Rapport n° 335 (2007-2008) de MM. Jean BIZET , sénateur et Antoine HERTH, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 mai 2008

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N° 891

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 335

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 14 mai 2008.

Annexe au procès-verbal de la séance

du 14 mai 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux organismes génétiquement modifiés ,

PAR M. ANTOINE HERTH,

Député.

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PAR M. JEAN BIZET,

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier, député, président ; Jean-Paul Emorine , sénateur, vice-président ; Antoine Herth, député , Jean Bizet, sénateur , rapporteurs .

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Antoine Herth, Christian Jacob, Marc Laffineur, Philippe Martin, Germinal Peiro, Philippe Tourtelier, députés ; MM. Jean-Paul Emorine, Jean Bizet, Dominique Braye, Marcel Deneux, Jean-Marc Pastor, Jackie Pierre, Daniel Raoul, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Delphine Batho, Marie-Louise Fort, Fabienne Labrette-Ménager, Frédérique Massat, MM.  André Chassaigne, Jean Dionis du Séjour, Michel Raison, députés ; MM. René Beaumont, François Fortassin, Jacques Muller, sénateurs .

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 149 , 181 et T.A. 62 (2007-2008).

2 ème lecture : 269 , 284 et T.A. 76 (2007-2008).

3 ème lecture : 325 (2007-2008).

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 719, 746 et T.A. 119 .

2 ème lecture : 819, 846 et T.A. 139

LES TRAVAUX DE LA COMISSION MIXTE PARITAIRE

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, s'est réunie le mercredi 14 mai 2008 à l'Assemblée nationale.

Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Patrick Ollier, député, président,

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, Vice-président.

Puis la commission a désigné :

- M. Antoine Herth, député,

- M. Jean Bizet, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

M. Patrick Ollier, Président , après avoir remercié le Président Jean-Paul Emorine ainsi que l'ensemble des parlementaires ayant accepté de siéger au sein de la commission mixte paritaire, a rappelé à titre liminaire que la commission mixte paritaire était réunie en vertu de l'article 45 de la Constitution et conformément aux dispositions prévues par les règlements des Assemblées. Il a proposé d'établir une méthode de travail avant de donner la parole à M. Philippe Martin pour une question préliminaire.

M. Philippe Martin a indiqué que l'article 42 alinéa 1 du règlement de l'Assemblée nationale prévoyait que la présence des commissaires aux réunions des commissions auxquelles ils siègent est obligatoire. Or la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire se réunit de manière concomitante à la CMP sur le projet de loi de modernisation de l'économie. C'est notamment la raison pour laquelle le Président du groupe Socialiste, Radical et Citoyen (SRC) pour la commission des affaires économiques, M. François Brottes, ne peut participer aux travaux de la CMP. La tenue de la commission mixte paritaire est-elle en conséquence réellement conforme aux dispositions du règlement ?

M. Patrick Ollier, Président , a rappelé que lors de la réunion de la Commission des affaires économiques en application de l'article 88 du règlement, mardi 13 mai, seuls trois membres du groupe SRC étaient présents pour défendre les quelques 800 amendements déposés sur le texte, ce qui n'avait pas empêché la réunion d'avoir lieu.

M. Antoine Herth, rapporteur , a rappelé la richesse des débats à l'Assemblée nationale en première lecture, la qualité des travaux menés par les parlementaires, ainsi que l'esprit constructif dans lequel ceux-ci s'étaient déroulés. La conduite de ces travaux a pris beaucoup de temps, plus que prévu, mais cela fait partie du jeu démocratique et on ne peut que se réjouir du résultat ainsi obtenu. Le texte initial présenté par le gouvernement a en effet beaucoup évolué, il a été largement amélioré afin de répondre à un double impératif : s'inscrire dans le cadre communautaire régissant l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) et prendre en compte les conclusions du Grenelle de l'environnement. Le texte résultant de la deuxième lecture au Sénat est à cet égard remarquable et sert bien l'intérêt général de notre pays sur la question des OGM.

M. Jean Bizet, rapporteur, a rappelé que le projet de loi s'inscrivait dans le cadre de la transposition d'une directive européenne pour laquelle la France avait pris un retard très important. Le texte voté par le Sénat est relativement équilibré et permet la coexistence entre cultures. Ayant rappelé qu'il avait siégé plusieurs années à la commission du génie biomoléculaire (CGB), il s'est ensuite réjoui du dispositif prévu pour le fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies, qui permettra une véritable ouverture vers la société civile, de nature à décrisper les points de vue dans ce dossier. La France ne doit pas être absente de la recherche en biotechnologie à l'heure où ses principaux partenaires y consacrent des investissements très importants.

M. Germinal Peiro a rappelé la position divergente de l'opposition par rapport à la majorité sur la question des OGM et émis en conséquence le souhait de pouvoir faire valoir en commission mixte paritaire une partie des amendements qui auraient dû être examinés en deuxième lecture à l'Assemblée nationale la veille, tout en soulignant que son groupe s'attendait plutôt à voir émerger de nouvelles propositions de la part du gouvernement ou à ce que soit déposé un nouveau texte. La position du Premier ministre lors des questions au gouvernement ne laisse toutefois pas de doute sur la volonté de la majorité de faire adopter par la CMP ce projet de loi en l'état, avant de programmer rapidement une lecture définitive dans chaque assemblée. Le groupe SRC essaiera néanmoins de présenter les principaux amendements qu'il soutenait sur ce texte.

M. Philippe Martin a inscrit son propos en amont de celui de M. Germinal Peiro, s'interrogeant sur les fondements juridiques ayant servi de base à la convocation de la CMP ainsi que sur la teneur du texte soumis à la CMP. Une commission mixte paritaire est en effet conçue pour harmoniser des textes différents, or la motion de procédure adoptée hier à l'Assemblée a entraîné le rejet du texte en discussion : quel est donc le texte sur lequel la CMP doit se baser pour travailler ?

M. Patrick Ollier, Président , a rappelé qu'en vertu de l'article 45 alinéa 2 de la Constitution, « lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Ces deux lectures ayant eu lieu et le désaccord ayant été constaté suite à l'adoption, conformément aux dispositions de l'article 91 alinéa 4, d'une question préalable entraînant le rejet du projet de loi sur lequel s'était prononcé favorablement le Sénat en deuxième lecture, le gouvernement était en droit de convoquer une CMP. Il a rappelé en outre que l'article 109 du règlement de l'Assemblée nationale prévoit que « le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n'interrompt pas les procédures fixées par l'article 45 de la Constitution ». Le processus ayant conduit à la convocation de la commission mixte paritaire est donc parfaitement respectueux de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale.

