Section 6 - Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 66 Expérimentation de nouvelles procédures de contrôle des arrêts de travail

Objet : Cet article a pour objet de permettre à certaines caisses d'assurance maladie d'expérimenter de nouvelles procédures de contrôle des arrêts de travail.

I - Le dispositif proposé

En cas de maladie ou d'accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles peut s'ajouter un complément de salaire versé par l'employeur sous certaines conditions.

En application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur peut organiser un contrôle médical des arrêts de travail , auquel le salarié a l'obligation de se soumettre.

Conformément à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin contrôleur qui conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail doit transmettre son avis au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie de l'assuré. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.

La mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi que le renforcement des actions de contrôle engagées par les caisses d'assurance maladie ont permis de diminuer significativement le nombre d'indemnités journalières au cours des dernières années - à un rythme de plus de 3 % par an entre 2004 et 2006. Toutefois, la tendance observée depuis le début de l'année 2007, avec une remontée des dépenses d'indemnités journalières, montre que les bons résultats des années antérieures ne sont pas acquis.

C'est pourquoi, il est proposé par cet article d'instituer un dispositif expérimental tendant à autoriser certaines caisses de sécurité sociale à mettre en oeuvre une procédure de contrôle des arrêts de travail dérogeant aux dispositions prévues par le II de l'article L. 315-1 précité. Il s'agit, comme le précise le premier paragraphe de l'article, de « renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi du 19 janvier 1978 ».

Les caisses qui participeront à l'expérimentation seront celles dans lesquelles le nombre d'indemnités journalières versées par assuré en 2006 a été supérieur à la moyenne nationale et qui figureront sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Uncam.

L'exposé des motifs du projet de loi indique que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ont en moyenne pris en charge 4,73 jours d'arrêt de travail par assuré en 2006. Les vingt-cinq CPAM (sur un total de 128) qui en ont indemnisé le plus grand nombre ont pris en charge plus de 5,83 jours d'arrêt de travail par assuré, le maximum étant de 9,59 jours.

La procédure de contrôle expérimentale prévue par l'article concerne deux cas de figure :


• En premier lieu, si le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie reçoit l'avis d'un médecin ayant effectué un contrôle à la demande d'un employeur, qui conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, il devra alors :

- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;

- soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières, à charge pour la caisse d'en informer l'assuré et son employeur. L'assuré aura alors la possibilité de demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical pour réexaminer sa situation, celui-ci devant se prononcer dans un délai fixé par décret.

Si le contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse sera tenue de maintenir ou de rétablir le service des indemnités journalières, décision qui sera communiquée par la caisse à l'assuré ainsi qu'à l'employeur.


• En second lieu, si un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié pour lequel il avait été décidé de suspendre le versement des indemnités journalières, le présent article prévoit que la caisse d'assurance maladie suspend de nouveau le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical qui devra se prononcer sur le caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail dans un délai fixé par décret

Le dernier alinéa de l'article précise que l'expérimentation s'achèvera le 31 décembre 2009.

Un rapport d'évaluation , assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation, devra être transmis au Parlement par le ministre chargé de la sécurité sociale avant le 30 juin 2009.

En fonction de ses conclusions, la question de l'éventuelle généralisation du dispositif pourra être traitée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

L'exposé des motifs du projet de loi indique également que l'expérimentation pourra être suivie par un comité de pilotage associant notamment les médecins conseils, l'ordre national des médecins et les associations de malades. Enfin, des actions d'information devraient être menées en direction des employeurs afin qu'ils soient incités à communiquer très en amont avec les organismes de sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à la mise en place expérimentale d'une telle procédure. Il paraît en effet impératif de renforcer la coordination entre les divers contrôles afin d'en améliorer la cohérence et l'efficacité.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 bis (art. L. 114-9 du code de la sécurité sociale) Transmission d'informations aux organismes complémentaires

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à prévoir une information des organismes complémentaires en cas de suspicion de fraude.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les directeurs des organismes de sécurité sociale - des organismes admis à encaisser des cotisations comme des organismes admis à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base - sont tenus de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

L'Assemblée nationale a souhaité compléter cette disposition en prévoyant que, lorsqu'une telle procédure de contrôle ou d'enquête est engagée, l'organisme local d'assurance maladie informe, le cas échéant et s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance complémentaire de l'assuré.

Selon les auteurs de l'amendement, une coordination étroite et en amont des régimes obligatoires et des organismes complémentaires sur la fraude améliorerait l'efficacité des efforts mis en oeuvre ces dernières années par la sécurité sociale pour lutter contre la fraude.

En outre, les organismes qui interviennent en complément des régimes de base sont victimes de ces mêmes fraudes, ils doivent donc, à ce titre, pouvoir être associés aux initiatives de l'assurance obligatoire.

