N° 2635

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

N° 567

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale

le 17 juin 2010.

Enregistré à la présidence du Sénat

le 17 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant engagement national pour l'environnement ,

PAR MM. SERGE GROUARD et BERTRAND PANCHER,

Députés.

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PAR MM. DOMINIQUE BRAYE et BRUNO SIDO,

Sénateurs.

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(1) Cette commission est composée de : M. Christian Jacob, député, président ; M. Jean-Paul Emorine , sénateur, vice-président ; MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés , MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs , rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Philippe Tourtelier, Jean-Paul Chanteguet et François Brottes, députés ; MM. Daniel Dubois, Paul Raoult, Thierry Repentin et Mme Evelyne Didier, sénateurs .

Membres suppléants : MM. Michel Piron, Serge Poignant, Martial Saddier, Mme Frédérique Massat, MM. Christophe Bouillon, Stéphane Demilly et André Chassaigne, députés ; MM. Dominique de Legge, Ambroise Dupont, Louis Nègre, Mme Esther Sittler, MM. Daniel Raoul, Roland Ries et Raymond Vall, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1965, 2310, 2429, 2449 et T.A. n° 458 .

Sénat : 1 ère lecture : 155, 552, 553, 563, 576 (2008-2009) et T.A. 1 (2009-2010).

2 ème lecture : 440 (2009-2010).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement s'est réunie le mercredi 16 juin à l'Assemblée nationale.

Elle a d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

- M. Christian Jacob, député, président,

- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.

Puis, compte tenu de l'ampleur du texte, la commission a désigné :

- MM. Serge Grouard et Bertrand Pancher, députés, rapporteurs pour l'Assemblée nationale,

- MM. Dominique Braye et Bruno Sido, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat.

*

* *

M. le président Christian Jacob. Je suis très heureux d'accueillir nos collègues pour cette commission mixte paritaire. Je constate que tous les titulaires et suppléants sont présents, à l'exception de MM. Dominique de Legge et Raymond Vall, sénateurs.

Nous avons tous participé au « Grenelle I ». C'est une belle continuité dans nos travaux. Le projet de loi « Grenelle II » comptait initialement 105 articles, puis 189 dans le texte adopté par le Sénat et 284 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. 22 articles ont été supprimés, 37 adoptés conformes. 265 propositions de rédaction sont prévues en CMP.

Naturellement, MM. Daniel Dubois et Louis Nègre, rapporteurs au Sénat de tout ou partie des titres II, V et VI, et M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis au Sénat sur une partie du titre I, ainsi que MM. Michel Piron et Serge Poignant, rapporteurs pour avis à l'Assemblée nationale sur les titres I et III, interviendront pour présenter leurs amendements.

M. le président Jean-Paul Emorine. Je me réjouis de vous retrouver en commission mixte paritaire et j'espère que nous pourrons aboutir à un texte commun.

M. le président Christian Jacob. Comme vous le savez tous, nous ne sommes pas ici pour refaire les débats qui ont déjà eu lieu, mais pour rapprocher les points de vue. Nous nous attarderons naturellement sur les points qui méritent discussion.

*

La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE Ier

Bâtiments et urbanisme

Chapitre Ier

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

Article 1 er

Réglementation thermique des bâtiments et
élargissement du diagnostic de performance énergétique

M. Dominique Braye, rapporteur . L'amendement CD 180 vise à supprimer les alinéas 34 à 37. Dans le droit existant, le dossier de diagnostic technique d'un immeuble bâti doit être fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à l'acte de vente. Il n'apparaît pas opportun de rendre obligatoire la mise à disposition du dossier de diagnostic technique dès la mise en vente, en assortissant cette obligation d'une sanction pénale. La mise en vente peut être longue, ce qui rend alors parfois nécessaire de refaire le diagnostic. Il n'apparaît pas non plus opportun de rendre le diagnostic de performance énergétique (DPE) opposable au vendeur. En effet, le DPE ne donne qu'une estimation standardisée de la consommation d'énergie du logement, qui ne peut être garantie à l'acheteur. Son opposabilité serait une importante source de contentieux, à l'issue incertaine.

La commission adopte l'amendement à l'unanimité, puis l'article 1 er dans la rédaction issue de ses travaux .

Article 1 er bis

Responsabilité pénale des maîtres d'oeuvre

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2

Travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
à usage tertiaire

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis A

Extension aux organismes contribuant au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB pour les travaux en faveur de l'accessibilité

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis B

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux réalisés en faveur de la prévention des risques technologiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 bis C

Extension aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées du bénéfice du dégrèvement de la TFPB pour les travaux en faveur des économies d'énergie

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 2 ter A

Enveloppe de prêts à taux privilégiés au profit des collectivités territoriales engageant un programme de travaux d'économies d'énergie

M. Philippe Tourtelier . L'amendement CD 169 vise à rétablir cet article dans la rédaction du Sénat, permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économies d'énergie de bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

Suivant l'avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, invoquant le coût d'une telle mesure pour les finances publiques, la commission rejette l'amendement et maintient la suppression de cet article.

Article 2 quater

Rapport d'évaluation du Gouvernement sur l'éco-prêt à taux zéro

La commission maintient la suppression de cet article .

Article 3

Travaux d'économie d'énergie et contrat de performance énergétique et dans les copropriétés équipées d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis AAA

Annexe environnementale aux baux portant sur des locaux à usage de bureaux ou de commerces de plus de 2000 m²

M. Michel Piron, rapporteur . L'amendement CD 181, supprimant cet article, est retiré au profit du CD 183, qui prévoit une simple communication d'informations.

Puis la commission adopte à l'unanimité l'amendement CD 182 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant l'obligation pour tous les commerces, quelle que soit leur superficie, de joindre une annexe environnementale à leur bail commercial, dès lors qu'ils sont situés à l'intérieur d'un centre commercial, afin de ne pas faire peser une obligation disproportionnée sur les petits commerçants qui y exercent leur activité.

La commission adopte ensuite l'amendement CD 183 du même auteur, et l'article 3 bis AAA dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis AA

Missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis AB

Allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur les logements financés à l'aide d'un PSLA

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 3 bis AC

Obligation pour le locataire de laisser exécuter des travaux d'économie d'énergie

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis A

Mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique dans les PDALPD

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 3 bis

Exclusion des surfaces nécessaires à l'isolation par l'extérieur du calcul
de la surface hors oeuvre

La commission maintient la suppression de cet article .

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 4

Inopposabilité des règles d'urbanisme relatives à l'espace extérieur des bâtiments pour l'installation des systèmes de production d'énergie renouvelable

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5

Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

La commission adopte l'amendement CD 224 des rapporteurs , supprimant les alinéas 26 à 29 relatifs à Mayotte et modifiant une loi organique, puis l'article 5 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6

Renforcement des objectifs fixés en matière de développement durable dans les documents d'urbanisme

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 7

Qualification de projet d'intérêt général de certaines mesures de mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 8

Extension de l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale aux directives territoriales d'aménagement et aux plans locaux d'urbanisme intégrant des plans de déplacement urbain

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 9

Verdissement et renforcement des SCOT

La commission adopte l'amendement CD 184 de cohérence des rapporteurs ainsi que les amendements CD 185 et 186 de coordination rédactionnelle des mêmes auteurs.

