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Rapport n° 205 (2006-2007) de M. André LARDEUX , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 1er février 2007

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N° 205

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er février 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l' enfance ,

Par M. André LARDEUX,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Annie Jarraud-Vergnolle, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mme Catherine Procaccia, M. Thierry Repentin, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 330 , 393 et T.A. 110 (2005-2006)

Deuxième lecture : 154 (2006-2007)

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3184 , 3256 et T.A. 647

Enfants.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le 10 janvier dernier, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi relatif à la protection de l'enfance. Les sept mois écoulés depuis l'adoption de ce texte par le Sénat lui auront permis d'approfondir sa réflexion sur cette réforme très attendue des professionnels. Le texte en ressort enrichi de vingt et un nouveaux articles. Dans la mesure où seuls deux articles du texte initial ont fait l'objet d'un vote conforme, ce sont au total trente-huit articles qui restent en discussion.

S'agissant des dispositions figurant initialement dans le projet de loi, l'Assemblée nationale a globalement consolidé les solutions retenues au Sénat. Mais elle est allée plus loin en ouvrant de nouveaux chantiers inspirés par les travaux de deux de ses missions parlementaires : la mission d'information sur la famille et les droits des enfants 1 ( * ) et la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire sur la santé physique et mentale des mineurs 2 ( * ) .

*

Les modifications apportées au projet de loi par l'Assemblée nationale confortent globalement les avancées proposées par le Sénat en première lecture.

? Dans le domaine de la prévention, le Sénat avait souhaité élargir les missions des services de protection maternelle et infantile (PMI) au dépistage précoce des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage chez l'enfant. Il avait surtout voulu mieux associer la médecine scolaire à cette prévention, à travers la création d'un examen médical obligatoire à l'entrée au collège, non plus seulement axé sur la santé physique mais étendu à la santé psychologique de l'enfant.

L'Assemblée nationale a approuvé cette démarche et l'a même renforcée, en complétant ce dispositif de visites médicales pour les enfants d'âge scolaire par deux autres rendez-vous, à neuf et quinze ans pour parvenir à un rythme de visite triennal. Mais consciente du coût de ces visites et des recrutements nécessaires pour les rendre opérationnelles, elle a judicieusement prévu une montée en charge du dispositif sur six ans : ainsi, 50 % des classes d'âge concernées devront avoir accès à ces visites en 2010 et la totalité d'ici 2013.

? En première lecture, le Sénat avait également voulu donner sa pleine mesure au rôle de chef de file confié au département en matière de protection de l'enfance .

A cet effet, il s'était attaché à assurer l' exhaustivité de l'information du président du conseil général sur les signalements d'enfants en danger, en obligeant l'autorité judiciaire, d'une part, à l'informer en cas de signalement direct au procureur, d'autre part, à lui faire connaître les suites données à ses signalements.

Il avait également attribué explicitement au département une mission de coordination des services chargés de l'exécution des mesures de protection de l'enfance et un rôle de garant de la continuité des prises en charge. En conséquence, le président du conseil général s'était vu ouvrir la possibilité de demander aux établissements et services concernés des rapports circonstanciés sur la situation des enfants qu'ils prennent en charge.

Dans le même registre, l'Assemblée nationale a, quant à elle, renforcé le contrôle du président du conseil général sur les services de PMI : le texte précise ainsi désormais que la protection maternelle et infantile est une compétence directe du président du conseil général, qui la met en oeuvre à travers un service spécifique et le médecin responsable de celui-ci est explicitement placé sous son autorité.

? S'agissant de la rénovation des modes de prise en charge des enfants en danger, le Sénat avait accordé une attention particulière aux règles de fonctionnement des nouveaux dispositifs d'accueil exceptionnels ou d'urgence.

Il avait ainsi encadré la procédure d'hébergement exceptionnel ou périodique par les services d'action éducative en milieu ouvert (AEMO). Votre commission avait en effet considéré que cette solution innovante devait être réservée aux mineurs pour lesquels le juge a explicitement prévu une telle modalité de prise en charge dans sa décision initiale d'assistance éducative.

Il avait également prévu une information obligatoire du président du conseil général à l'occasion de chaque hébergement : il avait en effet semblé à votre commission que cette information se justifiait à la fois en raison du rôle de coordonnateur de la protection de l'enfance confié au département et en raison de ses obligations en tant que financeur des services d'AEMO.

Le Sénat avait également mieux distingué l'accueil d'urgence , destiné aux enfants en danger dont les parents sont dans l'impossibilité de consentir à la prise en charge, et la mise à l'abri des enfants en danger parce qu'ils ont abandonné le domicile familial : le premier cas s'apparente en effet à une procédure dérogatoire d'admission à l'aide sociale à l'enfance (ASE), l'enfant étant pris en charge dans l'attente d'un accord des parents ou, à défaut, d'une décision du juge. La seconde est une simple mesure de prévention, liée à l'obligation d'assistance immédiate à personne en danger et elle ne conduit pas nécessairement à une admission à l'ASE.

Considérant que l'intérêt de l'enfant doit constituer le coeur de toute décision concernant sa prise en charge, il avait enfin voulu prendre acte du fait que le maintien à tout prix des liens avec les parents peut être dévastateur pour l'enfant. Pour cette raison, il avait prévu la possibilité, pour le juge, d'organiser le droit de visite des parents dans un espace rencontre , permettant la mise en place d'une médiation assurée par les travailleurs sociaux, voire de supprimer tout droit de visite et de tenir secret le lieu d'hébergement de l'enfant, lorsque sa sécurité est menacée.

L'Assemblée nationale s'est également inscrite dans cette volonté d'adapter les mesures de protection aux besoins des enfants : elle a ainsi prévu la possibilité pour le juge de déroger à la règle selon laquelle les placements doivent être révisés tous les deux ans, lorsque la situation des parents est telle qu'ils sont manifestement et durablement empêchés d'exercer normalement leur autorité parentale.

? En dernier lieu, le Sénat avait obtenu des avancées essentielles quant aux modalités de financement de la réforme de la protection de l'enfance.

Votre commission avait pris les devants en déposant un amendement prévoyant l'obligation, pour l'Etat, de compenser intégralement aux conseils généraux les surcoûts résultant de l'application du projet de loi. Sa fermeté sur ce sujet avait finalement conduit le Gouvernement à proposer au Sénat la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance , alimenté par des crédits de l'Etat et par une contribution de la caisse nationale des allocations familiales et chargé de financer les dépenses nouvelles occasionnées par la réforme de la protection de l'enfance pour les départements.

Votre commission s'était émue de voir à nouveau la branche famille mise à contribution de façon indue pour financer une réforme qui n'entrait visiblement pas dans son domaine de compétence. Elle avait malgré tout admis cette solution, car elle permettait un déblocage rapide des fonds pour les conseils généraux et avait l'avantage de s'opposer à des gels de crédits par des mesures de régulation budgétaire.

L'Assemblée nationale a, à son tour, donné son accord à ce mode de financement. Elle a simplement précisé les modalités de répartition des crédits du fonds entre les départements et la composition de son comité de gestion .

Elle a enfin réparé un oubli du projet de loi , en prévoyant les modalités d'application de la réforme dans les collectivités d'outre mer : l'article 30 du projet de loi habilite ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, les mesures d'adaptation nécessaires.

*

Sur d'autres points, en revanche, l'Assemblée nationale s'est écartée - de façon plus ou moins importante - du schéma retenu par le Sénat en première lecture.

? Dans un certain nombre de domaines, en effet, l'Assemblée nationale a fait preuve d'une plus grande prudence, ce qui était sans doute souhaitable.

- Elle est d'abord revenue au droit existant concernant la durée du retrait du milieu familial nécessaire pour bénéficier de la dispense automatique de l'obligation alimentaire . Votre commission admet qu'en prévoyant une durée de deux ans, le texte initial était sans doute allé trop loin, cette durée étant la durée de droit commun des placements décidés par le juge. De plus, elle reconnaît que les enfants ayant fait l'objet d'un retrait - même de très courte durée - peuvent toujours demander au juge d'être dispensés de l'obligation alimentaire envers leurs parents défaillants et, en pratique, celui-ci accède systématiquement à leur requête.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a permis une avancée substantielle pour les enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple , en limitant de façon importante leur obligation alimentaire à l'égard de leurs parents naturels. Au total, votre commission estime que l'équilibre trouvé sur ce sujet est satisfaisant.

- L'Assemblée nationale est également revenue sur une disposition qui avait déjà fait l'objet d'un débat en première lecture au Sénat, à savoir l'obligation pour les établissements accueillant des mineurs de s'organiser en unités de vie distinctes , en vue d'assurer la sécurité des enfants.

A la réflexion, votre commission considère que la solution proposée par l'Assemblée nationale est plus adaptée à la diversité des établissements concernés : en leur imposant une simple obligation de résultat en matière de sécurité, elle les laisse libres de s'organiser comme ils le souhaitent pour atteindre l'objectif de sécurité.

? A l'inverse, sur d'autres sujets, l'Assemblée nationale a été plus audacieuse ou plus précise que le Sénat, en perdant parfois de vue les risques susceptibles de découler de ses positions :

- elle a ainsi étendu de façon très importante les possibilités de saisine du Défenseur des enfants : la possibilité qu'il s'autosaisisse de toute affaire lui ayant été signalée par un tiers fait en effet courir un risque non négligeable d'engorgement à cette institution. Votre commission ne s'opposera pourtant pas à cette extension, dans la mesure où elle a été demandée par le Défenseur des enfants lui-même ;

- elle a également donné la possibilité à l'enfant de refuser d'être entendu par le juge : votre commission demeure perplexe devant une telle exception au principe - jusqu'ici universel - selon lequel nul ne peut refuser de déférer à une convocation du juge. Mais il est vrai que cet amendement porte sur la procédure devant le juge aux affaires familiales, à laquelle l'enfant n'est pas lui-même partie.

Parmi les sujets de divergence avec l'Assemblée nationale, il en est un que votre commission tient à développer plus longuement. Alors que le Sénat, saisi d'un amendement identique, s'y était refusé, l'Assemblée nationale a créé, à côté de la saisine en cas d'échec des mesures administratives et de la saisine en cas de refus manifeste des parents de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance, un troisième cas de saisine automatique du juge, celui du danger grave et manifeste pour l'enfant.

Votre commission considère qu'une telle distinction, loin de clarifier les conditions du recours au juge, ne fait qu'introduire une nouvelle source de confusion . La notion de danger grave et manifeste se révèle à l'usage extrêmement difficile à définir, comme en témoignent les ébauches du guide de bonnes pratiques du signalement auquel travaille actuellement le ministère de la famille.

Par ailleurs, votre commission se refuse à considérer que même en cas de danger grave et manifeste, l'intervention du juge soit systématiquement nécessaire. Une telle assertion lui semble reposer sur un malentendu quant à l'étendue des pouvoirs respectifs du président du conseil général et du juge : ceux-ci disposent en réalité des mêmes outils de protection - placement et accueil en milieu ouvert - et de la même capacité à agir en cas d'urgence. La seule véritable différence entre ces modes de protection réside dans le fait que le juge peut obliger des parents à se plier à la mesure, là où le président du conseil général, pour mettre en place une protection durable, a besoin de l'accord des parents.

En réalité, ce débat illustre une tentation fréquente de la loi de vouloir identifier chacune des situations humaines possibles, en général sans grand succès. Votre commission a donc voulu envisager ce dispositif du point de vue des membres de la cellule de signalement, qui au quotidien devra décider des saisines du juge des enfants.

Elle en a conclu que la distinction la plus opérante est celle d'enfant connu ou inconnu des services de l'ASE : dans le cas des enfants déjà suivis par ce service, le recours au juge se justifie quand les mesures mises en oeuvre se révèlent effectivement insuffisantes ; dans les autres cas, il doit être envisagé dès lors que la mise en place des mesures administrative s'avère impossible, faute d'accord des parents.

? L'Assemblée nationale a enfin introduit de nouvelles dispositions qui complètent utilement le dispositif de protection de l'enfance.

La première mesure relève du domaine de la prévention . De nombreux spécialistes de la périnatalité ont montré l'importance des premières semaines et des premiers mois dans la formation du lien mère-enfant et la reprise précoce du travail après la naissance peut perturber la formation de ce lien. Pour autant, il est difficile d'allonger le congé maternité sans faire courir des risques aux femmes concernées en matière de retour à l'emploi. Consciente de la nécessité de concilier ces deux contraintes, l'Assemblée nationale a donc proposé une solution pragmatique, en donnant la possibilité aux femmes qui le souhaitent et dont la grossesse se déroule de façon satisfaisante, de reporter une partie de leur congé prénatal après la naissance de l'enfant . Sous réserve de quelques précisions techniques, votre commission est tout à fait favorable à ce dispositif.

L'Assemblée a également souhaité renforcer les mesures de lutte contre la pornographie : elle a ainsi rendu plus sévères les conditions d'installation des sex-shops à proximité des établissements scolaires et prévu une sanction pénale pour les personnes qui consultent à titre habituel des sites à caractère pédo-pornographique. Votre commission ne peut naturellement que se féliciter de ces mesures qui complètent utilement le dispositif actuellement en cours d'examen dans le projet de loi sur la prévention de la délinquance.

Il convient enfin de signaler trois mesures qui, bien que sans réel lien avec la protection de l'enfance, apportent des éclaircissements bienvenus : l'article 14 bis qui précise les modalités de décompte du temps de travail pour les permanents des lieux de vie, l'article 18 qui définit les règles de reconnaissance des diplômes pour les travailleurs sociaux européens souhaitant exercer en France et l'article 29 qui ouvre le bénéfice de la carte famille nombreuse aux étrangers résidant en France.

*

Si les modifications apportées par l'Assemblée nationale aux articles initiaux du projet de loi n'ont pas bouleversé l'équilibre du texte, il en va tout autrement des deux nouveaux titres qu'elle a introduits dans le projet de loi et qui constituent la traduction législative d'un certain nombre des propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes.

Les travaux de cette commission - qui s'attachait plus particulièrement aux dangers des sectes pour les mineurs - ont montré comment l'instruction à domicile mais aussi l'enseignement à distance et les organismes de soutien scolaire peuvent être instrumentalisés par les adeptes de ces mouvements pour couper leurs jeunes du monde extérieur. Ils ont également établi que cet enfermement a des conséquences non seulement sur la socialisation des enfants mais aussi sur leur santé : ces enfants sont totalement coupés des dispositifs de suivi et de prévention mis en place dans le cadre de la médecine scolaire, alors même que leurs parents leur imposent des modes de vie parfois extrêmement dangereux sur le plan sanitaire.

? C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a créé un nouveau titre IV dans le présent projet de loi, consacré à l' enseignement .

- Tout en reconnaissant que la possibilité laissée aux familles de choisir l'instruction à domicile est une modalité essentielle de la liberté de l'enseignement, elle a souhaité encadrer cette pratique, afin de limiter autant que possible son instrumentalisation par les mouvements sectaires. Le texte prévoit en conséquence une limitation à deux du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants .

Si votre commission approuve les objectifs poursuivis, elle constate que cette limitation est en réalité moins rigoureuse que celle appliquée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que l'enseignement domestique doit concerner exclusivement les enfants d'une même famille ; au-delà, les parents doivent se soumettre à la législation sur les établissements scolaires hors contrat. Elle vous proposera donc de consacrer par la loi cette jurisprudence.

- Les amendements adoptés à l'Assemblée nationale visaient également à mieux encadrer les organismes privés d'enseignement à distance . Dans un premier temps, il avait été envisagé d'imposer le recours systématique aux outils pédagogiques du centre national d'enseignement à distance (Cned) mais cette disposition aurait constitué une restriction disproportionnée à la liberté de l'enseignement. L'Assemblée nationale a donc soutenu l'idée de renforcer les exigences en matière de qualification et de moralité des directeurs des organismes privés intervenant dans ce domaine. L'inspiration était excellente mais telle que rédigée, elle conduit en réalité à prévoir un niveau d'exigence inférieur à celui imposé aujourd'hui. Il est vrai que le décret qui prévoit ces exigences est mal connu et qu'il conviendrait de lui donner une plus grande visibilité. C'est ce que votre commission vous propose de réaliser.

- Sur le même modèle, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer les conditions de moralité exigées des directeurs d'organismes de soutien scolaire . Ces organismes peuvent en effet constituer une façade commode et un moyen de recrutement pour les mouvements sectaires. Désormais, les fonctions de direction de ces organismes seront refusées aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour atteinte à la probité et aux bonnes moeurs, ayant été privées de leur droits civiques, frappées d'interdiction absolue d'enseigner ou encore condamnées pour abus de faiblesse. Votre commission ne peut qu'approuver cette mesure et se propose d'ailleurs de l'étendre au personnel enseignant qui travaille dans ces organismes.

? Le nouveau titre V renforce les sanctions pénales applicables aux infractions les plus souvent reprochées aux mouvements sectaires, comme l'absence de déclaration de naissance ou encore le refus de vaccination des enfants. Ces faits deviennent désormais des délits et sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Votre commission reste cependant dubitative quant à l'utilité réelle de ces mesures : en matière de vaccination, des sanctions équivalentes existent déjà pour le BCG et restent largement inappliquées par le juge. Leur renforcement n'apporte donc aucune garantie sur leur application effective dans le futur. Considérant toutefois que cette mesure peut être utile comme fondement d'une intervention des pouvoirs publics à l'encontre d'agissements relevant de comportements sectaires, votre commission a choisi de la maintenir tout en assortissant l'obligation vaccinale d'une possibilité de dérogation en cas de contre-indication médicale.

Le titre V renforce également l' interdiction faite aux mouvements à caractère sectaire de faire de la publicité en direction de la jeunesse : aujourd'hui, cette interdiction ne s'impose que s'ils ont été condamnés « à plusieurs reprises », pour des infractions graves comme les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité, à la sécurité, à la dignité ou à la personnalité de la personne, ou encore l'escroquerie ou l'exercice illégal de la médecine. Désormais, une seule condamnation définitive suffira , ce qui paraît tout à fait légitime.

