II. LA NÉCESSITÉ D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL DANS UN SECTEUR FORTEMENT CONCURRENTIEL : LA CONVENTION OMI DU 5 NOVEMBRE 2001.

Dans un secteur soumis à une concurrence mondiale comme le transport maritime, la nécessité de l'élaboration d'un instrument international en réponse aux problèmes posés par la pollution des mers par les dérivés de l'étain s'est imposée afin d'éviter l'apparition d'une concurrence disproportionnée sur le marché des transports maritimes, d'adapter le secteur de la construction et de la réparation des navires à la nécessité d'un entretien plus fréquent, de développer des solutions de rechange dont les coûts sont plus élevés ou d'éviter le recours à des chantiers navals où la réglementation est moins contraignante.

Tous les aspects du dossier devaient être pris en considération, y compris l'évaluation des dommages environnementaux  liés à l'augmentation de la consommation de carburants, à la circulation accrue d'organismes « exotiques », ou encore du recours à des produits alternatifs mal connus.

La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001, interdit l'usage des produits dangereux et met en place un mécanisme de contrôle. Elle comporte 21 articles et quatre annexes.

A. L'INTERDICTION DE L'UTILISATION DES COMPOSÉS DE DÉRIVÉS DE L'ÉTAIN

1. Le champ d'application de la Convention

Aux termes de l'article 3, la Convention s'applique à tous les navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la Convention, à tous ceux qui, sans battre son pavillon, sont exploités sous l'autorité d'une Partie ou entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une partie.

Elle s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, aux unités flottantes de stockage et aux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement à l'exception de celles qui ont été construites avant le 1 er janvier 2003 et qui ne sont pas passées en cale sèche le 1 er janvier 2003 ou après cette date.

Elle ne s'applique ni aux navires de guerre, ni aux navires de guerre auxiliaires, ni aux navires utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Chaque Partie doit cependant s'assurer dans la mesure du possible « que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la Convention ».

2. Le calendrier de l'interdiction

L'annexe I de la Convention fixe au 1 er janvier 2003 la date d'interdiction de l'application ou de la réapplication des composés organostanniques (dérivés de l'étain) sur les navires entrant dans le champ de la Convention en tant qu'ils battent pavillon d'un Etat partie ou sont sous sa responsabilité. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un Etat non-partie lorsqu'ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie.

Elle fixe au 1 er janvier 2008 la date à partir de laquelle soit :

- ces composés ne doivent être présents ni sur la coque ni sur les parties ou surfaces extérieures des navires ;

- soit les navires doivent être enduits d'un revêtement qui forme une barrière empêchant ces composés de s'échapper des systèmes anti-salissures sous-jacents non conformes.

Les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure concerné par la Convention doivent être « collectés, manutentionnés, traités et évacués selon des méthodes sûres et écologiquement rationnelles afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement ».

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