TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b bis ) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a bis ) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnés au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis . » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis . » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a . Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1 er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en oeuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1 er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V.  - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 45

I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1 er juillet 2007 » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2010 » ;

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1 er juillet 2010. »

II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 46

I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

Article 47

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1 du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 48

I. - Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du I et dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 ».

II. - L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »

Article 49

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis . - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

« III ter . - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

Article 50

I. - Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1

« Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

« - les dispositifs publicitaires ;

« - les enseignes ;

« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

« Sont exonérés :

« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

« - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;

« - les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;

« - les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;

« - les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;

« - les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

« Sous-section 2

« Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

« B  - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1 er janvier 2009, par mètre carré et par an :

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.

« C. - La taxation se fait par face.

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« - dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

« - dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

« Art. L. 2333-11. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

« Art. L. 2333-12. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Sous-section 3

« Paiement et recouvrement de la taxe locale
sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

« Lorsque le dispositif est créé après le 1 er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1 er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1 er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

« Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1 er septembre de l'année d'imposition.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

« Sous-section 4

« Sanctions applicables

« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13, et L. 2333-16, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

« Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

« Sous-section 5

« Dispositions transitoires

« Art. L. 2333-16. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1 er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

« 1. Ce tarif de référence est égal :

« a) À 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2009 ;

« b) À 15 € par mètre carré pour les autres communes.

« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1 er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1 er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

« Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1 er décembre 2008.

« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

« C. - À compter du 1 er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1 er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1 er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1 er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

II. - 1. L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.

III. - 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1 er novembre 2008.

Article 51

Dans l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots et la phrase : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots et la phrase : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en oeuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. »

Article 52

I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre I er du code monétaire et financier est abrogée.

I bis. - Dans l'article L. 164-1 du même code, les mots : « aux articles L. 142-3 et L. 142-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-3 ».

II. - Le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« 2° Deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le Président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

« À compter du 1 er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le Président du Sénat.

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I er à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire. »

Article 53

I. - Le titre IV du livre I er du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « , de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont remplacés par les mots : « ou de ses sous-gouverneurs » ;

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit », sont insérés les mots : « , en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

4° L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu », et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

6° Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Article 54

La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 322-26-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-7. I. - Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

« II. - Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »

Page mise à jour le

Partager cette page