*

En définitive, votre commission ne peut que saluer le travail de l'Assemblée nationale qui a permis de conforter les objectifs assignés à la protection de l'enfant par le Gouvernement et approuvés par le Sénat en première lecture et de les compléter utilement dans le domaine particulier de la lutte contre les dérives sectaires.

Elle souhaite l'entrée en vigueur rapide de ce projet de loi, très attendu par les professionnels de la protection de l'enfance qui ont largement contribué à son élaboration. Le vote de ce texte ne constitue d'ailleurs qu'une première étape de la réforme de la protection de l'enfance : sur le fondement des mesures qu'il propose, les professionnels devront faire évoluer les pratiques professionnelles et construire une culture partagée, indispensable à la réussite du nouveau dispositif de signalement et à l'amélioration de la coordination des prises en charge.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter le présent projet de loi, assorti des amendements qu'elle vous propose.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Article premier (art. L. 112-3 et L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 2112-2 du code de la santé publique) - Définition de la protection de l'enfance et renforcement du rôle des services de protection maternelle et infantile

Objet : Cet article redéfinit les missions de la politique de protection de l'enfance et renforce les compétences des services de protection maternelle et infantile en matière de prévention précoce des risques de danger pour l'enfant.

I - Le texte adopté par le Sénat

Le présent article a un double objet :

- il pose d'abord dans la loi une définition de la politique de protection de l'enfance, en lui donnant une triple dimension de prévention des difficultés familiales, d'accompagnement des familles et de prise en charge des enfants, lorsqu'ils doivent être soustraits à leur milieu familial, à temps complet ou partiel ;

- il donne ensuite un contenu au volet « prévention » de cette politique, en développant les missions des services de protection maternelle et infantile (PMI) en la matière : ce service se voit ainsi confier la réalisation d'un bilan obligatoire pour les enfants âgés de trois à quatre ans, l'organisation d'un entretien psychosocial systématique pour les futures mères au cours du quatrième mois de grossesse et la mise en oeuvre d'actions de prévention et de suivi pour les femmes en suite de couches.

Saisi en première lecture, le Sénat a modifié ce dispositif sur quatre points essentiels :

- il a précisé que les actions de prévention mises en oeuvre par les services de PMI à destination des enfants de moins de six ans concernent particulièrement les enfants scolarisés en école maternelle : il s'agissait de donner une base légale à l'intervention de ces services au sein des établissements scolaires ;

- il a approfondi les actions de prévention en périnatalité, d'une part en associant les pères au suivi mis en oeuvre en période post-natale, d'autre part en précisant que les actions de prévention pour les jeunes parents doivent se mettre en place dans les tous premiers jours suivant le retour à domicile ;

- il a confié aux services de PMI une mission de dépistage précoce des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage et d'orientation des enfants ainsi repérés vers les modes de prise en charge les plus adaptés ;

- il a enfin mieux associé la médecine scolaire aux actions de prévention en matière de protection de l'enfance. A cet effet, il a créé une visite médicale obligatoire au cours de la douzième année de l'enfant, coïncidant ainsi dans la plupart des cas avec l'entrée au collège. Comme pour l'actuelle visite médicale obligatoire lors du passage à l'école primaire, cette visite sera gratuite pour les parents. Son objet sera toutefois plus large, dans la mesure où elle quittera le strict champ de la santé physique pour aborder le domaine de l'état psychologique de l'enfant. Enfin, les parents auront la possibilité de faire réaliser cette visite par un médecin de famille au lieu du médecin scolaire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté onze amendements à cet article. Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination, ces modifications visent à :

- préciser que les missions de la protection de l'enfance s'étendent à la prévention des difficultés et à la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : de cette façon, les compétences des services de l'aide sociale à l'enfance est implicitement étendue aux mineurs étrangers isolés ;

- introduire dans la loi, le principe - tiré de la convention internationale des droits de l'enfance - selon lequel toutes les décisions concernant un enfant doivent être prises en tenant compte de son intérêt, de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs et de ses droits ;

- renforcer le contrôle exercé par le président du conseil général sur les services de PMI : le présent article précise désormais que les services de PMI sont placés sous la responsabilité du président du conseil général, même si - du point de vue fonctionnel - ils sont dirigés par un médecin. Il confie également directement au président du conseil général les missions de protection maternelle et infantile : de cette façon, il apparaît clairement que la compétence appartient bien au président du conseil général, même s'il s'appuie sur ses services pour les mettre en oeuvre ;

- préciser le contenu du bilan réalisé au cours de la quatrième année de l'enfant et mieux définir le contenu de l'entretien réalisé au cours du quatrième mois de grossesse : ce dernier consistera bien en un entretien à caractère psychosocial, distinct du deuxième examen médical obligatoire de suivi de la grossesse, qui est également réalisé au cours de ce quatrième mois ;

- restaurer la capacité d'initiative des services de PMI : ainsi, les actions de dépistage des troubles physiques, psychologiques sensoriels ou de l'apprentissage organisées par ces services ne se limitent pas à des actions de dépistage précoce et les enfants ainsi repérés peuvent être orientés vers la structure de prise en charge la plus adaptée à leur cas et non plus uniquement vers les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ;

- créer deux nouvelles visites médicales obligatoires, au cours des neuvième et quinzième années : grâce à cette mesure, les rendez-vous obligatoires auront donc lieu tous les trois ans. Consciente de l'ampleur de la tâche à accomplir pour permettre la mise en place de ces visites obligatoires, l'Assemblée nationale a prévu une montée en charge du dispositif sur six ans : ainsi, 50 % des classes d'âge concernées devront avoir accès à ces visites d'ici trois ans et la totalité d'ici six ans.

Le contenu de ces visites médicales obligatoires sera fixé par décret. Il est toutefois précisé qu'à l'occasion de la visite réalisée à l'entrée en école primaire, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage sera réalisé : il s'agit de prévenir le plus tôt possible les difficultés scolaires des enfants qui pourraient conduire à leur marginalisation. Il est enfin précisé que le suivi sanitaire des élèves est effectué, dans les établissements du secondaire, avec le concours des infirmières scolaires.

III - La position de votre commission

Votre commission constate que l'Assemblée nationale a poursuivi dans la voie ouverte par le Sénat en faveur de la prévention en milieu scolaire. Elle ne peut donc naturellement qu'approuver la création des deux nouvelles visites médicales obligatoires à neuf et quinze ans.

Pour rendre ces visites effectives, elle observe cependant qu'il conviendra de prévoir rapidement les moyens humains nécessaires pour étoffer les services de médecine scolaire. Elle y veillera dans le cadre de l'examen des lois de finances des années à venir.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose adopter cet article sans modification.

Article premier bis (nouveau) (art. L. 542-2 du code de l'éducation) - Dispositions de coordination dans le code de l'éducation

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tire les conséquences, dans le code de l'éducation, des modifications apportées au régime des visites médicales obligatoires et périodiques organisées par la médecine scolaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 542-2 du code de l'éducation précise que les visites médicales effectuées en application du 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique (visites médicales organisées par le service de PMI pour les enfants scolarisés en maternelle) et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation (examens médicaux périodiques réalisés par le service de médecine scolaire) ont notamment pour objectif de prévenir la maltraitance des enfants et de repérer les cas d'enfants effectivement maltraités.

Or, la nouvelle rédaction de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, issue de l'article premier du présent projet de loi, rend cette référence caduque. Le présent article vise donc à tirer les conséquences de cette nouvelle rédaction pour les examens médicaux mentionnés à l'article L. 542-2.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination.

Article 2 (art. L. 221-1, L. 226-2 et L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles) - Élargissement du dispositif de protection de l'enfance à la prévention des dangers et des risques de danger pour l'enfant

Objet : Cet article vise à harmoniser la définition des situations de danger pour l'enfant susceptibles de conduire à une intervention des pouvoirs publics, selon que l'on se réfère à la protection administrative ou à la protection judiciaire de l'enfance.

I - Le texte adopté par le Sénat

Afin de mettre un terme aux divergences d'interprétation entre l'autorité administrative et les magistrats concernant les situations de danger susceptibles de conduire à une intervention des pouvoirs publics auprès de la famille, le présent article harmonise les définitions retenues respectivement par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil.

A cet effet, le code de l'action sociale et des familles abandonne la notion d' « enfant maltraité » au profit de celle d' « enfant en danger » employée par le code civil, qui ouvre ainsi des possibilités d'intervention dans des situations beaucoup plus variées que la simple violence physique ou morale active à l'égard de l'enfant et qui laisse également davantage de place à la prévention.

Lors de sa première lecture, le Sénat avait modifié le présent article sur trois points :

- il avait d'abord précisé que le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) doit apporter son soutien aux familles confrontées à des difficultés risquant de compromettre le développement affectif, intellectif et social des enfants ;

- il avait également explicité le champ des jeunes majeurs susceptibles d'être pris en charge par l'ASE. Deux conditions leur sont alors imposées : connaître des difficultés familiales, sociales ou éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et avoir fait l'objet d'une prise en charge par le service durant leur minorité ;

- il avait enfin supprimé l'obligation, pour le service national d'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée (Snatem), d'établir une étude épidémiologique annuelle sur les signalements qu'il reçoit, cette obligation ayant été transférée à l'observatoire national de l'enfance en danger (Oned) par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article :

- le premier précise que le service de l'ASE peut intervenir en faveur des jeunes majeurs dont les conditions de vie compromettent le développement physique ;

- le deuxième supprime la condition de prise en charge pendant la minorité comme critère d'intervention de l'ASE en faveur des jeunes majeurs : l'Assemblée nationale a en effet estimé que le Sénat avait été sur ce point inutilement restrictif et a préféré rétablir le droit en vigueur en la matière ;

- le dernier inscrit, parmi les missions de l'ASE, la préservation des liens d'attachement développés par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commande.

III - La position de votre commission

Votre commission est tout particulièrement sensible au souci exprimé par l'Assemblée nationale de voir préservés les liens d'attachement développés par l'enfant avec sa famille d'accueil. Dans un contexte familial chaotique, ceux-ci ont un besoin d'autant plus grand de stabilité affective. Il est donc indispensable que le service de l'ASE tienne compte de cette donnée dans toutes les décisions qu'il prend au sujet de l'enfant.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles) - Conditions de dispense de l'obligation alimentaire

Objet : Cet article vise à assouplir les conditions de dispense de l'obligation alimentaire pour les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial sur décision judiciaire au cours de leur enfance.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article assouplit les conditions d'accès à la dispense de plein droit de l'obligation alimentaire en ouvrant ce droit aux enfants qui ont été retirés du domicile familial non plus trente-six mois au cours de leurs douze premières années, mais vingt-quatre mois au cours de leurs seize premières années.

Par ailleurs, il en accorde le bénéfice non seulement aux personnes dont le placement a été précédé d'un signalement à l'aide sociale à l'enfance mais aussi à ceux dont le placement résulte d'un signalement direct au procureur de la République.

Considérant que cette mesure allait dans le sens d'un plus grand respect de la dignité des enfants victimes, le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause la disposition rendant l'accès à la dispense de plein droit de l'obligation alimentaire neutre par rapport au circuit de signalement ayant conduit au retrait du milieu familial, mais elle a considéré que le projet de loi allait trop loin en réduisant à vingt-quatre mois au cours des seize premières années de l'enfant la durée de retrait ouvrant droit à cette dispense.

Valérie Pécresse, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a en effet considéré qu'il était « excessif d'aller jusqu'à cet assouplissement. Un placement de vingt-quatre mois peut avoir été décidé dans des cas de difficultés psychologiques par exemple, mais chaque parent a le droit de s'amender et de retrouver ses responsabilités parentales. »

III - La position de votre commission

Votre commission regrette que l'Assemblée nationale soit revenue sur une mesure qui constituait avant tout une simplification des démarches pour les enfants victimes. Aujourd'hui en effet, ces enfants finissent toujours par obtenir la dispense de l'obligation alimentaire, mais ils doivent pour cela entamer une procédure, parfois longue et toujours douloureuse, devant le juge aux affaires familiales.

Considérant malgré tout comme une avancée la plus grande neutralité de la dispense de plein droit par rapport au circuit de signalement ayant conduit au placement hors du milieu familial, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 bis (nouveau) (art. 367 du code civil) - Mise en oeuvre de l'obligation alimentaire entre un enfant adopté et ses parents naturels en cas d'adoption simple

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à restreindre les cas où l'enfant adopté sous le régime de l'adoption simple est tenu de fournir des aliments à ses parents naturels.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Aujourd'hui, les obligations alimentaires qui pèsent sur l'enfant adopté sous le régime de l'adoption simple sont très lourdes : il doit non seulement des aliments à ses parents adoptifs, mais aussi à ses parents naturels s'ils sont dans le besoin.

En revanche, si la réciproque est vraie en ce qui concerne les parents adoptifs à l'égard de l'enfant adopté, les parents naturels ne lui doivent des aliments que si ses parents adoptifs ne sont pas en mesure de les fournir.

S'agissant des enfants adoptés sous le régime de l'adoption plénière, le remplacement pur et simple de la filiation originelle par la filiation adoptive met fin à toute obligation alimentaire à l'égard des parents naturels.

Cette situation est donc particulièrement mal vécue par les enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple, car dans bien des cas, malgré la subsistance d'une filiation originelle, aucune relation réelle ne s'est maintenue. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a tenu à modifier le régime de l'obligation alimentaire de l'enfant adopté sous le régime de l'adoption simple :

- les règles de droit commun de l'obligation alimentaire ne s'appliqueront désormais qu'entre enfant adopté et parents adoptifs ;

- l'obligation alimentaire entre l'enfant confié pour adoption et ses parents naturels est allégée : comme auparavant, les parents naturels ne devront des aliments à leur enfant que s'il ne peut les obtenir de ses parents adoptifs mais l'enfant verra son obligation cesser dans deux cas dès lors qu'il aura été admis en qualité de pupille de l'Etat ou qu'il aura fait l'objet d'un placement judiciaire d'au moins trente-six mois au cours de ses douze premières années de vie.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver cette mesure d'équité à l'égard des enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple. La solution adoptée par l'Assemblée nationale permet à la fois de concilier la spécificité de l'adoption simple qui maintient un lien de filiation entre l'enfant adopté et ses parents naturels et la situation particulière de cet enfant pour qui ces parents peuvent être de parfaits étrangers.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 ter (nouveau)(article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social) - Réglementation de l'installation des établissements vendant des objets à caractère pornographique

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à rendre plus sévère l'interdiction d'installation des établissements vendant des objets pornographiques à proximité des établissements d'enseignement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social prévoit une interdiction d'installation à moins de cent mètres des établissements scolaires pour les « sex-shops », ces derniers étant définis comme des « établissements dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée » .

Cette définition comportait toutefois un défaut : en se fondant uniquement sur la vente de revues à caractère pornographique, elle ne permet pas de cerner l'activité réelle de ce type d'établissement. En effet, bien souvent, la vente de ce type de revues n'est pas leur activité principale car ils proposent également des vidéos ou encore des accessoires.

C'est la raison pour laquelle le présent article modifie la définition des établissements interdits d'installation à proximité des établissements scolaires, en visant non plus la vente de revues mais la vente d'objets à caractère pornographique, couramment appelés « sex-toys ». Cette nouvelle définition devrait empêcher les établissements de contourner l'interdiction, en arguant du caractère non majoritaire de leur activité de vente de revues. Elle permet également de lever le doute quant à l'inclusion ou non dans cette réglementation des kiosques et des libraires qui consacrent une partie de leur activité à la vente de revues érotiques.

Par ailleurs, pour renforcer la protection des mineurs en la matière, cet article s'attache à rendre plus sévères ces conditions d'installation des sex-shops, en portant de cent à deux cents mètres le rayon d'interdiction d'installation pour ce type d'établissement.

Enfin, si la peine encourue est inchangée (deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende), elle est étendue aux personnes qui favorisent ou tolèrent l'installation des ces établissements : les associations de protection de l'enfance, dont le texte précise par ailleurs qu'elle conservent le droit de se constituer partie civile pour ce type d'infraction, pourront se retourner contre un maire qui n'aurait rien mis en oeuvre pour éviter l'installation ou faire fermer un établissement de ce type dans le périmètre d'exclusion d'un établissement scolaire.

II - La position de votre commission

Votre commission est naturellement favorable à toute mesure qui permet d'améliorer la protection des mineurs contre la pornographie.

Elle constate d'ailleurs que les dispositions de cet article complètent utilement celles de l'article 17 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance qui prévoit notamment une interdiction d'exposer à la vue du public des vidéos à caractère pornographique, sauf si le lieu où elles sont exposées est explicitement interdit aux mineurs.

Il convient toutefois de souligner que le présent article ne sera applicable qu'aux installations qui interviendront à compter de la publication de la loi. En effet, le principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère interdit aux juridictions répressives de faire application de ces dispositions aux établissements implantés dans la zone géographique désormais exclue, c'est-à-dire dans un rayon de cent à deux cents mètres des établissements scolaires.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3 quater (nouveau) (article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants) - Modalités de la saisine du Défenseur des enfants

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à élargir le champ des personnes habilitées à saisir le Défenseur des enfants.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Créé par la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000, le Défenseur des enfants est une autorité indépendante, chargée d'une double mission :

- une mission générale de défense et de promotion des droits de l'enfant : à cet effet, il peut organiser des actions de sensibilisation aux droits de l'enfant. Il publie également chaque année un rapport qui fait le point sur l'effectivité du respect des droits de l'enfant en France ;

- une mission de médiation individuelle : il reçoit les réclamations adressées par les enfants ou leurs parents quand ils considèrent qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

S'il estime ces réclamations sérieuses, il peut soit les transmettre au Médiateur de la République quand elles concernent un litige avec une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, soit examiner lui-même l'affaire. Dans ce cas, il peut adresser des recommandations aux intéressés et les rendre publiques si aucune suite n'a été donnée à sa démarche. Il peut également saisir le président du conseil général et le juge des cas qui, à son sens, relèvent de leurs compétences respectives.

