ARTICLE 20

Crédit d'impôt au titre de la formation en matière d'épargne salariale

Commentaire : le présent article propose d'instaurer un crédit d'impôt, au bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises, au titre des dépenses exposées pour la formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Il n'existe pas, en l'état du droit, de disposition fiscale incitant les entreprises à organiser la formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale en vigueur (participation ; plan d'épargne d'entreprise [PEE] et assimilés : plan d'épargne de groupe [PEG], plan d'épargne interentreprises [PEI] ; plan d'épargne pour la retraite collectif [PERCO]).

Le présent article, en vue d'instituer un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation à ces dispositifs supportées par certaines petites et moyennes entreprises (PME), propose de modifier le code général des impôts de la façon suivante :

- d'une part, le 1° vise à insérer dans le code général des impôts un article 244 quater L , qui définit les entreprises concernées par ce crédit d'impôt et les dépenses qui y ouvriront droit, ainsi que les règles encadrant la mesure ;

- d'autre part, les 2°, 3° et 4° opèrent les aménagements techniques qui, dans le même code, devraient accompagner cette innovation.

A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LE CRÉDIT D'IMPÔT

1. La définition des petites et moyennes entreprises

Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, pour la définition des PME susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt instauré, renvoie aux « conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ». En conséquence, les PME concernées par la mesure proposées sont des entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont :

- soit le chiffre d'affaire, au cours de l'année pendant laquelle les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale auront été exposées, n'excède pas 50 millions d'euros ;

- soit le total du bilan, pour cette année, n'est pas supérieur à 43 millions d'euros .

Pour l'appréciation de ces seuils, il est tenu compte des effectifs et des résultats des entreprises dites « liées » et des entreprises dites « partenaires » .

Les entreprises « liées » sont définies comme celles qui entretiennent avec l'entreprise considérée l'une ou l'autre des relations suivantes :

a) une entreprise détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur l'autre entreprise en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ou d'un contrat conclu avec elle ;

d) une entreprise actionnaire ou associée de l'autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec des actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Une entreprise « partenaire » , quant à elle, est définie comme une entreprise qui, n'étant pas une entreprise « liée », au sens précité, avec telle autre entreprise, détient 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette dernière, seule ou conjointement avec une ou plusieurs tierces entreprises qui lui sont « liées ». Une entreprise peut toutefois être reconnue comme n'ayant pas d'entreprises « partenaires » (la réglementation communautaire la qualifie alors d'« autonome »), même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on se trouve en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, « liés », au sens précité, avec l'entreprise concernée :

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques, ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque, qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (« business angels »), sous réserve que le total de l'investissement dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros ;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et représentant moins de 5 000 habitants.

2. Les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt

Deux séries de conditions sont posées par le présent article pour que les PME, définies comme ci-dessus, puissent bénéficier du crédit d'impôt institué.

a) Quant au dispositif d'épargne salariale de l'entreprise

Suivant le second alinéa du paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, le crédit d'impôt est réservé aux PME qui disposent, au 1 er janvier 2006, d'un PEE (prévu à l'article L. 443-1 du code du travail 315 ( * ) ) dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE, mentionnés au troisième alinéa [b] de l'article L. 443-3 du code du travail) lorsque les actifs de ces fonds comprennent (par renvoi au cinquième alinéa de cet article L. 443-3) :

- soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 du code du travail : entreprise juridiquement indépendante mais ayant établi avec l'entreprise considérée des liens financiers et économiques) ;

- soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), comprenant ou non des titres de l'entreprise.

b) Quant au régime d'imposition de l'entreprise

Selon le paragraphe I de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt les seules PME qui :

- soit , soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, sont imposées d'après leur bénéfice réel (selon le régime normal ou simplifié s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles ou, concernant l'impôt sur le revenu et s'agissant des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée) ;

- soit sont exonérées d'impôt en application de l'une des dispositions suivantes (auxquelles renvoie l'article 244 quater L proposé) :

a) les dispositions particulières concernant certaines entreprises nouvelles créées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire : zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire, zones de redynamisation urbaine (code général des impôts, article 44 sexies ) ;

b) l'exonération d'impôt applicable aux jeunes entreprises innovantes (code général des impôts, article 44 sexies A) ;

c) l'exonération d'impôt applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (code général des impôts, article 44 octies ) ;

d) les dispositions relatives aux entreprises implantées en Corse (code général des impôts, article 44 decies ) ;

e) les dispositions relatives aux pôles de compétitivité (code général des impôts, article 44 undecies ).

