CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article additionnel avant l'article 7 (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Votre commission vous soumet un amendement tendant à créer un article additionnel afin de consacrer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en tant qu'« instance représentative de la fonction publique territoriale » , en modifiant l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984.

En effet, en tant qu'organe paritaire chargé de donner son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que d'examiner toute question relative à la fonction publique territoriale, il paraît évident que le CSFPT constitue effectivement l'instance de représentation de la fonction publique territoriale.

Toutefois, dans le cadre de la réforme de l'organisation institutionnelle de la fonction publique territoriale, il semble justifié de reconnaître et affirmer législativement le rôle conféré au CSFPT.

Votre rapporteur a constaté que cette reconnaissance répond à une demande portée par l'ensemble des représentants de ce conseil lors de ses auditions sur le présent projet de loi.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer avant l'article 7 .

Article 7 (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Suppression d'une compétence du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article a pour objet de supprimer l'une des compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale énoncées à l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : la constitution d'une documentation et la mise à jour des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

I. Les compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans le droit actuel

Organisme paritaire , composé en nombre égal de membres élus en qualité de représentants des collectivités territoriales et de membres issus des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux pour représenter le personnel, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participe à l'élaboration et à l'évolution des règles statutaires applicables à la fonction publique territoriale. Il dispose pour cela de compétences consultatives et d'un pouvoir de proposition.

Ainsi, en vertu de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est tout d'abord saisi pour avis, par le ministre chargé des collectivités territoriales, des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.

Ensuite, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose d'un pouvoir de proposition en matière statutaire.

Plus généralement, cet organe doit examiner toute question relative à la fonction publique territoriale, dont il est saisi, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il peut alors formuler des propositions.

Enfin, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, d'une part, peut « procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales » et, d'autre part, est compétent pour constituer une documentation et tenir à jour des statistiques sur la fonction publique territoriale. Pour cela, l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent lui fournir les documents et renseignements qu'il demande.

II. Les modifications proposées par le projet de loi

Le présent article du projet de loi propose de ne plus confier la constitution d'une documentation et la mise à jour des statistiques relatives à la fonction publique territoriale au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cette compétence devant désormais revenir au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion , en vertu de l'article 10 du projet de loi.

En effet, le Centre national de coordination des centres de gestion, nouvel organe créé par le présent projet de loi, serait désormais chargé de la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. En outre, les collectivités territoriales et leurs établissements publics seraient tenus de lui fournir les documents et les renseignements qu'il demande dans le cadre de ses travaux statistiques et de ses études sur l'emploi public.

Le présent article prévoit également que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne seraient plus tenus de fournir les documents et renseignements demandés par le CSFPT.

III. La position de la commission

Votre commission considère que, dans la mesure où le Conseil supérieur continue d'être compétent pour procéder à des études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel territorial, il doit pouvoir disposer des statistiques et de la documentation nécessaire pour exercer cette mission.

En conséquence, tout en maintenant l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, elle vous propose un amendement tendant à prévoir , au cinquième alinéa de cet article, que, pour que le CSFPT puisse mener à bien ses travaux d'études et statistiques sur la fonction publique territoriale, le CNFPT ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics soient tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande . Le CNFPT serait ainsi chargé de fournir les éléments dont dispose l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, dans la mesure où, par un amendement à l'article 8 du projet de loi, votre commission vous propose de maintenir la gestion de cet observatoire au CNFPT 40 ( * ) .

En outre, cet amendement vous propose de préciser que le CSFPT doit être saisi des projets d'ordonnances pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution . En effet, il semble que, bien que le texte actuel prévoie qu'il doit être consulté sur tous les projets de loi et lors de l'élaboration des décrets relatifs à la fonction publique territoriale, cela ne lui garantisse pas d'être également consulté sur les projets d'ordonnances.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 7 (art. 10-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Création d'un collège des employeurs publics territoriaux

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de créer un « collège des employeurs publics territoriaux » au sein d'un nouvel article 10-1 dans la loi du 26 janvier 1984.

Actuellement, il n'existe aucune instance de représentation nationale des employeurs publics locaux. En conséquence, le Gouvernement ne dispose pas d'un interlocuteur unique, susceptible de représenter la position des élus des collectivités territoriales.

Or, de nombreux employeurs territoriaux souhaitent notamment être associés aux négociations salariales engagées par le ministre chargé de la fonction publique avec les organisations syndicales. En effet, les décisions prises entre le Gouvernement et les partenaires sociaux lors de ces discussions s'appliquent également à la fonction publique territoriale et sont par conséquent susceptibles d'avoir des répercussions budgétaires importantes pour les collectivités territoriales.

Votre commission vous propose de répondre à ce « vide », en créant un collège des employeurs publics territoriaux .

Formé des membres siégeant au CSFPT en qualité de représentants des collectivités territoriales, ce collège devrait être consulté par le Gouvernement sur toute question en matière de politique salariale ou relative à l'emploi public territorial .

Tel est l'objet de l'article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 7 .

Article 8 (intitulé de la section 2 du chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; article 12-1 de la même loi)
Coordination - Missions du Centre national de la fonction publique territoriale

Cet article tend à modifier l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le contenu de l'article 12-1 de la même loi, relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) .

1. Une section du chapitre premier uniquement consacrée au CNFPT

Le premier paragraphe (I) de cet article prévoit en effet la suppression de la mention des « centres de gestion » dans l'intitulé de la section 2 du deuxième chapitre de la loi du 26 janvier 1984, par coordination avec la création, à l'article 10 du projet de loi, d'une nouvelle section regroupant les dispositions relatives aux centres de gestion ainsi qu'au Centre national de coordination des centres de gestion, nouvel organe que le présent texte propose également d'instituer 41 ( * ) .

Cette nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les « dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale », permet de distinguer clairement les dispositions applicables à chacun des organes de la fonction publique territoriale. En effet, en vertu des diverses modifications apportées par le présent projet de loi, le chapitre II serait ainsi divisé :

- section 1 : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

- section 2 : le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- section 3 : le Conseil national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion ;

- section 4 : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires.

Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger une erreur matérielle , le projet de loi faisant référence au chapitre Ier au lieu du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

2. La redéfinition des missions du CNFPT

• Le droit actuel : des missions confiées au CNFPT très variées

Le CNFPT dispose actuellement de multiples missions, tant dans le domaine de la formation qu'en matière de gestion de certains personnels.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 confère tout d'abord à cet organe, comme compétence principale, la mission d'assurer la formation de l'ensemble des agents territoriaux.

Faisant référence à l'ensemble des actions de formation prévues à l'article 11 de la loi précitée du 12 juillet 1984 qui détermine le champ de compétences du CNFPT en la matière, l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 confie à cet organe la charge de :

- définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

- définir dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou à la nomination ainsi que de les mettre en oeuvre ;

- définir dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes de formation d'adaptation à l'emploi ;

- définir et assurer la formation continue des agents de police municipale ;

- définir et assurer l'ensemble des programmes de formation des agents territoriaux, notamment la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale, la formation continue dispensée en cours de carrière et la formation personnelle.

Ensuite, en vertu de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT a également pour mission d'assurer :

- l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sauf lorsque les statuts particuliers prévoient qu'ils sont organisés par les centres de gestion (article 23 de la loi du 26 janvier 1984) ;

- la bourse nationale des emplois ;

- la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;

- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

- le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- la gestion de ses personnels ainsi que de ceux dont il prend la charge lorsqu'ils sont momentanément privés d'emploi. Il doit également communiquer, au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, les vacances et créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède.

De nombreux rapports et contributions ont mis en évidence la difficulté pour le CNFPT d'assurer à la fois des missions de formation et des missions de gestion.

Ainsi, tant le rapport précité de M. Jean Courtial remis au ministre de la fonction publique que celui du groupe de travail présidé par M. Jean-Jacques Hyest, ont montré la nécessité de dissocier les missions de formation des missions de pure gestion des personnels.

Aussi le projet de loi propose-t-il de recentrer le CNFPT sur ce qui est considéré comme son « coeur de métier » : la formation .

• Le projet de loi : des missions du CNFPT recentrées sur la formation et la reconnaissance de l'expérience professionnelle

En proposant une réécriture complète de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le second paragraphe (II) du présent article a pour objet de faire évoluer les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) , afin de recentrer son activité sur la formation .

Ainsi, le présent article du projet de loi maintient dans son intégralité les compétences du CNFPT en matière de formation, tant initiale que continue . Cette mission devrait être d'autant plus essentielle que parallèlement, le chapitre premier du projet de loi consacre le principe d'une formation professionnelle tout au long de la vie, institue un droit individuel à la formation pour tous les agents territoriaux et prévoit une formation initiale obligatoire pour tous les fonctionnaires. Cet organisme devrait, en conséquence, contribuer pleinement ces prochaines années à la professionnalisation et au perfectionnement des agents territoriaux.

