G. ARTICLE 61 RATTACHÉ

Compte tenu de l'importance des modifications intervenues en première délibération à l'Assemblée nationale et des incertitudes qui demeurent sur la pérennité du financement de l'AFPA, il convenait de réserver la position de la commission des finances sur cet article (cf. supra le commentaire de l'article) .

Votre commission des finances vous propose donc de réserver sa position sur cet article.

H. ARTICLE 61 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉ

Le présent article additionnel est issu d'un amendement adopté par l'Assemblé nationale avec l' avis favorable du gouvernement et présenté par notre collègue député Alain Joyandet, rapporteur spécial au nom de la commission des finances.

Il tend à compléter la liste des bénéficiaires du chèque emploi service universel (CESU) prévue au premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail en y incluant les « assurés », les « clients » ainsi que les chefs d'entreprise .

Il est rappelé que le CESU a été instauré par l'article premier de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Alors destiné à regrouper les fonctionnalités des chèques emploi service et titres emploi service, il donnait en outre la possibilité à la plupart des employeurs de participer au financement des chèques emploi service universels : c'est le CESU « préfinancé » .

1. Le droit existant

Le CESU « préfinancé » (aussi appelé « titre CESU ») est un moyen de paiement permettant de rémunérer des services à la personne. De façon analogue au titre restaurant, le CESU « préfinancé » est acheté par l'entreprise, le comité d'entreprise ou un autre organisme financeur, puis remis ou vendu au bénéficiaire pour un montant inférieur à sa valeur nominale. Il est identifié au nom du bénéficiaire.

Les titres CESU sont émis par des organismes habilités 107 ( * ) par l'Agence nationale des services à la personne Les services qui peuvent être rémunérés au moyen du titre CESU sont en principe rendus au domicile du bénéficiaire ; ils peuvent toutefois l'être à l'extérieur, par exemple s'il s'agit de garde de jeunes enfants.

Peuvent bénéficier du CESU « préfinancé » :

- par les employeurs du secteur privé (entreprises, associations, professions libérales et travailleurs indépendants...) : leurs salariés et les ayants droits de ces salariés . Le financement peut être assuré également par le Comité d'entreprise ;

- par les employeurs publics (collectivités territoriales, administrations de l'Etat, organismes sociaux, de santé et de sécurité sociale, établissements publics) : leurs agents et leurs ayant droit ;

- les ayants droits des organismes qui versent des prestations sociales : conseils généraux (ils peuvent par exemple verser sous forme de CESU « préfinancé » tout ou partie de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) pour le maintien à domicile), centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, caisses de sécurité sociale, caisses de retraite, organismes de prévoyance et mutuelles .

D'un point de vue fiscal et social, les entreprises sont incitées à la mise en oeuvre des CESU « préfinancés », tout comme leurs bénéficiaires sont incités à y souscrire :

- les aides versées par les employeurs pour le financement de services à la personne ne sont pas soumises aux cotisations sociales , dans la limite d'un plafond annuel de 1.830 euros par bénéficiaire 108 ( * ) ;

- les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt de 25 % des aides versées (qui constituent par ailleurs une dépense déductible ). Ce crédit d'impôt sur les bénéfices d'un maximum de 500.000 euros par exercice prend en compte les dépenses engagées par l'entreprise pour offrir à ses salariés des services sur leur lieu de travail et pour financer tout ou partie de la valeur des CESU « préfinancés » attribués aux salariés.

Enfin, l' aide n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu .

2. Le droit proposé

Il s'agit d'ajouter à la liste des bénéficiaires du chèque emploi service universel prévue au premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail, les « assurés », les « clients » ainsi que le « chef d'entreprise » dès lors que le titre CESU peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de leur entreprise selon les mêmes règles d'attributions.

S'agissant de la catégorie des assurés qui pourraient recevoir des chèques emploi service universels pré-financés des sociétés d'assurances, il s'agit, d'après l'exposé des motifs, de « rétablir une égalité de traitement avec les sociétaires des mutuelles déjà compris dans la liste ».

S'agissant des « clients », l'ajout répondrait à une demande de la grande distribution, qui souhaiterait attribuer des chèques emploi service universels à ses clients « dans un cadre promotionnel » 109 ( * ) .

S'agissant des chefs d'entreprise 110 ( * ) , il paraissait injuste qu'ils soient exclus du bénéficie du titre CESU dans la mesure où l'ensemble des salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier.

*

La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en oeuvre le plan de développement des services à la personne rendu public le 16 février 2005, qui poursuit trois objectifs principaux :

1°) Réduire les coûts et les prix afin de promouvoir un accès à des services de qualité ;

2°) Simplifier l'accès au service par la création du chèque emploi service universel (« normal » ou préfinancé) ;

3°) Rationaliser la procédure d'agrément afin de professionnaliser le secteur et de garantir la qualité des prestations.

Votre rapporteur spécial est a priori favorable à l'amélioration d'une mesure s'inscrivant dans un plan structuré destiné à un secteur dont le potentiel de création d'emploi est important, qui fait l'objet d'un suivi attentif par le projet annuel de performances du programme 133 « Développement de l'emploi » (indicateur 1.2 « Croissance de l'emploi dans le secteur des services à la personne ») et dont le volet financier n'est pas l'unique levier. Son coût paraît très faible , seuls les CESU destinés aux chefs d'entreprises donnant lieu a priori à une activation des incitations fiscales et sociales attachées au dispositif.

Cependant, votre rapporteur spécial émet des réserves quant à une « marchandisation » excessive du dispositif « CESU ». Serait-il vraiment convenable que les enseignes de la grande distribution attribuent des « CESU », c'est-à-dire du temps de travail humain, « dans un cadre promotionnel » ? L'Etat doit-il mettre en place un tel produit commercial ?

Une telle évolution qui, au bénéfice d'une réflexion poussée sur les mutations de notre société, ne se révèlerait peut-être pas absurde, mérite certainement une expertise que ne permet pas un article additionnel introduit dans le cadre d'un texte promis à une seule navette , cet article fût-il porté par une démarche visionnaire. Aussi, votre rapporteur spécial vous propose-t-il un amendement tendant à exclure les « clients » du présent dispositif.

Votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 107 Les 6 émetteurs habilités à ce jour par l'Agence nationale des services à la personne (ANSP) sont, par ordre alphabétique : Accor Services ; Chèque Domicile ; Groupe Domiserve (Axa-Dexia) ; La Banque Postale ; Natexis Intertitres ; Sodexho CCS.

* 108 Ce montant est revalorisé chaque année.

* 109 Termes retenus par l'exposé des motifs.

* 110 La modification de l'article L. 129-8 est nécessaire car si l'article L. 129-13 du code du travail permet aux chefs d'entreprises de bénéficier d'exonérations fiscales et de cotisations sociales pour des aides qu'ils perçoivent au titre des services à la personne (à condition que leurs salariés en bénéficient également), il ne permet pas que cette aide prenne la forme d'un chèque emploi service universel, qui est pourtant le mode majeur de cette aide.

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