Article 3 (articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation) - Information précontractuelle de l'emprunteur

Commentaire : cet article crée avant la signature du contrat de crédit à la consommation une phase d'information précontractuelle obligatoire de l'emprunteur, qui se matérialise par la remise d'une fiche d'information standardisée détaillant les caractéristiques principales du prêt.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 311-8 du code de la consommation précise qu'avant de signer le contrat de crédit, l'emprunteur doit recevoir du prêteur une « offre préalable », en double exemplaire , qui contient des mentions obligatoires dont la liste est établie aux articles L. 311-10 et L. 311-11. Matériellement, l'offre préalable est identique au contrat de crédit à la consommation. Elle se transforme en contrat lorsque les parties signent le document, et si l'emprunteur n'use pas de sa faculté de rétractation durant le délai de sept jours. Les conditions de l'offre préalable de crédit sont maintenues par le prêteur pendant une durée minimum de quinze jours, mais en pratique, pour la grande majorité des crédits à la consommation, l'offre préalable est signée immédiatement par l'emprunteur et devient ainsi contrat, dont l'exécution commence au moment où expire le délai de rétractation.

L'offre préalable doit être conforme à un modèle type fixé par le comité de réglementation bancaire , après consultation du Conseil national de la consommation. Il existe plusieurs modèles types selon les catégories de crédits (crédit renouvelable, crédit affecté). L'offre préalable doit être accompagnée si elle est assortie d'une proposition d'assurance-crédit d'une notice d'assurance et d'indications sur le coût de cette assurance. Lorsque l'assurance est obligatoire, il doit être rappelé à l'emprunteur qu'il peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix.

L'emprunteur n'est donc pas aujourd'hui sans moyen de savoir dans quel crédit il s'engage. Reste que si peu de consommateurs lisent les notices d'utilisation des appareils électriques et électroniques qu'ils achètent, ils en font de même avec les contrats qu'ils signent et qui les lient parfois pour des années.

II. Le texte du Gouvernement

La directive précitée a défini, dans le but de permettre une comparabilité des offres d'un pays à l'autre de l'Union européenne, une liste des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » . Elle impose aux Etats de prévoir dans leur droit national une obligation d'information préalable du consommateur, avant que celui-ci ne conclue un contrat de crédit. Cette information doit entrer dans le cadre européen normalisé.

L'intérêt d'un tel système est double. D'une part l'information est standardisée et donc les offres deviennent comparables, au plus grand bénéfice du consommateur qui pourra ainsi mettre en concurrence les établissements de crédit. D'autre part, la fiche offrira une sorte de résumé du contrat, actuellement illisible.

Le texte du projet de loi crée donc une nouvelle étape dans le processus conduisant à la souscription d'un crédit à la consommation et qui consiste en la remise au client potentiel d'une fiche d'information standardisée précontractuelle . Cette nouvelle étape présente trois caractéristiques :

- elle est préalable et distincte du contrat de crédit lui-même. La remise de cette fiche étant sanctionnée très lourdement par la déchéance totale du droit aux intérêt (voir l'article 14 du projet de loi), l'accomplissement de cette obligation devra être attestée par la signature du client ;

- l'obligation de remise de la fiche est valable quelle que soit la technique de commercialisation du crédit à la consommation : qu'il ait comme interlocuteur le prêteur directement ou un intermédiaire de crédit, l'emprunteur devra se voir remettre la fiche. Lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente, la fiche devra également être remise sur le lieu de vente ;

- enfin, le contenu normalisé de la fiche ainsi que les conditions de sa présentation sont renvoyés au décret, mais celui-ci sera largement contraint par la directive qui contient une liste très précise des éléments d'information précontractuelle dont le client doit être averti. Ces éléments sont limitativement énumérés, et toute information complémentaire que le prêteur voudrait communiquer à l'emprunteur devrait l'être dans un document distinct de la fiche d'information normalisée.

Le texte du projet de loi permet enfin aussi au prêteur de remettre à l'emprunteur un exemplaire de l'offre de contrat de crédit, avant sa signature, mais le contrat n'est donc plus le pivot de l'information du consommateur avant qu'il ne s'engage.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission est favorable au dispositif des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation résultant de la rédaction de l'article 3 du projet de loi.

La lisibilité de l'information sur les crédits était en effet une des recommandations du rapport Athling de décembre 2008, qui envisageait, pour les crédits renouvelables, la mise à disposition de l'emprunteur d'un feuillet recto-verso simulant le plan de remboursement type et récapitulant les principaux points à connaître par l'emprunteur dans le but que celui-ci maîtrise mieux l'exécution de son contrat 225 ( * ) .

Si le texte du projet de loi n'a pas repris exactement cette proposition, il en a cependant adopté l'esprit général, en l'étendant à tous les crédits à la consommation, et pas seulement au crédit renouvelable.

Sur proposition du rapporteur , votre commission a apporté une rectification rédactionnelle au texte de l'article L. 311-6 afin d'éviter que l'obligation de remise de la fiche d'information précontractuelle standardisée soit interprétée trop largement, en particulier afin que cette obligation de remise ne pèse que sur ceux qui font souscrire un contrat de crédit au consommateur, et non sur les commerçants qui, sans distribuer eux-mêmes des produits de crédit, acceptent que leurs clients règlent leurs achats au moyen de cartes de crédit. Il serait en effet assez difficile à envisager en pratique que lesdits commerçants mettent à disposition les fiches de tous les établissements de crédit proposant des cartes acceptées par le magasin.

Votre commission spéciale a également entendu le souhait de notre collègue M. Michel Mercier de voir figurer dans la fiche d'information précontractuelle le message d'avertissement du consommateur prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-5 et a modifié l'article L. 311-6 en conséquence.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

* 225 Proposition n°11 du rapport.

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