EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article premier (art. L. 390-1, L. 392, L. 407, L. 408, L. 411, L. 412, L. 414, L. 415 et L. 415-1 du code électoral) - Diverses dispositions relatives à la campagne électorale

Cet article tend à insérer un article L. 390-1 nouveau dans le code électoral et à modifier les articles L. 392, L. 407, L. 408, L. 411, L. 412, L. 414, L. 415 et L. 415-1 du même code afin de compléter les règles applicables à la propagande et aux dépenses électorales, aux déclarations de candidature, ainsi qu'à la campagne de l'élection de l'assemblée de la Polynésie française.

1. La distribution de la propagande électorale et le plafonnement des dépenses électorales (articles L. 390-1, L. 392, L. 415 et L. 415-1 du code électoral insérés ou modifiés par les I, II et VIII)

En premier lieu, les règles de droit commun du code électoral relatives à la propagande électorale (articles L. 47 à L. 52-3) sont applicables à l'élection à l'assemblée de la Polynésie française.

Une commission de propagande, instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet . Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur 77 ( * ) .

En effet, la collectivité qui se compose de 118 îles dispersées sur 2,5 millions de km 2 , est confrontée à des difficultés spécifiques d'acheminement de la propagande électorale .

C'est pourquoi, dans les faits, la distribution des documents électoraux est traditionnellement assurée par les services municipaux.

Le I de cet article tend donc à conférer une plus grande sécurité juridique à cette pratique tout en permettant à l'Etat de contrôler que la sincérité des opérations est assurée. Il prévoit d'insérer un article L. 390-1 nouveau dans le code électoral afin de prévoir que par dérogation à l'article L. 50 du même code (qui prohibe la distribution de documents de propagande électorale par les agents de l'autorité publique ou municipale) en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission de propagande.

En deuxième lieu, l'article L. 392 du code électoral, relatif aux dépenses électorales, serait modifié pour améliorer la prise en charge de certaines d'entre elles .

Les règles relatives au remboursement et au plafonnement des dépenses électorales ont déjà été rappelées dans le commentaire de l'article 3 du projet de loi organique examiné conjointement par votre commission. Il convient de rappeler que, comme dans le droit commun, pour les élections municipales et celles de l'assemblée de Polynésie française, elles ne s'appliquent pas aux circonscriptions de moins de 9.000 habitants.

L'article L. 392 précité, applicable à toutes les élections ayant lieu en Polynésie française, adapte ces règles aux spécificités de la collectivité.

Cet article (1°, 2°, 3°, 4°) assure notamment la conversion en francs CFP des plafonds fixés en euros dans le droit commun.

Ainsi, le plafond des dépenses électorales exposées par chaque candidat ou liste, et remboursées par l'Etat, est fixé par le 3° pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Fraction de la population de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales
(francs CFP)

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentée au premier tour

Listes présentées au second tout

N'excédant pas 15.000 habitants

146

200

127

De 15.001 à 30.000 habitants

128

182

100

De 30.001 à 60.000 habitants

110

146

91

De plus de 60.000 habitants

100

137

64

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 4.545.000 francs CFP, majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

L'article L. 392 précise aussi que, à la différence du droit commun où ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ils sont actualisés en Polynésie française, par référence à l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'institut territorial remplissant la même fonction que l'INSEE (b du 5°).

Le 6° de cet article prévoit que les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité, par les candidats à une élection législative ou locale ne sont pas inclus dans ces plafonds.

Enfin, par dérogation au droit commun (article L. 52-12) où les comptes de campagne doivent être déposés à la CNCCFP, le 7° de cet article prévoit que les candidats peuvent aussi les déposer auprès des services du représentant de l'Etat.

Le II du présent article tend à modifier l'article L. 392 pour instituer des règles spécifiques de plafonnement des dépenses électorales en Polynésie française . Ainsi, les mentions impliquant l'application des dispositions du 3° et du 7° à la Polynésie française seraient supprimées (l'ensemble des alinéas étant renumérotés).

