B. LE NOUVEL ACCORD REND LE DISPOSITIF PLUS CLAIR ET PLUS COMPLET

La rédaction de ce nouvel accord, et de son protocole annexe, rassemble en un texte unique des textes auparavant spécifiques à certains bénéficiaires ou des risques de sécurité sociale. Elle est également sensible à l'évolution des pratiques migratoires, en particulier le regroupement familial, ainsi que du vieillissement des travailleurs venus en France dans les années 1960, devenus aujourd'hui pensionnés des régimes français.

Dans son article 2, la convention définit le champ d'application personnel, qui couvre les salariés ou assimilés, les non-salariés français et marocains, les réfugiés résidant dans l'un des deux États, mais également les fonctionnaires civils et militaires de l'État, ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n'étaient pas inclus dans les textes conventionnels précédents.

Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers retours fréquents qu'effectuent les familles, la Convention rend inopposable la clause de résidence en matière de prestations vieillesse (article 22), d'assurance invalidité (chapitre V), et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 39).

La nouvelle rédaction de cet accord est assez classique et se rapproche des conventions de sécurité sociale bilatérales déjà en vigueur avec d'autres pays, particulièrement celle conclue avec la Tunisie en 2003 et entrée en vigueur en 2005. En particulier, on retrouve plusieurs principes traditionnels communs aux conventions de sécurité sociale tels que l'égalité de traitement entre tout Français ou Marocain vivant au Maroc ou tout Marocain ou tout Français vivant en France (article 4), ou encore le principe de rattachement au régime de sécurité sociale du pays où une activité est exercée (article 5). Ce principe est cependant assorti de plusieurs dérogations concernant les salariés détachés par leur employeur dans l'autre État-partie à la convention, les travailleurs non-salariés exerçant une prestation de service pour leur propre compte dans l'autre État, les agents diplomatiques ou encore les agents non titulaires mis par l'un des États à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique lorsqu'un organisme de l'État d'envoi assure leur rémunération. Une autre dérogation touche, de façon classique, le personnel roulant ou navigant des entreprises de transports internationaux, soumis à la législation de l'État sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. La Convention prévoit que les autorités administratives compétentes peuvent s'accorder sur d'autres dérogations aux règles d'assujettissement.

Enfin, un autre principe classique présent dans la convention est celui concernant la totalisation des périodes et de l'ouverture des droits, puisque la convention permet de faire appel, au cas où la totalisation des périodes d'assurance dans un État est insuffisante pour permettre l'ouverture des droits, à des périodes de cotisations accomplies dans l'autre État (article 6 pour l'assurance maladie, article 19 pour les prestations familiales, article 23 pour l'assurance vieillesse).

Le protocole annexe, quant à lui, est relatif au libre transfert des cotisations à la Caisse des Français de l'étranger(CFE), et répond à de multiples problèmes de transfert des cotisations du Maroc vers la France des adhérents de la CFE. Son article 1 er fixe le champ d'application, tandis que son article 2 établit la reconnaissance du principe de libre transfert des cotisations des adhérents, sans les exonérer de l'obligation de cotiser au régime d'assurance obligatoire prévu par la législation marocaine, dès lors qu'ils en remplissent les conditions.

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