Aujourd'hui, seules trois catégories de personnes sont susceptibles de saisir le Défenseur des enfants de réclamations individuelles : les mineurs eux-mêmes, leurs parents ou représentants légaux et les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits de l'enfant. Il convient toutefois de souligner que cette saisine directe est déjà une innovation, puisqu'à l'inverse, le Médiateur de la République continue de ne pouvoir être saisi qu'à travers les parlementaires.

Le rapport d'activité du Défenseur des enfants montre que les réclamations remplissent, dans 80 % des cas, les conditions nécessaires pour une saisine légale de l'institution. Mais dans un cas sur cinq, elle est adressée par une personne n'ayant pas qualité pour la saisir : grands-parents, autre membre de l'entourage, associations diverses, services sociaux, médecins, jeunes majeurs, service ministériel ou encore parlementaire.

Aujourd'hui, pour régler ces situations, le Défenseur des enfants s'efforce de contacter les auteurs de courriers irrecevables, pour tenter de trouver les moyens de remplir les conditions nécessaires à une saisine formelle qui rende possible son action. Parfois même, lorsque le cas lui paraît suffisamment grave, il s'autosaisit - en dehors de toute base légale - du dossier ou procède à un signalement auprès des autorités départementales ou judiciaires.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a voulu élargir le champ des personnes susceptibles d'introduire des réclamations auprès du Défenseur des enfants. Deux nouvelles catégories de demandeurs sont ainsi créées : les membres de la famille autres que les représentants légaux et les services médicaux et sociaux. En outre, le Défenseur pourra désormais s'autosaisir de tout autre cas qui lui aura été signalé par des personnes n'entrant pas dans ces catégories.

L'Assemblée nationale a innové sur un autre point : elle a créé une possibilité de saisir le Défenseur des enfants non plus de réclamations individuelles mais de questions d'ordre plus général concernant les droits de l'enfant. Calquée sur le modèle retenu pour le Médiateur de la République, cette possibilité est réservée aux membres du Parlement à titre individuel et aux présidents des deux assemblées, sur la requête d'une des commissions permanentes, en ce qui concerne la transmission de pétitions.

II - La position de votre commission

Les sept années qui se sont écoulées depuis sa création ont permis au Défenseur des enfants d'asseoir sa légitimité et de trouver sa place dans le paysage institutionnel. Il rencontre un indéniable succès : entre 2005 et 2006, le nombre de réclamations qui lui ont été adressées a augmenté de 20 %.

Votre commission comprend les réticences du Défenseur des enfants à écarter d'office des réclamations qui lui sont adressées par des personnes n'ayant pas en droit qualité à le faire, mais attirant son attention sur des situations mettant malgré tout en cause les droits de l'enfant. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas hostile à l'élargissement des modes de saisine prévu par cet article.

Elle craint toutefois que cet élargissement ne conduise à un engorgement de l'institution : même si cet article distingue deux procédures, celle de réclamation par des personnes ayant qualité à la saisir directement et celle de signalement suivi d'autosaisine, il signifie en pratique que toute personne pourra désormais la saisir. Cette institution serait donc la seule à ne disposer d'aucun filtre.

S'agissant de la saisine du Défenseur des enfants sur des questions d'ordre général intéressant les droits de l'enfant, votre commission tient à rappeler qu'à l'occasion du débat sur la loi du 6 mars 2000, le législateur avait considéré que l'article 5 de cette loi qui donne au Défenseur des enfants une compétence de promotion des droits de l'enfant et la possibilité d'organiser des actions d'information sur leur respect suffisait à fonder l'autosaisine de cette institution sur toute question entrant dans ce champ.

Il s'agit toutefois ici non pas d'une autosaisine, mais de la possibilité pour des tiers, en l'occurrence les parlementaires, de déclencher une investigation du Défenseur des enfants sur un sujet déterminé. Votre commission reconnaît que ce nouveau mode de saisine pourrait être un bon moyen de développer la coopération de cette institution avec le pouvoir législatif. Cette solution lui paraît en tout cas préférable à un avis systématique du Défenseur des enfants sur tous les projets de loi.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE II - AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Article 4 A (nouveau) (art. 371-4 du code civil) - Droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec des tiers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit qu'il ne soit fait obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents que dans le cas où celles-ci seraient contraires à son intérêt.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a affirmé que la possibilité pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants est un droit et que « seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit » .

Le présent article remplace la notion de « motifs graves » faisant obstacle à l'exercice de ce droit de l'enfant par celle d' « intérêt de l'enfant » : la notion de motif grave pouvait laisser penser qu'il s'agissait de motifs graves du point de vue des parents. La nouvelle rédaction a donc pour but de préciser que ces motifs graves doivent résulter d'une atteinte à l'intérêt de l'enfant lui-même.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (art. 338-1 du code civil) - Audition de l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires qui le concernent

Objet : Cet article reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu par le juge dans toutes les procédures qui le concernent, dès lors qu'il en fait la demande.

I - Le texte adopté par le Sénat

Afin de mettre le droit français en conformité avec l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant et le règlement communautaire n° 2201/203 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement dit « Bruxelles II bis »), cet article prévoit que l'audition du mineur par le juge dans les procédures le concernant est de droit, dès lors qu'il en fait la demande et que cette audition est conduite par le juge lui-même, à moins que l'intérêt de l'enfant ne commande de recourir à un autre professionnel plus à même de mettre l'enfant en confiance.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements à cet article :

- le premier pour donner la possibilité à tout professionnel connaissant l'enfant de demander au juge l'audition de celui-ci, s'il n'en a pas pris l'initiative lui-même ;

- le second pour obliger le juge à informer systématiquement l'enfant de son droit à être entendu lors de toute procédure le concernant.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en approuvant l'obligation d'entendre l'enfant à sa demande, l'Assemblée nationale s'est montrée plus prudente sur la question de l'audition à la demande du juge ou d'un tiers. Elle a en effet tenu à éviter que l'enfant puisse être placé dans une situation faisant peser sur ses épaules une trop lourde responsabilité, notamment en l'amenant à devoir « choisir » entre ses deux parents.

C'est la raison pour laquelle elle a supprimé la possibilité pour un professionnel connaissant l'enfant de demander au juge l'audition de celui-ci : elle a estimé que si l'enfant ne prenait pas lui-même cette initiative, personne ne pouvait l'y contraindre, pas même le juge. Elle a d'ailleurs prévu le droit pour l'enfant de refuser d'être entendu par ce dernier, celui-ci conservant toutefois la possibilité d' « apprécier le bien-fondé de ce refus » , c'est-à-dire de passer outre et de l'obliger à se présenter devant lui.

L'Assemblée nationale a enfin précisé les conditions dans lesquelles l'enfant est informé de son droit à être entendu : l'obligation d'information ne pèse plus directement sur le juge qui doit simplement s'assurer que cette information a été délivrée et n'intervient plus directement en la matière qu'à titre subsidiaire.

III - La position de votre commission

Votre commission reconnaît que le fait d'ouvrir à un tiers la possibilité d'intervenir dans une procédure pour demander l'audition de l'enfant était sans doute excessif. Elle s'étonne cependant à l'inverse de voir consacrée la possibilité pour l'enfant de ne pas déférer à une demande d'audition du juge, possibilité qui n'est laissée à aucune autre personne dans quelque procédure que ce soit.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles) - Recueil des informations préoccupantes sur les mineurs en danger et procédure de signalement à l'autorité judiciaire

Objet : Cet article réforme le dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant des cellules opérationnelles départementales de recueil des informations préoccupantes et en rationalisant la procédure de saisine de l'autorité judiciaire.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article vise à améliorer le dispositif départemental de signalement des enfants en danger, grâce à la transmission systématique des informations préoccupantes sur les enfants en danger à une cellule départementale de signalement pilotée par le conseil général.

Il prévoit que tout professionnel ayant connaissance d'une information préoccupante, c'est-à-dire d'une information susceptible de constituer des indices de danger pour l'enfant, doit transmettre celle-ci à la cellule mise en place par le département en partenariat avec le préfet et l'autorité judiciaire.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées et la confiance nécessaire au travail social, le projet de loi précise également que les parents ou le tuteur doivent être préalablement avertis de cette transmission d'information, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose.

Afin d'assurer l'exhaustivité de l'information de la cellule, il est d'ailleurs précisé que, même en cas de saisine directe du procureur de la République par le professionnel, celui-ci est tenu d'en avertir parallèlement la cellule départementale et que le procureur, saisi par un particulier, peut informer la cellule de ce signalement.

La cellule départementale sera chargée d'évaluer et de décider de la suite à donner aux informations qui lui auront été transmises. C'est ainsi la cellule qui décidera de la nécessité de déclencher une procédure judiciaire. Conformément au principe de subsidiarité de l'action sociale sur la protection judiciaire, le texte précise que la saisine du procureur se justifie alors dans deux cas :

- celui où l'enfant est en danger et où les mesures administratives de protection de l'enfance mises en place sous l'égide du conseil général se révèlent insuffisantes : ce cas de figure concerne donc les enfants d'ores et déjà connus de l'ASE et ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge par ce service ;

- celui où l'enfant est présumé être en danger et où les mesures administratives sont d'emblée impossibles à mettre en place : dans ce second cas, la cellule est confrontée à la situation d'un enfant inconnu des services. La question est alors de savoir s'il est opportun de passer par une mesure d'aide sociale à l'enfance ou de préférer une saisine directe du juge. Dans cette situation, les professionnels sont invités à vérifier si les parents sont en mesure de consentir à la protection de leur enfant. Si tel n'est pas le cas - soit parce que la situation est impossible à évaluer de façon fiable, soit parce qu'ils refusent manifestement de collaborer avec l'ASE, soit encore parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer un consentement - le juge doit être saisi.

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article sur quatre points :

- il avait d'abord précisé que les informations transmises à la cellule de signalement par un professionnel doivent l'être dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent projet de loi relatif au secret professionnel partagé ;

- il avait ouvert la possibilité, pour le président du conseil général, de requérir la collaboration des associations de protection de l'enfance au dispositif départemental de signalement ;

- afin de donner tout son sens à la centralisation, par le président du conseil général, des informations préoccupantes concernant les mineurs en danger, il avait contraint le procureur de la République à faire connaître systématiquement au président du conseil général les suites réservées à ses signalements et à l'informer de toute saisine qui lui parviendrait directement, en lui fournissant tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance ;

- il avait, en retour, également prévu une obligation, pour le président du conseil général, d'informer les maires lui ayant signalé un enfant en danger des suites données à ce signalement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté douze amendements à cet article. Outre cinq amendements rédactionnels, un amendement tendant à corriger une erreur de référence et un amendement de coordination, ceux-ci ont pour objet :

- de préciser que la transmission d'une information préoccupante par les professionnels qui en ont connaissance doit se faire sans délai ;

- d'associer l'ensemble des partenaires institutionnels intéressés par la protection de l'enfance aux protocoles mettant en place la cellule de signalement : les caisses d'allocations familiales (Caf), l'éducation nationale ou encore les médecins à travers leurs ordres départementaux pourront participer à la rédaction des protocoles mêmes régissant l'activité de la cellule de signalement ;

- d'obliger le juge à informer l'auteur de tout signalement des suites lui ayant été données. Il ne s'agit cependant pas d'informer l'auteur du signalement sur le fond du dossier, mais - conformément aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale - de l'informer du type de suite donnée à celui-ci : engagement de poursuites, mesures alternatives aux poursuites ou classement sans suite.

Les deux derniers amendements visent à mieux définir les cas où la protection administrative doit céder le pas à la protection judiciaire de l'enfance. A cet effet, il a été créé un troisième cas de saisine du juge par la cellule de signalement : celui où l'enfant est en « danger grave et manifeste » et où les mesures administratives d'aide sociale à l'enfance « ne peuvent permettre de remédier à la situation » . En conséquence, la possibilité, pour les professionnels, de saisir directement le procureur sans passer auparavant par la cellule de signalement est limitée aux situations qualifiées de graves.

III - La position de votre commission

Votre commission regrette l'introduction d'un troisième cas de saisine du juge par la cellule départementale car cette mesure ne fait que rendre plus confus les critères du recours au juge.

Elle s'interroge en effet sur ce qu'apporte cette nouvelle notion. Comment les professionnels parviendront-ils à distinguer un danger « grave et manifeste » d'un danger « normal » ? L'introduction de cette nouvelle notion est d'ailleurs d'autant plus regrettable qu'elle crée une troisième catégorie d'enfants, à côté des enfants en danger et des enfants en risque, alors que le projet de loi parvenait enfin à une harmonisation des définitions entre le code de l'action sociale et des familles et le code civil à ce sujet.

Si tant est que l'on puisse définir ce qu'est un danger grave et manifeste, votre commission doute qu'on puisse systématiquement en inférer que l'existence d'un tel danger rende insuffisantes les mesures administratives de protection.

Juges et départements disposent en réalité des mêmes outils de protection : l'action éducative à domicile et le placement hors du milieu familial. Il n'y a donc aucune raison de préférer l'une à l'autre. La seule différence entre ces deux interventions réside dans le fait que le département a besoin pour agir de l'accord des parents. En conséquence, même en cas de danger grave et manifeste, la protection administrative peut être suffisante si les parents acceptent de coopérer avec le service de l'ASE.

Cependant, votre commission reconnaît que la rédaction initiale du projet de loi pouvait prêter à confusion, en opérant une distinction entre les enfants en danger et les enfants présumés en danger. Dans certains cas d'impossibilité de mettre en place une protection administrative, on est effectivement loin de la simple présomption de danger, ce que le texte pouvait laisser croire.

Votre commission estime qu'il est illusoire de tenter de qualifier le degré de danger encouru par l'enfant. A la réflexion, elle considère que, du point de vue de la prise de décision par la cellule de signalement, la distinction la plus opérante est finalement celle d'enfant connu ou inconnu du service de l'ASE :

- dans le cas des enfants connus et déjà suivis par le service, le recours au juge se justifie quand les mesures mises en oeuvre se révèlent insuffisantes ;

- dans le cas des enfants inconnus, c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection au jour du signalement, le recours au juge se justifie si la mise en place des mesures administrative s'avère impossible, faute d'accord des parents.

Reste le cas des enfants pour lesquels il n'existe effectivement qu'une simple présomption de danger : dans ce cas, le recours au juge se justifie lorsque les services sociaux sont mis dans l'impossibilité d'évaluer de façon satisfaisante la situation.

Votre commission vous propose donc d' amender le dispositif dans ce sens et d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 bis - Bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale

Objet : Cet article prévoit la publication, par le Gouvernement, d'un rapport sur la mise en oeuvre des cellules départementales de signalement, dans les deux ans suivant la publication du présent projet de loi.

I - Le texte adopté par le Sénat

Introduit au Sénat à l'initiative de plusieurs présidents de conseil général, cet article demande au Gouvernement de publier, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre par les départements des nouvelles cellules de signalement.

Ce rapport devra porter sur deux sujets :

- l'efficacité du nouveau dispositif, à travers une analyse quantitative et qualitative des signalements reçus et des suites leur ayant été données ;

- l'évaluation des coûts de celui-ci pour les conseils généraux et le contrôle de leur compensation intégrale par l'Etat.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (art. 375 du code civil) - Coordination entre protection administrative et protection judiciaire des mineurs en danger

Objet : Cet article vise à améliorer la coordination des interventions du département et de l'autorité judiciaire en permettant au juge de vérifier qu'il a bien été saisi à bon escient.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- il harmonise les définitions retenues respectivement par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil concernant les situations de danger justifiant une intervention des dispositifs de protection de l'enfance ;

- il prévoit une vérification par le juge du fait que les signalements effectués auprès de lui relèvent bien d'une prise en charge judiciaire : ces signalements doivent donc correspondre à des situations où la protection administrative a échoué ou à des situations où celle-ci s'avère impossible à mettre en place.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement pour préciser que les mesures d'assistance éducative sont prononcées par le juge lorsque les conditions de vie de l'enfant compromettent gravement son développement affectif, intellectuel et social.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points :

- elle a précisé que les atteintes au développement de l'enfant ouvrant la possibilité pour le juge de prononcer une mesure d'assistance éducative s'entendent également de son développement physique ;

- elle a ouvert la possibilité pour le juge de déroger à la règle selon laquelle la durée d'une mesure d'assistance éducative ne peut excéder deux ans, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives affectant manifestement de façon durable leurs compétences à exercer l'autorité parentale.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve tout particulièrement la possibilité de dérogation à la durée maximale des mesures apportée par l'Assemblée nationale, qui devrait permettre aux enfants placés de bénéficier d'une meilleure stabilité affective et aux familles d'accueil de mettre en place un projet éducatif pour l'enfant sur le long terme.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance

Objet : Cet article vise à créer, dans chaque département, un observatoire de la protection de l'enfance, chargé d'organiser un dispositif local de statistiques sur l'enfance en danger et de contribuer, par ses propositions, à l'amélioration de la politique départementale de protection de l'enfance.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article crée, dans chaque département, un observatoire de la protection de l'enfance, chargé d'une triple mission :

- recueillir et analyser les données chiffrées relatives à la protection de l'enfance dans le département : à cet effet, ils seront alimentés par les données, rendues anonymes, issues des signalements recueillis par la cellule départementale de signalement ;

- centraliser et examiner les rapports annuels d'évaluation externe réalisés par les établissements et services d'accueil intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance en application de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- élaborer des propositions d'amélioration du dispositif de protection de l'enfance dans le département.

Cet article précise que l'observatoire sera nécessairement composé de représentants de l'ensemble des partenaires institutionnels compétents dans ce domaine, à savoir l'État, le département et la justice. Pourront également s'y joindre les représentants des établissements et services participant aux missions de protection de l'enfance dans le département.

