TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article additionnel avant l'article 49 A - Comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi

Votre commission propose la création, par décret, d'un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi, notamment des modalités de financement de l'audiovisuel public. En effet, la réussite de la réforme de l'audiovisuel public dépendra aussi de l'accompagnement de sa mise en oeuvre par les pouvoirs publics. En outre, l'évolution de l'économie du secteur conditionnera partiellement l'évolution du financement du service public de l'audiovisuel.

Aussi ce comité aura-t-il un rôle essentiel à jouer. Outre la participation de parlementaires, l'information du Parlement sera notamment assurée par la transmission d'un rapport annuel sur ses travaux.

Rappelons qu'un autre amendement, qui a fait l'objet de l'article additionnel précédent, prévoit la création d'un comité de suivi chargé de suivre spécifiquement l'application du titre IV du projet de loi (qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions de nature législatives afin de moderniser le droit du cinéma). Sa durée de vie devrait donc être moindre que celle du comité de suivi proposé par le présent texte.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 49 A (nouveau) - Contribution de France Télévisions au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a inséré un article additionnel avant l'article 49 afin de prévoir que France Télévisions versera en 2009 au centre national de la cinématographie (CNC) une contribution de exceptionnelle 8 millions d'euros, destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique et dont les modalités seront prévues par convention.

Rappelons, en effet, que France Télévisions contribue, à l'instar des autres éditeurs historiques de services de télévision, au soutien de la création cinématographique et audiovisuelle à travers trois instruments complémentaires :

- le respect d'obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française ;

- le respect de montants minimaux d'investissements dans la production cinématographique et audiovisuelle d'oeuvres européennes et d'expression originale française ;

- la contribution au financement des actions de renouvellement de la création cinématographique et audiovisuelle mises en oeuvre par le CNC grâce au compte de soutien à l'industrie des programmes, à travers une taxe de 5,5 % assise sur son chiffre d'affaires de l'année N-1.

France Télévisions connaîtra en 2008 une moins-value importante de son chiffre d'affaires publicitaire, évaluée à environ 150 millions d'euros, or c'est ce chiffre d'affaires qui sera pris en compte pour calculer ses obligations d'investissements en 2009. Le groupe d'audiovisuel public souhaitant néanmoins, en conformité avec sa mission de soutien à la création et compte tenu des engagements pris auprès des professionnels, il apparaît nécessaire de neutraliser l'effet de cette moins-value de recettes en prévoyant, en 2009, une contribution complémentaire de 8 millions d'euros au compte de soutien de l'industrie des programmes.

Ce versement complémentaire exceptionnel permet ainsi à France Télévisions de maintenir en 2009, à due proportion du niveau de ses investissements dans la création, sa contribution au compte de soutien qui cofinance les productions d'oeuvres qu'elle commande.

Cet article a donc pour objectif de permettre au groupe France Télévisions de sécuriser juridiquement ce versement et au CNC de maintenir son apport à la production, au moment même où il convient de renforcer ce soutien.

II - La position de votre commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49 (article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Modification du champ des compétences des comités techniques radiophoniques

I - Le droit existant

L'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que des comités techniques constitués par le CSA participent à l'instruction des demandes d'autorisation pour les services de radio et de télévision locales. Ils sont présidés par un magistrat administratif en activité ou honoraire et composés de personnalités qualifiées nommées par le CSA, celles-ci étant le plus souvent au nombre de 6.

Pour l'exercice de leurs compétences, qui pour l'heure demeurent consultatives , ces comités bénéficient de l'appui d'agents du CSA : un secrétaire général, un attaché technique régional et une secrétaire-assistante.

La compétence confiée par l'article 29-3 aux comités techniques s'exerce dans leur ressort géographique, qui a été fixé par le décret n°89-632 du 7 septembre 1989.

Dès lors, si les comités techniques participent, en application des dispositions légales précitées, à l'instruction des demandes d'autorisation en matière de diffusion de services de télévision et de radio, ces services doivent être de nature locale pour ne pas excéder le champ du ressort géographique du comité technique concerné. En effet, lorsqu'une demande d'autorisation excède ce champ, elle relève du seul CSA.

Les comités techniques permettent d'ores et déjà de décharger le CSA de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux services de télévision et de radio locale.

Ils ne sont toutefois pas compétents pour participer à l'instruction des demandes de modification non substantielle de ces autorisations ou des demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements ponctuels ou saisonniers à caractère purement local.

Par ailleurs, les comités techniques instruisent ou participent à l'instruction des demandes d'autorisation, mais à l'issue de cette instruction par le comité technique, la demande est examinée par le groupe de travail compétent du CSA avant son examen en séance plénière du Conseil. Par la suite, la décision ou l'avenant devront être signés par le président du CSA et, le cas échéant, par le responsable de la radio concernée.

Malgré l'existence des comités techniques, le CSA est donc confronté à une double difficulté :

- l'intervention des comités techniques, lorsqu'elle est rendue possible par la loi, ne suffit pas à alléger la charge de travail pesant sur le CSA, puisque celui-ci doit encore examiner la demande et son président prendre l'acte qui découle de la décision du Conseil ;

- l'intervention des comités techniques n'est pas prévue pour les demandes d'autorisation temporaire ou de modification non substantielle d'autorisation, y compris lorsque celles-ci n'ont qu'un intérêt strictement local.

Le nombre des demandes concernées dépassant plusieurs centaines, il serait possible d'alléger de manière très significative la charge de travail pesant sur le CSA en élargissant les compétences des comités techniques .

II - Le texte du projet de loi

L'article 49 du projet complète l'article 29-3 de la loi du 30 novembre 1986 afin de préciser :

- que, dans les conditions fixées par le CSA, les comités techniques peuvent reconduire les autorisations délivrées aux services de télévision et de radio à vocation locale ainsi que statuer sur les demandes de modification non substantielle pour ces mêmes autorisations ou conventions dans leur ressort territorial. Ils peuvent enfin délivrer des autorisations temporaires pour des services de télévision ou de radio à vocation locale ;

- que le président du comité technique peut signer l'autorisation et la convention qui l'accompagne ;

- que les comités techniques peuvent organiser dans leur ressort les consultations prévues à l'article 31 de la loi précitée , qui sont prévues lorsqu'une décision d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est susceptible de modifier importante le marché en cause ou afin de déterminer la part de la ressource radioélectrique qui doit être réservée pour la télévision mobile personnelle.