Mme Delphine Batho a fait remarquer qu'en dépit des dispositions de la Constitution et du règlement qui viennent d'être énoncées, le gouvernement n'avait pas eu politiquement raison de convoquer la CMP. Cette démarche est en effet contraire à la volonté maintes fois réaffirmée de la majorité d'aboutir à un texte consensuel destiné à régler les désaccords persistants qui entourent la question des OGM. Passer outre la décision de rejet prise par l'Assemblée nationale ne pourra que contribuer à affaiblir la légitimité de ce texte. Par ailleurs, l'adoption de ce projet de loi ne permettra pas d'évacuer le sujet des OGM, ce « petit sujet » comme l'a nommé le Président de la République le 24 avril dernier, et ce d'autant plus que le texte présente des contradictions et des failles béantes. Il aurait ainsi été plus sérieux de retirer ce texte pour en déposer un nouveau plus conforme aux engagements du Grenelle de l'environnement qui ne sont pas aujourd'hui respectés. Pas une association ayant participé au Grenelle ne soutient d'ailleurs le texte qui a été présenté au Parlement, et il faut signaler qu'un député UMP sur quatre ne l'a pas voté. Il est faux d'affirmer que le dispositif instauré par le projet de loi est un des plus protecteurs au monde alors qu'il n'utilise pas de ce point de vue toutes les possibilités données par l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE. On ne peut que s'étonner d'entendre dire que l'opposition aurait souhaité éviter un débat de fond en votant hier la question préalable et qu'espérer que ce débat pourra néanmoins avoir lieu dans le cadre de la CMP. Enfin, s'agissant de la conformité aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, il convient de rappeler que l'article 151-4 alinéa 2 impose que le rapport de la commission sur un projet de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée nationale comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution. Or, il y a bien eu une résolution adoptée sur la directive 2001/18/CE qui est transposée par le présent projet de loi et les rapports de la Commission en première comme en deuxième lecture ne comportent pas l'annexe prévue par l'article 151-4.

M. André Chassaigne a indiqué que l'analyse des textes constitutionnels présentée par le Président Patrick Ollier devrait être soumise à validation, même si elle semblait a priori cohérente. La situation présente est le résultat de plusieurs facteurs : tout d'abord, le refus d'organiser un vote solennel sur le texte ; la volonté ensuite de ne pas laisser les députés s'exprimer pleinement en deuxième lecture, comme en témoigne la réduction du temps habituel de défense des motions de procédure ; enfin, l'absence de réponse du ministre et du rapporteur aux motions présentées et la volonté affichée par la majorité d'adopter le projet de loi conforme en deuxième lecture. Le climat ainsi instauré ne permettait pas au débat de se dérouler dans de bonnes conditions : ce n'est donc pas au final le vote de la question préalable qui a évité la discussion, sur laquelle un « rideau de fer » s'était manifestement déjà abattu. Or, des questions fondamentales ne sont pas abordées dans ce texte, ce qui explique d'ailleurs la défection de nombreux députés de la majorité. S'agissant en particulier de l'amendement adopté en deuxième lecture au Sénat, il oblitère la question de savoir quand on considère qu'il y a OGM : si, dès le départ, cette question, qui détermine l'interprétation de l'ensemble des dispositions du texte, avait été traitée, il n'y aurait pas eu autant de confusions. À la place, on renvoie à une réglementation communautaire inexistante alors même que d'autres États membres de l'Union européenne ont décidé de leur propre chef de retenir la référence au seuil de détectabilité.

M. François Fortassin , après avoir déclaré qu'il ne souhaitait pas se prononcer sur les questions de procédure, a exprimé le sentiment que la réunion de la commission mixte paritaire ce jour même ne tenait pas compte du vote de l'Assemblée nationale la veille. L'adoption par l'Assemblée nationale d'une question préalable reflète l'opposition, voire l'hostilité, de l'opinion publique par rapport à ce projet de loi. Le Parlement peut-il adopter un texte qui ne prend réellement en compte ni le principe de précaution ni les conclusions du Grenelle de l'environnement ? Ce dossier met avant tout en lumière un manque d'effort pédagogique de la part du Gouvernement : celui-ci eut mieux fait de prendre le temps de la réflexion avant la convocation de la commission mixte paritaire.

M. Philippe Tourtelier a estimé que l'article 45 alinéa 2 de la Constitution prévoyant deux cas de figure pour la convocation d'une CMP, après deux lectures dans chaque chambre ou après une lecture en cas de déclaration d'urgence, il n'était pas clair de savoir laquelle des deux avait été utilisée dans le cas d'espèce. Le texte ayant été rejeté hier, peut-on vraiment considérer qu'il y a eu deux lectures dans chaque chambre ou faut-il comprendre que, contrairement aux engagements pris par le ministre, l'urgence n'avait pas été levée sur le texte ? En tout état de cause, il s'agit purement et simplement de la suppression du débat public. Par ailleurs, on ne peut être qu'en désaccord avec le rapporteur lorsque celui-ci avance que le texte est conforme au Grenelle de l'environnement, ne serait-ce qu'en raison de l'introduction des termes « avec ou » dans la consécration de la liberté de consommer et de produire sans OGM qui est une des demandes majeures du Grenelle de l'environnement. L'introduction de ce « avec ou » est d'autant plus incompatible avec les objectifs du Grenelle qu'aucun seuil n'est défini à l'appui de cette insertion.

M. Jean-Marc Pastor a rappelé que l'examen du projet de loi avait été marqué par trois événements notables : l'attitude de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet lors de la première lecture à l'Assemblée nationale ; la déclaration par le Gouvernement, lors de la deuxième lecture du Sénat, qu'il ne tiendrait pas compte du travail de l'opposition puisqu'il n'accepterait aucun de ses amendements, ce qui avait conduit l'opposition à dénoncer un débat « fantoche » et à quitter l'hémicycle ; l'adoption de la question préalable lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, les sénateurs socialistes n'entendent pas présenter d'amendement, car ils considèrent que le débat a été verrouillé par la majorité. Le groupe RDSE est ainsi contraint sur ce texte d'adopter une attitude se démarquant de sa participation franche et loyale sur de nombreux autres dossiers, dont l'examen du précédent projet de loi sur les OGM en 2006.

