3. Les conséquences du « gel » du corps électoral

a) Une incidence limitée sur les effectifs de la liste électorale spéciale

L'adoption définitive du présent projet de loi constitutionnelle par le Parlement réuni en Congrès rendra nécessaire une mise à jour du tableau annexe, afin d'annuler les inscriptions réalisées depuis 1999 pour les personnes arrivées dans l'archipel après le scrutin du 8 novembre 1998.

A cet égard, il convient de préciser que les personnes inscrites sur le tableau annexe depuis 1999, en raison de l'application du corps électoral « glissant », n'ont jamais participé à l'élection des assemblées de province et du congrès, puisqu'elles ne justifiaient pas encore d'une durée de résidence de dix ans. La divergence d'interprétation sur la définition du corps électoral n'aurait donc produit ses effets qu'à partir du scrutin de 2009. Aussi la « cristallisation » du corps électoral entraînera-t-elle une diminution du nombre d'électeurs admis à participer aux élections provinciales à compter de 2009.

Cette réduction du corps électoral portera sur 712 électeurs lors du scrutin de 2009 et sur 4.722 électeurs lors du scrutin de 2014. A partir de la moyenne des nouveaux électeurs inscrits au tableau annexe entre 2000 et 2006, on peut évaluer à 757 le nombre d'électeurs qui seraient ensuite exclus chaque année de ce tableau entre 2007 et 2009, sous l'effet du « gel du corps électoral ».

Ce seraient donc environ 8.327 personnes arrivées en Nouvelle-Calédonie entre 1999 et 2009 qui ne pourraient participer aux élections provinciales qui interviendraient en 2019. La proportion d'électeurs retirés du tableau annexe atteindrait 0,5 % des effectifs de la liste électorale générale de 2006 33 ( * ) lors du scrutin de 2009, 3,4 % de ces effectifs lors du scrutin de 2014 et 6 % en 2019.

Ainsi, comme le relevait notre ancien collègue Lucien Lanier lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie en 1999, « il semble que le problème de la divergence d'interprétation relative à la composition du corps électoral doive être raisonnablement relativisé » 34 ( * ) .

Nombre d'électeurs arrivés en Nouvelle-Calédonie après le 8 novembre 1998
et non admis à participer aux scrutins provinciaux

Année d'arrivée en Nouvelle-Calédonie

Année d'inscription au tableau annexe

Nombre d'électeurs nouveaux inscrits au tableau annexe (1)

Année d'admission à participer au vote dans l'hypothèse du corps électoral « glissant »

1999

2000

712

2009

2000

2001

821

2010

2001

2002

2.124

2011

2002

2003

636

2012

2003

2004

456

2013

2004

2005

885

2014

2005

2006

577

2015

2006

2007

757 (2)

2016

2007

2008

757

2017

2008

2009

757

2018

2009

2010

757

2019

1 Cette inscription est effectuée chaque année lors de la révision des listes. Le nombre de nouveaux électeurs inscrits au tableau annexe peut également comprendre des électeurs arrivés en Nouvelle-Calédonie avant 1999 mais non encore inscrits sur les listes électorales. Ces derniers seront donc admis à participer aux élections provinciales lorsqu'ils compteront dix ans de résidence.

2 Extrapolation à partir de la moyenne des nouveaux inscrits des années 2000 à 2006 (arrivés de 1999 à 2005 en Nouvelle-Calédonie).

Les conséquences de la cristallisation du corps électoral concernent principalement la province Sud, où se trouvent la plupart des citoyens français récemment arrivés en Nouvelle-Calédonie, pour une proportion d'environ 12 % de la liste électorale générale.

Par ailleurs, lors de la révision annuelle des listes, continueront à être radiées du tableau annexe les personnes intégrées à la liste électorale spéciale parce qu'elles remplissent les conditions définies par l'article 188 de la loi organique.

b) Un dispositif transitoire

Les dispositions relatives au corps électoral, comme les orientations de l'accord de Nouméa définissant « pour vingt années l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie », ont un caractère transitoire . Elles sont destinées à s'appliquer jusqu'à la définition d'une nationalité calédonienne dans le cadre de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ou jusqu'à la redéfinition de la citoyenneté calédonienne dans le cadre d'une nouvelle organisation politique de la collectivité.

Ainsi, conformément au point 5 des orientations de l'accord de Nouméa, le titre IX de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie définit l'organisation d'une ou plusieurs consultations sur l'accession à la pleine souveraineté.

En outre, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 99-410 DC du 15 mars 1999, l'accord de Nouméa stipule que, si la réponse des électeurs était négative lors de la troisième consultation, le comité des signataires de l'accord de Nouméa devrait se réunir pour « examiner la situation ainsi créée ».

En toute hypothèse, les règles relatives au droit de vote en Nouvelle-Calédonie seront revues à l'issue du processus transitoire défini par l'accord de Nouméa.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle sans modification.

* 33 Soit 138.698 personnes.

* 34 Rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Lucien Lanier sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, n° 2 (1999-2000), p. 16.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page