Le projet de loi propose donc une triple extension de la compétence des comités techniques :

- leur champ de compétence est élargi, puisqu'ils statueront désormais sur des demandes dont ils n'avaient pas à connaître jusqu'ici ;

- leur pouvoir de décision sera réel, puisque les présidents des comités techniques pourront signer les autorisations ou conventions ;

- leur statut d'antenne locale du CSA sera renforcé, puisqu'ils pourront organiser au niveau local les consultations que l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 met à la charge du CSA.

Afin de garantir que cette extension des compétences ne se traduira pas par une insécurité juridique croissante liée au développement de formes de jurisprudence locale des comités techniques, le projet de loi apporte deux garanties essentielles :

- le CSA fixera les conditions dans lesquelles les comités techniques statuent , ce qui garantira qu'un cadre procédural national sera préservé ;

- le CSA conservera un pouvoir d'évocation des demandes instruites par les comités techniques , puisque les présidents des comités techniques se voient reconnaître la faculté de signer les autorisations ou conventions, cette dernière n'étant pas nécessairement exercée si le CSA décide de connaître de la demande considérée.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission partage le souci d'alléger la charge de travail pesant sur le CSA dès lors que cet allègement ne se traduit pas par un affaiblissement des garanties attachées aux procédures de demandes d'autorisation ou de modification d'une autorisation.

Tel est bien le cas en espèce, puisque l'article 49 du présent projet de loi prévoit les garanties nécessaires au maintien d'une procédure unifiée au niveau national et un pouvoir d'évocation permettant de garantir qu'une « jurisprudence » nationale prévaudra.

En pratique, le CSA a indiqué à vos rapporteurs qu'il prendrait quatre types de précautions supplémentaires afin de permettre le bon exercice par les comités techniques des nouvelles compétences qui leur sont reconnues et de garantir en particulier l'homogénéité des décisions rendues par les comités techniques :

-  il définira les catégories de décisions concernées et rappellera les principaux critères d'examen s'imposant aux comités techniques ;

- il organisera le processus de délégation de pouvoir de manière progressive et réversible. Dans un premier temps, les domaines concernés seront limités. Un bilan sera établi au bout d'un an. Ses conclusions permettront de poursuivre de processus d'extension des compétences des comités ou de confier à nouveau au seul CSA l'examen des demandes. Dans un premier temps, seules les radios associatives seront concernées. L'extension se fera ensuite, si le bilan est positif, aux radios commerciales, puis aux télévisions locales ;

- le CSA sera informé des décisions des comités techniques avant leur notification aux opérateurs afin de pouvoir évoquer dans un délai prédéfini la demande ;

- les opérateurs ou tout tiers ayant intérêt pour agir pourra former un recours devant le CSA contre la décision du comité technique.

Par ailleurs, votre commission observe que le nombre de services de radios privés s'élève à plus de 880 , dont 550 sont des radios associatives et 175 des radios locales et régionales indépendantes. Chacune d'elle demande régulièrement la modification de l'autorisation qui la concerne, le plus souvent pour des raisons purement formelles (changement de nom, modification de la composition du bureau de l'association, etc.).

De plus, le CSA examine chaque année plus de 300 demandes d'autorisations temporaires pour la couverture radiophonique d'événements locaux.

Enfin, les comités techniques sont les instances qui connaissent sans doute le mieux le paysage audiovisuel local et sont donc les plus à mêmes de prendre des décisions à caractère purement régional.

Au total, votre commission estime donc que le dispositif proposé par l'article 49 du projet de loi est légitime et équilibré .

Elle vous demande donc d'adopter l'article 49 sans modification.

Article 49 bis (nouveau) (article 24-3 de la loi du 10 juillet 1985) - Résolutions des assemblées générales de copropriété sur la réception des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par M. Franck Riester (UMP - Seine-et-Marne) et tendant à insérer un article 24-3 dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Ce nouvel article 24-3 prévoit, afin de permettre que l'arrêt de la diffusion analogique puisse se faire dans les mêmes conditions, que l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble recevant des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique .

Il s'agit ainsi pour le législateur de s'assurer que toutes les assemblées générales de copropriétaires auront pris compte les conséquences de l'arrêt de la diffusion analogique et auront, le cas échéant, pris les décisions nécessaires pour permettre la réception, par l'antenne collective, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Pour ce faire et par dérogation au j de l'article 25 de la même loi, le présent article 49 bis prévoit que la décision de réaliser les travaux et modifications nécessaires est acquise à la majorité simple des copropriétaires représentés et non à la majorité des voix de tous les copropriétaires comme c'est normalement le cas s'agissant de travaux d'installation ou de modification d'une antenne collective.

Enfin, le présent article 49 bis prévoit également qu'à la majorité simple des copropriétaires représentés, l'assemblée générale peut donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les modifications nécessaires. Ce mandat est exercé dans la limite d'un montant de dépenses défini par l'assemblée générale.

II - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'arrêt de la diffusion analogique suppose qu'un certain nombre de réglages, voire d'adaptations, soient opérées sur l'antenne collective. En cas de carence de l'assemblée générale de copropriété, seule compétente pour prendre des décisions en matière d'installation ou de modification des antennes collectives, les copropriétaires pourraient se retrouver dans la situation de ne plus recevoir les services de télévision diffusés par voie hertzienne à l'issue du basculement.

Afin d'éviter ces désagréments et de permettre à l'arrêt de la diffusion analogique de ne pas se faire dans une atmosphère d'inquiétude, votre commission estime donc légitime de prévoir que la question des travaux et des modifications nécessaires pour continuer à recevoir la télévision par voie hertzienne figure de droit à l'ordre du jour de l'assemblée générale .

Elle estime également fondé le souci de prévoir que les décisions se prennent alors à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, afin d'éviter que l'inaction de l'assemblée générale ne soit liée à une faible participation des copropriétaires à la vie de la copropriété.

Elle remarque également que les dispositions des articles 24-1 et 24-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée dérogent d'ores et déjà au j de l'article 25 de la même loi s'agissant de la décision :

- d'accepter la proposition d'un opérateur de communications électroniques offrant d'installer à ses frais des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble ;

- d'accepter la proposition commerciale répondant aux principes déterminés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission observe enfin qu'il s'agit, dans ces deux hypothèses, de faciliter la réception de services de communication diffusés en mode numérique dans les copropriétés.

S'agissant de la possibilité pour l'assemblée générale de donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire les travaux dans la limite d'une enveloppe déterminée, votre commission approuve ce dispositif qui permet de simplifier la réalisation des travaux ou modifications nécessaires.

En imposant à l'assemblée générale, lorsqu'elle utilise cette faculté qui lui est ainsi ouverte de définir un montant maximal de dépenses, l'article 51 bis garantit en effet que ce mandat ne pourra être utilisé de manière abusive.