M. Patrick Ollier, Président , a rappelé que l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance, avait débattu en première lecture pendant près de 50 heures : la discussion a donc pu avoir lieu librement, les arguments ont pu s'affronter et des amendements de l'opposition ont même été adoptés, y compris pour certains en dépit de leur rejet initial par la Commission des affaires économiques, comme par exemple les amendements présentés par MM. André Chassaigne et François Grosdidier à l'article 1 er . S'agissant de la question préalable, la majorité s'attendait d'autant moins à son adoption qu'elle avait rejeté quelques instants plus tôt une motion d'irrecevabilité défendue par le groupe SRC. Il ne s'agit donc pas d'un choix politique mais d'un concours de circonstances. La majorité considère que la question des OGM mérite un débat de fond, même s'il peut y avoir désaccord sur les amendements présentés. Par ailleurs, à l'issue des travaux de la CMP, il y aura de nouveau un vote dans chaque chambre. S'agissant des conditions dans lesquelles la CMP a été convoquée sur lesquelles M. Philippe Tourtelier s'est interrogé, le Président a rappelé, d'une part, qu'il y avait bien eu deux lectures dans chaque chambre, la deuxième lecture commençant dès l'ouverture de la discussion générale même si celle-ci est ensuite interrompue, et, d'autre part, que l'article 109 du règlement de l'Assemblée nationale prévoyait bien que le rejet du texte n'interrompait pas les procédures en cours. S'agissant du second cas de figure, celui d'un texte déposé avec déclaration d'urgence, il a demandé à ce qu'il lui soit fait crédit d'avoir demandé que l'urgence ne soit pas appliquée afin que le débat puisse avoir pleinement lieu sur ce texte, comme sur d'autres. Toutefois, il convient également de rappeler que si le ministre peut s'engager à ne pas appliquer l'urgence, celle-ci ne peut formellement être levée et perdure jusqu'à l'issue de la procédure.

M. Jean-Paul Emorine, Vice-président , a souhaité indiquer à Mme Delphine Batho qu'on ne pouvait dire que la convocation de la commission mixte paritaire était de nature à affaiblir la portée de la loi, dans la mesure où il s'agissait d'une procédure classique, dont l'usage avait été particulièrement fréquent dans les périodes de cohabitation. Le projet de loi n'a pas par ailleurs pour objet de transposer la directive 2001/18/CE, qui a déjà été transposée par décret en 2007. Le texte a en outre fait l'objet de deux lectures dans chaque assemblée. En réponse à l'intervention de M. Jean-Marc Pastor, il a rappelé que les OGM ne constituaient pas une question nouvelle pour le Sénat, qui y avait consacré des rapports d'information en 1998 et 2003 et avait eu l'occasion d'examiner un projet de loi sur ce sujet en 2006. Les OGM avaient donc fait l'objet au Sénat d'un large débat, qui avait été marqué par une certaine sérénité.

Mme Delphine Batho a souhaité qu'il lui soit répondu sur la question de l'application de l'article 151-4 alinéa 2 du règlement et a estimé pour sa part que le projet de loi avait au moins pour objet de transposer l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE. Le rapport de deuxième lecture de la commission des affaires économiques fait d'ailleurs état de la nécessité d'adopter rapidement le projet de loi en raison du risque de condamnation de la France le 5 juin prochain par la Cour de justice des communautés européennes pour non-transposition de cette directive.

M. Jacques Muller a estimé que le projet de loi sur les OGM constituait une difficulté majeure pour la majorité et que celle-ci peinait à respecter en même temps les conclusions du Grenelle de l'environnement et les exigences du lobby agro-industriel. Sans prendre position dans le débat sur la constitutionnalité de la procédure, on peut néanmoins regretter de devoir travailler dans l'urgence dans la mesure où ce sujet méritait de prendre le temps de la réflexion, en particulier quant à la définition du « sans OGM ». Il a indiqué qu'avec sa collègue UMP Mme Fabienne Keller, il avait lancé le 13 mai un appel pour la définition du « sans OGM » s'appuyant sur une démarche scientifique fondée sur un seuil de détection reproductible et a annoncé qu'il entendait déposer plusieurs amendements dans le cadre de cette commission mixte paritaire qu'il abordait dans un esprit constructif.

M. Philippe Martin , faisant une analogie entre la tenue de la CMP et l'orchestre du Titanic continuant à jouer pendant que le navire sombre, a souligné que les citoyens, qui avaient entendu la veille qu'un projet de loi controversé sur les OGM avait été rejeté par une majorité de députés, ne comprendront pas qu'on leur annonce aujourd'hui que, par l'effet d'une application certes juste mais stricte de la Constitution, moins d'une quinzaine de parlementaires réunis à huis clos vont pouvoir continuer à travailler sur le texte comme si rien ne s'était passé. Cette situation ne peut que contribuer à affaiblir la crédibilité du Parlement, notamment à quelques jours du lancement du débat sur la réforme des institutions censée renforcer le rôle de celui-ci. Lors de l'épisode du rejet du texte sur le PACS en 1998, le gouvernement de l'époque avait fait déposer un texte nouveau et avait pris le temps de l'écoute avant de programmer son examen. À cet égard, il serait intéressant de savoir si une autre voie que celle de la convocation de la CMP aurait pu être utilisée.

M. Dominique Braye , s'opposant aux remarques qui venaient d'être faites, a fait valoir que le débat qui s'était tenu au Sénat sur le projet de loi OGM avait permis d'aller au fond des sujets, certains arguments ayant même été repris de manière répétitive. Le processus d'examen législatif a donc été mené à son terme, y compris au Sénat, et le reprendre à son début n'apporterait pas « une pierre de plus à l'édifice ». Le respect des citoyens consiste plutôt à leur donner l'information qui leur manque puisque, si 80 % des Français ne veulent pas d'OGM dans leur assiette, 92 % reconnaissent n'y rien connaître. La démocratie représentative offre précisément le cadre approprié pour traiter de sujets de société aussi complexes. À cet égard, il est regrettable que la science n'ait pas eu la place qui lui revenait dans le débat sur les OGM.

