II. LE PROJET DE LOI : UN CHOIX CONTROVERSÉ, DES RÉPONSES ATTENDUES

Le présent projet de loi met en oeuvre une réforme pragmatique , qui tente de tirer les leçons d'une expérience décentralisatrice vieille de près de trente ans : plutôt qu'une « révolution territoriale » comparable aux grandes lois de 1982 et de 2003-2004, il opère donc une réorganisation nécessaire qui ne remet pas en cause les principes fondamentaux des réformes qui l'ont précédé.

A. LES CHOIX DU GOUVERNEMENT POUR STRUCTURER ET COORDONNER LES STRATES DÉCENTRALISÉES

1. Une meilleure coordination avec l'institution de « couples » de collectivités territoriales

Le texte du gouvernement vise tout d'abord à permettre aux différents niveaux de collectivités territoriales de tirer profit de la complémentarité de leurs missions et leurs domaines d'intervention respectifs.

À cette fin, il institue deux « couples » -ou deux « pôles » - qui réunissent les communes et les intercommunalités d'un côté, et, de l'autre, les départements et les régions.

• La création des conseillers territoriaux

Pour permettre l'émergence effective de ce second « pôle » reliant les départements et les régions, l'article 1 er substitue aux conseillers régionaux et conseillers généraux une nouvelle catégorie d'élus locaux : les conseillers territoriaux.

Conformément aux recommandations du rapport du comité pour la réforme des collectivités locales présidé par M. Edouard Balladur, ceux-ci siégeraient à la fois dans les départements et les régions afin de coordonner les politiques publiques menées par ces deux collectivités, et constitueraient l'interlocuteur unique des acteurs du « bloc local » constitué par les communes et les intercommunalités.

Ils seraient, comme le précise l'article 36 , désignés pour la première fois en mars 2014 .

• L'approfondissement des liens entre les communes et les intercommunalités

Le présent projet de loi prévoit également, dans son chapitre III, de renforcer les liens entre les communes et les intercommunalités .

La réalisation de cet objectif passe par quatre dispositions :

- l'article 31 prévoit que les pouvoirs de police spéciale du maire seront automatiquement transférés au président de l'EPCI auquel appartient la commune, dans un délai d'un an, dès lors qu'ils ressortent de certains domaines de compétences préalablement transférés à l'EPCI. Le maire serait obligatoirement informé des arrêtés pris par le président de l'EPCI et continuerait de détenir l'intégralité de ses compétences de police générale ;

- l'article 32 facilite l'intervention des EPCI en prévoyant que les décisions relatives aux transferts de compétences et à la définition de l'intérêt communautaire seront prises à la majorité simple , alors qu'elles relèvent actuellement de la majorité qualifiée ;

- l'article 33 sécurise, au regard du droit communautaire de la commande publique, les modalités de mise à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres dans le cadre d'une bonne organisation des services. Cette disposition vise à favoriser l'organisation de telles mises à disposition, et donc à renforcer les synergies entre les communes et les intercommunalités ;

- enfin, l'article 34 permet de consacrer explicitement, dans le code général des collectivités territoriales, la possibilité de créer des services fonctionnels communs entre les communes et l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres , y compris pour l'exercice de compétences qui n'ont pas été transférées à ce dernier. Le fonctionnement de ces services, rattachés à l'EPCI, reposerait sur des conventions et des règlements de mise à disposition.

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