En complément de cette mission, le présent projet de loi confère également au CNFPT, la lourde tâche de :

- mettre en oeuvre les procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle (REP);

- assurer le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de bilans professionnels.

Ainsi cet organe serait au coeur du dispositif de reconnaissance et de valorisation de l'expérience professionnelle souhaité dans la fonction publique territoriale.

S'agissant de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, dispositif institué par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 42 ( * ) , le CNFPT pourrait être compétent pour mettre en oeuvre la procédure nécessaire, lorsque l'expérience professionnelle doit être prise en compte dans le cadre de la gestion de carrière de l'agent, par exemple pour le dispenser d'une formation statutaire obligatoire, ou pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes, présentées par des candidats.

Le CNFPT devrait également accompagner et aider les candidats engagés dans une procédure de validation des acquis de l'expérience, notamment dans leurs démarches auprès des organismes compétents et pour préparer leurs dossiers de validation.

En outre, d'après les informations fournies par le Gouvernement, il n'est pas exclu que le CNFPT puisse devenir, à terme, un organisme certificateur dans le cadre de la VAE, dans la mesure où se développent actuellement les certifications professionnelles aux côtés des titres et des diplômes.

Le CNFPT devrait également pouvoir, au même titre que d'autres organismes, réaliser des bilans professionnels pour des agents territoriaux qui en feraient la demande 43 ( * ) .

En revanche, le présent article prévoit de décharger le CNFPT de l'essentiel des missions qu'il devait jusqu'à présent assurer en matière de gestion des personnels.

Ainsi, il ne serait plus chargé que de l'organisation des concours des fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 , c'est-à-dire les fonctionnaires de catégorie A qui, ayant réussi le concours d'entrée, sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale. Sont concernés les concours des administrateurs territoriaux, des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux des bibliothèques.

Comme le prévoit déjà le texte actuel, le président du CNFPT devrait fixer pour ces concours le nombre de postes ouverts, contrôler la nature des épreuves et établir la liste des candidats admis au plan national.

Les autres concours et examens professionnels de catégories A, B et C seraient désormais tous assurés, soit par le Centre national de coordination des centres de gestion (certains examens professionnels de catégorie A), soit par les centres de gestion, qui doivent s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'organisation des concours de catégorie A 44 ( * ) .

Le CNFPT n'aurait plus non plus à s'occuper de la bourse nationale des emplois et de la publicité de déclaration de vacances des emplois de catégories A et B , ces missions devant désormais être assurées par le Centre national de coordination des centres de gestion proposé par l'article 10 du présent projet de loi.

Enfin, le CNFPT ne serait désormais plus compétent pour :

- s'occuper de la bourse nationale des emplois ;

- assurer la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B ;

- prendre en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

- reclasser les fonctionnaires de catégorie A devenues inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Ces quatre missions seraient en effet transférées au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion, à l'exception de la publicité des déclarations de vacances des emplois de catégorie B, confiée aux centres de gestion.

En revanche, le CNFPT demeurerait compétent pour la gestion de ses propres personnels. Il resterait ainsi tenu de communiquer les vacances et créations d'emplois auxquelles il procède.

• La position de la commission

Votre commission considère que, comme l'avait souhaité l'ensemble des auteurs de rapports relatifs à la fonction publique territoriale ces dernières années, il convenait de clarifier les missions de chacune des institutions de la fonction publique territoriale . Il importait ainsi plus particulièrement de distinguer les compétences du CNFPT et des centres de gestion.

Votre commission considère que le présent article recentre légitimement le CNFPT sur sa mission principale de formation des agents territoriaux . Cet organe paritaire devrait tout particulièrement être l'acteur majeur pour leur permettre de bénéficier d'une formation professionnelle efficace et effective tout au long de la vie, ainsi que d'un recours actif à leur droit individuel à la formation.

De même, votre commission considère que le CNFPT est l'organe le plus adapté pour mettre en oeuvre les procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle et assurer le suivi des demandes de validation des acquis de l'expérience et des bilans professionnels.

Cette répartition des compétences paraît beaucoup plus claire et lisible à votre commission.

Toutefois, elle vous propose un amendement tendant à prévoir le maintien au CNFPT de la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. En effet, alors même que cette mission n'était jusqu'à présent pas prévue dans la loi, le présent projet de loi envisageait de transférer la gestion de cet Observatoire, créé par le CNFPT, au Centre national de coordination des centres de gestion.

Votre commission considère, au contraire, que l'Observatoire doit demeurer de la compétence du CNFPT. Il constitue un « outil » d'observation très important pour cet organe qui doit pouvoir anticiper sur les demandes de formation souhaitées par les agents et les employeurs territoriaux.

De plus, il est justifié qu'un tel observatoire soit géré par un organe paritaire.

Enfin, dans la mesure où il a été institué par le CNFPT et paraît très bien fonctionner jusqu'à présent, il n'est pas souhaitable de transférer cet observatoire à un autre organe.

En tout état de cause, l'Observatoire de la fonction publique territoriale doit continuer d'être géré par le CNFPT, dans la mesure où votre commission des lois vous propose, à l'article 10 du présent projet de loi, de supprimer le Centre national de coordination des centres de gestion.

Votre commission vous propose également, par un deuxième amendement , que le CNFPT conserve la mission d'organiser les examens professionnels des cadres d'emplois prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 , c'est-à-dire ceux pour lesquels, une fois admis aux concours, une formation obligatoire et préalable est nécessaire pour intégrer la fonction publique territoriale.

En effet, cela paraît cohérent dans la mesure où il organise déjà les concours de ce cadre d'emplois, d'une part, et où votre commission vous propose de supprimer la création du Centre national de coordination des centres de gestion auquel cette mission devrait être confiée, d'autre part.

Votre commission vous soumet enfin un amendement rédactionnel et vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Financement du CNFPT

En créant un nouvel alinéa au sein de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, cet article a pour objet d' ajouter, parmi les ressources du CNFPT, le produit des prestations réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de validation des acquis de l'expérience et la réalisation de bilans professionnels.

Actuellement, le CNFPT dispose de huit types de ressources différentes :

- une cotisation obligatoire , versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, dont le taux ne peut excéder 1 %. Un prélèvement supplémentaire de 0,05 % maximum est également versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré, afin d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

- les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements ;

- les redevances pour prestations de service ;

- les dons et legs ;

- les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

- les subventions qui lui sont accordées ;

- les produits divers ;

- les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.

L' essentiel du financement du CNFPT provient toutefois du produit issu de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et les établissements publics.

Afin de tenir compte des nouvelles compétences octroyées au CNFPT par l'article 8 du projet de loi qui modifie l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article propose d' ajouter , parmi les sources de financement de cet organe, le produit des prestations réalisées pour mettre en oeuvre les procédures de validation des acquis de l'expérience et réaliser des bilans professionnels . Il crée à cet effet un nouvel alinéa (9°) à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984.

Il convient de préciser que les procédures de validation des acquis de l'expérience seraient à la charge de l'agent, dans la mesure où il s'agit d'une démarche personnelle de sa part.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article 10 (section 3 du chapitre II, section 4 nouvelle du chapitre II, articles 12-5 à 12-9 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Amélioration de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984 - Instauration d'un Centre national de coordination des centres de gestion

Par la création de cinq nouveaux articles au sein du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, le présent article a pour objet d' instituer un Centre national de coordination des centres de gestion , nouvel organe de la fonction publique territoriale. Il en prévoit également la composition, les missions ainsi que les ressources dont il dispose et les modalités de contrôle de son activité.

En outre, cet article propose de clarifier la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

I. La modification de la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, reflet de la clarification des missions accordées à chacun des organes de la fonction publique territoriale

Les deux premiers paragraphes (I et II) du présent article tendent à prévoir une nouvelle structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984.

Le premier paragraphe (I) propose de faire de l'actuelle section 3, intitulée « commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires », une nouvelle section 4. En effet, la section 3 réunirait désormais les articles relatifs au nouveau Centre national de coordination des centres de gestion et aux centres de gestion, comme le prévoit le deuxième paragraphe (II) de cet article.

II. La création d'un Centre national de coordination des centres de gestion

Le troisième paragraphe (III) tend à créer cinq nouveaux articles 12-5 à 12-9 au sein de la loi du 26 janvier 1984, afin d'instituer un nouvel organe de la fonction publique territoriale, le Centre national de coordination des centres de gestion. Celui-ci serait chargé d'assurer plusieurs missions en matière de gestion des personnels territoriaux et de réaliser une coordination au niveau national de l'activité des centres de gestion .

