PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale (ensemble deux annexes et une déclaration), fait à Prüm le 27 mai 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi 1 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT2 ( * )

PROJET DE LOI

Autorisant la ratification du Traité entre le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale

(ensemble deux annexes et une déclaration)

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FICHE D'EVALUATION JURIDIQUE

Le Traité vise à approfondir la coopération transfrontalière notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la migration illégale, par le biais de l'intensification des échanges d'informations et d'autres formes de coopération policière.

A ce titre, le Traité aborde plusieurs domaines juridiques.

? La mise en oeuvre des dispositions concernant l'échange de données nominatives nécessitera des modifications normatives internes

1. S'agissant des échanges de données ADN et des échanges de données dactyloscopiques

Les articles 3 et 9 du présent Traité autorisent les points de contacts nationaux, désignés par chacune des parties contractantes, à accéder, dans le cas de la France, au fichier national automatisé des empreintes génétiques (créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, complétée par les lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 et n° 2003-239 du 18 mars 2003) et au fichier automatisé des empreintes digitales (créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987).

Un tel accès devra être apprécié au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment en ce qui concerne la modification de la liste des destinataires prévue dans les actes réglementaires susvisés. Dans ce cas de figure, une actualisation desdits actes réglementaires s'imposera ainsi qu'une saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui donnera un avis sur la base d'éléments administratifs et techniques transmis par le ministère de l'intérieur.

2. S'agissant de l'accès au fichier national des immatriculations

L'article 12 du Traité a un impact juridique sur les dispositions relatives à la communication des informations relatives à la circulation des véhicules codifiées dans le titre III de la partie législative et de la partie réglementaire du code de la route. L'article L. 330-2 alinéas 9° et 10° du code de la route constitue le fondement juridique de la communication des informations issues du fichier national des immatriculations (FNI) aux autorités étrangères. Au niveau réglementaire, l'art. R. 330-2 du code de la route définit les autorités habilitées à accéder directement aux données du FNI (cf. annexe).

Il est prévu de procéder aux modifications envisagées d'ici la fin 2006.

Au niveau législatif

Pour mettre en conformité le droit interne avec le traité, il convient de modifier l'alinéa 9° de l'article L. 330-2 du code de la route et de supprimer la référence aux pays extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Cette modification doit être introduite dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

Au niveau réglementaire

L'article 12 dispose : « (...) les parties contractantes autorisent les points de contacts nationaux des autres parties contractantes (...) à accéder aux données suivantes dans les registres nationaux, et ce avec le droit de procéder à une consultation automatisée au cas par cas :

1. des données relatives aux propriétaires, ou selon le cas, aux détenteurs des titres de circulation (...)

2. des données relatives aux véhicules (...) ».

Il ressort de ce texte que l'accès aux données s'effectue dans le cadre d'une consultation automatisée. En conséquence l'article R. 330-2 du code de la route doit également être amendé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). L'élaboration de ce texte devra être accompagnée de la présentation des éléments techniques précisant les modalités pratiques des échanges avec les autorités étrangères, dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles.

? D'autres formes de coopération policière dont le développement est requis par le Traité ne demanderont pas de modification normative en droit interne.


La possibilité de recourir à la présence d'agents armés à bord d'avions dépend de la législation applicable au pays d'immatriculation de l'appareil . S'agissant de la présence de membres armés des forces de l'ordre à l'intérieur des appareils français, il résulte d'une note de la Direction Générale de l'Aviation Civile du 27 mai 2004 que cette présence n'est pas incompatible avec les dispositions du code de l'aviation civile. En revanche, la présence de personnes privées armées à l'intérieur des appareils français n'est pas possible en l'état actuel de la législation sur les agents de sécurité privée (loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n°2003 -239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).


Les dispositions prévues au chapitre 4 relatives à la lutte contre la migration irrégulière n'auront pas d'impact sur l'ordonnancement juridique interne . Ces dispositions correspondent d'ores et déjà aux actions communes qui sont conduites par les Etats de l'Union européenne en vertu des textes normatifs actuels, nationaux ou européens. Il convient de noter que la France est en phase de transposition de la directive n°2003/110 du Conseil de l'Union européenne en date du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne qui nous permettra de mettre en oeuvre l'alinéa 2 de l'article 23.


Les dispositions liées aux autres formes de coopération policière et à leurs modalités d'application prévues aux chapitres 5 et 6 du Traité sont déjà présentes dans de nombreux accords bilatéraux de coopération transfrontalière policière et douanière signés par la France avec ses partenaires frontaliers et pris en application de l'article 39 de la convention d'application des accords de Schengen. Elles constituent également des déclinaisons ou bien de simples reprises des dispositions du chapitre I relatif à la coopération policière de la convention de Schengen précitée.