Enfin, ces organismes détiennent des informations qui pourraient parfois permettre à l'assurance obligatoire d'améliorer de façon significative l'efficacité de son action en matière de lutte contre les fraudes.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 ter (art. L. 114-9 du code de la sécurité sociale) Renforcement des pouvoirs des caisses nationales dans la lutte contre la fraude

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet d'autoriser les caisses nationales à agir en lieu et place des organismes de base dans le cadre de la lutte contre la fraude.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cette mesure vise à compléter l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dont le dispositif a été rappelé à l'article 66 bis ci-dessus. L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement est un renforcement des moyens des caisses nationales dans la lutte contre la fraude et les abus aux prestations.

A cet effet, le présent article prévoit que les organismes nationaux sont avisés par les organismes locaux de sécurité sociale de la fraude constatée et des suites qu'ils entendent leur donner.

A défaut de plainte avec constitution de partie civile par l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration du délai d'un mois après une mise en demeure de l'organisme restée infructueuse.

Il est également prévu que les organismes nationaux peuvent déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette initiative qui vise à renforcer les moyens d'action et de pilotage des caisses nationales à l'égard des organismes locaux en matière de lutte contre la fraude. Celle-ci est en effet une priorité, tant pour des raisons de justice et d'équité que pour des raisons financières.

Sous réserve d'un amendement de correction d'une référence, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article 67 (art. L. 114-12, L. 583-3, L. 821-5 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation) Simplification du mode de renseignement des ressources

Objet : Cet article a pour objet à la fois d'alléger les obligations déclaratives des assurés bénéficiant de prestations sous conditions de ressources et de lutter contre la fraude aux prestations sociales.

I - Le dispositif proposé

Pour l'obtention des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de logement et de l'aide personnalisée au logement, chaque demandeur doit actuellement déclarer ses ressources auprès des différents organismes concernés - caisses d'allocations familiales (Caf), caisses de la mutualité sociale agricole.

Ainsi, aujourd'hui, plus de 8,5 millions d'allocataires déclarent chaque année leurs ressources aux Caf. Environ 10 % d'entre eux utilisent, à cette fin, la télédéclaration, mise en place en 2002.

Des échanges de données existent entre les Caf et l'administration fiscale pour, dans le cadre des procédures de contrôle, permettre aux Caf de vérifier, a posteriori , l'exactitude des déclarations des allocataires qui bénéficient de prestations sous conditions de ressources.

L'article 5 de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre la Cnaf et l'Etat pour la période 2005-2008, prévoit de simplifier ces règles de contrôle des ressources en instituant une transmission des données fiscales a priori dès 2008.

Le présent article a pour objectif d'introduire ces dispositions dans le code de la sécurité sociale.

Le paragraphe II réécrit l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales afin de substituer au mécanisme de déclaration des allocataires un système d'échange d'informations avec l'administration fiscale :

- le premier alinéa dispose que les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin pour l'ouverture, le maintien de droits ou le calcul des prestations, par l'application de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire par un échange d'informations avec l'administration fiscale ;

- le deuxième alinéa prévoit que la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies dans le cadre de la procédure instituée au premier alinéa exposent le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du même code, c'est-à-dire, dans le premier cas, une amende de 5 000 euros, dans le second cas, une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits ;

- le troisième alinéa précise que pour les allocataires ou demandeurs qui ne font pas de déclaration de revenus à l'administration fiscale, soit environ 10 % d'entre eux, la procédure reste la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une déclaration aux organismes concernés ;

- les six alinéas suivants reprennent des dispositions figurant actuellement à l'article L. 583-3 du même code : le contenu des contrôles des organismes porte sur la situation de famille, les enfants et personnes à charge, les ressources, le montant des loyers, les conditions de logement ; pour l'exercice de ces contrôles, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent exiger la communication d'informations par les administrations publiques, notamment financières, ou d'autres organismes sociaux ; ces demandes d'informations doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de prestations familiales ; les personnels sont tenus au secret quant à ces informations ; un décret fixe les modalités d'information des allocataires en cas de contrôle ; le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles.

Le paragraphe III complète le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code, en ajoutant la référence aux dispositions de l'article L. 583-3, créées par le paragraphe II du présent article, afin d'étendre la procédure d'échange d'informations avec l'administration fiscale à l'examen des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le paragraphe IV réécrit l'article L. 831-7 du même code relatif à l'allocation de logement . Comme dans le paragraphe II pour les prestations familiales, les trois premiers alinéas proposés pour cet article instituent un mécanisme d'échange d'informations avec l'administration fiscale pour le recueil d'un des éléments, notamment les ressources, nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, de maintien des droits ou de calcul de l'allocation de logement. La pérennité du système déclaratif actuel est assurée lorsque les bénéficiaires ne font pas de déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale.

Le paragraphe V réécrit l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'aide personnalisée au logement . Comme pour les prestations familiales et l'allocation de logement, il est proposé d'ajouter trois alinéas pour mettre en place un mécanisme d'échange d'informations avec l'administration fiscale, tout en assurant, pour les allocataires ou demandeurs qui ne font pas de déclaration de revenus, la pérennité du système de déclaration actuel.

