CHAPITRE III
DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX
Article additionnel avant
l'article 18
(art. 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Présence d'un agent habilité
dans les commissions
administratives paritaires
Votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir la possibilité, pour un agent, préalablement désigné, d'assister aux commissions administratives paritaires .
En vertu de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 77 ( * ) , les commissions administratives paritaires sont composées de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, désignés parmi les élus, et de représentants du personnel.
Il appert que la présence d'un agent territorial, tel que le directeur général des services, est souvent souhaité par les autorités territoriales. Pourtant, si en pratique elle est effectivement fréquente, aucun texte ne l'autorise.
En conséquence, afin de faciliter l'exercice des compétences des autorités territoriales, votre commission vous propose de permettre au président de la commission administrative paritaire de se faire assister par un agent qui pourrait dès lors être présent à ladite commission.
Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d' insérer avant l'article 18 .
Article 18
(art. 33 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Rôle des comités
techniques paritaires
Cet article a pour objet de modifier l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, afin de clarifier et compléter le rôle des comités techniques paritaires au sein des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Le 1° de cet article tend à reprendre le principe , jusqu'à présent posé à l'article 7 de la loi précitée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, selon lequel le comité technique paritaire devrait être consulté pour avis lors de l'établissement du plan de formation par la collectivité territoriale ou l'établissement public dont il relève.
Il convient de préciser qu'en vertu de l'article 7 précité de la loi du 12 juillet 1984, chaque collectivité territoriale ou établissement public est tenu d'établir un plan de formation, ce document devant regrouper tous les « projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents ».
La mesure proposée par le présent article clarifie le droit applicable, en regroupant, au sein d'un même article de la loi du 26 janvier 1984, les cas dans lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés. Par coordination, le projet de loi prévoit, en son article 6, la suppression de cette même disposition à l'article 7 de la loi 78 ( * ) .
En tout état de cause, votre commission souhaite rappeler qu'il est opportun que le comité technique paritaire, composé en nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants du personnel, puisse donner son avis sur le plan de formation, le paritarisme étant en effet très utile en la matière.
Le 2° de cet article tend quant à lui à prévoir l'insertion, dans le rapport devant être présenté, au moins tous les deux ans, aux comités techniques paritaires par la collectivité territoriale ou l'établissement public, d'un bilan sur les conditions dans lesquelles sont respectées les obligations en matière syndicale .
En vertu du neuvième alinéa de l'article 33, l'autorité territoriale doit présenter, au moins tous les deux ans, un rapport au comité technique paritaire, généralement appelé « bilan social », sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Il comprend les moyens budgétaires et en personnel de la collectivité, de l'établissement ou du service, et dresse le bilan des recrutements et avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. A l'occasion de la présentation du bilan social, un débat doit avoir lieu au sein du comité technique paritaire.
Le présent article propose de compléter ledit rapport par un bilan sur le respect , par la collectivité, l'établissement ou le service, de ses obligations en matière syndicale .
En vertu de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui garantit le droit syndical aux fonctionnaires, des mesures ont été prises afin de permettre aux agents l'exercice de ce droit.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont ainsi tenus de permettre l'affichage des informations syndicales, d'autoriser la distribution de leurs publications et, sous réserve des nécessités du service, d'accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale (article 100 de la loi du 26 janvier 1984).
Elles accordent également, toujours sous réserve des nécessités du service, des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations.
Les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents doivent, si les organisations syndicales représentatives le demandent, mettre à leur disposition des locaux à usage de bureaux.
Le présent article a donc pour objet de permettre aux comités techniques paritaires, à l'occasion de la présentation du bilan social et du débat qui suit, d'être tenus informés et de s'exprimer sur le respect, par leur collectivité, leur établissement ou leur service, de ses obligations en matière de droit syndical.
Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des personnes entendues par votre rapporteur à l'occasion de ses auditions, plusieurs des organisations syndicales s'étant toutefois félicitées des diverses avancées proposées par le projet de loi en matière syndicale 79 ( * ) .
Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .
* 77 Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
* 78 Voir le commentaire de l'article 6 du présent projet de loi.
* 79 Voir également le commentaire des articles 27 et 29 du présent projet de loi.