Si elle approuve le dispositif prévu par le présent article, votre commission a néanmoins adopté un amendement rédactionnel .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 49 ter (nouveau) (article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 et article 19 de la loi du 5 mars 2007) - Conditions de déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques tendant à insérer un article additionnel permettant le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain .

Le I de cet article confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de déterminer le calendrier d'attribution des fréquences nécessaires au déploiement de la radio numérique .

Il insère en effet, après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, un alinéa prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidature et la liste des zones associées afin le permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain. Il prend en compte, pour ce faire, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences.

Le I prévoit également que le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives .

Le II de cet article tend, quant à lui, à organiser selon un calendrier différencié la commercialisation exclusive par les professionnels de postes de radio neufs capables de recevoir les services de radio numérique :

- à partir du 1 er septembre 2010, les radios neuves capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des autoradios, devront permettre la réception de services de radio numérique.

Cette obligation ne concernera donc, dans un premier temps, que les postes de radio multimédias ;

- à partir du 1 er septembre 2012, les radios neuves ainsi que les terminaux neufs capables de recevoir la radio et d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant des véhicules automobiles, devront permettre la réception des services de radio numérique.

Dans un deuxième temps, cette obligation s'appliquera donc à tous les postes de radio ainsi qu'aux terminaux capables de recevoir la radio et d'afficher des contenus multimédias, comme par exemple des téléphones multimédias capables de recevoir la radio :

- à compter du 1 er septembre 2013, tous les terminaux capables de recevoir la radio devront être capables de recevoir les services de radio multimédias .

Progressivement, les postes de radio capables de recevoir les services de radio numériques se substitueront donc aux postes de radio traditionnels, qui ne recevaient que les services analogiques.

Par ailleurs, la prise en compte de la capacité des terminaux à afficher des contenus multimédias s'explique par l'une des caractéristiques principales des services de radio numérique, qui permettent l'affichage sur écran des informations précisant non seulement le nom de la station, mais encore celui de l'émission écoutée ou de l'oeuvre diffusée. De plus, les services de radio numérique pourront comporter d'autres informations affichables, comme la météo du moment ou l'état du trafic routier.

Il est donc logique que soient concernés, dans un premier temps, par l'obligation de pouvoir recevoir les services de radio numérique, les terminaux capables d'afficher des contenus multimédias.

II - La position de votre commission

Votre commission relève, tout d'abord, que le développement de la radio numérique figure parmi les priorités affichées par le Gouvernement dans son plan de développement de l'économie numérique présenté en octobre dernier.

Le rapport de M. Éric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économique numérique, souligne ainsi les opportunités ouvertes , après le déploiement de la télévision numérique terrestre, par le développement de la radio numérique terrestre.

Il note également que les nouveaux services de radio numérique ne pourront prendre leur essor que si les Français disposent de postes de radio capables de les recevoir.


• Votre commission observe que le II du présent article a précisément pour objet de permettre ce développement de la radio numérique, en rendant progressivement obligatoire la commercialisation de postes capables de recevoir ces nouveaux services de radio.

Ces dispositions assureront ainsi la constitution d'une audience potentielle à ces services, sans laquelle ceux-ci ne pourraient assurément se multiplier rapidement.

Votre commission constate également que ces dispositions ne font en rien obstacle à ce que les terminaux neufs vendus à compter de 2010 ne soient également capables de recevoir les services de radio analogique.

En ce sens, les dispositions du présent article rendent possibles le développement de la radio numérique sans organiser pour autant le basculement vers une diffusion exclusive des services de radio en mode analogique.

Votre commission approuve donc les dispositions du II du présent article.


• S'agissant des dispositions du I, votre commission observe qu'elles se bornent à définir la date à laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentera le calendrier des appels à candidature qu'il lancera pour permettre le déploiement des premiers services de radio numérique.

Le I de l'article 49 ter permettra ainsi de commencer à mettre en oeuvre les dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui prévoient d'ores et déjà que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »

En ce sens, cette disposition, qui n'est pas nécessairement d'ordre législatif, marque le commencement du déploiement de la radio numérique. Votre commission y est donc favorable.

Votre commission se réjouit enfin que la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article prévoie que le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives.

Ces dernières s'inquiètent en effet des coûts supplémentaires occasionnés par ce passage ainsi que de la situation de dépendance dans laquelle elles pourraient se trouver vis-à-vis des diffuseurs.

La diffusion numérique se distingue en effet de la diffusion analogique en ce qu'elle permet de diffuser plusieurs services de radio sur une même fréquence. Le multiplexage suppose toutefois le recours au service d'un opérateur coordonnant cette diffusion multiple .

Il y a donc lieu d'étudier les mesures légales et règlementaires ainsi que les dispositifs transitoires qui pourraient se révéler nécessaires pour garantir que la diffusion en mode numérique ne se traduira pas pour les radios associatives par la naissance d'une situation de dépendance économique.

La remise d'un rapport à ce sujet avant le 1 er juillet 2010 apparaît donc comme une opportunité d'engager la réflexion à ce sujet.

Votre commission vous demande donc d'adopter le présent article sans modification.

Article 49 quater (nouveau) (article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Attribution de fréquences aux collectivités territoriales

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par le rapporteur au nom de la commission spéciale et tendant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer aux collectivités territoriales qui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes par les articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986.

L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) leur offre à cet effet la faculté d'intervenir dans le secteur des communications électroniques afin d'y établir des infrastructures et d'exercer des activités d'opérateurs.

Aux termes du I de cet article, « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques.

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. »

Toutefois, la diffusion de services de télévision suppose l'usage de fréquences qui ne peuvent, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, être attribuées qu'aux seuls distributeurs choisis par les éditeurs et chargés d'assurer la diffusion et la transmission des programmes.

L'article 49 quater adopté par l'Assemblée nationale tend donc à habiliter le Conseil supérieur de l'audiovisuel à assigner aux collectivités territoriales et leurs groupements qui en font la demande la ressource radioélectrique de diffusion des programmes.

Les collectivités territoriales concernées seront soumises aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur les distributeurs en ce qui concerne cette autorisation.

Il reviendra enfin au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions dans lesquelles il assigne la ressource radioélectrique aux collectivités concernées.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve le dispositif prévu par le présent article . A l'extinction de la diffusion des services de télévision diffusés en mode analogique, 95 % seulement de la population sera couverte par la télévision numérique terrestre.

Il importe donc d'autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à jouer le rôle de diffuseur afin d'assurer, sur leur territoire, la diffusion des programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique.

