ALLEMAGNE
Le titre IX de la Loi fondamentale intitulé « Le pouvoir judiciaire » comprend un article 97, qui garantit l'indépendance des juges et qui prévoit que ceux-ci ne sont soumis qu'à la loi et ne peuvent, « contre leur gré, être révoqués, suspendus définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés à un autre emploi ou mis à la retraite qu'en vertu d'une décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les formes prévus par la loi ». La loi fédérale du 8 septembre 1961 sur les magistrats (document n° 1) précise les devoirs et obligations des juges et définit l'instance disciplinaire des juges fédéraux . Elle est complétée, le cas échéant, par les prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux. Ainsi, la procédure disciplinaire applicable aux magistrats est régie, sauf dispositions contraires, par la loi fédérale disciplinaire du 9 juillet 2001 valable pour les fonctionnaires fédéraux. |
L'organisation judiciaire distingue cinq ordres juridictionnels dotés de tribunaux hiérarchisés en trois niveaux et totalement autonomes : la juridiction administrative, la juridiction financière, la juridiction du travail, la juridiction sociale et la juridiction « ordinaire ».
Les cours suprêmes , c'est-à-dire la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale des finances, la Cour fédérale du travail, la Cour fédérale du contentieux social et la Cour fédérale de justice, relèvent de l'État fédéral, tandis que les tribunaux de première instance et d'appel relèvent des Länder .
Il existe donc une magistrature fédérale (environ 500 juges) et des magistratures des Länder (environ 20 000 juges). L'article 98 de la Loi fondamentale prévoyant que « le statut des juges fédéraux doit être réglé par une loi fédérale spéciale » et que « le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales de Land », la loi fédérale sur les juges établit les principes applicables à tous les magistrats, définit le statut des magistrats fédéraux et contient des dispositions encadrant le statut des magistrats des Länder .
Seul le régime disciplinaire des juges fédéraux est analysé dans la suite du texte . Les juges des Länder connaissent des régimes proches, sous réserve des deux exceptions suivantes : l'éventail des sanctions applicables diffère et les juges des Länder bénéficient d'une voie de recours contre les décisions rendues par l'instance disciplinaire.
Indépendamment du régime disciplinaire analysé ci-dessous, l'article 98 de la Loi fondamentale prévoit que « si dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un juge fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale ou à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle fédérale peut, à la demande du Bundestag et à la majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à d'autres fonctions ou sa mise à la retraite. Si la contravention du juge est intentionnelle, la révocation peut être prononcée . »
A. 1) LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
1. a) Les sources
La loi fédérale du 8 septembre 1961 sur les juges
L'article 4 de la loi fédérale modifiée du 8 septembre 1961 sur les magistrats, relatif aux incompatibilités professionnelles, interdit l'exercice des activités relevant du pouvoir législatif ou exécutif, mais autorise les activités ressortissant à l'administration judiciaire, à l'enseignement supérieur, aux examens et à la présidence de commissions de conciliation et autres organes indépendants de la fonction publique.
La section V de la première partie de cette loi traite des devoirs particuliers du juge.
Le serment que le juge est tenu de prononcer lors de l'audience publique d'un tribunal, en application de l'article 38, fait référence à ces devoirs dans les termes suivants : « Je jure d'exercer la fonction de juge dans le respect de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et dans le respect des lois, de juger au mieux de mes connaissances et selon ma conscience sans considération de la personne à juger et de ne servir que la vérité et la justice. »
L'article 39 oblige le juge à se comporter de manière à ce que la confiance en son indépendance ne risque pas d'être compromise. Ces dispositions, applicables aussi bien dans l'exercice des fonctions professionnelles que dans la vie privée, valent le cas échéant en cas d'activité politique.
L'article 43 oblige le juge à respecter le secret des délibérations et du vote , et ce, même après la fin de ses fonctions.
L'article 40 soumet l'exercice de fonctions d'arbitrage à l'autorisation de la hiérarchie.
L'article 41 interdit au juge de donner des consultations juridiques à côté de son activité professionnelle et de fournir des renseignements juridiques en échange d'une rétribution.
La loi fédérale du 14 juillet 1953 sur les fonctionnaires
L'article 46 de la loi fédérale sur les juges prévoit que les juges fédéraux sont régis par les prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux, sauf si elle en dispose autrement et tant qu'il n'existe pas de réglementation particulière.
D'après l'article 59 de la loi fédérale modifiée du 14 juillet 1953 sur les fonctionnaires, les juges doivent se récuser dans les affaires où eux-mêmes ou l'un de leurs proches parents ont un intérêt.
Les articles 65 et 66 de la même loi déterminent les conditions dans lesquelles des activités annexes peuvent être exercées. Pour les juges fédéraux, ces dispositions sont complétées par l'ordonnance modifiée du 15 octobre 1965 sur l'activité annexe des juges fédéraux. D'une manière générale, toute activité annexe est soumise à l'autorisation de la hiérarchie. Outre qu'elle ne doit pas être préjudiciable à l'activité principale du juge, une telle activité ne doit pas risquer de porter atteinte à la confiance mise en son indépendance, son impartialité ou sa neutralité. S'il s'agit d'une activité dans la fonction publique, elle doit être prévue par l'article 4 de la loi sur les juges ou relever du domaine judiciaire. S'il s'agit d'une activité privée, le juge ne peut percevoir une rémunération supérieure à 100 € par mois.
L'article 70 interdit au juge de recevoir de l'argent ou des cadeaux à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.