Le nouvel article 12-5 prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion serait un établissement public à caractère administratif qui regrouperait l'ensemble des centres de gestion.

Il devrait être dirigé par un conseil d'administration, composé de représentants des centres de gestion. Ces derniers seraient élus parmi les membres des conseils d'administration des centres de gestion, par leurs présidents.

Le conseil d'administration devrait également élire son président et deux vice-présidents.

L'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 définit les missions du Centre national de coordination des centres de gestion. Celui-ci aurait pour principal objectif de coordonner l'action des centres de gestion et de garantir pour certains personnels un recrutement et une gestion de carrière assurés au niveau national.

Ainsi, le de cet article prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion devrait assurer la coordination des centres de gestion .

Le Centre national de coordination des centres de gestion devrait ainsi apporter une assistance technique et juridique aux centres de gestion lors de l'élaboration de la charte qu'ils doivent établir pour organiser l'exercice de leurs missions, au niveau régional ou interrégional, en vertu de l'article 14 du présent projet de loi 45 ( * ) .

Cette aide est également prévue pour l'établissement des conventions devant être conclues avec le CNFPT, pour déterminer les modalités de transfert des missions entre ces organes, en vertu de l'article 13 du projet de loi qui crée un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984 46 ( * ) .

Le Centre national de coordination des centres de gestion serait ainsi amené à assister les centres de gestion coordonnateurs dans la mise en oeuvre des procédures de transfert des missions entre les centres de gestion et le CNFPT et dans la détermination de la compensation financière qui en découle. En effet, l'article 14 du présent projet de loi prévoit que la charte signée, au niveau régional ou interrégional, par les centres de gestion désignerait un centre coordonnateur, chargé d'assurer leur coordination et de conclure, pour leur compte, les conventions de transfert et de compensation avec le CNFPT.

Cet organe se verrait également confier un certain nombre de compétences en matière de gestion de personnels .

Il serait chargé de l'organisation des examens professionnels prévus pour les cadres d'emplois de catégorie A, dans le cadre de la promotion interne prévue au 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, et pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics, sans distinguer s'ils sont ou non affiliés ( de l'article 12-6 nouveau). Une liste des examens professionnels concernés serait fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Le Centre national devrait également établir et assurer la publicité des listes d'aptitude correspondantes.

Le de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le Centre national de coordination des centres de gestion devrait également assurer la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A. Elles devront pour cela leur être transmises par les centres de gestion.

Le Centre national devrait aussi gérer la bourse nationale de l'emploi.

L'ensemble de ces compétences étaient jusqu'à présent assurées par le CNFPT.

En vertu du de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, le Centre national de coordination des centres de gestion serait chargé d'élaborer les statistiques générales de la fonction publique territoriale et de fournir des études dans ce domaine .

Ainsi, il assurerait la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que du répertoire national des emplois de direction.

En outre, le Centre national conduirait des travaux statistiques et des études , les collectivités territoriales et leurs établissements publics étant tenus de lui fournir les documents et renseignements demandés.

Parallèlement, l'article 7 du projet de loi prévoit de supprimer au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sa compétence en matière de mise à jour des statistiques d'ensemble de la fonction publique territoriale et d'établissement d'une documentation sur ce même sujet 47 ( * ) .

Deux autres missions seraient encore transférées du CNFPT vers le Centre national de coordination des centres de gestion :

- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois (4° de l'article 12-6 nouveau). Elle serait effectuée dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (5° de l'article 12-6 nouveau).

Enfin, le Centre national de coordination des centres de gestion serait chargé d'assurer la gestion de ses personnels ainsi que des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi dont il a la charge .

Comme le CNFPT pour ses propres personnels, il devrait également communiquer les vacances et créations d'emplois des catégories B et C auxquelles il procède, au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France.

L' article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 aurait pour objet de définir les modalités de financement du Centre national de coordination des centres de gestion .

Ainsi, les ressources de cet organe seraient constituées :

- d'une cotisation obligatoire versée par chaque centre de gestion, dont le taux, qui serait déterminé par le conseil d'administration du Centre national de coordination des centres de gestion, ne pourrait excéder 1 %.

Elle aurait pour assiette le produit de la cotisation reçue par les centres de gestion des collectivités territoriales et des établissements publics qui y sont affiliés. Le conseil d'administration serait également autorisé à moduler le taux de la cotisation, en fonction du montant de l'assiette de cotisation de chacun des centres de gestion ;

- du produit de la compensation financière versée par le CNFPT, en vertu de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tel que créé par l'article 13 du présent projet de loi 48 ( * ) . Une convention devrait en effet être signée entre le CNFPT et le Centre national de coordination des centres de gestion afin de déterminer les modalités du transfert de missions, qui s'accompagne, le cas échéant, d'un transfert de personnels et d'une compensation financière ;

- des remboursements des fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- des redevances pour prestations de services ;

- des éventuels dons et legs ;

- des produits divers.

La création du Centre national de coordination des centres de gestion ne doit en aucun cas s'accompagner d'une hausse du coût de gestion des personnels territoriaux . En effet, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, et M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique, ont affirmé leur volonté que cette réforme de la fonction publique territoriale, s'effectue à coût constant . De nombreux élus locaux ont également manifesté leur souhait de ne pas voir augmentées les cotisations des collectivités territoriales aux centres de gestion et au CNFPT.

L'article 12-8 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 a pour objet d' organiser les modalités de contrôle administratif et budgétaire des actes du Centre national de coordination des centres de gestion, ainsi que de prévoir les conditions d'entrée en vigueur de ses actes.

Il reprend à l'identique le dispositif déjà prévu en la matière pour le CNFPT aux premier et troisième alinéas de l'article 12-3 de la loi du 26 janvier 1984.

Ainsi, le contrôle administratif du Centre national de coordination des centres de gestion serait exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les communes au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Les procédures de contrôle budgétaire seraient mises en oeuvre par le représentant de l'Etat, selon les modalités prévues pour le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Les actes du Centre national de coordination des centres de gestion relatifs à l'organisation des examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions passées avec des tiers seraient exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat, d'une part, et leur publication, d'autre part. Cette dernière s'effectuerait dans les mêmes conditions que celles prévues pour des actes des communes, aux articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales. Le contrôle de légalité de ces actes est également effectué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les communes à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

L'article 12-9 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tendrait quant à lui à déterminer les règles applicables en matière comptable pour le Centre national de coordination des centres de gestion. Elles sont identiques à celles actuellement prévues pour le CNFPT.

Ainsi, la Cour des Comptes serait compétente pour juger des comptes et assurer le contrôle de la gestion de ce Centre national.

En outre, le comptable de cet organe serait un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du conseil d'administration.

Par dérogation aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux services départementaux d'incendie et de secours (articles L. 1617-1 et L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales), le comptable de cette institution de la fonction publique territoriale n'aurait donc pas la qualité de comptable direct du Trésor.

Cet article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat devrait déterminer ses modalités d'application et fixer le régime financier et comptable du Centre national de coordination des centres de gestion.

III. La position de la commission

Si votre commission considère qu'il convenait effectivement de clarifier la répartition des missions entre le CNFPT et les centres de gestion, elle n'est en revanche pas convaincue de la nécessité de créer un nouvel établissement public national chargé de la coordination des centres de gestion.

En effet, elle estime tout d'abord que, comme le prévoit le projet de loi, les centres de gestion doivent se coordonner à l'échelle régionale, voire interrégionale, le niveau départemental pouvant parfois paraître insuffisant pour l'exercice de certaines missions. En revanche, le niveau national lui paraît beaucoup moins pertinent et justifié.

Ensuite, il existe un risque que la création de ce Centre national ne conduise à une hausse du coût de la gestion des personnels. Son financement est certes supporté par les centres de gestion d'après le projet de loi, mais votre commission craint, à terme, une augmentation de la cotisation versée par les collectivités territoriales aux centres de gestion.

Votre rapporteur insiste sur la nécessité que la réforme du paysage institutionnel de la fonction publique territoriale n'entraîne en aucun cas un accroissement du coût supporté par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Elle doit en effet s'effectuer à coût constant.

Dans la mesure où les avantages attendus de la création de ce nouvel établissement public national ne lui semblent pas suffisamment justifiés, votre commission vous propose de supprimer sa création.

Par coordination, elle vous proposera de répartir les compétences qui étaient confiées à cet organe entre les différentes institutions de la fonction publique territoriale, tout en respectant le principe tendant à distinguer les missions de formation des missions de gestion, autant que cette séparation est réalisable.

