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Rapport n° 141 (2009-2010) de M. Patrice GÉLARD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 décembre 2009

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N° 141

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à l' application du cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution et sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relatif à l ' application du cinquième alinéa de l' article 13 de la Constitution ,

Par M. Patrice GÉLARD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1706 , 1708 , 1922 , 1923 et T.A. 344 et 345

Sénat :

640, 641 (2008-2009), 142 et 143 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 8 décembre 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest , président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Patrice Gélard , rapporteur , et établi le texte qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 640 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et le projet de loi n° 641 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution .

Le rapporteur a estimé que la liste annexée au projet de loi organique comportant 49 emplois ou fonctions sur lesquels les commissions permanentes seraient appelées à donner leur avis couvrait de manière satisfaisante le champ des organismes importants pour la « garantie des droits et libertés » d'une part, pour « la vie économique et sociale de la Nation » d'autre part, conformément aux voeux du constituant.

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a proposé d'ajouter à cette liste trois organismes : l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, la Commission de la sécurité des consommateurs, les Voies navigables de France et de compléter en conséquence le projet de loi ordinaire afin de déterminer la commission compétente pour se prononcer sur ces nominations.

La commission a en outre adopté deux amendements de M. Hugues Portelli au projet de loi précisant la commission compétente pour donner l'avis sur la nomination du Défenseur des droits en application de l'article 71-1 de la Constitution et des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement de l'article 65 de la Constitution.

Par ailleurs, tout en retenant le principe, proposé par l'Assemblée nationale, de simultanéité du dépouillement du scrutin portant sur l'avis concernant les nominations (article 3 du projet de loi), la commission a supprimé l'article 3 du projet de loi organique introduit par les députés et interdisant les délégations pour ce scrutin en estimant que le constituant n'avait pas entendu obliger le Sénat et l'Assemblée nationale à suivre une procédure identique et que, conformément au principe d'autonomie des assemblées, ces dispositions relevaient de leur règlement respectif.

La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet ainsi modifiés .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur le projet de loi organique et le projet de loi relatifs à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 29 septembre 2009.

Conformément aux dispositions issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le projet de loi organique a pour objet de déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ». Il précise que « lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commission », le Chef de l'Etat ne peut procéder à la nomination envisagée.

Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution renvoie à la loi ordinaire le soin de déterminer les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Ces dispositions ont d'abord été mises en oeuvre, à deux reprises, par des textes à caractère spécifique :

- la nomination du président de la commission chargée, en application de l'article 25 de la Constitution, de se prononcer sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs 1 ( * ) ;

- la nomination des présidents des sociétés France Télévision et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur 2 ( * ) .

Une approche d'ensemble, énumérant dans un même texte tous les emplois ou fonctions soumis à la nouvelle procédure constitutionnelle, répond mieux cependant aux intentions du constituant. Les présents projets de loi organique et loi ordinaire satisfont parfaitement à cette attente.

L'adoption de ces textes permettra de concrétiser l'un des aspects les plus novateurs de la dernière réforme constitutionnelle et de doter le Parlement d'un nouvel instrument de contrôle destiné à contribuer au rééquilibrage souhaité des institutions de la V ème République.

I. LE NOUVEAU CADRE FIXÉ PAR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 23 JUILLET 2008

A. LE POUVOIR DE NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : UN ORDONNANCEMENT JURIDIQUE COMPLEXE

Les fondements juridiques du pouvoir de nomination du Chef de l'Etat

Le pouvoir de nomination se partage, sous la V e République, entre le Président de la République qui, aux termes de l' article 13 de la Constitution , nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat, et le Premier ministre qui, selon l' article 21 , nomme aux emplois civils et militaires « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

L'article 13 énumère une liste d'emplois nommés par le Président de la République en Conseil des ministres. Il renvoie à la loi organique la détermination des autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

La loi organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 prise sur ce fondement :

- complète la liste des emplois nommés en Conseil des ministres (article 1 er ) ;

- renvoie à un décret en Conseil des ministres, la liste des emplois de direction dans les entreprises et établissements publics dont l'importance justifie qu'ils soient nommés en Conseil des ministres (article 1 er ) ;

- maintient en vigueur les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une nomination en Conseil des ministres (article 1 er ) ;

- fixe une liste d'emplois nommés par décret du Président de la République (article 2) ;

- prévoit que l'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires autres, d'une part, que ceux mentionnés par l'article 13 et, d'autre part, que ceux qu'elle vise aux articles 1 er et 2 peuvent être délégués au Premier ministre par décret du Président de la République (article 3), le principe de cette délégation ne faisant pas obstacle « aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives aux ministres ou aux autorités subordonnées »( article 4).

En tout état de cause, le pouvoir de délégation prévu par l'article 3 de la loi organique du 28 novembre 1958 n'ayant jamais été utilisé, il a été admis que le Premier ministre exerçait de plein droit son pouvoir de nomination en vertu de l'article 21 de la Constitution et qu'il pouvait lui-même le déléguer aux autres ministres.

Alors que la loi organique devrait, en vertu de l'article 13 de la Constitution, fixer les emplois nommés en Conseil des ministres, le renvoi qu'elle autorise à la loi ordinaire, voire au règlement, n'apparaît pas satisfaisant au regard du respect de la hiérarchie des normes.

Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République, présidé par M. Edouard Balladur, avait d'ailleurs, à ce propos, dénoncé le « désordre actuel ».

Un large éventail de nominations

Sur ces différentes bases juridiques, le Président de la République nomme un grand nombre d'emplois. Ainsi, selon les informations collectées par le secrétariat général du Gouvernement et communiquées à votre commission, la prérogative présidentielle s'étendrait à 284 autorités 3 ( * ) . Ce pouvoir de nomination s'exerce selon deux modalités :

1° Par décret en Conseil des ministres :

- pour les emplois visés par le troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution (conseillers d'Etat, grand chancelier de la Légion d'honneur, ambassadeur et envoyés extraordinaires, conseillers maîtres à la Cour des comptes, préfets, représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie, officiers généraux, recteurs des académies, directeur des administrations centrales) ;

- pour les emplois visés par l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat (procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour des comptes, procureur général près une cour d'appel) ;

- pour les emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales visées par le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 4 ( * ) .

2° Par décret du Président de la République en vertu de l'ordonnance du 28 novembre 1958 pour les emplois suivants : membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, professeurs de l'enseignement supérieur, magistrats de l'ordre judiciaire, officiers, membres du corps préfectoral et de tous les corps dont le recrutement est en principe assuré par l'école nationale d'administration.

La création de nouveaux organes comme les autorités administratives indépendantes a cependant encore élargi le champ des emplois désignés par le Président de la République.

Le pouvoir de nomination du Président de la République n'est certes pas sans limite. Il est d'abord toujours soumis au contreseing du Premier ministre et d'un ou plusieurs ministres. En outre, une partie des nominations est délibérée en Conseil des ministres. Par ailleurs, à l'exception des « emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement » en vertu de l'article 1 er du décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, le pouvoir s'exerce dans le respect des règles statutaires propres à chaque corps de la fonction publique.

