EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 5 ter A nouveau de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)
Auditions et pouvoirs des rapporteurs des instances parlementaires
de contrôle ou d'évaluation des politiques publiques

Cet article insère dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires un article relatif aux pouvoirs de contrôle des instances parlementaires chargées de contrôler l'action du Gouvernement ou d'évaluer les politiques publiques.

L'article 5 bis de l'ordonnance permet aux commissions spéciales ou permanentes des deux assemblées de convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, sous réserve des sujets ayant un caractère secret ou concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du principe de séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

Le fait de ne pas répondre à la convocation d'une telle commission est puni de 7.500 euros d'amende.

L'article 5 ter de l'ordonnance donne aux commissions permanentes ou spéciales la possibilité de demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent de leur conférer, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 de l'ordonnance, à savoir :

- la faculté, pour leurs rapporteurs, d'exercer leur mission sur pièce et sur place ;

- l'obligation pour toute personne de communiquer aux rapporteurs les renseignements de nature à faciliter leur mission ;

- la possibilité, pour les rapporteurs, de se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et sous réserve du respect de la séparation entre l'autorité judiciaire et les autres pouvoirs.

En outre, comme lorsqu'elle est convoquée par une commission d'enquête, toute personne convoquée par une commission permanente ou spéciale à laquelle ont été conférés les prérogatives visées à l'article 6 de l'ordonnance est tenue de déférer à la convocation.

Le nouvel article 5 ter A comporte trois aspects : les compétences des instances de contrôle en matière d'auditions, les pouvoirs de leurs rapporteurs et la sanction encourue par les personnes qui feraient obstacle à l'exercice de ces prérogatives.

1. Les auditions réalisées par les instances permanentes de contrôle et d'évaluation

Le premier alinéa du nouvel article 5 ter A prévoit que les instances permanentes créées au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire. Ces convocations seraient soumises aux réserves définies à l'article 5 bis de l'ordonnance, relatives aux sujets à caractère secret et au respect de la séparation entre l'autorité judiciaire et les autres pouvoirs.

Cette disposition prend en compte la décision rendue le 25 juin 2009 par le Conseil constitutionnel sur la résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale.

En effet, cette résolution a créé un Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, chargé de réaliser des rapports sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la disposition de l'article 146-3 du Règlement de l'Assemblée nationale prévoyant que ces rapports d'évaluation soient présentés au Comité « en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée ».

Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il résulte à la fois des termes des articles 20 et 21 de la Constitution et de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, qui [...] « réserve aux commissions permanentes la possibilité de convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, que le comité ne saurait imposer la présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports relatifs à ces politiques » 5 ( * ) .

Aussi le premier alinéa du nouvel article 5 ter A inséré dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 devrait-il permettre au Comité de contrôle et d'évaluation de réaliser les auditions nécessaires à l'exercice de ses missions. Sa rédaction reprend en effet celle de l'article 5 bis , relatif aux convocations adressées par les commissions permanentes ou spéciales. Les limites posées sont les mêmes que pour ces dernières, si bien que les instances permanentes de contrôle et d'évaluation ne pourront procéder à des auditions sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et devront respecter le principe de séparation entre l'autorité judiciaire et les autres pouvoirs.

La sanction applicable en cas de refus de répondre à une convocation serait également la même que pour les convocations émises par les commissions permanentes ou spéciales, soit une amende de 7.500 euros.

Le texte initial de la proposition de loi offrait ces nouvelles prérogatives à l'ensemble des instances parlementaires de contrôle et d'évaluation, qu'elles aient un caractère permanent ou non, et qu'elles soient communes aux deux assemblées ou n'existant que dans l'une d'entre elles.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, suivant l'avis de la commission des finances de la même assemblée, a retenu une rédaction visant « les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une commission permanente ».

Cette formulation exclut par conséquent les missions d'information, les missions d'évaluation et de contrôle, les offices et délégations communs aux deux assemblées (office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), délégation au renseignement).

A cet égard, il convient de rappeler que l'OPECST peut, en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, « demander pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 [de l'ordonnance] aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs » (article 6 ter, VI, de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

Quant à la délégation parlementaire au renseignement, ses pouvoirs d'audition sont définis par l'article 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 6 ( * ) .

En outre, les commissions d'enquête, instances temporaires de contrôle, sont exclues du dispositif proposé, mais détiennent des prérogatives renforcées, fixées par l'article 6 de l'ordonnance 7 ( * ) .

