B. DISTINGUER LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET LES DÉLAIS PRÉFIX

1. Fixer les règles de la prescription extinctive et celles de la prescription acquisitive dans deux titres distincts du code civil

Votre commission vous propose tout d'abord de distinguer , au sein de deux titres XX et XXI (nouveau) du livre III du code civil, les règles relatives à la prescription extinctive de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive , actuellement regroupées au sein du titre XX.

Cette question suscite depuis des années de controverses doctrinales. Les uns, à l'instar de MM. Pierre Catala et Philippe Malaurie, estiment qu'il convient de conserver le régime unitaire des prescriptions ; d'autres, suivant M. Alain Bénabent, jugent au contraire souhaitable d'y mettre fin car prescription extinctive et prescription acquisitive s'opposent tant par leurs domaines que par leurs effets.

Aucune de ces deux solutions ne peut donner entière satisfaction dans la mesure où la prescription extinctive et la prescription acquisitive obéissent à la fois à des règles identiques et à des règles particulières. A titre d'exemple, la citation en justice constitue une cause d'interruption commune à ces deux formes de prescription, tandis que seule la prescription acquisitive peut faire l'objet d'une interruption naturelle.

Regrouper l'ensemble de ces règles au sein d'un même titre, comme le fait actuellement le code civil, présente l'inconvénient de prêter à confusion. Prévoir la création de deux titres différents, comme le propose votre commission en accord avec le ministère de la justice, permettrait d'y remédier mais suppose de procéder par renvois pour éviter de répéter les mêmes dispositions.

Ce procédé n'est toutefois pas sans précédent : ainsi les règles relatives aux conditions d'exercice de la tutelle des mineurs sont-elles applicables à la curatelle et à la tutelle des majeurs ( article 445 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ), sous réserve des dispositions particulières à cette dernière.

2. Spécifier que les délais de forclusion ne sont pas soumis au régime de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires

Ensuite, votre commission vous propose de spécifier dans le code civil que les délais de forclusion , c'est-à-dire les délais préfix, ne sont pas soumis au régime de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires.

Cette solution ne va qu'en apparence à l'encontre de la recommandation n° 16 de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales.

Il apparaît en effet impossible de recenser tous les délais préfix existants et dangereux, dans une proposition de loi rénovant les règles générales de la prescription civile, de tenter de mettre un terme à leurs régimes particuliers sans avoir examiné au cas par cas leur pertinence.

En énumérant précisément les dispositions du régime général de la prescription civile qui s'appliquent aux délais préfix, le texte adopté par votre commission permet de réduire l'incertitude juridique actuelle et de gommer certaines différences injustifiées, ce qui va dans le sens des recommandations de la mission d'information.

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