Enfin, le paragraphe I abroge les deux derniers alinéas de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. Celui-ci, introduit par l'article 138 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, crée un répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale, aux caisses de congés payés et aux Assedic, auquel ont également accès les Urssaf et les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'aide sociale.

Les deux alinéas qu'il est proposé d'abroger concernent la procédure particulière d'autorisation par la Cnil de ces échanges d'informations. En effet, cette procédure n'est pas conforme au cadre juridique issu de la modification, en 2004, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est donc proposé que les échanges prévus par l'article L. 114-12 s'effectuent dans le respect des dispositions de droit commun de la loi du 6 janvier 1978.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite que, grâce à cet article, on puisse mettre en oeuvre une mesure importante de la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille en cours d'exécution.

Cela permettra en effet de simplifier les démarches des allocataires tout en permettant un contrôle renforcé de la fraude.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 67 (art. L. 133-4 du code de la sécurité sociale) Récupération des indus

Objet : Cet article additionnel a pour objet, d'une part, de permettre la récupération des indus auprès des professionnels et établissements de santé, d'autre part, d'appliquer la prescription de droit commun lorsqu'une fraude est à l'origine de l'indu.

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits médicaux ou des frais de transport, l'organisme de prise en charge peut recouvrer l'indu auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.

Or, une jurisprudence récente de la Cour de cassation, tout en visant cet article, a estimé que l'indu ne peut être récupéré qu'auprès de celui qui a effectivement perçu la somme en cause, c'est-à-dire l'assuré. Cet arrêt s'appuie sur les articles 1235 et 1376 du code civil.

Pourtant plusieurs éléments permettent de confirmer que l'indu visé à l'article L.133-4 doit effectivement être qualifié d'indu et par conséquent distingué d'une pénalité :

- le montant de cet indu correspond exactement au montant des prestations versées à tort, il ne supporte aucune majoration qui pourrait lui conférer le caractère de sanction ou de pénalité ;

- la caractère d'indu et non de sanction a été confirmé par la loi du 13 août 2004, qui a créé des pénalités administratives pouvant se cumuler avec une notification d'indu.

Aussi peut-on penser qu'il ne s'agira que d'un arrêt d'espèce de la Cour de cassation, qui restera isolé. Cependant, il pose un problème aux caisses d'assurance maladie qui, jusqu'à maintenant, récupéraient les indus auprès des professionnels et établissements de santé. En outre, cet arrêt commence à être utilisé dans des contentieux avec les caisses.

C'est pourquoi, votre commission suggère de préciser explicitement à l'article L. 133-4 que l'indu peut être récupéré auprès des professionnels et établissements de santé, même si le remboursement a été effectué à l'assuré .

Par ailleurs, l'article L. 133-4 prévoit que l'action en recouvrement de l'indu se prescrit par trois ans. Votre commission propose qu'en cas de fraude, ce délai de prescription soit porté à celui de droit commun, c'est-à-dire trente ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet .

Article 67 bis enforcement des moyens des caisses nationales dans la lutte contre la fraude

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre la mise en oeuvre d'actions de contrôle par les trois caisses nationales du régime général, par la caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de mutualité sociale agricole.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La mesure proposée vise à renforcer l'action et le pilotage des caisses nationales dans la lutte contre les fraudes et les abus aux prestations.

A cet effet, le paragraphe I introduit un nouvel article L. 224-14 dans le code de la sécurité sociale, afin de donner pouvoir à la Cnam, à la Cnav et à la Cnaf de mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations.

Les contrôles doivent avoir pour but de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Pour effectuer ces contrôles, les caisses nationales ont la possibilité d'utiliser les traitements automatisés des données relatives au service des prestations. Enfin, elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux ou locaux à ces actions.

Le paragraphe II complète l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale relatif à la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).

Il est ainsi proposé de lui donner pouvoir de mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter des fraudes et des comportements abusifs. Comme les caisses nationales du régime général, la caisse nationale du RSI pourra requérir la participation des caisses de base à ces actions et utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

Le paragraphe III complète l'article L. 723-11 du code rural dans le même sens au profit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui pourra donc engager ou coordonner des actions de contrôle, requérir la participation des caisses locales et utiliser des traitements automatisés du service des prestations.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve ce renforcement des moyens de pilotage des caisses nationales. Il est en effet nécessaire de leur donner plus de souplesse et plus de moyens pour mener un certain nombre d'opérations, notamment en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 67 ter expérimentation d'un dispositif de suspension des prestations en cas de fraude

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à instaurer, de façon expérimentale, un dispositif de suspension des prestations en cas de fraude.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la politique de renforcement de la lutte contre les abus et les fraudes, il est proposé d'instituer une nouvelle sanction de suspension du service des prestations. Cette mesure serait prise à titre expérimental et concernerait seulement les allocations logement.