Elle adopte ensuite l'amendement CD 187 de M. Michel Piron, rapporteur, visant à ce que les conditions prévues pour que le préfet puisse demander aux EPCI de déterminer un périmètre de SCOT ne soient pas cumulatives.

Puis elle adopte les amendements CD 188, 189 et 190 de cohérence rédactionnelle des rapporteurs.

Elle adopte enfin l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 9 bis

Restriction aux dérogations à la règle de l'urbanisation limitée pour la délivrance d'autorisations d'exploitation commerciale

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 10

Réforme des plans locaux d'urbanisme

M. Daniel Raoul . L'amendement CD 170 a pour objectif de résoudre la situation complexe de certaines communautés d'agglomérations, situation née du fait que la nouvelle législation ne reconnaît plus la faculté d'élaborer plusieurs PLU sur un territoire intercommunal dès lors que c'est l'EPCI qui est maître d'ouvrage.

M. Dominique Braye, rapporteur . Cet amendement, comme le suivant, concerne le devenir des PLU intercommunaux actuels, qui ne couvrent qu'une partie du territoire d'un EPCI. Je vous demande le retrait de cet amendement, au profit du CD 192 de M. Michel Piron.

M. Michel Piron, rapporteur . Les PLU à vocation intercommunale ne doivent pas être une simple addition de PLU communaux, alors que les plans de secteur sont déjà possibles, grâce au Sénat.

Il existe un problème de délai, c'est pourquoi l'amendement CD 192 comprend des dispositions transitoires.

M. François Brottes . S'agit-il toujours d'une faculté pour les PLU ?

M. Michel Piron, rapporteur. Oui.

M. Daniel Raoul . La révision des PLU après annulation est-elle couverte par la loi précédente ?

M. Michel Piron, rapporteur. Cette évolution est possible pendant trois ans.

M. Daniel Raoul . Dans ces conditions, les amendements CD 170 et 171 sont retirés .

La commission adopte alors l'amendement rédactionnel CD 191 des rapporteurs.

Puis elle adopte l'amendement CD 192 de M. Michel Piron, rapporteur, qui prévoit, en premier lieu, les dispositions transitoires applicables aux PLU, aux PLH et aux PDU approuvés qui ne couvrent qu'une partie du périmètre d'un EPCI compétent pour élaborer ces documents. Il prévoit que ces PLU, PLH et PDU demeurent applicables jusqu'à l'approbation du PLU intercommunal. Pendant un délai de trois ans, ces documents peuvent évoluer par application des procédures prévues par le code de l'urbanisme, (modifications, révision, déclaration de projet, modification, ...).

La commission adopte les amendements CD 193 et CD 194 de coordination des rapporteurs.

Puis elle examine l'amendement CD 172 de M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul . Cet amendement vise à laisser un peu plus de temps (douze mois au lieu de six) aux collectivités pour se mettre en compatibilité avec la loi afin de prendre en compte la situation des intercommunalités dans lesquelles des PLU seraient en cours de révision actuellement après avoir été annulés.

M. Dominique Braye, rapporteur . Nous avons adopté un amendement prévoyant un délai de trois ans, ce qui est plus favorable.

M. Philippe Tourtelier . Qui élabore le PLU intercommunal des communes ?

M. Dominique Braye, rapporteur . L'EPCI compétent.

L'amendement CD 172 étant retiré , la commission adopte l'article 10 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 11

Dépassement des règles de densité de construction pour les bâtiments très performants en matière énergétique

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 11 bis

Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne

La commission examine l'amendement CD 195 de M. Dominique Braye, rapporteur.

M. Dominique Braye, rapporteur . Le second alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, introduit dans la loi relative au développement des territoires ruraux par un amendement du Gouvernement, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter, autour des grands lacs de montagne, le champ d'application respectif de la loi Montagne et de la loi Littoral pour éviter les difficultés créées par l'application cumulée des deux lois.

Le Conseil d'Etat a jugé que le décret d'application de cette disposition ne pouvait pas intervenir, faute pour le législateur d'avoir précisé lui-même, comme le lui impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, les modalités d'information et de participation du public à ce projet de délimitation.

Cette décision a conduit le Sénat et l'Assemblée nationale à prendre des positions différentes lors des débats sur le présent projet de loi. Le Sénat, pour respecter la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat sur le domaine de la loi, a modifié l'article L. 145-1 pour prévoir que le public serait associé à la délimitation par une enquête publique organisée conformément au code de l'environnement. A l'inverse, craignant que cet article aboutisse à une réduction de la protection des zones riveraines des lacs, l'Assemblée nationale a voté l'abrogation pure et simple du second alinéa.

Le présent amendement vise à répondre aux préoccupations exprimées par chacune des assemblées : il propose de prévoir l'obligation d'une enquête publique et de mieux encadrer le pouvoir réglementaire en précisant que les bassins versants donnant sur le lac, jusqu'à la ligne de crête, restent obligatoirement soumis, dans leur totalité, à la loi Littoral.

Les sénateurs élus de la montagne tiennent beaucoup à cet amendement. La loi Littoral offre des garanties suffisantes, après enquête publique.

M. Martial Saddier . Je voudrais faire un peu d'histoire. Les deux grandes lois Montagne et Littoral ont été votées à l'unanimité. Depuis vingt-cinq et vingt-quatre ans, chaque modification a été faite, au Parlement, à l'unanimité, conformément à l'esprit initial, après accord de nos différents partenaires, notamment les agriculteurs.

On distingue deux catégories de lacs : ceux d'une surface supérieure à mille hectares et, dans ce cas, les communes riveraines sont considérées comme des communes littorales ; pour les lacs de moins de mille hectares, c'est la loi Montagne qui s'applique, avec une bande protégée de trois cents mètres. Avec le SCOT, le PLU, la carte communale, il est possible de faire tout type d'aménagement concerté. Il n'y a jamais eu aucun problème pour ces petits plans d'eau.

Loin de cet esprit de consensus, lors des débats sur la loi sur le développement des territoires ruraux, en 2005, un amendement a créé une dérogation pour les lacs de plus de mille hectares, visant nommément sept lacs, dont Annecy, le Léman, Vassivière, Serre-Ponçon, mais aucun en Corse. Sur ces sept lacs, seul celui d'Annecy pose problème aujourd'hui. La Haute-Savoie a gagné dix mille habitants par an depuis 1985, connaissant la plus forte urbanisation de France après le département de l'Hérault : c'est bien la preuve que la superposition des deux lois ne gèle en rien l'urbanisation.

Si la société a évolué depuis vingt-cinq ans, il n'est pas question de remettre en cause les fondamentaux de la loi Montagne, approuvés par les acteurs environnementaux et agricoles. Le Premier Ministre a donné au Conseil national de la Montagne, que je préside depuis deux ans, une feuille de route, et nous avons commencé dans ce cadre une mission d'audit de la loi. Nous aurons, dans le cadre du nouveau règlement de l'Assemblée nationale, un temps législatif pour discuter des évolutions qui seraient nécessaires.

