ARTICLE 3 bis (nouveau)

Dérogation au principe de séparation de l'audit et du conseil
au profit de l'Etat

Commentaire : par dérogation au principe de non cumul de prestations prévu par l'article L. 822-11 du code de commerce, le présent article tend à permettre à l'Etat de bénéficier de prestations, notamment de conseil, d'un commissaire aux comptes réalisant une prestation de conseil ou de certification de comptes au profit d'une entité contrôlée par l'Etat.

I. LE PRINCIPE DE SÉPARATION DES FONCTIONS D'AUDIT ET DE CONSEIL ISSU DE LA LOI DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

La loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003 a mis en place une nouvelle organisation de la profession de commissaire aux comptes (CAC) et un principe de séparation des fonctions d'audit et de conseil , contribuant à garantir l'indépendance de ces professionnels et à mieux prévenir les conflits d'intérêts comme les dérives qui avaient causé la disparition d'un des plus grands réseaux internationaux en 2002. L'article L. 822-11 du code de commerce 49 ( * ) , introduit par l'article 104 de la loi de sécurité financière, dispose ainsi qu'un CAC ne peut ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. Il ne peut non plus fournir à la personne dont il certifie les comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou sont contrôlées par cette dernière, tout conseil ou toute autre prestation de services qui n'entrent pas dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes .

Cet article prévoit également des dispositions spécifiques tendant à étendre la séparation de l'audit et du conseil aux professionnels affiliés à un réseau national ou international n'ayant pas pour mission exclusive le contrôle des comptes. Un CAC membre d'un tel réseau ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes.

L'article L. 822-11 attribue un rôle important aux normes professionnelles et au code de déontologie établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et soumis à l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. Ces normes définissent en particulier les liens professionnels ou personnels et les situations dans lesquelles l'indépendance d'un CAC membre d'un réseau serait compromise.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article, tendant notamment à exonérer les CAC de l'interdiction posée à l'article L. 822-11 du code de commerce précité, lorsqu'ils réalisent une mission de conseil ou toute autre prestation au profit de l'Etat .

Il a en effet été considéré que l'interdiction posée par l'article L. 822 11 était excessive et inadaptée aux CAC fournissant des conseils et autres prestations à l'Etat , pour les deux raisons suivantes :

- en premier lieu, cette disposition a pour conséquence d'interdire la fourniture de tout service à l'Etat par les principaux cabinets de commissariat aux comptes . En effet, des CAC membres de tous les principaux cabinets certifient aujourd'hui les comptes d'au moins une entité contrôlée par l'Etat, et en particulier des entreprises publiques; et ne pourraient dès lors fournir aucune prestation à l'Etat. La situation des entreprises privées est différente, dans la mesure où l'actionnariat est diversifié et où elles peuvent avoir recours à d'autres cabinets que les deux qui certifient leurs comptes. Notre collègue député Gilles Carrez a donc estimé que la loi de sécurité financière ignorait cette différence factuelle de situation entre l'Etat et le secteur privé ;

- en second lieu, le caractère absolu de cette interdiction est manifestement inadapté à la réalité de l'action de l'Etat sur tout le territoire de la République , puisqu'elle s'applique à tous les démembrements de l'Etat sur l'ensemble du territoire. Dès lors qu'un CAC certifie les comptes d'une entreprise contrôlée par l'Etat, il ne peut fournir des prestations de service à aucun ministère, préfecture, juridiction ou autre entité publique.

Le présent article comporte donc deux alinéas, prévoyant respectivement que le CAC d'une personne contrôlée par l'Etat, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce 50 ( * ) , peut fournir tout conseil ou toute autre prestation à l'Etat, et réciproquement, que le CAC peut certifier les comptes d'une personne contrôlée par l'Etat lorsque le réseau auquel il appartient fournit des conseils ou tout autre prestation à l'Etat. Il est toutefois prévu une condition commune à ces deux dispositions, aux termes de laquelle ces conseils et prestations ne doivent pas avoir d'incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général conçoit les motivations de ce dispositif, qui a pour objet de tenir compte d'une différence de situation entre les secteurs public et privé, tenant au caractère unique et transversal de l'actionnariat du secteur public , et de la relative rareté de l'offre de sociétés de commissariat aux comptes disposant de la taille critique suffisante pour certifier les comptes des grandes entreprises publiques.

Il apparaît toutefois surprenant, moins de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi de sécurité financière, que l'Etat entende s'exonérer d'obligations qu'il a lui-même contribué à faire adopter . Le nombre réduit des réseaux internationaux de CAC ne saurait à lui seul justifier qu'il soit introduit une dérogation à la règle du non-cumul au bénéfice de la sphère publique, alors que l'esprit de la loi de sécurité financière résidait bien dans l'harmonisation de certaines contraintes des secteurs publics et privés. Votre commission vous propose donc un amendement de suppression du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

* 49 Le I de cet article dispose que « le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international , dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui ».

Le II dispose qu' « il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes , telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1 ».

* 50 Cet article définit les conditions du contrôle réel ou présumé et du contrôle conjoint.