Rapport n° 45 (2005-2006) de M. Gérard CÉSAR , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 25 octobre 2005

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N° 45

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, d' orientation agricole ,

Par M. Gérard CÉSAR,

Sénateur.

Tome II : Tableau comparatif

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Christian Gaudin, Jean Pépin, Bruno Sido, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Yves Coquelle, Roland Courteau, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Mme Michelle Demessine, M.  Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, André Ferrand, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud, Mme Adeline Gousseau, MM. Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Mmes Sandrine Hurel, Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Daniel Soulage, Michel Teston, Yannick Texier, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2341 , 2544 , 2547 , 2548 et T.A. 488

Sénat : 26 (2005-2006)

Agriculture.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

PROMOUVOIR UNE DÉMARCHE D'ENTREPRISE AU SERVICE DE L'EMPLOI ET DES CONDITIONS DE VIE DES AGRICULTEURS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole

Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole

Faire évoluer l'exploitation agricole vers l'entreprise agricole

Code rural

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Livre III

Exploitation agricole

Titre I er

Dispositions générales

Chapitre I er

Les activités agricoles

Le chapitre I er du titre I er du livre III du code rural est complété par un article L. 311-3 ainsi rédigé :

L'article L. 311-3 du code rural est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-3.- Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé « fonds agricole », peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre I er du code de commerce.

« Art. L. 311-3.- Le ...

... agricole » peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.

« Art. L. 311-3.- Le ...

... déclaration au centre de formalités des entreprises compétent ».

« Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code rural

Livre III

Exploitation agricole

Titre III

Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre III

Les groupements agricoles d'exploitation en commun

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Art. L. 323-7.-  Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.

....................................

Le premier alinéa de l'article L. 323-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le groupement d'accueil présente une taille économique suffisante, un jeune agriculteur peut devenir membre par simple apport en numéraire. »

Supprimé

Livre IV

Baux ruraux

Titre I er

Statut du fermage et du métayage

Chapitre I er

Régime de droit commun

Section 4

Cession du bail et sous-location

Article 2

Article 2

Article 2

Art. L. 411-35.- Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

....................................

I.- Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-35 du code rural sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et ».

I.- Au début ...

... du même code sont ...

... titre et ».

I. (Sans modification)

II.- Il est ajouté au titre I er du livre IV du code rural un chapitre VIII ainsi rédigé :

II.- Le titre I er du livre IV du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VIII

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

« Art. L. 418-1.- L'insertion dans le contrat de bail d'une clause autorisant le locataire à céder son bail à d'autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-35 est subordonnée à la condition que ce contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu'il soit soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 418-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 418-1.- (Alinéa sans modification)

« A défaut, la clause est réputée nulle et le bail est régi par les seules dispositions des articles L. 411-1 et suivants.

« A ...

... bail n'est pas régi par les dispositions du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Les baux qui satisfont aux conditions prévues au premier alinéa sont régis, nonobstant toute convention contraire, par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par les autres dispositions du présent titre avec lesquelles elles sont compatibles.

« Les ...

... titre qui ne leur sont pas contraires.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, ne sont pas applicables aux biens immobiliers faisant l'objet de tels baux les articles L. 143-1 à L. 143-15 et L. 412-7.

« En outre, les parties peuvent déroger, par convention expresse au moyen de clauses validées par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, aux articles L. 411-25 à L. 411-29, L. 415-1, L  415-2, L. 415-6 et L. 415-7. elles peuvent également convenir d'une répartition différente de la charge du paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués prescrites par le premier alinéa de l'article L. 415-3.

« Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préférence le bail cédé isolément.

« Toutefois, ...

... L. 412-7 dès lors que le bail portant sur ces biens a été conclu depuis au moins trois ans. » .

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 418-2.- La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.

« Art. L. 418-2.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 418-2.- (Sans modification)

« Son loyer est fixé entre les maxima et minima prévus à l'article L. 411-11 majorés de 50 %.

« Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.

« Art. L. 418-3.- A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire un an au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq années au moins. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions contestées du nouveau bail.

« Art. L. 418-3.-  A...

... extrajudiciaire dix-huit mois au moins ...

... ...cinq ans au moins...

...fixe le prix et statue sur les clauses et les conditions contestées du nouveau bail.

« Art. L. 418-3.- (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extra judiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé pour un motif autre que ceux prévus aux articles L. 411-53, L. 418-4 ou à l'alinéa précédent, le bailleur doit payer au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Le montant de cette indemnité est fixé par accord entre les parties et, à défaut d'accord, par le tribunal paritaire des baux ruraux.

« Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre , la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.

« Lorsque ....

...comprend la dépréciation ...

... valeur.

« Art. L. 418-4.- Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail hors du cadre familial notifie au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire pressenti et la date de la cession projetée.

« Art. L. 418-4.- Le locataire qui entend procéder à la cession de son bail notifie au bailleur, ...

... projetée. Le cessionnaire pressenti informe le bailleur de la superficie, de la nature et de la localisation des biens qu'il exploite.

« Art. L. 418-4.- Le locataire...

...projetée.

« Le bailleur peut choisir un cessionnaire différent si celui-ci satisfait aux conditions de reprise du fond négociées par le preneur avec son candidat à la cession de son bail.

Alinéa supprimé

« Si le bailleur entend s'opposer pour un motif légitime à ce projet, il saisit le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. Passé ce délai, il est réputé accepter la cession.

« Si le bailleur entend s'opposer pour un autre motif légitime au projet du preneur, il saisit ...

... cession.

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

« La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précédent, sauf accord exprès du bailleur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

« Art. L. 418-5.- L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux signataires d'un bail cessible hors du cadre familial. »

« Art. L. 418-5.- L'article ...

... aux cessions des baux régis par le présent chapitre. »

« Art. L. 418-5.- (Sans modification)

Section II

Revenus imposables

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

III.- (Alinéa sans modification)

III.- (Sans modification)

Art. 31.- I.- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

....................................

2° Pour les propriétés rurales :

....................................

d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 % pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés au 2° de l'article 743 ;

....................................

1° La dernière phrase du d du 2° du I de l'article 31 est complétée par les mots suivants : « et aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux cessibles mentionnés aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural » ;

1° La ...

... mots : « ou sous le régime ...

...rural » ;

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section II

Les tarifs et leur application

Art. 743.- Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

....................................

2° Il est ajouté à l'article 743 un 4° ainsi rédigé :

2° L' article 743 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural. » ;

« 4° (Sans modification)

3° L'article 793 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 793.- Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

1.

....................................

A.- Le 4° du 1 est ainsi modifié :

a. (Alinéa sans modification)

4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

- au premier alinéa, après les mots : «  bail à long terme » sont insérés les mots : «  ou à bail cessible » ;

(Alinéa sans modification)

Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont respectivement précédés des lettres « a », « b » et « c » ;

- les deuxième...

...des mentions : « a », « b » et « c » ;

Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;

Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural ;

....................................

- le troisième alinéa, précédé d'un « b », est complété par les mots : « ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ».

- le troisième alinéa, est complété ...

...code rural ».

2.

....................................

3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;

....................................

B.- Au 3° du 2, après les mots : « et L. 416-9 »  sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 » ;

b.- Au 3° du 2, après la référence : « L. 416-9 »  sont ...

... à L. 418-5 » ;

Chapitre I bis

Impôt de solidarité sur la fortune

Section III

Biens exonérés

4° L'article 885 H est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 885 H.-

....................................

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.

A.- Au troisième alinéa, après les mots : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : «  et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ».

a .- Au troisième alinéa, après la référence : « L. 416-9 ...

... code » ;

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

B.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les baux à long terme » sont insérés les mots : « ou les baux cessibles » ;

b.- (Sans modification)

Section IV

Biens professionnels

Art. 885 P.- Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après les mots : « L. 416-9 du code rural » sont insérés les mots : « et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code » ;

5° Au premier alinéa de l'article 885 P, après la référence : « L. 416-9 ...

...code » ;

885 Q.- Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 885 Q, les mots : « à long terme » sont supprimés ;

(Sans modification)

Deuxième Partie

Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre II

Impositions départementales

Chapitre III

Enregistrement

Section I

Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Art. 1594 F quinquies .- Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

....................................

E.........................

II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.

Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 euros.

7° Au II du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « à bail à long terme » sont insérés les mots : « ou à bail cessible. »

(Sans modification)

Code rural

Livre IV

Baux ruraux

Titre Ier

Statut du fermage et du métayage

Chapitre 1er

Régime de droit commun

Section 5

Adhésion à une société

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 411-37.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

....................................

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. »

(Sans modification)

Art. L. 411-51. -  Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.

Article 2 ter (nouveau)

I. L'article L. 411-51 du code rural est abrogé.

Article 2 ter

Le code rural est ainsi modifié :

L'article L. 411-51 est abrogé ;

Art. L. 411-55. - Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.

(Voir ci-dessous)

II. Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 du même code est supprimé.

Le dernier alinéa de l'article L. 411-55 est supprimé ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 411-70, les mots : "le crédit agricole peut" sont remplacés par les mots : "les établissements bancaires agréés peuvent".

Art. L. 411-70. - Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.

Article 2 quater (nouveau)

Dans la première phrase de l'article L. 411-70 du code rural, les mots : « le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande » sont remplacés par les mots : « les bailleurs peuvent demander ».

Article 2 quater

Supprimé

Art. L. 417-11.- Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.

En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :

....................................

4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.

Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.

Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.

Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.

Article 2 quinquies (nouveau)

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 417-11 du code rural sont supprimés.

Article 2 quinquies

(Sans modification)

Article 3

Article 3

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions du code rural relatives au statut du fermage afin :

Dans ... prévues par l'article ...

... afin :

(Sans modification)

1° D'en simplifier et moderniser la rédaction, notamment en supprimant les dispositions désuètes, ambiguës ou devenues sans objet ;

1° D'en simplifier la rédaction en supprimant les dispositions inusitées ou devenues sans objet, en précisant les dispositions ambiguës et en adaptant les dispositions qui le nécessitent aux législations en vigueur ;

2° D'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles applicables en cas de résiliation ou de non-renouvellement des baux, et en cas de contestation de l'autorisation d'exploiter.

2° D'adapter, de simplifier et d'harmoniser les règles et les procédures applicables ...

... d'exploiter.

Art. L. 2411-10. - Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Article 3 bis (nouveau)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».

Article 3 bis

Supprimé

...................................

Article 4

Article 4

Article 4

Code général des impôts

Art. 8.- Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

....................................

I.- Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

5° a) De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

« 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée régie par les articles L. 324-1 et suivants du code rural. »

« 5° De ...

... limitée. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux impositions dues au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

II.- (Sans modification)

III.- Les exploitations agricoles à responsabilité limitée soumises au régime des sociétés de personnes en vertu du I sont autorisées, au titre de l'exercice au cours duquel sera publiée la présente loi, à opter pour l'impôt sur les sociétés dans les trois mois suivant la date mentionnée au II. Cette option est irrévocable.

III.- Les ...

... duquel est publiée ...

... les six mois ...

... irrévocable.

Art. 70. - Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

Article 4 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 4 bis

(Sans modification)

« Pour l'application de l'article 151 septies et par exception au premier alinéa, les plus-values réalisées par une société civile agricole ou un groupement agricole d'exploitation en commun non soumis à l'impôt sur les sociétés dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité de la société ou du groupement par leur travail personnel sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales de la société ou du groupement. » ;

Art. 71. - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;

3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;

4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.

2° Le 2° de l'article 71 est abrogé.

II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Art. 1382. - Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

................................

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.

..............................

Article 4 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

Article 4 ter

I A.- Dans le premier alinéa du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : "rural", est inséré le mot : "ancien".

I. (Sans modification)

Art. 1450. - Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est complété par les mots : « , ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitants individuels agricoles et exerçant pour leur compte une activité agricole ».

II . (Sans modification)

Code rural

Livre III

Exploitation agricole

Titre III

La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production

Chapitre I er

Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 331-1.- Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article L. 331-1 du code rural, les mots : « biens fonciers ruraux » sont remplacés par les mots : « terres agricoles ou des ateliers hors-sol ».

I.- Au premier ...

... ateliers de production hors-sol ».