Votre commission observe, au surplus, que l'article L. 1425-1 précité du CGCT leur ouvre d'ores et déjà cette faculté, dont il convient de tirer parti en prévoyant les dispositions nécessaires pour permettre son application à la diffusion de services de télévision.

Tel est l'objet du présent article, dont votre commission considère l'adoption comme nécessaire.

Elle relève toutefois que les dispositions précitées du CGCT prévoient que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent intervenir qu'après avoir constaté la carence d'initiative privée . Celle-ci est constatée par le caractère infructueux de l'appel d'offres, après sa publication.

Par ailleurs, le II du même article L. 1425-1 du CGCT dispose que « lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

En l'état du droit, ces alinéas seraient également applicables aux collectivités territoriales assurant la diffusion de la TNT sur leur territoire.

Votre commission considère toutefois que ces dispositions, qui ont pour objet de garantir que l'intervention des collectivités ne conduira pas à une restriction de la concurrence, n'ont pas de réel objet s'agissant d'une activité dont le but d'intérêt général est acquis par principe.

Au surplus, votre commission se représente difficilement les atteintes réelles au principe de libre concurrence qui pourraient découler de l'exercice d'une telle activité.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement complétant l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que les dispositions prévoyant le constat préalable d'insuffisance d'initiatives privées ainsi que celles figurant au deuxième et au troisième alinéaS du II du même article ne sont pas applicables aux collectivités territoriales lorsqu'elles assurent elles-mêmes la diffusion des programmes de la télévision numérique terrestre dans les zones d'ombre .

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale pourront ainsi produire leur plein effet.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 49 quinquies (nouveau) (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) - Dispositif anti-concentration applicable aux services de télévisions locales hertziennes

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de M. Benoist Apparu (UMP - Marne) un article additionnel tendant à préciser le dispositif anticoncurrentiel prévu à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986.

Aux termes des 8 e et 9 e alinéas de cet article, « Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Ces dispositions ont pour objet de venir garantir le pluralisme des services de télévision locale en prévoyant, pour les services diffusés en mode analogique comme pour les services diffusés en mode numérique, qu'une même personne ne peut disposer de deux autorisations relatives à un service de même nature diffusé en tout ou en partie dans la même zone.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lorsqu'il attribue les autorisations, se doit donc notamment d'examiner :

- si les services concernés sont de même nature , ce qui peut sembler signifier tout à la fois qu'une même personne ne peut demander une seconde autorisation pour exploiter, dans tout ou partie de la même zone géographique, un même service et qu'elle ne peut demander une seconde autorisation pour exploiter un autre service de télévision locale. Selon vos rapporteurs, ces dispositions doivent néanmoins être interprétées dans le sens de cette seconde hypothèse ;

- si les services concernés sont diffusés en tout ou en partie dans la même zone géographique . Cette disposition interdit donc explicitement le chevauchement des zones géographiques visées par deux autorisations différentes à moins que ce chevauchement ne soit marginal.

Considérant que cette disposition était trop rigide, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que l'interdiction du cumul d'autorisations pour un service local de même nature vaudra non plus sur tout ou partie d'une même zone géographique, mais seulement sur la totalité de cette zone.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la modification apportée par l'Assemblée nationale.

La mise en oeuvre de la disposition concernée a en effet posé des difficultés pratiques . La planification des fréquences hertziennes en mode numérique fait que des zones proches sur lesquelles sont autorisées un même service peuvent se recouper. Matériellement, il devient donc difficile de diffuser un ou plusieurs services sur deux zones proches sans que ces deux zones ne se chevauchent partiellement.

Au surplus, la question de la pertinence de l'interdiction des recoupements partiels se pose . En pratique, la diffusion d'un même service sur deux fréquences suffisantes captées dans une même zone ne signifie pas que les téléspectateurs pourront visionner ces deux services. Il est en effet rare que, compte tenu de l'orientation des antennes, celles-ci puissent recevoir deux signaux en provenance de deux zones de diffusion différentes.

Au vu de ces différents éléments, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49 sexies (nouveau) (article 41-5 de la loi du 30 septembre 1986) - Interdiction pour un opérateur de communication électronique d'éditer un service de communication audiovisuelle distribué sur son seul réseau

Cet article, issu d'un amendement présenté par MM. Benoist Apparu (UMP - Marne) et Yves Albarello (UMP - Seine-et-Marne), tend à insérer un article 41-5 dans la loi du 30 septembre 1986 visant à interdire aux opérateurs de communications électroniques de disposer d'un service de communication audiovisuelle exclusif.

I -  Le droit existant

Pendant l'année 2008, un nouvel éditeur de service de télévision est apparu : Orange a lancé Orange Foot pour cinq euros par mois, puis Orange Cinéma Séries, qui comporte cinq chaînes pour douze euros par mois.

L'accès à ces chaînes est :

- d'une part, réservé exclusivement aux abonnés d'Orange,

- et, d'autre part, conditionné à la souscription à un forfait Internet chez Orange.

L'objectif économique d'Orange est donc d'augmenter le nombre de ses abonnés « triple play » (téléphonie, Internet et télévision) en offrant une offre télévisuelle attractive et exclusive.

Afin de réaliser cette ambition, le groupe s'est engagé dans une politique d'acquisition de droits « premium » avec :

- une offre de matchs de football en exclusivité : 200 millions d'euros sont dépensés chaque année pour ces droits, jusqu'en 2012 ;

- une offre cinématographique et audiovisuelle également exclusive grâce à des accords avec les studios Warner, la société Gaumont et la chaîne américaine HBO, et à la production de films (à travers sa société de production Studio 37 et ses investissements dans la création).

II -  Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale

L'article adopté à l'Assemblée nationale vise à mettre fin à cette stratégie économique en interdisant de réserver à ses abonnés Internet l'accès à ses chaînes de télévision.

Dans la mesure où il est pour l'instant très difficile techniquement de permettre à un internaute de bénéficier, d'une part, d'une offre télévisuelle diffusée par un fournisseur d'accès à Internet et, d'autre part, d'une connexion Internet accessible via un autre fournisseur d'accès, la conséquence de cet article serait qu' Orange serait obligée d'offrir ses chaînes, qui pourraient rester payantes, sur l'ensemble des supports .

Il remettrait donc en cause l'ensemble de la stratégie commerciale du groupe.

