EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en deuxième lecture, le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 23 février 2010.

Plusieurs des modifications apportées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 appelaient en effet une adaptation des textes organiques : la composition du Conseil supérieur de la magistrature a évolué, les membres non magistrats devenant majoritaires dans les formations siégeant en matière de nomination, les formations siégeant en matière disciplinaire étant composées à parité de membres magistrats et non magistrats. Une formation plénière a été instituée et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a vu ses attributions renforcées puisqu'elle rend un avis sur la nomination du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d'appel. Enfin, un nouveau droit a été reconnu au justiciable, pour lui permettre de saisir directement le Conseil supérieur du comportement d'un magistrat susceptible de relever d'une poursuite disciplinaire.

L'examen de ce texte s'articule désormais avec celui d'un autre projet de loi organique, prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature, afin de permettre la désignation des membres de cet organe selon une composition conforme à l'article 65 de la Constitution issu de la révision du 23 juillet 2008 1 ( * ) .

Lors de l'examen du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution, le 16 décembre 2009, par sa commission des lois et le 23 février 2010 en séance publique, l'Assemblée nationale a validé l'essentiel des modifications apportées à ce texte par le Sénat en première lecture. Le texte déposé au Sénat en deuxième lecture comporte ainsi quinze articles conformes sur trente-trois, un article supprimé et trois articles additionnels de coordination. En outre, sept articles n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles ou de coordination.

Les députés ont par conséquent tenu compte, dans une grande mesure, des apports du Sénat, en particulier s'agissant :

- des obligations déontologiques des membres du Conseil supérieur de la magistrature (article 6 bis du projet de loi organique) ;

- de la présence paritaire, au sein des formations siégeant en matière disciplinaire, des membres appartenant à l'ordre judiciaire et des membres n'y appartenant pas (article 11 bis du projet de loi organique) ;

- de la suppression de la procédure de référé du premier président de la Cour de cassation, ou du procureur général près cette cour, en matière d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat (articles 17 et 24 du projet de loi organique) ;

- des conditions de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables (articles 18 et 25 du projet de loi organique).

Le présent rapport examine les rares points de divergence qui sont apparus entre l'Assemblée nationale et le Sénat à l'issue de la première lecture.

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I. LES POINTS D'ACCORD ENTRE LES DEUX ASSEMBLÉES

A. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES EN PREMIÈRE LECTURE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET PAR LE SÉNAT DANS LES MÊMES TERMES

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé :

- l'abaissement du quorum nécessaire pour l'adoption de sanctions et de propositions de sanction par la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et par la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet siégeant en matière disciplinaire. Ce quorum est ainsi réduit de huit membres plus le président à sept membres plus le président (article 9 du projet de loi organique). Les députés n'ont apporté à cette disposition qu'une modification purement rédactionnelle ;

- sous réserve de trois modifications rédactionnelles, l'organisation des commissions d'admission des requêtes chargées de filtrer les plaintes adressées par les justiciables au Conseil supérieur de la magistrature (article 11 du projet de loi organique) ;

- le principe de parité selon lequel, lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur comprend un nombre égal de membres appartenant à l'ordre judiciaire et de membres n'y appartenant pas (article 11 bis du projet de loi organique) ;

- l'affirmation, conformément à l'article 65 de la Constitution, de la compétence de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature pour se prononcer proprio motu sur les questions relatives à la déontologie des magistrats (article 12 du projet de loi organique) ;

- sous réserve d'une modification rédactionnelle, les compléments apportés à la définition de la faute disciplinaire , reprenant la décision du Conseil constitutionnel du 1 er mars 2007 (article 14 bis du projet de loi organique) ;

- l'harmonisation des conditions d'information des magistrats visés par une saisine disciplinaire, qu'ils appartiennent au siège ou au parquet (article 19 du projet de loi organique).

* 1 Voir le rapport n° 390 (2009-2010), fait au nom de la commission des lois par M. Jean-René Lecerf.

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