2. Les apports de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a élargi le champ des missions des concessionnaires en leur confiant la réalisation de toutes missions nécessaires à l'exécution des opérations d'aménagement ( article premier ).

Elle a précisé que la participation du concédant au coût d'une opération d'aménagement pouvait prendre la forme d'un apport financier ou d'un apport en terrains ( article 2 ).

Dans un souci de souplesse et de sécurité juridique, elle a rendu facultative et non plus obligatoire la mention dans les zones d'aménagement concerté prévues par un plan local d'urbanisme de la localisation des équipements publics ( article 7 ).

Les règles relatives à l'utilisation et à l'aliénation des biens acquis par l'exercice du droit de préemption ont été modifiées à des fins de coordination ( article 8 ).

Par analogie avec le régime applicable à la voirie départementale, l'Assemblée nationale a soumis à une enquête publique préalable les délibérations du conseil municipal concernant l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales ( article 9 ).

Elle a prorogé de six mois , soit jusqu'au 9 juin 2006, le délai accordé au Gouvernement par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit pour réformer par ordonnance les différents régimes d'enquêtes publiques ( article 10 ).

Enfin, pour assurer la sécurité juridique des conventions d'aménagement déjà passées sans publicité ni mise en concurrence préalables et des opérations d'aménagement qu'elles ont permis de réaliser, l'Assemblée nationale a procédé à leur validation législative ( article 11 ).

3. Les propositions de loi déposées au Sénat

Le texte adopté par l'Assemblée nationale répond largement aux souhaits exprimés par les auteurs des propositions de loi n°s 278 et 279 déposées au Sénat. Toutefois, les dispositions de ces deux propositions de loi, pratiquement identiques, s'en distinguent sur les principaux points suivants :

- elles proclament que les opérations d'aménagement constituent un service d'intérêt général , « afin de permettre le versement d'aides financières et d'assurer les garanties d'emprunt » ;

- elles tendent à soumettre les concessionnaires au contrôle des chambres régionales des comptes même en l'absence de participation publique au coût de l'opération ;

- elles détaillent davantage les règles de publicité et de mise en concurrence des concessions d'aménagement , en confiant notamment à la commission chargée d'examiner les délégations de service public de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;

- elles tendent à exempter de ces obligations de publicité et de mise en concurrence les concessions d'aménagement passées avec un aménageur qui justifie être propriétaire de l'essentiel des terrains nécessaires à l'opération.

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