ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 4

Prise en considération sur le plan fiscal des nouveaux instruments juridiques introduits dans le code civil en matière de donation et de succession par la loi du 23 juin 2006

Commentaire : les trois articles additionnels suivants proposent de tirer les conséquences fiscales de la création d'instruments juridiques nouveaux introduits, dans le code civil, en matière de donation et de succession, par la loi du 23 juin 2006.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a réformé un régime juridique des successions et des libéralités inchangé depuis 1804. Cette réforme a modifié le code civil afin de mieux faire coïncider notre droit avec les évolutions de la société et de l'économie. Elle prend en considération la mutation démographique en cours : de même que l'on décède de plus en plus vieux, on hérite de plus en plus tard : 48 ans en 1984, 51 ans en 1994 et 52 ans en 2000.

Dans son rapport d'information 48 ( * ) relatif aux droits de mutation à titre gratuit, votre rapporteur général soulignait que « avec l'allongement de l'espérance de vie, la France vieillit à un rythme accéléré : l'effectif des plus de 75 ans va passer de 4,2 millions à 8,3 millions entre 2000 et 2035 et celui des plus de 85 ans de 1,2 à 2,4 millions. Ce quasi-doublement d'une population qu'il bien faut qualifier d'âgée voire de très âgée, n'est pas sans poser de vrais problèmes économiques. Si le phénomène du vieillissement de la population a été jusqu'à présent surtout envisagé du point de vue des charges qu'il crée pour la société à travers les questions du financement des retraites ou de la dépendance, il convient également de l'envisager de celui de la répartition des richesses. Le présent rapport s'inscrit dans la perspective d'un phénomène nouveau et à certains égards inquiétant, la concentration des richesses entre les mains d'une population vieillie. Il y a bel et bien le risque de la stérilisation d'une partie du patrimoine notamment immobilier, sous-utilisé, mal entretenu, voire laissé à l'abandon ».

En conséquence, la loi du 23 juin 2006 a accru le champ des donations-partage intergénérationnelles , afin d'en faire un outil généralisé de règlement anticipé des successions. Prenant en compte le développement des familles recomposées , la loi permet à des enfants issus d'union différentes de participer à une même donation-partage pour y recevoir, de leur parent seulement, des biens personnels ou communs. La loi permet par ailleurs la création de pactes successoraux, offrant aux héritiers la possibilité de renoncer à leur réserve : un héritier réservataire peut désormais renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve.

La loi a par ailleurs innové en matière de libéralités résiduelles ou graduelles, élargi le champ des testaments-partage et créé le mandant posthume.

Toutes ces dispositions nécessitent, sinon un accompagnement fiscal, du moins une clarification des règles applicables aux nouveaux instruments introduits dans le code civil . Il en est en particulier ainsi des dispositifs qui prévoient des « sauts de génération » dans la transmission du patrimoine ou des exceptions à la transmission de celui-ci en ligne directe. Faute d'adaptation des règles fiscales, il est à craindre que des « frottements fiscaux » ne pénalisent le développement des nouveaux outils civils créés par le législateur. En matière de successions et de donations, la fiscalité doit s'aligner sur les règles civiles.

Les trois amendements suivants portant articles additionnels constituent autant d'exemples permettant de prendre la mesure du nécessaire toilettage du code général des impôts induit par la réforme civile du 23 juin 2006.

Le premier amendement concerne le traitement fiscal de la renonciation . Ainsi, la loi du 23 juin 2006 a introduit dans le Code civil la possibilité pour un héritier réservataire présomptif de renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité dans une succession non ouverte. La loi précitée indique expressément que la renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité consentie par le renonçant au profit du bénéficiaire de la libéralité. Il n'y a donc pas lieu de taxer cette renonciation au titre des droits de mutation à titre gratuit.

Le deuxième amendement tire les conséquences fiscales de la donation-partage transgénérationnelle créée par la loi du 23 juin 2006. Elle autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place. Ce consentement permet  la transmission d'un bien d'un grand-parent directement à ses petits-enfants.

Il convient d'en tirer des conséquences fiscales, conformes avec l'objectif de ce nouvel objet du code civil. La taxation a vocation à être établie en fonction du lien de parenté dégagé par la renonciation partielle ou totale de l'enfant échelon intermédiaire à la donation. Lorsque l'enfant échelon intermédiaire concourt pour partie à la donation-partage, il doit bénéficier de l'abattement qui lui profite, de 50.000 euros. Chaque petit enfant qui vient à la donation doit bénéficier pour sa part de l'abattement qui lui est réservé par la loi, d'un montant de 30.000 euros.

Le troisième amendement s'intéresse aux donations-partage au sein des familles recomposées. Afin de tirer les conséquences en droit civil du développement des familles recomposées, la possibilité de réaliser une donation-partage  en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux a été prévue par la loi du 23 juin 2006. Des parents pourront répartir leurs biens entre leurs enfants communs ainsi qu'au profit des enfants non communs.

Ces derniers ne peuvent être allotis par le donateur qu'en biens propres de celui-ci ou en biens communs. S'agissant des biens communs, l'autre époux ne pouvant se porter codonateur n'intervient que pour donner son consentement conformément à l'article 1422 du Code civil (art. 1076-1 du code civil).

La donation doit donc être taxée au tarif en ligne directe prévu à l'article  777 du Code général des impôts. Le tarif progressif s'appliquerait sur l'intégralité de la valeur du bien donné

Tels sont les trois premiers exemples soulignant la nécessité de tirer les conséquences fiscales de la loi du 23 juin 2006.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces trois articles additionnels.

* 47 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

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