b) « Informer, cultiver, distraire » : l'affirmation des missions de service public de la télévision

La loi de 1964 créant l'ORTF a défini, pour la première fois, le rôle de la télévision en termes d'offre de programmes : « satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public » .

Cette définition va s'étoffer au fil des années, confirmant le rôle essentiel de la télévision dans l'accès à la culture et la transmission des valeurs de notre société. Comme l'a en effet souligné le président de la République en février dernier : « l'école et la télévision sont les deux structures par lesquelles notre société se pense, se tisse et se construit. Et c'est à juste titre que les pionniers, les véritables créateurs de la télévision publique (...) se qualifiaient jadis de « nouveaux hussards noirs de la République ». » 6 ( * )


• La loi du 3 juillet 1972 sur le statut de la radiodiffusion-télévision française rappelle que la télévision est d'abord au service du public : elle doit répondre « aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l'information, la communication, la culture, l'éducation, le divertissement et l'ensemble des valeurs de civilisation » . Il lui appartient, en outre, de participer à « la diffusion de la culture française dans le monde » et de « veiller à la qualité et à l'illustration de la langue française » .


• La loi d'août 1974 ajoute à ces missions celle consistant à garantir un pluralisme de l'expression, par un égal accès à l'antenne des principales tendances de pensée et des grands courants de l'opinion.


• En 1982, la « libéralisation » de la communication audiovisuelle s'accompagne d'une définition plus substantielle des missions de service public et des obligations d'offre de programmes des radios et chaînes de télévision. Ce socle de missions et d'obligations est décliné, pour les sociétés du secteur public, dans plusieurs textes : la loi du 30 septembre 1986, les cahiers des missions et des charges de chacune des chaînes (fixés par décret 7 ( * ) ) et le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions.

Par ailleurs, le législateur a renvoyé à des décrets la définition des obligations relatives à la publicité 8 ( * ) , aux quotas de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et aux obligations de production 9 ( * ) des chaînes publiques comme privées .

Les « missions de service public » assignées au « secteur public » de l'audiovisuel sont définies, notamment, à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, puis déclinées, pour chaque société, aux articles 44 et 45. Elles concernent notamment :

- la diversité et le pluralisme dans l'offre de programmes ;

- l'exigence de qualité et d'innovation ;

- le respect des droits de la personne et des principes démocratiques ;

- la promotion de la langue française et la mise en valeur du patrimoine culturel et artistique dans sa diversité régionale et locale ;

- le développement et la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ;

- l'éducation à l'audiovisuel et aux médias ;

- l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes ;

- la contribution à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue française ;

- le développement des nouveaux services et nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes.

* 6 Discours prononcé par M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de l'installation de la Commission pour la Nouvelle Télévision Publique, 19 février 2008.

* 7 Les cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ont été approuvés par le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994, modifié à neuf reprises depuis (la dernière fois par le décret n° 2007-792 du 10 mai 2007).

* 8 Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.

* 9 Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

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