I. (Sans modification)

II.- L'article L. 331-2 du code rural est modifié comme suit :

II.- L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

II . (Sans modification)

Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Un I est inséré au début du premier alinéa ;

1° Au début du premier alinéa  est insérée la mention : « I » ;

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

2° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

« Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

(Alinéa sans modification)

Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.

La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;

....................................

3° Le troisième alinéa du 1° est supprimé ;

(Sans modification)

4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.

Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.

4° Le 4° est supprimé. Le 5° devient le 4° ;

4° Le 4° est supprimé.

5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Le 6° est ainsi rédigé :

6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.

« 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

« 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors-sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; »

6° Il est inséré un 6° ainsi rédigé :

6° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 6° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. » ;

(Sans modification)

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

7° Le dernier alinéa est supprimé ;

(Sans modification)

8° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

8° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation au I, sont soumises à déclaration préalable les opérations suivantes :

« II.- Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 6° du I ;

Alinéa supprimé

« 2° La mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus à la condition que :

Alinéa supprimé

« a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I ;

« a) Le déclarant satisfait aux ...

... du I ;

« b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.

« b) Les biens sont libres...

... déclaration.

« Dans tous les cas, le bien devra avoir été détenu par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. »

« c) (nouveau) Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.

« Pour...

... famille.

« Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable. »

III.- L'article L. 331-3 du code rural est ainsi modifié :

III.-  L'article L. 331-3 du même code est ainsi modifié :

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 331-3.- L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

1° Dans la première phrase, les mots : « après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont supprimés ;

1 ° Supprimé

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «,  après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, » sont supprimés .

....................................

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le 3° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

« 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; »

« 3° (Sans modification)

....................................

3° Il est inséré, après le 8°, un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le 8° il est inséré un 9° ainsi rédigé :

3 °(Sans modification)

« 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. »

« 9° (Sans modification)

IV.- Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :

IV.- Les deux premières phrases de l'article L. 331-6 du même code sont ainsi rédigées :

IV. (Sans modification)

Art.  L. 331-6.- Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

« Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. »

(Alinéa sans modification)

Code de l'environnement

Art. L. 514-6. - .......

II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.

Article 5 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions visées au I du présent article concernant les installations classées d'élevage (rubriques : 2101-bovins, 2102 - porcs, 2110 - lapins, 2111 - volailles) pour lesquelles le délai de recours correspond à l'année culturale complète consécutive à la date de début d'exploitation ».

Article 5 bis

Supprimé

.................................

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 143-7-2.- La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur leur territoire respectif .»

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la gestion de l'espace foncier afin d'envisager des mesures de préservation des terres agricoles.

Supprimé

Article 6

Article 6

Article 6

I.- Il est inséré au code général des impôts, après l'article 199 vicies, un article 199 unvicies ainsi rédigé :

I.-  Après l'article 199 vicies du code général des impôts, Il est inséré un article 199 unvicies ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 199 unvicies - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu'ils accordent à un jeune agriculteur, éligible à la dotation d'installation ou aux prêts à moyen terme spéciaux dans les conditions définies par le code rural, dans le cadre de la vente de l'ensemble des éléments de l'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des parts d'un groupement ou d'une société agricole dans laquelle ils exercent ;

« Art. 199 unvicies - 1 Les ...

... à des agriculteurs âgés de moins de quarante ans et installés depuis moins de cinq ans dans le cadre ...

... dans lequel ils exercent ;

« 2° La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 2 (Sans modification)

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d'au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d'une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d'un taux d'intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l'échéance constante à dix ans ;

« 3° La réduction d'impôt est égale à 50 % des intérêts imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et soumis au barème de l'impôt sur le revenu défini au 1 du I de l'article 197. Les intérêts sont retenus dans la limite annuelle de 5 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 10 000 € pour les contribuables mariés ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Elle s'applique au titre de l'année de perception des intérêts ;

« 3 (Sans modification)

« 4° En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements. »

« 4 (Sans modification)

Code général des impôts

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrats de vente passés en la forme authentique entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2010.

II.- Les dispositions du I sont applicables à raison des ventes intervenues entre ...

... 2010.

Art. 41. -   I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

..................................

Article 6 bis (nouveau)

I. - Après le I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'un fonds agricole exploité individuellement, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

Article 6 bis

Supprimé

Art. 787.C. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.

c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.

En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « , agricole » est supprimé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du I sont applicables en cas de transmission par décès ou en pleine propriété entre vifs d'un fonds agricole exploité à titre individuel, y compris lorsque le fonds transmis ne constituait qu'une partie du fonds exploité par le cédant. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 790. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

.................................

II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

Article additionnel après l'article 6 bis

I. L'article 790 A du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : "ou de clientèles d'une entreprise individuelle" sont insérés les mots : ", de fonds agricoles" ;

2° Dans le deuxième alinéa (a) du même texte, après le mot : "artisanale" est inséré le mot : ", agricole" ;

3° Dans le II du même texte, après les mots : "le fonds de commerce", sont insérés les mots : ", le fonds agricole".

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 732. - Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 75 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

Article 6 ter (nouveau)

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même droit fixe s'applique pour les cessions à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural. »

Article 6 ter

(Sans modification)

Code rural

Art. L. 111-3. -  Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.

Article 6 quater (nouveau)

L'article L. 111-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 quater

Supprimé

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation. »

Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.

Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 6 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 731-24 du code rural est abrogé.

Article 6 quinquies

(Sans modification)

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-4. - ..............

VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.
...................................

Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.

Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

II. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 » ;

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. L. 136-5. - II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.

................................

III. - Dans le II de l'article L. 136-5 du même code, les mots : « des cotisations de solidarité visées aux article L. 731-23 et L. 731-24 » sont remplacés par les mots : « de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

Promouvoir l'emploi et améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes

Code rural

Article 7

Article 7

Article 7

I.- Le 2° de l'article L. 722-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 722-10.- Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :

....................................

2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.

Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;

« La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans. »

Livre III

Exploitation agricole

Titre II

Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole

Chapitre I er

Exploitation familiale à responsabilité personnelle

Section 1

Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale

Sous-section 1

Les rapports entre les époux

II.- 1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre III du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 - Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins » ;

II.- 1. L'intitulé ...

... III du même code est ainsi rédigé :

« Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins » ;

Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

2° L'article L. 321-5 du code rural est modifié comme suit :

2. L'article L. 321-5 du même code est ainsi modifié :

Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« L'option pour le statut de conjoint collaborateur prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article. » ;

« L'option ...

... collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend ...

... article. » ;

L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.

Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau) .

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. »

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Art. L. 442-15. - Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les mêmes conditions.

Article 7 bis (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-15 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles employant des salariés visés aux 1° à 3°, au 6° et au 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code.

« Les entreprises mettant en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du présent article et leurs salariés bénéficient des avantages prévus à l'article L. 442-8 et dans les mêmes conditions. »

Article 7 bis

(Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Améliorer la protection sociale des non-salariés agricoles exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;

(Sans modification)

2° Aménager les régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles.

2° Améliorer les régimes ...

...

agricoles.

Article additionnel après l'article 8

I. Après l'article L. 732-54-8 du code rural, il est inséré un article L. 732-54-9 ainsi rédigé :

"Art. L. 732-54-9.- Pour l'appréciation de la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles mentionnée au 3ème alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au 1er alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au 1er alinéa de l'article L. 732-54-4 et au 1er alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

"Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006".

II. Les pertes de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Article 9

Article 9

I.- Il est inséré au code général des impôts, après l'article 200 octies, un article 200 nonies ainsi rédigé :

I.- Après l'article 200 decies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. 200 nonies- I.- Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel mentionnées au 1° du 1 de l'article 39, engagées à raison de leur remplacement pour congé entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.

« Art. 200 undecies.- I.- Les ...

... dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice ...

... législation.

« Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.

(Alinéa sans modification)

« II.- Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de 14 jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

« II.- Le ...

... travail. Le crédit d'impôt est accordé ...

... engagées.

« III.- Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

« III.- (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 193.- Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 B, 199 ter, 199 ter A et 200 quater à 200 septies.

....................................

II.- Au quatrième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, les mots : « 200 septies » sont remplacés par les mots : « 200 nonies ».

II.- Au ...

...des impôts, la référence : « 200 septies » est remplacée par la référence : « 200 undecies ».

Article 9 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-1. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.

« La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.

Article 9 bis

(Sans modification)

« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaire de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après l'article L. 741-4 du même code, il est inséré un article L. 741-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »

III. - Après l'article L. 751-17 du même code, il est inséré un article L. 751-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-17-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »

Code de la sécurité sociale

Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

.................................

V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ;

2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

.................................

IV. - Le V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural. »

Code rural

Art. L. 741-16. - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.

Article 9 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-16 du code rural, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités visées aux 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2 ».

Article 9 ter

I. L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :

"Art. L. 741-16. - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 ainsi que les activités visées au 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

"Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.

"Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail.

"Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

"Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.

"Les conditions d'application du présent article, en particulier la durée maximale d'application du dispositif,  sont déterminées par décret."

II. - La perte de recettes pour les organismes de mutualité sociale agricole est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. Les perte s ...

... agricole sont compensées ...

...impôts.

(Voir ci-dessus)

Article 9 quater (nouveau)

L'article L. 741-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « ainsi que les groupements d'employeurs », sont insérés les mots : « composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités » ;

2° Son ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allègements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.

Article 9 quater

Supprimé

« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allègement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. »

Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.

Article 9 quinquies (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 741-16 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe ces taux réduits ainsi que la durée maximale de leur application par année civile. »

Article 9 quinquies

Supprimé

Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.

Article 9 sexies (nouveau)

L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils embauchent de jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail. »

Article 9 sexies

Supprimé

Article 10

Article 10

Article 10

Après l'article L. 713-11 du code rural, il est inséré un article L. 713-11-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 713-11-1.- Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement en vertu de l'article L. 713-11.

« La convention ou l'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en terme de repos. Le taux de la majoration ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément au I de l'article L. 713-6.

« Dans ce cadre, les dispositions des articles L. 713-9 et L. 713-12 ne sont pas applicables.

« Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au premier alinéa de l'article L. 713-13. »

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 313-1. - Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :

.................................

Article additionnel après l'article 10

Après le neuvième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

"Les employeurs, occupant au minimum vingt salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 du code rural, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement :

« a) de rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux ;

« b) de prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

« c) d'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

« d) de dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement. »

Code rural

Art. L. 731-13. - Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.

Cette exonération est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.

Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.

Article additionnel après l'article 10

I. - Au premier et au dernier alinéas de l'article L. 731-13 du code rural, après les mots : "Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole", sont insérés (deux fois) les mots : "et conchylicole".

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. L. 723-3. - Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

.............................
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

Article additionnel après l'article 10

I. - L'article L. 723-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux."

Art. L. 723-11. -  La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :

.................................

II. - L''article L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale ».

Article 10 bis (nouveau)

I. - Après l'article L. 741-15 du code rural, il est inséré un article L. 741-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-15-2. - Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.

« Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.

Article 10 bis

(Sans modification)

« Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Après l'article L. 741-4 du code rural, il est inséré un article L. 741-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. »

III. - Après l'article L. 751-17 du code rural, il est inséré un article L. 751-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-17-2 . - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail. »

(Voir ci-dessus, art. 9 bis)

IV. - Après le 2° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural. »

Article 10 ter (nouveau)

Les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnées aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions sont étendues, par un arrêté conjoint des ministères chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des personnels mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural ainsi qu'à l'ensemble des établissements mentionnés aux articles L. 442-1 du code de l'éducation et L. 813-1 du code rural.

Article 10 ter

(Sans modification)

Article 10 quater (nouveau)

Après l'article L. 352-1 du code rural, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : « Congé de formation ».

« Art. L. 353-1. - Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut être versé au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

« Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.

« Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle. »

Article 10 quater

(Sans modification)

Article 10 quinquies (nouveau)

Le chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrats de travail

Article 10 quinquies

(Sans modification)

« Art. L. 718-3.- Dans les exploitations, entreprises, établissements et groupements d'employeurs agricoles où sont employés les salariés visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-l, ainsi que ceux des coopératives agricoles visés aux 6° de l'article L. 722-20, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions du 2° de l'article L. 122-2 du code du travail. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux.