Les pouvoirs d'audition définis au premier alinéa du nouvel article 5 ter A pourraient donc être mis en oeuvre par les instances suivantes :

- à l'Assemblée nationale, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, créé par l'article 146-2 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

- au Sénat, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et la délégation sénatoriale à la prospective (article XVII bis de l'Instruction générale du Bureau) ;

- dans chacune des deux assemblées, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (article 6 septies de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

2. Les pouvoirs des rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d'évaluation

Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que « les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

Les rapporteurs des commissions permanentes ou spéciales peuvent bénéficier des mêmes prérogatives, pendant une durée n'excédant pas six mois, lorsque ces commissions en font la demande à l'assemblée à laquelle elles appartiennent (article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

Par ailleurs, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des deux assemblées d'une part, et le président et les rapporteurs des commissions des affaires sociales et des missions d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale d'autre part, bénéficient également de prérogatives similaires pour mener à bien leurs missions de contrôle de l'exécution des lois de finances et d'évaluation de toute question relative aux finances publiques (article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances) et leurs missions de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale et d'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale (article L. 111-9 du code de la sécurité sociale).

Le deuxième alinéa du nouvel article 5 ter ajoute aux bénéficiaires des pouvoirs de contrôle des rapporteurs des commissions d'enquête les rapporteurs désignés par les instances permanentes de contrôle et d'évaluation créées par l'une des deux assemblées. Le fait de faire obstacle à l'exercice de ces prérogatives serait puni de 7.500 euros d'amende.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, cette disposition vise à permettre à ces instances de contrôle et d'évaluation, « notamment lorsqu'elles seront sollicitées pour examiner une étude d'impact, sans préjudice de la compétence des commissions permanentes et de la Conférence des présidents, d'obtenir communication des informations qui leur sont nécessaires ». L'exposé des motifs vise en l'occurrence le dispositif auquel ont réfléchi les autorités de l'Assemblée nationale pour assurer le contrôle du contenu des études d'impact.

Il reprend ainsi une proposition du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, estimant qu' « il serait souhaitable de doter les rapporteurs chargés de vérifier les études d'impact des moyens juridiques leur permettant d'obtenir tous les renseignements dont ils ont besoin pour exercer leur mission » 8 ( * ) .

L'article 9 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution donne à la Conférence des présidents de la première assemblée saisie un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi pour constater que les règles de présentation définies par la loi organique sont méconnues.

Si, comme l'indique dans son rapport M. Claude Goasguen, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a d'abord estimé que le contrôle du contenu des études d'impact supposait la mise en oeuvre d'instruments contraignants dans un délai très court, M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, a finalement retenu une organisation confiant « à titre principal à la commission permanente concernée, le soin de désigner deux membres pour examiner la conformité d'une étude d'impact aux prescriptions de la loi organique du 15 avril 2009 » 9 ( * ) .

L'analyse des études d'impact ne devrait donc pas être le principal motif de mise en oeuvre des pouvoirs définis au deuxième alinéa du nouvel article 5 ter de l'ordonnance.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission des finances, saisie pour avis, afin de préciser que les pouvoirs attribués aux rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d'évaluation créées au sein de l'une des deux assemblées devraient être exercés « conjointement ».

M. Georges Tron, alors rapporteur pour avis de la commission des finances, indique que cette modification s'inspire des méthodes de travail de la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances de l'Assemblée nationale, dont les co-rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition travaillent conjointement.

L'article 146-3 du Règlement de l'Assemblée nationale prévoit par ailleurs que le Comité d'évaluation et de contrôle de cette assemblée désigne, pour chaque évaluation, deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe de l'opposition.

M. Claude Goasguen, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, explique dans son rapport que l'exigence, pour les rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d'évaluation, d'exercer leur pouvoir de contrôle conjointement « ne signifie pas que les deux co-rapporteurs doivent être physiquement présents pour tout contrôle, mais qu'un contrôle ne pourra être exercé par l'un d'eux que si l'autre ne s'y oppose pas ».

Votre commission partage cette appréciation.

Elle considère qu'il paraît en effet indispensable que, pour les travaux d'évaluation ou de contrôle confiés à des co-rapporteurs issus de la majorité et de l'opposition, les contrôles sur pièces et sur place, de même que les auditions, soient conduits en étroite concertation.

Votre commission souligne par ailleurs que l'impact et l'efficacité des pouvoirs de convocation et des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place supposent qu'ils soient utilisés de façon proportionnée à l'objectif poursuivi. Aussi paraît-il préférable de limiter l'extension de ces prérogatives aux instances permanentes de contrôle et d'évaluation, sans les confier aux missions d'information.

