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Rapport n° 485 (2009-2010) de M. Jean-Pierre VIAL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 19 mai 2010

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N° 485

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ,

Par M. Jean-Pierre VIAL,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo  Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1577 , 2329 , 2346 , 2389 , et T.A. 450

Sénat :

414 , 453 et 486 (2009-2010)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 19 mai 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a examiné le rapport de M. Jean-Pierre Vial et établi le texte de la commission proposé pour le projet de loi n° 414 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Votre commission a pris acte des négociations conduites par le Gouvernement ; elles ont abouti à un projet modernisant le cadre légal du dialogue social dans la fonction publique.

Cependant, soucieuse de préserver les spécificités de chacune des trois fonctions publiques, à l'initiative de son rapporteur, elle a renforcé l'articulation entre le Conseil commun et le CSFPT. A cet effet, elle a, d'une part, prévu, dans l'instance inter-fonctions, la présence de droit du président du CSFPT et, d'autre part, précisé la compétence matérielle du Conseil commun en en excluant l'examen des textes spécifiques à chaque fonction publique dont les décrets d'application des modifications du statut général. Elle a complété cette coordination en prévoyant la participation à ses séances, sans voix consultative, du président du CSFPH (article 4).

Elle a approuvé la modulation retenue par l'Assemblée nationale, pour la suppression du paritarisme numérique dans la territoriale en offrant à chaque collectivité territoriale la possibilité de le maintenir dans les comités techniques. Sur proposition du gouvernement, la commission a prévu la même règle pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article 14 ter ).

Elle a complété le volet « dialogue social » en premier lieu pour ajuster la représentation des personnels dans les instances de la FPH et en second lieu pour préciser l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions :

- à l'initiative du rapporteur, elle a tenu compte, des résultats des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins pour la répartition des sièges au CSFPH (article 16). La même précision a été apportée pour la période transitoire (article 26) ;

- elle a, de même, exclu du collège « personnels » des comités techniques des établissements hospitaliers et socio et médico-sociaux, les agents des corps de direction : en effet, recrutés et gérés au niveau national et, à ce titre, relevant d'un comité consultatif national, ils président les comités ou peuvent être amenés à suppléer le président (articles 20 et 21) ;

- elle a modifié le dispositif d'entrée en vigueur des nouvelles règles de désignation des membres des instances consultatives dans les trois versants de la fonction publique. Ces ajustements, proposés par le Gouvernement, doivent lui permettre d'organiser l'harmonisation voulue des cycles électoraux : une première étape interviendrait mi-2011 avec les élections dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, pour parvenir à la convergence fin 2014 avec la territoriale (articles 22 à 26).

Votre commission a réglé diverses dispositions du statut :

- en renforçant la protection des agents territoriaux par l'élargissement du suivi médical post professionnel, à l'initiative du Gouvernement, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques. Cette notion, en effet, comprend non seulement les substances mais aussi les préparations et les procédés (article 15 bis ) ;

- en clarifiant, dans les mêmes conditions, le calendrier d'entrée en vigueur de la loi ;

- en reportant de deux ans, par suite du début retardé de deux ans de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la FPT, la date de présentation au Parlement du bilan global, sur la proposition de son rapporteur (article 31) ;

- en reportant de deux ans, comme pour la FPT, l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la FPH, faute de texte réglementaire d'application et en déconcentrant l'évaluation des directeurs des soins (article 32 (nouveau), à l'initiative du Gouvernement) ;

- en harmonisant, dans les mêmes conditions, la durée du temps partiel de droit avec l'allongement de la durée maximale du cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise, porté à 2 ans par la loi du 3 août 2009 et en supprimant la consultation de la commission de déontologie sur la demande de temps partiel de droit (article 33 (nouveau)) ;

- en régularisant, à la demande du Gouvernement, le transfert des personnels du service technique interdépartemental des installations classées de la préfecture de police de Paris par suite de la nouvelle organisation territoriale de l'Etat en Ile-de-France (article 34 (nouveau)).

Enfin, prenant acte des conclusions de la commission des affaires sociales, saisie pour avis, à qui elle avait délégué l'examen du dispositif fixant les conséquences pour la retraite des personnels infirmiers et paramédicaux du secteur public de leur accession en catégorie A, votre commission a adopté l'article 30 sans modification.

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le dialogue social s'est progressivement développé dans la fonction publique : en raison de leur statut, les fonctionnaires n'ont pas bénéficié aussi rapidement que les salariés du secteur privé des développements du droit social depuis la reconnaissance, par la loi en 1884, des syndicats professionnels. Aujourd'hui encore, les agents publics, chargés d'assurer la mise en oeuvre du service public conservent leurs spécificités : les relations établies avec leurs employeurs ne sont pas de nature contractuelle : le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et règlementaire ainsi que l'a rappelé devant votre commission des lois M. Georges Tron, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, entendu le 11 mai 2010 1 ( * ) .

Cette position détermine les caractères particuliers du dialogue social dans la fonction publique.

Les temps, cependant, ont changé depuis la fin du XIX ème siècle et les intérêts professionnels des agents publics ont petit à petit été reconnus, organisés, principalement depuis l'après-guerre avec la reconnaissance du droit syndical en 1946. Mais, déjà, la III ème République avait été amenée peu à peu à tolérer le fait syndical. La V ème République sera celle qui attribuera aux syndicats, désormais juridiquement constitués, les moyens de fonctionner et aux agents la faculté de s'exprimer non seulement par la voix de leurs organisations, conduites à négocier avec l'administration sur divers problèmes de leur situation matérielle et juridique, mais également par leurs représentants dans les organismes consultatifs créés au sein de la fonction publique.

Le projet de loi soumis au Sénat constitue une nouvelle et importante étape puisque, fruit d'un accord négocié entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales, il modernise profondément la concertation.

Cependant, les aléas du processus parlementaire ont conduit le projet à déborder de son objet unique pour aborder divers aspects du statut de la fonction publique par des ajouts divers et d'importance inégale.

C'est pourquoi la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis, sur le rapport de notre collègue Sylvie Desmarescaux, de l'article 30 supprimant le classement en catégorie active des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux classés en catégorie A.

I. LE DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE : UN CADRE RÉGLEMENTÉ ET CONTRAINT

La concertation « vit » à la fois par la pratique de la négociation et au sein des organismes consultatifs créés aux différents niveaux des trois fonctions publiques qui permettent l'expression des fonctionnaires par l'intermédiaire de leurs représentants.

A. LA NÉGOCIATION SOCIALE DANS L'ÉLABORATION DU STATUT : UNE PLACE LIMITÉE PAR NATURE

Dans le droit de la fonction publique, la place de la négociation institutionnelle est limitée. Mais celle-ci a dépassé le cadre législatif restrictif pour se diffuser au-delà de son champ obligatoire.

1. Un champ restreint

L'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 reconnaît la compétence des organisations syndicales pour négocier avec le gouvernement mais en la limitant au seul domaine salarial : à savoir la détermination de l'évolution des rémunérations. Dans ce cadre, le ministre chargé de la fonction publique rencontre, chaque année, les syndicats pour arrêter l'augmentation du point d'indice.

Pour le reste -les conditions et l'organisation du travail-, le législateur n'a prévu -pour les syndicats- que le droit d'en débattre avec les autorités de gestion qui n'ont donc pas de pouvoir de décision, aux différents niveaux.

2. ... élargi par la pratique

Or, on peut constater la conduite de négociations, au cours des dernières années, en dehors du cadre de l'article 8. Cette pratique s'est amplifiée à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

L'aboutissement de ces discussions est variable selon les fonctions publiques : d'une grande ampleur dans la fonction publique hospitalière, elles ne sont concrétisées dans la fonction publique territoriale que par la signature, au plan national, de l'accord cadre du 8 février 1990 sur la formation.

La FPT bénéficie, toutefois, des accords conclus pour l'ensemble des trois fonctions publiques.

Les accords conclus depuis 20 ans

Plusieurs accords ont été négociés depuis les années 1990 hors accords salariaux.

Dans les trois fonctions publiques

- la rénovation de la grille (protocole Durafour du 9 février 1990) ;

- la création du congé de fin d'activité (CFA) par le protocole du 16 juillet 1996 ;

- la résorption de l'emploi précaire qui a donné jour aux protocoles d'accord du 14 mai 1996 et du 10 juillet 2000 ;

- l'amélioration des carrières et l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique, en 2006-2008 (protocole du 25 janvier 2006) ;

- l'action sociale (protocole du 25 janvier 2006) ;

- le protocole sur la formation professionnelle tout au long de la vie du 21 novembre 2006 ;

- le pouvoir d'achat (relevé de conclusions du 21 février 2008).

- la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (relevé de conclusions du 2 juin 2008) ;

- santé et sécurité au travail dans la fonction publique (accord du 20 novembre 2009).

Dans la fonction publique de l'Etat

- la formation continue, qui a fait l'objet de trois accords-cadres (1989, 1992, 1996) déclinés par des accords négociés dans chaque ministère, et récemment du protocole du 21 novembre 2006 ;

- l'hygiène et la sécurité : thème traité par un protocole d'accord du 28 juillet 1994 ;

- l'emploi des travailleurs handicapés qui a donné lieu à un protocole d'accord signé le 9 octobre 2001.

Dans la fonction publique hospitalière

- les rémunérations, les conditions de travail et le dialogue social, la formation, dans le cadre du protocole « Evin » du 21 octobre 1988 ;

- les rémunérations, les effectifs, le travail de nuit, la formation initiale et la promotion professionnelle dans le cadre du protocole « Durieux » du 15 novembre 1991 ;

- les conditions de travail, la modernisation sociale de l'hôpital et le dialogue social, principaux axes du protocole « Aubry » du 14 mars 2000 ;

- la revalorisation des carrières dans les filières professionnelles de la fonction publique hospitalière mise en oeuvre par le protocole « Guigou » du 14 mars 2001 ;

- le développement du dialogue social, la formation, l'amélioration des conditions de travail, l'action sociale, les statuts des personnels, dans le protocole du 19 octobre 2006.

Dans la fonction publique territoriale , le seul accord signé au niveau national est l'accord-cadre du 8 février 1990 sur la formation

Source : DGAFP

B. LA PARTICIPATION PAR LA VOIE DES ORGANISMES CONSULTATIFS

Le principe de la participation découle du Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame le droit pour tout travailleur de participer, « par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».

A cette fin, le statut des fonctionnaires du 19 octobre 1946 institutionnalise les organismes consultatifs.

Le statut général de 1983 s'inscrit dans le droit fil de ce principe en le confirmant, dans son article 9, pour l'organisation et le fonctionnement des services publics, l'élaboration des règles statutaires et l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Le champ de la participation détermine l'architecture des instances mises en place.

Précisons que celles-ci n'ont qu'une compétence consultative, sans aucun pouvoir de décision. Le principe hiérarchique prévaut pour préserver l'intérêt général et respecter les nécessités du service public.

La structure générale des organes de la participation déclinée dans chacun des trois versants de la fonction publique, prévoit un Conseil supérieur et des comités spécialisés (commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité) réunissant à parité représentants des employeurs et des personnels. La durée de leur mandat varie selon les fonctions publiques de 3 à 6 ans.

1. Les trois conseils supérieurs

Ces instances connaissent des questions d'ordre général concernant leur fonction publique. Elles sont notamment consultées sur les projets de loi et de décret les concernant.

Si leur rôle est similaire, chacune présente, cependant, des particularismes liés au versant « chapeauté ».

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE)

Il est le plus ancien, créé en 1946. Placé par la loi sous la présidence du Premier ministre et, dans la pratique, de celle du ministre chargé de la fonction publique, il connaît de toute question d'ordre général concernant la FPE et est organe de recours en matière disciplinaire.

La représentation du personnel attribue un siège préciputaire à chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par les agents, les autres sièges étant répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires .

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la fonction publique et de l'administration.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)

Son originalité réside dans la présence d'un trio d'acteurs : employeurs locaux, agents territoriaux et Gouvernement.

Au dialogue entre les deux premières catégories, s'ajoute la concertation avec le Gouvernement qui peut être représenté, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil et dans les réunions de ses formations spécialisées.

Instance consultative, le CSFPT dispose d'un pouvoir de proposition.

Son secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales. Il bénéficie également de la mise à disposition de personnels par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Présidé par un conseiller d'Etat au rôle d'arbitre, il a une composition quadripartite : le Gouvernement, les collectivités locales, les directeurs d'établissement et les personnels soumis au statut de la fonction publique hospitalière.

Au-delà des avis qu'il émet sur les questions dont il est saisi, il peut formuler des propositions.

Son secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

2. Les commissions administratives paritaires (CAP)

Ces instances, comme les comités techniques paritaires, ont été institutionnalisées par le statut de 1946.

Elles sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des personnels qui sont élus à la proportionnelle.

Créées pour chaque corps ou catégorie, elles s'établissent à plusieurs niveaux et leurs structures diffèrent selon les fonctions publiques :

dans la FPE , une CAP centrale est constituée dans chaque ministère et pour chaque corps de fonctionnaires. Une CAP peut être commune à plusieurs corps.

L'importance des effectifs peut conduire à la création de CAP locales pour déconcentrer la gestion des agents.

dans la FPT , une CAP est instituée pour chaque catégorie (A, B, C). Elles sont, sur ce principe, créées dans les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de gestion. Elles sont placées, en revanche, auprès du centre de gestion pour les collectivités qui y sont affiliées.

dans la FPH , les CAP sont créées aux trois niveaux (dans chaque établissement) : local, départemental et national, par catégorie hiérarchique.

Si l'effectif de l'établissement est insuffisant, les fonctionnaires qui y sont employés relèvent de la CAP départementale. Les corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national relèvent naturellement de CAP nationales.

Les CAP sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les fonctionnaires (titularisation, avancement, mutation, affaires disciplinaires, licenciement pour insuffisance professionnelle...).

3. Les comités techniques paritaires (CTP)

Les CTP sont saisis des problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services et du statut des personnels.

Dans la FPE , ils sont créés dans chaque département ministériel, ou dans un service ou un ensemble de services (qui peuvent dépendre de ministères différents).

Dans la FPT , un CTP est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Pour les autres, il est établi auprès du centre de gestion.

Il peut être mutualisé, sous la réserve de la même condition démographique, entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, pour l'ensemble de leurs personnels.

Dans la FPH , un comité consultatif national paritaire est institué au niveau national pour les personnels de direction qui sont recrutés et gérés nationalement. Des comités techniques d'établissement sont créés dans chaque établissement.

4. Les comités d'hygiène et de sécurité (CHS)

Résultant des lois de 1983 et 1984, ces organes sont compétents pour les questions découlant de leur appellation.

Ils existent, pour l'Etat , dans chaque département ministériel. Localement, leur création est de droit à la demande d'un CTP. Il en est de même pour les comités spéciaux créés pour des raisons géographiques (regroupement d'agents sur une même implantation) ou en raison de l'existence de risques professionnels particuliers.

Dans la FPT , les CHS sont obligatoires dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sans condition d'effectif, dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents fonctionnaires ou contractuels, ou dans les services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité.

Les dispositions régissant la FPH prévoient la constitution de CHS dans les établissements employant au moins 50 agents.

L'accès aux élections professionnelles est ouvert aux organisations représentatives.

C. LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES : ENTRE CRITÈRES ET PRÉSOMPTION

La représentativité des syndicats, dans la fonction publique, doit s'apprécier au regard d'un double critère :

- les conditions posées par le code du travail ;

- la présomption instituée par le statut général.

1. L'article 133-2 ancien du code du travail fixe six conditions à la reconnaissance de la représentativité d'une organisation : ses effectifs, son indépendance, ses cotisations, son expérience, son ancienneté ainsi que son attitude patriotique pendant l'occupation.

L'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, introduit par la loi du 16 décembre 1996, crée une présomption de représentativité à l'égard des syndicats et unions de syndicats qui remplissent les conditions qu'il pose :

- soit disposer d'un siège dans chacun des trois conseils supérieurs -CSFPE, CSFPT, CSFPH- ;

- soit recueillir au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique.

Résultats des élections professionnelles dans les trois fonctions publiques

Fonction publique de l'État

Participation électorale

Fonction publique territoriale (1)

Participation électorale

Fonction publique hospitalière

Participation électorale

Total des trois fonctions publiques

Participation électorale

2007-2008-2009
(en %)

12/11/2008

(en %)

12/11/2007

(en %)

(en %)

Inscrits

1 888 285

1 281 102

774 458

3 943 845

Votants

1 320 896 70 %

780 078

60,9%

450 889

58,2%

2 551 863 64,7%

Suffrages exprimés

1 265 725

745 903

433 295

2 444 923

Résultats par organisation syndicale

Part (en %)

Part (en %)

Part (en %)

Part (en %)

FSU

259 553

20,5

22 715

3,0

282 268 11,5

UNSA

220 240

17,4

42 407

5,7

20 050

4,6

282 697 11,6

CGT

192 931

15,2

244 963

3 2,8

136 385

31,5

574 279 23,5

FO

162 905

12,9

138 682

18,6

95 832

22,1

397 419 16,3

CFDT

142 755

11,3

161 123

21,6

105 586

24,4

409 464 16,7

Solidaires

121 248

9,6

23 429

3,1

39609

9,1

184 286 7,5

CGC

53 814

4,3

8 758

1,2

2 335

0,5

64 907 2,7

CFTC

28 157

2,2

38 179

5,1

16 853

3,9

83 189 3,4

Divers

84 122

6,6

65 647

8,8

16645

3,8

166 414 6,8

Sources : DGCL ; DHOS ; DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation.

(1)  Pour la FPT, les syndicats autonomes FA-FPT ( 49 363 voix) et SA-FPT (4 983 voix) affiliés à la FGAF, ont été associés aux « Divers» dans ce classement.

Répartition des voix recueillies lors des élections aux CAP centrales par les organisations syndicales selon leur implantation dans la fonction publique de l'Etat,
période triennale 2006-2007-2008

Source : Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2008-2009 -
La Documentation française

Ces résultats ventilés par syndicats et par ministères montrent l'importance du spectre syndical dans les administrations de l'Etat et leur implantation inégale selon les départements ministériels, tous n'étant pas partout présents.

Ce principe de représentativité présumée rend difficile l'émergence de nouveaux syndicats puisque chacun des trois statuts réserve l'accès au premier tour des élections professionnelles à ces syndicats présumés représentatifs. Il ne sera procédé à un second tour auquel toute organisation peut se présenter, qu'en l'absence de candidature au premier tour ou si le nombre des votants est inférieur au quorum fixé par décret.

Les bénéficiaires de la présomption de représentativité

Ce sont les organisations affiliées à :

- la CGT

- la CGT-FO

- la CFDT

- la CFTC

- la CGC

- l'UNSA

- Solidaires

- la FSU

II. L'OBJET INITIAL DU PROJET DE LOI : LA RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL

Le projet déposé le 1 er avril 2009 sur le bureau de l'Assemblée nationale qui l'a adopté le 27 avril 2010, et soumis à l'examen du Sénat quatorze mois plus tard, constitue le terme d'un processus entamé à l'automne 2007.

A. LA CONCLUSION DES ACCORDS DE BERCY

Les accords signés le 2 juin 2008 par le Gouvernement et six des huit organisations syndicales représentant plus de 75 % des personnels (CGT, CFDT, FSU, UNSA, solidaires, CGC), présentés comme les premiers sur le dialogue social dans la fonction publique depuis 1946, visent à en améliorer les règles et pratiques.

Rappelant que celles-ci résultant d'un compromis issu du statut de 1946 avaient très peu évolué depuis, le Gouvernement souligne que « la fonction publique a connu dans le même temps des changements profonds, tenant aux mutations des missions et de la place du service public, de ses structures mais également des aspirations de ses personnels » 2 ( * ) .

Ce constat, cependant, n'est pas récent. Il avait déjà conduit à l'établissement, dans les années précédentes, de trois rapports : en 2000, le livre blanc sur le dialogue social dans la fonction publique puis en 2006, d'une part, le rapport Chertier consacré à la modernisation du dialogue social et, d'autre part, les conclusions de la mission confiée au président de la section sociale du Conseil d'Etat, M. Raphaël Hadas Lebel « Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales ». Notons que ces deux derniers concernaient tant le secteur public que le secteur privé qui fera l'objet de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le dialogue social soumis à expertise

Livre blanc sur le dialogue social dans la fonction publique 3 ( * )

S'inscrivant volontairement dans le cadre de la conception française de l'Etat et de la fonction publique, ses propositions visent à :

1. revivifier la concertation

- Supprimer ce qu'il nomme « la fiction » du paritarisme dans l'organisation des comités techniques.

- Organiser pour ces instances des élections ouvertes à tous les agents titulaires ou non.

- Préciser leurs attributions et leur conférer la capacité de faire procéder à des études ou enquêtes.

2. développer la négociation

- Étendre le champ légal de la négociation.

- Instituer une obligation de négociation annuelle en matière salariale et périodique sur les autres sujets.

- Retenir le principe de l'accord majoritaire.

- Définir une procédure nouvelle d'homologation des accords conclus, qui confèrerait valeur réglementaire à leurs stipulations.

3. « Réarticuler » le dialogue social pour les trois fonctions publiques

- Distinguer plus clairement les questions communes des questions spécifiques à chacune d'entre elles.

- Mieux combiner la négociation sur l'évolution générale des traitements et celle sur les indemnités et les avantages statutaires.

- Répartir plus précisément les thèmes et les lieux du dialogue au sein des échelons ministériels et territoriaux de la FPE.

- Encourager la déconcentration du dialogue comme corollaire d'une déconcentration réelle des compétences et des procédures.

- Favoriser l'émergence, au sein de la FPT, d'une représentation collective des employeurs.

- Mieux organiser le travail gouvernemental dans le domaine de la fonction publique.

Pour une modernisation du dialogue social 4 ( * ) :

- « Faire de la concertation (et éventuellement de la négociation) l'instrument même de toute réforme, en la plaçant en amont de la décision, et ce dans une stricte maîtrise du temps ».

- Construire, en amont, un agenda de réforme partagé connu de tous les acteurs, puis régulièrement repensé et actualisé, en prévoyant d'emblée les modes de concertation et d'association des partenaires sociaux.

- Prévoir, pour la conduire de la réforme, un temps réservé à la concertation.

- S'appuyer sur des instances rénovées et responsabilisées.

Le rapport confirme les trois pistes avancées par le rapport Fournier ( cf supra ) pour la fonction publique.

Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales 5 ( * )

Soulignant le pluralisme et la diversité syndicale en France par rapport au regroupement observé dans la plupart des grands pays européens, le rapport propose des scenarios d'évolution dont tous n'ont pas vocation à être mis en oeuvre rapidement. Ce sont notamment des scenarios de transformation :

1. Pour la représentativité des syndicats

- Une évolution vers une représentativité établie par le vote.

2. Pour la négociation collective et la validité des accords

- un système de majorité d'engagement.

Est venu ensuite le temps de la concertation organisée autour d'une conférence sociale réunissant, d'octobre à décembre 2007, les représentants du Gouvernement, des employeurs publics et des huit organisations syndicales représentatives de la fonction publique.

Elle s'est conclue, à l'issue de six réunions, par l'annonce d'une négociation conduite de janvier à mai 2008, parallèlement à celle du secteur privé, et s'est achevée par la signature le 2 juin 2008 des accords de Bercy.

Les conclusions des accords de Bercy

Elles se décomposent en six points :

- conforter la représentativité des organisations syndicales par l'accès aux élections, la généralisation de l'élection des comités techniques, notamment ;

- renforcer la place de la négociation dans le dialogue social par son développement, la reconnaissance des conditions de validité des accords ... ;

- conforter le rôle des instances consultatives par l'évolution de la composition paritaire des instances ;

- renforcer le dialogue social entre fonctions publiques et interministérielles par la création d'une instance de dialogue commune aux trois versants ;

- renforcer la légitimité des comités techniques ;

- conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales.

Précisons que ces accords feront l'objet d'un suivi dans le cadre d'un comité mis en place en juillet 2008 au lendemain de leur signature, avec les syndicats signataires en liaison avec la DGCL (direction générale des collectivités locales), la DHOS (direction générale de l'hospitalisation et de l'organisation des soins) et les représentants des élus locaux et de la Fédération hospitalière de France.

Par ailleurs, quatre groupes de travail ont été créés pour l'élaboration des projets de textes d'application comprenant l'ensemble des organisations syndicales, qu'elles aient ou non signé les accords.

B. LA TRANSCRIPTION PAR LA LOI DES ACCORDS DE BERCY

Le projet de loi est organisé autour de quatre orientations déclinées dans chacun des trois versants de la fonction publique (Etat, territorial, hospitalière) :

Conforter la légitimité des organisations syndicales de fonctionnaires

Pour placer « l'audience au coeur de la légitimité syndicale », le projet élargit les conditions d'accès aux élections. Il ne conditionne plus la présentation de listes à une appréciation préalable de la représentativité des syndicats fondée d'une part, sur une présomption au niveau de la fonction publique et, d'autre part, sur une représentativité à « prouver » au niveau où est organisée l'élection sur la base des critères anciens du code du travail..

Désormais, pour toutes les élections professionnelles, les candidatures seraient ouvertes aux syndicats qui, dans la fonction publique de l'élection, sont légalement constitués depuis 2 ans au moins et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance.

Par ailleurs, les comités techniques de l'Etat seraient, comme leurs homologues de la territoriale et de l'hospitalière, élus directement par les agents, fonctionnaires et contractuels.

En conséquence, pour assurer une représentation plus complète des personnels, fonctionnaires comme non titulaires, au sein des instances nationales, la composition des trois conseils supérieurs -CSFPE, CSFPT et CSFPH- s'établirait sur la base des résultats agrégés des élections aux comités techniques et non plus aux commissions administratives paritaires (élues par les seuls fonctionnaires).

Le Gouvernement souhaite harmoniser les cycles électoraux à la fois dans les trois fonctions publiques et pour l'ensemble des organismes consultatifs (conseils supérieurs, commissions administratives paritaires, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comités techniques). C'est pourquoi il propose d'en fixer la durée du mandat à quatre ans alors qu'aujourd'hui elle varie de trois à six ans selon les fonctions publiques : 3 ans dans la FPE, 4 ans dans la FPH et 6 ans dans la FPT.

Promouvoir la place de la négociation dans la fonction publique

La reconnaissance de la négociation découlerait, d'une part, d'un élargissement de son champ consacré dans le statut général et, d'autre part, par son développement à tous les niveaux pertinents de l'administration.

Relèveraient de la négociation les conditions et l'organisation du travail, le déroulement des carrières et la promotion professionnelle, la formation professionnelle et continue, l'action sociale et la protection sociale complémentaire, l'hygiène, la sécurité et la santé au travail, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le projet de loi fixe les critères de validité des accords en retenant celui de l' accord majoritaire en voix , c'est-à-dire signé par des syndicats totalisant la majorité au moins 50 % des suffrages hors des dernières élections au niveau de négociation de l'accord.