Le nouveau 4° de l'article L. 392 du code électoral insérerait un tableau spécifique aux plafonds des dépenses électorales pour les élections ayant lieu en Polynésie française. Ces plafonds (voir ci-dessous) seraient revalorisés .

Plafond par habitant (en francs CFP)

Habitants

Élections municipales

Élections de l'assemblée de la Polynésie

Premier tour

Second tour

Premier tour

Second tour

N'excédant pas 15.000 habitants

156

214

136

186

De 15.001 à 30.000 habitants

137

195

107

152

De 30.001 à 60.000 habitants

118

156

97

129

De plus de 60.000 habitants

107

147

68

94

Simultanément, le 4° du II du présent article exclurait les élections de l'assemblée de la Polynésie française du champ du 6° devenu 7° de l'article L. 392 précité : par conséquent, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés et exposés à l'intérieur de la collectivité par les candidats devraient désormais être intégrés dans les dépenses électorales soumises à plafonnement.

En contrepartie, le nouveau 8° de l'article L. 392 prévoit d'augmenter de 15 % les plafonds de dépenses électorales des candidats à l'assemblée pour la seule prise en charge des frais de transport aériens et maritimes exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription intéressée. A noter que l'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur cette disposition car elle souhaitait une augmentation plus importante (+ 25 %).

Ce dispositif appelle deux commentaires :

- en maintenant l'exclusion des frais de transport du plafond des dépenses électorales des candidats aux élections ayant lieu en Polynésie française (législatives ; municipales) tout en prévoyant l'intégration de ces frais dans le plafond des dépenses électorales des candidats à l'assemblée de la Polynésie française, le dispositif proposé ne paraît pas très cohérent , créant une inégalité entre candidats dans la collectivité ;

- comme l'ont prouvé les entretiens de votre rapporteur avec les représentants des formations politiques polynésiennes, ce système rendrait plus difficile la campagne électorale des candidats , contraints de limiter leurs déplacements dans des circonscriptions parfois très étendues (la Polynésie française est aussi étendue que la surface de l'Europe) pour ne pas dépasser le plafond de leurs dépenses électorales, au risque de ne pas pouvoir aller à la rencontre des électeurs.

Votre commission vous propose donc un amendement de réécriture du II de l'article premier maintenant les nouveaux plafonds de dépenses électorales applicables à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française mais rétablissant la règle actuelle selon laquelle les frais de transport aérien et maritime exposés par les candidats à cette élection au sein de la collectivité intéressée ne sont pas inclus dans ces plafonds.

Enfin, les articles L. 415 et L. 415-1 du code électoral seraient modifiés (VIII). L'article L. 415 prévoit que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et des frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés (un arrêté du haut-commissaire de la République fixant le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

L'article L. 415-1, conjugué à l'article L. 52-11-1, prévoit que les dépenses électorales des candidats soumis au plafonnement font l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses, à condition qu'ils aient obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés (contre 5 % dans le droit commun).

Dorénavant, il serait précisé que le remboursement par l'Etat des dépenses de la campagne officielle et des dépenses électorales ne concerne que les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (en effet, la rédaction actuelle de ces articles est ambiguë car elle ne précise pas quel tour de scrutin doit être pris en compte au titre de ce remboursement).

Evidemment, les listes présentes au second tour de l'élection bénéficieraient de ce remboursement dans les mêmes conditions qu'à l'heure actuelle.

2. Les déclarations de candidature et les modalités de retrait des listes (articles L. 407 à L. 409, L. 411 et L. 412 du code électoral modifiés par les III à VI)

L'article L. 407 actuel du code électoral prévoit que toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Le déposant reçoit alors un récépissé provisoire de déclaration.

Cette déclaration doit mentionner : la circonscription électorale où la liste se présente : les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ; le titre de la liste (le même titre ne pouvant être partagé par plusieurs listes au sein d'une circonscription) ; le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression des bulletins de vote.