Cependant, si la prérogative exclusive de l'exécutif, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 20 de la Constitution, de « disposer de l'administration », sur les emplois mentionnés par le troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou par la loi organique du 28 novembre 1958 n'est pas contestable, il semble légitime de permettre au Parlement d'exprimer sa voix sur des emplois qui intéressent les libertés publiques ou la vie économique et sociale de la Nation.

B. LE CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION : UN RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Avant même la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le développement des autorités administratives indépendantes, dont beaucoup sont des organes collégiaux, a conduit à un partage du pouvoir de nomination entre le Président de la République et les assemblées sur le modèle qui avait déjà été retenu par l'article 56 de la Constitution pour la désignation des membres du Conseil constitutionnel.

En outre, au cours des dernières années, plusieurs lois ont subordonné la désignation d'une autorité par le Président de la République à un avis des commissions compétentes du Parlement. Tel a été le cas pour le Président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) 5 ( * ) , pour le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 6 ( * ) , pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 7 ( * ) , pour le président de l'Autorité de la concurrence 8 ( * ) , et, enfin, pour le président du Haut Conseil des biotechnologies 9 ( * ) .

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prolonge ces évolutions en renforçant encore davantage les pouvoirs du Parlement. Dans cette perspective, elle a complété l'article 13 :

- d'une part, en étendant l'avis des commissions permanentes à l'ensemble des emplois ou fonctions 10 ( * ) importants pour « la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » ;

- d'autre part, en conférant un droit de veto au Parlement lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

La procédure de consultation prévue au dernier alinéa de l'article 13 a été retenue dans trois autres cas de figure :

- la nomination de trois membres du Conseil constitutionnel par le Président de la République (art. 56) ;

- la désignation de deux personnalités qualifiées par le président de la République appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) tant dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège que dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet (art. 65) ;

- la nomination du Défenseur des droits (art. 71-1).

La nomination par le Président de chaque assemblée de trois membres du Conseil constitutionnel et de deux personnalités qualifiées au sein du CSM est également soumise à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 à cette différence près que seule la commission compétente de l'assemblée concernée se prononce.

Comme le soulignait le président Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la révision constitutionnelle 11 ( * ) « la nouvelle procédure introduite à l'article 13 de la Constitution ne contribuera pas seulement à renforcer les pouvoirs du Parlement. Elle est aussi un gage de qualité des personnalités désignées : le choix de l'exécutif aura en effet été éclairé par une délibération nourrie par la diversité des expressions politiques mais aussi l'expérience des parlementaires. Par lui-même, le dispositif devrait conduire à écarter les candidatures de complaisance au bénéfice des compétences les mieux reconnues ».

A ce jour, lorsque les commissions ont été sollicitées pour donner leur avis sur des nominations, elles l'ont fait dans des délais rapides 12 ( * ) . Toutefois, afin de permettre aux assemblées de se prononcer en toute connaissance de cause sur les qualités du candidat pressenti et de garantir, dans le même temps, le respect des impératifs de continuité du service public, il importera que le processus -qui peut impliquer en amont d'autres étapes comme, par exemple, pour certains établissements ou sociétés publics, une proposition du conseil d'administration- soit enclenché suffisamment en amont

En résultera-t-il une forme de fragilisation du responsable en titre dans les derniers temps de son mandat ? Votre commission ne le croit pas et partage, sur ce point, l'observation formulée dans l'étude d'impact « [...] le défaut de transparence peut, à certains égards, être tout autant une source de fragilisation. Il va de soi, en outre, que les pouvoirs du titulaire de la fonction ne sont bien évidemment en rien diminués en droit par la perspective de son départ. »

II. UNE LISTE D'EMPLOIS ET DE FONCTIONS ÉTABLIE PAR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE

Les emplois ou fonctions proposés par le projet de loi organique ont été retenus, conformément à la lettre du dernier alinéa de l'article 13, en fonction de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation.

Comme le recommandait le rapport établi par la commission présidée par M. Edouard Balladur, ces emplois concernent principalement des autorités administratives indépendantes compte tenu de leur rôle « en matière de garantie du pluralisme, de protection des libertés publiques ou de régulation des activités économiques » ainsi que des entreprises ou établissement publics qui « par l'importance des services publics dont ils assurent la gestion, exercent une influence déterminante sur les équilibres économiques, sociaux, d'aménagement du territoire et de développement durable de notre pays ».

Le rapport Balladur évoquait une vingtaine d'autorités administratives indépendantes et citait onze entreprises ou établissements publics.

Le projet de loi organique présenté par le Gouvernement énumérait 16 autorités administratives indépendantes et 25 entreprises ou établissements publics. L'Assemblée nationale a ajouté deux autorités administratives indépendantes et six organismes ou entreprises publics. La liste soumise à l'examen de notre assemblée comporte ainsi désormais 49 emplois ou fonctions.

Cette liste inclut les emplois qui jusqu'à la révision du 23 juillet 2008, en vertu d'une loi simple, faisaient l'objet d'un avis des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée (présidents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de l'autorité de la concurrence, du Haut conseil des biotechnologies, Contrôleur général des lieux de privation de liberté) ainsi que les fonctions qui, après cette révision, ont été soumises à l'article 13 en vertu de textes organiques spécifiques (président de la commission de contrôle du redécoupage des circonscriptions électorales prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; présidents des sociétés France Télévision et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur).

A. LES EMPLOIS ET FONCTIONS MENTIONNÉS DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE INITIAL

Les nominations intéressant la garantie des droits et libertés

Elles concernent, pour l'essentiel, des autorités administratives indépendantes :

- le Contrôleur général des lieux de privation de liberté,

- le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE),

- le Défenseur des enfants,

- Le Médiateur de la République.

En outre, le projet de loi organique prévoit l'application de la procédure de l'article 13 pour la désignation du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Les emplois intéressant la vie économique et sociale de la Nation

Ils couvrent un éventail très large d'activités.

Les transports :

- le président directeur général d'Aéroports de Paris (ADP),

- le président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF),

- le président directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP),

- le président du conseil d'administration du Réseau ferré de France (RFF),

- le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

L'environnement :

- le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), autorité administrative indépendante,

- le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,

- le président du Haut conseil des biotechnologies,

- le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),

- le président directeur général de Météo-France.

L'énergie :

- le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante,

- l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique (CEA),

- le président du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), autorité administrative indépendante,

- le président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône,

- le président-directeur général d'Electricité de France (EDF).

Les activités financières :

- le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité administrative indépendante,

- le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), autorité administrative indépendante,

- le gouverneur de la Banque de France,

- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC),

- le président directeur général de la Française des jeux,

- le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO,

- le directeur général de l'Agence française de développement (AFD).

Les postes et télécommunications électroniques :

- le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), autorité administrative indépendante,

- le président du conseil d'administration de la Poste.

L'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'agriculture :

- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),

- le président de la Commission nationale du débat public (CNDP).

La concurrence : le président de l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante.

L'enseignement et la recherche

- le président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), autorité administrative indépendante,

- le président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales (CNES),

- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

- le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA),

- le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).