Rappelons cependant que cette consécration de l'accord ne modifie pas son environnement juridique : la reconnaissance de sa validité n'implique pas d'effets juridiques puisque le fonctionnaire demeurera soumis à un statut fixé unilatéralement par le législateur et complété par le pouvoir réglementaire. En revanche, il conforte la pratique de la concertation et la démarche consensuelle en responsabilisant les partenaires.

Précisons qu'au niveau inférieur, les négociations mettant en oeuvre un accord conclu à un niveau supérieur ne pourraient que le préciser ou l'améliorer en respectant ses clauses essentielles.

Renforcer le rôle et améliorer le fonctionnement des organismes consultatifs

Cet objectif passe par :

- la création d'une instance consultative commune aux trois versants de la fonction publique, dans une logique de rapprochement de celles-ci : elle serait saisie de toute question commune dont les dispositifs législatifs et réglementaires ;

- la remise en cause du paritarisme numérique pour, selon ses promoteurs, « faciliter un dialogue social responsabilisant entre employeurs et représentants des agents » 6 ( * ) : il s'agit, côté employeur, d'être représenté dans les organismes consultatifs par les « experts » des questions à l'ordre du jour, et, côté personnel, de conduire ses représentants à s'engager.

Conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales

Il s'agit essentiellement du statut des permanents par la prise en compte, au titre des acquis de l'expérience professionnelle, des compétences développées dans l'exercice d'un mandat syndical.

Le Parlement est donc saisi du dernier volet du triptyque « dialogue social » après le vote de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, l'examen du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental et sa composante « salariale ».

III. L'ÉLARGISSEMENT DU PROJET DE LOI AU STATUT DES INFIRMIÈRES

Le Gouvernement a choisi le projet de loi rénovant le dialogue social dans la fonction publique pour tirer les conséquences législatives du reclassement en catégorie A des infirmiers et personnels paramédicaux, opéré par voie réglementaire.

Par lettre rectificative adoptée en Conseil des ministres le 23 février 2010, le Gouvernement complète le projet de loi par un trentième article destiné à aligner sur le droit commun les règles de retraite de ces fonctionnaires intégrant les nouveaux corps et cadres d'emplois.

L'accès à la catégorie A découle de la reconnaissance au grade de licence du diplôme d'Etat d'infirmier, décerné au terme de trois ans d'étude, par application du dispositif « Licence, Master, Doctorat (LMD) » dans le cadre du « processus de Bologne » d'harmonisation du système européen de l'enseignement supérieur. Les élèves infirmiers formés depuis la rentrée 2009 seront la première promotion à en bénéficier.

L'article 30, d'une part, classe en catégorie sédentaire les nouveaux corps des infirmiers et personnels paramédicaux désormais classé en catégorie A et, d'autre part, ouvre un droit d'option aux personnels en place.

A. UN NOUVEAU RÉGIME D'ADMISSION À LA RETRAITE

L'article 30 supprime donc le classement en catégorie active de ces personnels en contrepartie de l'accès à la catégorie A (et de la revalorisation salariale correspondante).

La sédentarisation implique le report de 55 à 60 ans du départ à la retraite et de 60 à 65 ans de la limite d'âge.

Rappelons que la classe active est ouverte aux postes dont la pénibilité est reconnue et, à ce titre, implique un raccourcissement de la durée de vie professionnelle.

B. LA SITUATION PARTICULIÈRE DES PERSONNELS EN FONCTION

Un droit d'option est ouvert aux fonctionnaires aujourd'hui classés en catégorie B, en fonction à la date de publication de la loi. L'alternative offerte est :

- soit de conserver leur situation actuelle, c'est-à-dire le maintien en catégorie B et des droits correspondants ;

- soit d'intégrer la catégorie A en passant en catégorie sédentaire et en renonçant à trois avantages :

le bénéfice d'un départ à la retraite à 55 ans si le fonctionnaire a accompli au moins 15 ans de services classés en catégorie active ;

la majoration de durée d'assurance d'une année par période 10 ans de services en catégorie active, prévue par l'article 78 de la loi du 21 août 2003 ;

le bénéfice de la limite d'âge de leur ancien corps pour les personnels ayant effectué 15 années de services dans un corps classé en catégorie active (cette disposition a été introduite par la loi du 21 août 2003 pour ne pas pénaliser notamment les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles et les préposés de la Poste dans le corps des agents professionnels de la Poste).

Précisons que cette réforme a vocation à s'appliquer, dans les trois versants de la fonction publique, aux corps infirmiers et paramédicaux qu'ils relèvent aujourd'hui statutairement de la catégorie B comme de la catégorie A, classés en catégorie active, tels les infirmiers anesthésistes.

Les agents concernés par la réforme

L'accès à la nouvelle grille indiciaire A est ouverte aux « professionnels paramédicaux dont la formation de trois ans après le baccalauréat aura été reconstruite conformément au standard européen LMD et aura été reconnue par le ministre de l'enseignement supérieur et les universités » 7 ( * ) .

En conséquence, l'article 30 a vocation à s'appliquer:

dans la FPH aux :

- 266.000 infirmiers diplômés d'Etat (IDE) ;

- 13.000 infirmiers de bloc opératoire (IBODE) ;

- 7.700 infirmiers anesthésistes (IADE) ;

- 10.000 masseurs kinésithérapeutes.

dans la FPE à :

- moins de 100 infirmiers de l'administration pénitentiaire

- moins de 200 agents de l'Institut national des Invalides

dans la FPT à :

- 5.000 infirmiers en services de santé

- 2.000 puéricultrices en service de pédiatrie

- 150 manipulateurs d'électroradiologie

La genèse de la lettre rectificative

La réforme proposée par l'article 30 concrétise un engagement du Président de la République qui a annoncé aux personnels infirmiers leur classement en catégorie A lors de la cérémonie de voeux organisée à Perpignan le 12 janvier 2010.

Le Gouvernement s'est engagé dans une négociation avec les partenaires sociaux qui s'est conclue par la signature d'un protocole d'accord le 2 février 2010 entre le Gouvernement et le syndicat national des cadres hospitaliers.

En effet, les syndicats FO, CGT, CFDT, CFTC, UNSA, SUD et CFE-CGC n'ont pas signé les trois volets du protocole, remettant en cause le bénéfice de la catégorie active. Ils expliquent leur refus dans un courrier adressé au Président du Sénat le 8 avril 2010 : « Dans le contexte extrêmement tendu que connaissent les établissements hospitaliers ou médico-sociaux et qui affecte les effectifs et les conditions de travail, les infirmiers et paramédicaux, et au-delà l'ensemble des personnels hospitaliers, ne peuvent comprendre qu'une telle mesure remette en cause le « contrat » passé au moment de leur embauche ».

Les six volets du protocole du 2 février 2010

la création de nouveaux corps classés en catégorie A composés de deux à quatre grades pour les personnels paramédicaux selon les filières ;

l'accès des cadres de santé à une grille rénovée de la catégorie A en juillet 2012 ;

le droit d'option entre le reclassement dans une nouvelle grille indiciaire de catégorie B et l'un des nouveaux corps de catégorie A classés en catégorie sédentaire ;

le reclassement des personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs de catégorie B dans le nouvel espace statutaire ;

l'amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux de la fonction publique hospitalière et l'accompagnement de l'allongement des carrières ;

des perspectives de valorisation des métiers paramédicaux, par l'évolution des métiers proprement dits et la construction de parcours professionnels attractifs.

Source : Etude d'impact annexée à la lettre rectificative

Le Gouvernement note qu'« au terme de cette réforme, qui sera conduite sur cinq années , les infirmiers seront rémunérés sur des bases très proches des infirmiers spécialisés actuels (indice brut sommital de 730, comme les infirmiers anesthésistes actuels). Cela représentera, à l'issue des opérations de reclassement, en 2015, en moyenne, une majoration de plus de 2.000 euros nets par an » 8 ( * ) . Pour sa part, Mme Roselyne Bachelot, ministre de la santé et des sports, a évoqué, lors de son audition par la commission des affaires sociales le 18 mai 2010, une augmentation de plus de 2.000 euros en début de carrière et de plus de 3.000 euros en fin de carrière.

Précisons que, saisi du projet de réforme, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, réuni à deux reprises les 12 et 17 février 2010, ne s'est pas prononcé, faute de quorum. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a, pour sa part, émis un avis défavorable à l'issue de ses séances des 15 et 16 février.

IV. LA « DIVERSIFICATION » DU CONTENU DU PROJET DE LOI LORS DE SON PASSAGE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Composé initialement de 29 articles, puis de 30, par le dépôt de la lettre rectificative, le projet de loi compte 41 articles lors de sa transmission au Sénat.

En effet, ce texte s'est « enrichi » d'abord lors de son examen par la commission des lois, puis en séance les 7 et 8 avril 2010.

Les modifications adoptées au projet par les députés sont diverses, tant par leur objet que par leur consistance.

A. DES PRÉCISIONS AU VOLET « AU DIALOGUE SOCIAL »

L'Assemblée nationale a précisé sur plusieurs points les dispositions concernant le dialogue social :

- extension du champ de la négociation au télé-travail (article premier) ;

- précision expresse de la promotion interne dans le champ de la prise en compte de l'exercice d'un mandat syndical au titre des acquis de l'expérience professionnelle (article 2) ;

- reprise dans le titre I de la procédure de contestation des décisions de l'administration en matière de recevabilité des listes de candidats aux élections professionnelles, auparavant ventilée dans les trois statuts : (article 3) ;

- modification de l'appellation de la nouvelle structure interfonctions publiques, renommée Conseil commun de la fonction publique (article 4).

B. LES FONDEMENTS LÉGISLATIFS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SALARIALE

A l'initiative du gouvernement, les députés ont adopté les dispositions permettant au gouvernement de mettre en oeuvre les principes qui fondent sa politique de rémunération des agents publics :

- intégration de la performance individuelle du fonctionnaire et de la performance collective des services dans le calcul des indemnités (article 30 bis [nouveau]) ;

- faculté pour les collectivités territoriales de mettre en place des dispositifs d' intéressement collectif au profit des fonctionnaires territoriaux et d'instituer des régimes indemnitaires fondés sur la prise en compte des fonctions et de la performance individuelle (article 30 quater [nouveau]) ;

- introduction de l' intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière (article 30 quinquiès [nouveau]) ;

- création d'un grade à accès fonctionnel dans les corps et cadres d'emplois de la catégorie A (article 30 ter [nouveau]) : cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de la catégorie A, est l'une de celles proposées aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation qui ne s'est pas conclue par la signature d'un accord : elle est intégrée par le Gouvernement, par voie d'amendement, dans chacun des trois statuts.

C. DES AMÉNAGEMENTS AU RÉGIME DES ORGANES CONSULTATIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Ils tiennent compte des évolutions récemment intervenues et concernent :

L'adaptation des comités techniques (article 8)

- incompétence des comités techniques des services du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale employant des personnels civils, pour connaître des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services concernés : alignement sur le régime des comités techniques du ministère de la défense, pour préserver la confidentialité des enjeux de la défense nationale (conséquence du récent rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur) ;

- faculté de recourir au scrutin sur sigle pour la désignation des membres des comités techniques intermédiaires plutôt que par référence aux élections intervenues aux autres niveaux lorsqu'une élection n'est pas organisée.

Les attributions des CHSCT

- extension aux conditions de travail de la compétence des comités d'hygiène et de sécurité (c'est la transcription du protocole d'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique) (article 8 bis [nouveau]) ;

D. DES COMPLÉMENTS AU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Ils concernent surtout les CTP et les CHSCT.

Régime des comités techniques (articles 13 et 14)

- un nouveau cas de mutualisation des comités par la faculté de créer un comité technique commun à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au centre intercommunal d'action sociale rattaché ainsi qu'aux communes membres, lorsque l'effectif global concerné est d'au moins 50 agents ;

- possibilité pour chaque collectivité ou établissement, de prévoir un avis des employeurs, parallèlement à celui des représentants du personnel sur les questions soumises aux comités techniques ;

- extension de la compétence des comités techniques aux aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité ou l'établissement a décidé d'en attribuer à ses agents ;

- restriction de la compétence des comités techniques aux seules grandes orientations des effectifs, emplois et compétences pour ne pas entraver le fonctionnement quotidien des services ;

- suppression de la disposition prévoyant la réunion du comité technique après tout grave accident, compétence transférée aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) créés par l'article 14 ter (cf. infra) ;

Suppression de l'attribution de droit aux organisations syndicales membres du CSFPT, d'un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale par suite de la suppression des sièges préciputaires au CSFPT (article 14 bis nouveau) ;

La santé au travail

- un certain nombre de modifications affectent la règlementation des comités d'hygiène et de sécurité - institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (transcription du protocole d'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (article 14 ter nouveau) :

- création d'un CHSCT dans toute collectivité ou établissement public employant au moins 50 agents ;

- exercice de leurs missions par les comités techniques dans les autres collectivités et établissements ;

- faculté de créer des CHSCT locaux ou spéciaux en raison de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels ;

- création d'un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif ;

- participation des seuls représentants des organisations syndicales aux votes émis par le comité ;

- institution d'un suivi médical post-professionnel des agents exposés à un risque cancérigène, mutagène ou toxique, qui est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés (article 15 bis nouveau) ;

- prolongation de deux ans -jusqu'en 2010- de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale, qui n'est pas encore entrée en application faute de décret d'application (article 31 [nouveau]). Cette prolongation est en réalité un report dû à l'inaction du pouvoir règlementaire.

E. L'AJUSTEMENT DU RÉGIME DES ORGANES CONSULTATIFS AUX NOUVELLES AGENCES DE SANTÉ

Ces dispositions sont complétées pour prendre en compte la création, par la dernière réforme hospitalière (loi du 19 juillet 2009), des agences régionales de santé (ARS) mises en place le 1 er avril 2010 (article 21 bis nouveau) :

- création d'un comité d'agence (équivalent des comités techniques) et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence, qu'il soit de droit public ou de droit privé ;

- application à la validité des accords collectifs des conditions du code de travail pour les accords interprofessionnels, en prévoyant leur approbation par les syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence et l'absence d'opposition d'organisations représentant au moins la majorité des voix à ces mêmes élections ;

- création d'un comité national de concertation des ARS présidé par les ministres compétents (santé, assurance-maladie, personnes âgées, personnes handicapées) et composé de représentants de l'administration, de représentants des régimes d'assurance-maladie et de directeurs généraux d'ARS : cet organe est compétent pour les questions communes aux ARS, en matière d'organisation, d'activités, de conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels ;

F. L'ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL À LA POSTE

Le nouvel article 29 bis prévoit des dispositions spécifiques à la Poste pour prendre en compte la présence de personnels de droit public et de droit privé au sein de la Poste.

- participation aux négociations des organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques ;

- application des critères de validité des accords fixés par le code du travail ;

- création d'un grade à accès fonctionnel dans les corps et cadres d'emplois de la catégorie A (article 30 ter nouveau) : cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre de la revalorisation de la catégorie A, est l'une de celles proposées aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation qui ne s'est pas conclue par la signature d'un accord : elle est intégrée par le Gouvernement, par voie d'amendement, dans chacun des trois statuts.

*

* *

Notons que l'article 30, supprimant le classement en catégorie active des corps et cadres d'emplois des personnels infirmiers ou paramédicaux, a été modifié pour étendre le droit d'option aux fonctionnaires des corps de cadres de santé, ainsi qu'à l'ensemble des personnels paramédicaux, y compris ceux actuellement en catégorie sédentaire après avoir occupé des postes en classe active.

V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PERMETTRE LES ÉVOLUTIONS SOUHAITÉES DANS LE RESPECT DES PARTICULARISMES

Le texte soumis à l'examen de la commission des lois comporte trois parties distinctes qui, chacune, mérite un examen particulier :

1. La rénovation du dialogue social, transcription d'un accord signé entre les partenaires sociaux ;

2. Le volet « infirmières » : mise en oeuvre d'un engagement du Président de la République ;

3. Des retouches au statut dans le sens des évolutions souhaitées par le Gouvernement.

A. « RATIFIER » L'ACCORD DU 2 JUIN SANS NIVELER LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS PUBLIQUES

Votre commission prend volontiers acte des négociations conduites avec succès par le Gouvernement ; elles ont abouti à un projet modernisant le cadre légal du dialogue social dans la fonction publique à l'instar des relations sociales dans le secteur privé, réformées par l'effet de la loi du 22 août 2008. Ses principaux mécanismes sont transposés à la fonction publique :

- les conditions de représentativité des syndicats ;

- les conditions d'accès aux élections professionnelles ;

- la fixation du mandat des délégués dans les organismes consultatifs à 4 ans ;

- l'élargissement du champ de la négociation ;

- la fixation des conditions de validité des accords signés même si les critères pérennes retenus diffèrent de ceux du code du travail, plus proches des modalités de la période transitoire.

• L'unité, non l'unification

Votre rapporteur considère que la rénovation entreprise ne doit pas conduire à niveler les particularismes des trois fonctions publiques, qui tiennent notamment au cadre d'exercice des agents.

A l'Etat, employeur unique et pour tout dire « désincarné », s'oppose la réalité du dialogue social dans les fonctions hospitalière et territoriale qui réunit responsables et délégués.

Les collectivités locales présentent 55.000 employeurs identifiés. Chacun s'accorde à reconnaître la qualité des relations sociales qui y sont établies. La suppression du paritarisme ne doit pas conduire à une dilution de ce dialogue.

Votre commission, soucieuse de préserver les spécificités de chacune des fonctions publiques, a constaté que le paritarisme n'est pas adapté aux instances consultatives de l'Etat, souvent marquées par le formalisme de leurs séances. En conséquence, elle considère que les modifications proposées à la représentation du collège employeur, en permettant la présence des experts, enrichiront le fond des discussions, à défaut de décisionnaire présent.

Elle apprécie l'avancée réalisée, à l'Assemblée nationale, pour atténuer la brutalité de la suppression du paritarisme numérique dans la territoriale en offrant à chaque collectivité territoriale la possibilité de la maintenir dans les comités techniques. Des disparités, cependant, surviendront entre collectivités, voire à l'intérieur de la même collectivité au fil des renouvellements politiques.

Sur proposition du gouvernement, la commission a prévu la même règle pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article 14 ter ).

A l'initiative de son rapporteur, la commission a renforcé l'articulation entre le Conseil commun et le CSFPT. A cet effet, elle a, d'une part, prévu, dans l'instance inter-fonctions, la présence de droit du président du CSFPT et, d'autre part, précisé la compétence matérielle du Conseil commun en en excluant l'examen des textes spécifiques à chaque fonction publique, notamment les décrets d'application des modifications du statut général. Elle a complété cette coordination en prévoyant la participation à ses séances, sans voix consultative, du président du CSFPH.

Votre rapporteur est très préoccupé de la nécessité, pour le CSFPT, de ne pas être dessaisi des sujets relevant de la fonction publique territoriale et de pouvoir émettre un avis sur les orientations des nouveaux dispositifs quand bien même ceux-ci relèveraient du Conseil commun.

Pour votre commission et son rapporteur, il ne s'agit ni d'affaiblir le Conseil commun, ni de s'opposer aux convergences nécessaires entre les trois versants de la fonction publique mais de reconnaître l'identité de chacun et de préserver un fonctionnement harmonieux des trois versants de la fonction publique.

• Des ajustements techniques

La commission a complété le volet « dialogue social » en premier lieu pour ajuster la représentation des personnels dans les instances de la FPH et en second lieu pour préciser l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions :

- à l'initiative du rapporteur, elle a tenu compte, des résultats des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins pour la répartition des sièges au CSFPH (article 16). La même précision a été apportée pour la période transitoire (article 26) ;

- elle a, de même, exclu du collège « personnels » des comités techniques des établissements hospitaliers et socio et médico-sociaux, les agents des corps de direction : recrutés et gérés au niveau national et, à ce titre, relevant d'un comité consultatif national, ils président les comités ou peuvent être amenés à suppléer le président (articles 20 et 21) ;

- elle a modifié le dispositif d'entrée en vigueur des nouvelles règles de désignation des membres des instances consultatives dans les trois versants de la fonction publique. Ces ajustements proposés par le Gouvernement doivent lui permettre d'organiser l'harmonisation voulue des cycles électoraux : une première étape interviendrait mi-2011 avec les élections dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, pour parvenir à la convergence fin 2014 avec la territoriale (articles 22 à 26).

B. RÉFORMER LE RÉGIME DE RETRAITE DES INFIRMIÈRES EN TOUTE TRANSPARENCE

Votre commission des lois a décidé de s'en remettre à la commission des affaires sociales, saisie pour avis, pour l'examen de l'article 30 fixant les conséquences pour leur retraite de l'accession en catégorie A des personnels infirmiers et paramédicaux du secteur public.

Pour autant, votre rapporteur tient à souligner les  incidences sur les effectifs de l'exercice du droit d'option que nul, aujourd'hui n'est en mesure d'évaluer.

Or, dans ce métier, plus qu'ailleurs, l'expérience est irremplaçable et la transmission des savoirs est précieuse pour la formation des jeunes infirmiers et la bonne marche des services. La disposition proposée devrait permettre le maintien en fonction des personnels de façon à « lisser » les à-coups de la pyramide des âges et atténuer les difficultés de recrutement déjà constatées, comme l'a souligné la Fédération hospitalière de France lors de son audition par votre rapporteur.

Celui-ci exprime son inquiétude de l'effet mécanique qui pourrait résulter de l'exercice du droit d'option par une partie des agents demandant leur mise à la retraite plutôt que de s'engager sur le prolongement de leur activité.

Il attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité impérieuse de permettre aux agents d'opter en toute clarté, c'est-à-dire en possession des éléments concernant leur situation personnelle. La ministre de la santé, interrogée par votre rapporteur, lors de son audition par la commission des affaires sociales, a évoqué les moyens prévus par le Gouvernement, dont un logiciel fourni par la CNRACL (Caisse de retraite des agents des collectivités locales) qui permettrait à chaque cotisant de faire calculer le montant de sa pension. Toutefois, pour être précis et éviter tout malentendu, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, la CNRACL ne sera pas en mesure de mettre en place un nouveau logiciel susceptible de répondre aux demandes individuelles. En revanche, elle s'engage à ce que la situation de chacun des agents relevant du droit d'option puisse être établie par son employeur à l'aide des logiciels existants. La précision des informations délivrées suppose que le dispositif nouveau ait été stabilisé, notamment les grilles indiciaires.

Prenant acte des conclusions de la commission des affaires sociales, votre commission a adopté l'article 30 sans modification.

C. DES RÉGLAGES DIVERS

Au-delà des précisions rédactionnelles, rectifications de références, coordination, votre commission a réglé diverses dispositions du statut :

- en renforçant la protection des agents territoriaux par l'élargissement du suivi médical post professionnel, à l'initiative du Gouvernement, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques. Cette notion, en effet, comprend non seulement les substances mais aussi les préparations et les procédés (article 15 bis ).

- en clarifiant, dans les mêmes conditions, le calendrier d'entrée en vigueur de la loi ;

- en reportant de deux ans, par suite du début retardé de deux ans de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la FPT, la date de présentation au Parlement du bilan global, sur la proposition de son rapporteur (article 31) ;

- en reportant de deux ans, comme pour la FPT, l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la FPH, faute de texte réglementaire d'application et en déconcentrant l'évaluation des directeurs des soins (article additionnel après l'article 32 [nouveau]).

- en harmonisant, dans les mêmes conditions, la durée du temps partiel de droit avec l'allongement de la durée maximale du cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise, porté à 2 ans par la loi du 3 août 2009 et en supprimant la consultation de la commission de déontologie sur la demande de temps partiel de droit (article 33 [nouveau]).

- en régularisant, à la demande du Gouvernement, le transfert des personnels du service technique interdépartemental des installations classées de la préfecture de police de Paris par suite de la nouvelle organisation territoriale de l'Etat en Ile-de-France (article 34 [nouveau]).

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER- DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

Article premier (art. 8 et 8 bis [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Extension du champ de la négociation et validité des accords

Cet article traduit les quatre points du volet consacré dans les accords de Bercy au renforcement de la place de la négociation dans le dialogue social, qui passe par :

- la consécration de son champ dans le statut général,

- l'instauration d'une obligation de négocier sur les sujets relatifs au pouvoir d'achat,

- le développement de la négociation avec les organisations syndicales représentatives à tous les niveaux de décision pertinents,

- la reconnaissance des conditions de validité des accords.

Le dispositif en vigueur

Si la politique contractuelle est apparue dans la fonction publique après les événements de mai 1968, elle n'a été reconnue par le législateur qu'en 1983 : actuellement, le statut général reconnait la compétence des organisations syndicales, au seul niveau national, pour négocier avec le Gouvernement dans le seul domaine salarial, de l'évolution des rémunérations. Les autres champs d'intervention des syndicats (condition et organisation du travail) ne pouvant faire que l'objet de débats avec les autorités de gestion à leurs différents niveaux d'intervention.

Dans la pratique, cependant, les négociations entre le Gouvernement et les organisations syndicales se sont développées au-delà du seul champ expressément délimité par le statut général. Mentionnons, à cet égard, sur la période récente, le protocole d'accord du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières et l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique, en 2006-2008, celui du 21 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ou encore l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (cf. infra , art. 8 bis [nouveau]).

Par ailleurs, la négociation dans le secteur public se distingue par son absence d'effets juridiques liée à la situation particulière des fonctionnaires placés dans une position statutaire et réglementaire vis-à-vis de l'administration.

Les agents ne sauraient donc invoquer les dispositions des accords conclus entre le Gouvernement et les organisations syndicales, -cf CE 23 février 2001, syndicat CFDT des personnels assurant un service aviation civile et activités connexes (SPAC-CFDT). Pour le Conseil, par exemple, le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques « s'analyse comme un exposé des intentions et des orientations arrêtées par le gouvernement en concertation avec les syndicats signataires » (cf. CE 24 mai 2006, Mme A).

Le dispositif proposé par le Gouvernement

Le projet de loi propose, dans un nouvel article inséré au statut général, de développer la négociation, d'une part, par l'extension de son champ mais aussi par la faculté de l'organiser « à tous les niveaux de décision pertinents » selon les termes des accords de Bercy et enfin de fixer des conditions de validité des accords conclus entre les partenaires.

1) L'extension du champ de la négociation

Alignant le droit sur la pratique, le projet de loi précise tout d'abord le régime des négociations salariales, qu'il confirme en y englobant l'évolution du pouvoir d'achat, conduites au niveau national avec les employeurs des trois fonctions publiques .