A cet effet, le paragraphe I de l'article prévoit que la fraude à l'allocation de logement familiale, à l'allocation de logement ou à l'aide personnalisée au logement, respectivement visées aux articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, sera sanctionnée par la suppression du service de ces allocations.

Cet article vise en particulier les cas de fausse déclaration délibérée qui auront abouti au versement de prestations indues.

La fraude constatée devra dépasser un montant égal à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour que la sanction puisse s'appliquer.

La durée de la sanction sera fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prendra notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

Il est précisé que la suppression du service des allocations ne pourra être prononcée lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Dans ce cas, si la décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci feront l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations supprimées s'imputera sur celle-ci.

Il est indiqué que ce dispositif s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2009 ; il a donc un caractère expérimental.

Le paragraphe II complète l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités pour inobservation des règles de la sécurité sociale par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés. Il ajoute le cas dans lequel les règles applicables à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1, c'est-à-dire la CMUc, ne sont pas respectées. La pénalité sera alors prononcée par l'autorité administrative ou, par délégation de pouvoir, par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'expérimentation de ce nouveau dispositif de sanction qui, par son effet immédiat, devrait être plus dissuasif que la seule amende pénale.

Elle estime toutefois nécessaire de prévoir dès à présent une évaluation de sa mise en oeuvre afin de donner au Parlement tous les éléments nécessaires pour, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, décider, le cas échéant, de pérenniser le dispositif, voire de l'étendre à d'autres prestations sociales.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 67 quater Documents à fournir pour une demande d'aide au logement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prévoir la fourniture d'une copie du bail pour toute personne faisant une demande d'aide au logement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Il est proposé, par cet article, que toute personne faisant une demande d'aide au logement, devra fournir une copie du bail.

Les auteurs de l'amendement voté par l'Assemblée nationale invoquent trois arguments :

- le montant particulièrement élevé des aides au logement distribuées chaque année par les caisses d'allocations familiales, soit 14 milliards d'euros ;

- la quasi-inexistence des justificatifs demandés ;

- la nécessité de connaître les liens de parenté entre le bailleur et le locataire pour éviter les versements indus.

II - La position de votre commission

Votre commission ne remet pas en cause l'intérêt du contrôle en matière d'attribution des aides au logement.

Toutefois, elle n'est pas certaine que la présentation d'une copie du bail puisse répondre aux déviances ayant justifié l'adoption de la mesure.

En outre, cette obligation alourdirait considérablement le travail des caisses, à un moment où, à l'inverse, on essaie de simplifier les procédures tout en les sécurisant, ce que fait par exemple l'article 67 pour le contrôle des ressources. Cela remettrait aussi en cause le développement des téléprocédures.

Enfin, la mesure proposée ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine réglementaire.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande de supprimer cet article.

Article 67 quinquies (art. L. 542-6 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale, art. L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation) Justifications à fournir pour une demande d'aide au logement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux caisses d'allocations familiales d'exiger une pièce justificative d'un étudiant qui demande le bénéfice d'une aide au logement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Afin de lutter contre la fraude dans le domaine des aides au logement, le présent article prévoit que, lorsqu'un étudiant demande à bénéficier de ces aides, les organismes débiteurs des prestations familiales peuvent subordonner son versement à une justification de l'inscription de l'étudiant dans un établissement ou organisme d'enseignement.

Il est précisé que cette demande intervient en cas de « doute sérieux » de l'organisme sur la déclaration de l'étudiant.

Trois articles de codes sont modifiés pour réglementer cette nouvelle exigence :

- l'article L. 542-6 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement familiale ;

- l'article L. 831-7 du même code pour l'allocation de logement ;

- l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement.

II - La position de votre commission

Comme pour l'article 67 quater , votre commission ne remet pas en cause l'importance de lutte contre la fraude, notamment en matière d'attribution des aides au logement.

Néanmoins, elle estime que la mesure proposée par cet article est d'ordre réglementaire.

Elle alourdirait, en outre, singulièrement les procédures d'attribution des aides et les charges de gestion des organismes débiteurs. Enfin, elle n'offrirait pas une fiabilité absolue en termes de lutte contre la fraude. Seul un dispositif de récupération des données à la source, par exemple par une procédure d'échanges dématérialisés avec les établissements d'enseignement supérieur, permettrait d'instaurer un mécanisme de contrôle réellement efficace.

Aussi, votre commission vous demande de supprimer cet article.

Article 68 (art. L. 133-4-2 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, art. L. 741-10-2 du code rural, art. L. 324-12-1 du code du travail et art. L. 8271-8-1 du nouveau code du travail) Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

Objet : Cet article a pour objet de renforcer la lutte contre le travail dissimulé grâce à l'instauration de deux mesures complémentaires, d'une part, l'établissement des redressements sur une base forfaitaire, d'autre part, la transmission systématique des procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes chargés du recouvrement.