Ainsi, votre commission vous propose tout d'abord de prévoir une Conférence nationale de l'emploi public territorial qui réunirait les centres de gestion afin de leur permettre d'échanger leurs expériences, en particulier avec les nouvelles compétences que le présent projet de loi leur confie.

Ensuite, l'ensemble des missions de gestion pure de personnels, que le présent article prévoyait de confier au Centre national de coordination des centres de gestion, serait assuré par les centres de gestion. Toutefois, afin qu'elles soient exercées efficacement, elles devraient l'être au niveau régional ou interrégional, en figurant parmi les compétences devant être gérées en commun par les centres de gestion.

En outre, dans la mesure où l'organisation des concours des cadres d'emplois de catégorie A prévoyant une formation préalable avant recrutement demeurerait gérée par le CNFPT, en vertu de l'article 8 du présent projet de loi, il serait cohérent de lui confier également l'organisation des examens professionnels prévus pour ces mêmes cadres d'emplois, dans le cadre de la promotion interne prévue au 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984.

Enfin, en tout état de cause, la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale demeurerait de la compétence du CNFPT. Votre commission considère en effet que cet Observatoire doit rester du ressort de l'institution paritaire et chargée de la formation.

En conséquence, votre commission vous invite, par un amendement , à supprimer le III de l'article 10 du projet de loi. Par coordination, cet amendement tend également à prévoir que la nouvelle section 3, créée par le II du présent article, au sein du statut de la fonction publique territoriale, serait uniquement relative aux centres de gestion.

Article 11 (art. 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Organisation des centres de gestion - Coordination régionale ou interrégionale

Cet article a pour objet de modifier l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, relative à l'organisation des centres de gestion .

Outre une mesure d'harmonisation, il tend principalement à engager une coordination entre les centres de gestion, au niveau régional ou interrégional , en particulier pour l'exercice de certaines missions qui leur seraient désormais dévolues.

Adaptation du dispositif aux modifications apportées à d'autres articles du projet de loi

Le troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 pose le principe selon lequel les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés doivent assurer par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Il précise que, dans ce cas, les règles applicables en matière de contrôle de légalité pour les actes des centres de gestion, et prévues par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, s'imposent également aux actes pris dans les mêmes domaines par les collectivités ou établissements non affiliés.

Dans la mesure où le I de l'article 17 du projet de loi prévoit de déplacer les dispositions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 21 de cette même loi, le du présent article tend, par coordination , à modifier la référence à l'article 27 pour la remplacer par l'article 21, au sein de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Instauration d'une coordination régionale ou interrégionale entre les centres de gestion

Les centres de gestion sont pour l'essentiel institués au niveau départemental, en vertu de l'article 1 er du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 49 ( * ) . Il existe également deux centres de gestion interdépartementaux, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, qui regroupe les communes et leurs établissements publics affiliés des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, et le centre interdépartemental de la grande couronne, qui rassemble les communes et leurs établissements publics affiliés des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise.

L'essentiel des compétences des centres de gestion s'exercent jusqu'à présent à l'échelle départementale. Toutefois, il arrive également qu'ils procèdent à la mutualisation de leurs missions au niveau régional ou interrégional, par la voie du conventionnement. Comme l'expliquait M. Jean Courtial dans son rapport précité, relatif aux institutions de la fonction publique territoriale, cette pratique « se fait de manière non ordonnée et incomplète. En outre, hormis en matière d'organisation de concours où l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 y déroge, le principe de subsidiarité territoriale qui les gouverne ne permet pas aux centres de gestion de délivrer légalement des prestations pour les collectivités ou établissements qui ne sont pas de leur ressort. »

La nécessité de coordonner l'action des centres de gestion au niveau régional ou interrégional devrait se manifester d'autant plus que l'article 14 du présent projet de loi propose de confier à ces organes de nouvelles missions, telles que l'organisation de la quasi-totalité des concours et examens professionnels de catégories A, B et C, à l'exception de ceux confiés au CNFPT et au Centre national de coordination des centres de gestion, que votre commission vous propose de ne pas créer à l'article 10 du présent projet de loi, le fonctionnement des conseils de discipline de recours ou la publicité de toutes les listes d'aptitude, des créations et vacances d'emplois des catégories B et C et des tableaux d'avancement 50 ( * ) . L'échelon départemental pourrait ainsi s'avérer insuffisant pour prendre en charge certaines de ces missions.

De nombreux rapports et groupes de travail ont également préconisé la création d'une véritable coordination régionale ou interrégionale des centres de gestion.

Ainsi, le rapport précité du groupe de travail, présidé par M. Jean-Jacques Hyest, et dont notre collègue Alain Vasselle fut le rapporteur, prône une « inter-départementalisation, voire une régionalisation des centres de gestion, tout au moins pour certaines missions que le seul niveau départemental ne saurait traiter », estimant en particulier que la mise en commun des moyens produirait des économies d'échelle et que, s'agissant des concours, la régionalisation conduirait à augmenter le « vivier de recrutement ».

L'organisation des centres de gestion en réseau, au niveau régional ou interrégional, constitue également l'une des propositions formulées dans le rapport précité de M. Jean Courtial. Considérant que « des opérations de gestion collective ne peuvent être convenablement réalisées qu'à un échelon de mutualisation plus large que la circonscription départementale d'un centre de gestion », ce rapport jugeait que l'échelon le plus pertinent était la région ou, lorsque celle-ci est bi ou tri-départementales, une interrégion.

Enfin, dans son rapport précité « réussir la mutation de la fonction publique territoriale vingt ans après sa création », le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a souhaité que les centres de gestion soient organisés en réseau, autour d'un « centre de gestion chef de file placé aux niveaux régional et interrégional ».

En remplaçant les six derniers alinéas de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 , le présent article du projet de loi semble répondre, pour l'essentiel, aux préconisations de ces rapports, en proposant que les centres de gestion s'organisent au niveau régional ou interrégional pour l'exercice de leurs missions . Ils devraient ainsi élaborer une charte dans laquelle ils désigneraient celui d'entre eux qui serait « le centre de gestion coordonnateur » . Chargé d'assurer leur coordination, ce dernier jouerait le rôle de chef de file au niveau régional ou interrégional.

Cette charte devrait également déterminer les missions gérées en commun par les centres de gestion ainsi que leurs modalités d'exercice . Le présent article prévoit que, parmi ces missions, devrait nécessairement figurer l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A. Il s'agit de mutualiser les moyens, afin de réduire les coûts engendrés par l'organisation de ces concours et surtout d'agrandir le « vivier de recrutement ». Cette obligation de coordination régionale pour l'organisation des concours de catégorie A ne s'appliquerait pas aux régions d'outre-mer.

La charte devrait être transmise au préfet par le centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. A défaut, il est prévu que le centre de gestion du département chef-lieu de la région devienne automatiquement le centre coordonnateur, chargé de l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A pour la région.

Les centres de gestion devraient également conclure des conventions qui fixeraient notamment les conditions de remboursement des dépenses engendrées par l'exercice en commun de ces missions.

En outre, des conventions particulières pourraient être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.

Il convient de préciser que, parmi les missions des centres de gestion coordonnateurs , devrait également figurer celle prévue par le II l'article 13 du projet de loi qui crée un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, à savoir la conclusion, pour le compte des centres de gestion, de conventions avec le CNFPT et le Centre national de coordination des centres de gestion pour déterminer les modalités de transfert des missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion 51 ( * ) .

Enfin, le dernier alinéa de cet article préciserait que, dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur seraient assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte.

Les six nouveaux alinéas prévus par le présent article pour être insérés au sein de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, se substituent aux actuels quatrième à neuvième alinéas de cet article, consacrés à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) devant être assurée par les centres de gestion. Ces dispositions ne sont pas pour autant supprimées, dans la mesure où, par souci de clarification, l'article 14 du projet de loi propose parallèlement de les reprendre, tout en leur apportant quelques modifications, au sein de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux missions des centres de gestion 52 ( * ) .

Par coordination avec la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, que votre commission vous propose à l'article 10 du présent projet de loi, elle vous soumet également, au présent article, deux amendements tendant à prévoir une extension des missions des centres de gestion devant être gérés en commun au niveau régional ou interrégional.

En effet, du fait de cette suppression, votre commission vous propose que les centres de gestion récupèrent l'essentiel des missions de gestion que le projet de loi prévoit de confier audit centre national. Elle considère toutefois que, dans la mesure où sont concernés des personnels de catégorie A, ces missions doivent être assurées au niveau régional ou interrégional.