La culture et la communication : le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

La santé :

- le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, autorité administrative indépendante,

- le président du collège de la Haute autorité de santé, autorité administrative indépendante.

L'emploi : le directeur général de Pôle emploi.

Quatre critères principaux ont présidé à l'établissement de cette liste.

Le premier est fixé par la Constitution elle-même. Seuls les emplois ou fonctions importants pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation peuvent être retenus. Ainsi, votre rapporteur a dû écarter à regret la proposition formulée par M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, de soumettre la nomination du directeur de la Villa Médicis à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 qui ne concerne pas les responsabilités dans le domaine culturel.

En deuxième lieu, lorsqu'au sein d'un même organisme, plusieurs emplois ou fonctions sont désignés par le chef de l'Etat, le projet de loi ne soumet qu' un seul d'entre eux à la procédure de l'article 13 afin de ne pas multiplier les hypothèses de saisine des assemblées. La logique de la révision constitutionnelle conduit à privilégier la fonction de responsabilité effective : ainsi lorsque l'organisme comprend un président de conseil d'administration et un directeur général, seul celui-ci devrait être soumis à l'avis des commissions.

Ensuite, seules les nominations effectuées, en l'état du droit, par le président de la République ont été retenues à une réserve près, la nomination à la Présidence du Haut conseil des biotechnologies (actuellement nommé par décret du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) et qui relèverait ainsi désormais de la compétence du Président de la République. Votre rapporteur estime ce choix fondé : la mise en oeuvre du dernier alinéa de l'article 13 ne doit pas être l'occasion d'une extension des pouvoirs du chef de l'Etat en matière de désignations.

En revanche, le texte aura pour effet d'ériger au niveau organique le régime des nominations par le Président de la République qui relèvent aujourd'hui de la loi ordinaire 13 ( * ) , du décret 14 ( * ) , voire de la simple pratique 15 ( * ) .

En tout état de cause, les présidents élus au sein d'un collège (Commission nationale informatique et libertés -CNIL- ou Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet -HADOPI) ne peuvent relever de la procédure visée au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Enfin, comme l'a précisé devant l'Assemblée nationale M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, le Gouvernement a également « pris le parti de ne pas inclure dans la liste des emplois et fonctions pour lesquels existe déjà un dispositif spécifique de nomination garantissant la compétence et l'indépendance des candidats ».

Ont ainsi été notamment écartées :

- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) dont le président est nommé par le Président de la République sur une liste de noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le Premier président de la Cour de cassation ;

- la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) dont le président est choisi par le chef de l'Etat sur une liste de six noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le Premier président de la cour des comptes et le Premier président de la Cour de cassation.

Le principe selon lequel la nomination fait soit l'objet d'une proposition par le conseil d'administration (ADP, ADEME, CNES, CNR, EDF, RFF, SNCF), ou par le président du conseil d'administration (CNRS, ANDRA, IRSN), soit l'objet d'un avis du conseil d'administration (pôle emploi) ne peut naturellement être assimilé aux garanties représentées par l'intervention de juridictions. Il ne fait donc nullement obstacle à l'application de l'article 13.

B. UNE LISTE PRÉSENTANT CERTAINES LACUNES

Les apports de l'Assemblée nationale

Tout en souscrivant aux critères retenus par le Gouvernement, les députés ont souhaité ajouter à la liste initiale trois organismes :

- la Commission nationale de déontologie de la sécurité , autorité administrative indépendante chargée d'émettre des avis et des recommandations aux autorités publiques pour remédier aux manquements commis par les forces de sécurité au regard des règles de déontologie. Sans doute le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits a-t-il prévu de fusionner les fonctions de la CNDS avec celles du Défenseur des droits.

Néanmoins, d'une part, il importe de ne pas préjuger du choix du législateur organique quant au périmètre des missions confiées au Défenseur des droits ; d'autre part, le présent projet de loi organique a inclus dans la liste le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants dont les missions devraient également incomber au futur Défenseur des droits. Il n'y a donc pas lieu de faire un sort différent au président de la CNDS qui a joué un rôle très utile en faveur de la garantie des droits et des libertés, comme en témoigne près de dix années d'expérience.

- l' Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires , autorité administrative indépendante créée par la loi du 12 juillet 1999 (article L 227-1 du code de l'aviation civile) ;

- l' Autorité des normes comptables (créé par l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009) ;

- l' Office national des forêts , établissement public à caractère industriel et commercial.

Dans un souci de lisibilité du droit et afin que la liste des emplois ou fonctions soumis à la procédure d'avis soit exhaustive, l'Assemblée nationale a également souhaité y faire figurer le président de la commission prévue par le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution ainsi que le président directeur général de France Télévisions, celui de Radio France et celui de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France auxquels s'appliquait déjà l'article 13 en vertu de lois organiques spécifiques prises après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2009.

Les propositions de votre commission

Votre commission, tenant compte des suggestions faites à son rapporteur par les présidents des commissions permanentes propose de compléter cette liste dans le respect des critères retenus par le projet de loi organique.

Dans le domaine des transports , votre commission vous propose d'inclure le président du conseil d'administration de Voies navigables de France -comme l'avait d'ailleurs suggéré le rapport présenté par le comité présidé par M. Edouard Balladur. Elle estime en effet que les activités de cet établissement public en charge de l'exploitation du domaine public fluvial présentent une importance certaine pour la vie économique de la Nation.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, a suggéré que soit également intégré le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires dont les sept membres sont nommés par décret (trois des membres autres que le président étant désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique social et environnemental) (article 5 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires).

Dans le domaine de la consommation , votre commission vous propose également comme l'a recommandé le président de la commission de l'économie, de viser le président, nommé par décret en conseil des ministres, de la commission de la sécurité des consommateurs , autorité administrative indépendante créée par les articles 13 et suivants de la loi n° 83-66 du 21 juillet 1986 relative à la sécurité des consommateurs (article  L. 222-1 du code de la consommation).

III. LA PROCÉDURE : UN CADRE CONSTITUTIONNEL SOUPLE, RESPECTUEUX DE L'AUTONOMIE DES ASSEMBLÉES

Le constituant a précisé les conditions dans lesquelles les commissions compétentes des deux assemblées pourraient s'opposer à une nomination.

Il a renvoyé à la loi ordinaire la détermination de la commission compétente pour chaque nomination.

Au-delà, il n'a assigné ni à la loi organique, ni à la loi simple le soin de déterminer d'autres règles de procédure.

A. LA DÉTERMINATION PAR LA LOI ORDINAIRE DES COMMISSIONS COMPÉTENTES POUR PRONONCER L'AVIS

Le dernier alinéa de l'article 13 réserve à la loi le soin de déterminer les commissions compétentes pour prononcer l'avis sur les emplois ou fonctions dont la liste est établie par le législateur organique.

Dans la mesure où le nombre des commissions, d'une part, le partage des compétences entre elles, d'autre part, diffère entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la loi simple ne fait pas référence à l'intitulé de la commission permanente mais à son domaine de compétence.