Je rappelle que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale pour revenir aux deux textes de base était cosigné par M. Jérôme Bignon, président du Conservatoire du Littoral et des espaces lacustres.

Quelle est la définition juridique de la ligne de crête en zone de montagne, dans l'amendement de M. Braye, et quid de l'absence de ligne de crête, comme c'est le cas en Haute-Savoie ?

M. Jean-Paul Emorine, vice-président . En 2005, la modification de la loi Littoral, adoptée à l'unanimité au Sénat, répondait à la nécessité de résoudre le problème des grands lacs. Compte tenu des réflexions en cours sur ces sujets, je propose d'en rester à la rédaction du Sénat.

M. Dominique Braye, rapporteur. En l'absence de ligne de crête, c'est la bande des 100 mètres qui s'appliquera. Le problème vient de la superposition de deux lois, ayant empêché, par exemple, la construction de stations d'épuration. De très nombreux élus de montagne nous ont contacté pour exprimer leur attachement à la mesure que nous proposons. On ne peut pas rester dans une situation de blocage autour des lacs qui sont visés par cette disposition.

M. Thierry Repentin . Il faut trouver une solution équilibrée entre protection et développement, sans se focaliser sur le cas d'Annecy. Il faudrait discuter sereinement de cette question, pour en revenir à l'esprit de la loi de développement des territoires ruraux.

M. Martial Saddier. Je n'ai pas fait référence à l'association nationale des élus de la montagne (ANEM) qui se tient à l'écart de ce débat. Ma proposition émane davantage du Conseil national de la montagne. En tout état de cause, on ne peut en rester au texte de la loi de développement des territoires ruraux, car le décret en Conseil d'État identifiant les zones soumises aux seules dispositions de la loi littoral a été annulé par le Conseil d'État en octobre 2008.

M. François Brottes . Personne n'a reçu de mandat impératif de l'ANEM ; toutefois, plusieurs élus ont pointé depuis longtemps les difficultés liées à la superposition des deux lois. En évitant les postures, il faut en revenir à l'esprit de la loi développement des territoires ruraux. Nous avons deux lois - littoral et montagne - qui n'ont pas été pensées pour être appliquées ensemble. Avec prudence, il faudrait, me semble-t-il, se donner le temps de réfléchir.

M. Dominique Braye, rapporteur . Le Conseil d'État a annulé le décret en raison de l'absence d'une enquête publique, ce que prévoit notre proposition de rédaction.

M. Patrick Ollier . Dans ce domaine, le législateur veut agir vite alors que le Conseil national de la montagne prend le temps de traiter les sujets en profondeur. Il faudrait réserver le vote de cet amendement.

M. Christian Jacob, président . L'article issu de l'Assemblée nationale a été adopté à l'unanimité de la commission du développement durable. Toutefois, je vous propose de réserver le vote de cet article.

L'article 11 bis est alors réservé .

Article 12

Déconcentration du pouvoir de substitution de l'État pour la révision du schéma directeur de la région Île-de-France

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 12 bis

Procédure de déclaration de projet

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 196 des rapporteurs ainsi que l'article 12 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 12 ter

Astreintes sanctionnant les infractions aux règles d'urbanisme

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13

Habilitation du Gouvernement à clarifier et simplifier le code de l'urbanisme par voie d'ordonnances

La commission examine l'amendement CD 176.

M. Philippe Tourtelier. Nous proposons la suppression de cet article qui laisse au Gouvernement le soin de légiférer par ordonnance sur des sujets importants.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il s'agit simplement recodifier des dispositions complexes.

M. Patrick Ollier. Il est par ailleurs précisé que cette recodification sera réalisée à droit constant.

M. François Brottes. Pourtant, l'article 13 précise qu'il s'agit de simplifier de nombreuses dispositions : cela ne peut se faire à droit constant.

M. Michel Piron. Tout le monde reconnaît que nous légiférons trop : sans remettre en cause, évidemment, les acquis de la loi Grenelle II, ces ordonnances permettraient de remettre un peu d'ordre dans le code de l'urbanisme.

M. Thierry Repentin. Je regrette cette manière de procéder, notamment s'agissant des établissement publics fonciers locaux que l'État pourrait reprendre en main à cette occasion.

L'amendement CD 176 est rejeté .

La commission adopte alors cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 13 bis A

Faculté pour les EPCI compétents d'exercer une action civile en matière d'urbanisme

La commission adopte l'article 13 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 13 bis

Intégration de la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 13 ter

Extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle

L'amendement rédactionnel CD 197 des rapporteurs est adopté .

La commission examine l'amendement CD 198 de M. Michel Piron visant à éviter que l'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ne soit rendue sans objet par la création d'une opération d'intérêt national (OIN) limitrophe .

M. Dominique Braye, rapporteur . Cet amendement pourrait conduire une commune à bloquer une OIN pendant 18 mois : j'en demande donc le retrait.

M. Christian Jacob, président . Cet amendement vise simplement à apporter une solution de bon sens s'agissant des deux agglomérations nouvelles de l'Ile-de-France ; à titre personnel, j'y suis donc favorable. La procédure prévoit la consultation de la commune concernée.

L'amendement CD 198 est adopté.

L'article 13 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 14

Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et portée de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ABF sur les permis de construire

M. Christian Jacob, président . Les amendements CD 173 et CD 199 sont en discussion commune.

M. Daniel Raoul. Par notre amendement CD 173, nous proposons de réintroduire formellement la prise en compte de l'aspect paysager dans l'intitulé des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; il est en effet regrettable que la nouvelle appellation des anciennes ZPPAUP ne fasse plus référence au paysage.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 199 poursuit un but identique avec une portée plus vaste puisqu'il vise à réintroduire la notion de paysage dans l'ensemble de l'article 14.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je crains que la rédaction proposée par l'amendement CD 173, outre qu'elle soit de portée plus limitée, n'ait pour effet d'introduire une dimension « végétale » dans la conception du patrimoine.

M. Michel Piron, rapporteur. J'estime qu'il convient de rester sur une acception plus architecturale du patrimoine.

M. Jean-Paul Chanteguet . L'instauration des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ne saurait conduire à des dispositions en retrait par rapport au dispositif actuel qui vise bien la dimension paysagère du patrimoine.

M. Christian Jacob, président . Afin de compléter la rédaction de l'amendement CD 173 et lui donner une portée plus vaste, je propose de faire de son dispositif un I et d'y ajouter le II de l'amendement CD 199 qui modifie l'ensemble des alinéas de l'article.

L'amendement CD 199 est retiré et l'amendement CD 173 est rejeté .

La commission rejette ensuite l'amendement CD 174 de M. Daniel Raoul et adopte l'amendement rédactionnel CD 200 des rapporteurs.

Puis elle examine l'amendement CD 175 de M. Daniel Raoul.

M. Jean-Paul Chanteguet. Notre amendement CD 175 tend à rendre automatique la transformation des ZPPAUP en AVAP, sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser une procédure dès lors qu'elle a été suivie par les collectivités territoriales.