En conséquence, seraient gérés en commun, pour les fonctionnaires de catégorie A, les missions suivantes :

- l'organisation des concours et examens professionnels ;

- la publicité des créations et vacances d'emplois ;

- la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

- le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Affiliation volontaire des départements et régions aux centres de gestion pour la gestion des personnels ouvriers et de service

Cet article a pour objet d' introduire , au sein de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'affiliation aux centres de gestion, la possibilité pour les départements et les régions de s'affilier aux centres de gestion pour la seule gestion des personnels ouvriers et de service .

En vertu de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le département et la région doivent désormais assurer, respectivement dans les collèges et les lycées dont ils ont la charge, l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique de ces établissements, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. Ce même article a prévu que les départements et régions devaient se charger du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS) exerçant leurs missions dans ces collèges et lycées.

Comme le prévoit l'article 109 de la loi précitée du 13 août 2004, relatif aux transferts des personnels accompagnant les transferts de compétences, les fonctionnaires transférés bénéficient, pendant deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, d'un droit d'option en vertu duquel ils peuvent choisir :

- soit l'intégration au sein de la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales sont alors tenues d'intégrer ces personnels dans des cadres d'emplois existant ou des cadres d'emplois spécifiquement créés à cet effet ;

- soit la conservation de leur statut antérieur. Dans ce cas, ils sont mis en position de détachement, sans limitation de durée, auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais le service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

S'agissant des transferts de personnels ouvriers et de service , les décrets n°s 2005-1482, 2005-1483 et 2005-1484 du 30 novembre 2005 53 ( * ) ont créé , comme le Gouvernement s'y était engagé au cours du débat parlementaire, des cadres d'emplois spécifiques pour accueillir les agents souhaitant intégrer la fonction publique territoriale. Les techniciens ont quant à eux été intégrés dans un cadre d'emploi existant.

Plus de 95.000 personnels TOS sont concernés par ces transferts, ce qui constitue une arrivée massive d'agents pour les collectivités territoriales les accueillant, surtout pour les régions dont les personnels étaient jusqu'à présents, pour la majeure partie d'entre eux, des fonctionnaires de catégories A et B 54 ( * ) et avec des effectifs beaucoup plus restreints 55 ( * ) .

En conséquence, afin de faciliter l'arrivée de ces personnels au sein de la fonction publique territoriale, le présent article propose d'insérer, au sein de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984, un alinéa permettant aux départements et régions de s'affilier à un centre de gestion pour assurer leur recrutement et leur gestion . Cette mesure devrait concerner tous les personnels ouvriers et de service, qu'ils aient choisi d'intégrer la fonction publique territoriale ou de conserver leur statut antérieur et d'être mis en position de détachement. La gestion des autres agents de ces collectivités pourrait parallèlement demeurer de leur seule compétence.

Ce nouveau dispositif d'affiliation volontaire aux centres de gestion devrait permettre de faciliter la gestion des personnels TOS pour les départements ou les régions.

Votre commission relève que, si cette gestion peut parfois être difficile pour les collectivités accueillant les personnels TOS, celle-ci devrait être facilitée par le fait que l'Etat transfère également les personnels administratifs de l'Etat qui étaient jusqu'aux transferts chargés de la gestion de ces agents, comme le préconisait M. Jean-Pierre Schosteck, dans son rapport sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales 56 ( * ) . Au regard des informations fournies à votre rapporteur au cours de ses auditions, il semblerait que cela soit effectivement le cas.

Votre commission comprend la nécessité de permettre une affiliation partielle des départements et régions aux centres de gestion pour la gestion des personnels TOS, lorsque la collectivité territoriale l'estime nécessaire. Votre rapporteur considère toutefois que ce dispositif créée une nette distinction entre les personnels ouvriers et de service et les autres agents des départements et régions, y compris ceux de la filière technique. Elle espère que de trop grandes disparités ne seront pas perçues et que ces personnels seront pour autant considérés comme des agents participant à part entière à l'action des départements et des régions.

D'après l'exposé des motifs, cette affiliation volontaire et partielle des départements et régions devrait donner lieu au versement d'une « cotisation calculée sur la masse salariale des seuls personnels concernés ». Il convient en conséquence de prévoir explicitement que ces collectivités cotiseraient pour ces seuls agents, et non pour l'ensemble de ses personnels, l'article 22 prévoyant en effet jusqu'à présent que les cotisations des collectivités territoriales sont assises sur la masse des rémunérations versées à tous leurs agents. Cette précision vous sera proposée lors de l'examen de l'article 13 du projet de loi modifiant l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification .

Article 13 (art. 22 et 22-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Financement des centres de gestion - Organisation des transferts de missions du CNFPT

Cet article a tout d'abord pour objet de modifier l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, afin d' étendre le champ des missions obligatoires des centres de gestion pour lesquelles les dépenses engendrées doivent être financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés .

Il tend ensuite à créer un nouvel article 22-1 prévoyant les conditions dans lesquelles devraient être organisés les transferts de missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion .

I. Extension des missions financées par une cotisation obligatoire

En vertu de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés aux centres de gestion doivent acquitter une cotisation ayant pour objet de financer leurs missions obligatoires énoncées aux articles 23 et 100 57 ( * ) . Cette cotisation obligatoire est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement. Elle doit en principe être liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicités que les versements aux organismes de sécurité sociale. Le conseil d'administration d'un centre de gestion peut toutefois décider qu'elle soit acquittée annuellement pour les communes et établissements publics employant moins de dix agents.

Fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, le taux de cette cotisation ne peut être supérieur à 0,8 % en vertu de l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 58 ( * ) .

Le premier paragraphe (I) du présent article propose de modifier l'article 22 de la loi du 28 janvier 1984, afin qu'une nouvelle dépense soit prise en charge par les cotisations obligatoires versées par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés. Il s'agit du coût des opérations qu'ils devraient désormais effectuer en matière d'autorisations spéciales d'absence .

En effet, le 4° de l'article 25 du présent projet de loi tend à modifier l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 afin de prévoir que certaines autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres, feraient l'objet d'un « contingent global calculé par les centres de gestion » et seraient dès lors payés par ces derniers, pour les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés et employant moins de cinquante agents. Un décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'application de cet article indiquerait quelles autorisations spéciales d'absence pourraient être concernées. Les centres de gestion devraient alors verser les charges salariales afférentes, aux collectivités et établissements au sein desquels certains agents ont été désignés pour bénéficier de ces autorisations spéciales d'absence par les organisations syndicales 59 ( * ) .

En conséquence de cette nouvelle mission obligatoire, le présent article du projet de loi prévoit que les dépenses découlant de cette nouvelle mission devraient être assurées par la cotisation versée par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à tenir compte , dans le financement des centres de gestion, de l'affiliation particulière que crée l'article 12 du projet de loi, pour les personnels ouvriers et de service 60 ( * ) . En effet, dans la mesure où les départements et les régions pourraient s'affilier uniquement pour la gestion de ces personnels, il convient de préciser que l'assiette de la cotisation obligatoire ne reposerait dès lors que sur la masse salariale des rémunérations versées à ces seuls agents.

II. Organisation des transferts de missions du CNFPT vers les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion

Dans la mesure où plusieurs des missions jusqu'à présent exercées par le CNFPT devraient être transférées, soit aux centres de gestion, soit au Centre national de coordination des centres de gestion, en vertu des articles 10 et 14 du projet de loi, le second paragraphe (II) du présent article tend à prévoir, dans un nouvel article 22-1 au sein de la loi du 26 janvier 1984, les modalités de ces transferts, en particulier financières.

Le I de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 poserait ainsi le principe selon lequel les dépenses engendrées par les nouvelles missions exercées par les centres de gestion et le Centre national de coordination des centres de gestion, en lieu et place du CNFPT, devraient faire l'objet d'une compensation financière à la charge de ce dernier.

En effet, parallèlement à ces transferts de missions, le présent projet de loi ne prévoit ni réduction des ressources du CNFPT, ni augmentation de celles des centres de gestion. Une compensation financière assurée par le CNFPT est donc proposée par le présent article.

S'agissant des missions du CNFPT transférées aux centres de gestion en vertu de l'article 14 du projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article prévoit que feraient l'objet d'une compensation financière :

- l'organisation des concours et examens professionnels de catégories A et B dont ils auraient nouvellement la charge ainsi que l'établissement des listes d'aptitude afférentes (1° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi) ;

- la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégorie B (5° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi) ;

- le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de catégorie B (6° du II de l'article 23 tel que modifié par l'article 14 du présent projet de loi).

Le CNFPT devrait également compenser financièrement le transfert des missions qui seraient désormais remplies par le nouveau Centre national de coordination des centres de gestion , en vertu de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 tel que créé par l'article 10 du présent projet de loi. Il s'agit de :

- l'organisation des examens professionnels de catégorie A pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics (2° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;

- la publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A et la gestion de la bourse nationale des emplois (3° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;

- la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale ainsi que du répertoire national des emplois de direction, et la conduite de travaux statistiques et d'études sur la fonction publique territoriale (4° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984) ;

- la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois (5° de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984).

