B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a profondément remanié le projet de loi initial. Elle a procédé à une réécriture complète de certaines de ses dispositions, et les a complétées par l'adoption de quatorze articles additionnels.


Les exceptions

L'Assemblée nationale a enrichi le dispositif relatif à l'exception en faveur des handicapés. Elle a complété la liste des personnes morales habilitées à réaliser des supports adaptés. Pour faciliter la réalisation de ces supports, elle a prévu pour tous les documents imprimés, l'obligation d'un dépôt systématique sous la forme d'un fichier numérique.

Elle a également créé trois exceptions nouvelles au droit d'auteur : l'une en faveur des bibliothèques, musées et archives, la seconde en faveur de la presse, et la troisième en faveur des procédures parlementaires de contrôle ( article 4 ter ).

Dans le même ordre d'idées, elle a étendu le régime de licence légale de l'article L. 214-1 aux reproductions des phonogrammes du commerce nécessaires à la sonorisation des programmes de télévision ( article 4 bis ).

Elle a également exonéré les grands ensembles du paiement du droit de représentation lors de l'acheminement d'un signal télévisé reçu au moyen d'une antenne collective ( article 15 bis ).


Les mesures techniques de protection

L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la définition des mesures techniques de protection et des informations relatives au régime des droits qui sont une reprise fidèle des termes de la directive, mais elle a assorti leur mise en oeuvre de plusieurs dispositions.

La faculté de recourir à ces mesures devra, tout d'abord, être mentionnée dans le contrat passé entre les producteurs et les auteurs ou artistes ( article 6A ).

L'Assemblée nationale a précisé que la protection assurée aux mesures techniques de protection ne s'étendait pas à leurs éléments constitutifs ( article 7 ). Elle a soumis à déclaration préalable l'importation, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de permettre le contrôle à distance de certaines fonctionnalités d'un ordinateur, ou de donner accès à des données personnelles ( article 7 bis ).

Elle a renforcé les dispositions destinées à garantir l'interopérabilité et le bénéfice effectif de l'exception de copie privée.

Le dispositif de l'article 7 qui assortit la consécration des mesures techniques de dispositions destinées à garantir l'interopérabilité a fait l'objet d'une deuxième délibération, dans la nuit du 16 au 17 mars, au cours de laquelle il a été complètement remanié. Dans sa deuxième version, il autorise « tout intéressé » à demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte au fournisseur de mesures techniques de fournir les informations nécessaires à l'interopérabilité. Il autorise également toute personne à procéder aux travaux de décompilation d'une mesure pour se procurer des informations essentielles à l'interopérabilité.

L'Assemblée nationale a parallèlement consacré un « droit au bénéfice de l'exception pour copie privée ». Elle a garanti l'exercice de la copie privée à partir d'une source télévisuelle, et a chargé le collège des médiateurs, de fixer les modalités d'exercice de la copie privée ( article 8 ). Celui-ci peut en outre émettre des recommandations a priori , à la demande des bénéficiaires des exceptions ( article 9 ). Le consommateur doit être informé de toute limitation apportée à la lecture d'une oeuvre ou à la copie, par une mesure technique.


Le régime des sanctions a été modifié et complété

Sans toucher au dispositif relatif à la saisie contrefaçon, ou à la saisie spéciale, l'Assemblée nationale a, sur proposition du Gouvernement, atténué et diversifié les sanctions pénales réprimant toute atteinte à une mesure technique ou aux informations sur le régime des droits : la fourniture de moyens est sanctionnée de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; les atteintes réalisées par un internaute individuel par ses propres moyens, le sont de 3 750 euros d'amende ; et le Gouvernement indique que les atteintes réalisées par un internaute à partir d'un moyen fourni de l'extérieur ne seront plus passibles, aux termes qu'il envisage, que de l'amende prévue pour les contraventions de 4 e classe.

Parallèlement, l'article 14 bis soustrait au champ de la contrefaçon, punissable de trois ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les actes non autorisés de téléchargement en ligne d'oeuvres protégées.

Requalifiées sous certaines conditions de simples contraventions, elles ne seront plus passibles selon les cas, que de contraventions de 1 ère et de 2 nde classe.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté deux dispositions ouvrant la possibilité d'exercer des poursuites à l'égard des éditeurs voire des fournisseurs de logiciels utilisés pour les échanges illégaux d'oeuvres protégées.

L'article 12 bis expose les éditeurs de logiciels, dès lors que leur intention intellectuelle serait établie, à des sanctions pénales lourdes, comparables à celles de la contrefaçon : trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Au plan civil, l'article 14 quater ouvre la possibilité, pour le président du tribunal de grande instance d'ordonner sous astreinte à l'ensemble des éditeurs et fournisseurs de logiciels toutes les mesures qu'il jugerait utiles pour remédier aux préjudices causés par un logiciel manifestement utilisé à une échelle commerciale pour des échanges illicites.

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