CHAPITRE IV - DE LA CONCEPTION ET DE LA GESTION DES CIMETIÈRES

Article 17 (art. L. 2223-12-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Fixation de règles esthétiques dans les cimetières

Le texte adopté par le Sénat en première lecture, dans une rédaction résultant d'un amendement gouvernemental, insérait un article L. 2223-12-1 dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre au maire, sur délibération du conseil municipal et après avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a préféré donner simplement au maire, sans prévoir de délibération du conseil municipal ni d'avis du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le pouvoir de fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses .

Ainsi que l'ont montré des études du CREDOC, les familles expriment de plus en plus de difficultés à trouver, au sein des cimetières, le lieu de recueillement satisfaisant leurs attentes.

Votre rapporteur juge souhaitable, comme le soulignait M. Kahn commissaire du gouvernement du Conseil d'Etat dans une affaire jugée en 1972 et même s'il n'avait pas été entendu à l'époque par sa juridiction 29 ( * ) , de permettre au maire d'introduire « dans l'architecture funéraire du nouveau cimetière un minimum de modestie et de sobriété », afin qu'il se trouve « en France au moins un cimetière civil dont l'aspect ne démentira pas la fonction et que l'immodestie de quelques uns ne rendra pas insupportable à tous . »

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale devrait permettre aux maires qui le souhaitent d'atteindre cet objectif, même si elle est en retrait par rapport aux dispositions votées par le Sénat. Votre rapporteur n'oublie pas que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait initialement proposé la suppression de ces dispositions et se réjouit que son homologue, M. Philippe Gosselin, soit parvenu à faire adopter cette solution de compromis.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

Article 18 (art. L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales) - Droit pour toute personne de s'opposer à la crémation de ses restes

Le texte adopté par le Sénat en première lecture réécrivait l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, afin de ne permettre au maire de faire procéder à la crémation des restes exhumés qu'en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt et d'exiger en conséquence que les restes des personnes ayant manifesté leur opposition à la crémation fussent distingués au sein de l'ossuaire.

Sur proposition de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que le maire ne pourrait faire procéder à la crémation des restes exhumés en cas d'opposition « présumée » du défunt. Selon M. Philippe Gosselin, rapporteur : « on peut également concevoir que l'inhumation d'une personne dans un carré confessionnel juif ou musulman ou encore la présence de symboles de l'une de ces religions sur sa pierre tombale atteste tacitement de l'opposition du défunt à la crémation 30 ( * ) . »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19 bis (nouveau) (art. L. 511-4-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation, art. L. 2212-2, L. 2213-24 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales) - Création d'une police des monuments funéraires menaçant ruine

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Philippe Gosselin et avec l'accord du Gouvernement, crée une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine.

Les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation permettent au maire de prescrire, aux frais du propriétaire, la réparation ou la démolition « des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique », en usant de procédures distinctes selon que le péril est imminent ou ordinaire.

Sans doute le Conseil d'Etat considère-t-il que les stèles et monuments funéraires entrent dans le champ de ces articles 31 ( * ) . Toutefois, la procédure prévue, plus particulièrement destinée à des immeubles d'habitation, s'avère inadaptée à des concessions funéraires et pose aux maires des difficultés concrètes de mise en oeuvre.

En conséquence, le premier paragraphe (I) du texte adopté par l'Assemblée nationale insère un article L. 511-4-1 dans le code de la construction et de l'habitation afin d'instaurer une police spécifique pour les monuments funéraires, qui reprend l'économie générale des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation 32 ( * ) moyennant quelques simplifications.

Les dispositions proposées permettent ainsi au maire de prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Pour assurer son information, elles font obligation à toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire de les lui signaler 33 ( * ) .

La procédure devant être suivie serait définie par décret. Le texte proposé en fixe toutefois les grandes lignes, en précisant qu'elle devrait revêtir un caractère contradictoire 34 ( * ) :

- dans l'hypothèse où le maire ignorerait l'adresse des personnes titulaires de la concession ou ne serait pas en mesure de les identifier, la notification de l'arrêté les mettant en demeure de réaliser les travaux prescrits dans un délai déterminé pourrait valablement être effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière ;

- la bonne exécution des travaux dans le délai imparti pourrait être constatée par « un homme de l'art ou des services techniques compétents ». Elle entraînerait la main levée de l'arrêté ;

- à défaut, et après une nouvelle mise en demeure restée sans suite dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, le maire aurait la possibilité, par décision motivée, de faire procéder d'office à leur exécution. Pour pouvoir faire procéder à la démolition prescrite, il devrait solliciter et obtenir une autorisation du juge statuant en la forme des référés. La commune agirait alors en lieu et place, pour le compte et aux frais des personnes titulaires de la concession. Ces frais seraient recouvrés comme en matière de contributions directes.

Les 1° et 2° du second paragraphe (II) de cet article opèrent des coordinations dans le code général des collectivités territoriales :

- le 1° précise à l'article L. 2212-2 que le pouvoir de police générale du maire, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, comprend notamment la démolition ou la réparation non seulement des édifices mais aussi des monuments funéraires menaçant ruine ;

- le 2° réécrit l'article L. 2213-24 afin de prévoir que le maire prescrit la réparation ou la démolition non seulement des murs, bâtiments ou édifices mais également des monuments funéraires menaçant ruine, dans les conditions prévues non plus aux articles L. 511-1 à L. 511-4 mais aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les 3° et 4° du II modifient l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales afin de confier les pouvoirs de police spéciale et générale concernant la sûreté des monuments funéraires au maire de Paris , le préfet de police conservant la possibilité d'intervenir par voie de substitution.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'outre-mer a indiqué en séance publique que le Gouvernement était favorable à ces dispositions dans la mesure où elles simplifient la police relative aux immeubles menaçant ruine.

Partageant cet avis, votre commission vous propose d'adopter l'article 19 bis sans modification .

* 29 Conseil d'Etat - 18 mars 1972 - Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne.

* 30 Rapport n° 664 (Assemblée nationale XIII e législature), page 94.

* 31 Conseil d'Etat, 23 juin 1976, Tony.

* 32 Les dispositions de l'article L. 511-3, relatif à la procédure applicable en cas de péril imminent, ne sont pas reprises dans la mesure où le danger est moindre lorsqu'il s'agit d'un monument funéraire que lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation ; le maire a la possibilité de restreindre l'accès à un monument funéraire menaçant ruine pour prévenir tout danger.

* 33 Cette obligation figure également à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.

* 34 Les dispositions proposées reprennent l'essentiel des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

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