AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

1

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SERGENT au nom de la commission des finances

_________________

ARTICLE 35

état B

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

+

-

+

-

Sport
Dont Titre 2

2.000.000

2.000.000

Jeunesse et vie associative
Dont titre 2

2.000.000

2.000.000

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

TOTAL

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

SOLDE

0

0

OBJET

Cet amendement a pour objet de limiter la baisse des crédits affectés à l'opération « Envie d'agir ! » (programme « Jeunesse et vie associative », action n° 2).

La somme provient des économies supplémentaires sur le droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels (programme « Sport », action n° 2) qui résulteraient de l'adoption de la réforme du DIC préconisée par votre rapporteur spécial dans le cadre de l'article 78 du présent projet de loi de finances.

En recentrant le DIC, comme votre rapporteur spécial l'a préconisé dans son rapport d'information n° 255 (2007-2008), c'est un signe en faveur des initiatives de la jeunesse, notamment défavorisée, qui sera ainsi donné.

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

2

A M E N D E M E N T

présenté par

M. SERGENT

au nom de la Commission des Finances

_________________

Article 78

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 222-2 du code du sport est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« V. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.

II. - Après l'article L. 222-2 du même code est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaires. »

OBJET

Cet amendement a pour objet de modifier le droit à l'image collective (DIC) qui permet aux sportifs professionnels de bénéficier d'une exonération de charges sociales sur 30 % de leur rémunération.

Votre rapporteur spécial a réalisé en début d'année un contrôle budgétaire sur ce dispositif qui a donné lieu à un rapport d'information (n° 255 - 2007-2008). Il en ressort :

- que cette dépense n'est pas maîtrisable, car elle dépend de l'évolution de la masse salariale des sportifs professionnels bénéficiaires ;

- qu'elle pèse, au fil des années de plus en plus lourdement sur le budget du programme « Sport », qui doit rembourser l'ACOSS. Ainsi, pour 2008, 32 millions d'euros ont été budgétés à ce titre sur un programme dont les crédits ne s'élèvent qu'à 207 millions d'euros. Et cette somme n'a cessé de croître ;

Enfin, l'efficacité de cette dépense mérite d'être sérieusement relativisée. Le rapport d'information précité a montré qu'elle représente pour les clubs un avantage de l'ordre de 3 % de leur budget, ce qui ne comble pas l'écart entre les clubs français et leurs concurrents européens quand il s'agit d'attirer ou de retenir des joueurs. Il ne revient d'ailleurs pas aux finances publiques de combler un tel écart.

Certes, le DIC a permis la conclusion de conventions collectives dans plusieurs disciplines et les contrats pluriannuels liant clubs et joueurs prennent en compte l'existence du droit à l'image collective. Il ne s'agit donc pas de le supprimer dans l'immédiat.

C'est pourquoi il est proposé :

- de plafonner le DIC à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 41.595 euros bruts par mois, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de Ligue 1 ;

- et de borner le dispositif à 3 ans, jusqu'à la fin de la saison sportive 2011-2012.

A ce moment, un nouveau bilan pourra être fait, au regard de l'évolution de la dépense publique et du positionnement des clubs français en Europe. En espérant qu'ils disposent, à ce moment, de nouveaux stades et d'un environnement réglementaire européen plus respectueux de la formation rendant le DIC réellement inutile.

Dans cette attente, il est nécessaire que la direction des sports, qui rembourse à l'ACOSS les charges non perçues, puissent disposer de justificatifs indiscutables, comme les données relatives à la rémunération de chaque sportif bénéficiaire, dûment anonymisées. Cette transmission devra également permettre aux rapporteurs des assemblées parlementaires d'avoir accès à ces données auprès de l'administration en tant que de besoin.

L'économie ainsi réalisée, à hauteur de 2 millions d'euros, permettra d'abonder l'opération « Envie d'agir ! », dont les crédits figurent à l'action n° 2 du programme « Jeunesse et vie associative ».

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