Ainsi, la France a signé six accords de coopération transfrontalière policière et douanière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ainsi que la Suisse, pays qui doit prochainement rejoindre la coopération Schengen, dans lesquels est prévue l'instauration de patrouilles mixtes ou patrouilles communes, visées à l'article 24 du Traité en vue de maintenir l'ordre et la sécurité publics ainsi que pour prévenir des infractions pénales. Dans ce cadre, les pouvoirs que les agents étrangers se voient attribuer sur le territoire où ils interviennent varient selon les accords. Ils n'ont qu'un rôle d'observateurs en ce qui concerne les accords avec la Belgique et l'Italie. Ils « ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesure de police » dans le cadre de l'accord avec l'Espagne, par exemple, terminologie reprise de l'article 47 de la convention de Schengen.

Le présent article 24 permet de leur conférer « des compétences de puissance publique » qui ne peuvent être exercées que « sous le commandement, et en règle générale, en présence de fonctionnaires de l'Etat d'accueil ». Ces conditions apparaissent conformes aux règles de souveraineté relatives aux pouvoirs qui peuvent être dévolus aux agents étrangers sur notre territoire en vertu de nos principes constitutionnels. La jurisprudence constitutionnelle a en effet admis que des agents étrangers pouvaient exercer des actes, notamment de coercition, sur le territoire français lorsqu'ils se trouvent sous l'autorité des services français (décision n°2004-492 du 9 mars 2004 relative à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dispositions relatives aux équipes communes d'enquête)). Le Conseil d'Etat a également validé ce principe dans deux avis qu'il a été amené à rendre, celui du 25 novembre 2004 concernant le droit d'interpellation et celui du 20 mai 1997 concernant l'escorte d'un ressortissant étranger.

L'article 25 du Traité institue la possibilité pour les agents étrangers de franchir la frontière en vue de prendre, dans la zone frontalière et dans le respect du droit national de la partie contractante sur le territoire de laquelle se déroule l'intervention, « des mesures provisoires » nécessaires afin d'écarter tout danger présent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes.

Les fonctionnaires intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil et doivent respecter les instructions de celui-ci. Cet article constitue une nouveauté par rapport aux dispositions habituelles contenues dans nos accords bilatéraux. Il permet ainsi à des agents de réagir dans le cadre d'un accident grave ou dans le cadre d'une agression en cours sur le sol de l'Etat étranger, dont ils seraient les témoins alors qu'ils se trouvent sur leur territoire national. Les agents étrangers pourraient ainsi assurer les premiers secours, sécuriser le site voire appréhender la personne en situation de commission d'un crime ou délit flagrant en application de l'article 73 du code de procédure pénale.

L'article 26 prévoit l'assistance d'une Partie contractante à une autre Partie lors d'évènements de grande envergure, de catastrophes et d'accidents graves. La possibilité est donnée pour les Etats d'envoyer des fonctionnaires, des spécialistes et des conseillers pour prêter assistance à un autre Etat Partie. L'encadrement juridique de ces envois devrait être effectué parun arrangement administratif déclinant cette possibilité conventionnelle.

Les éléments d'information échangés dans le cadre de l'article 27, sur demande d'une des Parties, le sont déjà sur la base de la convention d'application des accords de Schengen.

Les dispositions générales prévues dans le chapitre 6 qui s'appliquent aux interventions d'agents sur le sol d'un autre Etat reprennent les règles juridiques habituellement incluses dans les accords de coopération transfrontalière signés par la France ainsi que les stipulations de la convention de Schengen. Il en est ainsi des règles de protection et de responsabilité civile et pénale des fonctionnaires ainsi que des règles de port de l'uniforme et de l'arme. En ce qui concerne les règles d'utilisation de l'arme, le Traité prévoit les seuls cas de légitime défense de soi-même et d'autrui ce qui ne pose pas de difficulté juridique puisque l'article 122-5 du code pénal inclut, selon des modalités différentes, la légitime défense de soi-même et d'autrui. Le Traité prévoit par ailleurs que l'agent national chargé de l'intervention peut autoriser au cas par cas et dans le respect du droit national, l'utilisation de l'arme de service au-delà du cadre de la légitime défense de soi-même et d'autrui.

Ainsi, ce Traité n'aura d'impact normatif que sur la partie concernant les échanges de données relatives à l'ADN, aux empreintes digitales et aux véhicules, les textes règlementaires créant les fichiers correspondants devant également être modifiés.

* 1 Voir le texte annexé au document n° 150 Sénat (2006-2007).

* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires

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