Rapport n° 453 (2006-2007) de M. André ROUVIÈRE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 19 septembre 2007

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N° 453

SÉNAT

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 septembre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 178 (2006-2007)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le phénomène terroriste ne cesse, malheureusement, de se diffuser dans le monde.

Aussi, la convention conclue en 1977 sous l'égide du Conseil de l'Europe, et entrée en vigueur dès 1978, devait-elle être modernisée pour faire face à cette extension.

C'est l'objet du présent Protocole, conclu en 2003, qui s'attache, dans le respect des libertés publiques, à renforcer les instruments juridiques permettant une plus grande coordination dans la lutte contre cette nouvelle menace entre les quarante-sept Etats membres du Conseil de l'Europe.

I. GENÈSE ET PORTÉE DE LA CONVENTION DE 1977

En mai 1973, l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe a adopté une recommandation relative au terrorisme international dans laquelle elle condamnait " les actes de terrorisme international qui, quelle qu'en soit la cause, devraient faire l'objet de sanctions pénales en tant qu'actes criminels graves entraînant le meurtre ou l'enlèvement de personnes innocentes ou mettant leur vie en danger " et sollicitait en conséquence le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe d'inviter les gouvernements des États membres " à mettre au point une définition commune de l'" infraction politique ", aux fins de rejeter cette justification " politique " chaque fois que l'acte de terrorisme met en danger la vie de personnes innocentes ".

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 24 janvier 1974, une Résolution sur le terrorisme international qui recommande aux gouvernements des États membres de s'inspirer de certains principes lorsqu'ils sont saisis de demandes d'extradition de personnes accusées ou condamnées du chef d'actes de terrorisme.

Cette résolution repose sur l'idée que, par nature, certains crimes, de par la méthode employée ou leurs résultats ne peuvent être considérés comme des " infractions politiques ", pour lesquelles l'extradition n'est pas possible. Il est donc recommandé aux États recevant des demandes d'extradition concernant des actes de terrorisme de prendre en considération la particulière gravité de ces actes. S'ils n'accordent pas l'extradition, les États devront soumettre l'affaire à leurs autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Étant donné que nombre d'États n'ont qu'une compétence limitée en ce qui concerne les crimes commis à l'étranger, il leur est en outre recommandé d'envisager la possibilité de se donner cette compétence dans ces cas afin que les terroristes ne puissent pas échapper à la fois à l'extradition et à toute poursuite pénale.

C'est dans cette perspective qu'a été élaborée la convention ouverte à la signature des Etats membres le 27 janvier 1977.

Elle avait pour but de faciliter la répression du terrorisme en complétant et, le cas échéant, en modifiant les accords d'extradition et d'entraide judiciaire en vigueur entre les États membres du Conseil de l'Europe, notamment la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dans le but de surmonter les difficultés qui peuvent surgir dans les cas d'extradition et d'entraide concernant des personnes accusées ou condamnées du chef d'actes de terrorisme. Il a été considéré que le climat de confiance mutuelle existant entre les États membres du Conseil de l'Europe, leur caractère démocratique et leur respect des droits de l'homme garantis par les institutions créées en vertu de la Convention de sauvegarde des Droits et l'Homme et des Libertés fondamentales de 1950 justifiaient de prévoir la possibilité et, dans certains cas, l'obligation de ne pas considérer comme politiques, pour les besoins de l'extradition, les crimes particulièrement odieux visés aux articles 1 et 2 de la Convention. Les droits de l'homme auxquels il faut avoir égard ne sont pas seulement, en effet, les droits des personnes accusées ou condamnées du chef d'actes de violence, mais aussi dans ceux de toute personne exposée à être victime de ces actes.

