2. Un mode de nomination qui présente toutes les garanties d'indépendance

Pour ces mêmes raisons, et comme indiqué précédemment, la Commission pour la nouvelle télévision publique avait proposé une profonde rénovation du mode de nomination du président de France Télévisions.

Dans son rapport, la Commission soulignait en effet que « le président directeur général du groupe France Télévisions est nommé par une autorité qui n'est pas celle qui lui donne ses moyens financiers. Ainsi, le PDG de France Télévisions est désigné (et peut être révoqué) par le CSA, autorité garante de son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Cette finalité qui a valeur constitutionnelle se heurte à un principe de gouvernance qui veut que l'État, qui se trouve être à la fois actionnaire unique et financeur principal de la société, devrait avoir une capacité à juger et, le cas échéant, sanctionner celui qui la gère . »

Ce raisonnement conduisait la commission dite « Copé » à proposer que « le président directeur général de France Télévisions soit désigné par le conseil d'administration de l'entreprise sur une liste de trois à cinq noms proposée par le CSA ».

Ce dispositif permettait de concilier trois exigences :

- la nécessaire intervention du CSA , garant de l'indépendance de l'audiovisuel public ;

- la responsabilité de l'État , autorité de tutelle de l'audiovisuel public, représentée en tant que telle au conseil d'administration ;

- l'autonomie de décision du conseil d'administration , instance dirigeante principale de l'entreprise publique, où doit s'exprimer et se valider le projet du président de France Télévisions.

Cette proposition de la commission Copé n'a pu être retenue dans le projet de loi définitif. La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a en effet modifié l'article 13 de la Constitution et prévu de subordonner dans certaines hypothèses l'exercice du pouvoir de nomination du Président de la République à l'avis public des commissions permanentes compétentes du Parlement.

L'article 13 dispose en effet que « une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »

Dès lors que la nomination du président de France Télévisions relève à l'évidence des emplois ou fonctions dont l'importance pour la garantie des droits et libertés est indiscutable, il n'était donc plus possible de retenir le dispositif proposé par la Commission pour la nouvelle télévision publique.

L'article 13 apporte en effet une garantie d'indépendance supplémentaire, en reconnaissant aux commissions parlementaires un droit de véto.

Aussi, dès lors que la nomination du président de France Télévisions par le Président de la République n'est pas exclusive de l'intervention du CSA, l'application, prévue par l'article unique de la présente loi organique, de la procédure envisagée au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution apparaît comme une garantie d'indépendance supplémentaire.

A l'avenir, la nomination du président des sociétés nationales de programme mettra en oeuvre le triangle institutionnel suivant :

- le Président de la République devra choisir une personnalité qui disposera non seulement des compétences et de l'indépendance voulues mais qui aura également formulé un projet clair et ambitieux pour le service public ;

- le CSA disposera d'un véritable pouvoir de codécision , puisqu'il pourra refuser la proposition du Président de la République. Si la personnalité pressentie ne lui paraît pas présenter les compétences ou les garanties d'indépendance nécessaires ou si son projet ne lui paraît pas suffisamment solide, il pourra bloquer définitivement la nomination ;

- les commissions des affaires culturelles disposeront enfin d'un véritable pouvoir de veto, qui pourra être opposé à la majorité des trois cinquièmes et qui s'exercera après audition publique.

Aux yeux de vos rapporteurs, l'indépendance du président des sociétés nationales de programme sera ainsi pleinement garantie : l'intervention du pouvoir législatif et d'une autorité administrative indépendante garantira tout à la fois la formulation d'un choix politique clair et responsable et l'intervention d'une autorité administrative indépendante garante des droits et libertés.

Le président des sociétés nationales de programme ne sera donc plus, même formellement, un membre du conseil d'administration comme les autres. Les articles 5, 6 et 7 l'excluent en effet des différents collèges composant les conseils d'administration, reconnaissant ainsi sa qualité de président choisi sur un projet.

Vos rapporteurs approuvent donc le dispositif prévu à l'article 8 du présent projet de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page