En première lecture, le Sénat a modifié cet article sur trois points :

- il a d'abord étendu les compétences de l'observatoire départemental au suivi des schémas « Enfance », c'est-à-dire aux schémas relatifs aux établissements et services accueillant habituellement des enfants de moins de vingt et un ans ;

- il a ensuite prévu d'associer les associations de protection de l'enfance à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ;

- soucieux de la protection des enfants français établis hors de France, il a enfin prévu la réalisation annuelle par les services consulaires d'un rapport à l'Oned sur les enfants en danger dans leur pays d'implantation.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, l'Assemblée nationale a adopté six amendements à cet article :

- le premier modifie la nature des données transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance : là où le texte initial prévoyait la transmission des seules données chiffrées, cet article exige désormais la transmission des données de toute nature, afin de permettre à l'observatoire de réaliser également des études qualitatives ;

- le deuxième prévoit la transmission des données recueillies par les observatoires départementaux à l'Oned, en vue de la rédaction par ce dernier de son rapport annuel sur la situation des enfants en danger ;

- le troisième demande que l'observatoire départemental transmette à l'assemblée départementale, au préfet et à l'autorité judiciaire les statistiques qu'il produit ;

- le dernier supprime l'obligation faite aux agents consulaires d'établir un rapport annuel à l'Oned et au comité consulaire pour la protection et l'action sociale sur la protection de l'enfance au sein de la communauté française à l'étranger.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures prévues par l'Assemblée nationale pour mieux coordonner l'action des observatoires départementaux et de l'Oned : la création de ces structures locales constitue en effet une opportunité pour mieux connaître la situation des enfants en danger et il importe que l'Oned puisse bénéficier des données collectées par ces nouvelles structures.

Elle reconnaît également les difficultés qu'aurait soulevées la réalisation, par les services consulaires, d'un rapport sur la situation des enfants en danger dans leur ressort territorial : ces services n'ont en effet juridiquement et diplomatiquement pas compétence pour enquêter sur la politique de protection de l'enfance de pays souverains.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (art. 375-3, 375-4 et 375-9 du code civil, art. L. 222-5 et L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles) - Inscription de l'accueil de jour parmi les mesures de placement susceptibles d'être décidées par le juge

Objet : Cet article inscrit l'accueil de jour parmi les mesures de placement susceptibles d'être décidées par le juge pour la protection de l'enfant.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- en modifiant l'ordre des mesures pouvant être prononcées par le juge lorsqu'il souhaite éloigner l'enfant de son milieu de vie ordinaire, il donne d'abord implicitement la priorité à un placement au sein de la famille, puis à une prise en charge par l'ASE sur les autres modes de placement que sont les établissements spécialisés, sanitaires ou d'éducation ;

- pour permettre une meilleure adaptation de la protection judiciaire aux besoins des enfants en danger, il crée ensuite, à mi-chemin entre le placement pur et simple et le soutien éducatif en milieu ordinaire, une nouvelle modalité de placement susceptible d'être mobilisée par le juge, à savoir l'accueil de jour.

En première lecture, le Sénat a souhaité soumettre le placement de l'enfant chez un autre membre de la famille ou chez un tiers de confiance à une évaluation préalable des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu d'accueil.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier pour supprimer la précision introduite par le Sénat concernant l'évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu d'accueil : elle a en effet considéré que l'ensemble des placements opérés par le juge répond déjà à ces exigences, dans la mesure où l'article 375-1 du code civil prévoit que le juge se prononce « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant » ;

- le second pour donner la possibilité au juge de confier l'enfant à un établissement habilité à des formes de prise en charge autres que l'accueil permanent ou l'accueil à la journée. Il peut notamment s'agir d'un accueil de courte durée ou d'accueil séquentiel.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 221-4 et L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles) - Information réciproque du président du conseil général et de l'autorité judiciaire sur la situation des mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection

Objet : Cet article complète le dispositif de coordination entre les départements et l'autorité judiciaire, en prévoyant une information réciproque du président du conseil général et du juge des enfants concernant la situation des enfants protégés. Il renforce également le suivi des enfants placés, en confiant au service de l'ASE le soin d'établir un rapport annuel sur la situation de chaque enfant.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- il vise d'abord à assurer une meilleure information du président du conseil général sur l'exécution des mesures de protection de l'enfance, notamment dans le cas où les enfants ont fait l'objet d'un placement direct par le juge : à cet effet, il prévoit la possibilité pour le président du conseil général de se faire communiquer par les services accueillant l'enfant toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions de protection de l'enfance ;

- il cherche également à améliorer la qualité du suivi des enfants confiés à l'ASE : il prévoit en conséquence une obligation, pour ce service, d'établir annuellement un rapport sur chacun des enfants qui lui sont confiés. Celui-ci devra non seulement s'attacher aux aspects éducatifs de la situation de l'enfant mais également s'étendre aux aspects sanitaires, psychiques et sociaux de son développement. Il devra en outre être transmis aux parents.

Afin de donner tout son sens au rôle de chef de file du département en matière de protection de l'enfance, le Sénat a tenu en première lecture à confier explicitement au président du conseil général un rôle de coordination des services chargés de l'exécution des mesures de protection de l'enfance et de garant de la continuité et de la cohérence du parcours des enfants accueillis.

C'est la raison pour laquelle il a remplacé la simple possibilité, pour le président du conseil général, de demander au service en charge de l'enfant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions par une obligation, pour ce service, de fournir à la demande de celui-ci un rapport circonstancié sur la situation de l'enfant et sur l'historique des actions menées.

S'agissant en revanche du suivi des enfants confiés à l'ASE, le Sénat a allégé les obligations pesant sur ce service, en restreignant l'obligation d'établir un rapport annuel aux seuls enfants placés ou faisant l'objet d'une mesure éducative en milieu ordinaire, excluant de ce fait les enfants bénéficiant de simples aides financières.

Il a enfin supprimé la description détaillée du contenu du rapport annuel de suivi prévue par le texte initial, considérant que de telles dispositions relevaient du domaine réglementaire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier rend obligatoire la communication aux parents du rapport établi par le service d'accueil de l'enfant à la demande du président du conseil général sur sa situation et sur les actions déjà menées, sauf si cette communication constitue un risque de mise en danger de l'enfant ;

- le second encadre les modalités de transmission aux parents du rapport annuel de suivi de l'enfant établi par le service de l'ASE : lorsque ce rapport sera établi pour un enfant confié par le juge à l'ASE, la transmission du rapport ne pourra s'effectuer qu'en respectant les règles propres à la procédure d'assistance éducative.

Il existe en effet une procédure particulière relative à la consultation et à l'obtention de la copie du dossier judiciaire par les parents et l'enfant, prévue par le nouveau code de procédure civile. Celui-ci prévoit notamment la possibilité pour les parties de consulter le dossier sur place, mais pas celle d'en faire une copie, seul leur avocat étant susceptible d'être destinataire d'une telle copie.

En revanche, la transmission au mineur de ce rapport - sous les mêmes réserves - est possible dès lors que son âge et sa maturité lui permettent d'en prendre connaissance.

III - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver les mesures proposées par l'Assemblée nationale en faveur d'une meilleure association des parents et du mineur lui-même, dès lors que son discernement le permet, du suivi des mesures de protection car elles vont dans le sens d'un plus grand respect des familles. Il est particulièrement important, lorsque l'enfant est placé hors du domicile familial, que ses parents continuent de se sentir impliqués dans son éducation et son développement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE III - DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 11 (art. L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles) - Droits des parents dans leurs relations avec le service de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article rend obligatoire l'élaboration d'un document, cosigné par le service de l'ASE et les parents, recensant les actions engagées auprès de l'enfant et désignant un référent chargé d'en suivre la mise en oeuvre et la cohérence dans le temps.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article prévoit l'élaboration systématique et conjointe par les parents et le service de l'ASE d'un document de prise en charge de l'enfant. L'objet de ce document est triple :

- il recense d'abord toutes les actions qui seront menées auprès de l'enfant, leurs durées et les professionnels chargés de les mettre en oeuvre ;

- il désigne un référent de parcours pour l'enfant, plus particulièrement chargé de garantir la continuité de sa prise en charge et de coordonner les interventions des différents professionnels ;

- il organise enfin, lorsque la situation de la famille et l'intérêt de l'enfant le permettent, les modalités pratiques d'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents.

Afin de permettre à l'enfant d'être un véritable acteur de sa prise en charge ou tout au moins de comprendre les motifs des mesures qui lui sont proposées, le texte précise également que le document de prise en charge est porté à la connaissance de l'enfant, dès lors qu'il est capable de discernement.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à cet article, pour préciser que le document établi entre les parents et le service de l'ASE pour organiser les actions qui seront menées auprès de l'enfant s'intitule « projet pour l'enfant ».

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 222-3, L. 222-4 et L. 375-9-1 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale) - Création d'une mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et familiale et d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Objet : Cet article donne aux départements un nouvel outil d'aide à domicile à travers la création d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale, transfère la tutelle aux prestations familiales dans le code civil et complète cette dernière par un volet éducatif, visant à restaurer l'autonomie sociale et financière de la famille.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article vise à organiser une prise en charge cohérente des familles en difficulté dans leur gestion du budget familial, lorsque ces difficultés compromettent le développement des enfants. Comme pour les autres volets de la protection de l'enfance, il organise deux dispositifs de protection complémentaires :

- un dispositif administratif, à travers la création d'une nouvelle mesure d'aide sociale à l'enfance, intitulée « mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale », permettant de mettre à la disposition des familles en difficulté des conseillères en économie sociale et familiale (CESF) chargées de les assister dans leur gestion des prestations perçues au titre des enfants ;

- un dispositif judiciaire, à travers la transformation de l'actuelle tutelle aux prestations familiales en une « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial », qui couple une gestion déléguée des prestations familiales et une action éducative pour aider la famille à retrouver son autonomie dans la gestion de ses aides.

Sur le modèle retenu pour l'ensemble de la protection de l'enfance, la protection judiciaire assurée par la mesure d'aide à la gestion du budget familial devient subsidiaire par rapport à la protection administrative.

En première lecture, le Sénat a modifié ce dispositif sur trois points :

- conformément au droit existant, il a précisé que le délégué aux prestations familiales, nouvelle dénomination du tuteur aux prestations familiales, peut être une personne physique ou morale ;

- il a également prévu que la nouvelle mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial n'est pas applicable aux primes forfaitaires d'intéressement à la reprise d'activité versées au titulaires de l'API : ces primes d'intéressement ne sont en effet pas dues au titre des enfants mais en raison de l'activité professionnelle dont elles doivent couvrir les frais. Elles n'ont donc pas vocation à faire l'objet d'une mise sous tutelle en raison de leur non affectation à l'entretien des enfants ;

- par prudence, il a enfin tenu à rappeler que, comme aujourd'hui, le financement de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier pour donner au juge la possibilité de prononcer une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour satisfaire les besoins liés au logement de l'enfant ;

- le second pour préciser que l'action du délégué aux prestations familiales vise à répondre aux besoins des enfants en matière d'entretien, de santé et d'éducation.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous la seule réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 12 bis (nouveau) (art. L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles) - Dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tire les conséquences dans le code de l'action sociale et des familles de la transformation de la tutelle aux prestations familiales en mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et de son transfert dans le code civil.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité, pour le président du conseil général, de proposer aux parents dont l'enfant provoque des troubles en raison de leurs carences en matière d'autorité parentale un contrat de responsabilité parentale.

Lorsque les parents refusent sans motif légitime de signer ce contrat ou lorsqu'ils manquent aux obligations qu'il prévoit à leur endroit, le président du conseil général dispose de trois sanctions : la suspension des allocations familiales, la saisine du procureur lorsque les troubles occasionnés sont susceptibles de constituer une infraction pénale et la mise sous tutelle des prestations familiales.

Le présent article vise à tenir compte, au niveau de ce dispositif, de la transformation de cette dernière en mesure d'aide à la gestion du budget familial et de son transfert du code de la sécurité sociale vers le code civil.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 et L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 375-2, 375-3, 375-5 et 375-7 du code civil) - Diversification des modes d'accueil des enfants placés et clarification des règles relatives au droit de visite des parents

Objet : Cet article donne un caractère législatif aux formules innovantes expérimentées par les départements en matière de prise en charge des mineurs protégés et habilite le juge à autoriser, dans certaines situations exceptionnelles, les personnes à qui l'enfant est confié à effectuer certains actes non usuels sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un triple objectif :

Diversifier les modes de prise en charge , en donnant une base légale à quatre formules déjà expérimentées dans des départements pilotes : l'accueil de jour ou l'accueil à temps partiel par un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement exceptionnel ou périodique de l'enfant par un service d'action éducative en milieu ouvert et l'hébergement d'urgence en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat pour l'enfant.

Sur ce point le Sénat a apporté trois séries de précisions :

- il a d'abord souligné que la vocation de l'accueil de jour était non seulement d'apporter un soutien éducatif à l'enfant mais aussi d'offrir un accompagnement aux parents eux-mêmes ;

- il a ensuite encadré la procédure d'accueil exceptionnel ou périodique des mineurs par les services d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) : ceux-ci ne pourront accueillir les mineurs que si la décision initiale du juge leur confiant l'enfant prévoyait une telle possibilité. Par ailleurs, à chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation initiale, le service devra en informer non seulement les parents et le juge, mais aussi le président du conseil général, en raison de son rôle de financeur de ces structures et de coordonnateur de la protection de l'enfance. Le Sénat a également précisé que le juge est compétent pour trancher tout litige intervenant entre les parents et le service d'AEMO au sujet des décisions d'hébergement prises par le service ;

- il a enfin mieux distingué l'accueil d'urgence des mineurs en danger au domicile familial et dont les parents sont dans l'impossibilité de donner leur accord pour l'admission à l'ASE et la procédure de mise à l'abri des mineurs en danger en raison de leur abandon de ce domicile.

Dans le premier cas, l'enfant fait l'objet d'un placement provisoire au sein du service et le procureur en est immédiatement averti. L'ASE a alors un délai de cinq jours pour recueillir l'accord des parents. Si cette démarche se révèle impossible ou si les parents refusent leur accord, le service saisit le juge en vue du prononcé d'une mesure d'assistance éducative.

Dans le second cas, l'enfant fugueur est mis à l'abri par le service, sans qu'il y ait lieu d'ouvrir une véritable procédure d'admission à l'ASE. Cette mise à l'abri, d'une durée maximale de soixante-douze heures, doit s'accompagner d'une information immédiate des parents et est mise à profit pour apaiser la crise qui a conduit l'enfant à fuguer. Au terme de ce délai, si l'enfant n'est pas en mesure de retourner dans sa famille, le service peut - avec l'accord des parents - ouvrir une procédure d'admission à l'ASE ou, à défaut, saisir le juge d'une mesure d'assistance éducative.

Clarifier les règles relatives à l'exercice par les parents de leur droit de visite et d'hébergement : tout en posant un principe général de détermination du lieu d'hébergement de l'enfant en fonction de son intérêt et de façon à faciliter l'exercice par les parents de leur droit de visite, cet article donne au juge des enfants davantage de moyens pour encadrer l'exercice de ce droit lorsque la poursuite des relations avec les parents constitue un risque de danger pour l'enfant ou, au contraire, de l'assouplir lorsque cette relation est pacifiée. Il pourra ainsi subordonner l'exercice du droit de visite à la présence d'un tiers ou à l'inverse laisser le service d'accueil et les parents convenir des modalités pratiques des visites.

Afin de régler le plus en amont possible la question du droit de visite et ainsi éviter les conflits autour de cette question sensible, cet article donne également au procureur de la République la possibilité de fixer des modalités provisoires en matière de droit de visite en cas de placement d'urgence.

Il précise enfin les règles de primauté applicables aux différentes décisions judiciaires en matière de droit de visite, en faisant prévaloir dans tous les cas la décision du juge aux affaires familiales sur celle du juge des enfants, sauf si un danger nouveau pour l'enfant apparaît postérieurement à la décision de celui-ci.

Le Sénat a complété cet aspect du dispositif sur trois points :

- il a d'abord précisé que le juge devait tenir compte de la nécessaire préservation des liens de l'enfant avec ses frères et soeurs lorsque qu'il se prononce sur le lieu de résidence de l'enfant ;

- il a ouvert la possibilité, pour le juge, d'ordonner que le droit de visite des parents s'exerce uniquement dans un espace rencontre prévu à cet effet, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande : il s'agissait de donner une base légale à des structures expérimentales où la présence d'éducateurs permet d'assurer une médiation entre parents et enfants dont les relations sont très conflictuelles ou encore d'assurer un encadrement des rencontres en présence de parents potentiellement violents ou psychiquement instables ;

- il a enfin prévu la possibilité, pour le juge, de décider de façon exceptionnelle, c'est-à-dire lorsque la révélation de cette information pourrait mettre en danger l'enfant, de l'anonymat de son lieu d'accueil.

Aménager, dans l'intérêt de l'enfant, certaines règles concernant l'exercice de l'autorité parentale : cet article donne au juge la possibilité d'autoriser l'établissement ou le service accueillant l'enfant à accomplir des actes non usuels relevant normalement de l'autorité parentale - comme la décision de le faire vacciner ou opérer ou encore celle de l'autoriser à faire un voyage - quand les parents refusent leur autorisation de façon manifestement abusive ou lorsqu'ils négligent l'enfant. Cette possibilité est toutefois soumise à deux conditions : elle ne porte que sur les actes limitativement énumérés par le juge et n'est ouverte que lorsque le gardien de l'enfant apporte lui-même la preuve du refus abusif ou de la négligence des parents.

Le Sénat a tenu à préciser ce dispositif sur deux points :

- il a considéré que la possibilité pour le juge d'autoriser le service qui accueille l'enfant à accomplir un acte non usuel en lieu et place des parent doit rester exceptionnelle ;

- il a revanche supprimé la précision selon laquelle le refus ou la négligence des parents pour accomplir l'acte que le juge envisage de déléguer au service doit mettre en danger l'enfant : il a en effet estimé que certains refus des parents, sans mettre l'enfant à proprement parler en danger, pouvaient porter gravement atteinte à ses intérêts et qu'il convenait dans ce cas d'autoriser également le juge à déléguer au service accueillant l'enfant l'accomplissement de certains actes relevant normalement de l'autorité parentale.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements de précision et quatre amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté sept amendements à cet article.