III -  La position de votre commission

Vos rapporteurs, bien qu'ils reconnaissent l'intérêt du droit de reprise de l'ensemble des chaînes sur l'ensemble des supports, font également le constat que l'exclusivité est un principe structurant de la télévision payante, reconnu comme tel par les autorités de concurrence et le CSA. Elle permet notamment de développer de nouveaux services offrant des fonctionnalités innovantes. Au demeurant, la nécessité de souscrire deux abonnements auprès d'opérateurs distincts pour accéder à l'intégralité de la Ligue 1 de football a longtemps été la norme, les droits étant partagés entre Canal+ et TPS.

Sur le fait qu'il faille être un abonné à Internet pour accéder aux contenus audiovisuels, les éléments suivants peuvent être soulignés :

- sur tous les réseaux ADSL, l'accès aux offres premium nécessite un abonnement triple play , le client devant techniquement bénéficier d'un accès haut débit ;

- sur le câble, cet accès est soumis à la souscription d'un premier niveau d'abonnement ;

- sur le satellite ou en hertzien, les offres premium sont encore liées à des frais d'accès, notamment d'achat ou de location d'un décodeur (alors que cet équipement est amorti en quelques mois), sans que le client bénéficie pour autant des services d'accès à Internet en haut débit et de téléphonie compris dans les forfaits triple play .

- Orange est le seul à proposer des contenus premium « à la carte », sans systématiquement obliger le consommateur à payer à la fois pour le sport et le cinéma.

Enfin, vos rapporteurs sont sensibles au fait qu'Orange ait signé un accord avec les syndicats de producteurs et les sociétés d'auteurs, soumettant le bouquet TV « Orange Cinéma séries » à des obligations d'investissements dans la création audiovisuelle, Orange s'engageant à consacrer au moins 6 % des recettes de son bouquet au financement des oeuvres audiovisuelles patrimoniales.

Alors que le rapport de M. Eric Besson, secrétaire d'État en charge de l'économie numérique, prévoit déjà une saisine du Conseil de la concurrence par le Gouvernement pour examiner si les exclusivités contractées par les fournisseurs d'accès à Internet constituent un problème concurrentiel, vos rapporteurs estiment qu'il convient de ne pas légiférer trop prématurément sur le sujet mais de laisser se prononcer le Conseil de la concurrence, qui consultera les autorités de régulation sectorielles (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel).

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

Article 49 septies (nouveau) (article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Information du Parlement en matière de desserte des territoires en services de télévision numérique hertzienne terrestre

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de M. Didier Mathus (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Saône-et-Loire) un article additionnel prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le Parlement de la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne par voie terrestre ainsi que du calendrier prévisionnel de mise en oeuvre qui y est associé pour chaque zone.

En application de l'article 96-2 de la loi du 30 septembre 1986, cette liste devait être publiée avant le 31 décembre 2008. Tel a bien été le cas, puisque le CSA l'a adoptée le 16 décembre 2008 et l'a d'ores et déjà rendue publique.

II - La position de votre commission

Le présent article 49 septies est devenu sans objet avec la publication de la liste dont la transmission au Parlement était prévue.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article .

Article 49 octies (nouveau) - Rapport au Parlement sur l'état du marché des services audiovisuels

I - La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) un article additionnel prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l'état du marché des services de diffusion audiovisuelle.

Ce rapport propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal de ce marché.

II - La position de votre commission

Votre commission estime que cette disposition permettra au législateur de disposer d'éléments d'appréciation supplémentaires sur le fonctionnement du marché des services de diffusion audiovisuelle .

Elle relève, en particulier, que les coûts moyens de diffusion dans notre pays font l'objet d'appréciations fort contradictoires et qu'il apparaît nécessaire de pouvoir s'appuyer à l'avenir sur une analyse objective et approfondie de son fonctionnement .

Pour autant, votre commission estime que ce rapport devrait être présenté par l'ARCEP , qui présentera ainsi, en s'appuyant sur son expertise de régulateur, l'état du marché des services de diffusion audiovisuelle.

Votre commission a donc adopté un amendement en ce sens.

Elle vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 50 (article 108 de la loi du 30 septembre 1986) - Application de la loi du 30 septembre 1986 dans les collectivités d'outre-mer

I - Le droit existant

L'article 108 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que les dispositions de ladite loi sont, à l'exception de son article 53, applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

En l'absence de disposition législative contraire et en application des principes posés à l'article 73 de la Constitution, ces dispositions sont également applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II - Le texte du projet de loi

Par coordination avec les dispositions de l'article 73 de la Constitution, l'article 50 du projet de loi modifie l'article 108 de la loi du 30 septembre 1986 afin de :

- supprimer toute disposition législative prévoyant explicitement l'application de la loi précitée à Mayotte , qui est désormais considérée comme une collectivité départementale où, en application de l'article 73 de la Constitution, les lois votées par le Parlement s'appliquent directement, sauf mention contraire ;

- élargir le champ d'application des dispositions de la loi précitée pour les collectivités relevant du principe de spécialité législative , en écartant explicitement l'application du seul V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986. L'application de l'ensemble de l'article était en effet écartée par le droit en vigueur, alors même que les dispositions fiscales n'ayant pas vocation à s'appliquer dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution n'étaient présentes que dans le V de l'article ;

- prévoir la possibilité d'adapter les dispositions de la loi du 30 novembre 1986 dans les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les TAAF . Cette adaptation est rendue possible par les deux premiers alinéas de l'article 73 de la Constitution, qui prévoient que les lois peuvent y faire « l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Cet article se bornant à tirer les conséquences, pour l'application de la loi du 30 septembre 1986, des modifications des dispositions constitutionnelles relatives aux collectivités d'outre-mer et des statuts de certaines d'entre elles, votre commission vous demande de l'adopter sans modification.

En conséquence, elle vous demande d'adopter le présent article sans modification .

Article 51 - Transferts liés à la fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi Appréciation à titre transitoire de la représentativité des syndicats au niveau de la société France Télévisions

I - Le texte du projet de loi

L'article 51 du projet de loi a pour objet de régir les différents transferts entraînés par la fusion-absorption réalisée du seul fait du présent projet de loi et de prévoir ses conséquences.

Le premier alinéa du I de l'article prévoit que l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 5 et RFO sont transférés du seul fait de la loi. Il garantit ainsi la continuité juridique des activités et des patrimoines des sociétés absorbées. La fusion concernant des filiales déjà détenues à 100 % par leur société-mère, elle emporte en effet transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées au profit de la société-absorbante.

Cette fusion-absorption est réputée intervenir à la date du 1 er janvier 2009.

Le deuxième alinéa prévoit que ces transferts emportent dissolution de plein droit et sans formalité des sociétés absorbées. Il précise également que ces transferts sont effectués aux valeurs comptables.