I - Le dispositif proposé

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, la lutte contre le travail dissimulé vise à soumettre l'ensemble des employeurs à des obligations sociales identiques et à rétablir les droits sociaux des salariés . Les procédures de redressement des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations non déclarées permettent d'atteindre ces objectifs.

Au cours des dernières années, le dispositif de sanctions a été singulièrement renforcé : extension de la prescription des cotisations de trois à cinq ans (loi de financement pour 2004), renforcement de l'obligation de vigilance des entreprises donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants, dispositif de suppression des aides publiques (loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises), dispositif d'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales (loi de financement pour 2006).

Le rapport du conseil des prélèvements obligatoires de mars 2007 consacré à « La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle » a exploré de nouvelles pistes de renforcement des sanctions. Parmi celles-ci, il a préconisé l'instauration d'une base légale à un redressement forfaitaire correspondant à trois ou six mois de salaire minimum lorsqu'aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié en contrepartie de l'activité non déclarée par son employeur.

C'est précisément l'une des deux mesures principales que propose le présent article.

Le paragraphe I insère un nouvel article dans le code de la sécurité sociale, l'article L. 242-1-2, afin de prévoir que, par dérogation à l'article L. 242-1 qui établit la base sur laquelle est assis le calcul des cotisations sociales, est mise en place une base forfaitaire d'évaluation du redressement en matière de travail dissimulé.

Cette assiette forfaitaire est égale à six mois de salaire minimum, tel que celui-ci est défini à l'article L. 114-11 du code du travail. Elle ne s'applique qu'à défaut de preuve contraire. La charge de la preuve est donc renversée par rapport au dispositif existant.

En effet, actuellement, l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations et le calcul des cotisations dues. Mais il précise que ce forfait tient compte de la durée de l'emploi, déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Or c'est précisément cette information qui est difficile à obtenir en cas de travail illégal. En outre, la mise en oeuvre de ces dispositions donne lieu à de multiples contentieux liés soit à la nécessité pour l'organisme de prouver que la comptabilité ne permettait pas de faire ressortir les rémunérations exactes devant servir de base au calcul de cotisation, soit aux méthodes retenues par les organismes de recouvrement pour définir le montant des cotisations dues, lorsque la comptabilité de l'employeur ne le permet pas.

La mesure proposée renverse donc la charge de la preuve et offre des critères objectifs au redressement : procès-verbal de travail dissimulé et application d'une règle de six fois la rémunération mensuelle minimale. Ainsi, pour faire obstacle à l'application du redressement forfaitaire, l'employeur devra prouver la durée et la portée réelle du délit.

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 242-1-2 permet aux Urssaf, aux caisses d'allocations familiales et, pour l'outre-mer, aux caisses générales de sécurité sociale de disposer d'une base juridique pour procéder au recouvrement des cotisations dues en vertu du premier alinéa. En effet, ces organismes pourront opérer une action de mise en recouvrement sur la base des informations des procès-verbaux qui leur sont transmis par d'autres organes luttant contre le travail dissimulé. La base jurisprudentielle, établie par la Cour de cassation, est ainsi inscrite dans le code de la sécurité sociale.

Le paragraphe II insère après l'article L. 741-10-1 du code rural, un article L. 741-10-2 qui transpose le dispositif du paragraphe I au régime agricole. La base forfaitaire de six mois de salaire minimum est, ici aussi, détachée de la rémunération effective, et la charge de la preuve revient désormais à l'employeur. Les caisses de mutualité sociale agricole, en tant qu'organismes de recouvrement du régime agricole, peuvent désormais opérer une action de mise en recouvrement à partir de la transmission d'un procès-verbal effectué par un autre organisme de contrôle.

Le paragraphe III insère, après l'article L. 324-12 du code du travail, un article L. 324-12-1 qui facilite la transmission des procès-verbaux aux organismes de recouvrement, c'est-à-dire les Urssaf, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 - officiers et agents de police judiciaire, agents des services fiscaux et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, inspecteurs et contrôleurs du travail et du travail maritime, officiers et agents des affaires maritimes, fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ou chargés du contrôle des transports - transmettent désormais directement et systématiquement leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement.

Le paragraphe IV insère après l'article L. 8271-8, un article L. 8271-8-1 dans le futur code du travail, en reprenant simplement le dispositif de l'article L. 324-12-1 créé par le paragraphe III pour l'intégrer dans la nouvelle partie législative du code du travail.

Enfin, le paragraphe V précise que les dispositions du paragraphe IV entreront en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements pour :

- coordonner les dispositions relatives à l'évaluation du redressement forfaitaire avec les règles applicables aux exonérations de charges sociales et faciliter l'évaluation des montants d'exonération dans ce cas ;

- prévoir la détermination par décret en Conseil d'Etat des modalités de prise en compte des droits à la retraite de l'employé à la suite d'un redressement forfaitaire pour travail dissimulé ;

- organiser par décret en Conseil d'Etat le respect du principe du contradictoire.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve ces dispositions qui devraient avoir un réel impact sur la lutte contre le travail dissimulé et surtout sur l'action de recouvrement des cotisations et contributions non perçues. En particulier, la transmission systématique des procès-verbaux devrait permettre d'augmenter le taux de redressement en matière de travail dissimulé, tout en assurant une meilleure coordination des autorités chargées d'intervenir dans ce domaine. On constate en effet aujourd'hui un taux relativement faible d'exploitation par les Urssaf des procès-verbaux des autres services de contrôle.