Ces crimes sont notamment caractérisés par leur internationalisation croissante : leurs auteurs sont fréquemment découverts sur le territoire d'un autre État que celui où le crime a été commis. De ce fait, l'extradition est une mesure particulièrement efficace pour combattre le terrorisme . S'il s'agit d'une infraction qui entre dans le champ d'application des traités d'extradition en vigueur, l'État requis n'aura aucune difficulté, sous réserve des dispositions de sa loi d'extradition applicable, à se conformer à une demande d'extradition de l'État qui a compétence pour la poursuite pénale. Toutefois, les actes de terrorisme risquent d'être considérés comme des " infractions politiques " et, selon un principe énoncé dans la plupart des traités d'extradition en vigueur ainsi que dans la Convention européenne d'extradition, l'extradition n'est pas accordée pour une infraction politique. Or, il n'existe aucune définition généralement acceptée de l'expression " infraction politique ". C'est à l'État requis qu'il appartient de l'interpréter. Il s'ensuit que les accords internationaux en vigueur présentent une grave lacune en ce qui concerne la possibilité d'extrader des personnes accusées ou condamnées du chef d'actes de terrorisme. La Convention européenne pour la répression du terrorisme vise donc à combler cette lacune en supprimant ou en limitant la possibilité pour l'État requis d'opposer le caractère politique d'une infraction aux demandes d'extradition. À cet effet, elle prévoit que, pour les besoins de l'extradition, certaines infractions énumérées ne seront jamais considérées comme " politiques " (article 1) et que d'autres infractions énumérées pourront ne pas l'être (article 2), malgré leur contenu ou leur motivation politique.

Au total, cette Convention visait à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme en définissant les infractions que les Etats s'engageaient à ne pas considérer comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Ces faits constituent tous des actes d'une gravité particulière, tels que le détournement d'avions, l'enlèvement, la prise d'otages ou l'utilisation de bombes, grenades, fusées et armes à feu, lettres ou colis piégés présentant un danger pour des personnes. La Convention permettait également aux Etats de ne pas considérer comme infraction politique tout acte grave de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

Il prévoyait qu'aucune de ses dispositions ne devrait être interprétée comme obligeant un Etat à extrader une personne qui risquerait de ce fait d'être poursuivie ou punie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.

Le but du texte était d'empêcher que les auteurs d'actes de terrorisme ne se présentent, et se fassent reconnaître comme des combattants politiques, non susceptibles d'extradition.

La signature, ou la ratification, de cette convention par les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe soulignait la cohésion existant entre eux dans ce domaine.

II. UN NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DU TEXTE INITIAL DANS UN CONTEXTE SANS CESSE PLUS MENAÇANT

Après le choc du 11 septembre 2001, le Conseil de l'Europe a sollicité le Groupe multidisciplinaire sur l'action internationale contre le terrorisme (GMT), créé en son sein en 2002, pour étudier les possibilités de renforcer l'efficacité de la convention de 1977. Ce GMT est composé d'au moins un expert des principaux Etats membres du Conseil de l`Europe .1 ( * ).

Le GMT a d'emblée constaté que, contrairement à de nombreuses autres conventions de lutte contre le terrorisme, la Convention de 1977 ne contraignait pas les Etats à criminaliser les infractions qu'elle définit, mais précisait qu'aucune de ces infractions ne sera considérée comme une infraction politique pour les besoins de l'extradition. Pour des raisons d'efficacité, le GMT s'est d'emblée accordé sur la nécessité de ne pas modifier la nature de la convention, mais de l'actualiser par un Protocole d'amendement qui, une fois adopté par les Ministres, entrera en vigueur simultanément pour toutes les parties à la Convention, ce qui éliminera le problème posé par la création de différents régimes de traités pour les différents Etats.

Dans cette optique, le GMT a mis au point le présent Protocole dont les principales caractéristiques sont l'allongement de la liste des infractions à «dépolitiser» pour englober toutes les infractions décrites dans les conventions et protocoles pertinents de l'ONU concernant la lutte contre le terrorisme, et l'actualisation des dispositions relatives aux infractions annexes pour prendre en compte les initiatives récentes prises par les Nations Unies.

Une procédure d'amendement simplifiée a été instaurée, permettant d'ajouter à l'avenir de nouvelles infractions à la liste. Une procédure d'amendement générale a également été instituée pour faciliter les futures révisions.

De plus, la Convention a été ouverte aux Etats ayant le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe et le Comité des Ministres peut décider, au cas par cas, d'inviter d'autres Etats à adhérer à la Convention.