S'agissant de la diversification des modes de prise en charge, elle a d'abord insisté sur le fait que le service de l'ASE doit prendre en compte les besoins de l'enfant en termes de stabilité affective pour déterminer le type d'accueil pouvant lui être proposé.

Elle a également précisé que l'accueil d'urgence des jeunes fugueurs s'effectue dans le cadre des missions de prévention du service et que l'accueil de jour peut être mis en oeuvre non seulement par l'ASE elle-même mais aussi par des structures qu'elle habilite à cet effet. Elle a enfin soumis la possibilité, pour les services d'AEMO qui souhaitent pratiquer un hébergement exceptionnel ou périodique des mineurs qui leur sont confiés, à une habilitation préalable.

L'Assemblée nationale a ensuite complété les dispositions relatives à la fixation par le juge du droit de visite et d'hébergement des parents : elle a ainsi prévu la possibilité pour le juge d'organiser ce droit de visite dans le cadre d'un espace rencontre non seulement dans le cas où les deux parents exercent l'autorité parentale, mais aussi dans le cas où, un seul d'entre eux l'exerçant, il est nécessaire d'organiser les modalités du droit de visite de celui qui en a été privé.

S'agissant enfin de la possibilité ouverte au juge d'autoriser le service accueillant l'enfant à accomplir des actes non usuels en lieu et place des parents, elle a précisé que les situations justifiant une telle autorisation sont celles où l'intérêt de l'enfant est en cause. Par ailleurs, le service ou la personne à qui l'enfant est confié devra prouver non plus le refus ou la négligence des parents mais, de façon plus large, la nécessité de la mesure.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la précision apportée par l'Assemblée nationale selon laquelle les services d'AEMO qui souhaitent mettre en oeuvre un accueil périodique ou exceptionnel des mineurs qui leur sont confiés doivent impérativement y être préalablement habilités. En effet, l'hébergement de mineurs suppose la mobilisation de moyens humains et matériels dont tous les services d'AEMO ne disposent pas et il est nécessaire de vérifier que toutes les conditions de sécurité et de compétence sont remplies avant d'autoriser un service à pratiquer ce type de prise en charge.

Votre commission s'étonne toutefois de constater que l'Assemblée nationale n'a pas précisé quelle est l'autorité compétence pour délivrer cette habilitation. Compte tenu du fait que l'hébergement assuré par les services d'AEMO sera financé pour partie par l'Etat, sur le budget de la protection de la jeunesse, et pour partie par le département, il semble normal que cette habilitation soit délivrée conjointement par le préfet et le président du conseil général. Votre commission vous propose de préciser le dispositif dans ce sens.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 14 (art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Unités de vie distinctes pour les enfants accueillis en établissement en fonction des motifs du placement

Objet : Cet article oblige les établissements qui accueillent des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance à s'organiser en unités de vie distinctes, la répartition des enfants devant être réalisée en fonction des motifs ayant conduit au placement.

I - Le texte adopté par le Sénat

De nombreux établissements accueillant de jeunes mineurs ont une triple habilitation : ils accueillent alors des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, des enfants confiés à la protection judiciaire de la jeunesse au titre des mesures d'assistance éducative et des enfants relevant de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Constatant que le mode d'organisation de ces établissements ne permet pas toujours d'assurer la sécurité élémentaire des mineurs accueillis, le présent article proposait, dans sa version initiale, d'imposer à ces derniers une organisation en unités de vie distinctes, la répartition des enfants au sein de ces unités de vie devant alors se faire non plus sur la base actuelle d'un simple critère d'âge mais en fonction du motif ayant présidé à leur placement.

En première lecture, le Sénat avait modifié ce dispositif sur deux points :

- il avait précisé que tous les établissements médico-sociaux, et pas uniquement ceux accueillant des mineurs, devaient s'organiser de façon à assurer la sécurité des personnes accueillies : il s'agissait notamment d'étendre cette garantie aux établissements spécialisés, comme les établissements accueillant des enfants et des jeunes adultes handicapés ;

- il avait remplacé la notion de « motif ayant présidé au placement » par celle de « projet éducatif de l'enfant » comme critère de répartition dans les unités de vie des mineurs accueillis : il lui avait en effet semblé qu'on ne pouvait pas enfermer un enfant dans le statut qui avait présidé à son placement dans l'établissement et que la notion de projet éducatif permettait en outre de tenir compte de l'évolution de la situation de celui-ci.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en approuvant l'objectif principal de cet article, qui consiste à assurer aux enfants accueillis une sécurité que leur famille n'est plus en mesure de leur garantir, l'Assemblée nationale a considéré qu'il était excessif d'imposer aux établissements une organisation systématique en unités de vie distinctes.

En effet, la mise aux normes de tous les établissements existants aurait un coût élevé pour les départements : l'organisation en unités de vie distinctes suppose des investissements importants en locaux et un recrutement massif de personnel pour encadrer ces unités. Or, dans un certain nombre de cas, d'autres types de mesures permettraient de remédier au problème de sécurité rencontrés, à moindre coût : l'organisation du placement au niveau du département permettrait par exemple d'assurer une certaine spécialisation des publics par établissement et une discussion entre les différents acteurs permettrait d'éviter les habilitations multiples qui conduisent à mélanger des publics très différents.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article en supprimant l'obligation, pour les établissements accueillant à la fois des mineurs violents ou délinquants et des mineurs victimes à s'organiser en unités de vie distinctes pour chacun de ces publics. Elle l'a remplacée par une simple obligation pour les établissements de s'organiser de façon à garantir la sécurité de chacun des enfants accueillis.

III - La position de votre commission

Votre commission avait, en première lecture, souligné le coût que risquait d'avoir pour les conseils généraux une obligation pure et simple d'organiser chaque établissement recevant des mineurs en unités de vie distincte. La solution adoptée par l'Assemblée nationale, qui fixe aux établissements une obligation de résultat tout en les laissant libre de s'organiser à leur guise pour atteindre cet objectif, lui paraît judicieuse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 bis (nouveau) (art. 774-3 du code du travail) - Décompte du temps de travail des permanents des lieux de vie

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise les règles applicables aux permanents des lieux de vie et d'accueil, notamment en matière de durée du travail.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, vise à préciser le statut des salariés permanents des lieux de vie et d'accueil.

Les lieux de vie et d'accueil sont des structures sociales autorisées à prendre en charge et à offrir un cadre familial à des jeunes en grande difficulté, essentiellement issus des services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'à des jeunes majeurs et à des majeurs handicapés ou en situation d'exclusion sociale. Ces lieux sont soumis au même régime d'autorisation et de contrôle que les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ils sont animés par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie , pour assurer, par un accompagnement continu et quotidien, l'insertion sociale des personnes accueillies.

Les caractéristiques propres aux fonctions de permanent de lieu de vie rendent difficile l'application à ces salariés des règles de droit commun en matière de durée du travail. Le présent article vise, en conséquence, à définir les règles spécifiques qui leur seront dorénavant applicables.

Son paragraphe I a une portée essentiellement rédactionnelle : il complète le titre VII du livre VII (« Dispositions particulières à certaines professions ») du code du travail, pour y faire figurer les permanents des lieux de vie.

Suivant la même logique, le paragraphe II complète l'intitulé du chapitre IV du titre VII pour y inclure les permanents des lieux de vie.

Le paragraphe III insère ensuite dans ce chapitre du code du travail un nouvel article L. 774-3.

Il indique d'abord que les lieux de vie et d'accueil sont gérés soit par une personne physique, soit par une personne morale.

Il distingue ensuite deux catégories de personnels : les permanents responsables de la prise en charge , qui assurent sur le lieu de vie un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies, et les assistants permanents , qui peuvent être employés par le gestionnaire du lieu de vie pour suppléer ou remplacer les premiers.

Enfin, il définit le régime applicable à ces deux catégories de salariés en matière de durée du travail.

Ces salariés ne sont pas soumis aux règles de droit commun exposées au titre I er du livre II du code du travail, chapitres II (« durée du travail ») et III (« travail de nuit ») , et au titre II du livre II, chapitres préliminaire (« repos quotidien ») et I er (« repos hebdomadaire ») .

Ils relèvent d'un régime spécifique, inspiré de celui applicable aux éducateurs et aux aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants (article L. 774-1 du même code).

Leur durée du travail n'est pas calculée sur une base horaire et hebdomadaire, mais décomptée en nombre de jours de travail effectués sur l'année ; elle est fixée à 258 jours par an .

Afin de faciliter les contrôles, l'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont fixées par décret.

Le salarié peut cependant décider de dépasser la durée légale du travail en affectant des jours de repos ou de congé sur un compte épargne-temps.

Profondément réformé par la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, le compte épargne-temps permet au salarié de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Le salarié peut également travailler plus de 258 jours dans l'année s'il décide d'utiliser la faculté ouverte par l'article L. 223-9 du code du travail : cet article autorise les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année à reporter sur l'année suivante leurs droits à congés payés. Cette possibilité est cependant subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

Si le nombre de jours travaillés dans l'année excède la durée légale, compte tenu des possibilités de dérogation précédemment exposées, le salarié a droit à un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Il bénéficie de ces jours de repos dans les trois premiers mois de l'année suivante ; ces jours réduisent d'autant le plafond légal applicable à l'année durant laquelle ils sont pris.

II - La position de votre commission

A l'évidence, les règles de droit commun relatives à la durée du travail sont peu adaptées aux fonctions de permanent ou d'assistant permanent dans un lieu de vie. Ces salariés, qui résident sur leur lieu de travail, sont présents sans interruption auprès des jeunes qu'ils encadrent. Dans ces conditions, un décompte du temps de travail sur une base annuelle apparaît la solution la plus appropriée.

Le plafond annuel de 258 jours retenu par le texte est supérieur au plafond de 218 jours prévu à l'article L. 212-15-3 du code du travail pour les cadres admis à bénéficier d'une convention de forfait en jours, mais cet écart s'explique par les périodes d'inactivité qui ne peuvent manquer de se produire dans l'exercice des fonctions de permanent de lieu de vie.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 bis (nouveau) (art. L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles) - Rapport sur la mise en oeuvre de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la publication triennale d'un rapport sur la mise en oeuvre de la convention internationale des droits de l'enfant.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, prévoit la transmission, tous les cinq ans, par les États parties d'un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux droits qu'elle reconnaît et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

Elle prévoit également que les États parties « assurent à leur rapport une large diffusion dans leur propre pays » . Or, à l'heure actuelle, en France, ce rapport reste largement confidentiel. C'est la raison pour laquelle le présent article prévoit que ce rapport est présenté au Parlement tous les trois ans.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver une mesure visant à rendre effectif un engagement international de la France : il ne s'agit en effet pas de publier un nouveau rapport sur les droits de l'enfant mais d'assurer une meilleure publicité à un rapport que la France s'est d'ores et déjà engagée à produire lorsqu'elle a ratifié la convention internationale des droits de l'enfant.

Elle s'étonne toutefois que l'Assemblée nationale ait prévu une présentation triennale de ce rapport, là où la convention prévoit un rapport quinquennal. Sans doute les députés ont-ils estimé nécessaire d'assurer un bilan plus régulier de la mise en oeuvre de ce texte.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16 - Dispositions transitoires

Objet : Cet article vise à donner un délai de deux ans aux établissements hébergeant des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance pour se mettre en conformité à leurs nouvelles obligations en matière d'organisation de l'accueil.

I - Le texte adopté par le Sénat

Compte tenu des investissements nécessaires à la mise en oeuvre de l'obligation imposée aux établissements accueillant des mineurs, par l'article 14 du présent projet de loi, de s'organiser en unités de vie distinctes en fonction du motif ayant présidé au placement de chaque enfant, le Gouvernement avait prévu un délai de deux ans pour que ces derniers se mettent en conformité la nouvelle réglementation.

Reconnaissant la nécessité d'une telle période transitoire, le Sénat avait, en première lecture, adopté cet article sans modification.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Par coordination avec la nouvelle rédaction adoptée à l'article 14, qui supprime l'obligation pour les établissements de s'organiser en unités de vie distinctes, l'Assemblée a supprimé cet article, devenu sans objet.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 - Création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance pour compenser les charges de la mise en oeuvre du projet de loi

Objet : Cet article crée un fonds national de financement de la protection sociale, chargé de compenser le coût de la mise en oeuvre du présent projet de loi pour les départements.

I - Le texte adopté par le Sénat

Lors de la présentation du présent projet de loi devant le Sénat, le Gouvernement avait évalué le coût de la mise en oeuvre de cette réforme et de ses nécessaires mesures d'accompagnement à 150 millions d'euros, au terme de sa montée en charge, prévue sur trois ans, dont 115 millions d'euros à la charge des départements.

Sensible au poids de ces dépenses nouvelles pour les conseils généraux, dans un contexte d'accroissement rapide de leurs charges liées à l'acte II de la décentralisation, le Sénat a donc introduit en première lecture cet article qui prévoit les modalités du financement de la réforme prévue par le présent projet de loi.

Même si les surcoûts à en attendre ne constituent pas des dépenses entièrement nouvelles au sens de la constitution, votre commission avait initialement déposé un amendement prévoyant leur compensation intégrale par l'État.

Sa position de fermeté avait alors conduit le Gouvernement à proposer un dispositif alternatif, créant un fonds national de financement de la protection de l'enfance, au sein de la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

Malgré sa réticence à voir imposer à la banche famille une nouvelle dépense n'ayant qu'un lien très ténu avec ses compétences, votre commission avait finalement donné son accord à cette solution qui permettait une mise à disposition rapide des fonds pour les conseils généraux et qui mettait les fonds débloqués au profit de la protection de l'enfance à l'abri d'une éventuelle régulation budgétaire.

Le Sénat avait toutefois apporté plusieurs corrections à ce dispositif :

- pour prévoir que ce fonds serait alimenté non pas uniquement par un prélèvement sur le fonds d'action sociale de la Cnaf mais également par un versement de l'État : il lui avait en effet paru normal que l'État contribue au financement d'un dispositif mettant en jeu ses compétences régaliennes, à travers l'autorité judiciaire. Le Parlement contrôlerait les montants affectés au fonds puisque ceux-ci seraient déterminés respectivement par la loi de financement de la sécurité sociale et par la loi de finances ;

- pour restreindre le champ des dépenses susceptibles d'être financées par le fonds au remboursement des charges résultant de l'application du présent projet de loi pour les conseils généraux et au financement d'actions entrant dans le champ de la réforme, telle que la formation des professionnels ou encore l'élaboration et la diffusion d'un guide du signalement. Les actions susceptibles de bénéficier d'un financement à ce titre devraient être déterminées par des conventions passées entre le fonds et ses bénéficiaires.

Ainsi, contrairement au projet initial du Gouvernement, les dépenses résultant du texte pour l'État étaient exclues du fonds et devaient être financées sur les crédits budgétaires affectés à chacun des ministères concernés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements à cet article :

- deux d'entre eux prévoient que les crédits du fonds seront répartis en fonction de critères nationaux et selon des modalités fixées par décret mais que le comité de gestion du fonds aura la possibilité de moduler chaque année ces critères nationaux, en fonction des besoins locaux constatés ;

- le troisième précise la composition du comité de gestion du fonds, afin de prévoir expressément la participation de représentants de l'État, des conseils généraux et de la Cnaf ;

- le dernier fixe à 30 millions d'euros la participation de la Cnaf au financement du fonds pour 2007, par exception à la règle selon laquelle la fixation de cette participation relève de la loi de financement de la sécurité sociale.

Cette précision était nécessaire car la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, votée à l'automne 2006, ne pouvait par nature pas affecter des crédits à un fonds qui n'existait pas encore. Les sommes correspondantes ont été mises en réserve au sein du fonds d'action sociale de la caisse mais ils nécessitaient une base légale pour être mis à disposition du fonds.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 (nouveau) (art. L. 461-1 à L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles) - Reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants européens souhaitant accéder aux métiers du travail social

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants européens titulaires d'un diplôme en travail social délivré par leur pays d'origine sont autorisés à exercer leur activité professionnelle en France.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article détermine les règles applicables en matière de reconnaissance des diplômes en travail social des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen souhaitant exercer leur activité professionnelle en France. A cet effet, il complète le livre IV du code de l'action sociale et des familles par un nouveau titre, intitulé « Reconnaissance des qualifications professionnelles » composé de quatre articles.

L'article L. 461-1 définit le champ des professions visées par la procédure de reconnaissance des diplômes : il s'agit des professions couvertes par les conventions collectives applicables aux salariés des établissements de santé ou des établissements sociaux et médico-sociaux, dès lors que leur accès est conditionné par la détention d'un des diplômes de travail social. La liste de ces diplômes, fixée par l'article L. 451-1, s'étend à toutes les formations en lien avec la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et la promotion de la cohésion sociale et du développement social ;

L'article L. 461-2 précise les conditions que doivent remplir les ressortissants européens pour bénéficier de la reconnaissance de leur qualification professionnelle. Deux cas de figure sont prévus :

- lorsque l'accès à la profession visée par le candidat est également réglementé dans son pays d'origine, celui-ci doit justifier du diplôme permettant l'exercice de ladite profession dans son pays.

La reconnaissance d'une équivalence avec le diplôme français suppose toutefois que son niveau soit équivalent ou immédiatement inférieur à celui requis en France et que ce diplôme ait été délivré par le pays d'origine pour sanctionner une formation s'étant déroulée sur son territoire ou celui de l'Union. Le diplôme peut également avoir été délivré par un pays tiers puis homologué par l'Etat d'origine grâce à une expérience professionnelle de trois ans.

Nomenclature européenne des qualifications professionnelles

Définition

Équivalent en France

Niveau (a)

Attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur la base d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire

Brevet des collèges CAP

Niveau (b)

Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires générales, techniques ou professionnelles, complété par un cycle d'étude, de formation professionnelle ou un stage

Baccalauréat

Niveau (c)

Diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an et nécessitant l'accomplissement préalable du cycle d'études secondaires

Deug

Niveau (d)

Diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire comprise entre trois ans et quatre ans

Licence

Niveau (e)

Diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée au moins égale à quatre ans

Maîtrise - Master

- lorsque l'accès à la profession visée est libre dans son pays d'origine, le candidat doit justifier d'un diplôme et d'une activité professionnelle d'au moins deux ans au cours des dix dernières années dans son pays d'origine. Cette condition d'expérience professionnelle est levée si ce diplôme, à défaut de conditionner l'accès à une profession réglementée, sanctionne une formation elle-même réglementée.

