3. Le maintien de l'exclusion des frais de transport aérien et maritime des plafonds de dépenses électorales

A l'heure actuelle, l'article L. 392 du code électoral tient compte des distances importantes existant en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna pour exclure des plafonds de dépenses électorales les frais de transport aérien et maritime des candidats à une élection au sein de la collectivité intéressée.

L'article premier du projet de loi ordinaire prévoit une hausse des plafonds applicables aux élections ayant lieu en Polynésie française et une réintégration en leur sein des frais de transport, pour la seule élection de l'assemblée. Pour prendre ces derniers en considération, le plafond des dépenses électorales serait augmenté de 15 %.

Votre rapporteur, sensibilisé par les représentants de toutes les forces politiques locales lors de son déplacement, constate que cette réintégration des frais de transport dans les plafonds risque d'amener en pratique les candidats à fortement abréger leur campagne électorale et par conséquent, le débat démocratique, afin de respecter les règles de financement des campagnes électorales. En prévoyant la réintégration dans les plafonds des frais de transport des candidats à l'élection de l'assemblée tout en maintenant l'exclusion de ces mêmes frais pour les candidats aux élections législatives et municipales ayant lieu en Polynésie, ce dispositif institue de surcroît une inégalité de traitement.

C'est pourquoi votre commission vous propose d'accepter l'augmentation des plafonds des dépenses électorales des candidats aux élections en Polynésie française, mais de maintenir l'exclusion des frais de transport aérien et maritime des candidats à l'élection de l'assemblée de ces plafonds (article premier du projet de loi ordinaire).

4. Le choix d'harmoniser le dispositif d'incompatibilités des représentants de l'assemblée de la Polynésie française avec celui des parlementaires nationaux

Votre commission approuve l'alignement des incompatibilités applicables aux représentants de l'assemblée de la Polynésie française sur celles des parlementaires nationaux prévu à l'article 11 du projet de loi organique .

Toutefois, cet article prévoit une incompatibilité inédite au IX nouveau de l'article 111 du statut de 2004 : le fait, pour un représentant, de prendre une part active à l'adoption d'un acte ayant pour objet une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, serait incompatible avec l'exercice de son mandat, amenant sa démission d'office.

Cette incompatibilité recouvre en pratique des faits qui constituent par ailleurs des infractions pénales (corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts...), prévues aux articles 432-11 et suivants du code pénal.

Soucieuse de garantir l'harmonisation stricte des régimes d'incompatibilités des parlementaires nationaux et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, votre commission vous propose un amendement de suppression du IX de l'article 111.

Simultanément, elle vous propose de rendre cette incompatibilité applicable au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement, amenés à exécuter de nombreux actes de gestion.

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