Alors que la Convention elle-même ne réglemente pas directement les questions générales d'extradition, mais traite uniquement des infractions politiques en tant qu'infractions dont l'extradition des auteurs peut être refusée, la clause traditionnelle de non-discrimination, corollaire nécessaire de la dépolitisation a été étendue afin d'y intégrer une clause autorisant le refus d'extrader une personne vers un pays où elle risque d'être condamnée à mort, d'être soumise à la torture ou d'être condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Le régime des réserves dont tout Etat peut assortir sa signature a été modifié : la Convention autorisait, en effet, tout Etat à se soustraire à l'obligation fondamentale de ne pas considérer les infractions qu'elle contient comme des infractions politiques aux fins d'extradition. Les nouvelles dispositions introduites par le Protocole tiennent en quatre points : la possibilité de faire une réserve concernant les infractions politiques est maintenue, mais elle est limitée aux actuels Etats signataires de la convention de 1977. Lorsqu'un Etat fait une telle réserve, il doit indiquer les infractions auxquelles elle s'applique. Ces réserves sont valables trois ans, période au terme de laquelle elles pourront être reconduites pour une période de même durée. La reconduction nécessite une notification explicite de l'Etat intéressé. La France a retiré, dans le Protocole, les réserves qu'elle avait émises lors de sa ratification de la convention de 1977. L 'obligation « d'extrader ou de poursuivre » a été renforcée pour que, chaque fois qu'un Etat refuse l'extradition sur la base d'une réserve, il soit tenu de soumettre le cas aux autorités nationales compétentes en matière de poursuites, et d'informer le Conseil de l'Europe de l'issue de la procédure. L'Etat dont la demande d'extradition a été refusée peut saisir un comité de suivi, et, en dernier ressort le Comité des Ministres, qui peut faire une déclaration sur la question de savoir si le refus d'extrader est conforme à la Convention.

L'instauration d'un tel mécanisme de suivi, chargé d'appliquer la nouvelle procédure relative aux réserves complètera la mission remplie par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), touchant les Conventions européennes relatives au droit pénal.

Au total, le présent Protocole renforce la coopération judiciaire en matière pénale instaurée par la Convention de 1977.

L'article premier intègre dans le champ de la Convention les infractions évoquées dans dix conventions des Nations unies élaborées de 1973 à 1999 en matière de lutte contre le terrorisme. Toutes ces conventions ont été ratifiées par la France. L'art. 2 étend le champ des infractions dépolitisées. L'art. 3 facilite l'extradition entre deux Etats parties à la convention révisée, en cas d'absence de traité spécifique en cette matière. L'art. 4 organise les conditions d'un refus d'extrader entre deux Etats parties. L'art. 5 autorise la conclusion d'accords bi ou multilatéraux qui faciliteraient l'application de la Convention révisée. L'art. 6 charge le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe (CDPC) du suivi de l'application de la convention modifiée, qui ne se substitue pas aux compétences du comité COSTER ( Contracting States against Terrorism ). L'art. 7 décrit les modalités d'ouverture du texte à des Etats non membres du Conseil de l'Europe. Les art. 8 et 9 organisent une procédure d'amendement simplifiée de la convention modifiée. L'art. 11 adopte la forme de la convention aux dispositions du protocole. L'art. 12 établit le régime des réserves que peuvent émettre certains Etats lors de leur signature du présent texte. L'art. 13 restreint le droit d'un Etat partie de refuser l'extradition dans le cas d'infractions évoquées à l'article premier. Enfin, les art. 14 à 19 organisent les modalités de dépôt des ratifications auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Europe.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 19 septembre 2007.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Robert Bret a estimé que, si la lutte contre le terrorisme constituait une réelle priorité, elle n'en devait pas moins respecter les libertés fondamentales. A cet égard, l'allongement de la liste des infractions « dépolitisées » effectuée par le présent Protocole posait un problème en matière de libertés publiques qui conduirait son groupe à s'abstenir. M. André Rouvière, rapporteur , a estimé en réponse que le mérite de ce texte était de permettre la mise en cause, non seulement des exécutants, mais également des instigateurs des actes terroristes. Seule, une action concertée des pays membres du Conseil de l'Europe était de nature à restreindre le nombre des territoires constituant des sanctuaires pour les terroristes.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi. 2 ( * )