Le troisième alinéa interdit aux tiers de se fonder sur le transfert des conventions passées avec l'une des sociétés absorbées ou de ses filiales pour résilier cette convention, la modifier ou demander le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Il peut néanmoins être dérogé à cette disposition sous réserve du consentement des parties.

Le quatrième alinéa prévoit enfin que l'ensemble des opérations liées à ces transferts ou pouvant intervenir en application du présent projet de loi ne donnent lieu à aucune perception, directe ou indirecte, de droits, impôts ou taxes.

Le cinquième alinéa pose, en effet, le principe selon lequel les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

Le II de l'article 51 du projet de loi règle, quant à lui, le cas particulier de France 4. Cette filiale est détenue pour l'heure par France Télévisions et par ARTE-France. La fusion-absorption est donc subordonnée à la détention par France Télévisions de l'ensemble du capital de France 4.

Cela devrait se produire sous peu, le rachat de la participation financière d'ARTE par France Télévisions étant imminent. La fusion-absorption se déroulera alors dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa du I du présent article pour les autres filiales de France Télévisions.

Le III du présent article prévoit enfin, par coordination avec les articles 2 et 4 du présent projet de loi, le transfert du seul fait de la loi des actions de RFI détenues par l'État à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur au nom de la commission spéciale, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements à l'article 51 :

- un amendement du rapporteur prévoyant explicitement l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés des sociétés absorbées et de l'article L. 2261-14 du même code aux conventions collectives et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements . La fusion-absorption s'opérant du fait de la loi, une incertitude demeurait sur l'application du droit commun aux contrats de travail et aux conventions collectives et accords collectifs de travail. En effet, le code du travail prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les contrats individuels demeurent, mais que les conventions collectives sont mécaniquement mises en cause. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2261-14 prévoient, d'une part, que les conventions ou accords continuent à produire leurs effets pendant un délai maximal d'un an et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence de nouvel accord ou convention, les salariés conservent le bénéfice des avantages qu'ils ont individuellement acquis. Les accords ou conventions ne produisent alors plus d'effets collectifs, mais continuent à produire des effets individuels ;

- un amendement présenté par M. Benoist Apparu (UMP - Marne), qui a pour objet de prévoir que les organisations syndicales qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe France Télévisions le seront, à titre transitoire et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles, au niveau de la société France Télévisions.

Là encore, la fusion-absorption emportait avec elle des incertitudes en matière sociale. Le groupe France Télévisions était, en effet, un niveau pertinent pour les relations collectives de travail et des accords de groupe ont été négociés au cours des années passées. Pour autant le périmètre de la société France Télévisions ne sera pas le même que celui du groupe qui lui préexistait et qui demeurera, un nombre substantiel de filiales n'étant pas absorbées. Par ailleurs, la société et le groupe sont deux niveaux distincts, une organisation représentative au niveau du groupe ne l'étant pas nécessairement au niveau d'une entreprise de ce groupe.

De plus, les critères posés par l'article L. 2122-1 du code du travail pour apprécier la représentativité au niveau d'une entreprise ou d'un établissement tel qu'ils ont été modifiés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ne pourront être réunis à la date de la fusion. Cet article dispose en effet que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants . »

Dans ces conditions, il convenait de poser, à titre transitoire, un principe de représentativité au niveau de la nouvelle société des organisations qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe. Il s'agit de la CGT, de la CFDT, de la CGC, de la CFTC, de FO et du SNJ. Ces organisations ont désigné des coordinateurs syndicaux au niveau du groupe et seront les interlocuteurs naturels de la nouvelle direction de France Télévisions.

Cela est d'autant plus nécessaire que les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail prévoient l'ouverture de négociations dans les trois mois suivants la mise en cause des accords ou conventions existants du fait notamment d'une fusion.

Afin de permettre le bon déroulement de ces négociations, l'Assemblée nationale a donc adopté un amendement garantissant l'existence d'interlocuteurs syndicaux légitimes au niveau de la nouvelle société.

III - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'ensemble des dispositions prévues par l'article 51 du projet de loi dans sa rédaction présentée par le Gouvernement est conforme aux principes usuellement observés en matière de fusion.

Elle considère également que les précisions apportées par l'Assemblée nationale permettent de rendre nettement plus sûr le cadre social de l'opération de fusion-absorption.

En conséquence, elle vous demande d' adopter le présent article sans modification.

Article 51 bis (nouveau) - Dispositions transitoires réglant le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions

I - La position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Benoist Apparu (UMP - Marne), l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel réglant le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions .

La fusion-absorption organisée par le projet de loi aura des conséquences sur les institutions représentatives du personnel existant actuellement au sein du groupe France Télévisions. La constitution de l'entreprise unique conduira en effet certaines institutions à disparaître ; d'autres deviendront des institutions propres à des établissements et non plus à des entreprises. Enfin, de nouvelles institutions représentatives du personnel devront être élues afin de tenir compte des changements d'organisation du groupe.

L'article 51 bis tend à organiser, en conséquence, le déroulement du dialogue social au sein de la nouvelle entreprise France Télévisions pendant la période transitoire qui conduira à l'élection des nouvelles instances représentatives au sein de l'entreprise unique.

Pour ce faire, il prévoit la conclusion d'un accord de méthode entre les organisations syndicales représentatives au niveau de la société France Télévisions et la direction de la société.

Cet accord de méthode a pour objet de déterminer l'organisation sociale transitoire de la nouvelle société France Télévisions. Il prévoit en particulier :

- les modalités de constitution et de mise en place d'un comité central d'entreprise (CCE) et de transformation des comités centraux et comités d'entreprise ou d'établissement existants ;

- les conditions de prorogation ou de réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;

- le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts des contrats de travail.

L'article 51 bis prévoit également qu'en cas d'échec des négociations portant sur cet accord de méthode, un comité central d'entreprise est constitué au niveau de France Télévisions . L'autorité administrative fixe la répartition des sièges au sein de ce comité.

Enfin, à titre transitoire, le comité du groupe France Télévisions exerce les attributions du comité central d'entreprise . Il est compétent au sein de la nouvelle structure jusqu'à la conclusion de l'accord de méthode et le demeure, le cas échéant, jusqu'à la constitution du comité central d'entreprise prévue en cas d'échec des négociations.

II - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que l'importance des conséquences de la fusion-absorption prévue par le présent projet de loi exige que des dispositions transitoires règlent l'organisation du dialogue social tant que les nouvelles institutions représentatives du personnel n'auront pas été mises en place.

Elle relève ensuite que l'accord de méthode prévu par le présent article est en lui-même inédit .