A contrario , de la sorte, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt instauré par le présent article les PME qui relèvent des catégories suivantes :

- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait, soient les exploitations agricoles dont les recettes moyennes sur deux années n'excèdent pas 76.300 euros ;

- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime « micro-entreprise », soient les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76.300 euros pour les entreprises réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et 27.000 euros pour les autres entreprises ;

- les entreprises imposées selon le régime « micro » en matière de bénéfices non commerciaux, soient les contribuables dont le résultat est inférieur à 27.000 euros et exonérés de TVA ou bénéficiant de la franchise de base de TVA.

Il convient cependant de noter que les entreprises relevant de plein droit de ces régimes spéciaux conservent toujours la possibilité d'opter pour un régime d'imposition, normal ou simplifié, selon le bénéfice réel, qui, le cas échéant, leur donnerait accès au crédit d'impôt proposé.

B. LES DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article prévoit que le crédit d'impôt est fixé à 25 % des dépenses relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié . Ces heures, suivant le paragraphe I du même article, doivent être ainsi caractérisées :

- d'une part, il s'agit de dépenses de formation des salariés à l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale que régit le titre IV du livre IV du code du travail, indifféremment (dispositifs précités : participation, PEE et assimilés, PERCO) ;

- d'autre part, les dépenses doivent être exposées « auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».

C. LES RÈGLES D'ENCADREMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT

1. La base de calcul du crédit d'impôt

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts proposé par le 1° du présent article, pour le calcul de la base du crédit d'impôt, établit un plafond du montant de l'heure de formation par salarié , fixé à 75 euros ( soit une dépense maximale prise en compte de 750 euros par salarié et , au taux susmentionné de 25 %, un crédit d'impôt maximal de 187,50 euros par salarié ).

Par mesure de précaution, et au titre du principe de non-cumul d'avantages fiscaux pour une même dépense, les deuxième et troisième alinéas du même paragraphe III prévoient en outre, respectivement, que :

- d'une part, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt seront déduites de la base de calcul de ce crédit ;

- d'autre part, les mêmes dépenses ne pourront entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt instauré par le présent article et dans celle d'un autre crédit d'impôt .

2. Le plafonnement du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt institué par le présent article est soumis à un double plafond.

a) Un plafonnement spécifique

Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 244 quater L du code général des impôts , proposé par le 1° du présent article, plafonne le crédit d'impôt, pour chaque entreprise, à 5.000 euros pour la période prévue pour la mise en oeuvre du dispositif (deux ans 316 ( * ) ).

Dans les sociétés de personnes et les groupements qui n'ont pas opté pour l'imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés , ces bénéfices sont imposés, non pas au nom de la société ou du groupement, mais au nom personnel des associés ou membres, à proportion des droits qu'ils détiennent. Aussi, dans un tel cas, suivant le texte (qui reprend à cet égard des dispositions habituelles en matière de crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises), le plafond est apprécié, pour l'entreprise, en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant :

1° aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles suivants du code général des impôts (auxquels renvoie l'article 244 quater L proposé) :

- article 8, c'est-à-dire :

a) les sociétés en nom collectif,

b) les sociétés en commandite simple,

c) les sociétés n'exerçant pas une activité industrielle ou commerciale et ne revêtant pas le caractère d'une société de capitaux,

d) les sociétés en participation pour l'imposition des membres qui sont indéfiniment responsables et dont les noms sont connus de l'administration,

e) les sociétés à responsabilité limitée dites de famille,

f) les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique,

g) les exploitations agricoles à responsabilité limitée et à associé unique ou dont les associés sont parents ;

- article 238 bis L, c'est-à-dire les sociétés créées de fait ;

- article 239 ter , c'est-à-dire les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeuble en vue de la vente ;

- article 239 quater A, c'est-à-dire les sociétés civiles de moyens ;

2° de la même manière, aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles suivants du code général des impôts :

- article 238 ter , c'est-à-dire les groupements forestiers ;

- article 239 quater , c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique ;

- article 239 quater B, c'est-à-dire les groupements d'intérêt public ;

- article 239 quater C, c'est-à-dire les groupements européens d'intérêt économique ;

- article 239 quinquies , c'est-à-dire les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers.