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT3 ( * )

- Relation avec le droit interne

La France est dotée d'une législation anti-terroriste spécifique. La loi du 9 septembre 1986 en constitue la clef de voûte. Tous les actes de terrorisme ont été érigés en infractions autonomes punies de peines aggravées. L'activité terroriste est généralement appréhendée en combinant l'existence d'un crime ou délit de droit commun limitativement énuméré dans une liste avec « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Toutefois, certaines infractions, telles que l'acte de terrorisme écologique, l'association de malfaiteurs terroristes et le financement du terrorisme, font désormais l'objet d'une incrimination spécifique. Les actes de terrorisme sont incriminés par les articles 421-1 à 421-5, et 422-1 à 422-7 du Code pénal.

*

En outre, le droit de l'extradition en France est fondé sur le principe, issu de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers selon lequel la France n'accorde pas l'extradition pour des infractions à caractère politique. Ainsi aux termes de l'article 696-4 2° du code de procédure pénale : «  « l'extradition n'est pas accordée...lorsque le crime ou le délit a un caractère politique (...) ».

Lors du dépôt de son instrument de ratification de la Convention, la France s'est réservée la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 13, afin de concilier l'application de l'instrument avec l'exigence constitutionnelle tenant au respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe selon lequel l'Etat doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour des infractions à caractère politique.

Cette question, même si elle est particulièrement sensible en droit français, a changé de nature à la faveur de l'évolution de la jurisprudence. Depuis l'arrêt Croissant du Conseil d'Etat de 1978, la particulière gravité des faits reprochés à une personne pour laquelle l'extradition est requise, les empêche d'être considérés comme des infractions ayant un caractère politique. Cette jurisprudence constante trouve à s'appliquer pour les actes de terrorisme en raison de leur extrême gravité. Les actes de terrorisme peuvent donc être regardées comme des infractions dépolitisées.

Il convient de noter que la dépolitisation des actes de terrorisme est également inscrite dans les instruments onusiens récents en vigueur pour la France telles la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif du 12 janvier 1998 (article 11), la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 (article 14) ou la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005 (article 15).

Les infractions dépolitisées établies par les conventions des Nations-Unies visées à l'article 1 er du Protocole, telles que mises en oeuvre par la France correspondent à des agissements d'une particulière gravité auxquels la jurisprudence refuse ou refuserait manifestement la qualification d'infractions politiques.

Par ailleurs, il apparaîtrait paradoxal de se réserver la possibilité de refuser l'extradition d'une personne condamnée ou suspectée de l'une des infractions prévues par les conventions anti-terroristes des Nations unies, alors même que la France ne pourrait le faire pour des actes de financement des mêmes agissements, en application de la convention pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999, à laquelle aucune réserve n'a été émise.

Compte tenu de ces éléments, il n'existe pas de motif d'ordre juridique de nature à faire obstacle à l'approbation sans réserve par la France du Protocole à la convention européenne de 1977.

En tout état de cause, l'article 16 de la Convention révisée permet maintenant aux Etats parties d'émettre des réserves les autorisant à refuser l'extradition pour toute infraction qu'ils considèrent comme une infraction politique, la portée de la clause de dépolitisation ne saurait être regardée comme constituant un obstacle à l'approbation du Protocole.

*

Le droit de l'extradition contient un autre principe fondamental, celui selon lequel la France n'accorde pas l'extradition lorsqu'elle est demandée dans un but politique. Ainsi l'article 696-4 2° du code de procédure pénale prévoit également que : « l'extradition n'est pas accordée(...) lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ».

Le Protocole ne comprend pas de stipulation contraire à ce principe dès lors que son article 4 maintient une clause de non-discrimination permettant de refuser les extraditions demandées dans un but politique.

*

Enfin, l'article 4 du Protocole permet aux Etats de refuser l'extradition lorsque la personne extradée risquerait d'être exposée, dans le pays requérant, à la peine de mort ou une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.

Une telle stipulation est conforme à « l'ordre public français » et notamment à l'article 696- 4, 6° du code de procédure pénale aux termes duquel : « L'extradition n'est pas accordée (...) lorsque le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français », ce qui couvre l'hypothèse dans laquelle la peine de mort est encourue.