Cette répartition, approuvée par l'Assemblée nationale, a également fait l'objet d'un accord de la part des présidents des six commissions permanentes du Sénat consultés par votre rapporteur.

A l'initiative de M. Hugues Portelli, votre commission a précisé que les commissions compétentes pour rendre l'avis, d'une part, sur la nomination du Défenseur des droits, en application du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution et, d'autre part, sur les personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, serait, dans chaque ensemble, la commission chargée des lois constitutionnelles.

B. UNE PROCÉDURE COMPLÉTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET LE PROJET DE LOI ORDINAIRE

Comme le soulignait M. Henri de Raincourt lors de son intervention devant la commission des lois de l'Assemblée nationale « le Président Warsmann ayant indiqué lors des débats constituants que « le seul rôle de la loi organique, c'est de déterminer la liste des emplois ou fonctions. Toute la procédure est dans la Constitution » , le Gouvernement s'en est tenu à cette position (...). [Il] n'a donc pas souhaité introduire d'autres dispositions relatives à la procédure mise en oeuvre dans chaque assemblée, qui devraient trouver leur place naturelle dans leurs règlements respectifs » 16 ( * ) .

Les procédures mises en oeuvre pour l'application de l'article 13 de la Constitution ont ainsi été précisées par les Règlements de chaque assemblée modifiés à la suite de la révision constitutionnelle de 2008.

- au Sénat (article 19 bis du Règlement résultant de la résolution du 2 juin 2009 tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat), lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. La commission se prononce alors au scrutin secret et le président de la commission communique au président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote. Lorsqu'il s'agit de projets de nominations par le Président de la République, l'avis de la commission ainsi que le résultat du vote sont transmis au Président de la République et au Président du Sénat.

- à l' Assemblée nationale (article 29-1 du Règlement résultant de la résolution du 27 mai 2009), la procédure est plus détaillée. La commission permanente compétente peut désigner un rapporteur sur la proposition de nomination soumise à son examen. L'avis est précédé d'une audition de la personnalité dont la nomination est envisagée. Cette audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau. Le scrutin est secret. Le président de la commission concernée se concerte avec son homologue du Sénat afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre de suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs ; cet avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre.

Dans la mesure où l'expression d'une opposition à la majorité des trois cinquièmes des voix exprimées dans les deux commissions fait obstacle à la nomination et où il est procédé en conséquence à l'addition des votes exprimés dans les deux assemblées, l'Assemblée nationale estime utile de fixer des règles communes sur deux aspects de procédure. Le premier a été précisé dans la loi organique , le second dans la loi ordinaire .

L'interdiction des délégations de vote dans le projet de loi organique

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 de la Constitution, le droit de vote des membres du parlement est personnel. Cependant, comme l'a rappelé le professeur Jean Gicquel lors de ses échanges avec votre rapporteur, la Constitution n'interdit la délégation de vote que dans le cas visé par l'article 68 relatif à la procédure de mise en cause de la responsabilité du chef de l'Etat. Par ailleurs, l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958, portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, a déterminé cinq motifs permettant la délégation (maladies, accident, évènement familial grave ; mission temporaire confiée par le Gouvernement ; service militaire accompli en temps de paix ou de guerre ; participation aux travaux des assemblées internationales ; absence de métropole en cas de session extraordinaire ; cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées).

A l'occasion de l'examen d'une résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat, le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 mai 1973 a estimé qu'il n'est pas possible d'apporter de restrictions aux possibilités reconnues par l'ordonnance organique aux parlementaires de déléguer leur droit de vote.

Sur ces bases, le Sénat admet la délégation de vote en séance publique comme en commission.

Tel n'est pas le cas à l'Assemblée nationale s'agissant des scrutins portant sur des nominations personnelles. En effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article 63 du Règlement de l'Assemblée nationale, le scrutin portant sur les nominations personnelles est secret, le quatrième alinéa de l'article 13 de l'instruction générale du bureau précisant par ailleurs que « les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret ».

Dans son rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Charles de la Verpillière estime que, faute de modalités de votes identiques dans les deux assemblées, « il serait possible de considérer que l'article 13 de la Constitution n'a pas été respecté, le résultat ayant pu être faussé par des règles de participations différentes dans chacune des deux assemblées » 17 ( * ) .

Lors des débats en séance publique, les députés ont exprimé leur crainte que, du fait de la création de deux nouvelles commissions à l'Assemblée nationale 18 ( * ) et de la diminution corrélative des effectifs respectifs de chaque commission, le rapport numérique entre les deux assemblées ne tende à l'équilibre, s'agissant du moins des commissions qui seraient compétentes pour une majorité de nominations 19 ( * ) .

Les députés ont en conséquence complété l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 afin d'exclure la possibilité de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis d'une commission sur un projet de nomination. Ainsi, ce texte ne définirait pas seulement les motifs pour lesquels un vote peut être délégué mais aussi -comme l'article 68 de la Constitution- une hypothèse où la délégation est interdite.

L'exigence d'un dépouillement simultané dans les deux commissions

Les députés ont souhaité que la position prise par une assemblée n'influence pas l'avis de la commission de l'autre assemblée. Ils ont proposé ainsi d'inscrire dans la loi ordinaire le principe figurant actuellement dans le seul Règlement de l'Assemblée nationale selon lequel le dépouillement du scrutin devrait intervenir simultanément dans les deux commissions.

C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission estime souhaitable, à l'instar de l'Assemblée nationale, que le dépouillement du scrutin dans les deux assemblées ait lieu de manière simultanée de sorte que le résultat obtenu dans une commission n'influence pas le choix de l'autre.

Elle est en revanche beaucoup plus réservée sur l'interdiction des délégations de vote.

Elle rappelle que le seul cas où les délégations de vote sont explicitement proscrites, figure à l'article 68 de la Constitution relatif à la procédure de destitution du Chef de l'Etat. La référence à une nouvelle hypothèse d'interdiction de délégation de vote dans un texte à caractère organique peut soulever des interrogations - a fortiori lorsque ce texte organique a pour objet les motifs permettant les délégations.

Surtout, elle estime que ni la lettre de la Constitution ni les travaux préparatoires ne permettent de penser qu'une procédure strictement identique doive être retenue dans les deux assemblées pour prononcer l'avis prévu par l'article 13 de la Constitution. Le constituant a souhaité laisser aux règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions conformément au principe d'autonomie des assemblées. Le Gouvernement s'en est d'ailleurs tenu à cette interprétation dans le texte qu'il a soumis au Parlement.

En outre, dans certains cas, il apparaîtra sans doute souhaitable de laisser s'écouler un délai entre l'audition de la personne par la commission et le moment où celle-ci rend son avis afin de permettre aux parlementaires d'arrêter leur position avec le recul nécessaire, après en avoir débattu, le cas échéant, avec leurs collègues. L'organisation différée du vote pourrait d'ailleurs être encouragée par l'exigence du dépouillement simultané du scrutin entre les deux assemblées. Dans cette perspective, la délégation serait utile pour les parlementaires qui, ayant entendu la personne, ne pourraient être présents lors du vote 20 ( * ) .