M. Dominique Braye, rapporteur. Le sort des actuelles ZPPAUP est réglé par les alinéas 40 à 42 de l'article 14 qui instaurent un dispositif transitoire prévoyant qu'au terme d'un délai de cinq années, les ZPPAUP seront remplacées par les AVAP.

M. Paul Raoult. Ce dispositif transitoire est très contraignant pour les collectivités qui viennent de mettre en place une ZPPAUP qui leur convient et ne veulent pas en changer.

M. Jean-Paul Chanteguet. La rédaction du nouvel article L. 642-8 du code du patrimoine suppose un remplacement, ce qui ne garantit en aucun cas que la procédure lourde, longue et contraignante déjà entreprise pour le classement en ZPPAUP ne doive pas être recommencée.

M. Dominique Braye, rapporteur. Dès lors que le classement est intervenu, la nouvelle procédure ne devrait pas poser problème et pourrait se dérouler rapidement. Par ailleurs la nouvelle rédaction a pour effet de renforcer la concertation entre les différentes parties prenantes au classement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Le texte proposé institue une simple transposition, tout en autorisant d'éventuelles actualisations du document.

M. Patrick Ollier. On ne peut négliger certains effets collatéraux d'une automaticité de la transposition que nous n'aurions pas eu le temps d'expertiser.

M. François Brottes. Ce qui pose fondamentalement problème dans la rédaction du 40 ème alinéa, c'est la notion de remplacement.

M. Patrick Ollier. Une solution acceptable consisterait à substituer, dans le texte soumis à notre examen, aux mots « qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine », l'expression « que les aires de mise en valeur de l'architecture du patrimoine s'y substituent ». Ainsi l'obstacle mis en évidence par Jean-Paul Chanteguet et ses collègues serait levé.

L'amendement CD 175 est retiré au profit de l'amendement oral CD 265 de M. Patrick Ollier qui est adopté .

Les amendements rédactionnels CD 201 et CD 202 des rapporteurs sont adoptés .

La commission adopte alors l'article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 14 bis

Réforme de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés

L'article 14 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 14 ter

Procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés

L'article 14 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15

Application à Mayotte

L'article 15 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 bis A

Dispositions relatives à la zone des cinquante pas géométriques

L'amendement CD 239 de M. Philippe Tourtelier est rejeté. Puis l'amendement de précision CD 203 des rapporteurs est adopté .

L'amendement CD 240 de M. Philippe Tourtelier est retiré .

Suivant l'avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 262 de M. Daniel Raoul et CD 241 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l'amendement de précision CD 204 des rapporteurs, et à l'unanimité l'amendement rédactionnel CD 205 des mêmes auteurs.

L'amendement CD 257 de M. Philippe Tourtelier est retiré.

Les amendements rédactionnels CD 206 et CD 207 des rapporteurs sont adoptés .

Les amendements CD 242 de M. Philippe Tourtelier, CD 263 et CD 264 de M. Daniel Raoul sont retirés .

Les amendements rédactionnels CD 208 et CD 209 des rapporteurs sont adoptés .

L'amendement CD 243 de M. Philippe Tourtelier est rejeté .

Les amendements rédactionnels CD 210 et CD 211 des rapporteurs sont adoptés .

Après avis défavorable de M. Dominique Braye, rapporteur, la commission rejette les amendements CD 244, CD 245, CD 256 et CD 258 de M. Philippe Tourtelier.

L'amendement rédactionnel des rapporteurs CD 212 est alors adopté .

L'amendement CD 246 de M. Philippe Tourtelier est rejeté .

Les amendements rédactionnels CD 213, CD 214 et CD 215 des rapporteurs sont adoptés .

L'amendement CD 247 de M. Philippe Tourtelier est rejeté .

L'amendement CD 167 de M. Paul Raoult, visant à adapter la servitude transversale dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, est adopté à l'unanimité.

Puis, la commission adopte l'article 15 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15 ter

Extension de la décote sur les ventes de terrains de l'État
aux immeubles de l'État

La commission maintient la suppression de cet article.

Article 15 quater A

Abrogation d'une disposition relevant du domaine réglementaire relative aux résidences mobiles de loisirs

L'article 15 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quater B

Extension de la faculté de requérir la démolition ou la mise en conformité d'ouvrages aux installations et aménagements

L'article 15 quater B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quater C

Mise aux normes des terrains de camping existants

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 216 des rapporteurs, puis elle adopte l'article 15 quater C dans la rédaction issue de ses travaux.

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes et préenseignes

Article 15 quater

Simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux
de publicité

La commission examine l'amendement CD 217 de M. Dominique Braye, rapporteur, rétablissant la rédaction du Sénat en matière d'encadrement de la publicité à proximité des centres commerciaux hors agglomération .

M. Dominique Braye , rapporteur . Les dispositions sur la publicité ont été introduites dans le projet de loi à l'initiative d'Ambroise Dupont, rapporteur pour avis, sur la base du rapport qu'il avait réalisé à la demande de la secrétaire d'État à l'écologie pour établir un bilan de la réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes, dispositions adoptées à l'unanimité au Sénat. Les apports du Sénat en la matière constituent un équilibre entre protection des paysages et intérêts économiques, et il convient de ne pas aller au-delà.

M. Ambroise Dupont , rapporteur pour avis . La secrétaire d'État m'a demandé d'examiner la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dont j'ai souligné la non application partielle par les préfets et maires. Des problèmes postérieurs à ce texte, rencontrés à l'entrée des villes et sources de dégradation visuelle majeure, n'ont pas été pris en compte par une modification de la réglementation. Il convient donc d'adopter les dispositions introduites par le Sénat, qui permettent de les encadrer.

M. Christian Jacob, président. Nous allons suspendre la commission pendant quelques instants afin de laisser les différents groupes se concerter sur ce sujet.

*

La commission reprend ses travaux.

L'amendement CD 217 est adopté .

Puis, les amendements rédactionnels CD 218 et CD 219 des rapporteurs sont adoptés .

L'article 15 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 quinquies A

Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs nationaux

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 15 quinquies B

Coordination dans les interdictions de toute publicité
dans les parcs naturels régionaux

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Artic le 15 quinquies C

Période de transition pour les procédures en cours d'élaboration

L'article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quinquies

Prescriptions applicables en matière de publicité extérieure

La commission examine en discussion commune les amendements CD 220 et CD 260 rectifié de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 260 rectifié propose d'insérer l'alinéa suivant : « Peuvent être autorisées par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article ». Je retire l'amendement CD 220.

M. Christian Jacob, président. L'amendement CD 260 rectifié reprend les dispositions de l'article 15 sexies adopté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.

M. Michel Piron. Quelle sera la portée exacte de l'ajout de l'expression « au cas par cas » ?

M. Patrick Ollier. L'ajout de cette expression précise concrètement que tout maire devra, pour chaque demande d'installation de bâches comportant de la publicité, prendre sa décision au cas par cas.

En conséquence, l'amendement CD 220 est retiré et l'amendement CD 260 rectifié est adopté à l'unanimité.