Puis il énumère les nouveaux domaines de la concertation dont, en premier lieu, les conditions et l'organisation du travail qui, jusqu'alors, ne pouvaient être l'objet que de débats avec les partenaires sociaux. Désormais, la négociation concernera également :

- le déroulement des carrières et la promotion professionnelle,

- la formation professionnelle et continue,

- l'action sociale et la protection sociale complémentaire,

- l'hygiène, la sécurité et la santé au travail,

- l'insertion professionnelle des personnes handicapées,

- l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet élargissement du champ de la négociation satisfait les organisations syndicales selon lesquelles il permettra notamment l'inclusion des questions sociales pour répondre aux différences de traitement constatées dans la fonction publique territoriale par exemple.

2) Le choix de la proximité

Les signataires des accords de Bercy ont clairement exprimé leur volonté de permettre la conduite de négociations à chaque niveau de décision pertinent, c'est-à-dire avec chaque autorité administrative nationale ou locale dès lors qu'elle est compétente sur le sujet intéressé qui peut ne concerner qu'une des trois fonctions publiques (administration centrale, services déconcentrés, collectivité locale ou établissement hospitalier). Cette décentralisation de la négociation devrait permettre d'adapter les règles en cause aux spécificités du niveau retenu.

L'article premier limite le pouvoir de négociation locale en imposant le respect de l'accord conclu au niveau supérieur qui ne peut être que précisé ou amélioré en respectant ses stipulations essentielles dans le cadre de sa mise en oeuvre au niveau inférieur.

3) Les organisations habilitées

La capacité des organisations syndicales à négocier est définie en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. Pour pouvoir y participer, les syndicats doivent disposer d'un siège au moins, au sein des organismes consultatifs du niveau de la négociation (conseils supérieurs, CTP, selon les cas).

Une fois les sigles identifiés, ces partenaires seront déterminés au regard des dispositions soumises à la concertation et pourront être, selon les cas, la confédération ou le syndicat catégoriel concerné.

4) La légitimation des accords

Le projet de loi transcrit les accords de Bercy dans ses dispositions introduisant dans le droit positif l'attestation de la validité d'un accord.

Dans l'esprit des signataires, il ne s'agit pas de conférer une quelconque valeur juridique qui remettrait en cause les spécificités de la fonction publique par rapport au secteur privé où la logique contractuelle conduit les accords conclus entre les partenaires sociaux à acquérir force juridique. L'objectif poursuivi, pour la fonction publique, est de déterminer les conditions permettant de légitimer un accord signé aux yeux des parties à la négociation, « de conforter la valeur politique de la signature dans une logique de responsabilisation de chacun des acteurs ».

L'article premier fixe donc les conditions de validité du document en retenant le principe de l'accord majoritaire, c'est-à-dire sa signature par des syndicats réunissant au moins 50 % des voix recueillies lors des dernières élections au niveau de négociation de l'accord.

Précisons que cette règle ne s'appliquera pas immédiatement mais à l'issue d'une période de transition expirant le 31 décembre 2013 9 ( * ) au plus tard conformément aux accords de Bercy qui ont prévu un bilan de cette phase en 2010.

Le système retenu pour la fonction publique diffère de celui régissant la validité des accords dans le secteur privé qui doit remplir deux conditions :

- être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli aux élections prises en compte au moins 30 % des suffrages exprimés ;

- l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations représentatives ayant réuni la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Précisons que lors de son audition par votre rapporteur, le syndicat FO (qui n'a pas signé les accords de Bercy), lui a exprimé sa crainte que le système majoritaire aboutisse à bloquer la conclusion d'accords. Il s'est déclaré plutôt favorable au droit d'opposition. L'organisation UNSA lui avait également manifesté ses réserves sur ce point.

Le texte voté par l'Assemblée nationale

L'ayant complété par quelques améliorations rédactionnelles, les députés ont retenu le dispositif proposé par le Gouvernement en étendant le champ de la négociation au télétravail.

Un dispositif prometteur pour la commission des lois

Votre rapporteur approuve l'extension du champ de la négociation à des thématiques qui intéressent directement les agents et qui, par leurs répercussions sur l'organisation et le fonctionnement des services, contribuent aussi à la qualité du service public. Il considère que la diffusion de la pratique partenariale à tous les niveaux de l'administration est de nature à conforter le dialogue social et l'implication des personnels tout en permettant une meilleure prise en compte du terrain propice à la bonne marche des services.

Il espère que le choix de l'accord majoritaire n'entravera pas le développement des négociations.

Sur sa proposition, la commission a adopté l'article premier, sous réserve d'une précision rédactionnelle .

Article 2 (art 8 ter (nouveau) de la loi du 13 juillet 1983) - Prise en compte du mandat syndical dans le déroulement de la carrière

L'article 2 introduit dans le statut général le principe de la prise en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical.

Rappelons que la valorisation de l'expérience professionnelle a été transposée du secteur privé au secteur public pour conduire l'évolution de la carrière du fonctionnaire (recrutement, formation interne, avancement de grade) par la loi de modernisation du 2 février 2007 pour les fonctionnaires d'Etat et hospitaliers, et par la loi du 19 février 2007 pour les fonctionnaires territoriaux.

La validation des acquis de l'expérience en permet la reconnaissance dans le but d'obtenir un diplôme, un titre ou une certification de qualification professionnelle.

Pour le gouvernement, il s'agit de « mieux reconnaître (l')engagement (syndical) dans le déroulement de (...) carrière » 10 ( * ) .

Cette disposition vise donc la promotion de l'agent tout à la fois par la voie du concours interne et par celle de l'avancement de grade.

Elle répond à la demande des syndicats.

L'Assemblée nationale a complété le texte de l'article 2 pour préciser expressément que l'exercice du mandat syndical figurerait en particulier dans les éléments d'appréciation du fonctionnaire candidat à la promotion interne.

Votre rapporteur approuve cette reconnaissance des fonctions syndicales .

En revanche, il considère qu'il est inutile de surcharger la loi par des précisions à valeur d'affichage : celles-ci, en effet, ne font que « répéter » le droit positif tout en risquant une interprétation malencontreuse de ces dispositions.

Aussi, sur sa proposition, la commission a supprimé la mention expresse de la promotion interne au titre de la validation qui lui apparait donc redondante avec le droit en vigueur.

Celui-ci prévoit bien, en effet, que l'expérience est prise en compte pour l'avancement du grade comme pour la promotion interne.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 9 bis de la loi du 13 juillet 1983) - Conditions d'accès aux élections professionnelles

Cet article modifie les conditions fondant la légitimité des organisations syndicales pour se présenter aux élections professionnelles. Il substitue au critère d'une représentativité présumée des syndicats des conditions inspirées du code de travail.

Le système actuel

Aujourd'hui, les titres II à IV du statut général réservent l'accès direct aux élections professionnelles aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives . Cette représentativité est fondée soit sur les conditions de l'article 9 bis du titre I, soit sur celles de l'article L. 2121-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 : le législateur a maintenu ces dispositions en vigueur jusqu'à l'adoption de règles spécifiques à la fonction publique, qui sont donc, aujourd'hui, proposées par le présent texte).

1 - Le droit de la fonction publique prévoit un double critère alternatif :

- soit la détention d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs -CSFPE, CSFPT, CSFPH ;

- soit les résultats aux élections aux CAP : dans ce cas, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans les trois versants de la fonction publique ainsi que 2 % au moins dans chacun d'entre eux.

Le régime électoral des CAP dans les trois fonctions publiques prévoit le cas de l'affiliation à une union de syndicats. La loi du 13 juillet 1983 précise, à cet égard, cette notion : ne peuvent y prétendre que les unions dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents dont les cotisations de leurs membres.

La notion de représentativité a été introduite pour les élections professionnelles dans la fonction publique par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.

2 - Les conditions posées par le code du travail sont celles des effectifs, de l'indépendance des cotisations ainsi que de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat.

La simplification opérée par le projet de loi

Le projet de loi substitue au dispositif antérieur un double critère d'accès aux élections professionnelles, qui a le mérite d'une plus grande simplification et est fondé sur la place des syndicats dans la fonction publique où est organisée l'élection ; pour être représentatif, le syndicat doit :

1 - soit être légalement constitué depuis au moins deux ans dans ce cadre et respecter les valeurs républicaines et d'indépendance ;

2 - soit être affilié à une union de syndicats qui remplit les mêmes critères.

Soulignons que ces conditions sont celles retenues par la loi du 20 août 2008 pour le secteur privé.

L'article 3 interdit, comme aujourd'hui pour les élections aux CAP, le dépôt de listes concurrentes à une même élection par des organisations affiliées à une même union.

Le complément apporté par l'Assemblée nationale

Pour parachever le dispositif encadrant la recevabilité des candidatures, l'Assemblée nationale a « remonté » dans cet article du titre I, comme pour la définition des unions de syndicats, les modalités de contestation de cette recevabilité, qui figurent aujourd'hui dans les dispositions spécifiques à l'élection aux CAP.

Rappelons-les : compétence du tribunal administratif, délai de recours fixé aux trois jours suivant la date-limite du dépôt des candidatures, délai de jugement de 15 jours après le dépôt de la requête, caractère non suspensif de l'appel.

La position de la commission des lois

Votre commission approuve la réforme proposée : elle ouvre l'accès aux élections aux organisations qui peuvent se prévaloir de leur action dans le cadre considéré puisqu'elles devront y être implantées depuis deux ans au moins.

Sur la proposition de son rapporteur, elle a précisé le décompte de ce délai en fixant le point de départ à la date de dépôt légal des statuts . A l'initiative du Gouvernement, elle a distingué le cas des unions de syndicats en appréciant les conditions d'ancienneté au niveau des entités préexistantes.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 (art. 9 ter de la loi du 13 juillet 1983) - Conseil commun de la fonction publique

L'article 4 institue une nouvelle instance rassemblant les trois versants de la fonction publique, qui sera consultée sur les questions qui leur sont communes : le Conseil commun de la fonction publique, nouvelle appellation de l'organe proposé par le Gouvernement à l'origine sous l'étiquette « Conseil supérieur de la fonction publique ».

I - La création d'une instance transversale

Ce Conseil, au sommet de la pyramide, a vocation à unifier les sujets d'intérêt commun aux trois fonctions publiques.

La transcription des accords de Bercy

Le Gouvernement a voulu créer un nouvel espace où pourraient être débattus les sujets d'intérêt commun aux trois fonctions publiques ainsi que le prévoient les accords de Bercy : une instance de dialogue commune.

Aujourd'hui, les trois conseils supérieurs sont saisis, chacun pour ce qui le concerne, de dispositions identiques mais déclinées dans chacun des trois statuts.

En revanche, les dispositions visant l'ensemble des fonctionnaires quelle que soit leur appartenance, sont soumises au seul Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat saisi, en application du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, des projets de loi tendant à modifier le statut général.

Rappelons que la loi du 26 janvier 1984 avait institué une commission mixte paritaire élargie à la fonction publique hospitalière par la loi du 9 janvier 1986, composée de membres du CSFPE, du CSFPT et du CSFPH. Elle était présidée par le Premier ministre, ou par délégation, soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit par le ministre chargé de la santé ou de l'action sociale.

Sa compétence s'exerçait à l'égard des projets de décret fixant les statuts particuliers des corps comparables des fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers et sur toute question générale intéressant les trois fonctions publiques.

Elle n'avait jamais été mise en place et a été supprimée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 qui, réorganisant la fonction publique territoriale en cadres d'emploi, conduisait à l'abandon de la notion de comparabilité.

Une composition calquée sur celle des autres instances de concertation

Ce nouvel organe, présidé par le ministre chargé de la fonction publique, réunit des représentants des fonctionnaires et des employeurs. Sa composition est quadripartite :

- les premiers seront désignés par les organisations syndicales sur des sièges répartis entre elles proportionnellement aux résultats des dernières élections aux comités techniques et organismes consultatifs spéciaux (ceux notamment des entreprises publiques ou les comités consultatifs nationaux compétents pour les corps de la catégorie A de la FPH, recrutés et gérés au niveau national) ;

- les représentants des employeurs des collectivités territoriales seront désignés par ceux des communes, départements et régions au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

- les employeurs hospitaliers le seront, eux, par les organisations les plus représentatives des établissements ;

- s'y ajouteront les représentants des administrations et employeurs de l'Etat.

Un fonctionnement similaire à celui renouvelé des autres instances de concertation

Le nouveau conseil inter-fonctions publiques obéira également à la nouvelle règle du vote par collèges séparés. Il se prononcera, en effet, par l'expression des avis respectifs des représentants des fonctionnaires, des employeurs territoriaux et des employeurs hospitaliers. L'avis des représentants des administrations de l'Etat ne sera pas recueilli puisqu'il est présumé connu, portant les propositions de l'Etat.

Un champ de compétences exclusif

La vocation du Conseil commun est déterminée par une formule très générale : il interviendra sur toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il sera saisi ; il ne dispose donc pas de droit d'initiative.

Il sera, en revanche, obligatoirement consulté sur tout projet de loi, d'ordonnance ou de décret commun aux trois fonctions publiques. Dans ce cas, il se prononcera à la place des trois conseils supérieurs auparavant saisis des déclinaisons dans chacun des trois versants.

Le Conseil commun sera donc appelé à examiner les évolutions de l'emploi public, la mobilité entre les trois fonctions publiques, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'adaptation des conditions de travail à l'évolution des nouvelles technologies...

II - La clarification opérée par l'Assemblée nationale

En renommant le nouveau Conseil supérieur, les députés ont souhaité éviter toute confusion avec les trois conseils supérieurs de la fonction publique en place -d'Etat, territoriale et hospitalière.

Cette modification a été proposée par le député et président du CSFPT, M. Bernard Derosier.

L'Assemblée nationale a, en outre, apporté trois précisions rédactionnelles au texte de l'article 4.

III - La position de la commission des lois

Votre rapporteur a pu constater, au cours de ses entretiens préparatoires, l'accueil favorable des syndicats à cette nouvelle structure.

Pour sa part, il approuve aussi la création d'une instance transversale qui s'inscrit dans la convergence voulue du statut des trois versants de la fonction publique, indispensable pour permettre les passerelles de l'un à l'autre.

Cette unité de principe ne doit, cependant, pas niveler les particularismes de chacun ; la diversité n'est pas incompatible avec les homologies nécessaires des statuts.

Le Conseil commun doit oeuvrer à l'unité, non à l'unification. Aussi il ne doit pas « évincer » le CSFPT du champ de la consultation sur les dispositions applicables à l'ensemble et donc aux agents des collectivités territoriales.

Les employeurs locaux, au regard du principe de libre administration des collectivités locales , doivent conserver un pouvoir propre d'expression sur les questions spécifiques à la fonction publique territoriale.

C'est pourquoi la commission a prévu la présence de droit du président du CSFPT a u sein du collège des employeurs territoriaux du Conseil commun présidé, rappelons le, par le ministre chargé de la fonction publique, également président du CSFPE.

Elle a précisément délimité la compétence matérielle du Conseil commun en en exceptant les textes spécifiques à chaque fonction publique, y compris en conséquence les décrets d'application des modifications du statut général.

En raison de la place qu'il occupe au sein du CSFPH, son président qui, aujourd'hui, dirige les séances de l'instance mais ne prend pas part au vote, assisterait aux réunions du Conseil commun avec voix consultative.

L'ayant complété par deux précisions rédactionnelles, la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organisations consultatifs de la fonction publique de l'Etat

L'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 impose, aujourd'hui, à l'administration de nommer ses représentants au sein des organismes consultatifs en respectant une proportion pour chacun des deux sexes afin de permettre une présence équilibrée de chacun.

Cette exigence résulte de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce quota est fixé par le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 à un tiers de membres de chaque sexe au CSFPE, dans les CAP, les CTP et les CHS.

Or, le projet de loi modifie la composition du collège employeur au CSFPE d'une part, et dans les CTP, d'autre part, en en supprimant le paritarisme numérique : les représentants de l'administration seront désignés en fonction de leur compétence au regard de l'ordre du jour de l'organisme considéré. L'obligation de mixité devient donc, dans ce cadre, inopérante.

C'est pourquoi, l'article 5, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, prévoit de la maintenir au sein des seules CAP qui demeurent soumises à la règle du paritarisme numérique.

Cet article tire les conséquences de la suppression du paritarisme numérique dans les instances -hors CAP- de la fonction publique d'Etat que votre commission des lois a retenue.

Aussi, elle a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Cet article modifie profondément et sur plusieurs points la composition du CSFPE : suppression du paritarisme numérique, désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, suppression du droit de vote des représentants de l'administration.

Compétences du CSFPE

Le Conseil :

- connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat ;

- est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d'avancement et, en cas de licenciement, pour insuffisance professionnelle :

La commission de recours du CSFPE est saisie des sanctions les plus lourdes. Annuellement, elle examine plus de 80 dossiers (84 de moyenne annuelle depuis 2000, 80 en 2008).

Le régime actuel : un organe paritaire

Le CSFPE, composé de 40 membres 11 ( * ) , comprend, en nombre égal, des représentants des organisations syndicales et de l'administration.

Ceux-ci sont précisément visés par le décret du 28 mai 1982 :

- deux conseillers d'Etat ;

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

- un inspecteur général choisi au sein soit de l'inspection générale des finances, soit de l'inspection générale de l'administration, soit de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un ingénieur de l'Etat appartenant au conseil général des ponts et chaussées, des mines ou du génie rural, des eaux et des forêts 12 ( * ) ;

- deux personnalités choisies pour leurs compétences dont l'une notamment en matière de droits des femmes ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur du budget ;

- dix directeurs d'administration centrale chargés des questions de personnel à raison d'un au plus par ministère.

Les sièges des organisations syndicales sont répartis selon deux règles :

1. un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ;

2. les sièges restant sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux dernières élections aux CAP.

Le CSFPE est présidé par le Premier ministre ou son représentant : dans la pratique, la présidence est assurée par le ministre chargé de la fonction publique.

La rénovation opérée par le projet de loi

Le Gouvernement « entend moderniser le fonctionnement des conseils supérieurs existants ».

A cette fin, l'article 6 :

- supprime la composition paritaire du CSFPE : les représentants de l'administration devront être désormais désignés sur leur expertise compte tenu des questions inscrites à l'ordre du jour ;

- réserve le droit de vote aux seuls représentants des organisations syndicales ;

- supprime les sièges préciputaires et modifie la base de référence actuelle pour la répartition des sièges occupés par les syndicats en lui substituant les résultats des élections aux comités techniques ;

- confie désormais la présidence du CSFPE au ministre chargé de la fonction publique ou son représentant, alignant donc le droit sur la pratique.

Notons que le projet de loi supprime le pouvoir d'auto saisine du Conseil à la demande du tiers de ses membres.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sous la réserve d'un amendement rédactionnel.

La commission des lois a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Représentation du personnel au sein des commissions administratives paritaires de la Fonction publique de l'Etat

Cet article aligne les conditions d'accès aux élections dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat sur les nouvelles règles définies par l'article 3 pour déterminer les organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles.

Le régime actuel

Les représentants des personnels sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle :

- au premier tour, seuls les syndicats représentatifs peuvent présenter des listes ;

- en l'absence de listes ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des inscrits 13 ( * ) , un second tour est organisé, auquel toute organisation syndicale peut présenter une liste ;

- la représentativité des organisations s'apprécie par :

- l'affiliation régulière à une union de syndicats qui dispose, conformément à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs, ou recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique ;

- ou par le respect des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail (aujourd'hui L. 2121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'occupation.

Les modifications résultant du projet de loi

L'article 7 réserve l'accès aux élections aux CAP aux organisations syndicales :

- légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- ou affiliées à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions,

selon les conditions fixées par l'article 3 dans le nouvel article 9 bis du statut général.

Les corrections effectuées par l'Assemblée nationale

Les députés ont rectifié deux erreurs figurant dans le texte de l'article :

- ils ont précisé le mode de scrutin applicable -le scrutin de liste proportionnel comme aujourd'hui- qui ne figurait pas dans le texte déposé par le Gouvernement (notons que cet oubli affectait, tout au long du projet de loi, la désignation des représentants du personnel dans les organismes consultatifs des trois versants- cf. infra ) ;

- ils ont supprimé le huitième alinéa du texte en vigueur de l'article 14 de la loi du 16 janvier 1984, précisant la procédure de contestation de la recevabilité des listes, qui figure désormais dans le titre I à l'article 9 bis régissant l'accès aux élections professionnelles (cf. supra article 3).

La commission des lois a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 15 de la loi du 11 janvier 1984) - Réforme des comités techniques paritaires

Cet article a pour ambition de moderniser les comités techniques paritaires de l'Etat tant en ce qui concerne leur composition que leur rôle.

Pour les signataires des accords de Bercy, aujourd'hui « ils fonctionnent dans des conditions qui ne contribuent pas assez à assurer l'effectivité du dialogue social au sein des administrations ».

1) Le régime des comités techniques paritaires

Une composition basée sur la désignation

Implantées dans toutes les administrations et tous les établissements publics administratifs, ces instances sont composées paritairement de représentants de l'administration et des personnels qui sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de sièges qui leur est attribué est déterminé sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles aux élections aux CAP. Le mandat est de trois ans.

Cependant, échappent à ce régime de désignation les entités dépourvues de CAP : dans ce cas, il peut être prévu, par décret en Conseil d'Etat, de recourir à l'élection des représentants par l'ensemble des agents concernés, titulaires ou non.

Par ailleurs, si la représentativité des syndicats ne peut pas être appréciée au niveau d'implantation du CTP, le personnel est consulté sur le nombre de sièges qui sera attribué à chacune des organisations représentatives.

En cas d'élection, le scrutin est soumis aux dispositions prévues pour l'élection des représentants du personnel aux CAP.

Compétences

Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, précisé par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, les comités techniques paritaires sont saisis des questions concernant :

- les problèmes généraux d'organisation et les conditions générales de fonctionnement des services ;

- le recrutement des personnels ;

- les problèmes d'hygiène et de sécurité ;

- les projets de statuts particuliers ;

- les critères de répartition des primes de rendement ;

- les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux postes d'encadrement supérieur ;

- l'évolution des effectifs et des qualifications.

2) Les novations introduites par le projet de loi

La consécration du principe de l'élection

L'article 8 aligne les comités techniques paritaires de l'Etat sur leurs homologues des fonctions publiques territoriale et hospitalière en généralisant l'élection des représentants du personnel sous deux réserves (cf. infra ).

Le recours à l'élection permettra la consultation de l'ensemble des agents qu'ils soient titulaires ou contractuels. Actuellement, en effet, ces derniers ne sont pas représentés dans les comités techniques paritaires puisque la répartition des sièges s'effectue par référence aux résultats des élections aux CAP, pour lesquelles seuls les fonctionnaires prennent part au vote.

Cette modification permettra une meilleure intégration des non-titulaires à la vie de l'administration dans laquelle ils servent et devrait favoriser la cohésion de la communauté des agents. Elle mérite donc d'être approuvée.

Les modalités de désignation sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Des exceptions limitées

L'article 8 prévoit la possibilité de retenir un mode de constitution autre que l'élection pour tenir compte des besoins particuliers :

- l'insuffisance des effectifs pour les comités de proximité : dans ce cas, le projet de loi envisage un scrutin de « sigle » pour lequel les candidats sont non pas des personnes physiques mais les organisations syndicales qui, ensuite, désignent leurs délégués pour occuper les sièges qui leur reviennent à l'issue du scrutin ;

- des circonstances particulières pour les comités intermédiaires qui, pour le Gouvernement, conduisent à désigner les délégués aux comités par référence aux résultats obtenus aux élections aux comités d'autres niveaux. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette exception trouverait à s'appliquer dès lors que les comités recouvrent les mêmes périmètres administratifs ;

Les conditions de recours à ce régime particulier seront précisées par voie réglementaire.

La suppression du paritarisme numérique

L'article 8 supprime l'exigence d'un nombre égal de représentants de l'administration et du personnel au sein des comités techniques en le justifiant par le choix plus pertinent des premiers en fonction de l'ordre du jour des réunions qui permettrait d'offrir aux seconds « les interlocuteurs les plus concernés par les projets et les textes » inscrits.

L'évolution des attributions

Les compétences actuelles des comités techniques sont confirmées et adaptées par la loi à la modernisation de la gestion de la fonction publique prévoyant expressément qu'ils seront également compétents pour les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences et qu'ils seront informés des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire qui, d'après les accords de Bercy, devraient pouvoir être débattues en leur sein. Leurs attributions pourraient être complétées par le pouvoir réglementaire.

Précisons que les comités techniques du ministère de la défense demeurent incompétents en matière d'organisation et de fonctionnement des services pour préserver la confidentialité des enjeux de défense nationale. Le décret du 26 juin 1985 (n° 85-649) le prévoit actuellement.

Le cas particulier des établissements publics

Le projet permet, pour les établissements publics employant peu d'agents, la représentation de ceux-ci dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique commun à plusieurs établissements.

Les modalités de désignation des représentants ne sont pas précisées.

3) L'examen par l'Assemblée nationale

Outre quatre modifications rédactionnelles et l'introduction du scrutin proportionnel pour l'élection des délégués des personnels aux comités techniques, l'Assemblée a :

- d'une part, sur la proposition du Gouvernement, fixé l'incompétence des comités techniques des services du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale employant des personnels civils, pour connaître des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services concernés : il s'agit de transposer au ministère de l'intérieur les règles en vigueur au ministère de la défense pour préserver la confidentialité des enjeux de la défense nationale. Les gendarmes, on le sait, sont rattachés au ministère de l'intérieur par l'effet de la loi du 3 août 2009 mais conservent leur statut militaire ;

- d'autre part, prévu à l'initiative de son rapporteur, la faculté de recourir au scrutin sur sigle plutôt que par référence aux élections intervenues aux autres niveaux dans le cas particulier des comités intermédiaires.

4) Votre commission des lois a adopté l'article 8 sous la réserve de deux précisions rédactionnelles .

Article 8 bis (art. 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Cet article, inséré dans le texte établi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, concrétise une des conclusions de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Signé par sept des huit organisations syndicales (CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC, CGT, FSU), concerne les trois fonctions publiques.

Il comprend quinze actions organisées, autour de trois axes :

- les instances et acteurs opérationnels,

- la prévention des risques professionnels,

- les dispositifs d'accompagnement des atteintes à la santé.

L'article 8 bis étend les compétences des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) aux conditions de travail conformément à l'accord qui promeut « le développement d'une véritable culture de prévention dans le secteur public » et l'investissement dans cet objectif des CHS qui, pour les signataires, doivent « participer à l'analyse des risques et plus globalement pouvoir proposer » à l'employeur « toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail ».

En conséquence, il prévoit d'instituer un « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » dans toutes les administrations et dans tous les établissements publics de l'Etat.

Ses attributions aujourd'hui fixées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, sont inscrites dans la loi et élargies à l'amélioration des conditions de travail et au respect de l'observation des prescriptions légales à cette fin. Elles correspondent à celles prévues par le code du travail pour le secteur privé (cf. article L. 4612-1).