Dans son travail de « toilettage » juridique du dispositif proposé, l'Assemblée nationale a effectué un certain nombre de coordinations entre le code de la sécurité sociale et le code rural. Elle en a toutefois omis une, qu'un amendement de votre commission propose d'effectuer.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 68 bis (art. L. 114-15 du code de la sécurité sociale) Généralisation de l'obligation de signalement de travail dissimulé aux organismes sociaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir une obligation de signalement de travail dissimulé aux organismes sociaux sans prise en compte du critère d'intentionnalité.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale dispose que les agents publics habilités à verbaliser le travail dissimulé (officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts, agents des douanes, contrôleurs de la sécurité sociale, inspecteurs du travail) doivent porter à la connaissance des organismes de protection sociale et des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage les cas des salariés non déclarés par leurs employeurs.

Cette obligation de signalement est toutefois subordonnée au fait que le salarié ait « de manière intentionnelle » accepté de travailler sans que ces formalités soient accomplies.

Or, cette condition s'avère difficile à apprécier. Elle revient en fait à vider largement de son sens le principe de l'obligation de signalement prévue par le code.

C'est pourquoi, le présent article propose de supprimer les mots « a, de manière intentionnelle, accepté de travailler » et de les remplacer simplement par « a travaillé ».

II - La position de votre commission

Votre commission approuve cette mesure de clarification qui permettra de contribuer à lutter contre le travail dissimulé, principale source de fraude aux cotisations et prestations sociales.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 68 ter (art. L. 324-14-3 du code du travail et art. L. 8222-6-1 du nouveau code du travail) Sanction du défaut d'information des maîtres d'ouvrage

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de sanctionner le défaut d'information des maîtres d'ouvrage, à tous les niveaux de la chaîne de sous-traitance.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. En outre, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Le présent article prévoit que les infractions à ces dispositions seront constatées par les agents publics habilités à verbaliser le travail dissimulé et seront punies d'une amende de 7 500 euros.

A cet effet, est ajouté dans le code du travail l'article L. 324-14-3, reproduit de façon identique dans la nouvelle partie législative du code, à l'article L. 8222-6-1.

II - La position de votre commission

Tout en s'interrogeant sur le bien-fondé d'une telle mesure en loi de financement de la sécurité sociale, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 69 (art. L. 114-19 à L. 114-21 du code de la sécurité sociale) Droit de communication

Objet : Cet article a pour objet d'instituer un véritable droit de communication au profit des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Le droit de communication dont disposent actuellement les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale concerne essentiellement l'accès aux informations détenues par un autre corps de contrôle ou celles détenues par des administrations publiques ou des organismes de protection sociale. Mais, en dehors de cette sphère publique, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas la possibilité d'obtenir de tiers les documents et informations qui leur seraient utiles dans le cadre de leurs contrôles. Les organismes de sécurité sociale ne disposent pas non plus d'outils facilitant la vérification des activités sur Internet.

L'extension du droit de communication des agents des organismes de sécurité sociale fait suite à une réflexion engagée dans le cadre du comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, créé par décret du 23 octobre 2006. L'objectif est de calquer autant que possible les prérogatives accordées aux agents des organismes de sécurité sociale sur celles dont disposent les agents de l'administration fiscale .

Le présent article insère trois nouveaux articles dans le chapitre IV ter du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale, relatif au contrôle et à la lutte contre la fraude.

L'article L. 114-19 attribue, d'une part, aux agents des organismes de sécurité sociale qui assurent le versement des prestations, d'autre part, aux agents de contrôle des Urssaf et des caisses de MSA, un droit d'obtention des informations et des documents qui leur sont nécessaires, sans que cela puisse toutefois porter atteinte au secret professionnel.

Ce droit de communication s'exerce, pour les premiers, pour le contrôle de la sincérité ou de l'exactitude des déclarations et de l'authenticité des pièces justificatives qui ont pour conséquence l'attribution et le paiement des prestations. Pour les seconds, il s'exerce dans le cadre de leurs missions de contrôle et dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

L'article L. 114-20 précise envers quelles personnes s'exerce le droit de communication défini à l'article L. 114-19, sans préjudice des autres dispositions qui existent déjà en matière d'échanges d'informations, en se référant aux dispositions du livre des procédures fiscales, relatives aux conditions d'exercice du droit de communication des agents de l'administration fiscale.