Votre commission relève cependant que la proposition de loi donne aux instances permanentes de contrôle et d'évaluation des pouvoirs de contrôle plus étendus que ceux des rapporteurs des commissions permanentes. Les commissions permanentes ne peuvent en effet disposer des pouvoirs des commissions d'enquête que sur l'autorisation de l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et pour une durée maximale de six mois (article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

Ce déséquilibre ne paraît ni justifié, ni souhaitable, puisque les commissions permanentes ont également vocation à réaliser des travaux de contrôle de l'action du Gouvernement et des travaux d'évaluation des politiques publiques.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à permettre aux instances permanentes de contrôle et d'évaluation de demander, dans les mêmes conditions que les commissions permanentes, à l'assemblée à laquelle elles appartiennent de leur attribuer les prérogatives des commissions d'enquête.

Ces instances disposeraient donc de ces prérogatives pour une durée maximale de six mois. Le dispositif ainsi proposé leur permettrait en outre de disposer des pouvoirs d'audition des commissions d'enquête, plus développés que ceux des commissions permanentes. L'amendement adopté modifie par conséquent l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié .

Article 2
(art. 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 27 novembre 1958)
Compte rendu des auditions des commissions d'enquête

Cet article complète les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, afin de permettre aux personnes entendues par une commission d'enquête de prendre connaissance du compte rendu de leur audition.

L'article 57-2 de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008, donne une valeur constitutionnelle aux commissions d'enquête, qui « peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information ». Aux termes de cet article, la loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête, leurs conditions de création étant fixées par le règlement de chaque assemblée.

Aussi, le Conseil constitutionnel a-t-il jugé contraire à la Constitution l'inscription dans le Règlement de l'Assemblée nationale d'une disposition relative aux comptes rendus des auditions des commissions d'enquête, une telle disposition relevant du domaine de la loi 10 ( * ) .

Le présent article insère par conséquent cette disposition au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Ce paragraphe dispose que les auditions des commissions d'enquête sont publiques. Les commissions d'enquête peuvent toutefois décider de l'application du secret, la divulgation ou la publication d'une information relative à des travaux non publics dans un délai de 25 ans étant punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal 11 ( * ) .

L'article 2 de la proposition de loi permet aux personnes entendues par une commission d'enquête de prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Si l'audition a été effectuée sous le régime du secret, la communication du compte rendu ne peut avoir lieu que sur place. La personne entendue ne pourra apporter aucune correction au compte rendu, mais pourra faire part de ses observations par écrit. Ces observations seront alors soumises à la commission d'enquête, qui pourra décider d'en faire état dans son rapport.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3
(art. L. 132-5 nouveau du code des juridictions financières)
Assistance de la Cour des comptes au Parlement
pour l'évaluation des politiques publiques

Cet article définit les organes du Parlement susceptibles de demander l'assistance de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques, en application de l'article 47-2 de la Constitution.

En effet, aux termes de l'article 47-2 de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008, « la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques ».

Les enquêtes réalisées par la Cour des comptes à la demande des commissions des finances et des affaires sociales

Un ensemble de dispositions organiques prévoient déjà l'assistance de la Cour des comptes au Parlement pour le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Ainsi, l'article 58 (2°) de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) permet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de demander à la Cour de réaliser des enquêtes sur la gestion des services ou organismes qu'elles contrôlent, les conclusions de ces enquêtes devant obligatoirement être communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande. Il appartient alors à la commission de statuer sur la publication des conclusions de l'enquête réalisée par la Cour.

Selon les indications de la Cour des comptes, la commission des finances du Sénat demande chaque année cinq rapports à la Cour au titre de l'article 58, 2°, de la LOLF. La commission des finances de l'Assemblée nationale en a demandé trois en 2005, sept en 2006, cinq en 2007, deux en 2008, cinq en 2009 12 ( * ) et neuf en 2010 (dont deux demandes conjointes avec la commission des finances du Sénat). Ces demandes sont présentées à l'automne, afin de permettre à la Cour des comptes de les intégrer à son programme de travail de l'année suivante.

Par ailleurs, l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières donne aux commissions des deux assemblées compétentes pour l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale la possibilité de saisir la Cour des comptes de toute question relative à l'application des lois de financement. Les deux commissions peuvent également demander à la Cour de procéder à des enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle, chaque commission statuant sur la publication des conclusions des enquêtes transmises par la Cour.