L'article L. 461-3 précise la procédure applicable à la reconnaissance du diplôme lorsque la formation reçue dans le pays d'origine est trop différente de celle prévue en France : dans ce cas, les intéressés doivent choisir entre un examen d'aptitude ou un stage d'adaptation. Entrent dans cette catégorie les formations d'une durée inférieure de plus d'un an à celle reçue en France ou portant sur des matières substantiellement différentes. Dans ce deuxième cas, il convient d'examiner si ces matières sont indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle et si oui, si elles n'ont pas pu être acquises par l'expérience professionnelle.

L'article L. 461-4 détaille la procédure applicable à la décision de reconnaissance elle-même : elle doit être motivée et rendue dans un délai de quatre mois maximum.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures prises par le présent article pour permettre l'accès aux professions du travail social aux ressortissants européens. Elles devraient permettre d'alléger la tension qui règne sur le marché du travail dans ce secteur où la pénurie de personnel qualifié est importante.

Mais elles ne doivent toutefois pas dispenser le Gouvernement, en lien avec les régions désormais responsables de la formation professionnelle, d'une réflexion sur le développement de ces formations en France.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19 (nouveau) (art. 227-23 du code pénal) - Sanctions applicables à la pédo-pornographie sur Internet

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, renforce la lutte contre la pornographie enfantine sur Internet, en sanctionnant les personnes qui consultent habituellement des sites pédo-pornographiques.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

D'après le rapport de Joël Thoraval, publié en préparation à la Conférence de la famille pour 2005 3 ( * ) , entre 200.000 et un million d'images pédo-pornographiques circulent en permanence sur Internet via le système « peer-to-peer » d'échange de fichiers, faisant de ce réseau la première source d'images de pornographie enfantine.

Or, aujourd'hui, si le code pénal, dans son article 227-23, sanctionne bien la détention d'images à caractère pédo-pornographique, sa rédaction est inopérante pour sanctionner la simple consultation de telles images sur Internet : l'emploi du terme « détention » conduit en effet à ne pouvoir incriminer pénalement que les personnes qui ont enregistré des images sur leur disque dur et non celle qui se connectent sur ces sites sans conserver de copies des images.

C'est la raison pour laquelle le présent article sanctionne expressément le fait de consulter habituellement un service de communication en ligne mettant à disposition des images pédo-pornographiques. La peine encourue est en revanche inchangée : elle s'élève à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Cet article précise également la définition d'une image à caractère pédo-pornographique : il reprend la définition retenue par la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité selon laquelle relève de cette catégorie « toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite » .

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver les dispositions de cet article qui renforcent la lutte contre la pornographie enfantine.

Elle estime toutefois que la définition retenue par l'Assemblée nationale mérite d'être expliquée sur un point : celle-ci qualifie d'image à caractère pédo-pornographique les images mettant en scène un mineur ayant un comportement sexuellement explicite. Il doit être clairement entendu que le législateur n'a pas souhaité exclure les cas où l'enfant, sans avoir lui-même un comportement sexuellement explicite, est placé dans un contexte qui, lui, est sexuellement explicite ou obscène.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 (nouveau) (art. L. 112-26 du code du travail et L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité

Objet : Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, autorise les femmes enceintes à reporter après l'accouchement une partie de leur congé maternité.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le congé de maternité s'élève aujourd'hui à seize semaines pour les enfants de rang un et deux et à vingt-six semaines pour les enfants de rang trois et plus. Ces semaines se répartissent avant et après la naissance selon un calendrier rigide : six semaines avant et dix semaines après la naissance dans le premier cas, huit semaines avant et dix-huit semaines après dans le second.

Fort heureusement, dans un grand nombre de cas, les futures mères conduisent leur grossesse à terme dans de bonnes conditions de santé. Certaines d'entre elles souhaiteraient poursuivre leur activité professionnelle au-delà des six semaines avant l'accouchement et reporter les jours ainsi économisés après la naissance, pour rester présentes plus longtemps auprès de leur enfant.

Or, aujourd'hui, le droit du travail interdit de décaler ainsi le congé de maternité. Certaines entreprises tolèrent cette pratique : en s'appuyant sur l'article L. 224-1 du code du travail qui interdit d'employer une femme enceinte dans les quinze jours précédant sa date présumée d'accouchement, elles autorisent les futures mères à travailler plus longtemps et à reporter leur congé. D'autres femmes, pour allonger la période de congé post-natal déclarent délibérément à leur employeur une date d'accouchement plus tardive que celle déterminée par le médecin. D'autres, enfin, demandent à leur médecin de leur prescrire un congé pour couches pathologiques ou un arrêt maladie pour demeurer plus longtemps auprès de leur nourrisson.

C'est la raison pour laquelle le présent article, dans son paragraphe I , propose de donner davantage de liberté aux femmes dans l'organisation de leur congé de maternité. Dans la limite du même nombre de semaines que le congé actuel, elles pourront donc reporter jusqu'à trois semaines de congé prénatal après la naissance de leur enfant.

Répartition normale du congé maternité

Répartition du congé maternité après report

Congé prénatal

Congé postnatal

Congé prénatal

Congé postnatal

Enfants de rang 1 et 2

6 semaines

10 semaines

3 semaines

13 semaines

Enfants de rang 3 et plus

8 semaines

18 semaines

5 semaines

21 semaines

Cette mesure ne s'adresse toutefois pas à toutes les femmes : elle ne peut naturellement concerner que les futures mères volontaires et dont la grossesse se déroule normalement. Pour attester de l'état de santé de la mère, un certificat médical devra donc être présenté à l'employeur à l'appui de la demande de report du congé.

Le paragraphe II de cet article modifie, par coordination, les règles relatives à l'indemnisation du congé de maternité posées par le code de la sécurité sociale. A cet effet, il introduit un nouvel article L. 331-4-1 qui dispose que la durée de versement des indemnités journalières maternité peut être réduite respectivement à trois et cinq semaines avant la naissance, la durée d'indemnisation après l'accouchement étant alors augmentée de trois semaines.

Le texte envisage enfin le cas où la salariée, qui avait initialement choisi de reporter une partie de son congé prénatal, présente un arrêt de travail pour maladie entre la date normale du début de son congé et la date réelle résultant du report : dans ce cas, la salariée perçoit non pas des indemnités maladie mais des indemnités de maternité et la durée d'indemnisation après la naissance de l'enfant est réduite d'autant.

II - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver cette mesure qui va dans le sens d'une plus grande souplesse pour les futures mères. Sans bouleverser les dispositions actuelles, elle permettra aux femmes concernées de disposer de plus de temps avec leur enfant après la naissance, ce qui sera favorable au développement harmonieux du lien mère-enfant.

Mais elle observe que le dispositif voté par l'Assemblée nationale est incomplet. Lorsqu'elle a autorisé les femmes enceintes à reporter une partie de leur congé maternité après l'accouchement, elle a - fort justement - voulu envisager le cas où l'intéressée se verrait prescrire un arrêt de travail pendant la période courant entre la date normale de début de son congé et celle résultant de sa demande de report.

Mais elle ne l'a fait que du point de vue de l'indemnisation du congé, en précisant que dans ce cas, la femme percevrait non pas des indemnités maladie mais des indemnités maternité, ce versement réduisant d'autant les indemnités dues après la naissance.

Il est nécessaire de prévoir la même règle dans le code du travail en matière de décompte du congé maternité, afin que la période d'indemnisation corresponde bien à la période réelle de congé. Votre commission vous propose donc de compléter le dispositif sur ce point.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 21 (nouveau) (art. L. 211-7 du code du travail) - Base légale de la commission en charge d'autoriser l'emploi des mineurs dans les entreprises de spectacles ou de mannequinat

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à corriger une erreur de coordination intervenue dans le cadre de l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article ayant pour objet de redonner une base légale à la commission chargée d'autoriser l'emploi des enfants mineurs dans les entreprises de spectacles, de mode et de publicité.

La portée de ces dispositions est exclusivement technique. Il s'agit de modifier la rédaction de l'article L. 211-7 du code du travail qui prévoit, en l'état actuel du droit, que cette commission est constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance. Or ce conseil a été supprimé par l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005.

Il est donc proposé de renvoyer au pouvoir réglementaire la composition et le mode de fonctionnement de ladite commission.

Pour le reste, la mission et les modalités de fonctionnement de cette structure administrative resteront inchangées : elle demeurera chargée de d'émettre un avis, que le préfet est ensuite tenu de suivre, pour accorder les autorisations individuelles d'emploi des mineurs.

A ce sujet, il convient de rappeler :

- que cet agrément est accordé aux agences de mannequins pour une durée d'un an renouvelable ;

- que les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée ;

- qu'en cas d'urgence, l'agrément peut aussi être directement suspendu par le préfet, pour une durée limitée.

II - La position de votre commission

Votre commission est sensible à la nécessité de mieux lutter contre le travail illégal dont peuvent être victimes certains mineurs de moins de seize ans. Il était indispensable de redonner une base légale incontestable à la commission chargée d'y veiller.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION (Division et intitulé nouveaux)

L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un nouveau titre contenant des dispositions relatives à l'éducation. Ces dispositions sont, pour l'essentiel, issues d'amendements inspirés par les conclusions de la commission d'enquête 4 ( * ) relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.

Article 22 (nouveau) (art. L. 131-10 du code de l'éducation) - Limitation du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, n'autorise l'instruction à domicile que si les enfants sont issus, au plus, de deux familles.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le principe de la liberté de l'enseignement constitue, selon les termes du Conseil constitutionnel, « l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle » 5 ( * ) . Par ailleurs, l'article 2 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Depuis le XIX e siècle, cette liberté comprend la faculté pour les parents d'assurer l'instruction de leurs enfants à domicile , en-dehors donc d'un établissement d'enseignement public ou privé.

Cette faculté est rappelée dans le premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation qui dispose que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. »

L'article L. 131-5 (premier alinéa) du même code impose un régime déclaratif aux parents souhaitant que leurs enfants soient instruits au sein de leur famille. La déclaration, qui a un caractère annuel, doit être faite auprès du maire et de l'inspecteur d'académie.

L'instruction à domicile est doublement encadrée par l'article L. 131-10 du code de l'éducation :

- d'une part, les enfants font dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, pour établir les raisons alléguées par les personnes responsables et vérifier qu'il leur est délivré une instruction compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille ;

- d'autre part, l'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation 6 ( * ) .

Un troisième élément contribue à encadrer l'instruction à domicile : il s'agit de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation de déclaration des écoles de fait, élaborée dans le contexte des lois sur l'enseignement de la III e République. Cette jurisprudence a eu pour effet de restreindre le champ de l'instruction à domicile au cercle familial, au sens le plus strict du terme : toute structure regroupant les enfants de deux familles ou plus doit être considérée a contrario comme un établissement d'enseignement et être placée sous le régime applicable à ce type d'établissement.

Dans une décision de principe, datant du début du siècle dernier et concernant le statut de trois enfants appartenant à deux familles différentes, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, considéré que, « si l'enseignement que le père fait donner en particulier à ses enfants échappe à la réglementation, il n'en est pas de même lorsqu'il y a réunion de diverses familles [...], que quelque limité que soit le nombre d'enfants qui sont admis, un pareil enseignement ne saurait être confondu avec l'enseignement domestique ; il rentre, au contraire, dans la catégorie des écoles libres pour l'ouverture desquelles il est indispensable que l'instituteur fasse les déclarations prévues par les articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886. » 7 ( * ) .

Dans le prolongement de cette jurisprudence constante, la circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 99-70 du 14 mai 1999 relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire 8 ( * ) rappelle que «, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, toute instruction dispensée collectivement, de manière habituelle, à des enfants d'au moins deux familles différentes doit faire l'objet d'une déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, suivant les modalités prévues par les lois du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850. »

*

Le rapport de la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, ayant observé les dévoiements possibles de l'instruction à domicile, avait recommandé la redéfinition de son régime.

Sur cette base, deux amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale pour modifier la rédaction de l'article L. 131-10.

Il s'agissait :

- de préciser les motifs du recours à l'instruction à domicile en les enserrant dans une liste limitative : état de santé ou handicap de l'enfant, déplacement de la famille ou « toute autre raison réelle et sérieuse » ;

- d'exiger l'utilisation des instruments pédagogiques offerts par le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ou par un organisme privé d'enseignement à distance ;

- d'encadrer l'instruction à domicile en imposant qu'elle ne puisse être dispensée au même domicile à plus de deux familles, l'école hors contrat s'imposant au-delà de ce seuil. La commission d'enquête s'était en effet montrée plus souple que la jurisprudence en considérant que le seuil de passage « d'une instruction en famille à une école de fait » pouvait être fixé « raisonnablement » au-delà de deux familles, et non pas d'une seule 9 ( * ) .

La commission comme le Gouvernement ont alors opposé un avis défavorable à la proposition tendant à énumérer limitativement les cas de recours à l'instruction à domicile, au nom du principe de liberté de choix des parents .

L'exigence de qualité de l'enseignement supposée être garantie par le recours au Cned ou à toute autre structure similaire a été considérée comme assurée par les dispositions actuelles de l'article L. 131-10 qui font obligation à l'inspecteur d'académie de vérifier annuellement que l'enseignement délivré à domicile est conforme au droit de l'enfant à l'instruction.

Les amendements ont donc été tous deux retirés au profit d'un amendement de la commission déposé en séance, ne reprenant de leur rédaction initiale que la limitation explicite de l'instruction à domicile à deux familles.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la démarche suivie par l'Assemblée nationale, respectueuse de la liberté de l'enseignement et de la liberté de choix des parents, mais soucieuse de l'encadrer en donnant une portée légale au principe selon lequel l'enseignement à domicile doit revêtir un caractère strictement familial.

Le seuil de deux familles, plus laxiste que celui fixé par la jurisprudence depuis plus d'un siècle, pose cependant un véritable problème de signal donné aux mouvements sectaires, qui pourraient l'interpréter comme un recul, et l'on peine à comprendre les motifs qui ont conduit la commission d'enquête à le retenir.

Pour ce motif, votre commission vous propose d'adopter cet article modifié, afin de préserver le droit en vigueur, en prévoyant que l'instruction à domicile ne peut concerner que les enfants issus d'une seule et même famille.

Article 23 (nouveau) (art. L. 444-5 du code de l'éducation) - Qualification des directeurs des organismes privés d'enseignement à distance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise les conditions de titres auxquelles sont soumis les directeurs d'organismes privés d'enseignement à distance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 444-1 du code de l'éducation, « constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. »

Pour une très grande part, l'enseignement à distance est aujourd'hui assuré, en France métropolitaine et outre-mer, par le Cned, établissement public dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret n° 2002-602 du 25 avril 2002.

Selon les estimations du ministère de l'éducation nationale, figurant dans le rapport précité de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relatif à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs 10 ( * ) , environ six cents enfants relèveraient par ailleurs de l'enseignement privé à distance.

Or, selon certains, cet enseignement aurait une activité fondée sur « une idéologie extrêmement affirmée » 11 ( * ) . En d'autres termes, les mouvements sectaires auraient massivement investi ce secteur .

En l'état actuel du droit, en effet, la création des organismes privés d'enseignement à distance n'est soumise, en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation, qu'à un simple régime de déclaration préalable.

En outre, le choix de la formule de l'enseignement à distance permet d'échapper aux contraintes des contrôles, effectués par la mairie et par l'inspection d'académie, prévus par l'article L. 131-10 du même code pour l'instruction des enfants à domicile, en vertu d'une interprétation laxiste de ce texte qui a fini par s'imposer au fil du temps 12 ( * ) .

Le vide juridique créé par la rédaction de l'article L. 131-10 est toutefois en voie d'être comblé grâce à l'article 9 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, actuellement en cours d'examen par le Parlement, qui prévoira expressément que les obligations d'enquêtes s'imposent non seulement à l'instruction délivrée par une ou des personnes présentes au domicile de l'enfant, mais aussi à l'instruction à domicile effectuée par le biais d'un enseignement à distance. Dès lors, le risque de détournement du cadre offert par l'enseignement privé à distance à des fins sectaires devrait être moindre.

La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a toutefois évoqué la possibilité d'aller plus loin et a recommandé de compléter le régime de simple déclaration des organismes privés d'enseignement à distance, en proposant que le ou les responsables de l'organisme ne puissent l'exploiter ni exercer des fonctions de direction en son sein dans plusieurs hypothèses, notamment :

- s'ils ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit prévu à l'article 223-15-2 du code pénal, c'est-à-dire l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse ;

- s'ils n'ont pas obtenu le diplôme du baccalauréat, le diplôme de licence ou l'un des certificats d'aptitude aux enseignements primaire ou secondaire, ces conditions étant pour l'essentiel alignées sur celles prévues à l'article L. 441-5 du code de l'éducation pour l'ouverture des établissements d'enseignement privé du second degré.

Ces préconisations ont été reprises par voie d'amendements, adoptés par l'Assemblée nationale et devenus les articles 23, 24 et 25 du présent projet de loi.

Le présent article contient les propositions relatives aux conditions de diplômes des personnes souhaitant exercer des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement à distance.

En l'état actuel du droit, le premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation dispose que « les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références ».

Il est donc proposé de le compléter par un nouvel alinéa prévoyant que « le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement primaire ou secondaire. »

Cette formulation est effectivement strictement décalquée de celle de l'article L. 441-5 du même code fixant les conditions de diplômes requises des personnes désirant ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé. Y ont été ajoutés les certificats d'aptitude à l'enseignement primaire afin de couvrir tous les cycles.

II - La position de votre commission

Votre commission constate que les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation (prévoyant que les personnels de direction et d'enseignement des établissements privés dispensant un enseignement à distance doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références) font d'ores et déjà l'objet de mesures d'application inscrites à l'article 11 du décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance.