Dans ce cas où ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le plafond s'applique en outre à chaque associé ou membre, sur le total des crédits d'impôt identiques obtenus dans différentes sociétés . Le second alinéa du même paragraphe IV précise que le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation (au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 du code général des impôts, c'est-à-dire de manière personnelle, continue et directe, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité).

b) Un plafonnement communautaire

Le paragraphe V de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article énonce que le crédit d'impôt instauré « s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ». Ce régime dispense de procédure de notification préalable à la Commission européenne, comme compatibles avec le marché commun, les aides aux entreprises qui, toutes formes comprises, n'excèdent pas 100.000 euros sur trois ans . Ainsi, la mesure proposée s'appliquera pour autant qu'elle n'entraînera pas le dépassement de ce seuil par les entreprises bénéficiaires.

3. Les secteurs exclus du crédit d'impôt

Le renvoi précité, par le paragraphe V de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, aux limites et conditions du régime communautaire de minimis , ne tend pas seulement au plafonnement du crédit d'impôt instauré mais, en outre, implique l' exclusion, du bénéfice de cette mesure, des secteurs exclus du régime de minimis . Il s'agit des transports , de l' agriculture , de la pêche et de l' aquaculture (production, transformation et commercialisation des produits). L'intégration de ces secteurs dans le champ d'application du crédit d'impôt, en effet, imposerait une notification préalable systématique à la Commission européenne.

4. Une mesure temporaire

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts proposé par le 1° du présent article limite expressément le bénéfice du dispositif institué aux dépenses , remplissant les conditions précitées, exposées en 2006 et en 2007 .

D. LES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES

Trois séries d'aménagements techniques, commandés par le dispositif de crédit d'impôt instauré, sont prévues par le présent article.

En premier lieu, le paragraphe VI de l'article 244 quater L du code général des impôts, proposé par le 1° du présent article, prévoit qu' un décret fixe les conditions d'application de l'article qui serait ainsi créé.

En deuxième lieu, les 2° et 3° du présent article tendent à ajouter des dispositions relatives à l'imputation du crédit d'impôt, respectivement dans le cas où le contribuable est redevable de l'impôt sur le revenu (le 2° du présent article propose à cette fin de créer un article 199 ter K du code général des impôts) et dans le cas où le contribuable est redevable de l'impôt sur les sociétés (le 3° propose ainsi de créer un article 220 M du code général des impôts). Dans les deux cas, de manière classique, le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses et, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué sous forme de chèque par l'administration fiscale .

En troisième et dernier lieu, le 4° du présent article vise à insérer un m au paragraphe 1 de l'article 223 O du code général des impôts. Ce texte est relatif au cas des groupes de sociétés , dans lequel l'impôt sur les sociétés n'est pas dû par les sociétés du groupe mais par la société mère. Cette dernière, dans le cadre de la mesure proposée, serait substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation de la somme des crédits d'impôt reçus, mais, suivant l'usage, le plafond fixé comme ci-dessus ne serait applicable qu'au niveau de chaque société du groupe.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de correction rédactionnelle au 1° du présent article , dans le paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts qu'il propose . La nouvelle rédaction modifie la formulation du projet de loi initial s'agissant des parts de FCPE à l'acquisition desquelles, pour que les PME concernées soient éligibles au crédit d'impôt instauré, doivent être affectées, au moins en partie, les sommes recueillies sur le PEE de ces entreprises. Alors que le projet de loi visait, de manière évidemment erronée, l'acquisition « des » parts de PFCE, l'amendement précité a rétabli le véritable sens de cette disposition en visant l'acquisition « de » parts.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le défaut d'information des épargnants français s'avère important , comme il l'est, plus généralement, s'agissant des marchés financiers - ainsi que le constat, tout récemment, en a été dressé par le groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers (AMF) présidé par M. Jean-Claude Mothié et Mme Claire Favre, dans son rapport Pour l'éducation économique et financière des épargnants 317 ( * ) .