Il convient d'ailleurs de préciser que la compensation financière prévue par cet article figure parmi la liste des ressources du Centre national de coordination des centres de gestion, prévue à l'article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, créé par l'article 10 du présent projet de loi 61 ( * ) .

D'après les informations fournies à votre rapporteur, les charges correspondant aux missions transférées du CNFPT vers les centres de gestion ou le Centre national de coordination des centres de gestion correspondraient environ à 20 % des recettes issues de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et dont le taux est actuellement fixé à 1 % de la masse salariale.

Le II de l'article 22-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984 prévoirait quant à lui que des conventions devraient être conclues entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion coordonnateurs , agissant pour le compte des centres de gestion, afin de déterminer les modalités des transferts des missions .

Créés par l'article 11 du projet de loi à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion coordonnateurs seraient, en vertu d'une charte conclue entre les centres de gestion, chargés d'assurer, au niveau régional ou interrégional, la coordination entre lesdits centres de gestion, pour l'exercice en commun de certaines de leurs missions 62 ( * ) . En vertu du présent article, ils devraient en outre participer à l'élaboration des conventions organisant les transferts de compétences du CNFPT vers les centres de gestion.

Ces conventions devraient en particulier permettre de déterminer les conditions dans lesquelles seraient effectués les transferts de personnels devant accompagner ces transferts de mission, ainsi que la compensation financière qui découlerait de ces différents transferts.

Le présent article prévoit également que les conventions devraient prendre en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en vertu de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En effet, cet article a conduit, par la modification de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux compétences des centres de gestion, au transfert de l'organisation de certains concours et examens professionnels de catégories A et B initialement assurée par le CNFPT 63 ( * ) . Ce fut le cas pour la filière médico-sociale, en vertu du décret n° 95-1116 du 19 octobre 1996 64 ( * ) .

L'article 62 de la loi du 27 décembre 1994, tel que modifié par l'article 71 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, a également prévu un dispositif de compensation financière. Les charges résultant des transferts d'attribution du CNFPT vers les centres de gestion doivent ainsi faire l'objet d'un transfert de ressources entre ces organes, pour un montant équivalent aux dépenses que le CNFPT effectuait au titre des attributions transférées. Leur montant doit être constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants du CNFPT et des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. L'enveloppe globale ainsi déterminée fait l'objet d'une actualisation chaque année, en fonction d'une procédure de revalorisation prévue par cet article, en fonction du taux d'évolution du produit de la cotisation perçue par le CNFPT 65 ( * ) . Le montant de cette compensation financière est ensuite réparti entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits à chacun des concours et examens qu'ils ont organisés.

En conséquence, les conventions conclues, en vertu du présent article du projet de loi, entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion coordonnateurs, devraient également prendre en compte le montant des compensations financières déjà existantes entre le CNFPT et les centres de gestion au regard de l'application de la loi du 27 décembre 1994.

Les conventions devraient être transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

Dans l'hypothèse où toutes les conventions n'auraient pas été conclues et n'auraient en conséquence pas été transmises dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités du transfert et le montant des compensations financières dues par le CNFPT seraient déterminées par décret.

Votre commission vous soumet trois amendements en conséquence de la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion, qu'elle vous propose à l'article 10 du projet de loi. En effet, dès lors que ce nouvel établissement public n'est pas institué, aucune compensation financière ni aucun transfert de personnels n'est à prévoir entre le CNFPT et lui. Il convient donc de retirer toute référence à ce Centre national dans le présent article.

Votre commission vous soumet enfin un amendement tendant à prescrire qu'un décret en Conseil d'Etat devrait prévoir une convention type . Il s'agit ainsi de permettre une certaine harmonisation des conventions signées entre le CNFPT, le Centre national de coordination des centres de gestion et les centres de gestion. L'amendement vise également à encadrer davantage le dispositif prévu pour ces transferts.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article 14 (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Missions des centres de gestion

Cet article tend à modifier l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 afin de redéfinir les missions des centres de gestion . Ces derniers devraient ainsi voir leur rôle étendu en matière de gestion de personnels . En effet, dans la mesure où le projet de loi prévoit le recentrage de l'activité du CNFPT sur sa mission de formation, la gestion collective des personnels devrait davantage revenir aux centres de gestion.

Etablissements publics locaux à caractère administratif, les centres de gestion sont dirigés par des conseils d'administration uniquement composés d'élus des collectivités territoriales et d'établissements publics qui y sont affiliés. En vertu de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984, le nombre des membres de chaque conseil d'administration, qui doit être compris entre quinze et trente, est fixé « en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics affiliés au centre . »

L'affiliation aux centres de gestion est, soit obligatoire, pour les communes et leurs établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, les communes employant au moins un fonctionnaire à temps non complet ou uniquement des agents non titulaires, soit volontaire, pour les départements, régions et les communes ne répondant pas aux critères précédents , ainsi que les établissements publics de l'ensemble de ces collectivités territoriales.

D'après les chiffres communiqués à votre rapporteur, il semblerait que 40 % des personnels soient actuellement employés par des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux affiliés à ces centres de gestion.

Le présent projet de loi ne remet pas en cause la composition et les modalités d'affiliation aux centres de gestion. En revanche, il leur confère de nouvelles missions dans le souci de clarifier la répartition des compétences entre les différents organes de la fonction publique territoriale.

I. Les missions actuelles des centres de gestion

En vertu de l'actuel article 23 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion assurent tout d'abord le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline , pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que pour leurs propres agents. Les collectivités territoriales et les établissements publics qui se sont volontairement affiliés peuvent, lors de leur affiliation, décider d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

Par ailleurs, les centres de gestion sont chargés d'organiser les concours de recrutement et les examens professionnels , en vue de la promotion interne ou de la promotion de grade, des fonctionnaires de catégorie C pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés ainsi que pour eux-mêmes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les centres de gestion organisent également les concours et examens professionnels des catégories A et B, pour toutes les collectivités territoriales et établissements publics ou seulement pour les affiliés. En outre, en vertu de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent, par convention, soit organiser des concours et examens propres aux collectivités territoriales ou établissements publics non affiliés, soit leur ouvrir les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Ils peuvent dans ce dernier cas établir des listes d'aptitude communes.

Les centres de gestion ont également pour mission d'établir les listes d'aptitude pour le recrutement par voie de promotion interne .

Les centres de gestion doivent assurer la publicité :

- des tableaux d'avancement ;

- de toutes les créations et vacances d'emplois de catégorie C, tant pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés que pour les autres ;

- des créations et vacances d'emplois des catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ;

- des listes d'aptitude établies à l'issue d'un concours ou en vue d'une promotion interne.

Les centres de gestion doivent aussi prendre en charge la gestion des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emplois et procéder au reclassement des fonctionnaires des mêmes catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions .

Chaque centre assure également la gestion de ses propres personnels.

Il convient de préciser qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent exécuter « toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements ». Dans les mêmes conditions, ils peuvent également recruter des agents pour les affecter à des missions temporaires ou remplacer des titulaires momentanément indisponibles, embaucher des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements et mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements, afin de les affecter à des missions permanentes et qu'ils accomplissent un service, à temps complet ou non complet, auprès de chacun d'entre eux.

Enfin, l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion doivent réaliser une synthèse de toutes les informations dont ils disposent sur l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et des besoins prévisionnels, « dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. » Ils se voient ainsi confier la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) au sein de la fonction publique territoriale. Cette nouvelle mission a été instituée par l'article 18 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 66 ( * ) .

II. Les modifications proposées par le projet de loi

Le présent article du projet de loi propose une réécriture complète de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984. S'il reprend en partie certaines des dispositions déjà prévues à cet article et à l'article 14 de la même loi, en clarifiant la présentation des missions des centres de gestion, il tend également à étendre leur champ d'intervention en matière de gestion des personnels .

Le I de l'article 23 reprend les dispositions concernant les missions des centres de gestion en matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), actuellement prévues à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 mais que l'article 11 du présent projet de loi propose de supprimer 67 ( * ) . Il ne reprend pas le dispositif à l'identique et lui apporte certaines modifications afin de clarifier le rôle des centres de gestion en la matière.

Ce paragraphe affirme tout d'abord le fait que les centres de gestion doivent assumer, « dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial », à destination de toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que de tous les agents territoriaux et des candidats à un emploi public territorial.