Il s'agit donc de calquer le plus possible le droit de communication créé par l'article L. 114-19 sur le droit existant pour les administrations fiscales. Toutefois, en raison aussi de différences évidentes dans la nature et le contenu des contrôles menés, certains tiers pour lesquels un droit de communication n'est pas nécessaire aux organismes de sécurité sociale sont explicitement écartés.

L'article L. 114-21 prévoit que si l'organisme ayant usé du droit de communication peut recouvrer les sommes dues ou supprimer le service d'une prestation, il n'en a pas moins obligation de motiver sa décision en explicitant la teneur et l'origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers. L'organisme doit, de plus, communiquer une copie des documents qui permettent de motiver la décision à toute personne qui en fait la demande, avant que la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation soit effectuée.

Là encore, il s'agit de reproduire la procédure de droit de communication qui existe en matière fiscale, celle-ci appliquant elle-même une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat en matière de garanties des contribuables en cas d'exercice du droit de communication, permettant à la personne concernée de demander les pièces et informations à partir desquelles l'administration fiscale a motivé sa décision, avant la mise en recouvrement.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Les dispositions proposées par cet article vont permettre d'élargir et d'enrichir les sources d'information des corps de contrôle et ainsi améliorer l'efficacité de la détection des fraudes, ce qui est une bonne chose. Il conviendra de les utiliser aussi pour la détection des nouveaux comportements frauduleux en rapide expansion comme le commerce électronique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 70 (art. L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale) Extension du contrôle médical aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et des soins urgents

Objet : Cet article a pour objet d'étendre le contrôle médical aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de la prise en charge des soins urgents.

I - Le dispositif proposé

L'aide médicale de l'Etat (AME) est un dispositif d'aide sociale, inscrit au code de l'action sociale et des familles, de prise en charge des soins des étrangers en situation irrégulière. Il a été instauré par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU).

L'AME permet, sous conditions de ressources (le plafond est identique à celui de la couverture maladie complémentaire - CMU-c), la prise en charge des frais de santé des étrangers qui, en raison de leur situation irrégulière, ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale ni être admis à la CMU. Les frais couverts par l'AME sont définis par référence aux prestations de l'assurance maladie. Ces prestations sont délivrées en ville ou dans les établissements de santé, publics ou privés. Leurs bénéficiaires sont dispensés d'avance de frais et aucun ticket modérateur n'est en pratique laissé à la charge du patient. L'AME poursuit un double objectif, humanitaire, en permettant l'accès aux soins préventifs et curatifs, et sanitaires, en évitant que des affections contagieuses non soignées ne se répandent dans la population.

L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 a restreint les conditions d'accès à l'AME pour les étrangers en situation irrégulière en instaurant une condition de résidence ininterrompue de plus de trois mois en France.

L'enveloppe budgétaire destinée à l'AME (environ 400 millions d'euros) couvre en fait plusieurs dispositifs qui visent tous à prendre en charge des populations qui n'ont pas accès aux prestations de l'assurance maladie. À côté de l'AME « de droit commun » gérée par la Cnam et qui représente près de 90 % de la dépense annuelle existent également :

- un dispositif spécifique de prise en charge forfaitaire par l'État « des soins urgents » institué par la loi de finances rectificative pour 2003 pour couvrir les soins « dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de la personne ou de l'enfant à naître » des étrangers en situation irrégulière qui ne sont pas éligibles à l'AME. Ce dispositif concerne les soins délivrés en urgence, exclusivement à l'hôpital. Le périmètre des soins pris en charge reste limité et le nombre de personnes concernées faible ;

- l'AME « humanitaire » ;

- les évacuations sanitaires de Mayotte vers la Réunion ;

- les soins des personnes gardées à vue ou en rétention administrative.

D'après le rapport de mai 2007 sur la gestion de l'aide médicale d'Etat établi par la mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances d'audit et de modernisation , « la gestion de l'AME par la Cnam est dans l'ensemble satisfaisante ».

En particulier, la procédure d'ouverture des droits est gérée rigoureusement par les hôpitaux et les CPAM (contrôle de l'identité, de la stabilité des ressources et de la cohérence des dossiers transmis) et les factures AME sont intégrées dans les contrôles mis en oeuvre par les CPAM.

Si la mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection des finances estime que « la combinaison d'un dispositif de contrôles spécifiques à l'ouverture des droits avec les contrôles de droit commun opérés par les CPAM apparaît de nature à limiter les risques de fraude », elle note néanmoins que « des marges d'amélioration de l'efficience demeurent » et propose ainsi d'étendre le contrôle médical aux bénéficiaires de l'AME et des soins urgents .

Le présent article vise donc à mettre en oeuvre cette préconisation.

Le paragraphe I modifie l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue des missions attribuées au contrôle médical. Celui-ci est l'acteur médical de la gestion du risque. Il conseille, accompagne et contrôle les assurés et les professionnels de santé. Il veille également à la bonne application de la réglementation et des pratiques médicales.

Le vise à étendre aux prestations prises en charge au titre de l'AME et au titre des soins urgents, le périmètre de compétence du contrôle médical.