« Les coûts relatifs aux périodes de formation sont pris en charge au titre du congé de formation prévu à l'article L. 931-13 du code du travail.

« Les dispositions de l'article L. 122-3-4 du même code ne sont pas applicables à ce contrat.

« Les employeurs de salariés en contrat emploi-formation agricole bénéficient des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 981-6 du même code. »

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Art. L. 722-20. - Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :

...................................

6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ;

L'article L. 722-20 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le 6°, les mots : « ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital » sont supprimés ;

(Sans modification)

.................................

2° Après le 6°, sont insérés un 6° bis, un 6° ter et un 6° quater ainsi rédigés :

« 6° bis - Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;

« 6° ter - Salariés des filiales créées après le 31 décembre 2005, par les sociétés ou groupements mentionnés au 6° bis, à la condition que ces filiales se situent dans leur champ d'activité et que lesdits sociétés et groupements détiennent plus de 50 % du capital de ces filiales ;

« 6° quater - Salariés des organismes, sociétés et groupements mentionnés aux 6°, 6° bis et 6° ter, lorsque intervient une modification de la forme ou des statuts desdits organismes, sociétés et groupements, dès lors que cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; »

Division additionnelle après l'article 10 sexies

TITRE I bis

PROTEGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER

Art. L. 112-2. - Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

Article additionnel après l'article 10 sexies

I.- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : "pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, ", sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées,".

Code de l'urbanisme

Art. L. 123-1. - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

...............................

Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

...............................

II.- Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "de développement économique," sont insérés les mots : "d'agriculture, " ;

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

................................

III.- Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : "naturels ou urbains" sont remplacés par les mots : "naturels, agricoles ou urbains".

Code rural

Art. L. 143-1. -  Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.

Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

Article additionnel après l'article 10 sexies

L'article L  143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) du Conseil n° 1782-2003, le droit de préemption des sociétés visées au premier alinéa peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »

Article additionnel après l'article 10 sexies

Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »

Art. L. 123-4. - ........

Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.

..............................

Article additionnel après l'article 10 sexies

Après la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural sont insérées deux phrases ainsi rédigées:

« Le paiement d'une telle soulte est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire qui reçoit des parcelles non certifiées "agriculture biologique", ou qui ne sont pas en conversion depuis au moins un an, en contrepartie de parcelles d'apports certifiées "agriculture biologique", ou en conversion depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret."

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Elle est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.

II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.

................................

Article additionnel après l'article 10 sexies

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

Le II de l'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L.132-1 et L.133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application, sous réserves des dispositions particulières du code rural à l'exception des dispositions de l'article L.133-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Elles disposent d'un délai de 5 ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes.»

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes :

................................

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;

5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

...............................

Article additionnel après l'article 10 sexies

Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est modifié comme suit :

1° Aux quatrième alinéa (2°), sixième alinéa (4°) et huitième alinéa (5°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté »,  « en vigueur à la date de cette décision » et « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; ».

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2411-10. -  Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.

Article additionnel après l'article 10 sexies

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "à l'article L. 481-1 du code rural" sont insérés les mots : "ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural".

Art. L. 2411-6. - .................................

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Art. L. 2411-15. - ..................................

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Art. L. 2411-16. - ..................................

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

Article additionnel après l'article 10 sexies

A la fin de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'EMPLOI

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'ACTIVITÉ

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Améliorer les débouchés des produits agricoles et forestiers

Article 11

Article 11

Article 11

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires :

Alinéa supprimé

- pour prendre en compte la production et la valorisation des produits agricoles et forestiers dans le bilan des émissions et absorptions de gaz à effet de serre et faire participer ces activités aux mécanismes de marché destinés à respecter les engagements internationaux pris en application de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto ;

Alinéa supprimé

Livre Ier

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre Ier

Développement et aménagement de l'espace rural

Chapitre Ier

Dispositions générales

I.- Le 3° de l'article L. 111-2 du code rural est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

Art. L. 111-2.-  Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :

....................................

3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;

....................................

« 3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; ».

II.- Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :

II.- (Sans modification)

« Art. L. 611-7.- La production et la valorisation des produits agricoles contribuent au bilan des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière. »

Code forestier

Livre préliminaire

Principes fondamentaux de la politique forestière

III.- L'article L. 1 er du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

Art. L.1.- La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière.

Art. L. 121-4.- I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue : ....................................

- pour intégrer dans les missions et les objectifs des divers organismes chargés de l'orientation, de l'action économique, de la recherche, de l'enseignement et du développement agricole et forestier, la vocation de ces organismes à favoriser la production et la valorisation de la biomasse.

IV.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires pour intégrer dans les missions et objectifs ...

... biomasse.

IV. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l'article L. 121-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de la valorisation de la biomasse forestière ;»

Art L. 221-1 - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :..............................

- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

..................................

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 221-1 est ainsi rédigé :

«   - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ; »

Art. L. 221-8- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts ....................................

- réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ; .................................

3° Le  huitième   alinéa de l'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

«  - contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse,  par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;»

Code rural

Art. L. 830-1 La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

....................................

V. - Le  premier  alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est ainsi rédigé :

« La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

A partir du 1 er janvier 2010, la commercialisation et la distribution de sacs ou emballages en plastique non biodégradables sont interdite s sur le territoire français.

A partir du 1 er janvier 201 2 , la distribution au consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, de sacs de caisse à usage unique en plastiques non biodégradables, est interdite sur le territoire français.

Un décret fixe les modalités techniques de cette mesure ainsi que les sanctions et les conditions de vérification de la biodégradabilité des emballages susceptibles d'être commercialisés ou distribués.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article ainsi ...

... des

sacs susceptibles ...

... distribués.

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005

Art. 4.- Le deuxième axe de la politique énergétique est de diversifier le bouquet énergétique de la France.

....................................

La dernière  phrase du quatorzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigée :

(Sans modification)

Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter, conformément à nos engagements européens, à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

....................................

« A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. »

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

Les biocarburants font l'objet d'une fiscalité incitative tenant compte de leurs avantages économiques et environnementaux et de la différence entre leurs coûts de production et le coût de production des carburants fossiles.

Supprimé

Code des douanes

Article 12

Article 12

Article 12

Titre X

Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre I er

Taxes intérieures

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art.- 265 bis A.- 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :

1° Il est inséré à l'article 265 bis A, après le 1, un 1 bis ainsi rédigé :

1° Après le 1 de l'article 265 bis A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

....................................

« 1 bis.- Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'article 265 ter comme carburant agricole dans les exploitations agricoles sur lesquelles elles auront été produites bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. » ;

« 1 bis.- Les huiles ...

... prévues à l'article 265 ter, bénéficient ...

... de consommation. » ;

2° L'article 265 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article 265 ter est ainsi rédigé :

Art. 265 ter.- 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

« Art. 265 ter.- 1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

« Art. 265 ter.- 1. (Sans modification)

2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.

« Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du III de l'article 265.

3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

« 2. Dans les cas où elle est compatible avec le type de moteur utilisé et les exigences correspondantes en matière d'émissions, l'utilisation en auto-consommation comme carburant agricole d'huile végétale pure dans les exploitations agricoles sur lesquelles elle aura été produite peut être autorisée à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions prévues par décret.

« 2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

« On entend par huile végétale pure l'huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique.

« On entend ...

...l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre II

Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Chapitre premier

Taxe sur la valeur ajoutée

Section V

Calcul de la taxe

I Taux

« Toute infraction à ces dispositions que l'administration des douanes est chargée d'appliquer est passible, dans le cas où l'infraction relève du a du 2 de l'article 410, de l'amende prévue au 1 du même article et, dans les autres cas, de l'amende prévue au 1 de l'article 411. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Art. 278 bis.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

....................................

3° bis Produits suivants à usage domestique :

a. bois de chauffage ;

b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c. déchets de bois destinés au chauffage.

II.- Au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

II.- Dans le 3° bis ...

... sont supprimés.

III. - Des recommandations relatives aux méthodes de production des huiles végétales pures et aux usages des tourteaux produits à cette occasion sont rendues publiques par l'autorité administrative.

IV. - A compter du douzième mois suivant la publication de la présente loi et au vu du bilan de l'application du I, l'utilisation et la vente d'huile végétale pure comme carburant agricole peuvent être autorisées selon des modalités précisées par décret.

V.- Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

Code forestier

Livre I er

Régime forestier

Titre II

Office national des forêts

Chapitre I er

Dispositions générales

Article 13

Article 13

Article 13

Art. L. 121-6.- L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il ne peut souscrire ou acquérir des parts ou actions d'une société civile ou commerciale que dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve de l'autorisation de l'Etat.

A la dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier, les mots : « et sous réserve de l'autorisation de l'Etat » sont supprimés.

(Sans modification)

La dernière phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée : « Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions. »

Code général des impôts

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Art. 64 - ..................

2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.

I. - Le 2 de l'article 64 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

«  Afin de tenir compte de la spécificité de la culture des arbres truffiers, les revenus issus de cette production ne sont des bénéfices imposables forfaitairement qu'à l'issue de la quinzième année qui suit la plantation. »

En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.

.....................................

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Organiser l'offre

Organiser l'offre

Organiser l'offre

Code rural

Article 14

Article 14

Article 14

Livre V

Organismes professionnels agricoles

I.- Le livre V du code rural est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

Titre V

Groupements de producteurs et comités économiques agricoles

1° L'article L. 551-1 est modifié comme suit :

1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre I er

Organisations de producteurs

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 551-1.- Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;

- mettre en oeuvre la traçabilité ;

- promouvoir des méthodes de production respecteuses de l'environnement ;

« Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisation de producteurs si : » ;

« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles ou forestières et leurs unions, ...

...1901 relative au contrat d'association, les...

... la production agricole ou forestière de leurs membres, ...

... producteurs si : » ;

« Dans ...

... sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ...

... producteurs si : » ;

2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.

b) L'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

« 4° Leurs statuts ...

... leur est confié en vue de sa commercialisation.

« 4° Leurs statuts ...

... leur est cédé en vue de sa commercialisation.

« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être néanmoins reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de cette commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.

« Des organismes ...

... au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus ...

... matériels ou techniques ...

... chargés de la commercialisation, ...

... le mandant.

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe, par secteur, les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

2° Il est créé, après l'article L. 551-2, un article L. 551-3 rédigé comme suit :

2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 551-3.- Sous réserve des dispositions des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune des marchés pour le secteur en cause, les sociétés coopératives agricoles ou les unions de coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées ou les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce regroupant des organisations de producteurs reconnues en application de l'article L. 551-1, peuvent être reconnus par l'autorité administrative en tant qu'association d'organisations de producteurs lorsqu'ils visent à constituer une structure commune à plusieurs organisations de producteurs.

« Art. L. 551-3.- Les organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une centrale de vente à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits à commercialiser.

« Art. L. 551-3.- Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer de s centrale s de vente . Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. »

« Les statuts des associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa prévoient que leur activité commerciale entraîne la cession à leur profit de tout ou partie de la production dont disposent leurs membres, actionnaires ou associés.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Les associations d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat apporte pour l'organisation de la production et des marchés.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la qualité d'association d'organisations de producteurs au sens du premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Art. L. 552-1 - Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.

3° (nouveau) - L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à une organisation de producteurs reconnu qui en ferait la demande.
Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.
Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.

«  Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »

II.- Le livre VI du code rural est ainsi modifié :

II.- Le livre VI du même code est ainsi modifié :

II.- (Sans modification)

1° A (nouveau) - le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 631-8 - .......

4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'application des accords ; ...............................................

« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »

Livre VI

Production et marchés

Titre III

Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

1° L'article L. 632-1 est modifié comme suit :

1° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :

Art. L. 632-1.- I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et,  selon les cas, » sont remplacés par les mots : « et par les organisations professionnelles les plus représentatives, selon le cas, des organisations de producteurs, » ;

a) Supprimé

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés » sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;

b) (Sans modification)

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés les alinéas suivants :

c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :

(Alinéa sans modification)

« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;

(Alinéa sans modification)

« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

(Alinéa sans modification)

« - à participer aux actions internationales de développement. » ;

(Alinéa sans modification)

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :

....................................

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

....................................

d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :

Art. L. 632-2.- I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

2° Le quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.

....................................

« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides accordées par l'Etat pour la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur. » ;

« Elles ...

... des

aides publiques. » ;

Art. L. 632-3.- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :

1° La connaissance de l'offre et de la demande ;

2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;

3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;

4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;

3° L'article L. 632-3 est modifié comme suit :

3° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :

5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;

a) Le 8° devient 9° ;

a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;

« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieur ;

7° Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques ;

«  7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »

8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.

b) Il est inséré un 8° ainsi rédigé :

b) Supprimé

« 8° La mise en oeuvre de dispositifs visant à pallier les fluctuations de revenu ; »

c) Il est ajouté un 10° et un 11° ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 10° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;

« 9° (Sans modification)

« 11° La participation aux actions internationales de développement ; » ;

« 10° (Sans modification)

3° bis (nouveau) L'article L. 632-3 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;

Art. L. 632-4.- L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.

4° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

4° Après ...

...alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application de la dernière phrase du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont adoptées par la section puis par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« Lorsqu'un ...

... application du dernier alinéa du II ...

... ses dispositions sont validées par la section puis adoptées ...

... alinéa. » ;

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

....................................

Art. L. 632-7.- Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.

....................................

Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 » sont remplacés par les mots : « qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6 » ;

5° Au...

... L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation ,» sont insérés les mots : « aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », est insérée la référence : «  et L. 632-6 » ;

Titre VIII

Dispositions applicables à l'outre-mer

Chapitre I er

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

6° L'article L. 681-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :

Art. L. 681-7.- Pour le secteur de la canne à sucre, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion constituent chacun une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue.

« Art. L. 681-7.- La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;

« Art. L. 681-7.- (Sans modification)

(nouveau) - Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

Chapitre I er bis - « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse

« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscris sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;

(nouveau) L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».

III.- Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de vingt-quatre mois à compter de cette date.

III.- Les organismes ...

...période de douze mois ...

... date.

III.- (Sans modification)

Loi du 12 avril 1941

portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne

IV (nouveau) . - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne est ainsi modifiée :

IV.- (Sans modification)

Art. 1er - Il est créé un comité interprofessionnel du vin de Champagne auquel sont intéressées les professions ci-dessous énumérées :

..................................

Le personnel utilisé par les récoltants ou dans les établissements des négociants manipulants ;

1° Les trois derniers alinéas de l'article 1 er sont supprimés ;

Les établissements industriels ou autres spécialisés dans la fabrication ou la fourniture des marchandises accessoires tels que :

transporteurs, verriers, bouchonniers, caissiers, fabricants de paillons, muselets, étains, habillages et produits nécessités par la culture de la vigne ou leurs représentants en Champagne.

Art. 5 - Le conseil interprofessionnel est composé de vingt-neuf membres, nommés par le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture, sur proposition des groupements de base intéressés, à savoir :

2° L'article 5 est ainsi modifié :

Dix représentants des récoltants ;

Dix représentants des négociants ;

a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;

Un représentant du groupement professionnel des courtiers ;

b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

Trois représentants des industries annexes ;

Deux représentants du personnel viticole ;

Deux représentants du personnel travaillant dans les établissements des négociants manipulants ;

Un représentant du comité national des appellations contrôlées.

c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

V (nouveau) . - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux » sont remplacés par le mot : « présidents ».

V.- (Sans modification)

Article 15

Article 15

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour simplifier le régime d'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles prévu à l'article L. 554-2 du code rural.

Alinéa supprimé

(Sans modification)

Livre V

Organismes professionnels agricoles

Titre V

Groupements de producteurs et comités économiques agricoles

Le chapitre IV du titre V du livre V du code rural est ainsi rédigé :

Chapitre IV

Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles

« Chapitre IV - Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles

« Section 1

« Règles susceptibles d'être étendues

Art. L. 554-1.- Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.

Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.

« Art. L. 554-1.- Les comités économiques agricoles peuvent, lorsqu'ils regroupent au moins deux tiers des producteurs de leur circonscription et couvrent au moins deux tiers de la production de cette circonscription, demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'ils adoptent, pour une production donnée, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de régulation de la production, soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la circonscription du comité, dans la production considérée, lorsque les dispositions communautaires applicables au secteur concerné l'autorisent, notamment dans le secteur des fruits et légumes.

Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.

Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

Section 2

Procédure d'extension des règles

Sous-section 1

Dispositions générales

« Section 2

« Procédure d'extension

Art. L. 554-2.- L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.

Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.

« Art. L. 554-2.- L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« L'arrêté mentionné au précédent alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives. »

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Le livre VI du code rural est complété par un titre IX ainsi rédigé :

«  Titre IX

« Observatoire des distorsions

Supprimé

« Art. L. 691-1. - L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.

« L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

« L'Observatoire des distorsions est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes.

« Il facilite la compréhension des règlementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence.

« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'Observatoire sont fixés par décret. »

Article 16

Article 16

Article 16

Livre V

Organismes professionnels agricoles

Titre II

Sociétés coopératives agricoles

Chapitre II

Associés, tiers non coopérateurs

Section 1

Associés coopérateurs

I.- Le titre II du livre V du code rural est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 522-2-1.- Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.

1° L'article L. 522-2-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

1° L'article ...

... alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le montant total des parts à avantages particuliers doit toujours être inférieur à la moitié du capital social. » ;

(Alinéa sans modification)

Chapitre III

Capital social et dispositions financières

Section 3

Prises de participation

Art. L. 523-5-1.- Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

2° Après le premier alinéa de l'article L. 523-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Ces dividendes peuvent constituer, par décision de l'assemblée générale, un avantage particulier au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, sont servis, dans la limite du taux fixé à l'article 14 de cette loi, augmenté de deux points, aux parts sociales à avantages particuliers, émises à cet effet, ou converties pour les parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire. » ;

Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

Chapitre IV

Administration

Section 1

Règles de fonctionnement, de direction et d'administration

3° L'intitulé de la section 1 du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1- Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale » ;

3° L'intitulé ...

... est ainsi rédigé : « Règles ...

... générale » ;

(Sans modification)

4° Sont insérés, après l'article L. 524-2, deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2, ainsi rédigés :

4° Après l'article L. 524-2, sont inséré s deux articles L. 524-2-1 et L. 524-2-2, ainsi rédigés :

« 4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 524-2-1.- Lors de l'assemblée générale annuelle chargée de se prononcer sur les comptes, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie.

« Art. L. 524-2-1.- (Sans modification)

« Art L.524-2-1.-Lors ...

... stratégie et ses perspectives à moyen terme .

« Après dotations obligatoires des réserves, l'assemblée générale délibère sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :

« Après dotations des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée du conseil d'administration ou de directoire, successivement sur :

« a) L'affectation de tout ou partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;

« a) Supprimé

« b) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers, s'il y a lieu ;

« a) La ...

... lieu ;

« c) L'intérêt servi aux parts sociales ;

« b) L'intérêt ... ...sociales ;

« d) La distribution, le cas échéant, de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations visées au premier alinéa de l'article L. 523-5 ;

« c) La distribution, ...

... L. 523-5 ;

« e) La répartition de ristournes, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues par les statuts ;

« d) La répartition de ...

... par les statuts ;

« e) La répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales, entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations réalisées avec la coopérative ou l'union et suivant les modalités prévues aux statuts,  d'au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l'issue des délibérations précédentes ;

« f) La constitution d'une provision pour parfaire l'intérêt servi aux parts sociales ;

« g) La constitution d'une provision pour ristournes éventuelles ;

« h) L'affectation d'une partie du résultat distribuable en réserves facultatives ;

« Ces décisions font l'objet de résolutions particulières.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 524-2-2.- Sur proposition du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice et qui décide l'attribution de ristournes peut accorder à tout associé coopérateur une option entre le paiement de la ristourne en numéraire ou en parts sociales.

« Art. L. 524-2-2.- (Sans modification)

« Art. L. 524-2-2.- Supprimé

« L'assemblée générale a la faculté de décider à quelle catégorie appartiennent ces parts lorsqu'il existe différentes catégories de parts.

« L'offre de paiement de la ristourne en parts sociales doit être faite simultanément à tous les associés bénéficiaires de ristournes. » ;

Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.

Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.

5° L'article L. 528-1 est abrogé à compter de l'installation d'un haut conseil de la coopération agricole, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

5° a) L'article L. 528-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 528-1. Il est institué un Haut conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

5° a) (Sans modification)

« Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.

« Il assure, notamment, le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, notamment auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.

« Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.

« Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer les normes de la révision, d'organiser, de suivre et de contrôler sa mise en oeuvre. Il peut déléguer cette mission après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.

« Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.

« La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;



b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié , à compter de la date d'installation du haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1 er janvier 2007 :

b) L'article L. 525-1 est ainsi modifié :

Code rural

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 525-1 - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par l'autorité administrative.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréés par le haut conseil de la coopération agricole. » ;

(Alinéa sans modification)

.................................

- le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 527-1 - ............

c) Le troisième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.

« Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision, de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. » ;

.............................................

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé , à compter de la date d'installation du haut conseil de la coopération agricole et au plus tard le 1 er janvier 2007 :

d) Le cinquième alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.

« Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du haut conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L.528-1 du code rural » ;

(Alinéa sans modification)

e) Les articles L. 531-2, L . 582-13 et L. 583-2 sont abrogé s .

e) L 'article L. 531-2 est abrogé.

Art. L. 531-2 -  Les sociétés d'intérêt collectif agricole créées conformément aux textes mentionnés à l'article L. 531-1 qui les régissent sont agréées par l'autorité administrative.
L'agrément peut être retiré si les liens de la société avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 582-13 - Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : "fixées par décret" sont remplacés par les mots : "fixées par décret en Conseil d'Etat".

Art. L. 583-2 - Au dernier alinéa de l'article L. 531-2, les mots : « de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée ».

6° Après l'article L.523-4, il est inséré un article L. 523-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523-4-1. - Il est institué des parts sociales d'épargne, qui résultent de l'affectation au titre du e de l'article L. 524-2-1, sur proposition du conseil d'administration et après approbation de l'assemblée générale, d'une partie du résultat distribuable de l'exercice.

«  Ces parts sociales constituent une catégorie spécifique du capital social de la coopérative.

«  Un décret en Conseil d'Etat fixera les caractéristiques de ces parts sociales d'épargne. »

II.- 1° Il est inséré au code général des impôts, après l'article 38 quinquies, un article 38 sexies ainsi rédigé :

II. Après l'article 38 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

« Art. 38 sexies.- Lorsque les ristournes accordées par une société coopérative agricole mentionnée à l'article L. 521-1 du code rural à un associé coopérateur prennent la forme de l'attribution de parts sociales de cette société, l'imposition du produit comptabilisé au titre de ces ristournes par cet associé peut, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de transmission ou d'apport des parts ainsi attribuées ou jusqu'à la date de cessation d'activité si celle-ci est antérieure. » ;

« Art. 38 sexies. - (Sans modification)

Code rural

Section 3 du chapitre II du titre II du livreV

Tiers non coopérateurs

2° Un décret précise les obligations déclaratives pour l'application du 1°.

Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application de l'alinéa précédent. » ;

Art. L. 522-6.- Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7500 euros.

III.- A l'article L. 522-6 du code rural, les mots : « dans la limite de 7500 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 000 euros. »

III.- A l'article L. 522-6 du code rural, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros. »

III. - (Sans modification)

Code du travail

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre II
Contrat de travail

Chapitre VII

Groupements d'employeurs

Art. L. 127-1.- Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. (nouveau) - Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont supprimés.

IV. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, les mots : « Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont remplacés par la phrase : « Pour les sociétés coopératives, les prestations ayant pour objet la seule mise à disposition de main d'oeuvre sont limitées, par coopérative, à un pourcentage maximal de la masse salariale fixé par décret. »

Article 17

Article 17

Article 17

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

Dans ... prévues par l'article ...

... pour :

(Sans modification)

1° Réformer les règles de fonctionnement, de direction, d'administration et de révision des sociétés coopératives agricoles, des unions de coopératives agricoles et des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinir les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières dans les conditions prévues par le code de commerce ;

(Sans modification)

2° Fixer les conditions de mise en oeuvre des opérations de scissions, apports partiels d'actif et fusions des sociétés coopératives agricoles et des unions de coopératives agricoles.