S'il a été constamment jugé que l'ordre public français ne comprend pas de restriction au droit de l'extradition relative aux peines privatives de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, l'article 4 du Protocole qui ouvre la possibilité aux Etats de refuser d'extrader quelqu'un qui pourrait être exposé à ce type de mesure, n'est pas contraire au droit interne dès lors que le dit article n'en fait pas une obligation pour les Etats parties mais une simple possibilité.

- Conséquence financière

Le Protocole n'aura pas de conséquence financière au plan national.

- Conséquence pour l'économie

Le Protocole n'aura aucune conséquence pour l'économie.

Relation avec le droit européen

Emanant du Conseil de l'Europe et élaborée en relation étroite avec les Etats membres de l'Union européenne qui ont participé activement aux négociations de cet instrument, le Protocole est compatible avec le droit européen. En effet, lors des négociations du Protocole, les pays membres de l'Union européenne ont apporté toute leur attention à ce qu'aucune clause ne puisse se révéler incompatible ou présenter une difficulté en relation avec les instruments européens en vigueur, notamment la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, qui s'est substituée à l'application des conventions d'extradition dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne.

* *

*

Ainsi, ce Protocole améliore l'efficacité de l'extradition en matière de terrorisme mais ne change pas la nature de la Convention mère. Ce Protocole ne contient pas de dispositions nouvelles susceptibles d'affecter le droit interne. Par conséquent, aucune transposition n'est nécessaire.

ANNEXE II - NOMBRE DE DEMANDES D'EXTRADITION FORMULÉES ANNUELLEMENT PAR LA FRANCE DEPUIS 2003

2003 : 2 remises accordées par les autorités italiennes

2004 : 1 remise accordée par la Syrie

1 remise accordée par la Belgique

1 remise accordée par l'Allemagne

2005 : 2 remises accordées par le Royaume Uni

2006 : 1 remise accordée par le Royaume Uni

1 remise accordée par le Portugal

2007 : 1 remise accordée par la Belgique

1 remise accordée par l'Espagne

A ce jour, 4 demandes d'extradition formées par les autorités françaises sont en cours :

1 avec l'Allemagne

1 avec le Canada

1 avec le Danemark

1 avec l'Italie

ANNEXE III - NOMBRE DE PERSONNES EXTRADÉES HORS DE FRANCE POUR PRÉSOMPTION D'ACTES TERRORISTES DEPUIS 1995

1995 :1 extradition vers l'Espagne

1996 : 8 extraditions vers l'Espagne

1997 : 2 extraditions vers l'Espagne

1998 : 2 extraditions vers l'Espagne

1999 : 2 extraditions vers l'Espagne

2000 : 1 extradition vers l'Espagne

2001 : 10 extraditions vers l'Espagne

2002 : 7 extraditions vers l'Espagne

1 vers l'Italie

2003 : 6 extraditions vers l'Espagne

2004 : 5 extraditions et/ou remises sur le fondement du mandat d'arrêt européen vers l'Espagne

2005 :13 extraditions et/ou remises sur le fondement du mandat d'arrêt européen vers l'Espagne

2 vers l'Italie

1 vers les Pays Bas

2006 : 20 extraditions et/ou remises sur le fondement du mandat d'arrêt européen vers l'Espagne

1 vers l'Italie

2007 : 8 extraditions et/ou remises sur le fondement du mandat d'arrêt européen vers l'Espagne

ANNEXE IV - CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DU TERRORISME

STCE no. : 090

Traité ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe

Ouverture à la signature

Entrée en vigueur

Lieu : Strasbourg
Date : 27/1/1977

Conditions : 3 Ratifications.
Date : 4/8/1978

Situation au 20/9/2007

Etats membres du Conseil de l'Europe

Etats

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Renv.

R.

D.

A.

T.

C.

O.