L'article L. 408 du même code précise les prérogatives du haut-commissaire lors de l'enregistrement de ces candidatures : il doit enregistrer la déclaration si elle respecte les conditions légales précitées. Il délivre le récépissé définitif de la déclaration dans les trois jours de son dépôt. A défaut, il doit motiver le refus d'enregistrement.

Conformément à l'article L. 410 du code précité, le candidat tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester ce refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. Sa décision ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Toutefois, lorsque le refus d'enregistrement est motivé soit par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, soit par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou donc plus d'une circonscription, le droit en vigueur offre un délai de quarante-huit heures, à compter du refus d'enregistrement ou de la décision du tribunal administratif, à la liste intéressée pour régulariser sa situation en se complétant.

Dans ce cas, si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans les trois jours, la candidature est enregistrée.

Quant au retrait de candidats, il n'est plus possible après le dépôt de la liste (article L. 409 du code électoral).

Si un candidat décède, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui convient, cette nouvelle candidature devant faire l'objet d'une déclaration complémentaire.

Par dérogation, les listes au sein desquelles un candidat est décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin demeurent valables sans modification.

Les listes complètes peuvent quant à elles être retirées au plus tard le quatrième samedi précédent le scrutin à midi (la déclaration de retrait devant être signée par la majorité des candidats de la liste).

Les articles L. 407 et L. 408 du code électoral seraient réécrits par le III du présent article . Les déclarations demeureraient déposées auprès des services du haut-commissaire et les mentions devant y figurer ne seraient pas modifiées.

Le projet de loi tend à adapter ces règles à un mode de scrutin à deux tours en s'inspirant de celles qui ont été instituées pour les candidatures aux élections des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L. 487 et L. 488, L. 514 et L. 515, L. 542 et L. 543 du code électoral).

L'article L. 407 préciserait désormais explicitement que les listes doivent respecter les règles posées à l'article 106 de la loi organique « statutaire » du 27 février 2004, à savoir :

- l'alternance stricte entre hommes et femmes au sein de chaque liste ;

- la limitation du nombre de candidats sur une liste : « chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix ». En pratique, dans cinq circonscriptions, les listes peuvent donc être constituées d'un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Par exception, dans la circonscription des îles du Vent (où 37 sièges sont à pourvoir, les listes ne peuvent comprendre que dix candidats supplémentaires ;

- l'interdiction des candidatures multiples.

Le candidat placé en tête de la liste ou son délégué, bénéficiant d'un mandat écrit de chaque membre de la liste, serait apte à effectuer toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste pour le premier et le second tour.

L'ensemble des mandats écrits et des pièces prouvant que les candidats sont éligibles devraient être joints à la liste lors de son dépôt.

Pour le premier tour de scrutin, la déclaration devrait être signée par tous les membres de la liste , sauf si l'un d'entre eux souhaite compléter cette déclaration collective (non signée de lui) par une déclaration individuelle établie dans le même délai.

Innovation intéressante car gage de souplesse pour les intéressés, cette signature pourrait être produite par télécopie ou par voie électronique pour le second tour.

Comme de coutume cependant, les signatures de chaque candidat ne seraient pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Il ne serait délivré récépissé de cette déclaration que si les conditions précitées sont remplies.

L'article L. 408, dans sa nouvelle rédaction , préciserait, d'une part dates et horaires de dépôt des déclarations et, d'autre part, le rôle du haut-commissaire dans leur enregistrement.

Ainsi, les déclarations devraient être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin à midi ;

- pour le second tour, le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures (I).

Conformément au II de cet article, comme dans le droit en vigueur, le haut-commissaire devrait enregistrer la déclaration qui répond aux conditions précitées et délivrer un récépissé définitif dans les trois jours de son dépôt, après son enregistrement.

Tout bulletin de vote établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée serait nul.