Ce débat ne doit pas dissimuler, selon votre commission, qu'un avis défavorable, fut-il acquis à la majorité simple, fut-il prononcé dans une seule assemblée, affectera de toute manière le crédit de la personne proposée au poste concerné et devrait inciter le Président de la République à proposer un autre candidat 21 ( * ) .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions compétentes des deux assemblées

Cet article tend à soumettre le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée au projet de loi organique à l'avis des commissions permanentes intéressées de chaque assemblée conformément aux termes du dernier alinéa de l'article 13.

Lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de deux commissions, le Président de la République ne peut procéder à la nomination.

Les emplois ou fonctions ont été retenus en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique de la nation. Ces critères ont conduit le Gouvernement à proposer une liste de 41 institutions, organismes, établissements ou entreprises, au titre de la garantie des droits et libertés au titre de la vie économique et sociale de la nation.

L'Assemblée nationale a complété cette liste en y intégrant :

- le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) pour la garantie des droits et libertés ;

- le directeur de l' Office national des forêts (ONF) ,

- le président de l' Autorité des normes comptables ,

- le président de l' Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires .

Elle a prévu en outre d'inclure dans la liste, les emplois d'ores et déjà soumis par des textes spécifiques à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 afin que, par souci de lisibilité du droit, le texte de la présente loi organique présente un caractère exhaustif :

- le président de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution ;

- le président de France Télévision ;

- le président de Radio France ;

- le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

L'ajout de ces emplois dans l'annexe ne s'est toutefois pas accompagné de la suppression des dispositions correspondantes dans les deux textes organiques spécifiques antérieurs car ils apportent à la procédure de nomination plusieurs précisions complémentaires.

Votre commission a adopté trois amendements de son rapporteur tendant à ajouter à la liste en annexe les emplois ou fonctions suivants :

- le président du conseil d'administration de Voies navigables de France compte tenu du rôle du domaine public fluvial dans notre économie ;

- le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires institué par l'article 5 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires que l'Assemblée nationale n'avait pu prendre en compte, le Conseil constitutionnel, saisi de ce texte, s'étant prononcé le 3 décembre 2009 22 ( * ) en validant l'institution de cette autorité ;

- le président de la Commission de la sécurité des consommateurs , autorité administrative indépendante qui assure un rôle important au service des consommateurs.

Votre commission a adopté l'article premier et son annexe ainsi modifiés .

Article 2 (art. 1er-1 nouveau de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) - Compétence des commissions des lois pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel

Aux termes de l'article 56 de la Constitution tel que modifié par la révision du 23 juillet 2008, la nomination des membres du Conseil constitutionnel -trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat- est soumise au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution à cette réserve près que les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

Le présent article tend à insérer un article additionnel après l'article premier de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 en prévoyant que la commission compétente dans chaque assemblée pour rendre un avis sur les nominations est la commission chargée des lois constitutionnelles .

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 - (art. 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958) - Interdiction de délégation de vote pour les scrutins organisés sur le fonde ment du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Cet article inséré dans le projet de loi organique par la commission des lois de l'Assemblée nationale et adopté à l'unanimité par les députés, tend à interdire les délégations de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

En l'état du droit, le Sénat, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, permet aux sénateurs de déléguer leur droit de vote en séance publique ou en commission.

A l'Assemblée nationale, en revanche, les délégations de vote, permises en commission et en séance publique (articles 44 et 66 du Règlement de l'Assemblée nationale) ne sont pas, par exception, autorisées pour les scrutins portant sur des nominations personnelles en vertu des dispositions combinées de l'article 63 du Règlement et du quatrième alinéa de l'article 13 de l'instruction générale du Bureau.

L'interdiction des délégations de vote appelle trois séries de réserve de la part de votre commission :

- il n'apparait pas adapté d'insérer ces dispositions dans un texte, l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, qui définit les motifs autorisant exceptionnellement les délégations de vote sans restriction sur la nature du vote -le seul cas où une interdiction de délégation est posée par la Constitution figure à l'article 68 relatif à la procédure de destitution du Chef de l'Etat devant la Haute Cour ;

- il peut paraître paradoxal d'aligner les procédures dans chacune des deux assemblées sur celle qui, en l'état, n'est pas conforme à la Constitution du moins tel que le Conseil constitutionnel l'a interprété dans sa décision n° 73-49 du 17 mai 1973 ;

- enfin, sur cette matière, il est souhaitable de préserver l'autonomie de chaque assemblée. Cette orientation est conforme à la lettre et à l'esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2009 qui n'a pas exigé une totale identité de procédure entre les deux assemblées.

Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, supprimé l'article 3.

EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI

Article premier et annexe - Commissions permanentes compétentes pour émettre l'avis sur les nominations

Le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution confie à la loi le soin de déterminer la commission permanente compétente pour se prononcer sur chacun des emplois ou fonctions mentionnés dans la liste annexée au projet de loi. L'article premier renvoie à une annexe présentant sous forme d'un tableau de correspondance l'emploi ou la fonction d'une part, la commission compétente d'autre part.

Dans la mesure où le nombre des commissions diffère au Sénat et à l'Assemblée nationale et où le partage des compétences entre les commissions -au demeurant non pérenne- ne se recouvre pas d'une assemblée à l'autre, le projet de loi se réfère non à l'intitulé de la commission mais à son champ de compétence.

L'Assemblée nationale a modifié la répartition proposée sur deux points :

- elle a distingué la compétence en matière de recherche et de recherche appliquée que le projet de loi confondait, permettant ainsi de confier les nominations concernant la recherche à la commission des affaires culturelles (CNRS, INSERM) et celles intéressant la recherche appliquée à la commission des affaires économiques (CNES, INRA) ;

- elle a confié l'avis sur la nomination du président de l'Autorité de sûreté nucléaire à la commission compétente en matière d'énergie et non à la commission compétente en matière d'environnement comme le prévoyait le texte du Gouvernement, modification sans incidence pratique pour le Sénat puisque dans l'un ou l'autre cas, cette nomination entrerait actuellement dans le champ des compétences de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Votre commission vous propose d'approuver cette répartition qui a fait l'objet d'un accord de la part des présidents des six commissions permanentes du Sénat entendus par votre rapporteur.

Elle a par ailleurs adopté trois amendements de son rapporteur afin de préciser les commissions compétentes pour se prononcer sur les nominations aux emplois et fonctions qu'elle a ajouté à la liste annexée à la loi organique :

- commission compétente en matière de transports pour les nominations du président du conseil d'administration des Voies navigables de France et du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;

- commission compétente en matière de consommation pour la nomination du président de la Commission de la sécurité des consommateurs.

Contrairement au Règlement de l'Assemblée nationale, le Règlement du Sénat ne détermine pas, au-delà de l'intitulé des commissions, le périmètre précis de leur champ de compétence. La détermination précise de la commission compétente peut en conséquence, dans certains cas, il est vrai peu nombreux, souffrir certaines difficultés. A titre d'information, votre commission suggère le partage suivant, approuvé par les six présidents de commission.