L'article 15 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 sexies

Possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité
sur les bâches d'échafaudage

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 221 est de coordination avec l'amendement CD  260 rectifié.

M. Christian Jacob, président. Je vous propose d'adopter l'amendement oral CD 267 qui prévoit de supprimer l'article L. 581-10.

Les amendements CD 221, CD 228 et CD 259 de M. Dominique Braye sont retirés . L'amendement CD 267 est adopté .

L'article 15 sexies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15 septies

Période transitoire pour le remplacement des pré enseignes dérogatoires
par la signalisation d'information locale (SIL)

La commission examine l'amendement CD 222 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je vous propose d'adopter cet amendement en l'état. Il a pour but de tempérer, pour certaines activités, l'interdiction des pré enseignes dans un délai de cinq ans, afin de laisser aux professionnels concernés le temps nécessaire d'adaptation.

M. Serge Poignant. Je tiens à exprimer ici mon désaccord. J'avais retiré mon amendement en séance à l'Assemblée nationale afin de le redéposer avec l'écriture proposée par mon amendement CD 223, avec l'accord du Gouvernement qui vise à élargir le champ des activités concernées par la dérogation mais conserve l'encadrement nécessaire pour éviter le foisonnement des pré-enseignes. J'aurais en effet souhaité que l'on puisse intégrer d'autres activités dérogatoires telles que l'hébergement-restauration par exemple. Je souligne également que ma rédaction, conforme aux souhaits du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, avait pour but d'avoir des pré-enseignes attrayantes et organisées afin de protéger l'environnement.

M. Christian Jacob. Ce sujet est complexe mais l'amendement CD 222 propose un bon compromis.

L'amendement CD 222 est adopté à l'unanimité.

L'amendement CD 223 tombe.

L'article 15 septies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Artic le 15 nonies A

Augmentation du montant de l'astreinte administrative
en cas d'infraction aux règles de publicité

La commission adopte l'article 15 nonies A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 decies

Extension de la procédure de dépose d'office aux infractions commises
sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité

La commission adopte l'article 15 decies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 undecies

Amélioration de l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires
autorisés dans les entrées de ville

La commission adopte l'article 15 undecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 duodecies

Représentation des EPCI compétents en matière de PLU
au sein de la commission des sites

La commission adopte l'article 15 duodecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 15 terdecies

Représentation des EPCI au sein de la commission des sites : coordination

La commission adopte l'article 15 terdecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 15 quaterdecies

Extension au domaine du cadre de vie les délits pouvant faire l'objet
d'un jugement par un magistrat unique

La commission adopte l'article 15 quaterdecies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE II

transports

Chapitre Ier

Mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains et périurbains

Article 16

Coordination des compétences transports urbains, voirie et stationnement sur le territoire des EPCI dotés de plans de déplacement urbains (PDU)

La commission adopte l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 16 bis

Organisation des transports dans les départements et régions d'outre-mer

M. Daniel Raoul. L'amendement CD 261 propose de revenir à la rédaction de l'article telle qu'adoptée par le Sénat. Il s'agit d'habiliter le Conseil général de la Martinique à instaurer un périmètre unique de transport, géré par une autorité unique des transports établie dans le cadre d'une concertation locale.

M. Roland Ries. A la Martinique en effet, sur un territoire de seulement 1 100 km 2 , on trouve pas moins de seize autorités organisatrices de transports. Dans la mesure où les élus souhaitent regrouper ces autorités, il serait dommage de ne pas aller dans ce sens.

M. Serge Grouard, rapporteur . Cet amendement est satisfait par les alinéas 4 et 5 de l'article 16 bis, lequel prévoit qu'une autorité unique des transports peut être désignée dans les départements et régions d'outre-mer.

M. Roland Ries. Si j'ai bien compris le dispositif mis en place, il est ouvert la possibilité de créer une sous-délégation unique aux autorités existantes, ce qui crée en réalité un échelon de complexité supplémentaire.

M. Philippe Tourtelier. L'alinéa 4 précise qu'il « peut être désigné » une autorité unique organisatrice. Mais qui la désignera ?

M. Christian Jacob, président. Les conditions de désignation seront fixées par décret, comme le prévoit l'alinéa 5.

M. Louis Nègre, rapporteur. Même par décret, rien ne pourra se faire sans un avis conforme des collectivités territoriales.

L'amendement CD 261, qui a reçu un avis défavorable des rapporteurs, est rejeté . L'amendement CD 251 est également rejeté .

La commission adopte l'article 16 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 17

Recours à une procédure d'urgence pour la réalisation d'infrastructures
de transport collectif

La commission adopte l'article 17 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 18

Assouplissement des règles d'adhésion au
syndicat mixte instauré par la loi SRU

M. Daniel Raoul. L'amendement CD 177 a pour but d'associer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au syndicat mixte SRU transports.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement dans la mesure où il est déjà satisfait.

L'amendement CD 177 est rejeté .

La commission maintient la suppression de l'article 18.

Articl e 19 bis A

Modulation du versement transport en fonction des variations saisonnières
de population dans les communes touristiques

L'amendement rédactionnel CD 65 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté .

L'article 19 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis BA

Actualisation de la taxe sur les transports publics maritimes embarqués
à destination de sites naturels protégés

Les amendements rédactionnels CD 14 et CD 63 des rapporteurs sont adoptés .

L'article 19 bis BA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis B

Levée du monopole des taxis parisiens sur le site de l'aéroport
International Roissy-Charles de Gaulle

La commission maintient la suppression de l'article 19 bis B.

Article 19 bis

Infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables

Les amendements de cohérence CD 15 et CD 16 des rapporteurs sont adoptés . Les amendements rédactionnels CD 17 et CD 18 des mêmes auteurs sont adoptés .

L'article 19 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages autoroutiers

Article 20

Transposition de directives européennes en vue de
développer les péages autoroutiers sans barrière

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 20 bis

Service européen de télépéage

M. Serge Grouard , rapporteur. L'amendement CD 31 vise à apporter des précisions aux dispositions existantes relatives au télépéage.

L'amendement CD 31 est adopté .

L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

Modulation des péages autoroutiers en fonction des émissions

de gaz à effet de serre des véhicules

Les amendements rédactionnels CD 19, 2, 3, 4, 5 et 6 des rapporteurs sont adoptés .

Puis la commission examine l'amendement CD 178.

M. Jean-Paul Chanteguet. Cet amendement vise à moduler les péages afin de lutter contre les dommages causés à l'environnement.

M. Serge Grouard, rapporteur. Je vous propose de retirer cet amendement dans la mesure où il est satisfait par l'amendement CD 32 qui met en place cette modulation des péages.

M. Louis Nègre, rapporteur. Nous sommes en effet favorables au principe posé par l'amendement CD 178 mais il nous semble préférable de renvoyer au décret les modalités d'application d'une telle modulation afin de permettre une plus grande souplesse.

L'amendement CD 178 est retiré . L'amendement CD 32 est adopté à l'unanimité.

Puis la commission examine l'amendement CD 179.