Dans un souci de clarté du dispositif, votre commission vous propose deux amendements tendant respectivement à rassembler dans l'article L. 408 précité l'ensemble des dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations de candidature et à la délivrance du récépissé, et par coordination, à supprimer la dernière phrase de l'article L. 407, selon lequel le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées dans cet article sont remplies.

Les conditions de retrait des listes complètes de l'article L. 409 seraient également modifiées : les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature seraient enregistrées ; elles devraient comporter la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature pourrait être produite par télécopie ou par voie électronique. Il en serait donné récépissé (IV).

En outre, l'article L. 411 du code électoral, qui prévoit que ces règles seraient toujours applicables aux candidatures mais adaptées si l'assemblée était élue au scrutin uninominal et qui avait été abrogé par l'article 15-2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004, serait rétabli (V).

3. Les modalités d'organisation de la campagne électorale (articles L. 412 et L. 414 du code électoral)

A l'heure actuelle, la campagne électorale de l'élection de l'assemblée de la Polynésie française est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit (article L. 412 du code électoral).

Comme pour les autres élections, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'article L. 414 du code précité prévoit des règles spécifiques de la campagne audiovisuelle :

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée (I) ;

Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée (II) ;

En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de cette représentation . Celle-ci est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée. Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. Les listes ont cependant la possibilité d'utiliser leur temps de parole en commun ;

Les autres listes bénéficient d'une durée d'émission maximale de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio. Cette durée est répartie également entre elles par le CSA, sans qu'une liste puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio (III) ;

Le CSA fixe aussi les conditions de production de programmation et de diffusion des émissions . Il peut adresser des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisées en Polynésie française. En pratique, il y désigne un représentant pendant la durée de la campagne (IV) ;

En cas d'élection partielle, le temps d'émission est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes, et la déclaration individuelle de rattachement doit être effectuée dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire (V).

Le présent article tend tout d'abord à limiter la durée de la campagne électorale.

En pratique, à l'heure actuelle, les candidats connaissent cinq semaines de campagne électorale avant le premier tour de scrutin.

La campagne électorale débuterait désormais le troisième mardi précédant le jour du scrutin. En outre, les candidats disposeraient de quinze jours pour faire campagne entre les deux tours : la campagne du second tour commencerait donc le mercredi suivant le premier tour et s'achèverait le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Les candidats bénéficieraient donc de trois semaines avant le premier tour et de deux semaines supplémentaires pour ceux qui seraient qualifiés pour le second tour de l'élection.

L'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable « en raison du délai réduit désormais consacré à la campagne électorale, lequel ne tient pas compte de l'éclatement géographique de certaines circonscriptions électorales et de la nécessité de prévoir une durée de campagne électorale suffisante pour pouvoir susciter une participation massive des électeurs au scrutin ».

Tout en prenant acte de cette position, votre rapporteur estime que la durée retenue permettra aux candidats de faire campagne sereinement dans leur circonscription . Il constate que les députés disposent également d'une durée de trois semaines pour leur campagne électorale (article L. 164 du code électoral) 78 ( * ) .

Le VII du présent article préciserait les règles relatives à la campagne audiovisuelle afin de prévoir l'hypothèse d'un renouvellement avant terme de l'assemblée : ainsi, une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio serait mise à la disposition des listes présentées par les partis représentés à l'assemblée en cas de dissolution de cette dernière amenant son renouvellement avant le terme de son mandat (articles 157 et 157-1 nouveau de la loi organique du 27 février 2004), dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 559 et L. 562 du code électoral) - Consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Cet article tend à prévoir que les consultations des électeurs de la Polynésie française, organisées conformément aux articles 72-4 et 73 de la Constitution, ont lieu dans le cadre des dispositions du livre VII du code électoral.

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a inséré un article 72-4 dans la Constitution en vue de prévoir une consultation des électeurs des collectivités concernées en cas de changement statutaire outre-mer.