Sa composition est conforme aux nouveaux principes proposés par le présent projet de loi, qui n'exige pas le respect du paritarisme numérique entre représentants de l'administration et des syndicats. Par ailleurs, seuls ces derniers prennent part aux votes.

Notons, cependant, qu'aujourd'hui, les CHS échappent déjà au paritarisme puisque les représentants des personnels occupent la majorité des sièges (7 contre 5 pour l'administration dans les CHS centraux ; de 5 à 9 contre 3 à 5 dans les CHS spéciaux ou locaux).

Votre commission approuve la mise en oeuvre de l'accord du 20 novembre 2009 qui permettra de conforter l'action des CHSCT. Ces instances, aujourd'hui, traitent déjà de cette matière : en effet, l'amélioration des conditions de travail, l'aménagement des locaux et des postes de travail était, en 2007, le sujet le plus abordé dans les comités ministériels 14 ( * ) .

Elle a, cependant, complété l'article 8 bis pour prévoir l'intervention du pouvoir réglementaire qui devra notamment fixer les modalités de désignation des membres du CHSCT.

L'ayant complété par deux précisions rédactionnelles, elle a adopté l'article 8 bis ainsi modifié .

Article 9 (art. 12, 17, 19, 21, 43 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, art. 42 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009) - Coordinations techniques

Cet article tire les conséquences, au plan textuel, de la suppression de la composition paritaire des comités techniques et donc de leur nouvelle appellation pour substituer celle-ci dans le statut de la fonction publique d'Etat, à l'ancien qualificatif de « comités techniques paritaires ».

Outre une correction de référence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété cet article, sur proposition du Gouvernement, pour prendre également en compte la nouvelle dénomination des comités d'hygiène et de sécurité : ils deviennent, en effet, des « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » aux termes de l'article 8 bis qui transcrit le protocole d'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

Votre commission des lois a adopté l'article 9 sans modification .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 10 (art. 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article modifie la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur plusieurs points à l'instar de l'évolution du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, résultant de l'article 6.

La rénovation proposée par le projet de loi

I.- L'alignement sur l'Etat de l'organisme consultatif supérieur de la fonction publique territoriale

Le projet de loi étend à la territoriale les novations introduites pour l'Etat.

A) La suppression du paritarisme

L'article 10 supprime tout d'abord le paritarisme numérique du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Rappelons qu'actuellement, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale comprend, en nombre égal, des représentants des syndicats de fonctionnaires territoriaux (vingt membres) et des représentants des collectivités territoriales (vingt membres), tous désignés pour six ans. Il est présidé par l'un de ces derniers désigné par une élection organisée en son sein.

Les employeurs territoriaux

(décret n° 84-346 du 10 mai 1984)

Ils représentent chaque niveau de collectivités territoriales :

1- les communes :

Elles disposent de quatorze sièges répartis également entre les communes de moins de 20.000 habitants et celles de 20.000 habitants et plus, pourvus par un scrutin auquel participent les maires de chacune des deux catégories qui choisissent parmi les maires et les conseillers municipaux.

2- les départements :

Les présidents des conseils généraux élisent les quatre représentants des départements parmi les membres des assemblées départementales.

3 - les régions :

Les présidents des conseils régionaux élisent deux conseillers régionaux pour les représenter.

Le mode de scrutin est la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

B) Une représentation plus complète des agents

Jusque là répartis entre les syndicats, sur la base des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, les sièges du personnel seront désormais attribués aux organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles auront obtenues lors de la désignation des membres des comités techniques.

Ce changement de référence permettra la représentation au Conseil supérieur des non-titulaires de la fonction publique territoriale qui en étaient jusque là exclus puisqu'ils ne participent pas aux élections aux commissions administratives paritaires lesquelles sont compétents à l'égard des seuls fonctionnaires.

Notons en outre la suppression de l'attribution de droit d'un siège aux confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national.

II.- Des ajustements pertinents

A) Une représentation plus appropriée du Gouvernement

L'article 10 permet d'ajuster les présences des ministres aux délibérations du Conseil supérieur aux questions inscrites à son ordre du jour : elle a substitué au représentant du Premier ministre, celui du ministre chargé de la fonction publique, qui, avec l'envoyé du ministre chargé des collectivités territoriales, assurera la représentation de l'exécutif aux travaux du CSFPT.

B) Un toilettage bienvenu

L'article 10 supprime, enfin, une disposition transitoire qui a épuisé ses effets, introduite dans le statut de 1984 pour procéder, par décret en Conseil d'Etat, à la première désignation des membres du Conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

Sous la réserve d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté cet article.

La position de la commission des lois

Votre rapporteur s'est interrogé sur le maintien du paritarisme numérique qui, comme le lui a fait remarquer la CGT notamment, fait vivre le dialogue social.

Il observe, cependant, que seule l'obligation paritaire disparaitrait mais qu'elle pourrait survivre dans les faits : l'article 10 ne l'interdit pas.

En revanche, il conviendra, pour le pouvoir réglementaire, de veiller au maintien d'une représentation équilibrée et complète des deux collèges -employeurs et personnels.

La commission des lois a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Adoption de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Cet article modifie le mode actuel de délibération du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en prévoyant la consultation séparée des représentants du personnel et de ceux des employeurs.

*Aujourd'hui : un fonctionnement collectif

Actuellement, employeurs et agents délibèrent conjointement des questions dont le Conseil est saisi. La position du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale résulte des votes organisés en son sein, auxquels participent les représentants des deux catégories, qui composent à parité l'instance.

Les modalités d'adoption des avis du Conseil supérieur sont fixées par le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 :

- l'avis (comme les propositions que peut émettre le Conseil) est adopté à la majorité des suffrages exprimés,

- le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande du tiers des membres présents (il est de droit pour une nomination ou en matière disciplinaire).

Ces dispositions s'appliquent aux décisions de l'assemblée plénière comme à celles des formations spécialisées

*Demain, une expression par collège

L'article 11 prévoit qu'à l'avenir, l'avis du Conseil supérieur résultera de l'agrégation de celui rendu par chacun des deux collèges -employeurs et employés- séparément.

Pour leurs auteurs, « ces nouvelles règles de fonctionnement permettront de mieux identifier la position des employeurs à côté de celle des représentants des organisations syndicales 15 ( * ) ».

Notons que si, en raison de leur particularisme, les employeurs territoriaux conservent voix délibérative, contrairement à l'Etat employeur au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, le recueil de leur avis au sein d'un collège spécifique suit logiquement la suppression du paritarisme numérique.

L'Assemblée nationale a adopté cet article après y avoir apporté une harmonisation rédactionnelle.

La commission a corrigé, par coordination, une erreur de référence puis elle a adopté l'article ainsi modifié.

Article 12 (art. 29 de la loi n°84-53 du 22 janvier 1984) - Représentation du personnel au sein des commissions administratives paritaires

Comme le prévoit l'article 7 pour les fonctionnaires d'Etat, l'article 12 propose de modifier le régime électoral des représentants du personnel territorial aux commissions administratives paritaires (CAP).

Rappelons qu'une CAP est instituée pour chaque catégorie (A, B, C) et créée soit dans chaque collectivité ou établissement public non affilié à un centre de gestion, soit auprès de ce centre dans le cas contraire.

Les conditions actuelles d'accès aux élections

Les représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours :

- au premier tour (qui intervient dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux), seuls peuvent se présenter les syndicats représentatifs ;

- en l'absence de listes ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des inscrits 16 ( * ) , un second tour est organisé, auquel toute organisation syndicale peut présenter une liste.

La représentativité des organisations s'apprécie par :

* l'affiliation régulière à une union de syndicats qui dispose, conformément à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs, ou recueille au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique ;

* ou par le respect des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail (aujourd'hui L. 2121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'occupation.

Précisons que les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection.

Nombre de représentants du personnel
(décret n° 89-229 du 17 avril 1989)

- 3 17 ( * ) lorsque l'effectif est inférieur à 40,

- 4 1 au moins égal à 40 et inférieur à 250,

- 5 2 au moins égal à 250 et inférieur à 500,

- 6 2 au moins égal à 500 et inférieur à 750,

- 7 2 au moins égal à 750 et inférieur à 1 000,

- 8 18 ( * ) au moins égal à 1000.

Les modifications proposées par le projet de loi

1) Le texte du Gouvernement

L'article 12 réserve l'accès aux élections aux commissions administratives paritaires aux syndicats répondant aux conditions fixées par l'article 9 bis du statut général dans sa rédaction résultant de l'article 3 du projet de loi. Elles doivent :

- être légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- ou être affiliés à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2) Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de leur commission des lois, les députés ont réparé, là aussi, un oubli du projet initial en précisant que le mode de scrutin applicable reste la représentation proportionnelle.

La commission des lois a adopté cet article d'harmonisation sans modification.

Article 13 (art. 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Comités techniques

Cet article aligne le régime des comités techniques paritaires (CTP) de la fonction publique territoriale sur le modèle retenu, à l'article 8, pour ceux de l'Etat, notamment la suppression du paritarisme.

1) Dispositif actuel

Créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ou placé auprès de chaque centre de gestion pour les autres, les CTP, comme leurs homologues de l'Etat, sont investis d'une compétence consultative en matière d'organisation et de fonctionnement des administrations.

La rationalisation des organismes

Lors de l'examen de la loi du 19 février 2007, à l'initiative de nos collègues Claude Domeizel, Jacques Mahéas, Pierre-Yves Collombat et Jean-Claude Peyronnet, pour permettre aux CTP de remplir effectivement leur rôle en toute connaissance des questions qui leur sont soumises, le Sénat a souhaité privilégier l'implantation des comités au sein des collectivités plutôt qu'auprès des centres de gestion plus éloignés de la vie des administrations locales comme la commission des lois en avait déjà exprimé la volonté en 1984, sur le rapport de notre ancien collègue Daniel Hoeffel 19 ( * ) . C'est pourquoi il est désormais possible de créer un CTP commun à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines) et à ses communes membres à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents, sur délibérations concordantes de la communauté et de ses adhérents.

Une composition paritaire

Le nombre de représentants du personnel dépend de l'effectif des agents. Fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, il est donc limité à :

- 3 à 5 lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350,

- 4 à 6 au moins égal à 350 et inférieur à 1 000,

- 5 à 8 au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000,

- 7 à 15 au moins égal à 2 000.

Ils sont élus au scrutin de liste proportionnel à deux tours, selon la même procédure que pour les élections aux commissions administratives paritaires (cf supra article 12).

Les représentants de la collectivité ou de l'établissement sont désignés parmi les membres de l'organe délibérant ou les agents de la collectivité ou de l'établissement (pour les centres de gestion, ils sont nommés parmi les membres de leur conseil d'administration issus des collectivités et établissements employant moins de 50 agents et parmi leurs agents ou ceux du centre de gestion).

Le CTP est présidé par un élu ou son représentant.

2) Les modifications proposées par le projet de loi

La suppression du paritarisme

Aux termes de l'article 13, le paritarisme numérique est supprimé et seuls les représentants du personnel prennent part aux votes. En conséquence, l'instance est rebaptisée en « comité technique ».

L'harmonisation des modalités d'élection des représentants du personnel

L'accès aux élections obéirait aux conditions générales fixées pour les élections professionnelles dans la fonction publique (cf supra, article 3).

La confirmation des élus à la tête du comité

L'article 13 précise que le comité technique est non seulement présidé par l'autorité territoriale mais que, dans les cas où celle-ci ne peut siéger, son représentant doit être également un élu territorial.

3) Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sans remettre en cause l'abandon du paritarisme, les députés l'ont amendé et élargi les possibilités de mutualisation des comités. Ils ont également apporté au texte des améliorations rédactionnelles.

La réintroduction possible de la collectivité dans les délibérations des comités

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des lois et de son rapporteur, a prévu la faculté, pour une collectivité ou un établissement, de prévoir l'expression de ses représentants au sein de l'organe consultatif : si une délibération a été prise en ce sens, l'avis rendu par le comité supposera le recueil préalable et séparé de celui des représentants du personnel, d'une part, et de celui des représentants de la collectivité ou de l'établissement, d'autre part.

Si cette disposition constitue un assouplissement de la règle sèche retenue par le Gouvernement, il ne s'agit cependant pas de retour au fonctionnement actuel, qui prévoit l'adoption des avis à la majorité des membres présents, donc les deux collèges confondus (cf article 25 du décret du 30 mai 1985).

La réintroduction du mode de scrutin

L'Assemblée nationale a comblé le texte lacunaire du projet initial en précisant, là aussi, que le mode d'élection retenu pour les représentants du personnel est le scrutin proportionnel de liste.

De nouvelles possibilités de mutualisation

Sur la proposition formulée en commission par le député Jacques Domergue, un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché pourront créer un comité technique commun.

La même faculté est élargie aux communes adhérentes.

Dans tous les cas, l'effectif global concerné doit au moins atteindre 50 agents.

4) Pour votre commission, il faut permettre au paritarisme de survivre

Plébiscité par les agents, le paritarisme recueille également l'approbation des employeurs territoriaux comme l'ont exprimé à votre rapporteur les représentants de l'AMF (Association des maires de France) et de l'ADF (Assemblée des départements de France).

Les syndicats qu'il a rencontrés lui ont manifesté leur souhait de pouvoir continuer à dialoguer au sein des comités, côté employeur, avec les autorités de gestion.

C'est, en effet, le moyen de donner à ces instances leur pleine utilité et de faire vivre le dialogue social, ce qui ne peut que profiter à la bonne marche des collectivités.

Cependant, le texte adopté par l'Assemblée nationale tient compte de la spécificité locale en permettant le maintien d'un fonctionnement paritaire à l'initiative de l'assemblée délibérante.

Aussi, sous réserve d'une coordination et d'une harmonisation rédactionnelles , votre commission a adopté l'article 13.

Article 14 (art. 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Compétences des comités techniques

Cet article rénove le rôle des comités techniques des collectivités et établissements en harmonisant leurs attributions avec celles dévolues aux instances comparables de la fonction publique d'Etat.

1. Les compétences présentes des comités techniques paritaires (CTP)

Aujourd'hui, les CTP sont consultés dans cinq secteurs :

- l'organisation des administrations ;

- les conditions générales de leur fonctionnement ;

- les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, leur incidence sur la situation du personnel et les plans de formation des agents ;

- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration ;

- les problèmes d'hygiène et de sécurité.

Notons que l'autorité territoriale présente au CTP, au moins tous les deux ans, un rapport sur l'état de la collectivité ou de l'établissement, qui donne lieu à un débat. Ce document indique les moyens budgétaires et en personnel, y compris un bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical.

Sur la base de ces éléments, l'autorité territoriale et les syndicats négocient pour promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le CTP est saisi du plan pluriannuel pour l'égal accès aux emplois d'encadrement supérieur, arrêté par l'autorité territoriale.

2. Les attributions résultant du projet de loi

Le texte initial du Gouvernement

Recherchant, comme l'y ont invité les accords de Bercy, « une plus grande harmonisation des compétences » entre les instances des trois versants de la fonction publique, le projet de loi entend caler sur les comités techniques de l'Etat, les compétences des comités territoriaux qui seraient consultés sur les questions suivantes :

- organisation et fonctionnement des services ;

- évolution des administrations ayant un impact sur les personnels ;

- effectifs, emplois et compétences ;

- grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

- formation, insertion et promotion de l'égalité professionnelle ;

- conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.

En outre, les CTP sont informés des incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

En définitive, si les attributions actuelles des CTP sont clarifiées, leurs nouveaux champs de saisine concernent, d'une part, la gestion des effectifs, emplois et compétences et, d'autre part, la politique indemnitaire.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont, d'une part, réaménagé les attributions des CTP et, d'autre part, tiré les conséquences de l'institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l'article 14 ter (nouveau) ( cf. infra ) :

- la compétence des comités techniques a été étendue aux aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité ou l'établissement a décidé d'en attribuer à ses agents, sur proposition de la commission des lois ;

- en revanche, par l'adoption en séance d'un amendement de M. Bernard Derosier, elle a été restreinte aux seules grandes orientations en matière d'effectifs, d'emplois et de compétences afin de ne pas entraver le fonctionnement quotidien des services ;

- enfin, par l'adoption, en commission, d'un amendement du Gouvernement, les comités techniques se verront désormais consultés sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, par coordination avec le rôle des CHSCT. Par ailleurs, sur proposition du rapporteur, en séance, l'obligation de réunir le comité technique après tout grave accident a été supprimée, cette disposition concernant dorénavant les CHSCT.

Votre commission considère que le bloc de compétences attribué aux comités techniques tels qu'il résulte du vote des députés, conforte la participation du personnel sans entraver la gestion quotidienne des collectivités

C'est pourquoi, elle a adopté l'article 14 sans modification .

Article 14 bis (art. 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Composition du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale

Introduit dans le texte de la commission des lois sur proposition de son rapporteur, cet article additionnel prévoit de supprimer l'attribution de droit aux organisations syndicales membres du CSFPT, d'un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), par suite de la suppression des sièges préciputaires au Conseil supérieur.

En conséquence, il aligne les règles de répartition des sièges du conseil d'administration du CNFPT, dévolus aux organisations syndicales, sur celles fixées pour le CSFPT.

Le centre national de la fonction publique territoriale

- Etablissement public administratif, le CNFPT est chargé de la formation des agents territoriaux, de l'organisation de certains concours de la catégorie A (A+) et de la mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle.

- Il est dirigé par un conseil d'administration de 34 membres, composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

Ces derniers sont désignés sur la base des résultats des élections aux CTP après la répartition d'un siège aux syndicats représentés au CSFPT.

- Le président du conseil d'administration est élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

Il est assisté par deux vice-présidents élus au sein de chacun des deux collèges.

La modification proposée découle de la suppression de l'attribution de sièges préciputaires au CSFPT. Elle prévoit la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu (dans les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction).

Votre commission approuve cette disposition principalement technique.

Elle a adopté l'article 14 bis sans modification .

Article 14 ter (art. 33-1 [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sur proposition du Gouvernement, la commission des lois, puis l'Assemblée nationale, ont adopté ce nouvel article qui concrétise un des engagements de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique en réformant l'institution des comités d'hygiène et de sécurité.

1. Le dispositif actuel

Une attribution de droit commun des CTP

Actuellement, les problèmes d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence consultative des comités techniques paritaires qui interviennent à deux niveaux :

- ils doivent être consultés, d'une part, sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations et, d'autre part, sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel ;

- ils sont réunis après tout accident affectant l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

La création spécifique des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) :

Des CHS sont créés dans deux cas :

- par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient. Leur création n'est que facultative en présence de l'une de ces deux conditions seulement ;

- par décision de l'organe délibérant, dans chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sans condition d'effectif.

2. L'institutionnalisation des CHS

L'accord du 20 novembre 2009 signé par cinq syndicats (CFDT, FO, UNSA, CFTC et CGC) prévoit l'extension de la compétence des CHS aux conditions de travail, leur mise en place, dans la fonction publique territoriale, « dès 50 agents » et une représentation du personnel en leur sein « prenant en compte les élections aux CTP ».

Ces différents points sont repris dans le nouvel article 14 ter qui :

- institue un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les collectivités et établissements employant au moins 50 agents ;

- prévoit la faculté de le mutualiser entre une collectivité territoriale et ses établissements publics ou entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, comme la loi du 26 janvier 1984 le permet déjà pour les comités techniques, dès lors que l'effectif global concerné est d'au moins 50 agents ;

- confie les missions du CHSCT aux comités techniques dans les collectivités et établissements de moins de 50 agents ;

- maintient la création de CHSCT locaux ou spéciaux en raison de l'importance des effectifs et de la nature des risques professionnels ;

- confirme l'obligation de créer un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif.

Les missions fixées aux CHSCT sont les suivants :

- contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et à l'amélioration des conditions de travail ;

- veiller à l'observation des prescriptions légales correspondantes.

Comme la loi le prévoit déjà pour les collectivités territoriales, le CHSCT est réuni après tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Composition :

Le comité est composé de :

- représentants de la collectivité ou de l'établissement, désignés par l'autorité territoriale ;

- représentants des organisations syndicales.

Seuls ces derniers prennent part aux votes.

3. La position de votre commission des lois

Votre rapporteur approuve l'institutionnalisation des CHSCT qui permet de mieux prendre en compte, dans les collectivités, les questions de sécurité et de santé au travail.

La commission a conservé le renvoi opéré par l'Assemblée nationale à l'article 67 de la loi de modernisation de la sécurité civile, qui reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers, pour confirmer l'obligation de créer un CHSCT dans chaque SDIS sans condition d'effectif. Votre rapporteur regrette cette redondance qui résulte de la loi.

Sur sa proposition, la commission a modifié le texte pour :

- améliorer la présentation de la loi du 26 janvier 1984 par la création d'une nouvelle sous-section spécialement consacrée aux CHSCT,

- rectifier une erreur de référence,

- prévoir le renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser notamment les modalités de désignation des membres des CHSCT.

A l'initiative du Gouvernement, elle a aligné le régime des CHSCT sur celui des comités techniques en prévoyant la faculté pour l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de prévoir, par délibération, le vote des employeurs.

L'ayant complété par une précision rédactionnelle, elle a adopté l'article 14 ter ainsi modifié .

Article 15 (section 4, sous section 2 du chapitre II, art. 7-1, 11, 12, 23, 32, 33, 35 bis, 49, 62, 97, 120 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Coordinations

Cet article modifie la loi du 26 janvier 1984 pour tenir compte de la suppression du paritarisme dans les comités techniques, d'une part, et de l'institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part.

En conséquence :

- la mention des « comités techniques paritaires » est remplacée par celle des comités techniques ;

- l'intitulé de la section 4 du chapitre II, consacrée aux CAP et aux comités techniques est complétée par la mention des CHSCT.

L'Assemblée nationale a apporté au texte de l'article 15 quelques modifications rédactionnelles.

Votre commission a rectifié une erreur de référence et adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 15 bis (art 108-1 et 108-3 [nouveau] de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) - Suivi médical post-professionnel

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la proposition du Gouvernement.

Il institue un suivi médical post-professionnel des agents territoriaux exposés à un risque particulier, notamment l'amiante, comme le prévoit déjà le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé exposés à des agents cancérigènes (cf. art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale) pour permettre, le cas échéant, la détection d'une maladie liée à ces risques.

Le dispositif prévu

Le nouvel article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit des examens médicaux au bénéfice des agents exposés au cours de leur vie professionnelle à une substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) ou à l'action des agents nocifs mentionnés aux tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale : plomb, mercure, tétrachloréthane, benzène, phosphore, rayonnements ionisants, ...). La surveillance est accordée sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail (cf. article L. 461-2 du code de la sécurité sociale).

Ce suivi, mis en oeuvre après la cessation des fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, vise à détecter d'éventuelles maladies contractées par l'exposition à ces risques. Il est pris en charge par l'employeur du dernier poste exposé.

La généralisation du dispositif dans la fonction publique

Il s'agit de la mise en oeuvre de l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui prévoit l'instauration d'un droit au suivi dans les trois versants de la fonction publique pour l'ensemble des CMR : « la nature du suivi médical sera définie dans les conditions identiques à celles prévues par le régime général suivant un protocole de suivi actualisé par la Haute autorité de santé (HAS). Les administrations devront informer de leurs droits les agents ayant été exposés à un CMR, ceux-ci pouvant se voir délivrer une attestation d'exposition. L'intégralité des frais sera pris en charge par le dernier employeur exposant, sans préjudice d'éventuelles actions récursoires, dans la limite des seuls contrôles issus du protocole de suivi, en référence aux coûts définis dans la nomenclature des actes ».

Aux termes de l'accord, les modalités du droit au suivi « seront déclinées dans un premier temps pour l'exposition à l'amiante, puis dans un second temps pour les autres risques » -ce qui est déjà chose faite pour les agents de l'Etat (cf. décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 instituant le suivi pour les personnels exposés à un agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, complété par le décret n° 2009-1547 du même jour qui le définit pour l'exposition à l'amiante).

Les agents de la FPH en bénéficient comme les salariés du secteur privé par application du code de la sécurité sociale.

L'article 15 bis renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités du suivi pour chaque risque.

Il en prévoit le bénéfice pour les agents ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent article.

Par ailleurs, il actualise l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les règles d'hygiène applicables pour prendre en compte la réorganisation du code du travail opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : en conséquence, il substitue à la référence au titre III du livre II de l'ancien code celle des livres I à V de la 4è partie (santé et sécurité au travail) du nouveau code, qui les reprend, complétées par des règles relatives à la protection des femmes enceintes exposées au risque de toxoplasmose ou de rubéole, l'âge minimum d'admission au travail ainsi qu'aux travaux dangereux des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim.

La commission des lois, à l'initiative du Gouvernement, a modifié l'article 15 bis pour :

1. tenir compte de l'ordonnance du 12 mars 2007 qui a transféré du code du travail au code rural les règles à respecter dans les chantiers forestiers ;

2. renforcer la protection des personnels territoriaux au niveau de celle des agents de l'Etat et des salariés : le suivi médical post professionnel est donc élargi aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques.

Cette notion, en effet, comprend non seulement les substances mais aussi les préparations et les procédés.

Elle a adopté l'article 15 bis ainsi modifié.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Article 16 (art. 11 de la loi n° 86-33 du 11 janvier 1986) - Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Cet article modifie la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) sur le modèle retenu pour le CSFPE et le CSFPT.

Une composition rénovée

1. La représentation du personnel est modernisée :

- en premier lieu, par la suppression des sièges préciputaires : actuellement, un siège est attribué de droit à chaque fédération syndicale, affiliée à une confédération représentative au plan national ainsi qu'aux fédérations ayant recueilli au moins 3 % des suffrages exprimés aux commissions administratives paritaires dans la mesure où elles ont présenté des candidats dans le 1/5 e au moins des départements pour au moins deux CAP distinctes ;

- en second lieu, par la référence aux résultats aux comités techniques d'établissement et non plus aux CAP pour l'attribution, à la proportionnelle, des sièges revenant aux syndicats des fonctionnaires.

2. Par ailleurs, la désignation des représentants des employeurs hospitaliers est modifiée :

- aux termes de l'article 2 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, ces représentants sont le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, deux directeurs d'établissements de santé et maisons de retraite publiques dont un directeur général de centre hospitalier régional désigné par le ministre chargé de la santé, et le directeur d'un établissement à caractère social ou pour handicapés ou d'un centre d'hébergement ou de réadaptation sociale.

Dorénavant, les représentants des employeurs hospitaliers seront désignés par les organisations les plus représentatives des établissements (il s'agit de la Fédération hospitalière de France).

