ARTICLE 67 sexies (nouveau) - Augmentation du taux plafond de la surtaxe sur les eaux minérales dans certaines communes pénalisées par la réforme de son mode de calcul

Commentaire : le présent article tend relever le taux plafond de la surtaxe sur les eaux minérales dans certaines communes pénalisées par la réforme du mode de calcul opérée en 2002.

I. LE DROIT EXISTANT

En application des dispositions de l'article 1582 du code général des impôts, les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe au droit spécifique sur les eaux minérales, dont le taux est plafonné à 0,58 euro par hectolitre .

Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, ou, jusqu'au 31 décembre 2005, lorsque ce produit excède de plus de 10 % celui perçu au titre de l'année précédente, le surplus est attribué au département .

Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L. 2231-2 du code général des collectivités territoriales, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum de ce surplus, les sommes nécessaires pour affecter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts qu'elles contractent pour leur exécution.

Cette surtaxe, qui bénéficie à 48 communes , est déclarée et liquidée dans les mêmes conditions que le droit spécifique sur les eaux minérales.

Son produit est évalué à 2 millions d'euros au total.

Le droit spécifique sur les eaux minérales

En application de l'article 520 A du code général des impôts, il est notamment perçu au profit de l'Etat un droit spécifique de 0,54 euro par hectolitre sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de source et autres eaux potables, les eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées. Ce droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations vers un pays tiers sont exonérées du paiement du droit spécifique lorsqu'elles sont réalisées directement et sans intermédiaire par les personnes assujetties ou par leurs sociétés de distribution.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Etienne Mourrut, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement.

Il tend à compléter le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôt, afin de prévoir que le plafond du taux de la surtaxe peut être porté à 0,70 euro par hectolitre (contre 0,58), pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1 er janvier 2002.

La réforme du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales opéré par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2001

Jusqu'en 2002, deux modes d'imposition différents étaient pratiqués par les communes, l'un au volume, l'autre au « col ».

Cette imposition au « col » revenait à taxer les contenants de moins d'un litre ou de plus d'un litre de la même manière, et à même montant, que les contenants d'un litre. Une bouteille d'un litre et demi supportait ainsi la même surtaxe qu'une bouteille d'un litre. De même, une bouteille d'un quart de litre faisait l'objet de la même surtaxe qu'une bouteille d'un litre.

Ce mode d'imposition générait des disparités très fortes entre les producteurs d'eau minérale selon les communes.

L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2001 (loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) a réformé le mode de calcul en privilégiant la taxation au volume : la surtaxe est depuis lors proportionnelle au volume de la bouteille.

Seules trois communes (Ardes, Le Breuil, Saint-Sylvestre) devaient, d'après les simulations qui avaient alors été communiquées à votre commission des finances, enregistrer des pertes de recettes de très faible importance du fait de ce nouveau mode de calcul.

D'après les explications apportées par notre collègue député Etienne Mourrut, cet article a pour objet de permettre à ces trois communes de compenser les effets de la réforme du mode de calcul intervenue en 2002.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise à répondre à des problématiques locales ciblées et présente un enjeu financier très limité.

Dans la mesure où il a recueilli à l'avis très favorable du gouvernement, votre commission des finances ne voit pas d'objection au dispositif proposé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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