M. Roland Ries. L'amendement CD 179 pose la question du stationnement. En matière de péage de stationnement, nous souhaitons en effet qu'il puisse y avoir un transfert de compétences aux autorités organisatrices locales, qui pourraient alors disposer d'une ressource nouvelle immédiatement disponible. Cette logique avait déjà été développée par la proposition de loi de M. Christian Philip. Je souligne que cette plénitude de compétence en matière de stationnement serait exercée sur la base du volontariat des collectivités territoriales.

Notre amendement a donc pour objet de mettre en place la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant.

M. Louis Nègre, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord sur le principe de cet amendement. Mais le ministre des transports, compte tenu de la complexité du sujet, a mis en place un groupe de travail, que j'ai l'honneur de présider, composé des députés Didier Gonzales et Philippe Duron et du sénateur Roland Ries, pour étudier cette question. Ce groupe s'est déjà réuni trois fois de façon plénière et il serait donc préférable d'attendre les résultats de ses travaux. J'ajoute que M. Gilles Carrez a indiqué qu'un représentant du Comité des finances locales viendrait participer à nos travaux. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

M. Roland Ries. Je voudrais exprimer mon inquiétude quant à la décision qui a fait passer l'amende de stationnement de onze à vingt euros. En effet, je m'interroge sur la soudaineté de cette décision et sa signification par rapport à la mission du groupe de travail. Par ailleurs, si cette mesure permet au moins de fixer le niveau de l'amende, il s'agit toujours d'une mesure nationale qui n'est pas adaptée à toutes les situations locales. Je maintiens donc mon amendement.

L'amendement CD 179 est rejeté .

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Mesures relatives au développement
des modes alternatifs à la route
pour le transport de marchandises

Article 22

Ratification de l'ordonnance relative aux voies ferrées

M. Serge Grouard, rapporteur. L'amendement CD 7 vise à anticiper la date d'entrée en vigueur de la réforme du port autonome de Paris, de manière à traduire sans plus attendre les effets de la réforme portuaire instituée par la loi du 4 juillet 2008.

L'amendement CD 7 des rapporteurs est adopté .

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis A

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

L'article 22 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 bis

Transport de voyageurs

La commission adopte l'article 22 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 22 ter

Taxe sur les plus-values immobilières liées à la réalisation
d'une infrastructure de transport collectif

Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 des rapporteurs font l'objet d'une présentation commune.

M. Louis Nègre, rapporteur. Les amendements proposés visent à harmoniser les dispositions concernées avec celles relatives à la taxe sur les plus-values immobilières introduites dans la loi relative au Grand Paris.

M. François Brottes. Cette nécessité d'harmonisation des normes ne se justifie pas : en effet, si la République était une et indivisible, la loi sur le Grand Paris n'aurait jamais été votée. Cette argumentation est irrecevable dans la mesure où cette loi introduit en effet des exceptions au droit commun des collectivités territoriales dans de nombreux domaines.

Mme Evelyne Didier. A mon sens, l'harmonisation de l'assiette de la taxe sur les plus-values sur le dispositif prévu par la loi sur le Grand Paris, à savoir un périmètre de 1 200 m autour d'une gare, pose problème. En effet, dans certains cas, cela pourra couvrir la totalité d'une agglomération.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'application d'une taxe forfaitaire sur un certain périmètre pour l'établissement d'une gare nouvelle est facultative. Par ailleurs, les périmètres concernés varient de 800, 1 200 à 1 500 mètres : il est cohérent, par souci de lisibilité, d'avoir un périmètre commun.

Les amendements CD 20, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 33, 25 et 26 sont adoptés .

L'amendement CD 34 de précision de MM. Louis Nègre et Serge Grouard, rapporteurs, est adopté.

L'article 22 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 quater

Expérimentation des péages urbains dans les agglomérations
de plus de 300 000 habitants

La commission examine l'amendement CD 27 de MM. Louis Nègre et Serge Grouard rétablissant l'article 22 quater dans sa rédaction issue du Sénat.

M. Serge Grouard, rapporteur. Nous proposons d'expérimenter le péage urbain que nous voyons fonctionner correctement chez nos partenaires européens. L'amendement présente des garanties qui encadrent le dispositif : il s'agit d'une simple expérimentation, facultative et réservée aux agglomérations de plus de 300 000 habitants.

M. Louis Nègre, rapporteur. Conçu de cette manière, le péage urbain n'est pas une contrainte supplémentaire, c'est une liberté offerte aux collectivités territoriales.

M. André Chassaigne. Cet amendement avait été défendu par le groupe GDR au cours des travaux de l'Assemblée nationale. J'y souscris, mais je reste dubitatif devant le cadre fixé. En effet, je crains que nos concitoyens les plus défavorisés et les zones rurales ne soient des nouvelles fois les plus pénalisés.

M. Roland Ries . Je suis très favorable au principe du péage urbain, dont on oublie souvent qu'il est déjà pratiqué sous la forme d'un contrôle du stationnement. Je crois que les collectivités devraient avoir le droit de choisir entre la pratique actuelle, un péage au périmètre ou encore une taxe sur un axe routier déterminé. La démarche de l'expérimentation est également positive ; elle permet des évaluations. Je remercie Louis Nègre d'avoir par ailleurs simplifié le dispositif sénatorial même s'il demeure encadré. Nous nous inscrivons dans le sens de l'histoire.

M. François Brottes. Je crois le débat plus complexe, car les dispositions sur le stationnement urbain servent à empêcher les automobiles « ventouses » qui nuisent à la fluidité de la circulation. Je crains que les péages urbains n'aboutissent à restreindre l'accès à la ville des populations peu aisées. Un problème comparable se retrouve d'ailleurs dans les zones périurbaines et montagnardes, lorsque des lieux de départ de randonnée sont transformés en parcs de stationnement à la charge d'une petite commune sans trop de moyens. Il serait bon de prévoir une autre solution que la sanction financière.

M. Thierry Repentin. Les sénateurs socialistes sont plus ouverts sur cette question que leurs collègues députés. Le Grenelle II s'est délité au fur et à mesure de son examen, voilà l'occasion de lui rendre un peu de sa force. Je rappelle que le principe du péage urbain avait été discuté dès la première loi Grenelle, sans être retenu. C'est pourtant une manifestation possible de la solidarité envers des communes très traversées, qui subissent de fortes nuisances sonores et une libération de carbone importante. Néanmoins, et même si je voterai cet amendement, je déplore que ses auteurs le réservent aux villes de plus de 300 000 habitants, ce qui exclut la commune de Chambéry.

M. Louis Nègre, rapporteur. Comme l'a dit Roland Ries, il y a une multiplicité de péages urbains. Les automobilistes assujettis dépensent déjà plus de 5 000 € annuels pour entretenir leur véhicule et des solutions alternatives pourront être financées par le péage ; on compatit moins envers les ruraux qui n'ont que les transports individuels pour se déplacer.

L'amendement CD 27 est adopté.