La commission des affaires sociales du Sénat a demandé à la Cour des comptes un rapport en 2009 et deux en 2010, au titre de l'article L. 132-3-1 du code des juridictions financières. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en a demandé une en 2009 (demande conjointe à celle de la commission des affaires sociales du Sénat), et cinq en 2010 (dont deux demandes conjointes).

Synthèse des demandes adressées à la Cour des comptes par
les commissions des finances et des affaires sociales depuis 2002

Nombre total
de rapports commandés
au titre de l'article 58-2
de la LOLF

Nombre total
de rapports commandés au titre de l'article 132-3-1
du code des juridictions financières

TOTAL

2010

14

7

19

2 rapports conjoints

2009

10

2

11

1 rapport conjoint

2008

7

3

10

2007

10

5

15

2006

12

1

13

2005

8

8

2004

10

10

2003

6

6

2002

4

4

TOTAL

81

18

96

Source : secrétariat général de la Cour des comptes.

En outre, l'article L. 132-4 du code des juridictions financières permet aux commissions d'enquête de demander à la Cour des comptes de réaliser des enquêtes.

L'inscription dans la loi de la faculté pour les organes des assemblées de demander l'assistance de la Cour des comptes

Dans sa décision n° 2009-581 du 25 juin 2009, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la résolution du 29 mai 2009 modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale qui visait à permettre au nouveau Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de demander l'assistance de la Cour des comptes. Le juge constitutionnel a en effet estimé qu'une telle disposition relevait de la loi.

Aussi, le présent article définit-il les conditions dans lesquelles des organes du Parlement peuvent demander l'appui de la Cour des comptes pour l'évaluation des politiques publiques.

Le texte initial de la proposition de loi reprend le II de l'article 8 du projet de loi portant réforme des juridictions financières, déposé à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2009.

Il insère dans le code des juridictions financières un nouvel article L. 132-5 prévoyant que la Cour des comptes peut être saisie, au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, ou par le président de toute instance créée au sein du Parlement ou de l'une des deux assemblées pour procéder à l'évaluation des politiques publiques.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, saisie pour avis, soumettant les demandes d'assistance de la Cour au filtrage du président de l'assemblée intéressée . Elle a cependant souhaité laisser au président de chaque assemblée la possibilité de saisir la Cour des comptes de sa propre initiative et donner à toutes les commissions permanentes la faculté de formuler une demande d'évaluation d'une politique publique.

Ces modifications étendent par conséquent la possibilité de proposer une saisine de la Cour au titre de sa mission d'assistance au Parlement en matière d'évaluation des politiques publiques, mais établissent une régulation par les présidents des assemblées, afin d'éviter un afflux excessif de demandes qui nuirait au bon fonctionnement de la Cour.

Les instances susceptibles de proposer au président de l'une des assemblées de saisir la Cour des comptes d'une demande d'évaluation d'une politique publique sont donc les suivantes :

- les commissions permanentes des deux assemblées ;

- le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale ;

- les délégations parlementaires aux droits des femmes des deux assemblées ;

- la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation ;

- la délégation sénatoriale à la prospective.

La transmission par la Cour des comptes d'un rapport à l'autorité qui a demandé son assistance pour l'évaluation d'une politique publique

Dans sa rédaction initiale, le deuxième alinéa du nouvel article L. 132-5 prévoyait que l'assistance de la Cour des comptes prendrait la forme d'un rapport, communiqué à l'autorité qui en a fait la demande « dans un délai convenu après consultation du premier président de la Cour des comptes ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, préciser :

- qu'il appartiendrait à l'autorité qui a proposé la saisine de la Cour de déterminer le délai de remise du rapport, après consultation du Premier président de la Cour des comptes ;

- que ce délai ne pourrait excéder douze mois.

Le délai paraît raisonnable. Le 2° de l'article 58 de la LOLF donne à la Cour des comptes un délai de huit mois pour communiquer aux commissions des finances les conclusions des enquêtes dont elles lui demandent la réalisation 13 ( * ) .

Il semble en outre souhaitable que ce délai soit fixé par l'autorité qui sollicite la saisine de la Cour et qui peut avoir un programme de travail ou des considérations d'urgence à faire valoir. Il n'est pas moins pertinent que cette autorité consulte le premier président de la Cour des comptes, qui doit organiser et coordonner les travaux de la Cour et qui dispose des informations relatives aux différentes saisines qui lui sont adressées par les organes des deux assemblées.

La publication du rapport transmis par la Cour des comptes

Le troisième alinéa du nouvel article L. 132-5 du code des juridictions financières prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l'autorité qui a demandé l'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport, selon une disposition similaire à celles relatives aux conclusions remises par la Cour aux commissions des finances (article 58, 2°, de la LOLF) et aux commissions des affaires sociales (article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières).