Avant cette révision constitutionnelle, certaines consultations locales avaient pu être organisées pour confirmer ces évolutions institutionnelles (ainsi, l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 relatif à la Nouvelle-Calédonie et l'accord de Paris du 27 janvier 2000 relatif à Mayotte ont été suivis d'une telle consultation), sans pour autant être obligatoires.

Désormais, aucun changement , pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution (départements ou collectivités d'outre-mer), de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 de la Constitution, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité intéressée ait été préalablement recueilli . Par ailleurs, chaque évolution statutaire nécessite une loi organique.

En pratique, le Président de la République , sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif . Lorsque la consultation porte sur un changement de statut et est organisée sur proposition du gouvernement, celui-ci fait une déclaration (qui est suivie d'un débat) devant chaque assemblée (article 72-4).

En outre, la création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer, ou l'institution d'une assemblée délibérante unique par ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli au préalable, et dans les formes prévues à l'article 72-4 précité, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités (article 73).

Ainsi, la transformation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, communes rattachées à la Guadeloupe, en collectivités d'outre-mer, a donné lieu à une consultation des électeurs concernés .

Le 7 novembre 2003 , une déclaration du gouvernement et un débat sans vote du Parlement avaient permis aux représentants de toutes les formations politiques siégeant à l'Assemblée nationale et au Sénat de s'exprimer sur le projet.

Le Président de la République décidait d'organiser une consultation des électeurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur l'avenir institutionnel de leurs collectivités respectives.

Cette dernière a eu lieu le 7 décembre 2003 et a permis d'obtenir l'approbation des électeurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'évolution statutaire envisagée.

Enfin, les lois n° 2007-223 (organique) et 2007-224 du 21 février 2007 ont fixé le statut des deux nouvelles collectivités d'outre-mer.

La loi n° 2007-224 a inséré un nouveau livre VII dans le code électoral précisant le « socle » de règles permanentes encadrant les consultations initiées au titre des articles 72-4 et 73 de la Constitution (la consultation du 7 décembre 2003 avait été organisée par quatre décrets) 79 ( * ) .

Ces règles, posées aux articles L. 559 à L. 567 du code électoral, prévoient notamment que :

- les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée sont autorisés à participer à la consultation. Répondant à une question dont le texte est déterminé par un décret du Président de la République, le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés (articles L. 560 et L. 561) ;

- une commission de contrôle spécifique, composée, le cas échéant, de magistrats, a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation (article L. 564) ;

- une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise à la disposition des partis et groupements politiques participant à la campagne électorale (article L. 565) ;

- les dépenses liées à la consultation sont prises en charge par l'Etat (article L. 567) ;

- le résultat de la consultation peut être contesté par tout électeur y ayant participé et par le représentant de l'Etat, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, devant le Conseil d'Etat (dans les dix jours suivant la proclamation des résultats ; article L. 566).

Le présent article tend tout d'abord à compléter l'article L. 559 du code électoral pour étendre l'application des règles du livre VII du code électoral aux consultations et organisées en Polynésie française, en vertu des articles 72-4 et 73 de la Constitution (I).

Il tend aussi à modifier l' article L. 562 du code électoral, qui énonce les diverses dispositions des autres livres dudit code applicables à ces consultations.

A l'heure actuelle, les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, respectivement relatifs aux conditions requises pour être électeur, aux listes électorales, à la propagande, au vote et aux dispositions pénales, sont applicables à l'exception des articles :

- L. 52-3 (impression d'un emblème sur les bulletins de vote) ;

- L. 56 et L. 57 (organisation du deuxième tout d'une élection), L. 57-1 et L. 65, quatrième alinéa (machines à voter), L. 58 (dépôt des bulletins de vote dans chaque salle de scrutin), L. 85-1 (commissions de contrôle des opérations de vote) ;

- L. 88-1 et L. 95 (sanction pénale des fausses candidatures) et L. 113-1 (1° à 5° du I et II ; sanction des infractions liées au non-respect de la législation sur la transparence et le plafonnement des dépenses électorales).

