B. ...QUE L'ACCORD VISE À CONFORTER

1. Un principe général de promotion des investissements

Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques bilatérales en créant des conditions favorables à l'accueil des investissements.

L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « nationaux », les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue est suffisamment large pour étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L'article 2 prévoit l'encouragement et l'admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes, ainsi que l'encouragement du recours aux ressources humaines et matérielles locales pour l'encouragement des investissements.

2. Les garanties offertes

En application de l'article 3, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable. Cet article prévoit également qu'aucune des Parties contractantes n'entravera le plein usage de leurs investissements par les investisseurs de l'autre Partie.

L'article 4 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, reçoivent un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, tels que l'Union européenne pour la France, ou pour les mesures incitatives en direction des petites et moyennes entreprises.

Chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l'autre Partie (article 5).

L'article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l'éventualité d'une dépossession motivée par l'utilité publique et non discriminatoire, l'accord établit le droit au versement d'une indemnité prompte et intégrale dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l'article 7, sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d'une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.

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