CHAPITRE III
Développer l'économie de l'immatériel

Article 34

I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : « , dans tous les domaines technologiques, » ;

2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».

II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».

III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

IV. - L'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les références : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : « L. 611-16 à » ;

2° Dans le 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : « , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».

V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-24 . - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c , il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».

IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : « , de la description ou des dessins » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

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Article 35

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :

a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1 er juin 2000 ;

b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;

2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.

III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

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Article 36

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

1° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en conseil d'État lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent code. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3° bis ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Toutefois, son 2° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010.

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