6. Un meilleur équilibre au sein du Conseil supérieur de la magistrature

Le Sénat a sensiblement modifié en première lecture les dispositions de l'article 28 du projet de loi constitutionnelle, relatives au Conseil supérieur de la magistrature (CSM, article 65 de la Constitution).

En effet, s'il a maintenu une présence minoritaire des magistrats au sein des deux formations spécialisées lorsqu'elles procèdent à des nominations, il a donné une composition paritaire à ces formations lorsqu'elles exercent des compétences disciplinaires . Il a en outre supprimé la désignation obligatoire, parmi les personnalités n'appartenant pas à la magistrature, d'un professeur des universités, ainsi que la désignation de deux personnalités qualifiées par le Défenseur des droits et le Président du Conseil économique et social.

Ainsi, les formations du Conseil supérieur de la magistrature respectivement compétentes à l'égard des magistrats du siège et à l'égard des magistrats du parquet seraient composées de la façon suivante lorsqu'elles exercent des compétences en matière de nomination :

Composition des deux formations spécialisées du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elles exercent des compétences de nomination

Formation du siège

Formation du parquet

- premier président de la Cour de cassation, président ;

- procureur général près la Cour de cassation, président ;

- cinq magistrats du siège ;

- cinq magistrats du parquet ;

- un magistrat du parquet ;

- un magistrat du siège ;

- un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat ;

- un avocat ;

- six personnalités qualifiées n'appartenant ni au Parlement,
ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif.
Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale
et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités

Pour que chaque formation, lorsqu'elle exerce des compétences disciplinaires , comporte un nombre égal de magistrats et de non magistrats, la formation du siège serait rejointe par le magistrat du siège membre de la formation du parquet, et la formation du parquet par le magistrat du parquet membre de la formation du siège.

Le Sénat n'a pas modifié la composition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature définie par les députés en première lecture.

Il a également approuvé l'inscription dans la Constitution d'une possibilité de saisine du Conseil supérieur de la Magistrature par les justiciables, dans les conditions définies par la loi organique.

Il a en revanche précisé que le ministre de la justice pourrait participer, et non assister, aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature, sauf en matière disciplinaire.

L'Assemblée nationale a adopté avec une modification rédactionnelle l'article 28 du projet de loi constitutionnelle issu de la première lecture au Sénat.

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