TITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS
Article 45 AA
Les cotisations des présidents de chambre de métiers et des présidents de chambre régionale de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers, géré par l'assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions de chambres à ce régime, sont obligatoires.
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Article 45
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.
« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque profession. » ;
1° bis Après le deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, selon les nécessités propres de chaque profession. » ;
1° ter L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.
« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. » ;
2° Il est ajouté un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34 . - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;
3° Supprimé .......................................................................... ;
4° Supprimé ...........................................................................
Article 45 bis
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »
Article 45 ter
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »
II. - L'article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-10 .- La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale, telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. »
III. - L'article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13 .- Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »
Article 45 quater
Après le septième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir au moins 5 % du capital social et des droits de vote qui y sont attachés.
« Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté.
« La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. »
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Article 47 bis
Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »
Article 47 ter A
Le troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil. »
Article 47 ter
L'article L. 221-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 47 quinquies
Le douzième alinéa de l'article L. 115-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »
Article 48
I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Répression du travail illégal
« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
« Art. L. 325-4 . - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges. »
II. - A.- L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 324-12 ».
B.- Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.
Article 48 bis
.............................................. Suppression maintenue ................................................
Article 49
Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1-1. - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires de l'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 du présent code et, le cas échéant, des autres infractions visées au premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique. »
Article 50
Après le sixième alinéa (c) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »
Article 50 bis
I. - Le titre IV du livre III du code du travail, ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre, sont intitulés : « Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs ».
II. - Le titre IV du même livre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Détachement transnational de travailleurs
« Art. L. 342-1. - I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
« Le détachement s'effectue :
« 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;
« 2 ° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.
« II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
« III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.
« Art. L. 342-2 . - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.
« Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;
« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
« - salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« - conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;
« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
« - travail illégal.
« Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.
« Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
« Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.
« Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre I er du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail et au plus tard le 1 er janvier 2007.
Article 50 ter
I. - Le chapitre 1 er du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :
« - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
« - une activité professionnelle non salariée. »
II. - Après l'article L. 243-7 du même code, il est inséré un article L. 243-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné. »
Article 50 quater
Après l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un article 210 ainsi rédigé :
« Art. 210 . - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
« II. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
« IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 50 quinquies
L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; »
2° Après le e du II, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. » ;
4° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les véhicules en infraction aux dispositions prévues au a , au f ou au dernier alinéa du II sont immobilisés, par les agents mentionnés au I, jusqu'à ce que cesse l'infraction. »
Article 50 sexies
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1 . - I. - Un véhicule utilisé par une entreprise de transport de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par les règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre, et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
« II. - Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application et de contrôle des dispositions prévues au présent article. »
Article 50 septies
Après l'article 6 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - I. - Un transporteur ne peut se prévaloir des dispositions des règlements (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, précité et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, précité lorsqu'il exerce sur le territoire national :
« - une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
« - une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
« II. - Dans les situations visées au I, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles 7 et 8. »
Article 51
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Article 51 bis A
.............................................Supprimé............................................
Article 51 bis
I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »
VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise selon le cas peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Article 52
Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;
« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;
« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »
Article 52 bis
L'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis . Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. » ;
3° Dans la première phrase du 2, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 4 et », et après les mots : « définis au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis ».
Article 52 ter
L'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'article 8, », sont remplacés par les mots : « les articles 7 et 8, » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - pour l'application du 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative de transport, les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ; le 2° de l'article 6 n'est pas applicable. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'application de l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. »
Article 52 quater
Après l'article 35 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée, sont insérés quatre articles 35 bis à 35 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 35 bis. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier. Les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-7 du code de commerce leur sont applicables.
« Art. 35 ter. - Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent ainsi conclure directement des contrats de transport mentionnés au II de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative et/ou ceux de ses membres.
« Ces sociétés coopératives peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
« 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
« 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
« 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
« 4° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment par :
« - la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
« - la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
« - une gestion commune de la clientèle et du fret ;
« 5° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
« Art. 35 quater . - Les sociétés coopératives visées à l'article 35 bis et les membres de ces sociétés ne peuvent exercer aucune des activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre régies par les articles L. 132-3 à L. 132-7 du code de commerce.
« Art. 35 quinquies . - Les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 35 ter sont applicables aux sociétés coopératives dont l'objet est l'exercice d'activités d'entreprises de transport public de voyageurs régies par l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée. »
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Article 54 (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.