M. Antoine Herth, rapporteur , a répondu à Mme Delphine Batho que le projet de loi n'avait pas pour objet de transposer la directive 2001/18/CE, comme il l'avait indiqué à de nombreuses reprises dans ses rapports de première et deuxième lecture. Le projet de loi n'en constitue pas moins une mise en oeuvre de la directive, transposée préalablement par décret en 2007, et notamment de son article 26 bis. M. Antoine Herth a rappelé que celui-ci se borne à renvoyer au principe de subsidiarité en précisant que « les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits ». À cet égard, le projet de loi ne se limite pas à reprendre les termes de l'article 26 bis mais prévoit bien des dispositions concrètes de coexistence, notamment dans ses articles 3 A, 3 B et 3. S'agissant plus généralement de la portée du projet de loi et des comparaisons qui ont été faites avec des pays comme l'Allemagne qui a récemment complété sa législation sur les OGM, il convient de rappeler que ce pays s'est attelé à cette tâche à quatre reprises successives alors que la France n'en est qu'à son premier texte. Une délégation du Bundestag rencontrée récemment soulignait à quel point ces différentes étapes furent utiles pour faire progresser la réflexion, notamment sur la question de l'étiquetage des produits alimentaires. De nombreuses critiques ont également été émises sur la qualité des travaux menés par l'Assemblée nationale. M. François Brottes a, pour sa part, reconnu à plusieurs reprises que le rapporteur avait essayé d'être le plus objectif et le plus impartial possible ; il est dommage d'entendre aujourd'hui le contraire, même si les circonstances politiques y sont évidemment pour quelque chose.

M. Jean Bizet, rapporteur , en réponse à M. François Fortassin et en appui aux propos de M. Dominique Braye, a jugé que l'état de l'opinion publique vis-à-vis des OGM était fonction de la manière dont étaient posées les questions. Notamment, une étude sociologique conduite par l'Institut national de recherche agronomique (INRA) montre que, s'agissant des OGM, la population française peut se partager en trois tiers : le premier étant favorable aux OGM, le deuxième favorable à condition que le prix des OGM soit incitatif, et le dernier farouchement opposé. Il convient aussi de ne pas occulter le fait que les OGM font déjà partie de notre consommation quotidienne puisqu'ils sont inclus, depuis une dizaine d'années, dans les enzymes, colorants, adjuvants alimentaires... Notamment, la chymosine génétiquement modifiée est déjà intégrée dans le procédé de fabrication du camembert de Normandie, du Beaufort ou du Chabichou.

Faisant allusion au premier rapport qu'il avait publié en 1998 sur le sujet, au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, et au rapport suivant qu'il avait élaboré en 2003 avec M. Jean-Marc Pastor, rapporteur, au nom de la même commission, M. Jean Bizet a rappelé qu'il avait toujours plaidé pour un étiquetage clair des produits contenant des OGM, étiquetage désormais prévu par le règlement européen de 2003.

Concernant le principe de précaution, il s'est étonné que des parlementaires socialistes l'invoquent alors même qu'ils n'avaient pas voté la Charte de l'environnement en 2004. Il est convenu s'être progressivement converti au principe de précaution, sans pour autant négliger l'intégration de la France dans la mondialisation, mais a mis en garde contre une dérive vers un principe de suspicion.

Revenant sur la question du seuil soulevée par son collègue, M. Jacques Muller, il a jugé que cette question était idéologique et que, si les OGM étaient dangereux, ce que n'avaient jamais pu prouver l'Académie des sciences ni aucune autre institution d'expertise indépendante, il faudrait exiger de détecter la moindre trace d'OGM, au niveau infinitésimal ce que permettent désormais les dernières technologies en matière d'analyse biologique.

M. Germinal Peiro , tout en soulignant qu'il était inutile de faire des procès d'intention et de contester la bonne foi des uns et des autres, s'est élevé contre l'interprétation des sondages d'opinion donnée par M. Dominique Braye, estimant que celle-ci reposait sur l' a priori selon lequel si la connaissance du public progressait sur la question des OGM, celui-ci y serait moins opposé. L'expérience au sein du groupe SRC témoigne du contraire : il y a encore quelques mois, nombre de députés socialistes étaient encore plutôt favorables aux organismes génétiquement modifiés, espérant notamment qu'ils constitueraient une solution à la faim dans le monde. Le travail d'analyse mené au sein du groupe afin de comprendre le fonctionnement des OGM et leur utilisation en grande culture les a convaincus de changer d'opinion. Si le fait que l'on consomme quotidiennement des OGM, que ce soit par le biais de levures ou de médicaments, mis en avant par le rapporteur Bizet, n'est pas contesté et n'est d'ailleurs pas au coeur des enjeux sur les OGM, la culture des plantes génétiquement modifiées pose en revanche problème en raison de leur possible extension sur l'ensemble du territoire.

Mme Delphine Batho a donné acte au rapporteur de ses tentatives pour répondre de la manière la plus complète et la plus honnête possible aux questions de l'opposition dans la conduite du débat en première lecture et a estimé que son travail n'était pas en cause. La question de savoir si le texte transpose ou non la directive 2001/18/CE est néanmoins une question de fond, au sujet de laquelle le rapporteur a indiqué dans son rapport de première lecture qu'« en dépit de l'adoption en mars 2007 de plusieurs textes réglementaires permettant d'achever la transposition, la Commission ne s'[était] pas désistée ». Mme Delphine Batho a considéré que la Cour de justice devrait donc apprécier les griefs de la Commission européenne en fonction de la nouvelle loi française. Elle a estimé que l'on pouvait en déduire que l'article 151-4 du règlement de l'Assemblée nationale prévoyant que « pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée nationale, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution », n'avait pas été respecté.

M. Philippe Tourtelier a rappelé qu'il avait été membre de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les enjeux des essais et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et a souligné que le débat ne portait pas que sur les manipulations génétiques concernant les plantes, contrairement à ce que pouvait laisser penser le projet de loi. Par ailleurs, les scientifiques soulignent le manque de recul pour mesurer les effets des OGM : 10 ans est en effet une durée insuffisante pour se prononcer d'un point de vue épidémiologique et toxicologique. Pour dresser un parallèle avec un autre sujet majeur de santé publique, il faut rappeler que les premières alertes sur l'amiante furent lancées dès le début du siècle dernier. Enfin, s'agissant de la culture des OGM, il faut rappeler que celle-ci se caractérise par son irréversibilité : ce n'est là qu'un des aspects du principe de précaution, qui, en application de la Charte de l'environnement, s'applique en cas de risque à la fois grave et irréversible, ce que l'on peut d'ailleurs déplorer. Néanmoins, face à l'irréversibilité avérée des OGM, il est logique que les consommateurs s'interrogent sur la gravité du risque qu'ils représentent.