En effet, l'article L. 1233-21 du code du travail prévoit bien la possibilité de fixer, par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche des modalités dérogatoires d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.

En application des dispositions de l'article L. 1233-22 du même code, cet accord peut déterminer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :

- est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;

- peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur ;

- peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe ;

- peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord et anticiper son contenu.

L'accord de méthode prévu par le présent article ne ressort donc pas du même ordre de dispositions, même s'il porte également sur les conséquences d'une forme de restructuration dans l'entreprise.

Cet accord sui generis ne peut dès lors être pris que sur la base d'une habilitation législative particulière .

Par dérogation au droit commun, il prévoit en effet notamment qu'il reviendra à cet accord dit de méthode :


• de prévoir les modalités de consultation et de mise en en place d'un comité central d'entreprise et de transformation des comités centraux et comités d'entreprise ou d'établissement existants.

A cet égard, votre commission observe qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2327-11 du code du travail qu'en cas de restructuration et d'absorption de plusieurs entreprises directes par une seule et même société, que les comités d'entreprises des sociétés absorbées deviennent des établissements distincts de la nouvelle société.

De même, ces dispositions prévoient que les comités d'établissement des autres entreprises, qui conservent le caractère d'établissement distinct, deviennent aussi des comités d'établissement de la nouvelle société.

Le présent article autorise donc l'accord de méthode susvisé à déroger à ces dispositions, compte tenu de l'ampleur même de la fusion-absorption prévue. Votre commission juge cette habilitation légitime .

Elle relève également que l'article L. 2327-7 du code de travail prévoit que le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le caractère dérogatoire du présent article ne porte donc que sur les modalités de transformation des institutions des comités centraux, des comités d'entreprises et des comités d'établissements, afin de permettre la continuité du dialogue social de l'entreprise. Votre commission partage cet objectif et approuve les dispositions concernées.


• de fixer les conditions de prorogation ou de réduction de la durée des mandats des représentants du personnel.

A cet égard, votre commission observe qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2143-10 du code du travail que le mandat des délégués subsiste lorsque l'entreprise absorbée conserve son autonomie juridique.

De même, l'article L. 2314-28 du code du travail prévoit que le mandat des délégués du personnel subsiste lorsque l'entreprise absorbée conserve son autonomie juridique.

Compte tenu de l'insécurité juridique existant autour de l'appréciation de l'autonomie juridique des entreprises absorbées, cette dernière devant être interprétée conformément à la règlementation communautaire en vigueur, votre commission estime nécessaire d'habiliter la négociation collective à prévoir de manière claire les règles applicables.


• de fixer le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts ;

Cette précision étant cohérente avec les deux dispositions que vos rapporteurs viennent d'évoquer, ils l'estiment tout aussi légitime.

Vos rapporteurs observent enfin que le présent article organise la constitution du comité central d'entreprise (CCE) France Télévisions en cas d'échec des négociations auxquelles il est procédé en application du premier alinéa de l'article 51 bis.

Ces dispositions sont la transcription, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par le présent article, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 du code du travail, qui prévoit qu'en cas d'absence d'accord sur le nombre d'établissements distincts et sur la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories, « l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissements ou de certaines d'entre elles. »

Ces dispositions ne sont donc pas dérogatoires au droit commun, mais permettent la mise en place du comité central d'entreprise en cas de désaccord. Compte tenu du nombre important de consultations du CCE auquel il devra être procédée, une telle disposition est nécessaire et doit être prévue afin de régler le sort éventuel de la négociation prévue au présent article.

En conséquence, votre commission approuve les dispositions du présent article , qui permettront :

- de constituer, par la négociation, le CCE de la nouvelle entreprise France Télévisions et d'engager ainsi au plus vite le dialogue social ;

- de prévoir, par la négociation, les modalités de transformation des instances existantes , afin de garantir la continuité du dialogue social.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel , elle vous demande d'adopter cet article.

Article 52 - Poursuite des mandats en cours des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et dispositions transitoires relatives aux conseils d'administration

I - Le texte du projet de loi

Le I de l'article 52 prévoit que les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne seront pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur du présent projet de loi .

Tel aurait en effet pu être le cas : la publication de la loi n° 89-532 du 2 août 1989, qui créait une direction commune aux sociétés Antenne 2 et FR3 avait entraîné l'interruption immédiate du mandat de leurs présidents et la désignation d'un nouveau président commun. Le Conseil constitutionnel avait alors estimé que cela ne portait pas atteinte à l'indépendance des sociétés nationales de programme et de leurs présidents.

Le I de l'article 52 prévoit néanmoins l'application immédiate des dispositions de l'article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986 à compter de la publication de la loi. La nouvelle procédure de révocation sera donc immédiatement applicable.

Par coordination avec les dispositions de l'article 8 du présent projet de loi, le II de l'article 52 prévoit que le CSA nomme une personnalité qualifiée pour compléter le conseil d'administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France .

L'article 8 augmente en effet le nombre d'administrateurs de ces sociétés en prévoyant que leur président n'est plus désigné parmi les administrateurs nommés par le CSA, mais nommé par décret, le nombre des personnalités qualifiées désignées par le CSA restant inchangé.

A titre transitoire, le III du présent article prévoit que le conseil d'administration de RFI, qui devient une filiale de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, pourra délibérer valablement dans sa composition antérieure à la publication du présent projet de loi.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission s'interroge sur la nécessité de préciser que, si les mandats des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de la présente loi, la nouvelle procédure de révocation leur est néanmoins applicable.

Comme votre commission a eu l'occasion de le souligner dans ses commentaires sur l'article 9, cette procédure présente en effet moins de garanties que celle qui leur était applicable au moment de leur nomination.

Votre commission s'interroge donc sur la constitutionnalité d'une telle disposition, qui pourrait conduire, si l'on s'en tient à la rédaction du projet de loi initial, à pouvoir révoquer par décret sur avis conforme du CSA un président de société nationale de programme nommé par le seul CSA et révocable jusqu'alors par celui-là seul.

Pour autant, votre commission vous proposant de renforcer très fortement les garanties entourant la procédure de révocation prévue à l'article 9, elle estime que l'entrée en vigueur d'une procédure de révocation plus stricte ne met pas en cause, bien au contraire, l'indépendance des présidents des sociétés nationales de programme.

Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.