En conséquence, ils seraient chargés d'établir un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines, dans le but d'aboutir à l'élaboration de perspectives d'évolution sur l'emploi public territorial, les compétences et les besoins de recrutement.

Afin de permettre l'établissement d'un bilan fidèle de l'emploi public territorial, le présent paragraphe de l'article 23 invite les centres de gestion à tenir compte des documents devant leur être communiqués par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en vertu du nouvel article 23-1 inséré au sein de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 15 du présent projet de loi 68 ( * ) . Le dispositif proposé par l'article 15 du projet de loi reprend pour l'essentiel les dispositions actuellement inscrites au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Le présent paragraphe prévoit également que les centres de gestion devraient transmettre ledit bilan et les perspectives d'évolution établies aux comités techniques paritaires.

Le II de l'article 23 présente l'ensemble des missions de gestion de personnels qu'assumeraient désormais les centres de gestion pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés ainsi que leurs agents, y compris ceux dont ils ont la charge du fait qu'ils sont momentanément privés d'emplois.

Tout en reprenant les missions qui leur étaient déjà dévolues, le présent article propose pour certaines d'entre elles de les étendre.

Ainsi, les centres de gestion seraient désormais chargés de l'organisation de tous les concours et examens professionnels de catégorie A, B et C, à l'exception de ceux confiés :

- au CNFPT (article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 8 du projet de loi). Celui-ci ne serait plus compétent que pour l'organisation des concours de catégorie A à l'issue desquels les candidats admis sont astreints à une scolarité avant leur intégration dans la fonction publique territoriale 69 ( * ) ;

- au Centre national de coordination des centres de gestion (article 12-6 nouveau, inséré au sein de la loi du 26 janvier 1984 par l'article 10 du projet de loi), lequel ne devrait intervenir que pour l'organisation des examens professionnels de catégorie A 70 ( * ) .

En conséquence, les centres de gestion devraient également établir les listes d'aptitude à l'issue de ces concours et examens professionnels (1°).

Il convient de préciser que l'article 11 du présent projet de loi tend également à prévoir, en modifiant l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, que les centres de gestion devraient s'organiser au niveau régional ou interrégional pour l'exercice de certaines de leurs missions et, plus particulièrement, devraient assurer en commun l'organisation des concours de catégorie A dont ils ont la charge 71 ( * ) .

Les centres de gestion auraient également pour mission d'assurer la publicité de toutes les listes d'aptitude (2°), des créations et vacances d'emplois des catégories B et C (3°) et des tableaux d'avancement (4°). S'agissant des créations et vacances d'emplois de catégorie A, ils seraient chargés de les transmettre au Centre national de coordination des centres de gestion, compétent pour en assurer la publicité en vertu de l'article 12-6 nouveau de la loi du 26 janvier 1984, tel que créé par l'article 10 du présent projet de loi.

Les centres de gestion devraient toujours assurer, pour les fonctionnaires de catégories B et C , la prise en charge de ceux momentanément privés d'emploi (5°) et le reclassement de ceux qui seraient devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (6°). Le projet de loi propose également qu'ils doivent aider les fonctionnaires dans leur recherche d'emploi après une période de disponibilité (7°).

Ensuite, les centres de gestion auraient la charge du fonctionnement, non seulement, comme actuellement, des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline (9°), mais également des conseils de discipline de recours (8°) et des comités techniques paritaires (10°).

Le présent article confère également aux centres de gestion la mission d' assurer la gestion des décharges d'activité de service accordées par les collectivités et établissements aux responsables des organisations syndicales représentatives, en vertu de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (11°). Ce dernier dispose d'ailleurs déjà que les centres de gestion doivent se charger de calculer, pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, les décharges d'activité de service et leur verser les charges salariales afférentes.

Les centres de gestion devraient en outre effectuer, pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux, en vertu du 1° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 25 du présent projet de loi (12°) 72 ( * ) . Il s'agit des autorisations spéciales d'absence octroyées aux représentants syndicaux pour assister aux congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

Enfin, le présent article tend à confier aux centres de gestion le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité , en mettant à disposition des agents chargés de la fonction d'inspection. Il s'agit ainsi de favoriser la prise en compte des enjeux essentiels que constituent pour les collectivités territoriales les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Des agents issus des centres de gestion devraient par conséquent être désormais mis à disposition afin qu'ils puissent contrôler la bonne application de ces règles au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ces nouvelles missions conférées aux centres de gestion visent à faciliter la gestion des personnels, pour les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas toujours des moyens matériels et financiers suffisants. Il s'agit de mutualiser les prestations effectuées en les confiant aux centres de gestion.

Le III de l'article 23 tend à prévoir les missions pour lesquelles les centres de gestion interviendraient pour l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu'ils soient ou non affiliés .

Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, les centres de gestion devraient toujours, pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

- assurer la publicité des listes d'aptitude établies en vue d'une promotion interne ou à l'issue d'un concours ;

- prendre en charge les fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emplois ;

- reclasser ceux qui seraient devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

En outre, les centres de gestion devraient désormais se charger de la publicité de toutes les créations et vacances d'emplois, non seulement de catégorie C mais également de catégorie B.

Ils seraient également compétents, pour toute collectivité ou établissement, pour assurer le fonctionnement des conseils de discipline de recours. En effet, il semble judicieux que ces derniers soient gérés par les centres de gestion, dans la mesure où ils sont créés au niveau départemental ou interdépartemental. En vertu du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, il est déjà prescrit que les conseils de disciplines de recours doivent avoir leur siège au « centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région » et que leur secrétariat soit également assuré par ledit centre de gestion 73 ( * ) .

Enfin, les centres de gestion seraient également compétents pour organiser les concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale, pour toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, affiliés ou non. Il s'agit ainsi de garantir une certaine homogénéité et cohérence dans l'élaboration et la tenue de ces concours.

Votre commission considère que, pour l'ensemble de ces missions, les centres de gestion constituent effectivement l'organe idoine pour les assurer.

Votre commission vous proposant la suppression de la création du Centre national de coordination des centres de gestion à l'article 10 du présent projet de loi, elle vous soumet, par coordination, quatre amendements tendant à prévoir que les centres de gestion seraient compétents pour exercer les missions que le projet de loi propose actuellement de confier à cet établissement public national . Il s'agit :

- des examens professionnels de catégorie A ;

- de la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;

- de la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et du reclassement ;

- du reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Il convient de préciser que ces missions concernant des fonctionnaires de catégorie A devraient être exercées au niveau régional ou interrégional , comme le prévoit un amendement de votre commission à l'article 11 du projet de loi.

Toutes ces compétences devraient dès lors pouvoir être parfaitement gérées par les centres de gestion.

Votre commission vous soumet également un amendement de précision rédactionnelle et vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. 23-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Informations fournies aux centres de gestion

Reprenant pour partie les dispositions actuellement prévues à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, le présent article tend, en insérant un nouvel article 23-1 au sein de la même loi, à déterminer les informations devant être fournies aux centres de gestion par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu'ils soient ou non affiliés .

En effet, dans la mesure où, comme le prévoit l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, tel que modifié par l'article 14 du projet de loi, les centres de gestion doivent, d'une part, assurer la publicité de tableaux d'avancement, de listes d'aptitudes et des créations et vacances d'emplois de catégories B et C, et, d'autre part, assumer la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), il convient de leur fournir les éléments nécessaires pour mener à bien ces missions.

Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements publics devraient communiquer :

- les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;

- les nominations des fonctionnaires issus d'un concours, ayant bénéficié d'une promotion interne, mutés ou en position de détachement, ainsi que des contractuels ;

- les tableaux d'avancement et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents, titulaires et stagiaires, à temps complet, les listes d'aptitude établies dans le cadre d'une procédure interne ;

- les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées.

L'actuel quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit déjà que, d'une part, toutes les collectivités et leurs établissements publics doivent fournir leurs créations et vacances d'emplois ainsi que leurs listes d'aptitude et, d'autre part, que ceux qui sont affiliés doivent transmettre leurs tableaux d'avancement et les décisions de nomination « permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus » par la voie de la promotion interne. Ces dispositions seraient reprises par l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 créé par le présent article, tout en les adaptant aux nouvelles missions allouées aux centres de gestion, l'article 11 du projet de loi 74 ( * ) prévoyant parallèlement de les supprimer à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984.

Le présent article propose également que tous les documents nécessaires aux centres de gestion soient communiqués par toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sans distinguer s'ils sont ou non affiliés. En effet, les centres de gestion seraient désormais chargés d'une mission générale d'information et de prospective sur l'emploi public territorial, nécessitant dès lors que leur soient fournis des renseignements par l'ensemble des employeurs territoriaux.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 sans modification.