M. André Chassaigne a considéré que l'adoption, la veille, de la motion de procédure qu'il avait présentée ne remettait pas en cause la qualité du débat qui avait eu lieu en première lecture à l'Assemblée nationale. Le rapporteur M. Antoine Herth s'est toujours efforcé de répondre aux interrogations de l'opposition avec précision et sincérité. De nombreux amendements de l'opposition ont d'ailleurs pu être adoptés en première lecture qui, même s'ils ne règlent pas fondamentalement les questions posées sur le texte, contribuent cependant à l'améliorer. Si l'opposition reste néanmoins attachée à la nécessité de définir précisément ce qui est « OGM » et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas pour pouvoir mieux assimiler OGM et danger. A contrario , si une définition faisant référence au seuil de détectabilité avait été adoptée, il y aurait aujourd'hui moins de confusion dans l'esprit des citoyens. Plus généralement, on peut être opposé au projet de loi sur les OGM sans être opposé à tout développement des OGM : le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) a ainsi manifesté à plusieurs reprises son soutien à la recherche publique dans ce domaine. Il est donc regrettable que ceux qui votent contre le présent texte soient assimilés à des fanatiques anti-OGM, alors qu'ils considèrent simplement que celui-ci ne répond pas à toutes les questions qu'ils se posent sur les organismes génétiquement modifiés.

M. Patrick Ollier, Président , a souligné, en réponse à M. Germinal Peiro, qu' a contrario de l'expérience du groupe socialiste, le groupe UMP (Union pour un Mouvement Populaire) avait connu un cheminement inverse sur la question des OGM : partant d'un sentiment de suspicion, il a évolué vers un sentiment de conviction, notamment suite au débat avec des spécialistes de ces questions organisé à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier. S'agissant des voies possibles de poursuite de l'examen du projet de loi sur les OGM, le gouvernement avait la possibilité de convoquer la CMP ou de faire se poursuivre la navette. Toutefois, cela revenait à représenter au Sénat un texte qu'il avait déjà adopté et il a été jugé plus correct de ne pas demander aux sénateurs de se prononcer de nouveau sur le même texte alors que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une large discussion en deuxième lecture.

Le Président s'est par ailleurs dit en accord total avec les propos de M. Philippe Martin lorsqu'il affirmait qu'il n'appartenait pas à quatorze parlementaires de défaire ce qui avait été fait par les deux assemblées. Si chacun des membres de la CMP s'accorde à dire que la commission n'a pas à revenir sur les décisions prises par l'Assemblée Nationale et le Sénat lors des lectures précédentes du projet de loi, il est proposé que la commission ne rouvre pas le débat sur chacun des articles déjà adoptés conformes par le Sénat en deuxième lecture et qu'un vote global sur ceux-ci soit organisé afin de confirmer leur adoption par la CMP dans les mêmes termes.

M. Dominique Braye s'est demandé si la commission mixte paritaire avait le droit d'apporter des modifications à des articles votés en termes identiques par les deux chambres du Parlement.

M. Patrick Ollier, Président , a indiqué qu'il n'y avait pas de règles spécifiques régissant l'organisation des travaux d'une commission mixte paritaire, le principe étant néanmoins, dans le contexte d'un rejet du texte par l'adoption d'une question préalable, de laisser la possibilité de rouvrir la discussion sur l'ensemble des articles du texte.

[suspension]

M. Germinal Peiro a indiqué qu'après concertation entre les deux groupes de l'opposition représentés au sein de la commission mixte paritaire, ceux-ci estimaient qu'en dépit de la liberté donnée à la commission pour organiser ses travaux, celle-ci devait laisser le plus d'espace possible à la discussion qui devrait en conséquence porter sur tous les articles du projet de loi. La proposition de vote global sur l'ensemble des articles à l'exception de l'article 1 er n'est pas acceptable pour l'opposition : celle-ci ne prendra donc pas part à ce vote et souhaiterait par ailleurs avoir confirmation que la discussion aura bien lieu sur l'article 1 er .

M. Patrick Ollier, Président , a indiqué que l'article 1 er était pour l'heure réservé.

Mme Delphine Batho a fait observer que la CMP n'était pas réunie dans un contexte classique où elle n'a à se prononcer que sur les articles restant en discussion : suite au rejet du texte par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tous les articles du projet de loi figurent dans le texte soumis à la commission mixte paritaire et sont ouverts à la discussion. Les membres de la CMP sont donc en droit d'attendre une discussion nouvelle sur chacun de ces articles et c'est la responsabilité du Président que de la leur refuser.

M. Jean-Paul Emorine, Vice-président , a souligné que, sur les articles en question, l'Assemblée nationale et le Sénat n'avaient aucune divergence et a donc souscrit à la proposition du président Patrick Ollier de les soumettre à un vote global.

M. Patrick Ollier, Président , tout en reconnaissant que la CMP était saisie de l'ensemble des articles du projet de loi, a souligné que le choix de la majorité des députés et sénateurs membres de la commission mixte paritaire n'était pas de rouvrir une discussion sur les articles adoptés préalablement par l'Assemblée nationale et le Sénat.

La Commission mixte paritaire a ensuite adopté les articles 1 er A, 2, 3A, 3B, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8A, 8, 9, 10, 11, 11 bis A, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 14 et 15 dans leur rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi au Sénat, sans modification , l'opposition ne prenant pas part au vote.

La Commission est ensuite passée à l'examen de l'article 1 er .

M. Patrick Ollier, Président , constatant qu'une discussion générale d'une heure et demie avait déjà eu lieu et qu'aucun des membres de la majorité n'avait manifesté la volonté de rouvrir le débat sur l'article 1 er , a proposé de passer directement au vote sur cet article. La majorité ne souhaite notamment pas remettre en cause l'amendement n° 252 de M. André Chassaigne. Il est donc proposé à la CMP de voter sur l'article 1 er du projet de loi dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture sans retenir les nouvelles rédactions qui seraient proposées.

