B. LES OUTILS D'UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE POLYNÉSIENNE

Le titre II du projet de loi organique rassemble les dispositions relatives à la transparence de la vie politique.

1. L'actualisation du régime de consultation de l'assemblée et l'affirmation des grands principes de la commande publique

Dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel a notamment émis plusieurs réserves d'interprétation quant à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 relative au régime de consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi ou d'ordonnance et les propositions de loi 25 ( * ) .

L' article 7 du projet de loi organique inscrit ces réserves d'interprétation dans le statut (article 9) et y ajoute des dispositions similaires à celles adoptées pour les quatre collectivités d'outre-mer intéressées par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

L' article 8 complète l'article 29 de la loi organique du 27 février 2004 afin de mieux encadrer l'attribution par la Polynésie française ou ses établissements publics d'aides financières aux sociétés d'économie mixte (SEM), selon des principes analogues à ceux régissant le droit commun des collectivités territoriales.

Le projet de loi organique inscrit en outre dans un nouvel article 28-1 et à l'article 49 du statut de 2004 les grands principes relatifs à la commande publique, tels que la transparence, l'égalité des candidats, le libre accès à la commande publique, l'efficacité et le bon emploi des deniers publics ( article 9 ). Ces dispositions répondent à une recommandation du rapport public de la cour des comptes pour l'année 2006.

2. L'association du conseil des ministres et de l'assemblée aux décisions relatives à l'attribution d'aides financières

L' article 10 du projet de loi organique prévoit la délibération en conseil des ministres des conventions conclues en application de « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des décisions d'attribution d'aides financières ou accordant des garanties d'emprunt aux personnes morales (article 91 du statut d'autonomie de 2004).

Par ailleurs, afin d'accroître la transparence des procédures et de rééquilibrer les pouvoirs, le nouvel article 157-2 du statut assure la transmission à l'assemblée par le président de la Polynésie française des projets de décision relatifs à l'attribution d'aides financières , aux participations de la collectivité au capital de certaines sociétés ou à la nomination des directeurs d'établissements publics.

L'assemblée disposerait d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence, de quinze jours, pour se prononcer sur ces projets. L'assemblée pourrait, dans ce délai, adopter à la majorité des trois cinquièmes de ses membres une délibération motivée s'opposant à la décision. Le projet devrait alors être abandonné.

* 25 Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que la consultation de l'assemblée de la Polynésie française devait intervenir au plus tard avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie.

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