Le premier alinéa de cet article prévoit, en effet, que « les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause. »

S'agissant des personnels de direction , seuls visés par le texte de l'Assemblée nationale, le second alinéa indique que « pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés. »

Les dispositions du présent article, qui prévaudraient obligatoirement sur celles du décret, apparaissent donc au mieux inutiles, et plus vraisemblablement en recul sur le niveau de protection recherché , dans la mesure où de simples bacheliers et des personnes n'ayant jamais enseigné pourront diriger un établissement d'enseignement à distance.

Votre commission vous propose donc une rédaction alternative de cet article, dont l'objet serait de compléter l'article L. 444-5 afin de renvoyer expressément à un décret (en l'occurrence, celui de 1972) la définition des conditions de diplômes exigées des personnels de direction et d'enseignement des établissements privés d'enseignement à distance. Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 (nouveau) (art. L. 444-6 du code de l'éducation) - Régime des incapacités relatives à l'exercice de fonctions au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, complète la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité d'exercer des fonctions au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En l'état actuel du droit, l'article L. 444-6 du code de l'éducation prévoit une incapacité d'exercer une fonction quelconque de direction, au sein d'un organisme privé d'enseignement à distance, et d'être employé à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, pour toute personne :

- ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

- privée par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou déchue de l'autorité parentale ;

- frappée d'interdiction absolue d'enseigner.

Ce dispositif est directement repris de celui prévu par l'article L. 911-5 du code de l'éducation pour les personnes appelées à diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que pour les personnes employées par ces établissements.

Dans son rapport précité, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs avait prescrit le renforcement des règles de moralité imposées aux directeurs d'établissements d'enseignement à distance et aux personnes qu'ils emploient .

En conséquence, le présent article complète en ce sens l'article L. 444-6 du code de l'éducation afin d'écarter des activités de direction et d'enseignement au sein d'un établissement d'enseignement à distance les personnes condamnées à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit prévu à l'article 223-15-2 du code pénal.

Cet article dispose qu'est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Ces dispositions sont issues de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux lois fondamentales 13 ( * ) .

Ce texte d'initiative parlementaire avait pour objectif de corriger la législation alors en vigueur en matière de délit d'abus de faiblesse qui ne protégeait que les personnes vulnérables en raison d'une déficience, de leur âge ou d'un état de grossesse. En conséquence, elle ne parvenait pas à couvrir certains agissements sectaires touchant, par exemple, des adultes consentants.

La loi de 2001 a procédé de ce point de vue à plusieurs innovations majeures :

- en déplaçant le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse du livre III (atteintes aux biens) au livre II (atteintes aux personnes) du code pénal, afin qu'il ne se limite pas à sanctionner les seuls préjudices patrimoniaux ou matériels ;

- en complétant ce délit pour prévoir qu'il est constitué non seulement en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, mais également en cas d'abus de la faiblesse d'une personne « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » ;

- en prévoyant des peines aggravées lorsque le délit est commis par le dirigeant d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

- en prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales pour ce délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (article 223-15-4 du code pénal).

Cette rédaction a permis d'inscrire la lutte contre les dérives sectaires dans un cadre connu du juge pénal, celui de la répression de l'abus de faiblesse, tout en prenant en considération la spécificité des moyens employés par les groupements sectaires.

II - La position de votre commission

L'inscription du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au nombre de ceux dont les auteurs ne peuvent prétendre exercer des fonctions de direction ou des fonctions didactiques au sein d'un établissement d'enseignement à distance est une mesure de bon sens et de cohérence avec le souhait précédemment exprimé par le législateur de bloquer ou, à tout le moins, d'entraver la progression du phénomène sectaire.

Cette disposition doit bien sûr être soutenue, même si la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relève, à juste titre, la faible portée, pour l'instant, de la loi de 2001 : une vingtaine de procédures seulement ont été engagées sur le fondement de l'article L. 223-15-2 du code pénal 14 ( * ) . Si les victimes hésitent à porter plainte, il semble également que la brièveté des délais de prescription (trois ans) joue un rôle non négligeable dans ce bilan en demi-teinte, ce qui a d'ailleurs conduit la commission d'enquête à proposer un aménagement sensible de ces délais, notamment pour les personnes mineures au moment des faits.

Sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 (nouveau) (art. 444-12 nouveau du code de l'éducation) - Régime des incapacités relatives à l'exercice des fonctions de directeur d'un organisme de soutien scolaire

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, fixe la liste des condamnations et interdictions entraînant l'incapacité à exercer des fonctions de direction au sein d'un organisme de soutien scolaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, inspiré des conclusions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, concerne les organismes de soutien scolaire. Celle-ci avait, en effet, relevé que ce type de structure tendait de plus en plus à être investi par des organisations de type sectaire, notamment par l'église de scientologie.

Ne relevant d'aucun mécanisme de contrôle a priori , les organismes de soutien scolaire peuvent toutefois se soumettre, de leur propre chef, à la procédure d'agrément prévue par l'article L. 129-1 du code du travail pour les services d'aide à la personne afin de bénéficier des avantages fiscaux liés au régime institué par cet article (TVA à taux réduit et exonération de cotisations patronales).

Encore ne s'agit-il là que d'un agrément simple, par opposition à l'agrément tenant compte de la qualité du service rendu qui s'applique pour les services apportés à certains publics comme les personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

En outre, les conditions personnelles exigées aujourd'hui des dirigeants et des employés de l'organisme pour l'attribution de l'agrément, telles que définies à l'article R. 129-3 du code du travail, apparaissent de faible portée et très en deçà des exigences qui devraient s'imposer aux responsables d'établissement d'enseignement : les dirigeants ne doivent, en effet, pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce (ancien article 1 er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles) et les personnes dont l'activité est en lien avec des mineurs ne doivent pas être inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Pour corriger cette situation de quasi-vide juridique , le présent article insère, dans le code de l'éducation, un nouvel article L. 444-12.

Cet article reprend intégralement les quatre séries d'interdictions prévues pour le personnel de direction des établissements d'enseignement à distance par l'article L. 444-6 du code de l'éducation, lui-même complété par l'article 24 du présent projet de loi.

Il s'agit tout d'abord des trois interdictions de base prévues par l'article L. 911-5 du même code pour les personnes appelées à diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à savoir, celles opposées aux personnes :

- ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

- privées par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou déchues de l'autorité parentale ;

- frappées d'interdiction absolue d'enseigner.

Il s'y ajoute l'interdiction introduite par l'article 24 pour les personnels de direction des établissement d'enseignement à distance, c'est-à-dire celle faite à toute personne condamnée à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal.

II - La position de votre commission

Sur le fond, la solution proposée par le présent article pour les organismes de soutien scolaire apparaît certes comme une solution a minima, dans la mesure où la commission d'enquête de l'Assemblée nationale avait proposé deux autres mesures pour mieux encadrer ce type de structures :

- exiger un agrément simultané du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé du travail pour leur création ;

- aligner les exigences requises de niveau de formation sur celles prévues pour les établissements d'enseignement à distance.

Le présent article ne peut cependant qu'être approuvé sur le principe, puisqu'il constitue un élément supplémentaire de lutte contre l'expansion des phénomènes sectaires et qu'il est, de ce point de vue, le parfait corollaire de l'article 24 qui contient le même dispositif pour les établissements d'enseignement à distance.

Il apparaît perfectible sur le plan formel, sur au moins deux points :

- en premier lieu, rien ne justifie que son champ d'application se limite aux personnes appelées à exercer des fonctions de direction d'un organisme de soutien scolaire ; on peut penser en effet que le personnel enseignant devrait être soumis aux mêmes exigences de moralité ;

- en second lieu, ces dispositions ne sont pas à leur place dans la partie du code de l'éducation relative aux établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Il semble bien que les auteurs de l'amendement aient eu initialement l'intention de créer, au sein du code de l'éducation, un chapitre spécifique consacré aux organismes de soutien scolaire dans lequel les dispositions prévues par le présent article seraient venues se placer. L'amendement prévoyant l'insertion de ce chapitre a ainsi été déposé mais paraît avoir été rejeté pour des raisons de procédure liées à son dépôt tardif.

Votre commission vous propose donc de corriger ces deux imperfections puis d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE V - PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES (Division et intitulé nouveaux)

Article 26 (nouveau) (art. 433-18-1 du code pénal) - Sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d'une naissance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, renforce les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d'une naissance.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Les articles 55 et 56 du code civil disposent que les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours qui suivent l'accouchement, auprès de l'officier d'état-civil du lieu de naissance par le père de l'enfant, ou à défaut « par les docteurs en médecine et en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, chez la personne chez qui elle sera accouchée ».

Le présent article propose d'intégrer un article L. 433-18-1 nouveau au sein de la section X (« De l'usage irrégulier d'une qualité »), du chapitre III (« Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers »), du titre III (« Des atteintes à l'autorité de l'Etat »), du livre IV (« Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ») du code pénal afin de renforcer la sanction applicable en cas de non-déclaration d'une naissance.

Initialement réprimé par une contravention de 5 e classe (article R. 645-4 du même code), c'est-à-dire par une contravention dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, le fait pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas en faire la déclaration, deviendra un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Cette aggravation de la peine encourue vise à sensibiliser les personnes concernées, en premier lieu le père, à la gravité d'une telle abstention. En effet, le défaut de déclaration à l'état-civil prive le nouveau-né de toute existence légale, alors qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France soit pourvue d'un état-civil.

Cette mesure s'inscrit dans le prolongement des recommandations de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale « relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs ». 15 ( * )

II - La position de votre commission

Votre commission partage les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Sur le plan formel, elle regrette que ces dispositions soient insérées dans une section relative à « l'usage irrégulier d'une qualité » (section X) et non pas dans celle consacrée aux « atteintes à l'état civil des personnes » (section XI).

S'il vise plus particulièrement à renforcer les moyens de lutte contre certaines dérives sectaires, cet article s'appliquera à l'ensemble des naissances.

Il conviendra donc, notamment, de s'assurer que l'ensemble des professionnels de santé susceptibles d'assister à un accouchement soient informés de cette évolution de la législation afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que le père accomplisse ses obligations légales et éviter ainsi d'être poursuivis pour défaut de déclaration.

Des campagnes d'information régulières devront également être menées dans les établissements accueillant les futures mères afin de leur rappeler l'obligation qui s'attache à la déclaration de naissance.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 27 (nouveau) (art. L. 3116-4 du code de la santé publique) - Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, détermine les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales prévues par la loi.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le recours à la vaccination est un axe majeur des politiques de prévention menées par les autorités sanitaires. La politique vaccinale relève de la compétence de l'Etat, ainsi que l'a réaffirmé la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Les pouvoirs publics usent de plusieurs moyens d'action dans ce domaine afin de distinguer les vaccinations s'adressant à la population et aux professionnels de la santé, d'une part, et les vaccinations recommandées ou obligatoires, d'autre part.

En France, l'obligation vaccinale a été mise en place dès 1902. Le nombre de vaccins obligatoires a ensuite progressivement augmenté : vaccination antidiphtérique en 1938, tétanos en 1939, BCG en 1949 et poliomyélite en 1964. Depuis cette date, aucun des nouveaux vaccins mis sur le marché n'a été rendu obligatoire. Toutefois, avec quatre vaccins obligatoires, la France se distingue, au sein des pays industrialisés, par une politique particulièrement volontariste, qui contraste avec celle menée par les pays anglo-saxons où le caractère obligatoire de la vaccination a été abandonné au fil des ans.

Pour s'assurer que les obligations vaccinales sont respectées, les pouvoirs publics les ont assorties de sanctions. Une première démarche a été entreprise en ce sens après que les autorités sanitaires eurent constaté le non-respect du décret de 1949 rendant le BCG obligatoire. Ces sanctions sont variables suivant les vaccins : elles vont du refus d'inscription d'un enfant à la crèche ou à l'école, à la sanction pénale.

Des dérogations sont toutefois autorisées pour tenir compte d'éventuelles contre-indications médicales ; elles se traduisent par une dispense de vaccination.

Le présent article propose de renforcer les dispositions existant en matière de vaccination obligatoire, en les assortissant de sanctions pénales.

Cette fois encore, il s'agit de la traduction législative d'une proposition adoptée par la commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire 16 ( * ) , laquelle avait recensé environ soixante-dix mouvements déconseillant toute vaccination dont ils critiquent l'efficacité et dénoncent les effets secondaires sans justification médicale.

Partant du constat que le non-respect des obligations vaccinales faisait l'objet de sanctions hétérogènes, de la contravention à l'emprisonnement, la commission d'enquête avait donc préconisé leur harmonisation, sur la base des mesures sanctionnant le non-respect de l'obligation de vaccination contre la tuberculose, c'est-à-dire 3 750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement.

C'est à quoi procède le présent article, adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

II - La position de votre commission

Votre commission partage, bien sûr, les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale en matière de lutte contre les dérives sectaires mais souligne que la disposition proposée a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la population, et non pas seulement aux membres de mouvements sectaires.

Elle a donc été amenée à s'interroger, à double titre, sur l'efficacité d'une telle mesure :

- d'une part, elle observe que, depuis la mise en oeuvre de la première vaccination obligatoire, aucun tribunal n'a été amené à prononcer des sanctions. Cette absence de poursuites s'explique peut-être par la présentation de certificats de complaisance ou de faux certificats de vaccination, par l'indulgence des établissements accueillant les enfants ou par le fait que le nombre minime de refus de vaccination ne semble pas de nature à compromettre la protection générale de la collectivité. 17 ( * )

Toutefois, en 2003, l'attention des services déconcentrés du ministère de la santé (Ddass et Drass) a été attirée sur les problèmes soulevés par le non-respect de l'obligation vaccinale. Une circulaire a donc précisé que les certificats médicaux de contre-indications ne sauraient être généraux et absolus mais qu'ils devaient être motivés pour chacun des vaccins contre-indiqués. Par ailleurs, depuis 2006, le ministère adresse aux services déconcentrés qui lui en font la demande, un courrier précisant les procédures à suivre afin de s'assurer de la vaccination des enfants contre le BCG ;

- d'autre part, elle s'interroge sur la pertinence d'un recours à des sanctions pénales comme moyen d'incitation à la vaccination.

Considérant toutefois que cette mesure peut être utile comme fondement d'une intervention des pouvoirs publics à l'encontre d'agissements relevant de comportements sectaires, elle s'est prononcée pour le maintien du principe posé par l'Assemblée nationale.

Néanmoins, le recours à des sanctions aussi sévères ne paraît acceptable que si la possibilité de se soustraire à l'obligation vaccinale est aussi clairement reconnue en cas de contre-indication médicale.

Or, ce type de dérogation est déjà prévu pour le BCG et la poliomyélite mais pas pour les autres vaccins obligatoires. Votre commission vous propose donc un amendement visant à harmoniser, sur ce point, le régime applicable aux quatre vaccinations obligatoires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 28 (nouveau) (article 19 de la loi n° 2001-504 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentale) - Renforcement des dispositions interdisant la publicité des mouvements sectaires

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à faciliter l'engagement de poursuites à l'encontre des mouvements à caractère sectaire faisant du prosélytisme envers la jeunesse.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative des députés Georges Fenech et Philippe Vuilque, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article visant à permettre d'engager des poursuites contre les mouvements à caractère sectaire faisant du prosélytisme à destination de la jeunesse, et ce dès l'instant où ces derniers ont fait l'objet, non plus de plusieurs, mais d'une seule condamnation.

Il est donc proposé de rendre à la fois plus souple et plus rapide la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il convient d'ailleurs de rappeler que ce texte résultait d'une proposition de loi d'origine sénatoriale déposée en 1998 par le président Nicolas About.

La modification introduite par l'Assemblée nationale ne porte que sur le nombre de condamnations préalables justifiant que des poursuites soient engagées. Ces dispositions permettront donc désormais de punir de 7 500 euros d'amende le fait de diffuser des messages destinés à la jeunesse faisant la promotion d'une personne morale qui poursuit des activités visant à « maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » ; cette faculté sera ouverte lorsque aura été prononcée, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour trois séries d'infractions.

Le champ d'application de la mesure apparaît d'ailleurs relativement large. Il comprend en effet :

- les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens ;

- les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;

- les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par le code de la consommation.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve l'objectif consistant à renforcer l'efficacité des poursuites engagées à l'encontre des sectes faisant du prosélytisme. Malgré une forte implication des pouvoirs publics, il convient en effet d'améliorer encore la protection de la jeunesse.

Elle vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Article 29 (nouveau) (article 44 de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier) - Abrogation de la condition de nationalité pour le bénéfice de la carte famille nombreuse SNCF

Objet : Cet article vise à abroger la condition de nationalité exigée depuis 1924 pour bénéficier de la carte famille nombreuse SNCF.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, cet article abroge l'article 44 de la loi budgétaire du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier.

En effet, pour réaliser des économies budgétaires, cette disposition avait exclu les étrangers du bénéfice de la carte « famille nombreuse » de la SNCF, créée par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général.

Ainsi, depuis cette date, aux termes de cet article, seuls « les citoyens français et les personnes originaires des colonies françaises ou des pays de protectorat » peuvent bénéficier de la carte délivrée par la SNCF aux familles de trois enfants au moins.

Des extensions sont intervenues ultérieurement au bénéfice :

- de ressortissants du Togo, en application d'un accord de réciprocité ;

- depuis 1976, des ressortissants des pays membres de la CEE résidant en France, en application d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes 18 ( * ) ;

- depuis 1998, des ressortissants de l'Espace économique européen, en application des accords de Porto ;

Enfin, la Commission européenne a également demandé que la condition de résidence cesse de s'appliquer.

Toutes ces ouvertures ont été réalisées sans modification des textes législatifs mais par application directe des stipulations des accords et traités concernés.

Néanmoins, la non-délivrance de la carte famille nombreuse en raison de la nationalité constitue une discrimination, en violation manifeste des conventions internationales et en contrariété absolue avec le préambule de la Constitution de 1946 19 ( * ) .