3. Le paritarisme numérique qui prévaut, aujourd'hui, entre les représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des employeurs hospitaliers d'une part, et ceux du personnel d'autre part, est supprimé.

Un avis par collège

Actuellement, seul le président du CSFPH, à savoir un conseiller d'Etat nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat 20 ( * ) , ne prend pas part au vote.

Le projet de loi propose d'en exclure également les représentants des ministres, ce qui apparaît naturel au vu de la compétence du CSFPH, consulté sur les projets de loi, les projets de décret général concernant la situation des personnels, les projets de statuts particuliers des corps et emplois... On peut imaginer que les représentants des membres du Gouvernement auteurs des projets sur lesquels le CSFPH doit rendre un avis, n'expriment pas une voix dissidente.

Outre une précision rédactionnelle, l'Assemblée nationale a précisé le texte du dernier alinéa de l'article 16 pour affirmer le principe du vote par collège : les collectivités et établissements d'une part, les organisations syndicales d'autre part, se prononcent séparément.

Votre commission approuve la modernisation du statut du CSFPH qui permettra une représentation plus complète et plus ouverte des personnels comme des employeurs.

Sur proposition de son rapporteur, afin de prendre en compte l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections aux comités techniques pour la répartition des sièges au Conseil supérieur, elle a prévu l'intégration des résultats obtenus lors des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins, recrutés et gérés au niveau national.

L'ayant complété par une précision rédactionnelle , elle a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Election aux commissions administratives paritaires

Cet article aligne les conditions d'accès aux élections des représentants des personnels hospitaliers dans les commissions administratives paritaires (CAP) sur les nouvelles règles définies par l'article 3 pour déterminer les organisations syndicales susceptibles de se présenter aux élections professionnelles.

Il est le symétrique de l'article 7 pour la fonction publique d'Etat et de l'article 12 pour les fonctionnaires territoriaux.

Le régime actuel

Les représentants des personnels sont élus à la représentation proportionnelle à deux tours :

- au premier tour, seuls les syndicats représentatifs peuvent présenter des listes ;

- en l'absence de listes ou si le nombre de votants est inférieur à 40 % du nombre des inscrits 21 ( * ) , un second tour est organisé, auquel toute organisation syndicale peut présenter une liste ;

- la représentativité des organisations s'apprécie par :

- l'affiliation régulière à une union de syndicats qui dispose, conformément à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs, ou recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections aux CAP et au moins 2 % dans chaque fonction publique ;

- ou par le respect des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail (aujourd'hui L. 2121-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'occupation.

Précisons que les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection.

Nombre de représentants du personnel
(décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003)

- 1 pour un effectif de 4 à 20 agents

- 2 21 à 200

- 3 201 à 500

- 4 501 à 1.000

- 5 1.001 à 2.000

- 6 au moins égal à 2.000

Les modifications proposées par le projet de loi

1) Le texte du Gouvernement

Comme le projet de loi le prévoit pour les deux autres fonctions publiques, l'article 17 réserve l'accès aux élections aux commissions administratives paritaires aux organisations syndicales répondant aux conditions fixées par l'article 9 bis du statut général dans sa rédaction résultant de l'article 3 du projet de loi. Elles doivent :

- être légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ou d'indépendance ;

- ou être affiliées à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2) les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Sur proposition de la commission des lois, les députés ont précisé le mode de scrutin applicable -la représentation proportionnelle, comme c'est le cas actuellement- et procédé à une coordination.

• Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 18 (section 3 du chapitre II et art. 25 et 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Comités consultatifs nationaux

Cet article étend aux comités consultatifs nationaux les dispositions proposées pour les comités techniques.

Les comités consultatifs nationaux

Ils constituent une catégorie particulière de CTP :

- ces comités sont institués auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (personnels de direction et directeurs des soins) dont ils connaissent des problèmes spécifiques, concernant notamment leur formation, leurs conditions de travail, à l'exclusion des décrets statutaires.

- présidés par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ils comprennent :

- six représentants de l'administration et six du personnel lorsque le corps compte moins de 1.500 fonctionnaires ;

- dix représentants de l'administration et dix du personnel dans le cas contraire.

Les sièges attribués au personnel sont répartis entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne du nombre de voix moyen obtenu par chacune lors des élections à la CAP nationale du corps 22 ( * ) .

Les modifications proposées par le projet de loi

L'article 18 procède à plusieurs changements comparables à ceux introduits dans les deux autres versants de la fonction publique -l'Etat et la territoriale.

1. Il supprime le paritarisme numérique en prévoyant pour l'administration des représentants de chaque ministre intéressé, présidents compris.

2. Il réserve le droit de vote aux seuls représentants du personnel.

3. Il fixe les conditions d'élection de ceux-ci à l'identique de celles retenues pour les autres organismes consultatifs (cf article 17).

4. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités. En conséquence, il abroge l'article 26 de la loi du 9 janvier 1986 qui a le même objet : il fixe les modalités d'application de l'article 25. Sont également supprimés les articles 23 et 24 concernant initialement les comités techniques paritaires et abrogés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale qui a transformé les CTP en comités d'établissement (cf. articles L. 6144-4 du code de la santé publique pour les établissements de santé et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements sociaux et médico-sociaux).

L'Assemblée nationale a adopté ce dispositif sous réserve de la réintroduction du mode de scrutin retenu pour l'élection des représentants du personnel : la représentation proportionnelle.

Votre commission approuve l'extension aux organes spécifiques de la FPH des principes des accords de Bercy.

En conséquence, elle a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. 104 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) - Coordination

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, harmonise la rédaction de l'article 104 de la loi du 9 janvier 1986 renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les dispositions spécifiques des organes consultatifs des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, avec la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui a institué des comités techniques d'établissement en remplacement des CTP.

L'article 19 opère donc cette substitution d'appellation.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé la référence à une disposition abrogée et adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. L. 6144-4 du code de la santé publique) - Comités techniques d'établissement

Cet article modifie les règles de composition des comités techniques d'établissement.

Les dispositions en vigueur

Les comités techniques d'établissement ont remplacé les CTP par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

Par leur composition comme par leurs compétences, ils inclinent vers les comités d'entreprise :

- présidés par le directeur de l'établissement, les comités sont composés de représentants du personnel, à l'exception des médecins, odontologistes et pharmaciens ;

- ils sont obligatoirement consultés sur les projets de délibération du conseil de surveillance (projet d'établissement, compte financier et affectation des résultats, rapport annuel d'activité ...), les conditions et l'organisation du travail, la politique générale de formation, les critères de répartition des primes de service, forfaitaire technique et de technicité.

Composition du comité technique d'établissement

- représentants des personnels fonctionnaires et contractuels hospitaliers, élus au sein de collèges spécifiques à chaque catégorie (A, B, C) 23 ( * ) :

-  3 sièges dans les établissements de moins de 50 agents

-  6 50 à 99 agents

- 10 100 à 500 agents

- 16 501 à 2.000 agents

- 20 plus de 2.000 agents

Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur effectif.

- candidatures par listes présentées par les syndicats représentatifs au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnels.

- leur représentativité s'apprécie au regard des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat (dispositions du code de travail applicables à la fonction publique, non compris le critère de l'attitude patriotique pendant l'occupation).

Notons que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.

- cependant, les listes peuvent être librement présentées quand aucun syndicat ne présente de liste ou lorsque la participation au scrutin est inférieure à 30 % du nombre des inscrits.

Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membres du corps des personnels de direction de l'établissement.

Les modifications proposées par le projet de loi

1.- L'article 20 met fin au monopole de représentativité syndicale. Il reprend les conditions fixées par l'article 3 dans le nouvel article 9 bis du statut général pour les appliquer aux comités techniques d'établissement comme les articles 8 et 13 proposent de les étendre à leurs homologues de l'Etat et de la territoriale.

En conséquence, il réserve l'accès aux élections aux CAP aux organisations syndicales :

- légalement constituées depuis au moins deux ans dans la fonction publique intéressée et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

- ou affiliées à une union de syndicats respectant ces mêmes conditions.

2.- Le scrutin « de sigle » peut être retenu pour la désignation des représentants des personnels lorsque les effectifs sont insuffisants dans des conditions renvoyées au décret comme l'a déjà prévu l'article 8 pour les comités techniques de l'Etat.

Dans ce cas, les organisations syndicales se présentent à la consultation.

Le nombre de voix recueilli par chaque syndicat détermine le nombre des sièges auquel il a droit, à charge pour lui de désigner ensuite ses représentants.

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les députés ont adopté l'article 20 sous réserve de différentes modifications :

- correction d'une erreur de référence d'alinéa au paragraphe I ;

- insertion de deux nouveaux paragraphes (II et IV) pour supprimer, par coordination avec les nouvelles règles de candidature, toute référence à la notion de représentativité des syndicats dans les règles régissant les établissements hospitaliers (article L. 6143-2-1 du code de la santé publique relatif à l'élaboration du projet social de l'établissement et 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, concernant le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés) ;

- la suppression, en séance, du paragraphe III de l'article 20, introduit dans le texte de la commission des lois : supprimant la condition de représentativité pour les élections aux comités techniques d'établissement à Mayotte, cette coordination était devenue inutile après l'intervention de l'ordonnance n° 2010-331 de 25 mars 2010, étendant et adaptant outre-mer la réforme de l'hôpital opérée par la loi du 21 juillet 2009.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a complété le texte muet sur le mode de scrutin applicable aux élections aux comités techniques d'établissement en prévoyant la proportionnelle de liste.

A son initiative, elle a exclu du collège des personnels d'une part, les agents des corps de direction qui président les CTE ou peuvent être amenés à suppléer le président et d'autre part, les directeurs des soins . Ces derniers sont, pour leur grande majorité, des coordonnateurs généraux des soins, membres du directoire de l'établissement, lequel détermine avec le directeur un certain nombre de politiques sur lesquelles le CTE est consulté. En outre, ces personnels sont recrutés et gérés au niveau national et relèvent d'un comité consultatif national qui joue le rôle de comité technique à leur égard.

Elle a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art. L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles) - Comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux

L'article 21 applique aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux des règles identiques à celles fixées par l'article 20 pour les établissements hospitaliers s'agissant des personnels représentés, des conditions d'accès aux élections et des modalité du scrutin , y compris la faculté de recourir au scrutin de sigle.

Ces établissements interviennent à l'égard de quatre grandes catégories de population : enfance et familles en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées, personnes en situation de précarité et d'exclusion.

Chaque établissement public est doté d'un comité technique d'établissement établi sur un modèle identique à celui des comités techniques d'établissement des établissements hospitaliers, à l'exception des critères de représentativité des organisations syndicales qui sont ceux du statut général de la fonction publique (un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs -CSFPE, CSFPT, CSFPH- en réunissant au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections aux CAP et 2 % dans chaque fonction publique).

L'Assemblée nationale a adopté l'article 21 sous réserve d'un amendement rédactionnel et de la précision d'une référence.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission , comme à l'article 20, d'une part, a précisé le mode de scrutin applicable, la proportionnelle de liste, et rectifié une référence et d'autre part, a exclu du collège des personnels les agents des corps de direction.

Elle a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis (nouveau) (Art. L. 1432-11 du code de la santé publique) - Comité d'agence et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé

La loi du 21 juillet 2009 a institué dans chaque agence régionale de santé (ARS) deux organismes consultatifs : un comité d'agence, équivalent du comité technique, et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Rappelons que les ARS ont été créées par l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires pour mettre en oeuvre la politique de santé publique dans leur ressort.

Rassemblant au niveau régional les ressources de l'Etat et de l'assurance-maladie, les ARS regroupent en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements : ex-directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales 24 ( * ) , agences régionales de l'hospitalisation (ARH), groupements régionaux de santé publique (GRSP), unions régionales des caisses d'assurance-maladie (URCAM), missions régionales de santé (MRS) et volet hospitalier de l'assurance-maladie, composé d'une partie du personnel des caisses régionales d'assurance-maladie (CRAM), du régime social des indépendants (RSI), de la Mutualité sociale agricole (MSA), des directions régionales de service médical (DRSIM) 25 ( * ) .

Au nombre de 26 (1 par région), elles ont été mises en place le 1 er avril 2010.

Elles emploient des personnels relevant de différentes catégories :

- des fonctionnaires des trois versants,

- des praticiens hospitaliers,

- des contractuels de droit public,

- des agents de droit privé régis par les conventions collectives des organismes de sécurité sociale.

Les modifications introduites par le projet de loi

L'article 21 bis , adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, modifie la composition et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, d'une part, pour mieux prendre en compte la diversité des statuts des agents des ARS et d'autre part, pour leur étendre les modifications introduites dans les statuts des trois fonctions publiques.

1) Une représentation plus équilibrée des comités d'agence

L'article 21 bis , étend les dispositions déjà retenues pour les comités techniques :

- suppression du paritarisme numérique : au sein du comité d'agence, l'employeur est représenté par le directeur général de l'agence qui le préside ;

- 4 représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel au sein de deux collèges, le premier pour les agents de droit privé, le second pour les agents de droit public.

Pour ceux-ci, les listes sont présentées par les syndicats dans les conditions de l'article 9 bis du statut général pour ces derniers (cf. art. 3).

Les candidats des salariés de droit privé doivent se conformer aux prescriptions similaires du code du travail (cf. art. L. 2324-4).

Précisons, enfin, que seuls les représentants du personnel prennent part au vote lorsqu'ils sont consultés.

2) La clarification des compétences des CHSCT

L'article 21 bis clarifie la rédaction des dispositions concernant les CHSCT pour affirmer que ceux-ci exercent tout à la fois les compétences qui leur sont dévolues par le statut de la fonction publique d'Etat et celles prévues par le code du travail, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat.

3) La désignation des délégués syndicaux

L'article 21 bis précise que les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence.

Les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'agence peuvent, s'ils n'y sont pas représentatifs, désigner un représentant de la section pour les représenter au sein de l'agence.

4) Les conditions de validité des accords collectifs

Les accords collectifs du travail dans les ARS sont soumis aux conditions du code du travail : en conséquence, leur validité est subordonnée à leur approbation par les syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence et l'absence d'opposition d'organisations représentant au moins la majorité des voix à ces mêmes élections qui doit être exprimée dans les huit jours de la notification de l'accord.

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser la base d'appréciation des résultats électoraux afin de garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges du personnel.

5) La création d'un comité national de concertation des agences

Afin de leur offrir une enceinte de réflexion commune, un comité national de concertation des ARS est institué.

Composition

Présidé par les ministres compétents (santé, assurance-maladie, personnes âgées, personnes handicapées), il est composé :

- de représentants de l'administration des ministères intéressés, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'ARS ;

- de représentants des personnels des agences désignés par les organisations syndicales siégeant aux comités d'agence, en tenant compte des résultats des élections à ces comités.

Attributions

Le comité national de concertation est compétent pour les questions communes aux ARS en matière d'organisation, d'activités, de conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.

6) Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

L'article 21 bis est d'application immédiate pour les comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la loi.

Notons, en particulier, que les représentants des personnels seront élus selon les dispositions résultant du présent article dès lors que la date limite de dépôt des candidatures sera postérieure à la date de publication de la nouvelle loi.

Votre commission a apporté deux précisions et une amélioration rédactionnelles à ce toilettage des instances consultatives des ARS.

Elle a adopté l'article 21 bis ainsi modifié.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La commission a complété l'intitulé du chapitre, sur proposition de son rapporteur, pour clarifier la lisibilité du texte de loi.

Article 22 - Conditions transitoires de validité des accords

Conformément aux accords de Bercy, l'article premier a consacré l'accord majoritaire en voix comme l'unique critère de validité des accords.

Les parties ont cependant prévu, pour la mise en oeuvre de ce principe, une phase transitoire qui devrait s'achever en 2013 au plus tard.

Durant cette période, les critères de validité des accords seraient les suivants :

- au moins deux signataires parmi les partenaires syndicaux, qui représentent au minimum 20 % des voix au niveau où l'accord est négocié ;

- absence d'opposition d'organisations réunissant une majorité des voix.

L'alternative prévue par le projet de loi

L'article 22 propose, pour la période transitoire, soit le critère de l'organisation signataire majoritaire en voix, condition de droit commun, soit les modalités transitoires retenues par les parties aux accords de Bercy, proches de celles applicables dans le secteur privé. En effet, selon le code du travail, un accord est valide s'il est signé par des syndicats ayant recueilli, aux élections professionnelles, au moins 30 % des suffrages exprimés sous la réserve d'une absence d'opposition de syndicats majoritaires en voix ( cf. art. L. 2232-1 ).

Les vertus de ce système résident dans son incitation à un engagement plus manifeste des organisations représentatives du personnel.

La période transitoire s'achèverait au plus tard le 31 décembre 2013.

Précisons que le texte du Gouvernement n'a pas pu reprendre le principe d'un bilan de la phase transitoire, prévu par les partenaires sociaux en 2010.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 22 sous réserve de précisions rédactionnelles.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé la fixation de la date d'entrée en vigueur des modalités pérennes de validité des accords, qui interviendrait par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.

Elle a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23 - Modalités transitoires de composition du Conseil commun de la fonction publique

Cet article fixe les règles d'attribution des sièges des syndicats de fonctionnaires pendant la période durant laquelle les modalités retenues par l'article 4 du projet ne trouveront pas à s'appliquer.

Rappelons que les postes destinés au personnel au sein du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) seront répartis entre les organisations représentatives proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections aux comités techniques. Or, aujourd'hui, les représentants du personnel aux CTP ne sont pas élus mais désignés par les syndicats sur la base de leurs résultats aux élections aux CAP.

C'est pourquoi il convenait dans l'attente du renouvellement de la composition des comités techniques sur la base du présent projet de loi qui propose de généraliser à leur niveau le système de l'élection -il ne devrait pas intervenir avant 2011-, de prévoir un système transitoire (jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard), lequel n'interdirait pas la mise en place du Conseil commun dès la promulgation de la loi.

Le système retenu combine deux critères :

1. Répartition des sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies aux élections à chacun des trois conseils supérieurs (Etat, territoriale, hospitalière) ;

2. Sièges préciputaires réservés aux syndicats qui y sont représentés : ceux qui siègeront dans au moins l'un des trois Conseils supérieurs bénéficieront dans l'instance inter-fonctions publiques d'un siège au moins.

• Sous réserve de coordinations rédactionnelles, l'Assemblée nationale a adopté l'article 23.

• Votre commission, sur proposition du Gouvernement, a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du Conseil commun et les dispositions applicables au cours de la période transitoire :

1) Les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire ;

2) Les représentants du personnel seront désignés sur la base des élections aux CTP dans chacune des trois fonctions publiques.

Elle a adopté l'article 23 ainsi modifié.

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* *

Les trois prochains articles 24, 25 et 26 prévoient des dispositions temporaires pour le prochain renouvellement des trois conseils supérieurs (Etat, territorial et hospitalière) dans l'attente du renouvellement des organismes consultatifs -CAP et CT- selon les modalités nouvelles retenues par le projet de loi pour les différents scrutins.

Ces dispositifs temporaires sont proches des systèmes actuellement en vigueur.

*

* *

Article 24 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'article 23 pour le Conseil commun -substitution des résultats des élections aux CTP et dans l'attente du renouvellement général de ces organismes, l'article 24 propose un dispositif transitoire pour la composition rénovée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE).

Rappelons que par le jeu de l'article 6 du projet, les sièges attribués au personnel au sein du CSFPE seront désormais répartis entre les organisations syndicales sur la base de leur résultat aux élections aux comités techniques.

L'article 24, dans l'intervalle de leur élection, prévoit le dispositif suivant :

1. répartition des sièges entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections aux CAP ;

2. sièges préciputaires attribués aux syndicats représentatifs selon des critères nouveaux :

- leur représentativité sera basée sur leur « influence réelle » au sein de la fonction publique de l'Etat, appréciée au regard de plusieurs paramètres : activité, expérience, implantation professionnelle et géographique ;

- si elle est reconnue, elle permet l'attribution de droit d'un siège.

Ce dispositif temporaire (jusqu'au 31 décembre 2013) sera mis en oeuvre pour le prochain renouvellement du CSFPE.

Il a été adopté par l'Assemblée nationale sous la réserve de deux modifications rédactionnelles.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du CSFPE et les dispositions applicables au cours de la période transitoire.

Comme pour le Conseil commun de la fonction publique :

1) Les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire ;

2) Les représentants du personnel seront désignés sur la base des élections aux CTP.

Elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Dans l'attente du renouvellement des comités techniques selon les nouvelles modalités fixées par l'article 13, l'article 25 institue, comme pour le CSFPE, un système transitoire (jusqu'au 31 décembre 2013) de composition du CSFPT. Ce dispositif obéit, avec des nuances, aux principes retenus à l'article précédent :

1. répartition des sièges attribués aux organisations de personnels à la proportionnelle des résultats des élections aux comités techniques ;

2. attribution de droit d'un siège aux syndicats justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une « influence réelle », mesurée selon les critères exposés à l'article 24.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du prochain renouvellement.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Sur proposition du Gouvernement, votre commission a précisé la durée d'application des dispositions transitoires pour le CSFPT : celles-ci interviendraient en cas de renouvellement anticipé du CSFPT avant l'achèvement de la période transitoire.

Dans ce cas, les représentants des personnels au CSFPT seraient désignés sur la base des résultats aux élections aux comités techniques et les organisations qui ne recueilleraient pas de sièges à ce titre, disposeraient d'un siège si elles justifient d'une influence réelle dans la fonction publique

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26 - Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Durant la même période que celle fixée aux articles 24 et 25 (jusqu'au 31 décembre 2013) et à compter du prochain renouvellement du Conseil supérieur, l'attribution aux organisations syndicales des sièges revenant aux représentants des fonctionnaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) est structuré selon le même schéma que celui retenu précédemment pour les deux autres Conseils supérieurs, complété par la prise en compte de la direction de l'établissement de santé :

- répartition des sièges entre les syndicats proportionnellement au nombre des voix recueillies aux élections aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national ;

- affectation d'un siège de droit à ceux d'entre eux qui justifient de leur « influence réelle » au sein de la FPH, comme leurs homologues de l'Etat et de la territoriale ;

- attribution, en outre, d'un des sièges à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements hospitaliers comme le prévoit, aujourd'hui, le décret du 13 octobre 1988.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Votre commission, à l'initiative du Gouvernement, a précisé l'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du CSFPH sur le modèle retenu pour le CSFPE : les règles transitoires s'appliqueront au 1 er mandat de l'instance après la publication de la loi ; les règles définitives lors du 1 er renouvellement après le 31 décembre 2013, qui marquera la fin de la période transitoire.

En outre, sur proposition de son rapporteur, afin de prendre en compte l'ensemble des suffrages, elle a prévu que soient également pris en compte pour la répartition des sièges, les résultats obtenus lors des élections aux comités consultatifs nationaux qui représentent les personnels de direction et les directeurs des soins.

Elle a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27 - Entrée en vigueur des nouvelles règles de composition et de fonctionnement des organismes consultatifs

L'article 27 fixe la date d'entrée en vigueur des règles nouvelles de composition et de fonctionnement des organismes consultatifs de la fonction publique, résultant du projet de loi.

Ces dispositions prendront effet au premier renouvellement de ces instances, suivant la publication des décrets d'application et, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2013.

Rappelons les entités en cause :

- conseils supérieurs,

- commissions administratives paritaires,

- comités techniques et comités techniques d'établissement

- comité consultatif national.

L'Assemblée nationale a complété cette liste par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instituées par un amendement déposé en cours d'examen par le Gouvernement.

En outre, elle a décidé que la modification de la composition du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale entrerait en vigueur au plus tard le 31 décembre 2013.

Votre commission, sur proposition du Gouvernement, a clarifié le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en :

- précisant l'articulation entre le régime pérenne et le régime transitoire pour la composition et le fonctionnement des instances supérieures de concertation ;

- en anticipant la mise en oeuvre des nouvelles règles relatives à la composition et au fonctionnement pour les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ainsi que des règles de compétence des comités techniques de la fonction publique territoriale afin que celles-ci puissent être appliquées dès la publication des textes d'application, aux instances constituées ou en cours de constitution à la date de publication de ces textes ;

- en prévoyant que pour les CAP des trois fonctions publiques, les CT et CHSCT de la fonction publique territoriale, les CCN et CTE de la fonction publique hospitalière, les règles relatives à leur composition et à leur fonctionnement entreront en vigueur au premier renouvellement de ces instances après la publication des textes pris pour leur application.

Précisons que, pour ne pas perturber les processus électoraux en cours, les anciennes règles continueront de s'appliquer en 2010 pour les élections aux CAP de l'Etat et au CCN des directeurs des soins.

Votre commission, enfin, a clarifié l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'accès aux élections professionnelles dans la fonction publique, celles-ci ne pouvant s'appliquer qu'au premier renouvellement des instances de concertation suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi.

Elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 28 - Renouvellement simultané des instances consultatives

Cet article prévoit la faculté de réduire ou proroger -par décret en Conseil d'Etat- la durée des mandats des instances consultatives des trois fonctions publiques afin d'en permettre le renouvellement simultané pour une durée qui serait désormais fixée à quatre ans.

Rappelons que celle-ci, de la compétence du pouvoir réglementaire, est actuellement différente selon les fonctions publiques : trois ans pour l'Etat, quatre ans pour l'hospitalière et six ans pour la territoriale (coïncidant avec la durée du mandat des assemblées locales).

L'harmonisation des cycles électoraux est prévue par les accords de Bercy qui visent à organiser les élections professionnelles « le même jour dans l'ensemble de la fonction publique, tous les quatre ans ». Elle devrait intervenir en deux étapes : mi-2011, pour les élections dans la FPE et dans la FPH ; fin 2014 pour la convergence avec la FPT.

Pour atteindre cet objectif, le dispositif transitoire prévu par l'article 28 devra être mis en oeuvre « en concertation avec les organisations syndicales » au sein d'un groupe de travail institué à cet effet. Le Gouvernement affiche sa volonté de perturber le moins possible les mandats en cours 26 ( * ) et demande au législateur de larges moyens pour réduire ou proroger les mandats puisqu'il limite l'amplitude à trois ans.

Les instances concernées

- Le conseil commun de la fonction publique

- Les trois conseils supérieurs

- Les commissions administratives paritaires

- Les comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité

- Les comités techniques paritaires

- Les comités consultatifs nationaux

- Les comités techniques d'établissement

Au-delà de l'absence d'une durée unique des mandats dans les trois fonctions publiques, l'exercice est compliqué par l'absence de synchronisation interministérielle des élections dans la fonction publique de l'Etat contrairement à la simultanéité des élections professionnelles dans les deux autres versants : notons, à titre d'exemple, que les comités techniques paritaires de l'administration pénitentiaire, du ministère de la culture et de la police ont été renouvelés au cours du quatrième trimestre 2009, les élections aux CAP du ministère de l'intérieur sont prévues au deuxième trimestre de 2010, au premier trimestre 2011 pour les instances du ministère de l'économie et des finances, au deuxième trimestre 2011 pour la défense, au quatrième trimestre 2011 pour l'éducation nationale...