L'article 22 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 quinquies

Transport public fluvial en Guyane

L'article 22 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

Chapitre Ier

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23 A

Consultation des commissions parlementaires compétentes sur la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité

L'article 23 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 23

Création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

L'article 23 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 24 bis

Conformité des plans de déplacements urbains avec
le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie

L'article 24 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25

Élaboration d'un schéma régional de raccordement
au réseau des énergies renouvelables

L'amendement rédactionnel CD 86 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido est adopté.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 25. Article 25 bis AA (nouveau)

Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel

La commission adopte l'amendement CD 90 des rapporteurs visant à transférer l'article 102 bis issu des travaux de l'Assemblée nationale dans le titre III.

En conséquence, un article additionnel est inséré après l'article 25.

A rticle 25 bis A

Prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie
de l'ensemble des objectifs de la politique énergétique

L'article 25 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 25 bis

Contrats de performance énergétique

L'article 25 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26

Bilans des émissions de gaz à effet de serre et
plan climat-énergie territorial

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26 bis

Actions de maîtrise de l'énergie menées à l'initiative
des collectivités territoriales

L'article 26 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 26 ter

Faculté pour certaines collectivités de mettre en place un plan
climat- énergie territorial PCET

L'article 26 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27

Améliorations au dispositif des certificats d'économies d'énergie

La commission examine l'amendement CD 103 de M. Bruno Sido limitant à 5 % du marché le volume des ventes de fioul exclu pour l'ensemble des acteurs .

M. Bruno Sido, rapporteur. Je crains que le texte, dans sa rédaction actuelle, ne provoque des distorsions de concurrence. Je suggère de limiter les exclusions à 5 % du volume total.

M. Christian Jacob, président. Cela signifierait que les petits distributeurs n'auraient aucun certificat d'économie d'énergie.

M. Serge Poignant, rapporteur. Le propos du président Jacob explique que je ne cosigne pas cet amendement. La rédaction de l'Assemblée nationale concerne huit cents petits fioulistes avec un plafond de l'ordre de 1 700 m 3 . Le gouvernement envisage de fixer le seuil à 1 000 ou à 1 200. Je préfère ne pas modifier la version du texte issue de l'Assemblée nationale qui concerne seulement 7 % du marché.

M. Bruno Sido, rapporteur. J'ignorais l'intention du gouvernement. Elle rend caduque ma proposition, que je retire.

M. François Brottes. J'alerte sur les contournements de la mesure qui ne manqueront pas de se produire.

L'amendement CD 103 est retiré.

L'article 26 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl e 27 bis

Information donnée par les fournisseurs d'énergie
sur les consommations de leurs clients

L'article 27 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 27 ter

Exonération d'impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur le produit de la vente des certificats d'économie d'énergie

La commission examine l'amendement CD 87 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido visant à supprimer cet article .

M. Thierry Repentin. Je suis dans l'incapacité de comprendre que l'activité d'une société HLM puisse être soupçonnée de bénéficier d'une niche fiscale. Toutes les activités accessoires sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ainsi un commerce ouvert au rez-de-chaussée d'un HLM est une activité accessoire, ce qui n'est plus le cas s'il est localisé une rue plus loin. En tant que président de l'Union sociale pour l'habitat, il m'avait semblé que le ministre Jean-Louis Borloo soutenait cette position. L'adoption de cet amendement menacerait les 800 000 réhabilitations pour lesquelles la filière s'est engagée, notamment en faveur de la filière photovoltaïque française.

M. Serge Poignant, rapporteur. La suppression des niches fiscales résulte d'une réflexion globale sur l'état des finances publiques. De plus, la vente des certificats d'économie d'énergie se rattache au droit commun, pas au logement social.

Mme Evelyne Didier. Je vois que la majorité répond aux demandes du Premier ministre. Or des politiques d'incitation peuvent être légitimes ; il ne faut s'attaquer qu'aux niches indues. Je demande un peu de mesure et le retrait de cet amendement.

M. André Chassaigne. C'est même indécent.

M. Patrick Ollier. Il faut que la majorité garde à l'esprit son engagement envers le Premier ministre sur la question fiscale. Nous avons résolu de ne pas créer des niches dans le Grenelle II, quelle que soit leur vertu supposée.

M. Jean-Paul Chanteguet. S'agit-il véritablement d'une niche fiscale ? Je trouve que nous manquons singulièrement d'une étude d'impact.

M. Thierry Repentin. Parler de niche fiscale au profit des sociétés HLM qui ne distribuent aucun dividende et qui réinvestissent d'année en année tous leurs excédents pour loger nos compatriotes, c'est absurde. Je répète que nous nous étions engagés à soutenir le photovoltaïque ; ce sera désormais improbable.

La commission adopte l'amendement CD 87.

L'article 27 ter est donc supprimé .

Article 28

Expérimentation du captage et du stockage de CO 2

L'article 28 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 28 bis

Renomination de l' « Institut français du pétrole » en
« IFP Énergies nouvelles » et redéfinition de son objet

L'article 28 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 29 bis

Rapport sur l'évaluation des puits de carbone
retenus par les massifs forestiers

L'article 29 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Énergies renouvelables

Article 30

Soutien au développement des réseaux de chaleur

L'article 30 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 31

Installation obligatoire de système de comptage de l'énergie livrée
aux ponts de livraison par les réseaux de distribution de chaleur

L'article 31 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 32

Révision des contrats de fourniture de chaleur

L'article 32 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 33

Extension aux départements et aux régions du bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité

L'amendement rédactionnel des rapporteurs CD 95 est adopté .

La commission examine alors l'amendement CD 151.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement a pour but de permettre un développement qualitatif du « petit » éolien en le dispensant de la procédure des zones de développement de l'éolien (ZDE). Il prévoit en conséquence d'étendre le bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité aux aérogénérateurs d'une puissance installée inférieure ou égale à 36 kW, même implantés hors d'une zone de développement de l'éolien.

M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable.

M. Bruno Sido , rapporteur. Je suis également défavorable, car cet amendement risque d'entraîner un éparpillement des installations d'éoliennes.

L'amendement CD 151 est rejeté .

Les amendements rédactionnels des rapporteurs CD 92 et CD 93 sont adoptés .

M. François Brottes. L'amendement CD 94, présenté comme rédactionnel, limite en fait le dispositif.

M. Serge Poignant, rapporteur. Non.

L'amendement CD 94 est adopté .

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

A rticle 33 bis

Exonération d'impôt sur les sociétés pour les organismes HLM
sur la vente d'électricité photovoltaïque

M. Bruno Sido, rapporteur. Notre amendement CD 88 de suppression de l'article 33 bis tend, comme tout à l'heure, à éviter de créer une niche fiscale.

L'amendement CD 88 est adopté .

En conséquence, l'article 33 bis est supprimé .

Article 33 ter

Bénéfice du tarif d'achat pour l'électricité produite par les moulins
à vent et à eau

L'amendement de coordination CD 248 des rapporteurs est adopté .

L'article 33 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34

Développement maîtrisé de l'énergie éolienne

L'amendement CD 99 est retiré .

M. Bruno Sido , rapporteur. L'amendement CD 100, présenté par Daniel Dubois et moi-même, prévoit que le schéma régional éolien prenne en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration, afin d'assurer la continuité des décisions des pouvoirs publics en matière de programmation des projets d'installations éoliennes.