A ce titre, plusieurs associations ont saisi le Premier ministre au début de 2002 en lui demandant d'ouvrir la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, afin de procéder par décret à la modification de l'article 44 de la loi du 22 mars 1924 « en tant qu'elle réserve le bénéfice de la carte famille nombreuse de la SNCF aux seuls citoyens français et originaires des colonies françaises ou des pays du protectorat ».

L'absence de réponse par le Premier ministre pendant une période de deux mois a été interprétée comme une décision de rejet par ces associations qui ont alors saisi le Conseil d'Etat.

Celui-ci, dans son arrêt Gisti et LDH du 22 octobre 2003, a rejeté la requête estimant que la réduction au bénéfice des familles nombreuses liée à la carte SNCF est une prestation d'aide sociale au sens de l'article 34 de la Constitution.

C'est pourquoi, cette disposition ayant été jugée à caractère législatif et non réglementaire, seule une loi pouvait effectuer la suppression de la condition de nationalité. C'est l'objet du présent article.

II - La position de votre commission

Votre commission se félicite de l'abrogation de cette mesure ancienne et discriminatoire et vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 30 (nouveau) - Application outre-mer

Objet : Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour permettre l'application de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La répartition des compétences entre l'Etat et les autorités des collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna nécessite des ajustements pour permettre une entrée en vigueur des mesures contenues dans la présente loi et, en particulier, pour les rendre opérationnelles compte tenu du contexte spécifique de chacun de ces territoires.

Aussi, afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur de la loi dans ces territoires, le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement, prévoit d'autoriser celui-ci à prendre les mesures d'adaptation nécessaires, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Par ailleurs, dans le cadre de la répartition des compétences, en matière d'action sociale, une concertation avec les responsables locaux est indispensable.

Dès lors, il est spécifié que le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes des collectivités de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Enfin, des délais sont fixés :

- l'ordonnance devra être prise dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi ;

- le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la loi.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi amendé.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

Réunie le jeudi 1 er février 2007 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l' examen en deuxième lecture du rapport de M. André Lardeux sur le projet de loi n° 154 (2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l'enfance .

M. André Lardeux, rapporteur , a indiqué qu'à la suite de son examen par l'Assemblée nationale, le texte a doublé de volume et que trente-huit articles restent en navette.

L'Assemblée nationale a globalement affermi les solutions proposées par le Sénat, le cas échéant en en accroissant la portée. Elle a ajouté deux visites médicales obligatoires pour les enfants d'âge scolaire, à neuf et quinze ans, comportant un examen psychologique de l'enfant. Elle a précisé que la protection maternelle et infantile est une compétence directe du président du conseil général, qui la met en oeuvre à travers un service spécifique.

En ce qui concerne la rénovation des modes de prise en charge des enfants en danger, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour le juge de déroger à la règle selon laquelle les placements doivent être révisés tous les deux ans, lorsque la situation des parents est telle qu'ils sont durablement empêchés d'exercer leur autorité parentale. Enfin, elle a validé la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance, tout en précisant les modalités de répartition des crédits du fonds entre les départements et la composition de son comité de gestion.

Sur d'autres points, l'Assemblée nationale s'est écartée du schéma adopté par le Sénat. Dans deux domaines, les solutions qu'elle propose sont satisfaisantes, qu'il s'agisse du régime de l'obligation alimentaire des enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple à l'égard de leurs parents naturels ou de l'obligation pour les établissements accueillant des mineurs de s'organiser en unités de vie distinctes, en fonction des motifs de placement, pour assurer la sécurité des enfants.

Deux autres de ses propositions peuvent, en revanche, poser plus de problèmes, même si le rapporteur a suggéré de les maintenir en l'état : l'extension très importante des possibilités de saisine du défenseur des enfants, qui fait courir un risque non négligeable d'engorgement de cette institution, et la possibilité donnée à l'enfant de refuser d'être entendu par le juge.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé un nouveau motif de saisine du juge des enfants, celui du danger grave et manifeste pour l'enfant. Or, cet ajout est source de confusion. Il serait plus opérationnel d'inscrire dans la loi la distinction entre enfant connu ou inconnu de l'aide sociale à l'enfance : si l'enfant est déjà suivi et que les mesures administratives ont échoué, le juge sera saisi ; à l'inverse, si l'enfant n'est pas encore suivi, le juge ne sera saisi que si la mise en place des mesures administratives s'avère impossible.

M. André Lardeux, rapporteur , a ensuite présenté les mesures nouvelles adoptées par l'Assemblée nationale pour renforcer la protection des enfants : possibilité offerte aux femmes qui le souhaitent de reporter une partie de leur congé prénatal après la naissance de l'enfant ; conditions plus rigoureuses pour l'installation des sex-shops à proximité des établissements scolaires ; sanctions pénales renforcées pour les personnes qui consultent des sites à caractère pédo-pornographique.

Surtout, deux nouveaux titres ont été introduits dans le projet de loi, constituant la traduction législative de certaines des propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes.

Le premier, consacré à l'enseignement, limite à deux le nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants, précise les exigences en matière de qualification et de moralité imposées aux directeurs des établissements privés d'enseignement à distance et renforce les conditions de moralité requises des directeurs d'organismes de soutien scolaire. Ces mesures ont pour objectif de contrôler l'environnement auquel sont soumis les enfants qui ne suivent pas une scolarité traditionnelle. Toutefois, certaines des rédactions adoptées peuvent se révéler contreproductives. En particulier, la jurisprudence interdit actuellement que l'enseignement à domicile puisse être dispensé aux enfants de plus d'une seule et même famille ; or, le projet de loi prévoit de porter ce seuil à deux familles, ce qui est plus laxiste. De même, un décret de 1972 fixe d'ores et déjà, en des termes plus restrictifs que ceux adoptés par l'Assemblée nationale, les conditions de diplôme exigés des personnels de direction et éducatifs des établissements d'enseignement à distance.

M. André Lardeux, rapporteur , a indiqué qu'il proposera en conséquence des amendements afin d'éviter que le dispositif voté par l'Assemblée nationale ne s'avère, en définitive, moins contraignant que celui aujourd'hui en vigueur.

Le second titre renforce les sanctions pénales applicables à des infractions fréquemment reprochées aux mouvements sectaires : l'absence de déclaration de naissance et le refus de vaccination des enfants. Le rapporteur s'est toutefois montré dubitatif sur la portée de la mesure érigeant en délit le refus de vaccination des enfants, rappelant que des sanctions équivalentes existent déjà pour le BCG, mais restent largement inappliquées.

En conclusion, il a proposé l'adoption du projet de loi sous réserve de quelques amendements permettant de corriger les insuffisances subsistant dans le texte.

M. Nicolas About, président , a exprimé de fortes réserves sur la possibilité donnée à l'enfant de refuser d'être entendu par le juge, estimant qu'il sera aisé pour le parent ayant la garde de l'enfant de faire pression sur celui-ci.

Par ailleurs, tout en reconnaissant que le refus de vaccination peut se justifier en cas de contre-indication thérapeutique, il a fait valoir que la définition d'un délit pour ce refus a le mérite de permettre de repérer et de sanctionner les mouvements sectaires qui, généralement, refusent par principe la vaccination.

Il s'est enfin interrogé sur le caractère effectif des contrôles prévus par la loi de 1998 sur l'obligation scolaire et a apporté son soutien aux dispositions relatives à l'encadrement de l'instruction à domicile, à la moralisation de l'enseignement à distance et à celle des organismes de soutien scolaire.

M. Guy Fischer a indiqué que, comme il l'a fait en première lecture, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra sur le projet de loi. Il est toutefois heureux que sa mesure la plus contestable, le dépistage précoce des troubles du comportement, ait disparu du texte.

Il a émis des doutes sur la portée des deux visites médicales supplémentaires créées pour les enfants d'âge scolaire, faisant observer que la médecine scolaire et universitaire est déjà un secteur sinistré.

Il a dénoncé la mise en place du fonds de financement de la protection de l'enfance comme une opération de débudgétisation au profit de l'Etat.

Il a rappelé les propos de la défenseure des enfants, Claire Brisset qui avait dénoncé les écarts de niveaux de prestation entre les départements, ce qui met à mal la vision d'une société plus solidaire.

Enfin, il est regrettable qu'on ne procède à aucune mise en perspective du texte avec les problèmes de pauvreté qui touchent une proportion importante d'enfants et que la protection de l'enfance soit abordée dans le projet de loi sous un angle trop exclusivement pénal.

Mme Christiane Kammermann a souligné le fait que le refus de vaccination peut venir des médecins eux-mêmes lorsqu'il existe un risque avéré de contre-indication. La question de la sanction pénale ne doit pas se poser dans de tels cas.

Elle a souhaité que l'on prévoie l'application aux Français de l'étranger des mesures concernant l'obligation de déclaration des naissances, ainsi que l'obligation de vaccination.

M. Jean-Pierre Michel a regretté l'absence de concertation entre les deux assemblées, qui aurait permis d'éviter que le texte ne reste en navette après sa deuxième lecture au Sénat. Il a souhaité qu'il puisse néanmoins être promulgué avant la suspension des travaux parlementaires.

Il s'est, à son tour, montré dubitatif sur la possibilité donnée à l'enfant de refuser d'être entendu par le juge, soulignant les moyens de pression ainsi offerts aux parents. Il déposera un amendement sur ce point et le groupe socialiste s'abstiendra sur le texte, sous réserve d'avancées plus significatives.

En réponse, M. André Lardeux, rapporteur , a précisé que le juge pourra passer outre le refus de l'enfant d'être auditionné et qu'il lui reviendra d'apprécier le bien fondé de ce refus. Il a déclaré cependant comprendre ceux de ses collègues qui expriment des réticences à l'égard de cette mesure et a indiqué qu'il examinera avec attention leurs éventuels amendements sur ce sujet.

S'agissant du délit institué pour refus de vaccination, il a souligné que l'amendement de suppression qu'il propose à la commission se justifie par le fait que le texte ne prévoit aucune dérogation en cas de risque de contre-indication et qu'il apparaît, dans ces conditions, exagérément sévère.

Sur l'application de la loi de 1998 relative à l'obligation scolaire, M. André Lardeux, rapporteur , a estimé que les contrôles prévus sont bien effectués sur le terrain. Il a insisté sur la nécessité de continuer de cantonner l'instruction à domicile aux enfants issus d'une même famille, ce qui implique de revenir sur le texte de l'Assemblée nationale, qui a prévu une tolérance jusqu'à deux familles.

Il a confirmé le diagnostic de M. Guy Fischer sur l'état de pénurie qui frappe la médecine scolaire.

Il a estimé, en revanche, que les disparités de traitement constatées sur l'ensemble du territoire ne sont pas plus grandes aujourd'hui, du fait de la décentralisation, qu'elles ne l'étaient autrefois du fait des pratiques différentes des services de l'Etat. Il a également écarté le reproche selon lequel le texte discuté envisage la question de la protection de l'enfance sous un angle exclusivement pénal.

Puis la commission a examiné les amendements proposés par son rapporteur.

Elle a adopté sans modification l'article premier (définition de la protection de l'enfance et renforcement du rôle des services de protection maternelle et infantile).

A l'article premier bis (dispositions de coordination dans le code de l'éducation), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté sans modification les articles 2 (élargissement du dispositif de protection de l'enfance à la prévention des dangers et des risques de danger pour l'enfant), 3 (conditions de dispense de l'obligation alimentaire), 3 bis (mise en oeuvre de l'obligation alimentaire entre un enfant adopté et ses parents naturels en cas d'adoption simple), 3 ter (réglementation de l'installation des établissements vendant des objets à caractère pornographique), 3 quater (modalités de la saisine du Défenseur des enfants), 4 A (droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec des tiers) et 4 (audition de l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires qui le concernent).

A l'article 5 (recueil des informations préoccupantes sur les mineurs en danger et procédure de signalement à l'autorité judiciaire), elle a adopté un amendement visant à clarifier les conditions de saisine du juge par le président du conseil général.

La commission a adopté sans modification les articles 5 bis (bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale), 6 (coordination entre protection administrative et protection judiciaire des mineurs en danger), 8 (création d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance), 9 (inscription de l'accueil de jour parmi les mesures de placement susceptibles d'être décidées par le juge), 10 (information réciproque du président du conseil général et de l'autorité judiciaire sur la situation des mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection) et 11 (droits des parents dans leurs relations avec le service de l'aide sociale à l'enfance).

A l'article 12 (création d'une mesure administrative d'accompagnement en économie sociale et familiale et d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial), elle a adopté un amendement de coordination.

Elle a adopté sans modification l'article 12 bis (dispositions de coordination dans le code de l'action sociale et des familles).

A l'article 13 (diversification des modes d'accueil des enfants placés et clarification des règles relatives au droit de visite des parents), la commission a adopté un amendement prévoyant que l'habilitation des services d'action éducative en milieu ouvert est délivrée par le préfet et le président du conseil général.

La commission a adopté sans modification les articles 14 (unités de vie distinctes pour les enfants accueillis en établissement en fonction des motifs du placement), 14 bis (décompte du temps de travail des permanents des lieux de vie), 15 bis (rapport sur la mise en oeuvre de la convention internationale relative aux droits de l'enfant), 17 (création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance pour compenser les charges de la mise en oeuvre du projet de loi), 18 (reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants européens souhaitant accéder aux métiers du travail social) et 19 (sanctions applicables à la pédo-pornographie sur Internet).

A l'article 20 (possibilité de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité), elle a adopté un amendement de coordination.

Elle a adopté sans modification l'article 21 (base légale de la commission en charge d'autoriser l'emploi des mineurs dans les entreprises de spectacles ou de mannequinat).

A l'article 22 (limitation du nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile de leurs enfants), elle a adopté un amendement visant à préserver la jurisprudence de la Cour de cassation, appliquée par le ministère de l'éducation nationale dans sa circulaire du 14 mai 1999, qui limite strictement l'instruction à domicile aux enfants issus d'une seule et même famille.

A l'article 23 (qualification des directeurs des organismes privés d'enseignement à distance), la commission a adopté un amendement permettant de conserver sa portée au décret du 22 décembre 1972 encadrant strictement les conditions de diplôme exigés des personnels de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement à distance.

Elle a adopté sans modification l'article 24 (interdictions d'exercer les fonctions de directeur d'un organisme privé d'enseignement à distance).

A l'article 25 (interdictions d'exercer les fonctions de directeur d'un organisme de soutien scolaire), elle a adopté un amendement visant à distinguer, au sein du code de l'éducation, les organismes de soutien scolaire des établissements d'enseignement à distance et soumettant le personnel enseignant des organismes de soutien scolaire aux mêmes conditions de moralité que celles prévues pour leurs personnels de direction.

Elle a adopté sans modification l'article 26 (sanctions applicables en cas de défaut de déclaration d'une naissance).

Lors de l'examen de l'article 27 (sanctions applicables en cas de non-respect des obligations vaccinales), M. Nicolas About, président , a rappelé que la sanction du défaut de vaccination des enfants était un instrument efficace de lutte contre les mouvements sectaires et qu'il serait malvenu de ce point de vue de supprimer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Au terme d'un large débat auquel ont pris part M. André Lardeux, rapporteur , Mme Christiane Kammermann et M. Jean-Pierre Michel , la commission a décidé de retenir le schéma qui lui est proposé, tout en l'assouplissant lorsque le refus de vaccination est fondé sur une décision de nature médicale liée à un risque de contre indication. Elle a ainsi adopté un amendement complétant l'article pour prévoir qu'il peut être dérogé à l'obligation de vaccination contre la diphtérie et le tétanos en cas de contre-indication médicale reconnue.

La commission a adopté sans modification les articles 28 (renforcement des dispositions interdisant la publicité des mouvements sectaires), 29 (conditions d'octroi de la carte « Famille nombreuse ») et 30 (habilitation à transposer par ordonnance les dispositions du projet de loi pour les collectivités d'outre-mer).

Elle a enfin adopté le projet de loi ainsi amendé .

* 1 « L'enfant d'abord : cent propositions pour placer l'intérêt de l'enfant au coeur du droit de la famille », rapport n° 2832 de Patrick Bloche, président, et Valérie Pecresse, rapporteur, au nom de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants, 25 janvier 2006.

* 2 « L'enfance volée : les mineurs victimes des sectes », rapport n° 3507 de Georges Fenech, président, et Philippe Vuilque, rapporteur, au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs, 12 décembre 2006.

* 3 « Protection de l'enfant et usages de l'Internet », rapport remis au ministre de la famille par Joël Thoraval, en préparation à la Conférence de la famille pour 2005.

* 4 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 5 Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1987.

* 6 « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. »

* 7 Chambre criminelle, Cour de cassation, 1903, n° 388, p. 653.

* 8 Circulaire prise en application de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998, tendant au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire.

* 9 Rapport précité - page 161.

* 10 Rapport précité - page 166.

* 11 Voir notamment l'audition de Thierry-Xavier Girardot, directeur du service des affaires juridiques du ministère, par la commission d'enquête.

* 12 Pour le contenu de ces contrôles, lire le commentaire de l'article 22.

* 13 « Loi About-Picard », du nom des deux parlementaires qui en furent les initiateurs et les rapporteurs : Nicolas About, aujourd'hui président de la commission des affaires sociales du Sénat, et Catherine Picard, députée.

* 14 Rapport précité - page 101.

* 15 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 16 Rapport précité A.N. n° 3507 (Douzième législature) « L'enfance volée - Les mineurs victimes des sectes ».

* 17 Cf. sur ce point l'audition de Didier Houssin, directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités, en octobre 2006, rapport précité de l'Assemblée nationale.

* 18 CJCE 30 septembre 1975, Cristini c/SNCF, aff. 32/75.

* 19 Dans l'arrêt Gisti du 8 décembre 1978, le Conseil d'Etat a clairement indiqué qu'« il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale (...) ». Le Conseil constitutionnel également, dans une décision du 22 janvier 1990, a invalidé une disposition du code de la sécurité sociale qui soumettait à une condition de nationalité le bénéfice d'une prestation sociale en l'estimant contraire au principe d'égalité.

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