Article 24 (articles L. 332-1, L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation) - Pouvoirs du juge de l'exécution à l'égard des mesures
recommandées par la commission de surendettement

Commentaire : cet article modifie les dispositions définissant les pouvoirs du juge de l'exécution à l'égard des mesures recommandées par la commission de surendettement afin de prendre en compte les modifications apportées aux prérogatives de ces dernières. Il donne au juge de l'exécution le pouvoir d'inviter le débiteur à solliciter des mesures d'accompagnement social.

I. Le droit en vigueur

A. L'homologation des mesures recommandées par la commission de surendettement

L'article L. 332-1 du code de la consommation définit les conditions dans lesquelles le juge de l'exécution est amené à homologuer les mesures recommandées par la commission de surendettement.

A cet égard, le contrôle du juge s'exerce de manière différente selon la nature des mesures qui lui sont soumises :

- il exerce ainsi un contrôle de la régularité de l'ensemble des mesures recommandées par la commission .

La substance de ce contrôle de régularité est précisée par l'article R. 332-1 du code de la consommation. Le juge doit vérifier que les mesures recommandées sont bien celles préconisées par les textes et que la procédure a été respectée. Il est ainsi amené, notamment, à vérifier que les mesures de report ou de rééchelonnement n'excèdent pas le délai de dix ans, que les parties ont été entendues, que les formalités de notification ont été respectées et que le délai de contestation de quinze jours à compter de la notification des recommandations de la commission est bien expiré.

Lors de son audition par votre rapporteur, l'Association nationale des juges d'instance (ANJI) a précisé que, dans le cadre de cette procédure d'homologation, le juge de l'exécution était également amené à vérifier si la commission avait respecté les prescriptions de l'article L. 331-2 du code de la consommation afin de déterminer la capacité de remboursement du débiteur et son « reste à vivre » ;

- il exerce également, outre un contrôle de sa régularité, un contrôle du bien fondé de la mesure d'effacement partiel après moratoire combinée, le cas échéant, avec de nouvelles mesures de traitement du surendettement au titre de l'article L. 331-7. Il s'agit donc d'un contrôle plus poussé que dans l'hypothèse précédente puisque, outre les points susmentionnés, le juge examine à cette occasion le bien fondé de la mesure, c'est-à-dire apprécie si la mise en oeuvre de la mesure est bien justifiée et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des créanciers.

Dans tous les cas, le juge ne peut qu'accepter d'homologuer ou, au contraire, refuser d'homologuer les mesures qui lui sont présentées par la commission de surendettement. Il ne peut modifier lui-même les mesures proposées. Selon l'ANJI, l'intervention du juge dans le cadre de la procédure d'homologation est rapide, d'autant que le greffe n'a pas à procéder à la notification de l'ordonnance d'homologation aux parties et se contente de l'adresser à la commission de surendettement.

Ce contrôle limité du juge ne s'applique que dans l'hypothèse où les mesures recommandées n'ont pas fait l'objet d'une contestation par les parties.

B. La contestation des mesures recommandées par la commission

L'article L. 332-2 du code de la consommation organise un recours juridictionnel, devant le juge de l'exécution, sur les mesures recommandées par la commission .

Ce recours est ouvert aux parties, c'est-à-dire tant au débiteur qu'à tout ou partie de ses créanciers. Il ne peut s'exercer que dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite des recommandations de la commission.

Saisi de ce recours, le juge exerce alors un contrôle étendu sur la situation du débiteur et les décisions prises par la commission .

Afin que le recours devant le juge, dont l'issue peut prendre un certain délai, ne place pas le débiteur dans état financier difficile, le juge peut, avant de statuer et à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission.

Par la suite, dans la mesure où le juge réexamine l'ensemble de la situation du débiteur, l'article L. 332-2 l'autorise expressément :

- à faire publier un appel aux créanciers ;

- à vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et à s'assurer que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement ;

- à prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile, dont les frais sont alors mis à la charge de l'Etat ;

- à obtenir, nonobstant toute disposition contraire, communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et son évolution possible.

Au terme d'une audience à laquelle doivent être convoquées les parties 354 ( * ) , le juge adopte lui-même un plan de redressement qui peut être identique aux mesures recommandées la commission de surendettement ou qui peut s'en écarter plus ou moins largement.

L'article L. 332-3 du code de la consommation précise à cet effet que le juge pourra prendre tout ou partie des mesures qui peuvent être recommandées par une commission de surendettement. Pour déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, il devra par ailleurs appliquer les critères définis à l'article L. 331-2 355 ( * ) . Cette part doit être mentionnée dans sa décision.

II. Le texte du Gouvernement

Le texte proposé par le Gouvernement a pour objet d'apporter de simples coordinations liées à la modification des pouvoirs des commissions de surendettement et à la renumérotation de certaines dispositions relatives à leur pouvoir de recommandation.

Le du texte du Gouvernement, réécrivant l'article L. 332-1 du code de la consommation, modifie le champ du pouvoir d'homologation du juge. Celui-ci s'exercera désormais :

- dans le cadre d'un simple contrôle de régularité , aux recommandations relatives à la réduction de la fraction des remboursements dus à la suite de la vente forcée du logement principal (1° de l'article L. 331-7-1 nouveau) ainsi qu'aux mesures destinées à faciliter ou garantir le paiement de la dette du débiteur (article L. 331-7-2 nouveau) ;

- dans le cadre d'un contrôle de la régularité et du bien fondé des mesures, celles visant à l'effacement partiel des créances (2° de l'article L. 331-7-1 nouveau).

Le du texte proposé modifie l'article L. 332-2 afin de modifier les renvois aux nouvelles dispositions déterminant les mesures que la commission de surendettement peut recommander.

Le du texte du Gouvernement aménage l'article L. 332-3 pour donner au juge de l'exécution, lorsqu'il statue sur les contestations des mesures recommandées par la commission, le pouvoir de prononcer lui-même tant les mesures qui peuvent être recommandées par la commission que celles qu'elle peut imposer aux parties.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission est favorable aux coordinations prévues par le texte du Gouvernement qui sont indispensables à la mise en oeuvre d'un contrôle juridique effectif du juge sur les mesures de redressement imposées ou recommandées par la commission.

Sur la proposition de votre rapporteur , elle a complété le dispositif envisagé :

- d'une part, en étendant le champ d'application des pouvoirs du juge définis par la section 1 du chapitre III du titre III du code de la consommation, actuellement uniquement applicable aux mesures recommandées par la commission, aux mesures qui sont imposées par celle-ci ;

- d'autre part, en précisant que le juge exerce son contrôle sur les mesures imposées par la commission dans les mêmes conditions que celles qui sont seulement recommandées ;

- enfin, en donnant compétence au juge de l'exécution, lorsqu'il se prononce sur l'homologation des mesures recommandées par la commission, pour inviter le débiteur, si sa situation l'exige, à solliciter une mesure d'accompagnement social, dans des conditions similaires à celles que votre commission spéciale a prévues au profit de la commission de surendettement 356 ( * ) .

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié .

* 354 Voir les articles R. 332-6 à R. 332-10 du code de la consommation.

* 355 Voir supra, le commentaire de l'article 21 du texte du Gouvernement.

* 356 Voir supra, le commentaire de l'article 21 du projet de loi.

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