(Sans modification)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1re Sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Art. 42 septies.- 1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article.

....................................

I.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts, après les mots : « accordées à une entreprise par », sont insérés les mots : « l'Union européenne, ».

(Sans modification)

Code rural

Livre V

Organismes professionnels agricoles

Titre II

Sociétés coopératives agricoles

Chapitre III

Capital social et dispositions financières

Section 4

Réévaluation des bilans

Art. L. 523-7.-

....................................

Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

....................................

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 523-7 du code rural, après les mots : « des subventions reçues », sont insérés les mots : « de l'Union européenne, ».

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, du tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts.

Code de travail

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Art. L. 127-11 - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

La première phrase de l'article L. 127-11 du code de travail est complété par les mots : « , environnemental ou de l'entretien des espaces verts ou des espaces publics ».

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Maîtriser les aléas

Maîtriser les aléas

Maîtriser les aléas

Article 18

Article 18

Article 18

Livre III

Exploitation agricole

Le titre VI du livre III du code rural est modifié comme suit :

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Titre VI

Calamités agricoles

I.- Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VI- Calamités agricoles et assurance de la production agricole ».

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Calamités agricoles et assurance de la production agricole » ;

Chapitre I er

Organisation générale du régime de garantie

L'article L. 361-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 361-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 361-1.- Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.

« Art. L. 361-1.- Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles constitué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est en outre chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. » ;

« Art. L. 361-1.- Un fonds est...

... L. 361-2. » ;

Art. L. 361-8.- En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques.

Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.

Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.

II.- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-8 est ainsi rédigé :

Pour l'application de ces dispositions, le fonds est alimenté par une dotation spéciale du budget de l'Etat.

L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.

« Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 361-13.- Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.

L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.

III.- Les deux derniers alinéas de l'article L. 361-13 sont supprimés.

(Alinéa sans modification)

Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 p. 100 de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 p. 100 au maximum du montant desdits intérêts.

La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle d'un prêt spécial octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un organisme d'assurance ou par un tiers responsable, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.

IV.- L'article L. 361-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L'article L. 361-20 est ainsi rédigé :

Art. L. 361-20.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds national de garantie et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.

« Art. L. 361-20.- Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2. »

« Art. L. 361-20.- (Sans modification)

Article 19

Article 19

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les articles L. 361-3, L. 361-12, L. 361-19 et L. 362-26 du code rural afin de favoriser le développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles et à la forêt.

Le titre VI du livre III du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1°  L'article L.361-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 361-3.-  La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition du préfet après consultation de la Commission nationale des calamités agricoles, prévue à l'article L. 361-19.

« Art. L. 361-3.- La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture, prévu à l'article L. 361-19. » ;

Art. L. 361-6.-  Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles comme normalement assurables dans le cadre de la région.

....................................

2°  Dans le deuxième alinéa de l'article L. 361-6, les mots : « de la Commission nationale des calamités agricoles », sont remplacés par les mots : « du Comité national de l'assurance en agriculture » ;

3°  L'article L. 361-12 est ainsi rédigé :

Art. L. 361-12.- Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, dans l'année culturale, sur proposition de la commission nationale prévue à l'article L. 361-19, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 361-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies à l'article L. 361-7, les indemnités versées par le fonds.

« Art. L. 361-12. - Les ministres chargés de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.

Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, les ministres répartissent, sur proposition de la commission nationale, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

« Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. » ;

4° L'article L. 361-19 est ainsi rédigé :

Art. L. 361-19.- Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :

1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;

2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation.

Elle est également consultée sur tous les textes d'application des dispositions prévues au présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Art. L. 361-19. -- Un décret fixe la composition du comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

« Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise en matière de d'aléas occasionnant des dommages à la forêt ».

« Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre ; il peut être consulté sur d'autres techniques de la gestion du risque que l'assurance et sur d'autres risques que les risques climatiques. » ;

Chapitre II

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

5° L'article L. 362-26 est ainsi rédigé :

Art. L. 362-26.- Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

« Art. L. 362-26. -- Les dispositions prévues au chapitre 1 er du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Toutefois, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévue à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer ».

Article additionnel après l'article 19

I - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

« Article 199 decies I 1. A compter de l'imposition des revenus de 2005, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B, propriétaires de terrains en nature de bois et forêts qui réalisent les travaux d'investissements forestiers prévus au 3 ci-après sur leur propriété forestière, sous réserve qu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

« Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété pendant 15 ans et d'appliquer pendant la même durée un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

« 2. La même réduction bénéficie aux porteurs de parts de groupements forestiers, domiciliés en France au sens de l'article 4B, qui prennent l'engagement de conserver leurs parts pendant 15 ans, lorsque le groupement forestier réalise les travaux d'investissement forestier visés au 3 sous réserve que les terrains du groupement forestier constituent une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

« Le groupement forestier doit prendre l'engagement d'appliquer pendant 15 ans un plan simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière et de conserver pendant la même durée les parcelles objet des travaux visés au 3.

« 3. La réduction d'impôt s'applique aux travaux engagés à compter de 2005 :

« - les travaux de renouvellement et d'amélioration des peuplements, dans la limite de 2 000 €/ha.

« - les travaux d'amélioration ou de création de desserte pour favoriser la mobilisation des bois.

« Le montant des travaux est retenu dans la limite de 11 400 € par propriété, à chaque déduction.

« Le montant déductible pour chaque contribuable est de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Pour chaque porteur de parts de groupement forestier, le montant déductible est le montant correspondant à sa situation matrimoniale multiplié par la proportion de nombre de parts du groupement forestier qu'il détient.

« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.

« 4. Pour le calcul de la réduction d'impôt, peuvent être retenus les travaux réalisés l'année de l'exercice, ainsi que les quatre années précédentes. Lorsque le contribuable a obtenu le bénéfice de la réduction au titre d'un exercice fiscal, une nouvelle réduction ne peut lui être accordée qu'à partir de la cinquième année suivant cet exercice, sauf en cas de sinistre forestier affectant sa propriété, attesté par l'administration chargée des forêts.

« 5. Le 5 de l'article 199 decies H est applicable dans le cas où le contribuable ou le groupement forestier cesse de respecter un des engagements mentionnés au 1 ou 2. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence , par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code forestier

Article additionnel après l'article 19

Art L. 322-10 - Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans. .........................

Le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du code forestier est ainsi rédigé :

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.

....................................

« Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative, sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies. »

Article additionnel après l'article 19

I - Après l'article 200 decies du code général des impots, il est inséré un article 200 decies A ainsi rédigé :

« Art. 200 decies A. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.

« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune du groupement de communes concerné."

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 20

Article 20

Article 20

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1re Sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

A.- L'article 72 D bis est ainsi modifié :

A.- (Alinéa sans modification)

Art. 72 D bis.- I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

1° Le I est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant » ;

a) (Sans modification)

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au troisième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des sept exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « aléas d'exploitation » sont insérés les mots : « ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance, » ;

b) (Sans modification)

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. » ;

II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

2° A la dernière phrase du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

2° Dans le dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

....................................

B.- Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

B.- Les trois premières phrases du I de l'article 72 D ter sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

Art. 72 D ter.- I. - Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3 000 Euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12 000 Euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 Euros et 76 000 Euros. Lorsque le bénéfice de l'exercice excède cette dernière limite et que le résultat du même exercice est supérieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

....................................

« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 4 000 € dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 €. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 € et 90 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. »

« Les ...

... 90 000 €. L'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis, à hauteur de 4 000 €. Lorsque le ...

...salarié

équivalent temps plein. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

II.- (Sans modification)

III.- (nouveau) Les pertes résultant pour l'Etat du c du 1° du A du I sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la taxe générale sur les activités polluantes prévue par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

TITRE III

TITRE III

TITRE III

Code de la santé publique

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CITOYENS ET DES CONSOMMATEURS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits

Article 21 A (nouveau)

Article 21 A

Il est créé, par décret, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la présente loi, un Conseil de modération et de prévention qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.

(Sans modification)

Le Conseil de modération et de prévention est placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. Son président est nommé par le Premier ministre.

Le Conseil de modération et de prévention est consulté sur les projets de campagne de communication publique relatives à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence.

Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture ou par un cinquième de ses membres, sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées.

Il est composé, à parts égales, de quatre catégories de membres :

- des parlementaires,

- des représentants des ministères et des organismes publics,

- des représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière,

Art. L. 1323-1.- L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.

- des professionnels des filières concernées et notamment des filières vitivinicoles.

Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.

Article 21

Article 21

Article 21

Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre IX, par les articles L. 915-9 à L. 915-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre IX, par le chapitre VI du titre III du livre IX, par l'article L. 937-2.

I.- Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin.

Code rural

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V

La protection des végétaux

Chapitre III

La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole

II.- L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III - Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section ainsi rédigée :

II.- L'intitulé ...

... est ainsi rédigé :

« Mise sur ...

... rédigée :

II.- (Alinéa sans modification)

Section 1

« Section 1

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Dispositions générales

« Dispositions générales

Art. L. 253-1.- I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application des produits énumérés ci-après s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« Art. L. 253-1.- I.- Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 253-1.- (Sans modification)

« Art. L. 253-1.- (Sans modification)

« L'utilisation des produits mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.

« II.- Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

2° Les herbicides ;

3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;

4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments;

II. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché.

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

III. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés au présent article.

« III.- Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Art. L. 253-2.- Les produits définis à l'article L. 253-1, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés pour la consommation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-2.- Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-2.- (Sans modification)

« Art. L. 253-2.- (Sans modification)

Art. L. 253-3.- Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :

1° Interdire l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 ;

2° Limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits.

« Art. L. 253-3.- Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-3.- (Sans modification)

« Art. L. 253-3.- (Sans modification)

Art. L. 253-4.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 253-1, certains produits industriels simples, normalisés et répondant aux usages ci-dessus définis, pourront être dispensés d'autorisation de mise sur le marché par arrêtés interministériels.

« Art. L. 253-4.- A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.

« Art. L. 253-4.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 253-4.- (Sans modification)

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

(Alinéa sans modification)

Section 2

Exercice du contrôle

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions ...

... marché.

Art. L. 253-9.- Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5.- Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la section 1 du présent chapitre doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché .

« Art. L. 253-5.- Toute ...

... à la présente section doit ...

...

marché.

« Art. L. 253-5.- Toute ...

... nouvelle demande administrative .

Art. L. 253-8.- Les emballages ou étiquettes des produits définis à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par les dispositions réglementaires portant application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les doses et les modes d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6.- Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6.- Les ...

... apparente, au moins en français, outre...

... marché.

« Art. L. 253-6.- (Sans modification)

Les produits définis à l'article L. 253-1 renfermant des toxiques classés en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (partie réglementaire) demeurent également soumis aux règles fixées par ce livre.

Les dispositions qui figurent au premier alinéa sont également applicables à l'importation des produits mentionnés à l'article L. 253-2.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 253-10.- Toute publicité commerciale pour les produits définis à l'article L. 253-1 n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation provisoire de vente est interdite.

« Art. L. 253-7.- Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-7.- (Sans modification)

« Art. L. 253-7.- (Sans modification)

« Art. L. 253-8.- Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »

« Art. L. 253-8.- (Sans modification)

« Art. L. 253-8.- Le détenteur ...

... compétente tout fait nouveau dans les informations fournies, lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché, de nature à modifier l'évaluation du risque pour la ...

... produit autorisé. »

III.- Le titre V du livre II du code rural est ainsi modifié :

III.- Le titre ...

...du même code est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

(coordination)

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-11  est remplacée par la référence aux articles L. 253-1 à L. 253-8 ;

1° Dans ...

... référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

Chapitre IV

La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole

2° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV - La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;

2° L'intitulé ... ... est ainsi rédigé :

« La distribution ...

... phytosanitaires » ;

(coordination)

3° A l'article L. 254-2, les mots : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 253-1 » ;

3° A ...

... les références : « aux ...

...par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;

Art. L. 253-17.- I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le ...

... est

ainsi rédigé :

2° Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit » ;

« 2° (Sans modification)

3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-8 ;

5° Dans le 3° du I de l'article L. 253-17, la référence à l'article L. 253-8 est remplacée par la référence à l'article L. 253-6 ;

5° Dans ...