Ainsi, si les prochaines élections professionnelles sont prévues en 2011 dans la fonction publique hospitalière, en 2014 dans la fonction territoriale, les cycles électoraux de la fonction publique de l'Etat s'égrènent au fil des trimestres  et des années: les prochains « pics » d'élections devant intervenir fin 2010-début 2011 puis fin 2011.

L'enjeu de la convergence des cycles électoraux est d'y parvenir en en affectant le moins possible d'instances.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

Votre commission a rectifié une confusion de dénominations entre les différentes instances et, sur proposition du Gouvernement, réduit l'ampleur de l'objectif à la convergence des élections .

L'ayant complété par deux précisions rédactionnelles, elle a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29 - Coordinations rédactionnelles

Cet article propose de tirer les conséquences de la suppression du paritarisme numérique dans les comités techniques paritaires en substituant à cette appellation la nouvelle dénomination de ces organes dans toutes les dispositions législatives qui y font référence.

L'Assemblée nationale a réécrit cet article :

- d'une part, en visant expressément les références des textes concernés ;

- d'autre part, pour insérer dans différents articles de codes et lois l'appellation -résultant de l'article 8 bis (nouveau)- de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour tenir compte de leurs compétences rénovées.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 29 bis (nouveau) (art. 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990) - Validité des accords à la Poste

Les dispositions du statut de la fonction publique, régissant les relations collectives de travail, continuent de s'appliquer à l'ensemble du personnel de la Poste -aujourd'hui société anonyme- que les agents relèvent du droit public ou du droit privé, sous la réserve des deux instances sui generis créées par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales : une commission d'échange sur la stratégie et une commission du dialogue social compétente pour les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité.

Reste cependant une difficulté concernant les conditions de validité des accords à la conclusion desquels, aux termes de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Telecom, l'entreprise doit s'attacher « dans tous les domaines sociaux afférents à l'activité postale ».

En effet, les personnels de droit privé sont, eux, soumis au code du travail. C'est pourquoi la jurisprudence applique aux accords en ce qui les concerne, les conditions de validité résultant du code du travail. Cependant, la loi du 20 août 2008 qui a rénové les règles de validité des accords collectifs, n'est pas applicable à la Poste puisqu'elle a modifié des dispositions du code du travail auxquelles échappe la Poste en application de la loi du 2 juillet 1990. Toutefois, l'entreprise postale applique depuis le 1 er janvier 2009 -date d'entrée en vigueur des modifications introduites par la loi du 20 août 2008- ces nouvelles règles. Cette transposition est contestée et fait l'objet de recours contentieux.

Résultant d'un amendement déposé en séance par le député Jean Proriol, l'article 29 bis vise, donc, à régler ces difficultés en étendant, sur ce point, la loi de 2008 à la Poste : ainsi, il prévoit expressément que la validité des accords conclus à la Poste requiert la signature des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections aux CTP au niveau où l'accord est négocié, sous la réserve que ne s'y opposent pas une ou plusieurs organisations majoritaires en voix dans les huit jours de la notification de l'accord, par un écrit motivé, notifié à ses signataires.

Le décompte des voix est précisé au regard de l'architecture des CTP :

- un CTP national auprès du directeur général de la Poste ;

- des CTP départementaux ;

- des CTP spéciaux, le cas échéant, auprès des chefs de services 27 ( * ) .

1. Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul CTP, les résultats sont agrégés ;

2. En revanche, dans le cas contraire, sont pris en compte les résultats des élections au CTP intéressé, dépouillés au niveau considéré.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a précisé et clarifié la rédaction de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 résultant du présent projet de loi.

Elle a adopté l'article 29 bis (nouveau) ainsi modifié .

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 30 - Suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux classés en catégorie A

L'article 30 a été inséré dans le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique par lettre rectificative adoptée en Conseil des ministres le 23 février 2010. Il tire les conséquences au plan de la retraite du classement en catégorie A des infirmiers et personnels paramédicaux. L'Assemblée nationale en a étendu l'application au corps des cadres de santé.

L'accès à la catégorie A découle de la reconnaissance au grade de licence du diplôme d'Etat d'infirmier, par application du dispositif « Licence, Master, Doctorat (LMD) » dans le cadre du « processus de Bologne » d'harmonisation du système européen de l'enseignement supérieur. Il s'agit de la concrétisation d'un engagement du Président de la République qui en a annoncé la réalisation lors de la présentation des voeux aux personnels de santé le 12 janvier 2010 à Perpignan.

I. Les dispositions proposées par l'article 30

Elles visent, successivement, à :

- classer en catégorie sédentaire le nouveau corps des infirmiers désormais classé en catégorie A ;

- ouvrir un droit d'option aux personnels en place.

A - Le nouveau régime d'admission à la retraite

L'article 30 supprime le classement en catégorie active des infirmiers en contrepartie de l'accès à la catégorie A (et de la revalorisation salariale correspondante), repousse la possibilité de départ à la retraite de 55 à 60 ans et la limite d'âge à 65 ans.

B - Les dispositions particulières prévues pour les personnels en fonction

Un droit d'option est ouvert aux fonctionnaires en fonction à la date de publication de la loi, qui leur permet :

- soit de conserver leur situation actuelle (maintien en catégorie B et des droits correspondants),

- soit d'intégrer la catégorie A en perdant définitivement le bénéfice des périodes accomplies en classe action pour :

prétendre à un départ à la retraite à 55 ans lorsque le fonctionnaire a accompli au moins 15 ans de services classés en catégorie active ;

profiter de la majoration de durée d'assurance d'une année par période de 10 ans de services en catégorie active, prévue par l'article 78 de la loi du 21 août 2003 ;

bénéficier, à titre individuel, de la limite d'âge de leur ancien corps lorsque les personnels ayant effectué 15 années de services dans un corps classé en catégorie active sont intégrés dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, à la suite d'une réforme statutaire (cette disposition générale a été introduite par la loi du 21 août 2003 pour ne pas pénaliser notamment les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles et les préposés de la Poste intégrés dans le corps des agents professionnels de la Poste).

Précisons que cette réforme a également vocation à s'appliquer, dans les trois versants de la fonction publique, aux corps infirmiers et paramédicaux de catégorie A, classés en catégorie active, tels les infirmiers anesthésistes.

II - Les motifs avances par le Gouvernement à l'appui de l'article 30

A - L'adéquation des mesures proposées aux données démographiques

Le Gouvernement appuie la réforme sur les évolutions démographiques constatées (recul de l'âge moyen de fin d'activité, espérance de vie comparable aux pensionnés de droit commun, diminution du taux d'invalidité).

Effectif des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

D'après l'étude d'impact annexée à la lettre rectificative, la réforme s'appliquera aux 266.700 infirmiers diplômés d'Etat (IDE) de la fonction publique hospitalière (FPH) classés en catégories B, concernés au premier chef.

Il faut y ajouter :

- 13.000 infirmiers de bloc opératoire,

- 7.700 infirmiers anesthésistes qui appartiennent à un corps de catégorie A mais classés en catégorie active et à ce titre concernés par la réforme proposée.

Calculés en ETP, les infirmiers, en 2008, représentaient 194.985 ETP soit :

- 188.073 titulaires

- 6.912 contractuels.

Notons que plusieurs milliers de postes de fonctionnaires seraient occupés par des intérimaires. Le nombre de 50 à 80.000 postes ainsi pourvus a été avancé par la présidente du Conseil de l'Ordre au cours de son audition le 24 mars 2010.

Données démographiques

- Au 1er janvier 2009, 54,15 % des 266.704 IDE (144.410) étaient âgés de 40 ans ou plus ;

- 28,37 % (75.669) de 50 ans ou plus ;

- l'âge moyen du départ en retraite s'est élevé, passant de 52,4 ans en 1995 à 54,7 ans en 2008 (hors invalidité). Pour 2009, le chiffre n'est connu qu'après exclusion des départs pour invalidité et parent de trois enfants ; il s'élève alors à 56,7 ans.

Notons qu'entre 2003 et 2008 (passage de 37,5 ans à 40 ans pour la durée d'assurance requise pour le taux plein), l'âge au départ dans la FPT et la FPH a augmenté de 10 mois (9 mois dans la FPE civile).

Les effets de la pénibilité des fonctions

- On constate, sur une longue période, une diminution du pourcentage des départs pour invalidité (4,1 % des départs à la retraite en 2008 contre 7,8 % en 1993) mais cette évolution n'est pas continue sur la période puisque la proportion s'élevait à 9,2 % en 1994, 7,8 % en 1996, 9% en 1999, 4,7% en 2003, 7,4% en 2004, 6,6% en 2005 ...

- L'espérance de vie des infirmières pensionnées de la CNRACL est comparable à celle de l'ensemble de la population féminine française mais de tendance inversée (en diminution pour les infirmières) :

- à 60 ans, elle est de 27,1 ans en 2007 et de 27 ans en 2008 pour les premières contre respectivement 27 ans et 27,1 ans pour les secondes,

- à 65 ans, elle est de 22,7 ans en 2007 et de 22,6 ans en 2008 pour les infirmières contre respectivement 22,6 ans et 22,7 ans pour la population féminine.

Il apparaît difficile, au vu de cette très brève série et en raison des évolutions contraires constatées deux années de suite, d'en tirer un enseignement utile pour la réforme proposée.

Précisons, en outre, que le taux d'invalidité croît à partir de 55 ans

Les perspectives de sortie des cadres

On constate depuis 2004 une élévation constante du nombre des départs à la retraite passant de 4.814 en 2004 à 8.310 en 2008.

Cette tendance devrait se poursuivre pour les prochaines années puisqu'il est prévu qu'un infirmier sur deux sera parti en retraite d'ici 2015.

Cette conséquence de la pyramide des âges soulève la question de la transmission des savoirs.

B - Les effets attendus de la réforme

L'objectif affiché par le gouvernement est de permettre le maintien en fonction d'infirmiers en contrepartie de la revalorisation salariale résultant de leur classement en catégorie A. Les hôpitaux publics manquent, en effet, d'infirmiers, ce qu'a confirmé à votre rapporteur la Fédération hospitalière de France lors de son audition du 9 mars 2010.

1) Les conséquences financières prévues de la réforme

Soulignons que la revalorisation indiciaire sera conduite sur cinq ans.

D'après l'étude d'impact annexée à la lettre rectificative, les gains de rémunération nette du classement en catégorie A des infirmiers seront, au terme de la réforme, de :

a) le salaire annuel brut + indemnités

+ 2.118 euros pour un fonctionnaire en début de carrière ;

+ 3.801 euros en fin de carrière.

b) niveau des pensions de retraite

Sur la base actuelle des grilles des catégories BC 2 : une infirmière faisant valoir ses droits à la retraite à 56 ans, perçoit une pension mensuelle moyenne de (selon la réglementation actuelle de la CNRACL) :

- 1.540 euros pour un départ en 2008,

- 1.451 euros pour un départ en 2012,

- 1.334 euros pour un départ en 2020.

Les caractéristiques des retraités IDE sont, aujourd'hui, les suivantes* :

Données

2007

2008

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Effectif

643

3 047

3 690

806

3 796

4 602

Age à la jouissance

56,6

56,7

56,7

56,9

56,7

56,7

Montant moyen mensuel de la pension brute
(y compris accessoires)

1 627,3 €

1 527,3 €

1 544,8 €

1 642,1 €

1 530,6 €

1 547,0 €

Montant moyen mensuel de la pension principale (hors accessoires)

1 568,6 €

1 513,7 €

1 523,2 €

1 568,8 €

1 519,7 €

1 528,3 €

Durée moyenne de services dans le régime
(en trimestres)

135,3

131,2

131,9

134,9

131,7

132,3

Durée moyenne validée dans le régime
(en trimestres)

135,7

130,5

131,4

134,4

130,7

131,3

MDA
(en trimestres)

12,6

Source : CNRACL

* cf. graphique en annexe.

Périmètre : les pensions d'invalidité et les parents de trois enfants sont exclus.
La durée de services s'entend comme la durée des services civils ayant donné lieu à cotisations ainsi que les services militaires. Cette durée n'est pas pondérée de la quotité de travail.
La durée validée prend en compte la durée de services et la durée des différentes bonifications (bonifications pour enfants, de service militaire, de campagne militaires, de services particuliers).
La MDA n'est disponible que depuis 2008 et est recueillie grâce au nouvel applicatif de liquidation de la CNRACL. Or seuls 12 % des nouveaux pensionnés hospitaliers 2008 ont été liquidés avec ce nouvel outil. La MDA moyenne (12,6 trimestres) n'a donc pas été calculée sur l'ensemble du flux.

Selon les projections établies par la DHOS, le niveau attendu des pensions mensuelles des fonctionnaires ayant opté pour la catégorie A (compte tenu de la nouvelle grille indiciaire de référence), s'établira à :

- 1.677 euros pour un infirmier faisant valoir ses droits à 60 ans en 2015,

- 1.721 euros pour un départ au même âge en 2020,

- 1.945 euros pour la personne qui aura choisi de faire valoir ses droits à 61 ans en 2020.

2) Les éléments du droit d'option

D'après les éléments recueillis au cours des auditions, l'exercice du droit d'option ne devrait pas s'opérer sur la seule base de la revalorisation salariale. D'autres considérations influent sur le choix des personnels :

- évolution des conditions de travail (sous effectifs tant du personnel infirmier que du personnel médical, sujétions et difficultés à les concilier avec une vie familiale ...) ;

- perspectives de carrière (qui apparaissent moins attrayantes que dans le secteur privé, principalement par l'absence de responsabilités conférées au personne soignant expérimenté) ;

- reprise d'une activité après le départ en retraite dans le secteur privé ou libéral, permettant de compléter le revenu résultant du versement de la pension.

Il apparaît donc difficile d'évaluer les effets de la réforme sur le maintien en poste des personnels concernés, l'exercice du droit d'option relevant d'un choix personnel.

III. - Les autres éléments à prendre en compte pour apprécier le bien-fondé du système proposé

1) La démographie infirmière

Le recrutement dans le secteur public est contraint par certaines données :

- l' évolution des choix de carrière : le départ accéléré des jeunes diplômés vers d'autres secteurs (enseignement, ...), la réorientation professionnelle des milieux de carrière (35-45 ans),

- la pyramide des âges : l'augmentation notable du nombre des diplômés depuis 2003 particulièrement (17.243 et 21.566 en 2008 contre 10.651 en 1991, 12.074 en 1993, 13.457 en 1995...) ne devrait donc pas, à elle seule, permettre de pourvoir les postes FPH. En outre, il est important de lisser les départs et de bénéficier d'un nombre suffisant d'infirmiers expérimentés pour permettre la formation des jeunes et la transmission de cette expérience, essentielle pour assurer la qualité du niveau des soins.

2) La répercussion de la réforme sur les professions voisines

Il s'agit de la pénibilité des fonctions et des répercussions de la suppression de la classe active dans d'autres secteurs (gardiens de prison ...) ou les emplois voisins (aide-soignants).

Notons que cette réflexion devrait être menée dans le cadre de la réforme des retraites.

3) Le coût de la réforme

Il convient de distinguer le coût supplémentaire qui va peser sur le budget des établissements hospitaliers de celui qui va en résulter pour la CNRACL.

Dans les deux cas, il dépendra du choix des optants.

a) L'impact résultant du reclassement indiciaire pour les employeurs

L'effet cumulé est estimé à 900 millions d'euros sur 6 ans (hypothèse haute) : 100 millions d'euros en 2011, 200 millions d'euros en 2012 et 500 millions en 2015 (effet plein).

b) L'impact pour la CNRACL

Les bénéfices de la réforme, pour le CNRACL, résultent, d'une part, de la charge de pension liée au report de l'âge de départ à la retraite et, d'autre part, du supplément de cotisation qui en découle.

Selon le taux d'option, le gain (en cotisations et pensions) pour la CNRACL varie de 3 millions d'euros en 2010 à 241 millions d'euros en 2020 (taux à 50 %), de 2 à 120 millions d'euros (taux à 25 %) et de 3 à 361 millions d'euros (taux à 75 %), d'après l'étude d'impact annexée à la lettre rectificative.

IV. - L'extension du dispositif par l'Assemblée nationale

L'Assemblée a procédé à des précisions rédactionnelles et étendu le dispositif de l'article 30 aux fonctionnaires relevant du corps des cadres de santé sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales saisie pour avis, le député Jacques Domergue.

V. - La position de la commission des lois

La commission des affaires sociales est saisie pour avis de l'article 30. Elle a nommé notre collègue Sylvie Demarescaux rapporteur pour avis.

Votre commission des lois a décidé de lui en déléguer l'examen au fond. Les dispositions proposées relèvent, en effet, directement de ses compétences.

Réunie le 18 mai 2010, après avoir entendu Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, la commission des affaires sociales a proposé d'adopter sans modification l'article 30.

Article 30 bis (nouveau) (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) - Prise en compte de la performance individuelle et collective par la politique indemnitaire

Le Gouvernement promeut une politique salariale fondée sur la performance individuelle et collective qu'il vise à conforter par le présent article et décline dans les suivants.

Il propose, par cet article 30 bis adopté par l'Assemblée nationale, d'introduire ces critères dans le statut général en prévoyant leur possible prise en compte par les indemnités versées aux fonctionnaires des trois versants.

La rémunération à la performance se traduit à deux niveaux :

- d'une part, par la prime de fonctions et de résultats instituée depuis 2008 dans la fonction publique de l'Etat qui s'appuie sur les résultats individuels de l'agent ;

- d'autre part, par l'intéressement collectif fondé sur l'activité collective d'un service.

1 - Le mérite individuel : la prime au mérite

La prime de fonctions et de résultats (PFR) dans les administrations de l'Etat

En 2006, déjà, la performance a été prise en compte pour l'attribution, aux directeurs d'administration centrale, d'une indemnité liée aux résultats atteints sur la base d'objectifs fixés à chacun par son ministère dans la limite de 20 % de la rémunération brute annuelle.

L'annexe au relevé de conclusions relatif aux carrières et aux politiques indemnitaires dans la fonction publique (21 février 2008) pointait la nécessité de « simplifier l'architecture des régimes indemnitaires existants et de clarifier leur objet » pour « mieux prendre en compte les sujétions particulières liées aux fonctions, l'exercice de responsabilités particulières, la valeur professionnelle des agents et la reconnaissance collective et/ou individuelle des résultats ».

La prime de fonctions et de résultats, qui a vocation à remplacer la plupart des primes existant dans les trois fonctions publiques, se constitue de deux parties :

- une partie fixe ou prime de fonction dont le montant est déterminé au regard du type d'emploi, du niveau de responsabilité, du niveau de qualification requis et des sujétions spéciales ;

- une partie variable ou prime de résultats, fixée individuellement et annuellement en fonction de l'atteinte des objectifs fixés aux fonctionnaires.

Le dispositif-cadre de la PFR de la filière administrative a été fixé par un décret du 22 décembre 2008 pour les fonctionnaires de l'Etat ;

- les montants annuels de référence de chacune des deux parts de la PFR sont fixés, pour chaque grade ou emploi, par arrêté ministériel, dans la limite d'un plafond ;

- les montants individuels sont déterminés par application d'un coefficient de 0 à 6 en fonction des critères ; le versement intervenant, au titre de la seconde part, est naturellement réexaminé chaque année.

Précisons que la PFR a vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat.

La généralisation de la PFR

Parallèlement à la filière administrative, la PFR a été introduite à l'égard de certains agents occupant des emplois supérieurs (chefs de service, directeurs-adjoints, sous-directeurs, experts de haut niveau et directeurs de projet) par un décret du 9 octobre 2009.

La mise en oeuvre du dispositif relève des ministères et doit s'appliquer progressivement jusqu'au 1 er janvier 2012.

Fonctionnaires bénéficiant de la PFR au 1er janvier 2010

Bénéficiaires

Effectifs potentiellement bénéficiaires
au 1.1. 2011

Date d'effet

Effectifs bénéficiant
de la PFR

FILIERE ADMINISTRATIVE

Administrateurs civils, conseillers des affaires étrangères

01/01/2010

1900

1900

Emploi de direction (décret 1955)

01/01/2010

565

565

Experts de haut niveau, directeur de projet

01/01/2010

76

76

Directeurs de l'administration territoriale de l'Etat

01/01/2010

790

790

Dont DDI

457

457

Attachés d'administration et assimilés

13 757

16 834

dont

MAAP

01/10/2009

688

688

Défense

01/10/2009

1095

1095

Education nationale, enseignement supérieur

01/10/2009

9025

9025

MAEE

01/01/2010

308

308

MEDDM

01/01/2010

2116

2116

Finances, budget

1195

Services Premier ministre

610

Santé jeunesse et sports

637

Justice

01/01/2010

525

525

Emploi

370

Culture

265

Secrétaires administratifs

387

24 618

MAEE

01/01/2010

387

387

MEN

19085

Défense

5146

TOTAL Filière administrative

17 470

44 783

FILIÈRE SANITAIRE ET SOCIALE

12 600

FILIÈRE TECHNIQUE

38 500

TOTAL

95 883

Source : DGAFP

2 - L'intéressement collectif

Dans le rapport remis au Premier ministre en mai 2009 sur l'intéressement collectif dans la fonction publique, M. Michel Diefenbacher, député de Lot-et-Garonne, relève les initiatives restées sans suite faute de base légale :

- dans la fonction publique de l'Etat , les engagements vis-à-vis de ses administrations, à partir de 2004, du ministre de l'intérieur, devenu ensuite ministre des finances et aujourd'hui Président de la République ;

- dans la fonction publique territoriale, les expériences engagées par la commune d'Issy-les-Moulineaux en 1989 et le Grand Lyon en 1992 ;

- dans la fonction publique hospitalière , une accroche dans la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui ne s'est pas traduite par le versement d'avantages pécuniaires, faute, selon le juge administratif, d'un texte précis qui puisse les fonder.

Dans le rapport précité, notre collègue député Diefenbacher conclut à l'introduction de l'intéressement car il « est de nature à rénover profondément les pratiques de gestion, à renforcer la motivation des personnels et à approfondir un dialogue social dans les trois versants de la fonction publique ».

Il propose en conséquence de l'ouvrir « au plus grand nombre », fonctionnaires et non titulaires des trois fonctions publiques.

L'exécutif, aujourd'hui, concrétise cette « ardente » recommandation en prévoyant, dans le statut général, le socle juridique du mécanisme.

Il décide de mettre en oeuvre l'accord-cadre négocié durant plusieurs mois avec les organisations syndicales -qui, in fine , ne l'ont pas signé-, conformément aux engagements pris par le ministre de la fonction publique après l'échec des négociations.

D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, l'opposition des syndicats à l'accord négocié reposait sur des motifs divers selon les organisations, certaines étant plutôt favorables au principe de l'investissement.

Les principes de base de l'intéressement collectif

C'est une rémunération supplémentaire par rapport à la rémunération existante : il n'y a donc pas d'effet de substitution.

C'est une prime forfaitaire, d'un montant égal pour tous les agents -fonctionnaires et non-titulaires- et quel que soit le grade.

Son attribution est conditionnée par l'investissement personnel des agents.

Le caractère incitatif de l'intéressement, et donc son incidence sur la performance des services, dépendra naturellement du montant de la prime versée à ce titre.

Notons qu'en marge de la négociation, un montant annuel de 300 à 400 euros avait été envisagé pour les 25-30 % des services ayant atteint les meilleurs résultats.

La position de votre commission

Votre rapporteur approuve l'introduction de la performance individuelle et collective dans la politique indemnitaire : ajustée aux caractéristiques des services, elle est, pour les personnels, un élément de motivation et de reconnaissance du travail accompli ; pour les employeurs, elle permet de mieux gérer les ressources humaines dans l'intérêt collectif des administrations et du service rendu.

Sur sa proposition, la commission des lois a adopté l'article 30 bis (nouveau) sans modification.

Article 30 ter (nouveau) (art. 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986) - Création d'un grade fonctionnel dans la catégorie A

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, cet article propose de créer un grade à accès fonctionnel dans les corps et cadres d'emplois de la catégorie A des trois versants de la fonction publique -Etat, territoriale et hospitalière-, correspondant aux postes d'encadrement-. Il s'agit de créer de nouveaux grades d'avancement.

La séparation du grade et de l'emploi

« Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » (cf art. 12 du statut général). »

L'avancement de grade -avancement au mérite- a normalement lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur sur la base de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent mais il peut être soumis à une sélection professionnelle (examen ou concours) ou subordonné à une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Les différentes voies de l'avancement de grade

- au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;

- par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel ;

- par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

L'article 30 ter reprend les propositions soumises par le Gouvernement aux organisations syndicales dans le cadre du cycle de négociation sur les corps et cadres d'emplois de catégorie A (cf. relevé de conclusions du 21 février 2008) : instituer de nouvelles conditions d'avancement de grade pour mieux prendre en compte le parcours professionnel de ces agents qui peuvent poursuivre leur carrière en dehors de leur corps et être détachés sur des statuts d'emplois (cf protocole Jacob) ou dans des emplois fonctionnels de direction. Lorsque ces agents réintègrent leur corps, ils perçoivent la rémunération correspondant à leur grade, qui est généralement inférieure à celle qu'ils percevaient précédemment.

En conséquence, l'article 30 ter (nouveau) propose de créer un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) dans les trois fonctions publiques : la proposabilité serait subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Pour le Gouvernement, le GRAF permettrait « de reconnaître les responsabilités assumées avec succès, de capitaliser statutairement l'expérience acquise sur des emplois fonctionnels et de renforcer l'attractivité des carrières dans la durée ».

Des dispositions spécifiques sont, en outre, prévues :

- pour la fonction publique : la faculté pour les statuts particuliers des corps recrutés à la sortie de l'ENA -école nationale d'administration- (Conseil d'Etat, Cour des comptes, préfectorale, corps diplomatiques et consulaires...), des corps enseignants et des personnels de la recherche et des corps techniques, de subordonner l'avancement de grade à l'exercice de fonctions préalables impliquant certaines difficultés (sur certains territoires par exemple) ou comportant des missions particulières ;

- dans la fonction publique territoriale, la création de ces grades fonctionnels permettrait de déroger à la règle qui encadre la détermination du nombre des promus par application d'un taux appliqué au nombre de proposables et fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire.

Soulignons que la création du GRAF a été rejetée par les syndicats avec la revalorisation de la grille de début de carrière des catégories A, au mois de mars 2010, au terme des négociations menées par le Gouvernement sur la revalorisation de la catégorie A : celle-ci, pour les syndicats, doit s'appliquer à l'ensemble de la grille A.