De même, dans le livre VI du code précité (relatif aux dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531, substituent les titres et appellations spécifiques aux collectivités intéressées, à ceux en vigueur dans le droit commun.

Le II du présent article complèterait cette liste en rendant applicables deux articles compris dans le livre V relatif aux dispositions spécifiques relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna : l'article L. 386 (relatif aux titres et dénominations en usage dans ces collectivités), l'article L. 390-1 nouveau (distribution de la propagande électorale par les services municipaux sur décision du haut-commissaire, après avis de la commission de propagande ; voir commentaire de l'article premier).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. L. 225-2, L. 311-7 et L. 554-1 du code de justice administrative) - Coordinations au sein du code de justice administrative

Cet article tend à modifier les articles L. 225-2 et L. 311-7 du code de justice administrative et à supprimer l'article L. 554-1 du même code par coordination avec la réforme de la loi statutaire du 27 février 2004 par les autres dispositions du présent texte.

1. Les compétences du tribunal administratif de la Polynésie française

A l'heure actuelle, les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de justice administrative prévoient les dispositions spécifiques relatives au tribunal administratif de la Polynésie française.

En premier lieu, l'article L. 225-2 (section I) reproduit le dispositif de l'article 174 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, qui précise la procédure de demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif : ainsi, lorsque ce dernier est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes réglementaires relevant de la compétence du président de la Polynésie française, de son conseil des ministres ou des ministres et les délibérations de l'assemblée (à l'exception des « lois du pays ») et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours.

Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.

En second lieu, l'article L. 225-3 du code précité qui constitue la section 2, reproduit les dispositions de l'article 175 de la loi du 27 février 2004 précitée afin de prévoir la procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française .

Ainsi, le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

Dans un souci de simplification et de clarté du dispositif, le présent article (1°) supprimerait ces deux articles redondants et les remplacerait par un nouvel article L. 225-2 réécrit précisant que le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les compétences que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, « notamment ses articles 159-1 (transmission d'une délibération de l'assemblée arrêtant le principe et les modalités d'organisation d'une consultation des électeurs de la Polynésie française par le haut-commissaire au tribunal administratif, voir commentaire de l'article 14 du projet de loi organique), 174 et 175 » .

2. Les compétences du Conseil d'Etat :

L'article L. 311-7 du code précité prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

1. Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

2. Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les « lois du pays » prévues à l'article 140 de la loi organique statutaire ;

3. Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de la même loi organique.

Le présent article (2°) tend à compléter l'article L. 311-7 pour y mentionner l'ensemble des prérogatives contentieuses du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, à l'égard des actes de la Polynésie française.

Il compléterait la liste des compétences du Conseil d'Etat. Seraient ainsi rappelée sa compétence à l'égard :

- des recours prévus par l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004 précitée (recours de tout représentant à l'assemblée ou de tout candidat à l'élection ou du haut-commissaire contre les résultats de l'élection du président de la Polynésie française), et par le dernier alinéa de l'article 80 relatif à la démission du gouvernement de la Polynésie française résultant de la démission ou de l'empêchement du président ;

- des recours prévus par l'article 82 de la même loi (recours contre les arrêtés prévus aux articles 73 (arrêté de nomination d'un vice-président de la Polynésie française), 74 (arrêté du haut-commissaire prévoyant la démission du président de la Polynésie française ou d'un membre du Gouvernement), 77 (arrêté du haut-commissaire constatant la résolution d'une incompatibilité touchant le président ou un membre du gouvernement) et 81 (arrêté du président modifiant la composition ou la répartition des fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française)) ;

- des recours prévus par les articles 116 (saisine du Conseil d'Etat par la CNCCFP dans le cadre des dispositions relatives au plafonnement des dépenses électorales) et 117.

Ce dernier vise à l'heure actuelle :

- d'une part, les recours contre les arrêtés du haut-commissaire constatant la démission d'un membre de l'assemblée d'office ou sur réclamation de tout électeur.