... la

référence : « L. 253-8 » est ... ...référence : « L. 253-6 » ;

4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.

....................................

6° Dans le 4° du I de l'article L. 253-17, après le mot : « publicité » sont ajoutés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

6° Dans ...

... sont insérés les ...

... l'utilisation ».

Section 3

Dispositions particulières à certains produits

Section 4

Dispositions pénales

IV.- Les sections 3 et 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural deviennent respectivement les sections 2 et 3.

IV.- Supprimé

IV.- Suppression maintenue

V.- Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'au réexamen communautaire en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2011.

V.- Les ...

...

jusqu'à l'examen communautaire ...

... CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la...

...  2011.

V.- (Sans modification)

VI.- Les dispositions des I à IV du présent article entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VI.- Les ... ...

des I à III du ...

... loi.

VI.- (Sans modification)

Code de la santé publique

Article 22

Article 22

Article 22

Art. L. 5143-2. - Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
................................


2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

... - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

.................................

« Pour ces animaux, la même faculté est également accordée au vétérinaire exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice que les vétérinaires susmentionnés. »

Art. L. 5442-1. -  La préparation extemporanée ou la détention de médicaments vétérinaires pour les céder ou les délivrer, à titre gratuit ou onéreux, par toute personne autre qu'un pharmacien titulaire d'une officine, un vétérinaire ou un chef des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires, est punie de 4500 euros d'amende.

2° L'article L. 5442-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte est puni de la même peine. »

Art. L. 5442-2. - La préparation extemporanée des aliments médicamenteux au moyen d'installations non agréées est punie de 4500 euros d'amende.

3° A l'article L. 5442-2, les mots : "au moyen d'installations non agréées" sont remplacés par les mots : "par un utilisateur non agréé ».

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

(Alinéa sans modification)

II - (Sans modification)

1° Mettre en conformité avec le droit communautaire les dispositions relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux fixées notamment au titre III du livre II du code rural ;

(Sans modification)

2° Adapter et compléter les dispositions relatives aux normes techniques et au contrôle du transport sous température dirigée des denrées alimentaires ;

(Sans modification)

3° Adapter et compléter les modalités d'habilitation, les compétences et les pouvoirs des agents de l'Etat chargés du contrôle des réglementations en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux et adapter et mettre en cohérence au regard de la gravité des infractions le régime des sanctions prévues en ces domaines ;

3° Donner compétence aux vétérinaires des armées pour procéder, en ce qui concerne les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre chargé de la défense, aux contrôles officiels prévus à l'article L. 231-1 du code rural ; tirer les conséquences, dans les parties législatives du code rural et du code de la consommation, de la nouvelle dénomination d' «inspecteur de la santé publique vétérinaire» ; autoriser le ministre chargé de l'agriculture à élargir au-delà du département la compétence territoriale d'agents nommément désignés, dans le cadre de missions prévues au titre III du Livre II du code rural ; supprimer la procédure de commissionnement prévue par le code rural et étendre aux médicaments à usage vétérinaire le champ d'application de l'article 38 du code des douanes ;

4° Adapter et compléter le régime de la prescription et de la délivrance des médicaments vétérinaires ;

Supprimé

5° Fixer les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles et les dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural ;

(Sans modification)

6° Adapter les dispositions relatives à la distribution et à l'application des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture figurant notamment aux chapitres IV et V du titre V du livre II du code rural.

Supprimé

Code rural

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Livre VI

Production et marchés

Titre IV

La valorisation des produits agricoles ou alimentaires

Chapitre IV

Les produits de montagne

Supprimé

Art. L. 644-2.- Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.

La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée.

Le dernier alinéa de l'article L. 644-2 du code rural est complété par les mots :

« sans autorisation préalable accordée, pour une appellation d'origine contrôlée déterminée et sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion de cette appellation, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination « montagne » ».

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3-1.- Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination « montagne ». »

Supprimé

Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Art. 7 - Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif...................................

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.

« Le comité désigne en son sein une commission spécialisée « Qualité et spécificité des produits de montagne » composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural. »

Code rural

Article 23

Article 23

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

I - Le premier alinéa de l'article L. 640-2 du code rural est remplacé par les dix alinéas suivants :

I - (Alinéa sans modification)

Art. L. 640-2. - La qualité et l'origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent donner lieu à la délivrance par l'autorité administrative de signes d'identification qui sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, la certification du mode de production biologique et la dénomination "montagne".

1° Réformer le dispositif de valorisation des produits agricoles ou alimentaires par le moyen des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

« Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, bénéficier de trois modes de valorisation :

(Alinéa sans modification)

.................................

2° Simplifier et mettre en conformité avec le droit communautaire les procédures de reconnaissance, de contrôle et de gestion des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

« 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine :

« 1° (Sans modification)

« a) Le label rouge, attestant la qualité supérieure ;

« a) (Sans modification)

« b) L'appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l'origine et à la tradition ;

« b) L'appellation ...

... l'origine ou à la tradition ;

3° Modifier les compétences et les modalités de fonctionnement de l'établissement public dénommé « Institut national des appellations d'origine » ;

« c) La mention « agriculture biologique », attestant la qualité environnementale ;

« 2° Les mentions valorisantes :

« c) (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

4° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

« a) La dénomination « montagne » ;

« b) Le qualificatif « fermier » ou la mention « produits de la ferme » ou « produit à la ferme » ;

« c) Les termes « produits pays ».

5° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités du financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

« 3° La démarche de certification des produits. »

II. - L'article L. 641-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° (Sans modification)

II. - (Sans modification)

Art. 641-5. - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

................................

« L'Institut de la qualité et de l'origine est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Son personnel est soumis au statut commun de droit public mentionné à l'article L. 621-2. Il comprend : » ;

4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.

..................................

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, des comités compétents pour un ou plusieurs signes d'identification de la qualité et de l'origine. »

Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
...............................


Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.

La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.

II bis - Les deux derniers alinéas de l'article L. 642-1 du code rural sont abrogés.

III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

III. - (Alinéa sans modification)

1° Réorganiser et adapter la partie législative du titre IV du livre VI du code rural pour tirer les conséquences des I et II du présent article, aménager, le cas échéant, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut de la qualité et de l'origine et organiser les conditions de transfert à cet établissement des activités, des biens et du personnel de l'Institut national des appellations d'origine ;

1° Réorganiser ...

... des I, II et II bis du présent article, ...

... d'origine ;

2° Compléter, adapter et renforcer les dispositifs de contrôles et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine, des mentions valorisantes et de la démarche de certification de produits ;

(Sans modification)

3° Compléter les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de certains signes d'identification de la qualité et de l'origine en ce qui concerne en particulier les modalités de financement de ces organismes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être reconnus par l'autorité administrative.

(Sans modification)

IV. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le même jour que celles de l'ordonnance prévue au 1° du III.

IV. - Les dispositions des I, II et II bis entreront ...

...du III et au plus tard le 1 er janvier 2007 .

Titre V

Les productions animales

Chapitre IV

Les animaux et les viandes

Section 3

La production et la commercialisation de certains produits animaux

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Après l'article L.654-27 du code rural, il est inséré un article L. 654-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-27-1.- Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. »

(Sans modification)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la commission

___

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement

Code rural

Article 24 A (nouveau)

Article 24 A

Art. L. 113-1.- Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à :

1° Encourager des types de développement adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;

2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;

3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ;

4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ;

5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements ;

6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques.

L'article L. 113-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les conditions d'adaptation des normes d'épandage des effluents agricoles dans les zones de montagne sont fixées par décret. ».

Article 24

Article 24

Article 24

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Il est inséré un article 244 quater M ainsi rédigé :

1° Il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :

« Art. 244 quater M.- I.- Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2007 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/1991 du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.

« Art. 244 quater L.- I.- Les...

...

alimentaires.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises agricoles titulaires, au 1 er mai de l'année civile ou de l'exercice au cours duquel le crédit d'impôt mentionné au premier alinéa est calculé, d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable comprenant la mesure d'aide à la conversion à l'agriculture biologique.

« Les ...

... comprenant une mesure ...

... biologique, sauf si au moins 50 % de la surface de leur exploitation est en mode de production biologique, ces mêmes 50 % ne bénéficiant pas d'aide à la conversion.

« II.- Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 1 200 €. Il est majoré, dans la limite de 800 €, de 200 € par hectare exploité selon le mode de production biologique.

« II.- (Sans modification)

« III.- Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 239 ter ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« III.- (Alinéa sans modification)

« IV.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;

« IV.- (Sans modification)

2° Il est inséré un article 199 ter L ainsi rédigé :

2° Il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :

« Art. 199 ter L.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de cet article.  Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;

« Art. 199 ter K.- Le ...

... 244 quater L est ...

... restitué. » ;

3° Il est inséré un article 220 N ainsi rédigé :

3° Il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :

« Art. 220 N.- Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater M. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;

« Art. 220 M.- Lorsque ...

...l'article 244 quater L est imputé...

...244 quater L. Si ...

...restitué. » ;

4° Au 1 de l'article 223 O, il est inséré un n ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 223 O 1. -  La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :

....................................

« n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme de ces crédits. »

« n. Des ...

... 244 quater L ; les...

... 220 M s'appliquent ...

... crédits. »

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section II

Revenus imposables

1re Sous-section

Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

(nouveau) L'article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 71.- Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

....................................

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun le montant du crédit d'impôt défini au II de l'article 244 quater L est multiplié par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées. ».

Code rural

Article 25

Article 25

Article 25

Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code rural est modifié comme suit :

Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 411-11 est modifié comme suit :

1°- L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

1°- (Sans modification)

Art.- L. 411-11.- Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.

....................................

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des méthodes culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots: « et, le ...

... oeuvre des pratiques culturales ...

... L. 411-27. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Section 2

Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation

« Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 ».

(Alinéa sans modification)

Art. L. 411-27.- Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.

II.- Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le troisième alinéa de l'article L. 411-27 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article.

« Le fait ...

... produits, des sols et de l'air ...

... formée par le bailleur en application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée pour la protection de l'environnement ;

« - lorsque ...

... agréée de protection de l'environnement ;

(Alinéa sans modification)

« - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les clauses ne peuvent être insérées lors du renouvellement des baux qu'avec l'accord exprès des parties.

Alinéa supprimé

Section 8

Droit de renouvellement et droit de reprise

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. »

« Un décret ...

... des quatre alinéas...

... baux. »

« Un décret ...

... des trois alinéas...

... baux. »

Art. L. 411-53.- Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause contraire :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.

III.- Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 411-53, un alinéa rédigé comme suit :

3° Après le 2° de l'article L. 411-53, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

....................................

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27. »

« 3° (Alinéa sans modification)

Code de l'environnement

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Art. L. 512-1.- Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.


L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.


Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.


Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

«  Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude... (le reste sans changement). »

Supprimé

Code rural

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

L'article L. 411-39 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 411-39.- Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.

« A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur peut effectuer, pendant la durée du bail, les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. » ;

Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.

« L'avis adressé au bailleur mentionne les superficies sur lesquelles portent les échanges intervenus ainsi que l'identité du ou des coéchangistes. Si le coéchangiste est une personne morale, l'avis doit indiquer le nom de la société et le tribunal de commerce auprès duquel cette société est immatriculée. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent, dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. » ;

Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et contentieux en cours, quelle que soit la date à laquelle les échanges sont intervenus. »

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

Art. L. 112-2.- Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

................................................

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots: «pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots: «ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plans locaux d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schémas de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».

Supprimé

Code de l'urbanisme

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

....................................

Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : «de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».

Supprimé

Chapitre III

Plans locaux d'urbanisme

Art. L. 123-1.- Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

....................................

Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 sexies

Art. L. 122-1.-

....................................

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les mots : «naturels ou urbains», sont remplacés par les mots : «naturels, agricoles ou urbains ».

Supprimé

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Garantir les conditions d'une agriculture de montagne durable

(Division et intitulé nouveaux)

Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

(Sans modification)

Article additionnel après l'article 25 septies

Après l'article L. 644-3 du code rural, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.644-3-1. - Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination « montagne » des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination « montagne»".

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Article additionnel après l'article 25 septies

Avant le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 7. - Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

....................................