Albanie

4/4/2000

21/9/2000

22/12/2000

Allemagne

27/1/1977

3/5/1978

4/8/1978

X

X

Andorre

8/11/2001

Arménie

8/11/2001

23/3/2004

24/6/2004

Autriche

27/1/1977

11/8/1977

4/8/1978

Azerbaïdjan

7/11/2001

11/2/2004

12/5/2004

X

X

Belgique

27/1/1977

31/10/1985

1/2/1986

X

X

Bosnie-Herzégovine

17/3/2003

3/10/2003

4/1/2004

Bulgarie

11/9/1997

17/2/1998

18/5/1998

X

Chypre

27/1/1977

26/2/1979

27/5/1979

X

X

Croatie

7/11/2001

15/1/2003

16/4/2003

X

Danemark

27/1/1977

27/6/1978

28/9/1978

X

X

Espagne

27/4/1978

20/5/1980

21/8/1980

Estonie

3/5/1996

27/3/1997

28/6/1997

X

Finlande

16/11/1989

9/2/1990

10/5/1990

X

France

27/1/1977

21/9/1987

22/12/1987

X

X

X

Géorgie

11/5/2000

14/12/2000

15/3/2001

X

Grèce

27/1/1977

4/8/1988

5/11/1988

X

Hongrie

3/5/1996

6/5/1997

7/8/1997

X

Irlande

24/2/1986

21/2/1989

22/5/1989

Islande

27/1/1977

11/7/1980

12/10/1980

X

Italie

27/1/1977

28/2/1986

1/6/1986

X

Lettonie

8/9/1998

20/4/1999

21/7/1999

l'ex-République yougoslave de Macédoine

8/11/2001

29/11/2004

1/3/2005

X

Liechtenstein

22/1/1979

13/6/1979

14/9/1979

Lituanie

7/6/1996

7/2/1997

8/5/1997

Luxembourg

27/1/1977

11/9/1981

12/12/1981

Malte

5/11/1986

19/3/1996

20/6/1996

X

Moldova

4/5/1998

23/9/1999

24/12/1999

Monaco

18/9/2007

18/9/2007

1/1/2008

X

Monténégro

15/5/2003

15/5/2003

6/6/2006

56

Norvège

27/1/1977

10/1/1980

11/4/1980

X

Pays-Bas

27/1/1977

18/4/1985

19/7/1985

X

X

Pologne

13/9/1995

30/1/1996

1/5/1996

Portugal

27/1/1977

14/12/1981

15/3/1982

X

République tchèque

13/2/1992

15/4/1992

1/1/1993

17

Roumanie

30/6/1995

2/5/1997

3/8/1997

Royaume-Uni

27/1/1977

24/7/1978

25/10/1978

X

Russie

7/5/1999

4/11/2000

5/2/2001

X

Saint-Marin

8/11/2001

17/4/2002

18/7/2002

X

Serbie

15/5/2003

15/5/2003

16/8/2003

56

X

Slovaquie

13/2/1992

15/4/1992

1/1/1993

17

Slovénie

28/3/2000

29/11/2000

1/3/2001

Suède

27/1/1977

15/9/1977

4/8/1978

X

Suisse

27/1/1977

19/5/1983

20/8/1983

X

Turquie

27/1/1977

19/5/1981

20/8/1981

Ukraine

8/6/2000

13/3/2002

14/6/2002

Nombre total de signatures non suivies de ratifications :

1

Nombre total de ratifications/adhésions :

46

Renvois :(17) Dates de signature et ratification par l'ancienne République Fédérative tchèque et slovaque.
(56) Dates de signature et de ratification par l'union d'état de Serbie-Monténégro.
a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

ANNEXE V - PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION

STCE no. : 191

Traité ouvert à la signature des Etats signataires du Traité STE 173

Situation au 20/9/2007

Etats membres du Conseil de l'Europe

Etats non membres du Conseil de l'Europe

Organisations internationales

Renvois :a.: Adhésion - s.: Signature sans réserve de ratification - su.: Succession - r.: signature "ad referendum".
R.: Réserves - D.: Déclarations - A.: Autorités - T.: Application territoriale - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Bureau des Traités sur http://conventions.coe.int

* 1 Au terme de ses travaux sur le Protocole, le GMT a été remplacé par un Comité permanent d'experts (CODEXTER).

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 178 (2006-2007)

* 3 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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