Le complète le III de l'article L. 315-1 afin de préciser que le service du contrôle médical est désormais également chargé de procéder à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements dans lesquels sont admis les bénéficiaires de l'AME et des soins urgents.

Le complète le III bis du même article afin d'étendre aux médicaments, produits ou prestations pris en charge au titre de l'AME ou des soins urgents, le contrôle que le service médical est aujourd'hui chargé de réaliser auprès des établissements de santé, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou de prestations en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie.

Le étend aux professionnels de santé qui dispensent des soins aux bénéficiaires de l'AME et des soins urgents la possibilité, pour le service du contrôle médical, de procéder, sur le plan médical, aux analyses qu'il est aujourd'hui chargé d'assurer pour ce qui concerne l'activité des professionnels de santé qui dispensent des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Le paragraphe II modifie l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale qui subordonne à l'accord préalable du service du contrôle médical, le bénéfice de certaines prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité.

A cet effet, le étend le champ des prestations dont le bénéfice est subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical au-delà des prestations dont le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie aux prestations servies au titre de l'AME ou des soins urgents qui présentent le même caractère coûteux et qui doivent donc en conséquence faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'Etat.

Le tire les conséquences de l'extension du contrôle médical aux bénéficiaires de l'AME afin de viser les prestations servies au titre de l'AME ou des soins urgents parmi celles qui font l'objet d'une dispense d'avance de frais.

Le étend aux bénéficiaires de l'AME et des soins urgents, qui ne sont pas des assurés sociaux mais qui relèvent désormais du service du contrôle médical, la possibilité d'être informés par les caisses de la suspension du service d'une prestation que le service du contrôle médical estime n'être pas médicalement justifiée.

Le étend aux bénéficiaires de l'AME et des soins urgents l'obligation qui incombe déjà aujourd'hui aux assurés, réserve faite de la procédure particulière prévue en cas d'affection de longue durée qui prévoit un examen spécial conjoint par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical.

Le paragraphe III modifie l'article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, le service médical peut procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins dispensés à l'assuré, le convoquer et établir des recommandations sur les soins ou traitements appropriés qui lui sont ensuite transmises par le médecin qu'il a choisi.

Le étend aux soins dispensés à un bénéficiaire de l'AME ou de la prise en charge des soins urgents la possibilité de faire l'objet par le service du contrôle médical d'une évaluation de l'intérêt thérapeutique.

Le tire les conséquences du fait que les bénéficiaires de l'AME et de la procédure des soins urgents ne sont pas des assurés au sens propre du terme et substitue ainsi le terme « intéressé » au terme « assuré » pour faire bénéficier les bénéficiaires de l'AME et de la procédure des soins urgents de la possibilité de choisir un médecin qui sera associé aux recommandations faites par le service du contrôle médical.

Le procède au même type de coordination pour inclure les bénéficiaires de l'AME et de la procédure des soins urgents dans la catégorie des personnes destinatrices des recommandations faites par le service du contrôle médical et, le cas échéant, par le médecin choisi par le bénéficiaire des soins, sur les soins et les traitements appropriés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite de la mise en place d'une mesure qu'elle avait elle-même souhaitée. Il est en effet essentiel d'établir le plus d'équité possible entre les assurés contributifs et les bénéficiaires à titre gratuit d'une aide médicale.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 71 (art. L. 433-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale) Harmonisation du contrôle des arrêts de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec les dispositions applicables en assurance maladie

Objet : Cet article propose d'étendre aux arrêts de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle certaines règles de contrôle applicables aux arrêts pour cause de maladie.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I propose de compléter l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, qui définit dans quelles conditions une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle a droit à une indemnité journalière.

Il s'agit de préciser que le droit à indemnité journalière est subordonné au respect des dispositions figurant à l'article L. 323-6 du même code. Cet article prévoit que le versement de l'indemnité est subordonné à l'obligation pour son bénéficiaire :

- d'observer les prescriptions de son praticien ;

- de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;

- de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien ;

- de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Les assurés en arrêt pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas soumis actuellement à ces dispositions. Leurs obligations sont simplement définies par le règlement intérieur des CPAM, qui offre moins de garanties puisqu'il ne limite pas leurs heures de sortie.

Le paragraphe II propose ensuite une nouvelle rédaction de l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les dispositions de l'article L. 315-1, relatif au contrôle médical, s'appliquent aux accidents du travail. Il est proposé de le modifier pour indiquer que les accidents du travail seront également régis par l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.

Cet article précise la portée des avis rendus par le service du contrôle médical. Son extension aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle aura principalement pour effet de rendre opposable aux CPAM l'avis rendu par le service du contrôle médical.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

La mesure proposée permet de mettre fin à une différence de traitement peu justifiée entre les personnes en arrêt de travail pour cause de maladie et celles en arrêt pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il permet de surcroît de renforcer l'efficacité des contrôles. Votre commission vous propose donc de l'approuver, sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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