M. Philippe Martin s'est insurgé contre cette proposition, qui signifie la fin de la discussion et l'impossibilité pour l'opposition de défendre ses amendements. La réserve de l'article 1 er devrait se traduire par la tenue d'un véritable débat sur cet article : en l'absence de débat, l'opposition prendra acte de la volonté de la majorité de « passer en force » sur ce texte.

M. Patrick Ollier, Président , a réfuté le terme de « passage en force », la majorité étant simplement majoritaire. Il a rappelé son intention d'aller au bout de la discussion démocratique. C'est l'adoption de la motion de procédure présentée par l'opposition hier qui a interrompu le débat que la majorité était tout à fait disposée à poursuivre. Celle-ci compte désormais faire valoir son point de vue qui est de ne pas remettre en cause les amendements déjà votés par le Parlement, y compris l'amendement n° 252 de M. André Chassaigne : il convient de respecter le travail du Sénat et donc d'adopter le texte qu'il propose. Il est excessif de la part de l'opposition de réclamer que le débat reprenne exactement là où il l'a lui-même interrompu. Le débat reprendra dans l'hémicycle, sur les conclusions de la CMP.

M. Germinal Peiro a indiqué qu'il n'acceptait pas cette façon de procéder. La réserve de l'article 1 er ne laissait nullement présager que celui-ci ne viendrait pas en discussion. La CMP est en outre habilitée à aborder tous les articles restant en discussion : or, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu de l'amendement adopté par le Sénat en deuxième lecture à l'alinéa 2 de l'article 1 er . Enfin, le débat ne pourra pas avoir lieu dans l'hémicycle dans la mesure où il n'y a pas d'amendement déposé lors du vote définitif d'un texte issu des conclusions d'une CMP, sauf accord du gouvernement. Il appartient donc à la CMP d'amender le texte proposé. Le vote de la question préalable hier ne constituait en aucun cas un refus de débattre mais un appel à de nouvelles propositions ; les motions de procédure sont en outre des procédures réglementaires, qu'on ne peut assimiler à des incidents ou des manoeuvres, comme il a pu être dit par ailleurs.

M. André Chassaigne a regretté que les membres de la CMP ne puissent échanger sur l'article 1 er du projet de loi et en particulier sur l'amendement adopté par le Sénat en deuxième lecture à cet article. Aucune réponse n'a été apportée par le ministre ou le rapporteur sur les interrogations suscitées par cet amendement. La plus grande confusion subsiste sur le sens et la portée des deux phrases introduites par le Sénat à cet article, dont on ne sait si elles constituent une remise en cause ou une simple précision des dispositions précédentes qui résultent de l'adoption de l'amendement n° 252 en première lecture à l'Assemblée nationale.

M. Philippe Tourtelier a fait part de son étonnement quant à la procédure utilisée. L'adoption de la question préalable hier témoignait de l'existence de nombreux problèmes en suspens qui auraient dû être réglés par le dépôt d'un nouveau texte. Le gouvernement a passé outre en convoquant une CMP qui, à son tour, décide de voter globalement sur l'ensemble des articles à l'exception du 1 er qu'elle réserve pour finalement ne pas ouvrir la discussion dessus. Il y avait vraisemblablement des façons plus démocratiques de conduire les travaux de cette commission.

M. Jean-Marc Pastor a déclaré que son collègue M. Daniel Raoul et lui-même étaient des parlementaires socialistes qui n'étaient pas des opposants aux OGM, même s'ils étaient très prudents et plaidaient pour l'application du principe de précaution, eu égard aux incertitudes attachées à la pollinisation et aux possibles applications des OGM dans le domaine animal. Rappelant qu'ils avaient déjà connu cette méthode imposant un vote conforme au Sénat en deuxième lecture, ce qui avait conduit les sénateurs de l'opposition à quitter l'hémicycle, il s'est dit surpris que de telles pratiques se retrouvent en commission mixte paritaire sur un sujet si important, qui mériterait un autre traitement.

M. Patrick Ollier, Président , a estimé que le débat avait bien eu lieu, pendant plus d'une heure et demie en CMP, et a rappelé que la commission des affaires économiques avait, lors de la première lecture, à plusieurs reprises fait droit à des amendements de l'opposition, parfois contre l'avis du gouvernement. Aujourd'hui, une divergence de fond oppose la majorité et l'opposition, la première considérant que le texte proposé doit être adopté en l'état, y compris l'article 1 er comprenant les amendements de MM. André Chassaigne et François Grosdidier. La majorité n'avait d'ailleurs pas l'intention de procéder autrement lors de l'examen du texte en deuxième lecture : elle considère en effet que la discussion parlementaire a permis d'aboutir à un texte équilibré qu'il n'est pas possible de rendre désormais plus protecteur. Cet équilibre trouvé au sein de la majorité ne saurait être remis en cause par d'éventuelles nouvelles propositions de rédaction et il appartient aux représentants de la majorité siégeant au sein de la CMP de faire en sorte qu'il soit respecté.

M. Jacques Muller a fait valoir que cette commission mixte paritaire était la première à laquelle il participait et s'est dit « atterré » par la méthode retenue, dans la mesure où l'Assemblée nationale avait adopté, avec sagesse, un amendement protégeant les cultures sans OGM et que le Sénat avait ensuite introduit une définition confuse du « sans OGM ». Le devoir de la commission mixte paritaire est de clarifier tout cela. La définition du « sans OGM » est effectivement centrale puisqu'en dépendra le nombre d'agriculteurs et d'apiculteurs susceptibles d'être indemnisés en cas de dissémination d'OGM. Cette définition peut dépasser les clivages politiques, comme l'atteste la tribune commune publiée dans un quotidien du soir par sa collègue Mme Fabienne Keller et lui-même.

M. Christian Jacob a estimé que l'avis de l'opposition avait été très largement entendu, chacun de ses représentants ayant été mis en mesure d'intervenir à plusieurs reprises. Il est donc choquant que les députés socialistes aient décidé de quitter la salle au cours de la réunion de la CMP afin de tenir un point presse dans le couloir. L'adoption de la question préalable hier s'apparente également à un coup médiatique qui s'est toutefois révélé contre-productif pour l'opposition, celle-ci n'ayant pas pu défendre en séance publique de deuxième lecture les amendements qu'elle avait déposés sur le texte. Il s'est ensuite déclaré favorable à l'adoption de l'article 1 er dans sa version issue de la deuxième lecture du projet de loi au Sénat.