L'Assemblée nationale a souhaité, par cohérence et sur la proposition de sa commission des lois, préciser qu'il reviendrait, selon le cas, au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat lorsqu'il est à l'origine de la saisine de la Cour des comptes, à la commission permanente ou à l'instance permanente à l'origine de la demande, de statuer sur la publication du rapport transmis par la Cour.

Les modifications adoptées par votre commission

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur, qui réécrit l'alinéa 2 du nouvel article L. 132-5 du code des juridictions financières.

Cet amendement précise que l'autorité chargée de déterminer, après consultation du premier président de la Cour des comptes, le délai dans lequel est remis le rapport de la Cour, est l'autorité qui a pris l'initiative de la demande d'évaluation, c'est-à-dire une commission permanente, une instance permanente de contrôle ou le président de l'une des deux assemblées. La rédaction retenue précise en outre que le délai limite de douze mois s'écoule à compter de la saisine de la Cour des comptes.

Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements présentés par M. Jean Arthuis, président et rapporteur pour avis de la commission des finances, et deux amendements identiques présentés par M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Ces amendements visent à rappeler, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la distinction entre les travaux d'évaluation des politiques publiques confiés à la Cour des comptes et l'évaluation de toute question relative aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.

En effet, dans sa décision relative à la résolution du 29 mai 2009 modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, examinant les compétences du nouveau Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, a souligné qu'aux termes de l'article 57, premier alinéa, de la LOLF, « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques » et qu'aux termes de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale, « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale » 14 ( * ) .

Aussi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé que le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale étaient exclues du champ de compétence du Comité d'évaluation et de contrôle.

Les amendements adoptés par votre commission inscrivent par conséquent au nouvel article L.132-5 du code des juridictions financières le principe selon lequel les demandes d'évaluation d'une politique publique adressées par le président de l'une des assemblées à la Cour des comptes ne peuvent porter sur le contrôle de l'exécution des lois de finance et des lois de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation des questions relatives aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale, ces domaines relevant de la seule compétence des commissions des finances et des commissions des affaires sociales des deux assemblées.

Les amendements des commissions des finances et des affaires sociales retenus par votre commission, après l'adoption d'un sous-amendement rédactionnel de votre rapporteur, prévoient par ailleurs le traitement en priorité par la Cour des demandes adressées par les commissions des finances ou par les commissions des affaires sociales, en application de l'article 58 de la LOLF ou de l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières.

Cette priorité paraît justifiée par la place essentielle des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, et par le caractère organique des dispositions définissant des relations spécifiques entre les commissions des finances et des affaires sociales et la Cour des comptes.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)
Contribution de la Cour des comptes
à l'évaluation des politiques publiques

Cet article additionnel est issu d'un amendement de votre rapporteur.

En effet, l'article 47-2 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement « dans l'évaluation des politiques publiques ». L'article 24 de la Constitution, modifié par la révision du 23 juillet 2008, dispose en outre que le Parlement « évalue les politiques publiques ».

Ainsi, dans un objectif de cohérence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur inscrivant au sein du code des juridictions financières le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques (nouvel article L. 111-3-1 du code des juridictions financières).

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

* 5 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, considérant 61.

* 6 « La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres, et le secrétaire général de la défense nationale. S'agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services [spécialisés placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget], seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus » (article 6 nonies, dernier alinéa, de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

* 7 Ainsi, « toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables » (article 6, II, troisième alinéa, de l'ordonnance du 17 novembre 1958).

* 8 Voir le rapport fait au nom du Comité d'évaluation et de contrôle par MM. Claude Goasguen et Jean Mallot, sur les critères de contrôle des études d'impact accompagnant les projets de loi, Assemblée nationale, 19 novembre 2009, n° 2094, p. 38.

* 9 Voir le rapport fait au nom de la commission des lois par M. Claude Goasguen, Assemblée nationale, 13 janvier 2010, n° 2220, p. 15-16.

* 10 Voir la décision du Conseil constitutionnel, n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, considérants 51 à 53.

* 11 Soit un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

* 12 Dont une demande conjointe avec la commission des finances du Sénat et une demande suspendue.

* 13 En revanche, l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières ne fixe aucun délai pour la remise des conclusions de la Cour des comptes sur les demandes que peuvent lui adresser les commissions des affaires sociales.

* 14 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, considérant n° 59.

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