LES COMMISSIONS COMPÉTENTES POUR DONNER LEUR AVIS
SUR LES NOMINATIONS

Institution

Commission compétente
à l'Assemblée nationale

Commission
compétente au Sénat

Aéroports de Paris (ADP)

Développement durable

Economie

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES)

Affaires culturelles

Culture

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

Développement durable

Economie

Agence française pour le développement international des entreprises (AFD)

Affaires étrangères

Affaires étrangères

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Développement durable

Economie

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

Développement durable

Economie

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

Affaires économiques

Economie

Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM)

Finances

Finances

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)

Développement durable

Economie

Autorité de la concurrence

Affaires économiques

Economie

Autorité des marchés financiers (AMF)

Finances

Finances

Autorité des normes comptables

Finances

Finances

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Affaires économiques

Economie

Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Développement durable

Economie

Banque de France

Finances

Finances

Caisse des dépôts et consignations

Finances

Finances

Commissariat à l'énergie atomique (CEA)

Affaires économiques

Economie

Centre national d'études spatiales (CNES)

Affaires économiques

Economie

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Affaires culturelles

Culture

Compagnie nationale du Rhône (CNR)

Affaires économiques

Economie

Commission de régulation de l'énergie (CRE)

Affaires économiques

Economie

Commission nationale du débat public (CNDP)

Développement durable

Economie

Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)

Lois

Lois

Commission prévue au dernier alinéa de l'art 25 de la Constitution

Lois

Lois

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Affaires sociales

Affaires sociales

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

Affaires culturelles

Culture

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Lois

Lois

Défenseur des enfants

Lois

Lois

Electricité de France (EDF)

Affaires économiques

Economie

La Française des jeux

Finances

Finances

France Télévision

Affaires culturelles

Culture

Haut conseil des biotechnologies

Développement durable

Economie

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité (HALDE)

Lois

Lois

Haute autorité de santé (HAS)

Affaires sociales

Affaires sociales

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Affaires économiques

Economie

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Développement durable

Economie

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

Affaires culturelles

Culture

Pôle emploi

Affaires sociales

Affaires sociales

Médiateur de la République

Lois

Lois

Météo France

Développement durable

Economie

Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

Lois

Lois

Office nationale des forêts (ONF)

Affaires économiques

Economie

OSEOS

Finances

Finances

La Poste

Affaires économiques

Economie

Radio-France

Affaires culturelles

Culture

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Développement durable

Economie

Réseau ferré de France (RFF)

Développement durable

Economie

Société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France

Affaires culturelles

Culture

Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Développement durable

Economie

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 461-1 du code de commerce, art. L. 531-4 du code de l'environnement, art. L. 130 du code des postes et communications électroniques, art. 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, art. 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007) - Coordinations

Le projet de loi organique intègre dans le champ des emplois et fonctions soumis à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 ceux qui, antérieurement à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, faisaient, sur la base de lois ordinaires, l'objet d'un avis des commissions compétentes de chaque assemblée sans possibilité de véto.

Les autorités concernées sont les suivantes :

- le président de la Commission de régulation de l'énergie (article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (article L. 130 du code des postes et des communications électroniques) ;

- le président du Haut conseil des biotechnologies (article L. 531-4 du code de l'environnement) ;

- le président de l'Autorité de la concurrence (article L. 461-1 du code de commerce) ;

- le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007).

Par coordination avec les dispositions du projet de loi organique, le projet de loi propose de supprimer les dispositions législatives relatives à ces procédures.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 2 bis (nouveau) - Compétence des commission des lois pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits

Cet article, introduit par votre commission à l'initiative de M. Hugues Portelli, tend à préciser que la commission compétente dans chaque assemblée pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits en application du 4 ème alinéa de l'article 71-1 de la Constitution est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Votre commission a adopté l'article 2 bis ainsi rédigé.

Article 2 ter (nouveau) Compétence des commission des lois pour émettre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature

Cet article, introduit par votre commission à l'initiative de M. Hugues Portelli, vise à préciser que la commission compétente dans chaque assemblée pour émettre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuée sur le fondement du 2 ème alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.

Votre commission a adopté l'article 2 ter ainsi rédigé .

Article 3 (art. 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) - Simultanéité du dépouillement des scrutins dans les deux assemblées

Cet article, introduit dans le projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, pose le principe de la simultanéité des scrutins sur l'avis relatif à la nomination dans les commissions compétentes de chaque assemblée.

Selon le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Charles de La Verpillière, le « caractère unitaire » de l'avis « implique que les commissaires d'une assemblée conduits à exprimer leur avis sur une personnalité ne puissent pas être influencés par le sens du vote émis par les commissaires de l'autre assemblée sur cette même personnalité ».

Votre commission comprend la préoccupation exprimée par les députés. Elle note également que la disposition proposée laisse aux commissions, si elles le souhaitent, la liberté de faire suivre immédiatement l'audition de la personnalité pressentie du vote sur cette nomination tout en reportant le dépouillement du scrutin. Le principe de simultanéité du scrutin n'emporte donc guère de contrainte sur l'organisation des travaux des commissions.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

EXAMEN EN COMMISSION

MARDI 8 DÉCEMBRE 2009

M. Jean-Jacques Hyest , président, a observé que l'examen de ces deux textes donnait lieu pour la première fois, devant la commission des lois, à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 18 du Règlement du Sénat, permettant aux membres du Gouvernement d' « assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance ».

M. Patrice Gélard , rapporteur, a indiqué que, conformément aux dispositions issues de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le projet de loi organique avait pour objet de déterminer les emplois ou fonctions pour lesquels, « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ». Il a rappelé que le cinquième alinéa de l'article 13 précisait que « lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions », le Chef de l'Etat ne pouvait procéder à la nomination envisagée. Il a indiqué en outre que la dernière phrase de l'article 13 renvoyait à la loi ordinaire le soin de déterminer les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Le rapporteur a noté que le Gouvernement avait proposé, dans l'annexe du projet de loi organique, une liste très complète d'emplois et de fonctions concernant 16 autorités administratives indépendantes et 25 entreprises ou établissements publics.

Evoquant les modifications introduites par l'Assemblée nationale, M. Patrice Gélard, rapporteur, a relevé que les députés avaient ajouté à cette liste quatre emplois ou fonctions (le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, le président de l'Autorité des normes comptables et le directeur général de l'Office national des forêts). Il a indiqué qu'il proposerait à la commission de compléter également cette liste par la mention de trois nouvelles autorités.

Le rapporteur a observé que les députés avaient également prévu, sous la forme d'un article additionnel au projet de loi organique, d'exclure la possibilité de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis d'une commission sur un projet de nomination. Il a rappelé que, en l'état du droit, le Sénat, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote permettait aux sénateurs de déléguer leur droit de vote en séance publique ou en commission. Il a précisé que, à l'Assemblée nationale, les délégations de vote étaient également autorisées à l'exception de celles concernant les scrutins relatifs aux nominations personnelles. Il a noté que les députés avaient entendu consacrer cette interdiction dans le projet de loi organique pour les avis rendus en application de l'article 13.