M. Daniel Raoul , sans revenir sur la méthode, déjà choisie en deuxième lecture au Sénat puisque le ministre et le rapporteur y avaient d'emblée annoncé leur opposition à tous les amendements déposés, a estimé que l'examen du projet de loi sur les OGM avait été pollué par le cas d'une seule plante génétiquement modifiée, le MON 810. De ce fait, ce texte, au titre trompeur puisqu'il laisse présager des dispositions relatives aux OGM non végétaux -fromage, vaccins...-, ne répond pas à l'attente qui était celle d'une loi fondatrice sur les biotechnologies destinée à assurer l'avenir international de l'entreprise France.

Il a estimé que l'amendement apporté par la commission des affaires économiques du Sénat à l'article 1 er , en deuxième lecture, aurait mérité discussion. La représentation parlementaire, après l'excellent travail conduit ces dernières années, notamment au Sénat, a échoué à faire oeuvre pédagogique à l'égard des OGM : alors que chacun consomme des OGM et ne saurait refuser leur usage à des fins thérapeutiques, certains martèlent encore le slogan « Non aux OGM », ce qui s'apparente à une escroquerie intellectuelle.

M. Dominique Braye , pour avoir participé à de nombreuses commissions mixtes paritaires, a remercié le président Patrick Ollier d'avoir ainsi présidé celle-ci. C'est la première fois qu'une discussion générale préalable à l'examen des articles prend autant de temps et laisse la parole à de nombreux membres de la commission mixte paritaire, parfois à plusieurs reprises. Le texte vers lequel s'achemine la commission mixte paritaire est le meilleur texte possible à ce jour et il est choquant que des parlementaires de l'opposition n'assument pas leur vote d'hier, à savoir l'adoption d'une motion de procédure empêchant l'examen des amendements déposés sur ce texte à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture. Sans doute, comme l'a déclaré M. Jean-Marc Pastor, le texte méritait-il mieux et le contexte l'en a-t-il empêché mais qui est responsable de celui-ci, et quelle place a-t-on donné à la science dans les débats ?

M. Antoine Herth, rapporteur , a rappelé que lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture par la commission des affaires économiques le 30 avril dernier, le groupe SRC n'avait présenté qu'un seul amendement alors que le 13 mai, lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale, il en avait présenté près de 800 nouveaux en vue de l'examen du texte en séance publique. On ne peut que constater que lorsque l'occasion de débattre de l'article 1 er et de défendre des amendements lui a été donnée, en commission comme en séance, le groupe SRC ne s'est pas saisi de cette opportunité, soit en ne présentant pas d'amendement soit en faisant en sorte qu'ils ne soient pas examinés.

M. Jean Bizet, rapporteur , a tenu à revenir sur les motivations de l'amendement que la commission des affaires économiques du Sénat avait adopté, sur sa proposition, en deuxième lecture. Il s'agit d'assurer la conciliation entre le texte de l'article 1 er adopté par l'Assemblée nationale et les obligations communautaires de la France. La première phrase de l'amendement rappelle cet environnement juridique communautaire, lequel ne connaît pour l'instant qu'un seul seuil relatif à l'étiquetage, à charge pour le Conseil européen de se prononcer éventuellement sur une autre nature de seuil. La seconde phrase renvoie au Haut conseil des biotechnologies pour la définition, espèce par espèce, du seuil en deçà duquel le qualificatif « sans OGM » est applicable.

Il a néanmoins tenu à attirer l'attention des parlementaires qui voudraient, à travers l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, protéger à l'extrême les produits sous signe de qualité : s'ils souhaitent la définition d'un seuil trop bas, proche du seuil de détection, ils risquent de mettre à mal les productions qui, pour prouver qu'elles sont « sans OGM », devront procéder à des analyses multiples afin de détecter leur présence. En effet, ceci devrait être excessivement coûteux, car il faudra multiplier le prix d'une analyse (de l'ordre de 120 euros) par le nombre de traits génétiques autorisés dans tous les pays du monde.

La Commission a ensuite adopté l'article 1 er , dans sa rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi au Sénat sans modification , puis le projet de loi dans son ensemble.

M. Patrick Ollier, Président , a remercié les membres de la commission mixte paritaire encore présents de l'état d'esprit dans lequel ils ont participé aux travaux de la commission et a regretté que lorsque l'opposition n'était pas majoritaire, elle ne puisse trouver rien d'autre à faire que de quitter la salle.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat en deuxième lecture

___

L'Assemblée nationale n'a pas adopté
le projet de loi en deuxième lecture

___

Article 1 er A

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'organismes génétiquement modifiés afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France.

Article 1 er

Après l'article L. 531-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1 . - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans organismes génétiquement modifiés», et en toute transparence. La définition du «sans organismes génétiquement modifiés» se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

CHAPITRE I ER

Le Haut conseil des biotechnologies

Article 2

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement sont ainsi rédigés et, après l'article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3 . - Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

« En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :

« 1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;

« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;

« 4° Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

« 4° bis Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

« 4 ter Supprimé ......................................................... ;

« 5° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

« 6° Établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 531-4 . - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.

« Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés,  le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

«  Le Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétences dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. À l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.

« Art. L. 531-4-1 . - Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.

« Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Art. L. 531-4-2 . - Supprimé .....................................

« Art. L. 531-5 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Article 3 A

Après l'article L. 334-8 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions communes aux parcs nationaux

et aux parcs naturels régionaux

« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

Article 3 B

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »

Article 3

I. - Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7 deviennent, respectivement, les articles L. 664-1 à L. 664-7 du même code.

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-2 . - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du présent code.

«  Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

« Art. L. 663-3 . - Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.

« En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. »

Article 4

Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

« Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 671-15 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. »

Article 5

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, est complété par deux articles L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis :

« Art . L. 663-4 . - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.

« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 663-5 . - Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. »

CHAPITRE III

Transparence

Article 6

I. - L'article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

« II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au premier alinéa.

« Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.

« Un décret précise la composition, les attributions et  les règles de fonctionnement de ce comité. » ;

bis Dans la première phrase du III, les mots : « ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;

ter Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion. » ;

bis Le VI est abrogé.