"Le comité désigne en son sein une commission spécialisée « qualité et spécificité des produits de montagne » composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination « montagne » intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 641-1 du code rural."

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.

Article 25 octies (nouveau)

Article 25 octies

Le Gouvernement s'attache à soutenir le maintien des activités traditionnelles et économiques dans les zones humides qui contribuent à l'entretien des milieux sensibles, notamment les prairies naturelles et les marais salants. En s'appuyant sur la politique de développement rural de l'Union européenne, il contribue à soutenir durablement les activités, notamment d'élevage, s'exerçant sur ces territoires.

(Sans modification)

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

Le Gouvernement déposera, avant l'été 2006, un rapport au Parlement sur la possibilité et l'opportunité d'assimiler les routes départementales et les voies privées stratégiques à des voies de défense des forêts contre l'incendie, afin de porter à 50 mètres la zone de débroussaillement de part et d'autre de ces voies.

(Sans modification)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

SIMPLIFIER ET MODERNISER L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

SIMPLIFIER ET MODERNISER L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

SIMPLIFIER ET MODERNISER L'ENCADREMENT DE L'AGRICULTURE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Moderniser le dispositif de développement agricole

Moderniser le dispositif de développement agricole

Moderniser le dispositif de développement agricole

Article 26

Article 26

Article 26

I.- Il est inséré, avant le titre I er du livre VIII du code rural, un article L. 800-1 ainsi rédigé :

I.-  Avant le titre I er du livre VIII du code rural, il est inséré un article L. 800-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 800-1.- Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs intéressant la production de biens alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'aménagement du territoire liées à l'activité agricole et agro-industrielle dont ils rendent compte annuellement à l'autorité administrative compétente. »

« Art. L. 800-1.- Les ...

... communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions ...

... compétente. »

Titre II

Développement agricole

Art. L. 820-5.- Les organismes mentionnés à l'article L. 820-2 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire justifiant leur intervention.

II.- L'article L. 820-5 du code rural est abrogé.

II.- L'article L. 820-5 du même code est abrogé.

Titre III

Recherche agronomique et vétérinaire

Art. L. 830-1.- La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.

III.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 830-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

III.- La ...

... L. 830-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche.

« Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. »

(Alinéa sans modification)

Article 27

Article 27

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les chapitres I er et III du titre I er du livre V du code rural afin de :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions nécessaires afin de :

(Alinéa sans modification)

1° Simplifier les règles relatives au fonctionnement interne des chambres d'agriculture et à la coopération entre ces chambres, notamment en ce qui concerne les services d'utilité agricole ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° Définir les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture apporte son concours au fonctionnement et aux actions des chambres régionales et départementales et rassemble les données relatives à ces chambres ;

2° Définir ...

...départementales d'agriculture et rassemble ...

... chambres ;

2° Définir ...

...départementales d'agriculture, rassemble ...

... chambres et représente, au niveau national, l'ensemble du réseau consulaire agricole.

3° Associer les chambres d'agriculture, dans le respect des règles établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et sous le contrôle de l'autorité administrative, à l'organisation et à la mise en oeuvre du système de saisie et de transmission des données relatives aux exploitations agricoles, en vue de simplifier les procédures administratives applicables à ces exploitations ;

(Sans modification)

(Sans modification)

4° Préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région consulte la chambre départementale d'agriculture ou la chambre régionale d'agriculture notamment pour la simplification des conditions de mise en oeuvre des politiques publiques.

4° Préciser ...

... région peut consulter la chambre...

... politiques publiques, ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture peut consulter, aux mêmes fins, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

(Sans modification)

Article 28

Article 28

Article 28

Code rural

I.- L'article L. 653-7 du code rural  est ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)


« Art. L. 653-7. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.

« Art. L. 653-7. - Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

« Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

« A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

« Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

« Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique. »

II.- Après l'article L. 653-7 du même code, il  est inséré un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 653-7-1. - D'ici 2015, les éleveurs de ruminants doivent acquérir uniquement des semences mâles certifiées de monte naturelle ou d'insémination artificielle. Un décret détermine les conditions d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation de la voie mâle ainsi que le calendrier et les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 653-7-1. - A compter du 1 er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants , est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs . Un décret ...

... ainsi que les modalités d'application du présent article. »

III.-  L'article L. 653-8 du même code est ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

« Art. L. 653-8. - Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.

« Art. L. 653-8. - Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1,après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.

« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.

« Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :

« 1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;

« 2° la définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;

« 3° la gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique. »

IV.- 1. Dans l'article L. 653-10  du même code, la référence : «  L. 653-7 » est remplacée par la référence : « L. 653-6 ».

IV.- (Sans modification)

2. Dans l'article L. 671-11 du même code, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 653-7 » sont supprimés.

3. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 653-7 du code rural dans sa rédaction issue du I du présent article, et au plus tard, le 1 er janvier 2007.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Sans modification)

1° Simplifier et adapter le dispositif collectif d'amélioration génétique du cheptel prévu par les dispositions des chapitres II du titre III, III du titre V, et du titre VII du livre VI du code rural, afin de garantir aux éleveurs l'accès à un service de qualité sur les plans zootechnique et sanitaire sur tout le territoire et de préserver la diversité des ressources zoogénétiques, et prévoir la création d'une organisation interprofessionnelle en ce domaine ;

1° Simplifier et adapter l'organisation de l'élevage et le dispositif ...

... prévus par les dispositions des chapitres II et III du titre V, ...

... zoogénétiques ;

2° Mettre en conformité avec le droit communautaire le régime des agréments sanitaires de l'ensemble des activités de reproduction animale.

(Sans modification)

3° Regrouper et harmoniser les dispositions du code rural relatives à l'identification des animaux.

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

« Art. L. 125-5. - Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

....................................

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, après les mots : « du préfet », sont insérés les mots : « ou de la chambre d'agriculture ».

(Sans modification)

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Après l'article L. 125-15 du code rural sont insérés sept articles L. 125-16 à L. 125-22 ainsi rédigés :

Supprimé

« Art. L. 125-16. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4, toute personne physique ou morale peut saisir le tribunal d'instance, statuant en référé dans les termes de l'article 848 du nouveau code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert avec mission d'établir un rapport vérifiant l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le bien-fondé de la demande compte tenu de la motivation, de l'exploitation existante ou du projet d'exploitation, eu égard notamment à l'adéquation avec la potentialité des parcelles concernées, et réunissant les données qui seront éventuellement nécessaires à l'établissement du bail à ferme prévues à l'article L. 411-4.

« Le rapport doit être déposé dans un délai de trois mois ; il fait l'objet d'une publicité et d'une consultation organisées par décret en conseil d'Etat afin de permettre à d'autres prétendants de se faire connaître auprès du tribunal instruisant l'affaire et, le cas échéant, de fournir à l'expert un projet alternatif répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 125-17 - En l'état du rapport de l'expert et dans les quinze jours de l'expiration du délai reconnu aux tiers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 125-16, le tribunal d'instance convoquera d'office les parties intéressées pour sa plus prochaine audience à l'effet de statuer sur l'état ou non d'inculture ou d'abandon avec toutes conséquences soit en maintenant le propriétaire ou l'exploitant dans leurs droits, soit en reconnaissant au profit du requérant initial ou au porteur du projet alternatif le droit à un bail ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin, soulagement devant intervenir dans les trois mois de la saisine. En cas de pluralité de projets d'égale valeur, le bail est accordé en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.

« Art. L. 125-18 - Afin de faire échec à la demande dûment validée de reconnaissance du droit à un bail, le propriétaire ou l'exploitant des parcelles concernées devra justifier, devant le tribunal, de son projet de mise en valeur dans le respect des dispositions de l'article L. 411-59 .

« Art. L. 125-19 - Ce projet devra être mis en oeuvre dans les trois mois de la décision définitive conformément aux règles de l'art dont il relève à peine de résolution de la décision favorable obtenue. Le tribunal compétent peut, dès lors, reconnaître au porteur d'un projet alternatif de mise en valeur répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l'article L. 125-16 le droit à un bail.

« Art. L. 125-20 - Quand bien même les conditions du bail ne seraient pas définitivement arrêtées, le bénéficiaire de l'attribution conventionnelle des terres est tenu de prendre possession ou d'exploiter, dans les mêmes conditions de délai et d'exercice et sous la même sanction.

« Art. L. 125-21 - La résolution du droit reconnu sera dans les deux cas prononcée par le tribunal d'instance statuant en état de référé.

« Art. L. 125-22 - Le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

« Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 et du troisième alinéa de l'article L. 125-6 sont applicables. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Améliorer l'organisation des services de l'Etat et de ses établissements publics

Améliorer l'organisation des services de l'Etat et de ses établissements publics

Améliorer l'organisation des services de l'Etat et de ses établissements publics

Article 29

Article 29

Article 29

Livre VI

Production et marchés

Titre II

Les organismes d'intervention

I.- La section 1 du chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est modifiée comme suit :

I.- La section 1...

... rural est ainsi modifiée:

I. - (Sans modification)

Chapitre I er

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

1° Les articles L. 621-1, L. 621-1-1 et L. 621-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les...

...remplacés par deux articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi rédigés :

Art. L. 621-1.- Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 621-1.- Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, au renforcement de la compétitivité des entreprises, à la régularisation des marchés et à l'analyse économique au bénéfice des opérateurs des filières et des consommateurs, des offices par produit ou groupe de produits peuvent être créés, par décret en Conseil d'Etat, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

« Art. L. 621-1.- (Sans modification)

... ainsi que dans les domaines des ...

...douce.

Art. L. 621-1-1.- Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.

Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.

Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.

Art. L. 621-2.- Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.

« Art. L. 621-2.- Ces offices sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.

« Art. L. 621-2.- Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés ...

... L. 621-39.

« Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;

« Ce ...

... sécurité prévus par les articles ...

... l'Etat. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa de l'article L. 621-3 est ainsi rédigé :

Art. L. 621-3.- En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le Plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

« Les offices ont pour mission : ».

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-7.- Les attributions conférées aux offices par la présente section peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Transitoirement, les offices peuvent conclure, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.

Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont ajoutés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire » ;

Alinéa supprimé

Art. L. 621-4.- Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.

Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.

3° Au second alinéa de l'article L. 621-4, les mots : « taxes parafiscales » sont remplacés par les mots : « taxes affectées ou des concours d'autres personnes morales » ;

3° Au dernier alinéa de l'article ...

... morales » ;

4° L'article L. 621-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 621-5 est ainsi rédigé :

Art. L. 621-5.- Le conseil de direction des offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Art. L. 621-5.- Le conseil de direction de l'office est composé en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.

« Art. L. 621-5.- Le conseil de direction de chaque office ...

...représentés.

« Un même office peut être doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière. Le conseil plénier vote l'état prévisionnel des recettes et dépenses et ses modifications, décide des acquisitions et cessions patrimoniales, et arrête le compte financier. Les conditions d'organisation et de fonctionnement des conseils spécialisés et du conseil plénier sont fixées par le décret prévu à l'article L. 621-1.

(Alinéa sans modification)

Le président du conseil de direction de l'office est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

« Les présidents des conseils de direction et conseils de direction pléniers sont nommés par décret, sur proposition du conseil de direction.

« Les ...

...pléniers de chaque office sont nommés ...

... direction.

Le directeur de l'office est nommé par décret.

« Le directeur de l'office est nommé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(cf. dispositions en regard du 2°)

(nouveau) Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-7, après les mots : « Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire », sont insérés les mots : « ou du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire ».

Loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture

Art. 14.- Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.

....................................

En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1-1 du code rural.

I bis (nouveau) .- Après les mots : « institué en vertu », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigée : « de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce. »

I bis. - (Sans modification)

Code rural

Section 2 du chapitre 1 er du titre II du livre VI

Dispositions spécifiques à l'office national interprofessionnel des céréales

II.- L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est remplacée par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'office national interprofessionnel des grandes cultures ». Cette section est ainsi modifiée :

II.- L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions ...