Article 53 - Coordination relative aux titulaires des droits d'usage de la ressource radioélectrique

Par coordination avec l'article 1 er du présent projet de loi créant l'entreprise unique France Télévisions, le I du présent article prévoit que la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d'usage des ressources radioélectriques préalablement assignés aux sociétés qu'elle absorbe du seul fait de la loi. Ces droits d'usage ayant été expressément attribués à ces sociétés qui disparaissent du fait de la loi, elles deviendraient sans objet en l'absence de toute disposition législative contraire.

Par coordination avec l'article 11 du présent projet de loi, qui prévoit l'élargissement aux filiales répondant à des obligations de service public des sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique, le II du présent article prévoit que RFI, qui devient une filiale de service public de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, demeure titulaire des droits d'usage qui lui avaient été préalablement assignés.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 54 - Entrée en vigueur différée des dispositions de l'article 43 du projet de loi

Comme votre commission a eu l'occasion de l'indiquer dans ses commentaires sur l'article 43 du présent projet de loi, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été définie au niveau communautaire afin d'éviter tout conflit de lois, positif ou négatif.

En conséquence le présent article prévoit que les dispositions de l'article 43, qui définissent les critères de compétence des États sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels, n'entreront en vigueur qu'à compter du 19 décembre 2009.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 55 - Entrée en vigueur des taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques

I - Le texte du projet de loi

Cet article règle l'entrée en vigueur des taxes sur les chiffres d'affaires des opérateurs du secteur audiovisuel et de communications électroniques créées par les articles 20 et 21 du projet de loi .

Les premier et troisième alinéas prévoient ainsi que les nouveaux articles 302 bis KG et KH du code général des impôts s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Par ailleurs, la première phrase de l'alinéa 2 et la première phase de l'alinéa 4 de l'article 55 définissent les modalités d'exigibilité et d'acquittement des deux taxes à compter du 1 er janvier 2010 : ce sont celles prévues par les nouveaux articles 1693 quinquies et 1693 sexies du même code. Les taxes dues au titre de l'année civile précédente sont liquidées lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

A titre transitoire, les modalités de recouvrement des deux taxes exigibles au titre de l'année 2009 sont régies par les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 2 et de l'alinéa 4 de l'article 55.

Pour l'année 2009, leur liquidation aura en effet lieu en cours d'année civile. Les modalités d'acquittement seront néanmoins les mêmes que celles prévues aux articles 1693 quinquies et 1693 sexies du code précité , à l'exception toutefois des troisièmes alinéas de ces deux articles, qui ouvrent la faculté aux redevables, estimant que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront redevables de surseoir aux paiements des acomptes suivants.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission observe tout d'abord que le Gouvernement a présenté un amendement aux conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009, afin de prendre en compte le fait que les dispositions des articles 20 et 21 du présent projet de loi ne pourront en tout état de cause pas entrer en vigueur au 1 er janvier 2009 .

Cet amendement ayant été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, votre commission en a donc tiré toutes les conséquences en adoptant un amendement prévoyant que les taxes prévues aux susdits articles entreront en vigueur à compter de la publication du présent projet de loi .

Votre commission observe également que les dispositifs transitoires prévus par les deuxième et quatrième alinéas du présent article ont été calqués sur les dispositifs prévus par les articles 1693 quinquies et 1693 sexies du code général des impôts. Elle s'étonne toutefois de constater que la faculté ouverte par les troisièmes alinéas de ces articles n'ait pas été reprise dans les dispositifs transitoires prévus par le présent article.

En effet, le fait pour le redevable de pouvoir suspendre le versement des acomptes mensuels, s'il estime avoir d'ores et déjà versé le montant de la taxe dont il sera redevable, ne fait pas difficulté en soi et aucune raison ne semble justifier que cette faculté ne soit pas ouverte également en 2009.

Votre commission a donc adopté un amendement ouvrant pour 2009 cette faculté pour l'acquittement des deux taxes.

Dans le même esprit, cet amendement tire toutes les conséquences des modifications adoptées par l'Assemblée nationale aux dispositions nouvelles de l'article 1693 quinquies du code précité créées par l'article 20 du projet de loi.

Votre commission préconisant de maintenir ces modifications en l'état, elle considère qu'elles doivent par coordination s'appliquer également en 2009 . Là encore, il convient de maintenir le parallélisme strict entre les dispositions des articles 20, 21 et 55 du projet de loi, l'article 55 n'ayant pas vocation à définir un nouveau régime applicable aux taxes, mais à régler leur entrée en vigueur et à prévoir un dispositif transitoire.

Votre commission vous demande donc d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 56 - Application des dispositions du projet de loi aux collectivités d'outre-mer

L'article 56 prévoit l'application de l'ensemble des dispositions du présent projet de loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), à l'exception toutefois des articles 20, 21 et 55.

En application des dispositions des articles 72-3, 74 et du titre XIII de la Constitution, la loi votée par le Parlement français n'est en effet applicable que si le législateur le dispose expressément.

Par ailleurs, ces collectivités disposant d'une autonomie fiscale, les articles 20, 21 et 55, qui comportent des dispositions de nature fiscale, ne peuvent y être rendues applicables.

L'article 56 du présent projet de loi est donc complémentaire des dispositions de l'article 50 , qui porte sur l'application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 aux collectivités d'outre-mer, alors que le présent article porte sur l'ensemble des dispositions du projet de loi, à l'exception des articles susvisés, et concerne donc les articles qui ne sont pas insérés dans la loi du 30 septembre 1986.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification,

Article 57 (nouveau) - Rapport transmis au Parlement sur l'application de l'article 36 du projet de loi

I - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel présenté par M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher), prévoyant que le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur l'application de l'article 36 du projet de loi et ses effets sur le développement de services innovants.

Ledit article a, en effet, pour objet de prévoir la fixation, par décret en Conseil d'État, des règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA. Cette règlementation doit toutefois se révéler adaptée à la nature particulière de ces services, qui ne peuvent être régulés par transposition mécanique des règles applicables aux services de télévision et de radio linéaires.

Compte tenu de la latitude laissée au pouvoir règlementaire et des effets éventuels que le décret en Conseil d'État prévu par cet article pourrait avoir sur les entreprises concernées et les services proposés aux consommateurs, l'Assemblée nationale a souhaité que le législateur dispose d'informations précises, dans un délai d'un an, sur l'application de l'article 36 du projet de loi.

II - La position de votre commission

Votre commission estime utile de disposer d'éléments complémentaires sur l'application de l'article 36 du présent projet de loi, dont les effets potentiels ne sont pas négligeables. La compétence reconnue au pouvoir règlementaire étant fort large, ces éléments d'information n'en seront que plus précieux.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

*

**

Sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la commission vous demande d'adopter le projet de loi relatif au nouveau service public de la télévision.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page