II. LES PROPOSITIONS DE LOI SOUMISES À VOTRE COMMISSION

Votre commission est saisie de trois propositions de loi visant essentiellement à traiter les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, à l'exception de la proposition de loi n° 462 qui aborde également la question de la forme juridique des entreprises EDF et GDF. La proximité des sujets traités dans ces propositions a naturellement conduit votre commission à procéder à un examen conjoint de ces trois textes.

A. LA PROPOSITION DE LOI N° 369

Afin de lever les difficultés relatives au droit des ménages à bénéficier du tarif réglementé d'électricité, la proposition de loi n° 369 25 ( * ) , déposée le 5 juillet 2007 par votre rapporteur, soit quelques jours après l'ouverture totale à la concurrence des marchés de l'énergie, propose d'aligner la situation des logements anciens sur les logements neufs. Elle défend, à cet effet, le principe d'un raisonnement « site/personne » pour les consommateurs particuliers d'électricité .

Cette proposition de loi comporte un article unique, qui tend à insérer un article 66-3 (nouveau) dans la loi POPE du 13 juillet 2005. Le dispositif proposé prévoit que jusqu'au 1 er juillet 2010 tout consommateur particulier d'électricité peut bénéficier du tarif réglementé à condition qu'il n'ait pas exercé, dans son logement, son éligibilité. En conséquence, un ménage qui ferait le choix de la concurrence dans un logement ne priverait pas définitivement ledit logement du tarif réglementé. De la sorte, les occupants suivants de ce logement pourront souscrire une offre tarifaire, y compris si ce dernier a précédemment fait l'objet d'un approvisionnement électrique fondé sur une offre libre. En revanche, cette proposition de loi ne modifie pas la situation applicable aux ménages exerçant leur éligibilité et ne déménageant pas . Ces derniers ne pourraient bénéficier d'un droit de retour au tarif, leur choix étant irréversible tant qu'ils demeurent dans leur logement, et ne pourraient retrouver le tarif réglementé qu'à la condition de changer de site de consommation.

Ce dispositif a pour objet de lever les difficultés liées au caractère personnel de la décision d'exercice de l'éligibilité, ainsi que celles ayant trait à la création d'un « deuxième » marché de l'immobilier et aux rapports entre les bailleurs et les locataires.

Dans un souci de cohérence avec l'article 24 de la loi DALO du 5 mars 2007, la proposition de loi institue ce mécanisme jusqu'au 1 er juillet 2010, comme pour les logements neufs. En effet, bien que les tarifs réglementés n'aient pas vocation à disparaître après cette date , votre rapporteur considère que ce délai permettra aux autorités françaises de poursuivre leur démonstration sur le caractère euro-compatible du système tarifaire national. Au demeurant, il souhaite rappeler que seule la Cour de Justice des Communautés Européennes est, en définitive, compétente pour arbitrer ce différend opposant les autorités bruxelloises et françaises.

* 25 Proposition de loi n° 369 (2006-2007) tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d'électricité, présentée par M. Ladislas Poniatowski. Cette proposition a, par la suite, été cosignée par 81 sénateurs.

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