Article 8
(art. L.O. 1112-14-1 et L.O. 2572-3-1 nouveaux
du code
général des collectivités territoriales)
Coordinations
dans le code général des collectivités territoriales
Cet article tend à créer dans le code général des collectivités territoriales :
- d'une part, un article L.O. 1112-14-1 nouveau dans la sous-section 2 de la section 1 du titre « unique » (et non du titre I comme l'indique le texte du projet de loi) du livre premier de la première partie, relative à l'information des électeurs, à la campagne électorale et aux opérations de vote lors d'un référendum local (I).
Ce nouvel article rendrait les dispositions de cette sous-section (articles L. 1112-1 à L. 1112-8 du code) applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'organisation d'un référendum local - seule l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, sur la proposition de son exécutif, peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ; - la délibération est transmise au représentant de l'Etat, qui peut la déférer au tribunal administratif dans un délai de dix jours s'il l'estime illégale et peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le président du tribunal ou le magistrat délégué statue en principe dans un délai d'un mois mais peut prononcer, en quarante-huit heures, la suspension de la délibération s'il estime qu'elle est de nature à compromettre une liberté publique individuelle ; - les maires organisent le scrutin et les dépenses liées au référendum constituent des dépenses obligatoires de la collectivité territoriale qui l'a décidée ; - l'organisation d'un référendum local n'est pas possible durant certaines périodes (six mois avant le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité ; périodes de campagnes électorales ou d'élections ; pas de référendums successifs locaux sur un même objet dans un délai inférieur à un an) ; - peuvent participer à la campagne électorale les groupes d'élus de l'assemblée délibérante de la collectivité et les partis politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections locales ; - seuls peuvent voter les électeurs de nationalité française au cours de ces référendums; - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. |
Toutefois, ces dispositions seraient applicables dans les conditions fixées aux articles L.O. 450 et L. 451 nouveaux du code électoral pour Mayotte et aux articles L.O. 518 et L.O. 519 nouveaux pour Saint-Pierre-et-Miquelon (adaptation des dénominations).
- d'autre part, un article L.O. 2572-3-1 dans la sous-section 2 de la section 2 (et non pas 1 comme le suggère le texte du projet de loi) du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie du CGCT, relative au maire et aux adjoints des communes de Mayotte, afin de rendre explicitement applicable à Mayotte l'article L.O. 2122-4-1 du code précité, issu de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui précise que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu ni maire ni adjoint, ni en exercer temporairement les fonctions (II).
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose de supprimer le II de cet article : son dispositif semble en effet inutile alors que le principe de l'identité législative est applicable à Mayotte en matière électorale en vertu de l'article 74 de la Constitution
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .