Article 26 bis (nouveau) (article L. 331-12 nouveau du code de la consommation) - Rapport annuel d'activité des commissions de surendettement

Commentaire : cet article crée l'obligation, pour chaque commission de surendettement, d'établir un rapport annuel d'activité synthétisé par la Banque de France.

I. Le droit en vigueur

Les travaux conduits par votre commission spéciale dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont fait apparaître une certaine faiblesse des données disponibles et rendues publiques, sur la situation du surendettement en France.

Pour éclairer sa réflexion, votre rapporteur souligne néanmoins que la Banque de France lui a communiqué de nombreuses données quantitatives sur l'activité des 109 commissions de surendettement installées en métropole , qui se sont révélées très précieuses . Ces données n'intègrent cependant pas des éléments de nature qualitative.

En revanche, la Banque de France établit, depuis 2001, tous les trois ans, une « étude nationale typologique du surendettement » riche d'enseignements. Le contrat de service public qu'elle a conclu avec l'Etat pour la période 2007-2009 reconduit utilement cette mesure. Du reste, votre commission spéciale y a puisé bon nombre d'informations sur les causes du surendettement en France ainsi que sur la « sociologie » du surendettement.

Pour autant, il semble souhaitable que ces travaux puissent être conduits sur une base annuelle et fassent l'objet d'une plus large publicité .

II. Le texte de votre commission spéciale

Votre commission spéciale juge indispensable de bénéficier d'une information plus régulière et plus complète sur l'activité des commissions de surendettement. Aussi, elle a-t-elle adopté, à l' initiative de votre rapporteur , un article additionnel afin d'instituer l'obligation, pour chaque commission de surendettement, d'établir un rapport d'activité annuel .

Ce rapport devra faire état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précisera les typologies d'endettement présentées dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

Votre commission spéciale considère que l'établissement de ces rapports constituera un instrument très utile de rapprochement des pratiques des commissions de surendettement . Ces documents permettront ainsi de comparer, en présence de situations de surendettement semblables, les orientations prises par ces commissions dans le choix des mesures de traitement imposées ou recommandées.

Cette obligation complètera par ailleurs utilement la démarche retenue par l'article 20 du texte proposé par votre commission, consistant à rendre public le règlement intérieur de chaque commission 373 ( * ) . La comparaison des modalités de détermination du « reste à vivre » s'en trouvera facilité.

Afin de disposer, en outre, chaque année, d'une vision d'ensemble de la situation du surendettement en France et des mesures de traitement mises en place, votre commission spéciale a souhaité que les rapports d'activité des commissions de surendettement soient transmis à la Banque de France qui en présentera la synthèse dans le rapport annuel qu'elle remet au Président de la République et au Parlement , en application de l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.

Votre commission spéciale a adopté cet article 26 bis (nouveau) ainsi rédigé .

* 373 Voir supra , le commentaire de l'article 20 du projet de loi.

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