II. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE L'EXPLOITATION ET LES ABUS SEXUELS ET SES INCIDENCES POUR LA FRANCE

La convention pour la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels a été signée par les ministres de la justice du Conseil de l'Europe le 25 octobre 2007 à Lanzarote.

La Convention comporte 50 articles. Certains d'entre eux ont essentiellement valeur de recommandation, par exemple dans les domaines des politiques préventives, de l'assistance aux victimes ou du déroulement des procédures pénales. En revanche, le chapitre VI édicte des dispositions précises en matière pénale, qui ont vocation à être reprises dans la législation des Etats parties.

A. LES DISPOSITIONS À CARACTÈRE PÉNAL

Le coeur de la convention est constitué par son chapitre VI, qui comporte 12 articles relatifs au droit pénal matériel.

Il s'agit de faire en sorte que tous les Etats parties à la convention érigent certains agissements en infractions pénales. L'intérêt de ces dispositions est double. D'une part, combler les lacunes qui peuvent exister dans les législations pénales des différents Etats membres du Conseil de l'Europe. D'autre part, harmoniser les incriminations, afin de faciliter les poursuites et la coopération judiciaire dans l'espace européen.

Sont ainsi érigés en infractions pénales :

- les abus sexuels ;

- certains comportements encourageant ou favorisant la prostitution enfantine ;

- certains comportements en matière de pédopornographie ;

- certains comportements se rapportant à la participation d'un mineur à des spectacles pornographiques ;

- la corruption de mineurs.

L'article 18 définit précisément l'abus sexuel en distinguant deux cas : les actes commis envers un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle (15 ans en France) et ceux commis, quel que soit l'âge de l'enfant, lorsqu'il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, ou lorsque la personne abuse d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur l'enfant.

Certaines incriminations sont complétées pour tenir compte du rôle croissant d'internet, que ce soit dans la sollicitation de mineurs, par le biais des sites d'échange, ou de la diffusion et du téléchargement d'images mettant en scène des mineurs.

B. LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

La convention édicte un certain nombre de recommandations générales, en particulier sur la sensibilisation des personnes travaillant au contact des enfants, sur la possibilité de signaler aux services de protection de l'enfance les soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels ou sur l'assistance aux victimes.

Elle comporte également des recommandations en matière de procédure pénale, notamment afin qu'elles prennent en compte la vulnérabilité particulière des enfants qui y sont confrontés. Des mesures adaptées aux enfants sont ainsi destinées à garantir leur protection au cours de la procédure, par exemple lors des auditions.

La convention énonce des principes généraux devant régir la coopération internationale.

Elle met en place un mécanisme de suivi, sous la forme d'un comité chargé de veiller à la mise en oeuvre de la convention, mais également d'un principe d'échanges d'informations et de bonnes pratiques.

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