Le relevé de conclusions du 21 février 2008 relatif aux carrières et aux politiques indemnitaires dans la fonction publique mentionne les conditions envisagées pour l'accès au GRAF :

- pour les agents du 2ème grade des corps ou cadres emploi de « A type » (niveau attachés ou assimilés), la condition d'ancienneté requise sera de :

. 8 ans de détachement sur statut d'emplois durant les 10 dernières années ;

. 10 ans d'exercice de fonctions correspondant à un niveau de responsabilité élevé ou de détachement sur statut d'emplois durant les douze dernières années.

- pour les agents de la hors classe des corps ou cadres d'emplois dits de « A+ » (administrateurs civils par exemple) ayant occupé un emploi fonctionnel relevant d'un statut d'emplois culminant au moins en HEB ou exercé des fonctions correspondant à un niveau de responsabilité particulièrement élevé, la condition d'ancienneté requise sera de :

. 8 ans de détachement sur emplois fonctionnels durant les dix dernières années ;

. 10 ans d'exercice de fonctions correspondant à un niveau de responsabilité élevé ou de détachement sur emploi fonctionnel durant les douze dernières années.

Votre rapporteur approuve l'intérêt de créer de nouveaux grades qui offriront aux fonctionnaires des perspectives de carrières plus attrayantes et tenant mieux compte de la richesse de leur expérience professionnelle.

Sur sa proposition, votre commission des lois a adopté, l'article 30 ter (nouveau) sans modification .

Article 30 quater (nouveau) (art. 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Prise en compte du mérite individuel et collectif par la politique indemnitaire dans la fonction publique territoriale

Cet article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement, met en oeuvre l'article 30 bis (nouveau) dans la fonction publique territoriale, offre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics un cadre général : la faculté de mettre en place des dispositifs d'intéressement collectif au profit des fonctionnaires territoriaux et d'instituer des régimes indemnitaires fondés sur la prise en compte des fonctions et de la performance individuelle.

1. L'intéressement collectif

Selon le dispositif proposé par le Gouvernement, l'employeur local pourra décider, après avoir consulté le comité technique, d'instituer une prime d'intéressement fondée sur la performance collective des services selon des modalités et dans des limites fixées par voie réglementaire.

L'article 30 quater (nouveau) offre donc une base légale aux collectivités qui voudraient s'engager sur la voie de l'intéressement collectif, conformément au principe de libre administration.

Une expérience de prise en compte de l'activité collective

Le rapport remis au Parlement en juin 2008 sur « l'intéressement et la rémunération à la performance dans la fonction publique et dans les entreprises publiques » mentionne le cas d'une commune importante qui a défini une politique indemnitaire modulée selon la performance du service en mettant en place « des instances assimilables à des cercles de qualité, auxquels tous les agents, quelle qu'en soit la catégorie, participent. Ces instances proposent des axes de travail collectif, en interaction avec les orientations de l'exécutif territorial, pouvant aller de la qualité du service rendu à l'usager à la prise en compte d'objectifs de développement durable, en passant par des objectifs plus spécifiques à tel ou tel service. Ces axes de travail de portée annuelle, font l'objet d'une évaluation, qui conditionne le versement, total ou partie, d'une indemnité spécifique indifférenciée, à l'ensemble des agents du service concerné, pouvant, en l'occurrence, atteindre plusieurs centaines d'euros ».

Précisons que l'intéressement collectif s'ajoute au régime indemnitaire « traditionnel » qui, en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, est fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité, dans la limite de ceux bénéficiant aux corps homologues de la fonction publique de l'Etat.

Il enrichira la palette d'instruments à la disposition des collectivités locales pour gérer leur personnel. Soulignons toutefois la très grande disparité des politiques salariales dans la territoriale, qui tient essentiellement à des données démographiques :

- 55.000 des 57.700 collectivités territoriales emploient moins de 100 agents ; 271 en emploient plus de 1.000 ;

- la part des primes dans la rémunération globale des agents s'étend de moins de 1 % dans les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants jusqu'à plus de 25 % dans les conseils régionaux 28 ( * ) .

2. La prime au mérite individuel

L'instauration, dans la fonction publique territoriale, d'une prime basée sur le mérite individuel de l'agent s'inscrit dans le cadre de la mobilité voulue entre fonctions publiques qui suppose une harmonisation des différents statuts, dans le respect dû de leurs spécificités respectives.

C'est pourquoi lorsque la PFR aura été instituée dans les services de l'Etat servant de référence à ceux de la fonction publique territoriale pour lesquels la collectivité envisage de mettre en place un régime indemnitaire, ce régime devra alors obéir à la même architecture : deux parts, l'une liée à la fonction, l'autre aux résultats.

Pour le reste, la décision revient à l'organe délibérant qui :

- d'une part détermine librement les plafonds des deux parts mais en respectant pour le tout le plafond global de la PFR d'Etat ;

- d'autre part, fixe les critères de détermination du niveau des fonctions et d'appréciation des résultats.

L'article 30 quater (nouveau) fixe les conditions d'application de ce dispositif aux indemnités déjà mises en place dans la fonction publique territoriale : la conformité des régimes indemnitaires des agents territoriaux s'effectuera lors de leur première modification suivant l'entrée en vigueur de la PFR dans les services référents de l'Etat. Jusqu'à cette date, le régime antérieur continue de s'appliquer.

3. Votre rapporteur, pour les raisons précédemment exposées à l'article 30 bis (nouveau) approuve les dispositions proposées.

Il observe simplement que leur mise en oeuvre dépendra non seulement de la volonté de la collectivité mais surtout, pour les communes, de leur taille et de leurs moyens.

Sur sa proposition, votre commission a adopté l'article 30 quater (nouveau) sans modification .

Article 30 quinquies (nouveau) (art. 78-1 (nouveau) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière

Poursuivant l'objectif de rapprochement des trois versants de la fonction publique, l'article 30 quinquies (nouveau) adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, introduit l'investissement collectif dans la fonction publique hospitalière par le versement d'une prime tenant compte de la performance collective des services qui bénéficiera aux fonctionnaires comme aux contractuels. Ses modalités seront fixées par décret.

Pour le Gouvernement, ce dispositif vise aussi « à accompagner la modernisation des établissements publics de santé en rénovant les pratiques de gestion et en contribuant à renforcer la motivation des personnels », de la mobiliser « autour des enjeux d'efficience » 29 ( * ) .

Notons que les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques qui ne relèvent pas du statut de la fonction publique hospitalière, devraient bénéficier -par voie réglementaire- des mêmes dispositions.

Approuvant le principe porté par l'article 30 quinquies (nouveau), votre commission, sur la proposition de son rapporteur, l'a adopté sans modification .

Article 31 (art. 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Report de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale

Cet article qui résulte du texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative des députés Bernard Derosier et Jacques-Alain Bénisti, prolonge de deux ans l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale.

Rappelons que cette nouvelle méthode d'évaluation des agents, déjà expérimentée dans les fonctions publiques de l'Etat et hospitalière 30 ( * ) , a été étendue à la fonction publique territoriale à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet lors de l'examen de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Elle consiste à substituer à la notation chiffrée une évaluation établie après un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Le compte rendu qui en est dressé peut faire l'objet d'une révision sur proposition de la CAP saisie par l'intéressé.

En 2009, le législateur a fixé cette expérimentation, sur la période 2008-2010, accompagnée d'un bilan annuel présenté par le Gouvernement au CSFPT ainsi que d'un bilan global présenté au Parlement avant le 31 juillet 2011.

Malheureusement, le décret en Conseil d'Etat prévu pour en fixer les modalités d'application, n'est, à ce jour, toujours pas publié, bloquant de ce fait la mise en place de l'expérimentation et paralysant la volonté du législateur.

D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, le décret devrait être publié très prochainement après son examen par le Conseil d'Etat le 20 avril 2010 L'expérimentation pourrait ainsi débuter début 2011 au titre de l'année 2010, pour les collectivités qui souhaitent la mettre en place.

Votre commission s'étonne des lenteurs du pouvoir réglementaire qui auront retardé de deux ans la mise en oeuvre d'une expérimentation initiée par le Sénat.

Cependant, attachée au principe de ce dispositif, elle a accepté le report proposé de deux ans.

Sur proposition de son rapporteur, elle a, par coordination, reporté au 31 juillet 2013, pour des raisons évidentes d'efficience, le bilan global prévu par le législateur.

Elle a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32 (nouveau) (art. 3, 9-2, 65-1 et 65-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Coordinations et report de l'expérimentation de l'entretien professionnel

Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, a plusieurs objectifs :

1) - Coordinations résultant de la loi HPST

La loi hôpital, patients, santé et territoire du 21 juillet 2009 a attribué compétence au directeur général de l'agence régionale de santé pour délivrer les autorisations de fonctionnement des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés.

En conséquence, l'article 32 procède aux coordinations nécessaires d'une part, en matière de nomination de non fonctionnaires sur des emplois de directeur d'établissement et, d'autre part, pour conduire la procédure de détachement des agents de direction de ces établissements sur un contrat de droit public.

Le directeur général de l'ARS est compétent dans tous les cas.

Il le devient également pour évaluer et déterminer la part variable de rémunération des personnels dirigeant ces établissements après avis du président de l'assemblée délibérante.

2) - Nouveau report de l'expérimentation de l'entretien individuel d'évaluation

En raison, une nouvelle fois, de la défaillance du pouvoir réglementaire, l'article 32 reporte de deux ans la période d'expérimentation de l'entretien professionnel des fonctionnaires hospitaliers ainsi que le bilan global qui en sera présenté au Parlement.

Rappelons que ce dispositif expérimental a été introduit par la loi de modernisation du 2 février 2007 sur la période 2007-2009 puis prolongé une première fois (2009-2011) par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, faute de décret d'application.

3) - Evaluation des directeurs des soins

Le 3° de l'article 32 déconcentre, pour les directeurs des soins, la procédure d'évaluation et de détermination de la part variable de leur rémunération. Il la confie au directeur d'établissement qui est leur autorité hiérarchique directe.

La commission des lois a adopté l'article 32 ( nouveau ) ainsi rédigé .

Article 33 (nouveau) (art. 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Temps partiel de droit en cas de cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise

Cet article, adopté sur proposition du Gouvernement, aligne la durée du temps partiel de droit accordé dans le cas de cumul d'activités pour création ou reprise d'entreprise, sur la nouvelle durée maximale de ce cumul : elle a, en effet, été portée de un à deux ans par la loi du 3 août 2009.

Rappelons que ce cumul d'activités est ouvert aux agents publics, titulaires ou non, pour une durée de deux ans à compter de la création ou de la reprise de l'entreprise. Elle peut être prolongée pour un an au plus.

Dans ce cadre, l'agent est autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Il est aujourd'hui accordé pour un an et prolongé le cas échéant d'une année supplémentaire.

L'article 33 supprime, en outre, la consultation de la commission de déontologie sur cette demande de temps partiel, qui ne relève pas de sa compétence.

La commission des lois a adopté l'article 33 ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 34 (nouveau) - Transfert des agents du service technique interdépartemental des installations classées de la préfecture de police de Paris

Par suite de la réorganisation territoriale de l'Etat en Ile-de-France, les agents du service technique interdépartemental des installations classées de la préfecture de police de Paris (STIIIC) relèveront désormais de la nouvelle direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, placée sous l'autorité du préfet de la région d'Ile-de-France.

L'effectif de ce service est composé de 32 ingénieurs, 22 techniciens et 2 adjoints administratifs. Ils appartiennent à des corps propres de la préfecture de police sous statut des administrations parisiennes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984.

Le transfert du service technique interdépartemental des installations classées auprès de la nouvelle direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France implique donc le transfert des personnels concernés dans la fonction publique de l'Etat.

L'article 34 ( nouveau ) reprend l'économie générale du transfert des personnels du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police de Paris au sein de la fonction publique de l'Etat du fait de la création de l'Institut national de police scientifique, opéré par l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

Les agents du STIIIC seront mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat et demeureront administrés et rémunérés par la préfecture de police sur son budget spécial contre remboursement, par l'Etat, du montant de leurs rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature.

Les personnels disposeront d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi pour opter soit en faveur de l'intégration dans la fonction publique de l'Etat soit pour le maintien de leur statut d'origine. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.

Le bénéfice de ce droit d'option est étendu aux personnels qui sont en position interruptive d'activité à l'entrée en vigueur de la loi (congé de longue durée, congé de présence parentale, détachement, hors cadres, disponibilité et service national).

Les conditions d'intégration dans la fonction publique de l'Etat seront précisées par voie réglementaire.

La commission des lois a adopté l'article 34 ( nouveau ) ainsi rédigé.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 19 mai 2010

La commission examine le rapport de M. Jean-Pierre Vial et le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 414 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Présentation et examen du rapport

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Nous allons à présent examiner le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Le projet de loi comporte aussi un article 30 devenu célèbre... Ce projet constitue le troisième volet de la refondation du dialogue social dans le secteur privé et dans la fonction publique. Le vaste débat engagé par le gouvernement a déjà débouché sur la loi du 20 août 2008 de rénovation de la démocratie sociale. La représentation au sein du Conseil économique, social et environnemental a donné lieu à de longues discussions, en particulier sur la représentation des salariés, et nous avons souhaité une clause de revoyure, tous les dix ans mais aussi la quatrième année suivant l'entrée en application.

Les accords de Bercy du 2 juin 2008 ont été conclus entre le gouvernement et six des huit organisations représentant plus de 75 % des agents - CFDT, CGT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC - et qui sont les premiers sur le dialogue social depuis 1946. Les accords comportent six points : conforter la représentativité des organisations syndicales, renforcer la place de la négociation dans le dialogue social, conforter le rôle des instances consultatives, renforcer le dialogue entre fonctions publiques par la création d'une instance commune, renforcer la légitimité des comités techniques, améliorer les droits et moyens des organisations syndicales. La loi comporte en conséquence quatre orientations.

La première consiste à conforter la légitimité des organisations syndicales. Les conditions d'accès aux élections sont élargies - tout syndicat constitué depuis plus de deux ans peut présenter des candidats. Les comités techniques de l'Etat seraient élus directement par les fonctionnaires et les contractuels. La représentation des non titulaires serait partout renforcée. Les cycles électoraux des trois fonctions publiques seraient harmonisés, alors qu'aujourd'hui la durée est de trois ans pour la fonction publique d'Etat, quatre dans la fonction publique hospitalière et six dans la fonction publique territoriale.

Deuxième orientation : promouvoir la négociation. Le projet de loi retient la majorité en voix comme critère de validité des accords - ceux-ci doivent être signés par des organisations totalisant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections syndicales.

Troisième orientation, améliorer le fonctionnement des organismes consultatifs. Une instance commune est créée, le conseil commun devenant la clé de voûte de la nouvelle architecture. La remise en cause du paritarisme numérique vise à faciliter un dialogue responsable : l'employeur peut être représenté dans les organismes consultatifs par des experts et les agents incitent leurs représentants à s'engager. De nombreux amendements seront présentés sur ce point...

La quatrième orientation vise à améliorer les droits et moyens des organisations syndicales. Le statut des permanents est renforcé - ils sont aujourd'hui pénalisés du point de vue de l'ancienneté. Enfin, l'article 30 concerne le statut des infirmières.

Les auditions ont confirmé l'entier accord des syndicats. Les discussions ne portent guère plus que sur le calendrier. Les élections se tiendront tous les quatre ans dans les trois fonctions publiques. Il faudra une ancienneté de deux ans pour présenter des candidats. Bien des amendements ont été déposés qui visent à réintroduire le paritarisme sous sa forme ancienne ; or le texte vise à promouvoir un paritarisme adapté, avec une représentation de l'Etat et un rôle plus fort des syndicats. Tous ou presque conviennent que la situation actuelle est difficilement acceptable. Les réunions des conseils supérieurs se tiennent pour la forme, sur le fond tout est déjà décidé dans des réunions préalables...

Un excellent dialogue existe dans la fonction publique territoriale. Il ne faudrait pas que cette qualité se dilue avec la création du conseil commun. Je rappelle aussi que l'Assemblée nationale a ajouté des mesures particulières : prise en compte de la performance individuelle et de la performance collective par service dans le calcul des indemnités, autorisation de l'intéressement dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Quant aux comités techniques, ils traiteront des emplois et des compétences, non du fonctionnement quotidien des services. Autre mesure concernant le statut de la fonction publique territoriale, l'attribution de droit d'un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux organisations syndicales membres du Conseil supérieur est supprimée.

Certaines règles en matière de santé au travail sont modifiées. Par exemple, l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale est prolongée de deux ans car le décret d'application n'est pas encore publié.

J'en viens à l'article 30. La commission des affaires sociales nous a fait savoir qu'elle souhaitait intervenir sur cet article. Depuis de nombreuses années, les infirmières demandent l'accès à la catégorie A, mettant en avant la durée des études et un engagement du président de la République. Le LMD -licence, master, doctorat- a été créé et les infirmières qui ont commencé leur cursus en 2009-2010 intégreront la fonction publique en catégorie A. Il convient donc de prévoir une harmonisation au profit des infirmières d'active. La commission des affaires sociales a entendu hier Mme Bachelot, qui a répété les garanties offertes aux infirmières en activité et leur capacité à exercer leur droit d'option. L'article 30 comprend aussi une revalorisation salariale et une sédentarisation, qui signifie que l'âge de la retraite est porté de 55 à 60 ans et l'âge limite de 60 à 65 ans.

Soit l'infirmière choisit de demeurer dans son statut actuel, soit elle passe en catégorie A - la majoration est de 2.000 euros nets par an en début de carrière et 3.000 en fin de carrière. Le texte prévoit un droit d'option pendant six mois, mais selon les déclarations de la ministre, à compter de la publication du décret et de la réception par les infirmières de toutes les informations nécessaires pour éclairer leur choix - en particulier les simulations, effectuées par un logiciel de la CNRACL, des incidences sur les droits à la retraite.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique. - Comme je l'ai indiqué lors de mon audition, ce texte est la transposition législative des accords relatifs à la fonction publique. Les syndicats l'ont donc avalisé. L'élection devient le fondement de la représentativité syndicale. L'essentiel est maintenu quant au paritarisme ; nous sommes soucieux de le faire prévaloir aussi dans la fonction publique territoriale. Les assouplissements apportés au texte devraient vous rassurer. S'agissant de la nouvelle instance commune, j'ai entendu votre crainte de voir les conseils supérieurs dépossédés. Mais il y a beaucoup d'avantages à un conseil commun, destiné à écouter les trois fonctions publiques.

Les règles ne seront pas exactement celles du secteur privé mais la réforme vise à responsabiliser les syndicats. A la mi-2011 auront lieu des élections dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière et la convergence avec la fonction publique territoriale est prévue à fin 2014. J'indique que le gouvernement sera défavorable aux amendements sur la disposition valorisant le parcours syndical : nous ne voulons pas, en effet, revenir sur ce qui a fait l'objet d'un accord. Et supprimer la référence à la dangerosité serait de nature à heurter les sapeurs-pompiers.

M. Jacques Mahéas. - Si ce que vous avez évoqué correspondait bien au contenu de ce projet de loi, nous aurions pu, au prix de quelques amendements, vous rejoindre. Mais vous avez ajouté dans ce texte des mesures concernant la politique de rémunération, le statut des infirmières, l'intéressement. Bizarre, car ces éléments n'ont pas été discutés avec les syndicats ! Dans la loi même qui tend à rénover le dialogue social, celui-ci n'est pas respecté : cela augure bien des résultats de cette réforme...

Mme Jacqueline Gourault. - J'ai été interpellée par les infirmières scolaires à qui l'option du passage en catégorie A n'est pas offerte. Pourquoi ?

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Elles ne sont pas dans la fonction publique hospitalière mais ont un statut particulier.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Ce ne sont pas des infirmières d'active, elles sont sédentaires et ont donc un régime particulier - comme d'autres, et toutes celles-là attendent, sans déplaisir, l'adoption de l'article 30 pour demander la même faculté à leur administration.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Plus nombreuses encore que les infirmières scolaires, il y a les infirmières de PMI, de crèche municipale, de services sociaux départementaux, etc.

Mme Jacqueline Gourault. - L'harmonisation serait légitime.

M. François Zocchetto. - La profession a beaucoup évolué et dans les départements où le nombre de médecins est insuffisant, les infirmiers et infirmières exercent de grandes responsabilités. Le texte est donc bienvenu, la classification administrative correspondra enfin aux tâches assumées. Puisqu'il est question des infirmières, je veux souligner la difficulté de mise en place des ordres professionnels dans les départements, car ils rencontrent des oppositions.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Ce sont les libéraux qui ont demandé leur création.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Les autres, les salariés, n'en veulent pas.

M. François Zocchetto. - Ni les syndicats...

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Le texte aurait pu susciter un consensus mais le ministère a ajouté des choses inacceptables pour les syndicats. L'article 30 pose problème. Et Mme Bachelot a établi un lien étrange entre la pénibilité et une compensation en argent. Elle semble ne pas comprendre ce que demandent les infirmières ! Les infirmières anesthésistes sont déjà dans la rue...

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Ces dernières sont pourtant des agents de catégorie A.

M. Jacques Mahéas. - En service actif.

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Il aurait fallu exclure l'article 30 de ce texte. Je souligne que nous avons déposé une proposition de loi afin de revenir à plus de logique concernant l'ordre des infirmiers : les salariés ne devraient pas être obligés de s'affilier.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Mme Bachelot n'a rien dit de tel ! Ce sont les représentants de la profession qui veulent distinguer entre pénibilité physique - supportée surtout par le personnel d'accompagnement, les aides-soignantes, ...- et pénibilité psychique. Mme la ministre nous a fourni des statistiques montrant que les infirmières hospitalières sont celles qui sont le moins confrontées au problème du handicap par exemple. Quant aux infirmiers anesthésistes, la ministre nous a dit en substance qu'elles représentaient l'aristocratie de la profession au sein du monde hospitalier.

M. Jacques Mahéas. - Elles sont titulaires d'un master, soit cinq années de formation. Or elles voient les autres, de formation Bac + 3, rejoindre leur catégorie. Et leur départ en retraite est repoussé de cinq ans.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - La commission des lois a souhaité déléguer l'examen de cet article à la commission des affaires sociales car nous n'avons pas les compétences pour en traiter. Je propose de nous caler sur la position de la commission des affaires sociales.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Je veux rassurer Mme Gourault : des discussions vont s'ouvrir avec les infirmières scolaires.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Et les infirmières territoriales.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Oui.

Examen des articles

Article premier

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 1 est rédactionnel. Le n° 44 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, vise à élargir la participation aux négociations à des syndicats qui ont obtenu 10 % des suffrages mais pas de siège. Au moment où l'on remet à plat la représentation syndicale, n'allons pas rouvrir le dispositif ; j'y suis défavorable.

L'amendement n ° 1 est adopté.

L'amendement n ° 44 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 2 supprime une mention redondante.

L'amendement n° 2 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Le n° 3 précise le point de départ du calcul de la durée de constitution du syndicat. Favorable au n° 72 rectifié du Gouvernement.

L'amendement n° 3 est adopté.

L'amendement n° 72 rectifié est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n°4 tend à préserver la compétence des trois conseils supérieurs.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Sagesse.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Le n° 5 est rédactionnel.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Sagesse.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - A trop simplifier, on aboutit à une impasse, ou à des dysfonctionnements.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 45 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est satisfait par le n° 6 qui prévoit la présence de droit du président du CSFPT. L'amendement n° 7 apporte une précision rédactionnelle. Le n° 8 vise à permettre au président du CSFPH de participer sans voix délibérative aux travaux du conseil commun.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Sagesse.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 46 des mêmes auteurs risque de noyer le vote personnel au sein du conseil commun... J'y suis défavorable. Avis également défavorable au n° 47. Le n°48 rectifié est en partie satisfait puisque nous prévoyons une présence de droit du président du CSFPH ; le reste est contraire à la position de la commission.

Les amendements n° 4, 5, 6, 7 et 8 sont adoptés.

Les amendements n° 45, 46 47 et 48 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 49 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est contraire aux accords de Bercy.

M. Jacques Mahéas. - La modification à 50 % risque de déboucher sur des discussions plus élaborées... La logique serait de maintenir le paritarisme ; dans la fonction publique territoriale, il est absolument nécessaire.

L'amendement n° 49 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 9, de clarification, prévoit que soit réglée par voie réglementaire la composition de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, aujourd'hui présidée par un membre du Conseil d'État siégeant au Conseil supérieur.

M. Georges Tron, secrétaire d'État. - Le Gouvernement y est défavorable. Le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 17 de la loi de 1984 détermine les compétences, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission.

L'amendement n° 9 est retiré.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Le texte se fonde sur les accords de Bercy, qui prévoient la suppression du strict paritarisme. Je suis défavorable à l'amendement n° 50 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, comme à tous les amendements de même nature qui suivront.

L'amendement n° 50 est repoussé.

L'article 6 est adopté sans modification.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Les organes consultatifs ont vocation à être institués dans le périmètre du statut des agents concernés.

L'amendement n° 85 est repoussé.

L'amendement rédactionnel n° 10 est adopté.

L'amendement n° 52 est repoussé.

L'amendement rédactionnel n° 11 rectifié est adopté.

L'amendement n° 51 est repoussé.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis

Les amendements rédactionnels n° 12 et n° 13 ainsi que l'amendement n° 14 sont adoptés.

L'article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 9 est adopté sans modification.

Article 10

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 53 vise à rétablir l'obligation de parité. Défavorable.

M. Jacques Mahéas. - Nous tenons à éviter qu'il n'y ait deux poids deux mesures. Nous nous en expliquerons en séance. Nous proposons une logique inverse de celle du gouvernement, qui prévoit que les communes qui le souhaitent pourront opter pour le paritarisme. Mieux vaut, par souci d'équité au sein de chaque département, faire du paritarisme la règle en permettant aux communes qui ne le souhaitent pas de s'en exempter. Ce serait plus respectueux pour les communes, où a cours un dialogue social très utile.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Parce que le maire et ses adjoints discutent avec les syndicats.

M. Jacques Mahéas. - Précisément : il ne serait pas souhaitable que le dialogue n'existe qu'avec le maire. Il peut y avoir des positions différentes au sein d'une majorité municipale : c'est la vie démocratique.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Il fut un temps où dans certaines majorités, on acceptait même des gens de l'opposition. J'ai souvenir d'un conseil général de Seine-et-Marne où ce fut le cas.

L'amendement n° 53 est repoussé.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

L'amendement n° 54 est repoussé.

L'amendement de coordination n° 91 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article12 est adopté sans modification.

Article 13

L'amendement n° 86 est repoussé, ainsi que l'amendement n° 55.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 16 est de coordination : le dernier alinéa de l'article prévoit déjà que seront fixées par décret les conditions de désignation des membres des comités techniques de la fonction publique territoriale. Je suis défavorable à l'amendement n° 56 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui instaure obligatoirement un avis du collège des employeurs.