... modifiée :

II. - (Sans modification)

(coordination)

1° Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, notamment  les articles L. 621-13, L. 621-15, L. 621-18, L. 621-19, L. 621-21 à L. 621-23, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-29, L. 621-32 à L. 621-34 et L. 621-37, et à compter de la création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures :

(Sans modification)

- les mots : « Office national interprofessionnel des céréales » ou « Office des céréales » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les  mots : « conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures » ;

- les mots : « conseil central » sont remplacés par les mots : « conseil de direction spécialisé de la filière céréalière » ;

2° L'article L. 621-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 621-12 est ainsi rédigé :

Art. L. 621-12.- L'Office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

« L'Office national interprofessionnel des grandes cultures exerce, pour les céréales, les oléagineux, les protéagineux, la betterave à sucre et les plantes textiles, les missions prévues à l'article L. 621-3. Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-10 lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 621-12. -L'Office ...

... section.

Le statut des personnels de l'office est celui qui était le leur avant la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles.

« L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

(Alinéa sans modification)

Il est régi par les dispositions de la présente section. Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui sont également applicables et peuvent être mis en oeuvre par l'autorité administrative compétente, après avis du conseil central de cet établissement.

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. »

(Alinéa sans modification)

III.- Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

IV.- A compter du 1 er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 :

IV.- A ...

...

L. 621-39  du code rural :

IV. - (Sans modification)

- l'Office national interprofessionnel des céréales, puis, à compter de sa création, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets leur sont transférés ;

(Alinéa sans modification)

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 peuvent être temporairement chargés, par décret en Conseil d'Etat, du paiement d'aides nationales ou communautaires pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

- les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent ...

... par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour ...

...

responsabilité.

V.- Le chapitre I er du titre II du livre VI du code rural est complété par une section 3, ainsi rédigée :

V.- (Alinéa sans modification)

V.- (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Agence unique de paiement

« Art. L. 621-39. I.- L'Agence unique de paiement, établissement public placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret, la gestion d'aides publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention.

« Art. L. 621-39. I.- L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé ...

... convention.

« Art. L. 621-39. I.- L'Agence...

...décret, le paiement et la gestion ...

... convention. Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des aides des premier et second piliers communautaires sont assurés par un seul organisme.

« II.- L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un directeur général.

« II.- (Sans modification)

« II. (Sans modification)

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

« III.- Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

« III.- (Sans modification)

« III.- (Sans modification)

« IV.- L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

« IV.- (Sans modification)

« IV.- (Sans modification)

« Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.

« V.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. »

« V.- (Sans modification)

« V.- (Sans modification)

VI.- L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées. A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

VI.- (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures devient également directeur général de l'Agence unique de paiement à la date de sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Code de l'environnement

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

Art. L. 514-5. - Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.

Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

L'article L. 514-5 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne.

« L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, le nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle.

« L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.

« Les dispositions des trois précédents alinéas du présent article ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. »

Article 30

Article 30

Article 30

I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour étendre la mission des corps d'inspection et de contrôle relevant du ministère chargé de l'agriculture au contrôle des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne ou financés par des prélèvements obligatoires et harmoniser leurs pouvoirs avec ceux des autres inspections générales ministérielles.

Supprimé

Suppression maintenue

II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour alléger, préciser et, le cas échéant supprimer les obligations de consultation préalable prévues dans la partie législative du code rural.

Code pénal

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende la menace de commettre un délit contre les personnes ou

Dans le premier alinéa de l'article 433-3 du code pénal, après les mots : « des douanes, » sont insérés les mots : de l'inspection du travail, ».

(Sans modification)

les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.

..................................

TITRE V

TITRE V

TITRE V

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'OUTRE-MER

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'OUTRE-MER

ADOPTER DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'OUTRE-MER

Code rural

Article 31

Article 31

Article 31

Art. L. 142-6.- Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.

Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois. Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2.

A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.

A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général des impôts ci-après reproduit :

"Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement".

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est abrogé.

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est ainsi rédigé :

« La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code. »

(Sans modification)

Chapitre IV

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

II.- Le chapitre IV du titre IV du livre I er du code rural est complété par un article ainsi rédigé :

II.- Le chapitre IV du titre IV du livre I er du même code est complété par un article L. 144-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-6.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre I er du titre VI du livre IV.

« Art. L. 144-6.- (Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre IV

Régimes spéciaux et exonérations de portée générale

Section I

Agriculture

II Organismes agricoles

« La durée des conventions est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition. »

« La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ...

... disposition. »

Art. 1028 quater.- Les conventions conclues en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits d'enregistrement.

III.- A l'article 1028 quater du code général des impôts, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article L. 142-6 du code rural » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural ».

III.- A ...

...L. 142-6 » sont...

... L. 142-6 et de l'article L. 144-6 ».

Code rural

Livre IV

Baux ruraux

Titre VI

Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer

Chapitre I er

Régime de droit commun

IV.- Le chapitre I er du titre VI du livre IV du code rural est modifié comme suit :

IV.- Le chapitre I er du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié:

Art. L. 461-1.- Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

1° A l'article L. 461-1, après les mots : « les baux autres qu'à long terme » sont ajoutés les mots : « et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 » ;

1° A ...

... sont insérés les mots : ...

... L. 418-1 » ;

Section 2

Conclusion, durée, prix du bail

Art. L. 461-2.- Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.

2° Il est inséré à l'article L. 461-2 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l'article L. 461-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article. » ;

(Alinéa sans modification)

Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.

Art. L. 461-4.- Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.

....................................

3° Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 461-4, deux alinéas ainsi rédigés :

3°  Après le premier alinéa de l'article L. 461-4, Il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.

(Alinéa sans modification)

Section 3

Résiliation, cession et sous-location

« Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale. » ;

(Alinéa sans modification)

Art. L. 461-5.- Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :

4° L'article L. 461-5 est modifié comme suit :

4° L'article L. 461-5 est ainsi modifié:

a) S'il apporte la preuve :

1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;

2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;

aa (nouveau) Le 3° du a est abrogé.

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le b est ainsi rédigé :

b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.

« b) S'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables. » ;

« b) (Sans modification)

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits et des sols, de la qualité de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée en application du présent article. » ;

« Le fait ...

... produits, des sols et de l'air, ...

... article. » ;

Section 4

Congé, renouvellement, reprise

5° L'article L. 461-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L'article L. 461-8 est ainsi rédigé :

Art. L. 461-8.- Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.

« Art. L. 461-8.- Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :

« Art. L. 461-8.- (Sans modification)

« 1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus au a et b de l'article L. 461-5 ;

« 2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;

« 3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2. » ;

Section 6

Droit de préemption

6° L'article L. 461-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L'article L. 461-18 est ainsi rédigé :

Art. L. 461-18.- L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.

« Art. L. 461-18.- Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi à l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;

« Art. L. 461-18.- Les dispositions ...

... renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 ...

...L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;

Art. L. 461-19.- Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.

Echappent également au droit de préemption :

1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;

2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;

3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.

7° Les articles L. 461-19 à L. 461-23 sont abrogés ;

(Sans modification)

Art. L. 461-20.- Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.

Art. L. 461-21.- Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.

Art. L. 461-22.- Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.

Art. L. 461-23.- Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.

Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.

(Coordination)

8° Les articles L. 461-24 à L. 461-28 deviennent les articles L. 461-19 à L. 461-23.

8° Après le mot : « sont », la fin de l'article L. 144-5 du code rural est ainsi rédigée : « remplacées par la référence à l'article L. 461-18. » ;

(nouveau) après l'article L. 461-28, sont insérés deux articles L. 461-29 et L. 461-30 ainsi rédigés :

« Art. L. 461-29 - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

« Art. L. 461-30 -- Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.

« En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. Les présentes dispositions sont d'ordre public. »

IV bis (nouveau) . Dans l'article 707 bis du code général des impôts, les mots « les articles L. 461-18 à L. 461-23 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 461-18 ».

Chapitre II

Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage

Section 1

Régime du bail

V.- Le chapitre II du titre VI du livre IV du code rural est ainsi modifié :

V.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 462-11.- Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation. Sauf dérogation spéciale dans les conditions fixées par voie réglementaire, le preneur ne peut procéder à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur, à moins de refus abusif de ce dernier.

....................................

1° Le premier alinéa de l'article L. 462-11 est supprimé ;

(Sans modification)

Art. L. 462-15.- En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2° A l'article L. 462-15, le mot : « séparée » est supprimé ;

(Sans modification)

Section 2

Conversion en baux à ferme

3° L'article L. 462-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'article L. 462-22 est ainsi rédigé :

Art. L. 462-22.- Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.

« Art. L. 462-22.- Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :

« Art. L. 462-22.- (Sans modification)

Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.

« 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;

« 2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. » ;

(nouveau) Après l'article L. 462-27, il est inséré un article L. 462-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-28. - Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre, à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole. »

Article 32

Article 32

Article 32

Livre I er

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II

Aménagement foncier rural

Chapitre VIII

Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales

Section 3

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre I er du même code est ainsi modifiée :

(Sans modification)

I.- L'article L. 128-4 est modifié comme suit :

1° L'article L. 128-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 128-4.- De sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général, le préfet, après enquête destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après :

« Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la demande du préfet ou le préfet en cas de carence du président du conseil général sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie ci-après : » ;

« Le président ...

... demande de la chambre d'agriculture ou du préfet ...

... définie ci-après : » ;

Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.

Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.

Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.

A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.

....................................

2° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots suivants : « et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. »

b)  La première ...

... mots : « et, le cas ...

...bail. » ;

Art. L. 128-5.- Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2°  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-5 sont ainsi rédigés :

L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire de l'autorisation, ainsi que dans le cas où un mandataire a été désigné, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du fermage.

« L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.

(Alinéa sans modification)

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée, à défaut de candidat, à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, nonobstant les dispositions dudit article L. 461-7, céder le bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4.

....................................

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'article L. 142-4. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais. »

« La société ...

... ... bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation ...

... délais. » ;

III.- L'article L. 128-7 est modifié comme suit :

3° L'article L. 128-7 est ainsi modifié :

Art. L. 128-7.- Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article L. 128-4, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission départementale prévue à l'article L. 128-4, » sont remplacés par les mots : « , après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission prévue...

... dernier » ;

A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Code du domaine de l'Etat

Article 33

Article 33

Article 33

Livre IV

Dispositions diverses

Titre IV

Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer

Chapitre III

Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane

Section 1

Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat sont ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 91-1.- Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans. Celle-ci pourra être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat, à l'exclusion des terrains situés dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement ou des terres faisant l'objet des mesures de protection prévues aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du code de l'environnement, peuvent, dans la limite des superficies effectivement mises en valeur, faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans, ou aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, pouvant être prorogée d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq ans supplémentaires.

« Dans ...

... et L. 411-2 et suivants du même code ...

... supplémentaires.

Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

....................................

« Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire pour les titulaires de concessions ou réduite de la période de mise en valeur antérieure pour les baux emphytéotiques. »

(Alinéa sans modification)

1 bis (nouveau) - Après l'article L.91-1-1 du même code, il est inséré un article L. 91-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 91-1-2. - Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions foncières accordées par l'Etat aux agriculteurs pratiquant une agriculture sur abattis à caractère itinérant.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat ».

II.- Le chapitre IV du titre IV du livre I er du code rural est complété par un article L. 144-7 ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

« Art. L. 144-7.- Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement crée en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. »

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural est complétée par un article L. 314-6 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 314-6. - A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité. »

Article 34

Article 34

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Etendre à Mayotte tout ou partie des dispositions de la présente loi en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat ;

1° Etendre à Mayotte, en les adaptant, le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des chapitres du code rural dans lesquelles elles s'insèrent, ainsi que les dispositions auxquelles elles renvoient, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat ;

1° bis (nouveau) Mettre le droit en vigueur en cohérence avec ces extensions et adaptations ;

2° Prendre si nécessaire les mesures d'adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 31.

(Sans modification)

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 35

Article 35

Article 35

Les ordonnances prévues aux articles 3, 15, 17, 22, 27 et 30 doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Ce délai est porté à douze mois pour les ordonnances prévues aux articles 8, 19, 23 et 28 et à dix-huit mois pour les ordonnances prévues aux articles 11 et 34.

Les ...

...articles 3, 11, 17, 22 et 27 doivent...

... délai est fixé à douze ...

...8, 23 et 28 et à dix-huit mois pour l'ordonnance prévue à l'article 34.

(Sans modification)

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(Alinéa sans modification)

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