ARTICLE 3

Limites d'âge des dirigeants d'entreprises publiques

Commentaire : le présent article vise à assouplir le régime relatif à la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, des directeurs généraux et directeurs généraux délégués, des directeurs ou des membres du directoire des établissements publics et des entreprises publiques de l'Etat.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe la limite d'âge, nonobstant toute disposition contraire , des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à soixante-cinq ans . Les établissements et entreprises visés à l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont les établissements publics, industriels et commerciaux de l'État, dont le personnel est soumis à un régime de droit privés, les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d'économies mixte ou les sociétés anonymes dont l'État détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise.

La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions précitées sont prononcées, approuvées ou agréées par décret.

En application de l'article 42 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, le champ de la limite d'âge prévue par l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 a été étendu aux sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.

Il convient de mettre en parallèle le régime de la limite d'âge applicable aux dirigeants d'entreprises publiques avec celui de droit commun applicable aux sociétés commerciales.

Selon le code de commerce, ce sont les statuts de l'entreprise qui, pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration (article L. 225-48), de directeur général ou de directeur général délégué (article L. 225-54), fixent la limite d'âge. En l'absence d'une telle disposition dans les statuts, la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'introduire une plus grande souplesse dans la détermination de la limite d'âge des dirigeants du secteur public. Il rend applicables les dispositions de droit commun du code de commerce relatives à la limite d'âge aux dirigeants de sociétés anonymes ou de sociétés d'économie mixte du champ des entreprises publiques, même lorsque la puissance publique détient la majorité du capital ou des droits de vote. Le champ de l'article 7 de loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 est ainsi restreint aux dirigeants d'établissements publics.

En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs et réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs des établissements publics de l'Etat serait fixée à soixante-cinq ans.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement au présent article, sous-amendé sur proposition de sa commission des lois.

L'amendement prévoit d'une part que les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les dirigeants d'établissements publics soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Il dispose, d'autre part, que pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de dirigeant d'établissement public, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension seraient différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions seraient également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, les autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital.

Il s'agit ainsi de permettre le maintien en fonction à titre intérimaire, pendant la durée nécessaire à leur remplacement, des dirigeants, atteints par la limite d'âge et, dans le cas où les fonctions de présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat sont exercées par des fonctionnaires, d'éviter que la survenance de la limite d'âge dans leur corps d'origine ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement public, et ce, afin de ne pas pénaliser les fonctionnaires par rapport aux personnes issues du secteur privé.

Le sous-amendement adopté à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale dispose que les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. L'amendement vise ainsi à revenir, sur ce point, à la rédaction actuelle de l'article 7 la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, qui concerne un nombre limité de fonctionnaires - vice-président du Conseil d'Etat, premier président et procureur général de la Cour des comptes - qui exercent de droit la présidence de certains établissements publics.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article apporte une souplesse bienvenue aux modalités de fixation de la limite d'âge des dirigeants d'entreprises publiques inutilement rigides, au regard des nécessités d'adaptation du fonctionnement des sociétés aux conditions de marché. Ces nécessités peuvent conduire à recruter un dirigeant compétent âgé de plus de soixante-cinq ans, ou à maintenir un dirigeant en poste, à des fins de transition notamment, au-delà de cet âge.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.