B. LE PROJET DE LOI ORDINAIRE

1. Habiliter le Gouvernement à procéder au redécoupage des circonscriptions législatives par ordonnance

L'article 2 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à effectuer le redécoupage des circonscriptions législatives par ordonnance , dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution.

Ainsi, le nombre de circonscriptions fixé dans chaque département par le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 modifiée relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, serait modifié (I ; 1 et 2).

Il en irait de même pour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, fixée dans un tableau n° 1 bis annexé au code électoral (I ; 1 et 3).

Enfin, le Gouvernement serait habilité à fixer par ordonnance le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France , dont les circonscriptions seraient délimitées par un tableau n° 1 ter nouveau annexé au code électoral (I ; 1 et 4).

Plusieurs critères, qui rappellent ceux retenus en 1986, sont posés par le projet de loi pour encadrer le redécoupage des circonscriptions :

- l'adaptation des circonscriptions est effectuée sur des bases essentiellement démographiques , « sous réserve des tempéraments commandés par des motifs d'intérêt général ».

- le nombre de députés élus dans chaque département ne peut être inférieur à deux dans les départements et à un dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

- sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions doivent être constituées d'un territoire continu et leur délimitation respectent les limites des circonscriptions administratives;

- si les écarts de population ont pour objet la prise en compte d'impératifs d'intérêt général, en aucun cas, la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département ou de la collectivité concernés.

La population arrêtée pour adapter la répartition des sièges de députés serait :

- celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

- l'évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d'outre-mer fondée sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la loi précitée ;

- l'évaluation du nombre des Français établis dans chaque pays étranger à partir des données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. Les nouvelles circonscriptions d'élection des futurs députés élus par les Français établis hors de France seraient présentées dans un nouveau tableau n° 1 ter annexé au code électoral (article 3).

En pratique, ces données de la population ne seront fournies par l'INSEE 25 ( * ) que début 2009 . Mais, lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Alain Marleix a précisé que selon les chiffres provisoires :

- 21 départements devraient perdre un siège de député : l'Allier ; la Charente ; la Corrèze ; l'Indre ; la Loire ; la Manche ; la Marne ; la Meurthe-et-Moselle ; la Moselle ; la Nièvre ; le Puy-de-Dôme ; les Hautes-Pyrénées ; le Haut-Rhin ; la Haute-Saône ; la Saône-et-Loire ; les Deux-Sèvres ; le Somme ; le Tarn ; la Haute-Vienne ; la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ;

- 2 départements perdraient deux sièges : le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime ;

- 2 départements perdraient trois sièges : le Nord et Paris ;

- 11 départements gagneraient un siège : l'Ain ; le Gard ; la Gironde ; l'Ille-et-Vilaine ; l'Isère ; le Loiret ; la Savoie ; la Haute-Savoie ; le Var ; le Vaucluse et le Val d'Oise ;

- 4 départements en gagneraient deux : la Haute-Garonne, l'Hérault, La Réunion et la Seine-et-Marne 26 ( * ) .

Le Gouvernement disposerait d'un an pour prendre les ordonnances , qui devraient être transmises à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution avant la saisine du Conseil d'Etat.

Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devrait être déposé au Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.

Enfin, les dispositions prises par ordonnance prendraient effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication du projet de loi ordinaire.

Par conséquent, à l'article 3 du projet de loi, un livre III du code électoral serait rétabli dans le code électoral, comprenant un article L. 328, pour regrouper les dispositions spécifiques relatives à la représentation des Français établis hors de France.

En outre, l'article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an, les autres dispositions législatives nécessaires à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France, le projet de loi de ratification des ordonnances devant être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

2. Mettre en place la commission prévue à l'article 25 de la Constitution pour donner un avis public sur les projets de modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs

Afin de permettre à la commission prévue par le nouvel article 25 de la Constitution de s'exprimer sur le redécoupage des circonscriptions législatives initié par l'article 2, l'article 1 er du présent texte tend à préciser sa composition, le statut de ses membres et son mode de fonctionnement.

La commission comprend six membres, nommés pour une durée de six ans non renouvelable, renouvelés par moitié tous les trois ans (articles L. 567-1 et L. 567-2 du code électoral).

Elle est constituée de trois personnalités qualifiées respectivement désignées par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Les commissions permanentes chargées des lois « électorales » (modification de l'Assemblée nationale) de chaque assemblée donnent un avis sur le candidat proposé par le président de leur assemblée.

Conformément au dispositif du nouvel article 13 de la Constitution, dans les deux cas précités, si les votes négatifs, au sein de la ou des commissions, représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés, les désignations ne peuvent intervenir.

Le membre désigné par le Président de la République préside la commission .

La commission est aussi constituée de trois magistrats ayant rang de conseiller ou de conseiller maître, respectivement issus du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des comptes et désignés par la formation plénière de ces juridictions (article L. 567-1).

La fonction de membre de la commission est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif à caractère politique (article L. 567-3).

Par dérogation aux règles précitées, trois des six membres de la première commission mise en place autres que le président et désignés par cette dernière au tirage au sort, ne siégeraient que trois ans (II de l'article 1 er du projet de loi).

Le projet de loi prévoit par ailleurs certaines modalités de fonctionnement de la commission, dont ses modalités de décision (la commission, qui ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents, doit se prononcer, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, par un avis publié au Journal officiel de la République française et son président, en cas de partage des votes, a voix prépondérante (articles L. 567-6 et L. 567-7) et l'interdiction pour toute autorité de communiquer des consignes aux membres de la commission dans l'exercice de leurs attributions ainsi que le devoir de réserve des personnes participant à ses travaux (articles L. 567-5 et L. 567-3).

3. Prévoir les modalités de remplacement temporaire au Parlement européen des députés européens ayant accepté des fonctions gouvernementales

Si le choix des modalités de remplacement des membres du Parlement relève du législateur organique, conformément à l'article 25 de la Constitution, c'est la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen qui fixe celles des représentants français au Parlement européen.

C'est pourquoi l'article 4 du présent texte modifierait cette loi pour prévoir les règles relatives au remplacement temporaire de ces derniers lorsqu'ils sont nommés au Gouvernement en s'inspirant de celles de l'article 4 du projet de loi organique relatif aux sénateurs élus à la représentation proportionnelle.

* 25 Institut national de la statistique et des études économiques.

* 26 Voir les propos de M. Alain Marleix lors de la première séance publique de l'Assemblée nationale du 20 novembre 200 : www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2008-2009/20090070.asp .

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