L'amendement n° 16 est adopté.

L'amendement n° 56 est repoussé.

L'amendement rédactionnel n° 17 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

L'amendement n° 57 est repoussé.

Les articles 14 et 14 bis sont adoptés sans modification.

Article 14 ter

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 19 améliore la rédaction en créant une division spécialement consacrée aux CHSCT.

L'amendement n° 19 est adopté.

L'amendement de rectification n° 20 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 21 supprime une disposition redondante sans affaiblir en rien l'obligation légale de créer un CHSCT dans chaque service départemental d'incendie et de secours, en raison de la dangerosité du métier de sapeur pompier.

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Le gouvernement n'est pas favorable à la suppression de cette précision : les sapeurs-pompiers sont très attachés à la reconnaissance de la dangerosité de leur métier. Évitons de leur envoyer un mauvais message.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'article 67 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 reconnaît déjà le caractère dangereux des missions exercées par les sapeurs-pompiers. Je comprends vos craintes, monsieur le ministre, mais introduire ici cette précision affaiblirait le principe en réouvrant la discussion pour tous les emplois.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Cette disposition, ajoutée par l'Assemblée nationale, n'était peut-être pas indispensable mais il serait inopportun de la retirer aujourd'hui.

L'amendement n° 21 est repoussé.

L'amendement rédactionnel n° 22 est adopté.

L'amendement n° 73 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 23 renvoie au décret les modalités de désignation des membres des CHSCT.

L'amendement n° 23 est adopté.

L'article 14 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

L'amendement n° 58 est repoussé.

L'amendement de rectification n° 24 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 bis

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 74 du gouvernement vise les règles à respecter dans les chantiers forestiers, transférées, par l'ordonnance du 12 mars 2007, du code du travail au code rural.

Il substitue au terme de « substance cancérogène » celui d'« agent cancérogène », pour aligner les dispositions visant la fonction publique territoriale sur celles en vigueur pour les agents de l'État. Avis favorable.

L'amendement n° 74 est adopté.

L'article 15 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - L'amendement n° 87, qui modifie les modalités de recrutement des contractuels dans les assemblées parlementaires, a été jugé irrecevable par la commission des finances, dans la mesure où il crée une charge publique nouvelle. En tout état de cause, la disposition proposée relève, non de la loi, mais de la décision des organes compétents des assemblées.

Article 16

L'amendement rédactionnel n° 25 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 26 apporte une précision visant à tenir compte des accords de Bercy, qui prévoient que les sièges des organisations syndicales au sein de chaque conseil supérieur seront désormais répartis entre elles sur la base des résultats des élections aux comités techniques. Or certains corps hospitaliers, tels que les personnels de direction ou les directeurs de soins, qui sont recrutés et gérés au niveau national, ne sont pas représentés au sein des comités techniques d'établissement mais au sein des comités consultatifs nationaux qui constituent des comités techniques ; il convient donc de prendre en compte les résultats obtenus lors des élections à ces comités consultatifs nationaux.

M. Jacques Mahéas. - Quel est le statut exact des directeurs de soins ?

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Ce sont des personnels administratifs d'accompagnement.

M. Jacques Mahéas. - Ce ne sont donc pas des personnels soignants malgré leur titre.

L'amendement n° 26 est adopté.

L'article16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles 17 et 18 sont adoptés sans modification.

Article 19

L'amendement rédactionnel n° 27 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement n° 88 de Mme Mathon et des membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche : l'article L.6144-3 du code de la santé publique est suffisamment précis.

L'amendement n° 88 est repoussé.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Les agents des corps de direction présidant les comités techniques d'établissement peuvent être amenés à suppléer le président. Les personnels du corps des directeurs de soins, pour leur grande majorité sont des coordonnateurs généraux de soins, membres du directoire de l'établissement, lequel détermine avec le directeur un certain nombre de politiques sur lesquelles le CTE est consulté. En outre, les agents des corps de direction et les directeurs de soins sont, en application de la loi de 1986, recrutés et gérés au niveau national et relèvent d'un comité consultatif national qui joue le rôle de comité technique à leur égard. Il convient donc de modifier en ce sens l'article L. 6144-4 du code de la santé publique : tel est le sens de mon amendement n° 92.

L'amendement n° 92 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 28 précise le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement des établissements hospitaliers.

Mme Jacqueline Gourault. - A la proportionnelle...

L'amendement n° 28 est adopté.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 29 modifie le code de l'action sociale et des familles pour corriger la référence à un renvoi et prendre en compte le fait que les agents des corps de direction et les directeurs de soins relèvent d'un comité consultatif national.

L'amendement n° 29 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 30 précise le mode de scrutin applicable à l'élection des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement des établissements sociaux et médico-sociaux.

M. Jacques Mahéas. - Pour retenir un scrutin de liste proportionnel : c'est bien !

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21 bis

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement n° 89 de Mme Mathon et des membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche : l'article 21 bis tient compte de la représentation des différentes catégories d'agents dans les instances de gouvernance des ARS.

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Il revient pourtant sur les dispositions votées en 2009 !

L'amendement n° 89 est repoussé.

Les amendements rédactionnels n° 31, n° 32 et n° 33 sont adoptés.

L'article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Avant l'article 22

L'amendement rédactionnel n° 34 est adopté.

Article 22

L'amendement de clarification n° 75 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Je suis défavorable à l'alignement qu'entend opérer l'amendement n° 59 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 59 est repoussé.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 76 du Gouvernement précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles règles de composition du Conseil commun de la fonction publique et clarifie celles qui présideront à la période transitoire.

L'amendement n° 76 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 24

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 77 du Gouvernement apporte les mêmes précisions pour le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Favorable, sous réserve de remplacer, au premier alinéa, le futur par un présent -la période transitoire « s'achève au plus tard » (M. le ministre accepte la rectification).

L'amendement n° 77 rectifié est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Même avis que le précédent sur l'amendement n° 78 du gouvernement, sous réserve de la même rectification rédactionnelle

L'amendement n° 78 rectifié est adopté.

L'amendement n° 60 est repoussé.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 26

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Même avis, même rectification à l'amendement n° 79.

L'amendement n° 79, modifié, est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 35, qui vise la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, a le même objet que l'amendement n°26.

L'amendement n° 35 est adopté.

L'amendement n° 61 est repoussé.

L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 81 du gouvernement vise à clarifier le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de ce texte. J'y suis favorable.

L'amendement n° 81 est adopté.

L'amendement n° 62 est repoussé.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 28

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Je suis défavorable à l'amendement n° 63, contraire à la position de la commission.

L'amendement n° 63 est repoussé.

L'amendement rédactionnel n° 36 est adopté.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Je suis favorable à l'amendement n° 82 du gouvernement, qui harmonise les calendriers des élections professionnelles dans les trois fonctions publiques.

M. Jacques Mahéas. - J'avais proposé que l'on conserve la période de six ans pour la fonction publique territoriale.

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Ç'eut été en effet plus logique.

L'amendement n° 82 est adopté.

L'amendement n° 64 est repoussé.

L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29

L'amendement n° 65 est repoussé et l'article 29 est adopté sans modification.

Article 29 bis

Les amendements rédactionnels n° 37, n° 38, n° 39 et n° 40 sont adoptés.

L'article 29 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 30

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - La commission a délégué l'examen des dispositions de cet article à la commission des affaires sociales, qui l'a adopté sans modification. Je suis en conséquence défavorable aux amendements de suppression n° 90 de M. Fischer et des membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche, et n° 67 de M. Mahéas et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, ainsi qu'à l'amendement n° 66 des auteurs.

M. Jacques Mahéas. - Six mois, c'est extrêmement court pour un délai d'option (M. Gélard le confirme).

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Nous avons laissé à la commission des affaires sociales le soin de trancher : nous n'allons pas y revenir. Le débat pourra avoir lieu en séance.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Ce point a longuement été débattu par la commission des affaires sociales, qui a conclu qu'il valait mieux que les infirmières bénéficient d'une information précise pour être rapidement fixées plutôt que d'un délai plus long passé dans l'incertitude.

Les amendements n° 90, 67 et 66 ne sont pas adoptés.

L'article 30 est adopté sans modification.

Article 30 bis

L'amendement de suppression n° 68 est repoussé et l'article 30 bis est adopté sans modification.

Article 30 ter

L'amendement de suppression n° 69 est repoussé et l'article 30 ter est adopté sans modification.

Article 30 quater

L'amendement de suppression n° 70 est repoussé et l'article 30 quater est adopté sans modification.

Article 30 quinquies

L'amendement de suppression n° 71 est repoussé et l'article 30 quinquies est adopté sans modification.

Article 31

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - Mon amendement n° 41 reporte de deux ans la date du rapport au Parlement sur l'entretien professionnel d'évaluation dans la fonction publique territoriale du fait du report de l'expérimentation.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - Dommage que le décret ne soit pas sorti en temps et heure...

M. Georges Tron, secrétaire d'Etat. - Il est passé devant le Conseil d'État et est en cours de signature. L'expérimentation pourra se dérouler sans problème en 2010.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - La loi, si je ne m'abuse, date de 2007... Nous nous sommes beaucoup impliqués, avec Mme Gourault, pour la fonction publique territoriale, et nous constatons que le temps passe vite...

L'amendement n° 41 est adopté.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 83 du gouvernement prend en compte les dispositions de la loi Hôpital-patients-santé-territoires. Sur la question de l'entretien professionnel, vous aurez compris, monsieur le ministre, que nous serons vigilants.

L'amendement n° 83 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 84 du gouvernement harmonise les durées du temps partiel de droit pour création ou reprise d'entreprise. Il supprime l'avis de la commission de déontologie. J'y suis favorable.

L'amendement n° 84 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. - L'amendement n° 93 du gouvernement vise à régler les problèmes techniques résultant de la régionalisation de l'administration territoriale de l'État. J'y suis favorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - L'amendement vise la nouvelle organisation territoriale de l'État en Île-de-France, en particulier les fonctionnaires de la préfecture de police chargés des installations classées. Il est souhaitable que les délais d'instruction restent raisonnables.

M. Jacques Mahéas. - La police ? Même en région parisienne, on supprime des policiers.

L'amendement n° 93 est adopté et devient article additionnel.

M. Jean-Pierre Vial. - L'amendement n° 43 rectifié de M. Béteille pose une vraie question mais aussi un vrai problème. Le Gouvernement a engagé une réflexion avec l'Association des maires de France, mais les délais étaient trop brefs pour que la commission mène son examen. Il nous est cependant apparu difficile de régulariser la situation dans ce texte. Je propose donc à M. Béteille de retirer son amendement : si nous trouvions une solution satisfaisante, elle pourrait être soumise par voie d'amendements extérieurs ou à défaut, trouver un autre véhicule.

M. Jacques Mahéas. - En attendant, qui va payer ces mises à disposition ? Les maires ?

M. Laurent Béteille. - Le problème est réel pour les associations départementales. Il en existe une dans mon département, qui compte deux personnes mises à disposition par le Conseil général. L'absence de tout remboursement la met dans une situation bien inconfortable.

M. Jean-Jacques Hyest, président. - J'ai connu le problème : nous avons régularisé la situation par voie de détachement. On peut agir sans passer par la loi. Cela étant, je comprends votre souci.

L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article premier
Extension du champ de la négociation et validité des accords

Auteur

Objet

Sort de
l'amendement

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

1

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

44

Elargissement des conditions d'admission aux négociations

Rejeté

Article 2
Prise en compte du mandat syndical dans le déroulement de la carrière

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

2

Amélioration rédactionnelle

Adopté

Article 3
Conditions d'accès aux élections professionnelles

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

3

Précision du décompte de la durée de constitution du syndicat

Adopté

Gouvernement

72 RECT.

Précision de la condition d'ancienneté pour les unions de syndicats

Adopté

Article 4
Conseil commun de la fonction publique

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

4

Délimitation de la compétence du Conseil commun

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

5

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

6

Présence de droit du président du CSFPT dans la composition du Conseil commun

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

45

Satisfait

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

7

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

8

Participation sans voix délibérative du président du CSFPH aux séances du Conseil commun

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

46

Institution d'un vote collectif au sein du Conseil commun

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

47

Renvoi au décret pour la délimitation des compétences du Conseil commun

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

48 RECT.

Représentation paritaire des quatre collèges et présence de droit du président du CSFPE

Rejeté sur le premier point
Satisfait sur le second point

Article 6
Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

49

Réintroduction du paritarisme numérique

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

9

Renvoi au décret pour préciser la composition du CSFPE siégeant comme organe supérieur de recours

Retiré

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

50

Réintroduction du paritarisme dans les comités techniques

Rejeté

Article 8
Réforme des comités techniques paritaires

Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

85

Elargissement du périmètre d'implantation

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

10

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

52

Réintroduction du vote des représentants de l'administration

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

11 RECT.

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

51

Maintien du caractère paritaire des comités techniques

Rejeté

Article 8 bis
Institution de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

12

Rédactionnel

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

13

Précision rédactionnelle

Adopté

Pierre Vial, rapporteur

14

Renvoi au décret des modalités de désignation des membres du CHSCT

Adopté

Article 10
Composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

53

Maintien du paritarisme

Rejeté

Article 11
Adoption de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

54

Suppression de l'article

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

91

Correction, par coordination, d'une référence d'alinéa

Adopté

Article 13
Comités techniques

Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

86

Elargissement du périmètre d'implantation

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

55

Maintien du paritarisme

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

16

Coordination

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

56

Vote, dans tous les cas, des représentants de la collectivité

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

17

Harmonisation rédactionnelle

Adopté

Article 14
Compétences des comités techniques

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

57

Maintien du paritarisme

Rejeté

Article 14 ter (nouveau)
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

19

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

20

Rectification d'une erreur de référence

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

21

Suppression d'une disposition surabondante

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

22

Précision rédactionnelle

Adopté

Gouvernement

73

Faculté, pour l'organe délibérant, de prévoir le vote des représentants de la collectivité

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

23

Renvoi au décret pour fixer les modalités de désignation des membres

Adopté

Article 15
Coordination

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

58

Maintien du paritarisme

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

24

Rectification d'une référence

Adopté

Article 15 bis (nouveau)
Suivi médical post-professionnel

Gouvernement

74

Coordination et élargissement du risque fondant le suivi médical post-professionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 15 bis

M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

87

Recrutement de personnes handicapées dans les administrations parlementaires

Article 40

Article 16
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

25

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

26

Prise en compte des comités consultatifs nationaux pour la répartition des sièges

Adopté

Article 19
Coordination

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

27

Suppression de la référence à une disposition abrogée

Adopté

Article 20
Comités techniques d'établissement des établissements hospitaliers

Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

88

Elargissement du périmètre d'implantation

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

92

Exclusion des directeurs d'établissement et des directeurs de soins du collège des représentants des personnels

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

28

Précision du mode de scrutin applicable

Adopté

Article 21
Comités techniques d'établissement des établissements publics
sociaux et médico-sociaux

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

29

Coordination et exclusion des directeurs d'établissement et des directeurs de soins du collège des représentants des personnels

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

30

Précision du mode de scrutin applicable

Adopté

Article 21 bis (nouveau)
Comité d'agence et comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail des agences régionales de santé

Mme Josiane Mathon et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

89

Suppression de l'article

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

31

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

32

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

33

Suppression d'un mot inutile

Adopté

Intitulé avant l'article 22

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

34

Clarification rédactionnelle

Adopté

Article 22
Conditions transitoires de validité des accords

Gouvernement

75

Précision de la date d'entrée en vigueur

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

59

Augmentation de 20 à 50 % de la condition requise pour l'audience des signataires en l'absence d'opposition majoritaire

Rejeté

Article 23
Modalités transitoires de composition du Conseil commun de la fonction publique

Gouvernement

76

Précision de la période d'application des règles transitoires

Adopté

Article 24
Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat

Gouvernement

77

Précision de la période d'application des règles transitoires

Adopté sous réserve de rectification

Article 25
Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale

Gouvernement

78

Précision de la période d'application des règles transitoires

Adopté sous réserve de rectification

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

60

Maintien du paritarisme

Rejeté

Article 26
Modalités transitoires de composition du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière

Gouvernement

79

Précision de la période d'application des règles transitoires

Adopté sous réserve de rectification

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

35

Prise en compte des comités consultatifs nationaux pour la répartition des sièges au CSFPH

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

61

Modification des bénéficiaires des sièges des personnels de direction

Rejeté

Article 27
Entrée en vigueur des nouvelles règles de composition
et de fonctionnement des organismes consultatifs

Gouvernement

81

Clarification du calendrier d'entrée en vigueur

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

62

Maintien du paritarisme

Rejeté

Article 28
Renouvellement simultané des instances consultatives

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

63

Suppression de l'article

Rejeté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

36

Rectification des appellations des instances

Adopté

Gouvernement

82

Convergence des élections

Adopté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

64

Exclusion des instances de la FPT de l'harmonisation des cycles électoraux

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

65

Maintien du paritarisme

Rejeté

Article 29 bis (nouveau)
Validité des accords à la Poste

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

37

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

38

Précision rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

39

Clarification rédactionnelle

Adopté

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

40

Précision rédactionnelle

Adopté

Article 30
Suppression du classement en catégorie active des corps et cadres d'emplois
d'infirmiers et de personnels paramédicaux classés en catégorie A

M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche

90

Suppression de l'article

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

67

Suppression de l'article

Rejeté

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

66

Fixation du délai d'option à 18 mois

Rejeté

Article 30 bis (nouveau)
Prise en compte de la performance individuelle et collective
par la politique indemnitaire

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

68

Suppression de l'article

Rejeté

Article 30 ter (nouveau)
Création d'un grade fonctionnel dans la catégorie A

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

69

Suppression de l'article

Rejeté

Article 30 quater (nouveau)
Prise en compte du mérite individuel et collectif par la politique indemnitaire
dans la fonction publique territoriale

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

70

Suppression de l'article

Rejeté

Article 30 quinquies (nouveau)
intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière

M. Jacques Mahéas et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

71

Suppression de l'article

Rejeté

Article 31 (nouveau)
Report de l'expérimentation de l'entretien professionnel d'évaluation
dans la fonction publique territoriale

M. Jean-Pierre Vial, rapporteur

41

Report de 2 ans de la date du bilan global au Parlement

Adopté

Article additionnel après l'article 31

Gouvernement

83

Report de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la FPH

Adopté

Gouvernement

84

Harmonisation de la durée du temps partiel de droit en cas de cumul d'activité

Adopté

Gouvernement

93

Situation des personnels du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées

Adopté

M. Laurent Béteille

43 RECT.

Dispense de remboursement pour les mises à disposition auprès des associations départementales des maires

Retiré

ANNEXE 1 - FICHE INVALIDITE POUR LES INFIRMIERS DE LA FPH

1) Le pourcentage de départ en invalidité pour les infirmiers de la FPH est en forte diminution depuis 15 ans (1993-2008), passant de 7,8% en 1993 à 4,1% en 2008 (soit une diminution du pourcentage de moitié).

2) Ce pourcentage est toujours nettement inférieur au pourcentage moyen de la FPH (ex. : 6,3% en 2008 pour la FPH, contre 4,1% pour les infirmiers de la FPH).

3) Sur les trois dernières années (2006-2008), le taux de départ pour invalidité chez les infirmiers est toujours inférieur à la moyenne pour la FPH ainsi qu'aux moyennes pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale

Statistiques illustrant ces propos (cf. pages 10-12 de l'étude d'impact pour des données complémentaires) :

1) Répartition professionnelle des nouveaux pensionnés infirmiers hospitaliers de droit direct en fonction du type de risque

Source : CNRACL

2) Répartition professionnelle des nouveaux pensionnés infirmiers hospitaliers de droit direct en fonction du type de risque

Cadre d'emploi

départs pour cause d'invalidité dans le flux de liquidants :

2 006

2 007

2 008

Infirmiers (ensemble)

6,4%

5,3%

4,1%

Total FPH :

10,3%

8,6%

6,3%

Total FPT :

15,3%

12,1%

9,1%

Total FPE (civils) :

7 %

5,8%

5,3%

Sources : CDC et « Jaunes » pensions 2008, 2009 et 2010.

ANNEXE 2 - FICHE ESPERANCE DE VIE POUR LES INFIRMIERES DE LA CNRACL (FPH + FPT)

Les niveaux d'espérance de vie en 2007 et 2008 pour les infirmières pensionnées de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ), sont très proches des niveaux observés pour la population féminine française .

En effet, dès lors qu'elles sont parties à la retraite et en invalidité, les infirmières disposent d'une espérance de vie similaire à celle de l'ensemble des femmes françaises au même âge.

Statistiques illustrant ces propos :

Le tableau ci-dessous présente les espérances de vie en 2007 et 2008 pour les infirmières pensionnées de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), comparées aux espérances de vie calculées à partir des tables prospectives de l'Insee 2005-2050 sur l'ensemble de la population féminine française.

Espérance de vie (en années)

Espérance de vie à :

Infirmières CNRACL

(FPH + FPT)

Femmes INSEE tables

2005-2050

2007

2008

2007

2008

60 ans

27,1

27,0

27,0

27,1

65 ans

22,7

22,6

22,6

22,7

PS : Pour les hommes, les faibles effectifs d'infirmiers concernés rendent toute statistique non significative.

ANNEXE 3 - PLAQUETTE ÉDITÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
ANNEXE 4 - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

CGT Fonctionnaires

M. Jean-Marc Canon, secrétaire général

M. Vincent Blouet , secrétaire national

M. Christophe Couderc , secrétaire national

M. Philippe Crépel , secrétaire national

FSU

Mme Bernadette Groison, secrétaire générale

M. Eugénio Bressan, secrétaire national « dialogue social »

M. Michel Angot , secrétaire national

M. Raphaël Hadas-Lebel, auteur du rapport « Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales

Interfon CFTC

M. Bernard Sagez, coordonnateur

Union syndicale Solidaires

M. Jean-Michel Nathanson , délégué fonction publique

Mme Thi-Trinh Lescure, déléguée adjointe

Syndicat National des Professionnels Infirmiers

M. Thierry Amouroux, secrétaire général

Fédération hospitalière de France

M. Gérard Vincent, délégué général

Mme Hélène Vidal-Boyer , responsable pôle ressources humaines

Conseil de l'ordre des infirmiers

Mme Dominique Le Boeuf, présidente

CFDT Fonctionnaires

Mme Laurence Laigo , secrétaire nationale,

Mme Brigitte Jumel, secrétaire générale Union des Fédérations des Fonctions publiques et Assimilés

CGC Fonctionnaires

M. Charles Bonnissol, président

M. Patrick Guyot, vice-président

Mme Agnès Lerat, chargée de mission F.P. territoriale

FO Fonctionnaires

Mme Anne Baltazar, secrétaire générale fédération générale (Etat)

M. Sylvian Lescure, secrétaire fédéral (FPT)

M. Fernand Brun , secrétaire fédérale (Santé)

Association des Maires de France

Mme Françoise Descamps-Crosnier , maire de Rosny sur Seine, présidente du groupe de travail fonction publique territoriale

M. Daniel Leroy , 1 er adjoint au maire de Moussy Le Neuf et rapporteur du groupe de travail FPT

M. Geoffroy Adamczyk, chargé d'études FPT

M. Alexandre Touzet, chargé de mission relations avec le Parlement

M. Jacques Fournier, auteur du Livre blanc sur le dialogue social dans la fonction publique

M. Marcel Pochard , président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins

Mme Emmanuelle Quillet, sous directrice des RH du système de santé

M. Laurent Gravelaine

Assemblée des départements de France

M. Christian Namy, président du conseil général de la Meuse, président de la commission « fonction publique territoriale »

M. Bernard Derosier, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

M. Pierre Coilbault , directeur général

M. Antonio Rodriguez , conseiller technique

UNSA

Mme Elisabeth David , secrétaire générale de l'UNSA Fonction publique

M. Jérôme Darsy secrétaire national de l'UNSA Fonction publique

M. Jean-François Verdier, directeur général  de l'administration et de la fonction publique

Coordination nationale Infirmière

Mme Nathalie Depoire, présidente

Mme Régine Wagner , trésorière

M. Eric Audouy , vice-président

Syndicat national des Infirmières Conseillères de Santé

Mme Béatrice Gaultier, secrétaire générale

M. Christian Allemand , membre du Bureau

M. Dominique-Jean Chertier, auteur du rapport « Pour une modernisation du dialogue social »

Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

M. Gérard Perfettini, directeur

Monsieur Pascal Lafon, directeur de la gouvernance des Fonds de la direction des retraites.

Direction Générale des Collectivités territoriales

M. Bruno Delsol , adjoint au directeur général, chef de service

M. Jean-Pascal Biard , adjoint au sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale

* 1 Compte rendu consultable sur le site du Senat, à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/bulletin/20100510/lois.html#toc2

* 2 Cf. exposé des motifs.

* 3 De M. Jacques Fournier avec la collaboration de Mme Marie-Ange du Mesnil du Buisson (janvier 2002) La Documentation française.

* 4 Rapport au Premier ministre de M. Dominique-Jean Chertier (31 mars 2006).

* 5 Rapport au Premier ministre de M. Raphaël Hadas-Lebel, (mai 2006).

* 6 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 7

* 8 Cf. étude d'impact annexée à la lettre rectificative.

* 9 Cf. article 22 qui fixe les conditions de validité des accords durant cette phase.

* 10 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 1577 (Assemblée nationale).

* 11 Cf. décret n° 82-450 du 28 mai 1982.

* 12 Mentionnons la fusion des ingénieurs des ponts et chaussées avec les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui constituent le nouveau corps à vocation interministérielle des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (cf. décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009).

* 13 Cf. décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

* 14 Cf. rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2008-2009, La documentation française.

* 15 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 16 Cf. décret n°89-229 du 17 avril 1989.

* 17 Dont 1 relevant du groupe hiérarchique supérieur.

* 18 Dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur (pour les CAP placées auprès des centres de gestion interdépartementaux de la petite et de la grande couronnes parisiennes, le nombre de représentants en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur).

* 19 Cf rapport n° 82 (1983-1984).

* 20 Cf. article 1 er du décret du 13 octobre 1988 précité.

* 21 Cf. décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003.

* 22 Cf décret n° 89-920 du 21 décembre 1989.

* 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national (personnels de direction, directeurs des soins) n'ont pas la qualité d'électeur.

* 24 Intégrées depuis le 1 er janvier 2010 dans les directions régionales et départementales des populations

* 25 Cf. portail des ARS : http:/www.ars.sante.fr/Portail.O.html

* 26 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

* 27 Cf. décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998.

* 28 Cf. rapport au Parlement sur l'intéressement et la rémunération à la performance dans la fonction publique et dans les entreprises publiques, précité.

* 29 Cf. exposé sommaire de l'amendement n° 5335 déposé à l'Assemblée nationale.

* 30 Introduite par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007.

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