Supprimé ..................................................................

II. - Supprimé ...............................................................

Article 6 bis

I. - Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1. - Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.

« L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. »

II. - Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-13-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. »

Article 7

I. - L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4 . - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.

« II. - Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4-1. - L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

« L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »

III. - Les I à III de l'article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :

« I . - L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

« II . - Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.

« III . - Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »

CHAPITRE IV

Dispositions d'adaptation du code de l'environnement
et du code de la santé publique

Article 8 A

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. » ;

2°  L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

Article 8

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« II. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres I er , II et VI du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;

2° et 3° Supprimés ..................................................... ;

4° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

5° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. - I. - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;

6° L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3 . - I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

« L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

7° et 8° Supprimés ...................................................... ;

9° L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5 . - Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :

« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;

11° L'article L. 536-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'enseignement » sont remplacés par les mots : «  , d'enseignement ou de production industrielle » ;

b) Supprimé ................................................................. ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;

bis Avant l'article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

2° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2 . - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;

bis Après l'article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. - Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

3° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

a bis ) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique. » ;

4° Après l'article L. 533-3, il est inséré deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1 . - Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

« Art. L. 533-3-2 . - S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;

bis Avant l'article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - Mise sur le marché » ;

5° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;

6° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-6 . - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;

7° Après l'article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8 . - I. - Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

« II. - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

« Art. L. 533-9. - L'État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. » ;

8° L'article L. 535-2 est abrogé ;

9° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :

« Art . L. 535-4 . - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

10° Dans le I de l'article L. 535-5, la référence : « à l'article L. 535-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-1, les références : « L. 125-3, » et « , L. 533-2 » sont supprimées ;

12° Dans l'article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

13° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après le  mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

14° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

15° Dans l'article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

CHAPITRE V BIS

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

........................Supprimé.....................

Article 11

Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS

EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

« Art. L. 5150-1 . - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche

Article 11 bis A

Le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en oeuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante. »

Article 11 bis

................................. Supprimé ............................

Article 11 ter

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 12

Le II de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.

Article 13

Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1 er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

Article 14

Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de la publication de la présente loi s'appliquent jusqu'à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 8 de la présente loi.

Article 15

I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF AUX ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 1 er A

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'organismes génétiquement modifiés afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France.

Article 1 er

Après l'article L. 531-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1 . - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées «sans organismes génétiquement modifiés», et en toute transparence. La définition du «sans organismes génétiquement modifiés» se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

CHAPITRE I ER

Le Haut conseil des biotechnologies

Article 2

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l'environnement sont ainsi rédigés et, après l'article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3 . - Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

« En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :

« 1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;

« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;

« 4° Met en oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

« 4° bis Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

« 4 ter Supprimé .................................................................. ;

« 5° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;

« 6° Établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 531-4 . - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.

« Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'agriculture et d'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés,  le président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L'avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

«  Le Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétences dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. À l'issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.

« Art. L. 531-4-1 . - Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.

« Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l'article L. 531-3, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Art. L. 531-4-2 . - Supprimé .................................................

« Art. L. 531-5 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Article 3 A

Après l'article L. 334-8 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions communes aux parcs nationaux
et aux parcs naturels régionaux

« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

Article 3 B

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »

Article 3

I. - Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7 deviennent, respectivement, les articles L. 664-1 à L. 664-7 du même code.

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-2 . - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l'article L. 531-3 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du présent code.

«  Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d'organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

« Art. L. 663-3 . - Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de cette mission.

« En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant. »

Article 4

Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

« Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 671-15 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. »

Article 5

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, est complété par deux articles L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-4 . - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;

« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.

« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 663-5 . - Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. »

CHAPITRE III

Transparence

Article 6

I. - L'article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

« II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au premier alinéa.

« Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement et des végétaux.

« Un décret précise la composition, les attributions et  les règles de fonctionnement de ce comité. » ;

bis Dans la première phrase du III, les mots : « ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;

ter Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le traitement et la diffusion. » ;

bis Le VI est abrogé.

Supprimé ............................................................................

II. - Supprimé ..........................................................................

Article 6 bis

I. - Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1. - Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en oeuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.

« L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. »

II. - Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-13-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. »

Article 7

I. - L'article L. 532-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4 . - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.

« II. - Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4-1 . - L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

« L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »

III. - Les I à III de l'article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :

« I . - L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

« II . - Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.

« III . - Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »

CHAPITRE IV

Dispositions d'adaptation du code de l'environnement
et du code de la santé publique

Article 8 A

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en oeuvre de toute autre manière. » ;

2°  L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

Article 8

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« II . - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres I er , II et VI du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;

2° et 3° Supprimés ................................................................ ;

4° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

5° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. - I. - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

« Les modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

« 2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;

6° L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3 . - I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

« II. - L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

« L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

7° et 8° Supprimés ................................................................ ;

9° L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5 . - Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :

« 1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

« 4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

« Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;

11° L'article L. 536-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'enseignement » sont remplacés par les mots : «  , d'enseignement ou de production industrielle » ;

b) Supprimé .......................................................................... ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

Article 9

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;

bis Avant l'article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

2° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2 . - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;

bis Après l'article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. - Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

3° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

a bis ) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique. » ;

4° Après l'article L. 533-3, il est inséré deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1 . - Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

« Art. L. 533-3-2 . - S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;

bis Avant l'article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - Mise sur le marché » ;

5° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;

6° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-6 . - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;

7° Après l'article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8 . - I. - Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

« II. - L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

« Art. L. 533-9. - L'État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. » ;

8° L'article L. 535-2 est abrogé ;

9° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :

« Art . L. 535-4 . - Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

10° Dans le I de l'article L. 535-5, la référence : « à l'article L. 535-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

11° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-1, les références : « L. 125-3, » et « , L. 533-2 » sont supprimées ;

12° Dans l'article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

13° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après le  mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

14° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

15° Dans l'article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

CHAPITRE V BIS

[Division et intitulé supprimés]

Article 10

.................................Supprimé................................

Article 11

Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS
EN TOUT OU PARTIE D'ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

« Art. L. 5150-1 . - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche

Article 11 bis A

Le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en oeuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante. »

Article 11 bis

.......................................... Supprimé ...........................................

Article 11 ter

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 12

Le II de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.

Article 13

Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1 er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

Article 14

Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de la publication de la présente loi s'appliquent jusqu'à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 8 de la présente loi.

Article 15

I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.

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