Article 16 (art. 26-1 nouveau de la loi du 26 janvier 1984)
Création d'un service de médecine préventive par les centres de gestion - Coordination

Cet article a pour objet d'insérer un nouvel article 26-1 dans la loi du 26 janvier 1984 afin de reprendre, en son sein, les dispositions actuellement prévues à l'article L. 417-27 du code des communes et offrant la possibilité aux centres de gestion de créer un centre de médecine préventive . Celui-ci serait ensuite mis à la disposition des collectivités territoriales et établissements publics qui en feraient la demande.

En vertu de l'article L. 417-26 du code des communes, dont l'article 30 du projet de loi propose de reprendre le contenu au sein d'un nouvel article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 75 ( * ) , les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal ou à un service de médecine préventive créé par un centre de gestion.

En conséquence, les centres de gestion sont autorisés, par l'article L. 417-27 du code des communes, à créer un service de médecine préventive. La mutualisation d'un tel service entre plusieurs collectivités territoriales est très utile pour les plus petites d'entre elles.

Le présent article propose, par souci de clarification, de reprendre, tout en lui apportant quelques modifications ponctuelles, le dispositif, actuellement prévu à l'article L. 417-27 du code de communes, dans un nouvel article 26-1 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'agit ainsi de réunir, au sein d'une même loi, les missions, obligatoires et facultatives, assurées par les centres de gestion . Parallèlement, l'article 34 du projet de loi prévoit l'abrogation de l'article L. 417-27 du code des communes.

Le nouvel article 26-1 disposerait ainsi que les centres de gestion peuvent créer un service de médecine préventive qui devrait être mis à la disposition des communes et des établissements publics qui en font la demande.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 16 sans modification.

Article 17 (art. 21 et 27 de la loi du 26 janvier 1984)
Création d'une conférence régionale pour l'emploi public territorial

Cet article tend, d'une part, à déplacer les dispositions de l'actuel article 27 de la loi, à l'article 21 de cette même loi et, d'autre part, à prévoir, à l'article 27, l'instauration d'une conférence régionale de l'emploi public territorial ayant pour vocation d'assurer une coordination des centres de gestion et de l'ensemble des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics dans l'exercice de leurs missions de gestion, en matière d'emploi public et d'organisation des concours de recrutement.

Actuellement, l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 fixe les règles applicables pour le contrôle de légalité des actes administratifs des centres de gestion.

Le premier paragraphe (I) du présent article propose de transférer ces dispositions vers un nouvel article 21 de la loi du 26 janvier 1984. En effet, l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 n'existe plus ; il a été abrogé par l'article 43-I de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 76 ( * ) .

Par souci de cohérence dans la structure du chapitre II de la loi du 26 janvier 1984, le présent article du projet de loi propose en conséquence de rétablir l'article 21 pour y inscrire les règles relatives au contrôle de légalité des actes des centres de gestion, l'article 27 devant recevoir pour sa part de nouvelles dispositions en vertu du II du présent article.

Le second paragraphe (II) du présent article prévoit que les centres de gestion coordonnateurs, instaurés par l'article 11 du projet de loi qui modifie l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984, devraient réunir, au moins une fois par an, une conférence visant à assurer une coordination de l'exercice des missions des collectivités territoriales et des centres de gestion en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement.

La création de cette conférence vise à favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), confiée aux centres de gestion en vertu du I de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par le présent projet de loi. Il s'agirait de mieux anticiper les besoins des collectivités territoriales et leurs établissements publics, en matière de recrutement et de formation essentiellement.

Le choix d'une conférence garantit l'instauration d'une organisation souple, sans nécessité de créer une nouvelle structure.

Il convient de préciser que l'avant-projet de loi présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territorial prévoyait initialement la création de « comités régionaux pour l'emploi public territorial » qui comprenaient des représentants de la région, des départements, des centres de gestion, des collectivités territoriales  et établissements publics non affiliés aux centres de gestion, du CNFPT ainsi que des organisations syndicales représentatives. Ils devaient se réunir au moins trois fois par an et tendaient à faciliter la coopération entre les employeurs locaux, les structures de gestion de la fonction publique territoriale et le CNFPT, en assurant une coordination de leurs missions, notamment en matière d'emploi public territorial ainsi que de concours et recrutement.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement aurait suivi les suggestions du Conseil d'Etat qui préconisait plutôt l'instauration d'une simple conférence, la création des comités régionaux tendant à complexifier encore davantage le paysage institutionnel de la fonction publique territoriale, contrairement à l'objectif du projet de loi.

Ainsi, le centre de gestion coordonnateur serait chargé de réunir, au niveau régional ou interrégional, cette conférence dans laquelle seraient présents les centres de gestion, ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics, qu'ils soient ou non affiliés aux centres de gestions. Il s'agirait ainsi d'un lieu de dialogue et de concertation qui permettrait, comme l'indique l'exposé des motifs, de « développer une approche plus fine de l'évolution de l'emploi public local et apporter un éclairage plus efficace aux décisions prises par les employeurs locaux en matière de formation », par la mise en commun de leurs informations sur les ressources humaines.

Votre commission considère que la création d'une conférence régionale pour l'emploi public territorial est indispensable pour permettre une gestion efficace des personnels. La région correspond au niveau idoine pour analyser l'évolution de l'emploi public territorial. Elle constitue un véritable bassin d'emploi et la formation professionnelle est une compétence qui lui est désormais confiée.

A l'occasion de ses auditions, en particulier celles de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des Maires de France, votre rapporteur a pu constater que les centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne avaient déjà mis en place, depuis plusieurs années, des conférences de l'emploi public qui fonctionnaient efficacement et semblaient permettre de coordonner utilement l'action de chacun des intervenants, au regard de leurs missions propres.

Votre commission vous propose toutefois un amendement tendant à améliorer le dispositif, en prévoyant, afin de conduire une véritable coordination de tous les acteurs de la fonction publique territoriale, la présence de représentants du CNFPT, par le biais de ses délégations régionales, au sein de cette conférence régionale, ainsi que des organisations syndicales représentatives, pour toute question relative à la formation des agents territoriaux.

Il convient de préciser que les membres du CNFPT sont d'ailleurs déjà associés dans le cadre des conférences créées en Ile de France.

La présence des représentants des agents territoriaux est également bienvenue, dans la mesure où ces conférences sont conçues comme un lieu de dialogue et de concertation.

Votre commission vous soumet également un amendement tendant à préciser que les centres de gestion, autres que le centre de gestion coordonnateur, seraient conviés à cette conférence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 17 (art.27-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Création d'une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs

Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la réunion d'une conférence nationale, au moins une fois par an, des centres de gestion coordonnateurs.

Il s'agirait par cette conférence d'offrir l'occasion à ces centres d'échanger leurs vues en matière de gestion de l'emploi public territorial et sur l'organisation des concours et examens professionnels de recrutement.

Votre commission estime que ce dialogue, entre centres de gestion coordonnateurs, pourrait surtout être utile pour l'organisation des concours et examens professionnels de catégorie A.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer après l'article 17 .

* 40 Voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.

* 41 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 42 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

* 43 Voir l'article 1 er du présent projet de loi.

* 44 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 45 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 46 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 47 Voir le commentaire de l'article 7 du présent projet de loi.

* 48 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 49 Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 50 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 51 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.

* 52 Voir le commentaire de l'article 14 du présent projet de loi.

* 53 Décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ; décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrises territoriaux des établissements d'enseignement.

* 54 Les personnels techniciens, ouvriers et de service sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, des agents de catégorie C.

* 55 Voir c) du B du I de l'exposé général.

* 56 Voir le rapport n° 31 Sénat (2003-2004) de M. Jean-Pierre Schosteck au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif aux responsabilités locales.

* 57 Sur le détail des missions obligatoires assurées par les centres de gestion, le commentaire de l'article 14 du projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

* 58 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

* 59 Voir le commentaire de l'article 25 du présent projet de loi.

* 60 Voir le commentaire de l'article 12 du présent projet de loi.

* 61 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi en ce qu'il concerne l'article 12-7 nouveau de la loi du 26 janvier 1984.

* 62 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 63 Voir le A du I de l'exposé général.

* 64 Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 portant modifications de certaines dispositions statutaires relatives à l'organisation des concours et examens dans la fonction publique territoriale.

* 65 « Ce montant fait l'objet d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

* 66 Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

* 67 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 68 Voir le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.

* 69 Voir le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi.

* 70 Voir le commentaire de l'article 10 du présent projet de loi.

* 71 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 72 Voir le commentaire de l'article 25 du présent projet de loi.

* 73 Voir les articles 18 et 20 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

* 74 Voir le commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.

* 75 Voir le commentaire de l'article 30 du présent projet de loi.

* 76 Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987.

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