La méconnaissance des marchés financiers par les Français :

- les trois quarts des Français déclarent « s'y connaître mal en finances » ;

- plus d'un Français sur deux estime ne pas être « suffisamment armé pour choisir un produit financier » ;

- plus des deux tiers des Français considèrent les placements comme « un univers complexe ».

Source : étude TNS Sofres, octobre 2004, citée in rapport du groupe de travail présidé par Jean-Claude Mothié et Claire Favre, Pour l'éducation économique et financière des épargnants , AMF, 18 mai 2005

Votre commission considère naturellement qu'il est opportun de développer l'information sur les dispositifs d'épargne salariale existants. Néanmoins, elle estime que le recours, à cette fin, au crédit d'impôt que propose le présent article - à raison de 25 % des dépenses des PME relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié -, ne constitue pas, dans son principe, la bonne démarche en la matière .

En premier lieu, il faut souligner que le coût de cette mesure reste incertain . Suivant les renseignements transmis à votre rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce coût, en effet, n'a pu être évalué avec précision. Une estimation l'a chiffré à 10 millions d'euros environ , en prenant en compte le plafond du montant de l'heure de formation par salarié retenu pour le calcul du crédit d'impôt (75 euros, seuil déterminé eu égard aux tarifs des formations existantes constatés) et le plafond du crédit d'impôt lui-même (5.000 euros par entreprise, sur deux ans, auquel s'ajoute, comme on l'a signalé, le plafonnement communautaire) rapportés aux nombre approximatif de PME qui disposent d'un PEE. Cependant, outre que ce coût serait sensiblement plus élevé si la mesure devait rencontrer un certain « succès » auprès des entreprises concernées, cette estimation , faute des éléments statistiques adéquats, a été réalisée en l'absence de deux données pourtant capitales :

- d'une part, le nombre d'heures aujourd'hui financées par les PME pour la formation de leur personnel aux dispositifs d'épargne salariale ;

- d'autre part, parmi les PEE mis en place, la proportion de plans dont les sommes sont affectées au moins en partie à l'acquisition de FCPE (étant rappelé que le présent article fait de cette acquisition une condition d'éligibilité au crédit d'impôt).

Votre commission ne peut que regretter cette incertitude.

En second lieu, et surtout, l'instauration d'un nouveau crédit d'impôt - même soumis aux conditions restrictives, du reste complexes, qui ont été décrites ci-dessus - conduirait à créer une « niche » fiscale de plus . Il convient ici de rappeler qu'en effet, au cours des seuls dix-huit derniers mois, ont été créés, notamment :

- par la loi de finances pour 2004 318 ( * ) , un crédit d'impôt dit « famille », bénéficiant en particulier aux entreprises qui financent un dispositif d'accueil des enfants de leurs salariés, ou, dans certains cas, en indemnisent les frais de garde ;

- par la loi de finances pour 2005319 ( * ) :

- un crédit d'impôt lié aux dépenses de prospection en vue d'exportations en dehors de l'EEE,

- un crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises qui décident la « re-domiciliation » en France d'une activité qu'elles avaient transférée hors de l'EEE,

- un crédit d'impôt concernant certains établissements de crédit au titre d'avances consenties sans intérêts à des personnes disposant de faibles ressources, pour leur première accession à la propriété ;

- enfin, par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 320 ( * ), un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis.

La dépense fiscale supplémentaire proposée, dans le contexte budgétaire actuel, n'apparaît pas opportune à votre commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 315 Sur la notion de PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 18.

* 316 Sur cette période, cf. ci-dessous, 4.

* 317 Ce rapport préconise le développement d'une politique d'ensemble visant à assurer la formation des épargnants en matière économique et financière, non seulement dans l'entreprise mais également dans les médias généralistes ou encore à l'école. Il recommande en outre la création d'une structure dédiée à la mise en oeuvre et la coordination des campagnes de communication en ce domaine.

* 318 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; code général des impôts, article 244 quater F.

* 319 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; code général des impôts, respectivement, articles 244 quater H, 244 quater I et 244 quater J.

* 320 Loi n° 2005-32 ; code général des impôts, article 244 quater G.