M. Patrice Gélard, rapporteur, s'est déclaré très réservé sur cette initiative. Il a rappelé que la seule interdiction explicite des délégations de vote trouvait actuellement son fondement dans l'article 68 de la Constitution relatif à la procédure de destitution du Chef de l'Etat. Il s'est interrogé sur la constitutionnalité d'une référence à une nouvelle hypothèse d'interdiction de délégations de votes dans un texte à caractère organique. Il a en revanche invité la commission à donner son accord au principe, introduit par les députés dans le projet de loi ordinaire, d'un dépouillement simultané du scrutin relatif à l'avis dans les deux commissions de chaque assemblée. Il a relevé à cet égard que le vote ne suivant pas nécessairement l'audition de la personne pressentie, la délégation serait particulièrement utile pour les parlementaires qui, ayant entendu la personne, ne pourraient être présents au moment du scrutin.

M. Henri de Raincourt ministre chargé des relations avec le Parlement, a indiqué que le Gouvernement serait favorable aux propositions formulées par le rapporteur tendant à compléter la liste des emplois et fonctions soumis à la procédure du cinquième alinéa de l'article 13. Constatant les divergences entre le Sénat et l'Assemblée sur la question des délégations, il a souhaité que les deux assemblées puissent, à la faveur de la navette, parvenir à un accord afin de permettre l'application de l'article 13 de la Constitution. Il a estimé qu'il serait dommage que le Parlement ne se donne pas la possibilité d'aller rapidement au terme d'une réforme dont l'objectif est d'accroître ses prérogatives.

M. Jean-Jacques Hyest , président, a estimé que la Constitution n'imposait pas qu'une procédure identique soit retenue dans les deux assemblées pour prononcer l'avis prévu par l'article 13 de la Constitution. Il a estimé que, au contraire, le constituant avait souhaité laisser aux règlements respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat la détermination de ces dispositions conformément au principe d'autonomie des assemblées.

M. Pierre Fauchon a jugé que la faculté reconnue aux assemblées par l'article 13 de la Constitution de donner un avis sur les nominations atténuait le caractère unilatéral du processus de nomination tout en garantissant sa transparence, ce qui, selon lui, permettrait d'écarter préventivement des candidats dont les compétences ne seraient pas à la hauteur de l'emploi auquel on les destinait. Il a estimé en outre, citant l'exemple du Sénat américain, que le passage devant une commission pourrait être une véritable mise à l'épreuve pour le candidat. Il a estimé que le système proposé par la Constitution était dans l'ensemble équilibré et permettrait de faire progresser la démocratie pluraliste. Il a formulé une seule réserve, craignant que le nouveau mécanisme de nomination ne conduise à favoriser des candidatures sans relief plus susceptibles de recueillir le consensus.

M. Jean-René Lecerf a regretté, s'agissant de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que l'avis des commissions soit sollicité sur la nomination du directeur de cette autorité et non sur celle du président de son conseil d'administration pourtant principal titulaire de la responsabilité politique. Il a par ailleurs estimé souhaitable que le vote suive immédiatement l'audition de la personne proposée et craint que l'obligation de simultanéité de dépouillement du scrutin ne remette en cause cette nécessité.

M. Jean-Jacques Hyest , président, a observé que la disposition adoptée par les députés laissait en pratique à chaque commission la liberté d'organiser le déroulement de la procédure comme elle l'entendait sous la seule réserve que le scrutin fasse l'objet d'un dépouillement simultané.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, a précisé que l'avis devait porter par priorité sur la fonction exécutive au sein de l'établissement concerné. Il s'est déclaré ouvert à la proposition d'aménagement formulée par M. Jean-René Lecerf, sous réserve de vérifier, d'ici à l'examen du texte en séance publique, qu'une modification sur ce point n'entraîne pas de discordance avec les choix faits par le projet de loi organique pour d'autres organismes.

M. Bernard Frimat a remercié le ministre chargé des relations avec le Parlement d'avoir communiqué aux membres de la commission la liste des emplois et fonctions actuellement désignés par le Président de la République, ce qui permettra de mieux mesurer le champ des nominations susceptibles de relever de la procédure visée au cinquième alinéa de l'article 13. Il a rappelé que s'il était favorable au contrôle du Parlement sur le pouvoir de nomination, le groupe socialiste avait, lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, critiqué l'exigence d'une majorité des trois cinquièmes des voix pour s'opposer à une nomination.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a regretté également que le pouvoir du Parlement sur la procédure de nomination ait été rigoureusement limité.

M. Jean-Jacques Hyest , président, a observé que la procédure d'avis simple, sans possibilité de veto, déjà mise en oeuvre par le Parlement avant la révision de l'article 13 de la Constitution, avait dissuadé l'exécutif de présenter des candidats qui n'auraient pas recueilli l'assentiment des parlementaires et que, a fortiori, le nouveau cadre constitutionnel conforterait encore l'influence des assemblées.

M. Patrice Gélard , rapporteur, a souhaité attirer l'attention des membres de la commission sur la question particulière de la désignation du président du Conseil constitutionnel lorsque celui-ci est choisi comme tel a été le cas, en certaines occasions, parmi les membres nommés par le Président de l'une des deux assemblées. Il a constaté que la commission de l'autre assemblée n'aurait pas eu alors la possibilité d'émettre un avis sur la nomination de ce membre.

M. Hugues Portelli a rappelé que la présidence du Conseil constitutionnel n'était ni un emploi, ni une fonction et qu'elle n'entrait pas, en conséquence, dans le champ d'application de l'article 13. Il a estimé qu'elle relevait du pouvoir discrétionnaire du Président de la République.

M. Jean-Jacques Hyest , président, a observé, à cet égard, que la rédaction de l'article 56 distinguait clairement la nomination des membres du Conseil constitutionnel, soumise au dernier alinéa de l'article 13, de la désignation du président de cette institution nommé par le Président de la République.

M. Jean-Pierre Michel s'est étonné que le Président de la République nomme des présidents de conseils d'administration qui devraient, en principe, être élus par ces conseils.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, a observé que, le plus souvent, le conseil d'administration d'une institution proposait un candidat, confirmé ensuite par le Président de la République.

Examinant le projet de loi organique, la commission a alors adopté, à l'article premier (liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions compétentes des deux assemblées), trois amendements du rapporteur, visant à compléter l'annexe de ce texte afin de soumettre à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 les présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et de la Commission de la sécurité des consommateurs ainsi que le président du conseil d'administration de Voies navigables de France.

Article premier
Liste des emplois et fonctions soumis à la procédure de nomination après avis des commissions compétentes des deux assemblées

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Patrice Gélard, rapporteur

1

Adjonction à la liste des emplois et fonctions soumis à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires

Adopté

M. Patrice Gélard, rapporteur

2

Adjonction à la liste des emplois et fonctions soumis à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution du président de la Commission de sécurité des consommateurs

Adopté

M. Patrice Gélard, rapporteur

3

Adjonction à la liste des emplois et fonctions soumis à la procédure du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution du président du conseil d'administration de Voies navigables de France

Adopté

Elle a également adopté deux amendements identiques présentés, d'une part, par le rapporteur et, d'autre part, par M. Hugues Portelli , tendant à supprimer l'article 3 (interdiction de délégation de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution).

