ARTICLE 12 - Bilan annuel et mesures correctives éventuelles

Commentaire : le présent article propose que le gouvernement remette chaque année un rapport présentant un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi, et les mesures correctives éventuellement envisagées.

I. LE DROIT PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit que chaque année, le gouvernement établit et transmet au Parlement, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un bilan de la mise en oeuvre de la présente loi.

Il précise qu'en cas d'écart par rapport à la programmation des finances publiques fixée à l'article 2, c'est-à-dire par rapport aux objectifs de solde public ou de dette publique, « il précise les mesures envisagées pour l'année en cours et les années suivantes afin d'en assurer le respect ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a précisé que le bilan prévu par le présent article serait présenté préalablement au débat d'orientation sur les finances publiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances juge le présent article bienvenu. Elle s'interroge cependant sur l'avancée réelle que constitue ce nouveau document par rapport au rapport actuellement remis par le gouvernement préalablement au débat d'orientation sur les finances publiques.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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