L'article 112 nouveau de la loi organique (voir commentaire de l'article 11 du projet de loi organique) prévoyant que cette démission serait désormais décidée par le Conseil d'Etat lui-même, cette procédure n'est plus concernée ;

- d'autre part, les délibérations de l'assemblée prévues à l'article 115 qui déclarent démissionnaire d'office le représentant qui aura manqué une séance ordinaire de cette dernière sans excuse légitime.

3. La procédure de suspension sur déféré de l'article L. 554-1 du code de justice administrative

L'article L. 554-1 du code de justice administrative, relatif à la procédure de suspension sur déféré, reproduit le dispositif de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Ce dernier précise que le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués pourrait, en l'état de l'instruction, être de nature à créer un doute sérieux quant à l'égalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

L'article L. 554-1 indique en outre que les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

Le dernier alinéa de cet article précise qu'il en va de même pour les requêtes visées à l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 (actes de l'exécutif ou de l'assemblée par le haut-commissaire), à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (lois du pays de la Nouvelle-Calédonie) et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Le présent article (3°) tend à supprimer l'article L. 554-1 du code de justice administrative, dont l'essentiel du dispositif est redondant avec celui de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture des 2° et 3° du présent article, tendant à supprimer :

- un « notamment » qui ne paraît pas justifié ;

- la référence au dernier alinéa de l'article 80 qui ne paraît pas justifiée car cet alinéa ne prévoit pas de recours ;

- l'abrogation de l'article L. 554-1 du code de justice administrative relatif à la suspension sur déféré qui ne semble pas pertinente. En outre, une référence à l'article 172-1 nouveau du statut, qui prévoit que tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la Polynésie française assortir ce recours d'une demande de suspension, serait insérée dans l'article L. 554-1.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 3 (art. L. 312-1 du code des juridictions financières) - Compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière

Le présent article tend à modifier l'article L. 312-1 du code de juridictions financières pour prévoir que tout représentant, administrateur ou agent des organismes autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, qui sont soumis au contrôle d'une chambre territoriale des comptes, sont par ailleurs justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière.

A l'heure actuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 précité, sont justiciables de la Cour :

a) toute personne appartenant au cabinet d'un membre du gouvernement ;

b) tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

c) tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes.

Toutefois, cet article prévoit que les membres du gouvernement et les présidents d'exécutifs locaux, tels que le président de la Polynésie française, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. En Polynésie française, le vice-président et les ministres ne relèvent pas non plus de la compétence de la Cour lorsqu'ils agissent sur délégation du président de la collectivité.

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé .

Article 4 - Dispositions transitoires

Cet article tend à prévoir que :

- pour le renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française dont le premier tour devrait avoir lieu en janvier 2008, conformément au I de l'article 19 du projet de loi organique examiné conjointement avec le présent texte, les déclarations individuelles de rattachement prévues au II de l'article L. 414 du code électoral seraient adressées par les représentants sortants au haut-commissaire de la République dans les huit jours suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française (I).

Il convient de rappeler que cette déclaration individuelle de rattachement des représentants, qui doit en principe être remplie par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée, doit permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer le temps attribué à chaque liste en lice, en fonction de la représentation des partis politiques au sein de l'assemblée ;

- pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral (relatif à la désignation d'un mandataire financier par les candidats. Le quatrième alinéa précise qu'en cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'évènement qui rend cette élection nécessaire), l'évènement qui rend l'élection nécessaire est la publication au Journal officiel de la République française de la loi organique examinée conjointement avec le présent texte (II) ;

- que, par dérogation au I de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, qui précise que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française (III).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

* 77 Article R. 249 du code électoral.

* 78 A titre de comparaison, la campagne électorale des élections municipales...

* 79 Décrets n°s 2003-1049 (Guadeloupe), 2003-150 (Martinique), 2003-151 (Saint-Martin) et 2003-152 (Saint-Barthélemy).

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