M. Pierre Fauchon a estimé légitime de réserver aux parlementaires ayant entendu le candidat le droit de prendre part au vote sur l'avis que la commission était appelée à rendre. Il a cependant indiqué qu'il se ralliait à la position de la commission, estimant que la détermination des règles dans ce domaine devait rester de la compétence de chaque assemblée.

Article 3

Interdiction de délégation de vote pour les scrutins organisés sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Patrice Gélard

rapporteur

4

Suppression de l'article

Adopté

M. Hugues Portelli

5

Suppression de l'article

Adopté

La commission a alors adopté le projet de loi organique ainsi rédigé.

Elle a ensuite examiné le projet de loi ordinaire

A l'article premier (commissions permanentes compétentes pour émettre l'avis sur la nomination), la commission a adopté trois amendements de coordination afin de déterminer dans l'annexe de ce texte, par coordination, les commissions compétentes pour se prononcer sur les trois nouvelles autorités qu'elle proposait d'inclure dans le projet de loi organique.

Article premier
Commissions permanentes compétentes pour émettre l'avis sur la nomination

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Patrice Gélard, rapporteur

1

Désignation de la commission compétente en matière de transport pour l'avis sur la nomination du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires

Adopté

M. Patrice Gélard, rapporteur

2

Désignation de la commission compétente en matière de consommation pour l'avis sur la nomination du président de la Commission de sécurité des consommateurs

Adopté

M. Patrice Gélard, rapporteur

3

Désignation de la commission compétente en matière de transport pour l'avis sur la nomination du président du conseil d'administration de Voies navigables de France

Adopté

En outre, elle a adopté deux amendements de M. Hugues Portelli , tendant à insérer des articles additionnels après l'article 2 afin de préciser que la commission compétente pour donner un avis sur la nomination du Défenseur des droits en application du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution ainsi que sur la nomination des personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, était la commission chargée des lois constitutionnelles.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, a estimé que la détermination de la commission compétente pour des nominations intéressant des autorités dont le statut relevait de la loi organique devait également être fixée par un texte de niveau organique. Il a noté que le projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en cours d'examen par le Parlement, prévoyait d'ailleurs de confier l'avis sur les nominations au Conseil supérieur de la magistrature à la « commission compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée ».

M. Patrice Gélard a rappelé que la dernière phrase de l'article 13 de la Constitution rappelait, sans ambiguïté, que la détermination des commissions permanentes compétentes relevait de la loi ordinaire.

Articles additionnels après l'article 2

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Hugues Portelli

4

Désignation de la commission chargée des lois constitutionnelles pour donner un avis sur la nomination du Défenseur des droits

Adopté

M. Hugues Portelli

5

Désignation de la commission chargée des lois constitutionnelles pour donner un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature

Adopté

La commission a alors adopté le projet de loi ainsi rédigé.

ANNEXE 1 - LISTE DES EMPLOIS ET FONCTIONS POURVUS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Liste consultable au format pdf

ANNEXE 2 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

M. Jean Arthuis , président de la commission des Finances

Mme Muguette Dini , présidente de la commission des Affaires sociales

M. Jean-Paul Emorine , président de l'Économie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale

M. Jacques Legendre , président de la commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication

M. Josselin de Rohan , président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées

M. Jean Gicquel , professeur de droit constitutionnel à l'université de Paris-I

* 1 Article 6 de la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009. La procédure a été mise en oeuvre le 8 avril 2009 par les commissions des lois des deux assemblées permettant la nomination de M. Yves Guéna à cette présidence.

* 2 Loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévision et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. La procédure a été mise en oeuvre le 28 avril 2009 par la commission de la culture du Sénat et le 29 avril 2009 par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour la désignation de M. Jean-Luc Hees à la présidence de la société nationale de programme Radio-France.

* 3 Voir liste annexée.

* 4 Ce décret a été modifié à plusieurs reprises. Le nombre d'emplois fixé dans la liste originelle à 51 emplois, a été porté à 160 par le décret du 6 août 1985 dans la perspective d'une éventuelle cohabitation. Il a été ramené depuis lors à une soixantaine d'emplois.

* 5 Article 5 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.

* 6 Article 17 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

* 7 Article 2 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

* 8 Article 95 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

* 9 Article 3 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés.

* 10 La référence aux « fonctions » permet de prendre en compte les présidences des AAI et des entreprises publiques qui ne constituent pas stricto sensu des « emplois ».

* 11 Rapport au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de modernisation des institutions de la Vè République, n° 387, Sénat, 2007-2008.

* 12 A titre d'exemple, le Président du Sénat a été saisi le 3 avril 2009 par le Premier ministre, sur la base de l'article 6 de la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, afin de recueillir l'avis de la commission des lois, laquelle s'est prononcée le 8 avril 2009, sur la nomination de M. Yves Guéna à la présidence de la commission prévue par cet article.

* 13 Plusieurs AAI -Haute autorité de santé, Comité consultatif national d'éthique, Conseil supérieur de l'audiovisuel, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des enfants, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, Haute autorité de la santé, Médiateur de la République- ainsi que la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations.

* 14 Par renvoi de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 à une liste qui figure dans le décret n° 59-587 du 29 avril 1959, pour les nominations à la tête de plusieurs entreprises ou organismes publics : Aéroport de Paris, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Commissariat à l'énergie atomique, Centre national d'études spatiales, Centre national de la recherche scientifique, Compagnie nationale du Rhône, Electricité de France, Institut national de la recherche agronomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Météo France, Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français.

* 15 Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, Agence de financement des infrastructures de transport de France, Agence française de développement, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Agence nationale pour la rénovation urbaine, Autorité de la concurrence, Autorité de contrôle des assurances et mutuelles, Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Autorité de sûreté nucléaire, Commission de régulation de l'énergie, Commission nationale du débat public, Française des jeux, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Pôle Emploi, Office français de protection des réfugiés et apatrides, OSEO, La Poste, Réseau ferré de France.

* 16 Le rapport au nom de la commission des lois, M. Charles de la Verpillière, n° 1992 et 1993, AN, 13 ème législature, p.31.

* 17 Rapport précité, p. 48.

* 18 Scission, d'une part, de la commission des affaires culturelles et sociales en deux commissions -commission des affaires culturelles et de l'éducation et la commission des affaires sociales- et d'autre part de commission des affaires économiques en deux commissions -commission des affaires économiques et commission du développement durable.

* 19 80 membres pour la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, 81 pour la commission du développement durable ; 78 membres pour la commission de l'économie au Sénat.

* 20 Quant aux parlementaires qui n'auraient pas participé à l'audition, ils pourraient se prononcer sur la base du compte rendu de la commission et des appréciations de leurs collègues présents lors de cette réunion.

* 21 A titre d'exemple, les avis défavorables rendus par les commissions des affaires économiques en décembre 2008 sur la nomination du président du Haut conseil des biotechnologies bien que ne liant pas l'exécutif ont conduit celui-ci à présenter un nouveau candidat qui a reçu un avis favorable.

* 22 Conseil constitutionnel, décision n° 2009-594 DC.

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