M. Serge Poignant, rapporteur. Favorable.

M. Philippe Tourtelier. Cet amendement n'est pas fidèle aux objectifs du Grenelle I, selon lesquels les schémas régionaux éoliens indiquaient seulement des lieux où devaient être installés de préférence les éoliennes.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président . Il s'agit d'une simple clarification ; l'amendement est conforme au Grenelle I.

M. André Chassaigne. On assiste aujourd'hui à une course de vitesse à la réalisation de zones de développement de l'éolien, ce qui neutralise dans certains cas la réalisation de projets plus intéressants.

M. Daniel Dubois. Je fais observer, à l'inverse, que les préfets sont maintenant prudents dans la définition des zones de développement de l'éolien, dans l'attente des résultats des débats en cours.

L'amendement CD 100 est adopté à l'unanimité.

La commission examine en discussion commune les amendements CD 152, 154, 101 et 153.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 152 tend à supprimer le seuil de cinq mâts minimum par unité de production, nécessaire pour bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité d'origine éolienne.

M. Bruno Sido , rapporteur. Un seuil de cinq mâts retire le bénéfice de l'obligation d'achat à de nombreux projets. Le seuil de trois mâts, que je propose dans mon amendement CD 101, m'a paru équilibré afin d'éviter en sens inverse un mitage de l'espace par des projets trop dispersés.

M. Serge Poignant, rapporteur. Je propose de rester à un seuil de cinq mâts, qui ne représente pas une contrainte excessive.

M. Christian Jacob, président. Je rappelle que la mission commune d'information sur l'énergie éolienne mise en place par l'Assemblée nationale a proposé le seuil de cinq mâts.

M. Patrick Ollier. Ce débat a en effet eu lieu au sein de la mission commune d'information, dont les conclusions ont été modifiées pour prendre en compte les observations de ses membres socialistes. Nous proposions au départ de mettre en place un seuil en puissance installée de 15 méga-watts. Nous avons accepté la suppression de ce seuil et l'instauration d'un seuil de cinq mâts. Je ne souhaite pas que nous revenions sur cet équilibre.

M. Bruno Sido, rapporteur. La fiscalité de l'éolien, et non cette disposition, constituera de toute manière le principal handicap pour le développement de cette filière. Je retire mon amendement.

L'amendement CD 101 est retiré .

M. Philippe Tourtelier. Il n'est pas exact que le rapport de la mission commune d'information ait pris en compte les objections des socialistes.

L'amendement CD 152 est rejeté .

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 154 tend à exclure l'application du seuil des cinq mâts pour l'extension des parcs éoliens existants.

M. Serge Poignant, rapporteur. Défavorable.

M. Bruno Sido, rapporteur. Avec le dispositif prévu par le texte, un parc existant de trois mâts pourra passer à cinq mâts, mais pas à quatre.

L'amendement CD 154 est rejeté .

M. Serge Poignant, rapporteur. Avis défavorable également sur l'amendement CD 153, qui tend à abaisser de cinq à trois mâts le seuil pour bénéficier du dispositif de l'obligation d'achat.

L'amendement CD 153 est rejeté .

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 155 tend à supprimer l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

L'amendement CD 155 est rejeté .

M. Bruno Sido , rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation éolienne soit subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation. Afin de prévenir une extension continue des zones destinées à l'habitation opposable aux projets d'éoliennes, l'amendement CD 91 tend à limiter l'opposabilité aux zones déjà définies dans les documents d'urbanisme à la date de publication de la loi.

L'amendement CD 91 est adopté .

La commission adopte alors l'article 34 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 34 bis

Objectifs de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne

La suppression de l'article 34 bis est maintenue par la commission.

Article 35

Aménagement de la redevance sur les concessions hydroélectriques

L'article 35 est adopté dans sa rédaction de l'Assemblée nationale.

A rticle 35 bis A

Obligation d'achat pour le biogaz

L'article 35 bis A est adopté dans sa rédaction de l'Assemblée nationale.

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'agriculture

Article 36

Encadrement des activités de vente, d'application et de conseil
des produits phytopharmaceutiques

La commission examine l'amendement CD 120 de M. Philippe Tourtelier visant à accorder aux préparations naturelles peu préoccupantes un régime dérogatoire au régime du droit commun de la fabrication, de l'usage et de la mise sur le marché des produits phytosanitaires.

M. Philippe Tourtelier. Contrairement aux dispositions de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le gouvernement a maintenu un régime lourd pour les préparations naturelles peu préoccupantes avec le décret du 23 juin 2009.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Avis défavorable. Les préparations naturelles peu préoccupantes doivent être soumises à une procédure car elles ne sont pas exemptes de tout danger.

M. Philippe Tourtelier. Il a été question de ce sujet pour la première fois en 2006. En réponse à l'une de mes interventions en séance lors de l'examen de la loi Grenelle I, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d'Etat en charge de l'écologie, est convenu que le régime de ces produits devrait être adapté à leur caractère spécifique. Cet amendement n'aurait pas pour conséquence de supprimer tout contrôle. Dans le cadre du Grenelle, il n'est pas possible d'exiger le même type d'agrément, très coûteux, tant pour les préparations naturelles peu préoccupantes que pour les autres substances.

Mme Évelyne Didier. Pourquoi mettre ces deux types de produits sur un pied d'égalité ? Quel enjeu économique se cache derrière le refus d'un tel amendement ? Je ne vois pas en quoi il menacerait l'industrie chimique et il se justifie pleinement dans le cas de jardins biologiques ou de particuliers par exemple.

M. Daniel Raoul. J'ai l'impression d'être « mené en bateau ». Certaines préparations naturelles peu préoccupantes doivent, bien sûr, être regardées de près, mais s'agissant des autres, comme le purin d'orties, nous sommes certains qu'elles ne produiront pas d'effets néfastes sur l'environnement. Mon grand-père les utilisait déjà !

M. Bruno Sido, rapporteur. La directive 91/414/CEE impose l'inscription de ces produits sur liste communautaire des substances actives.

M. Serge Poignant, rapporteur. J'ajoute que le décret de juin 2009 et l'arrêté de décembre de la même année concilient la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes et un régime d'autorisation de mise sur le marché plus souple que celui qui s'impose aux autres produits phytosanitaires. Revenir, par la voie législative, sur des dispositions de nature réglementaire tout à fait satisfaisantes et respectant le droit communautaire serait inutile.

Après avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 120.

La commission adopte les amendements de coordination CD 78 et CD 77 présentés par MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs.

Puis elle adopte l'article 36 dans la rédaction issue de ses travaux.

A rticle 36 bis A

Avis de l'AFSSA avant toute décision de retrait
de produits phytopharmaceutiques

La commission examine l'amendement CD 252 de Mme Evelyne Didier visant à supprimer cet article.

Mme Évelyne Didier. Cet article représente un recul par rapport aux objectifs énoncés par le Grenelle I. Il doit être supprimé car il réduit les marges de manoeuvre dont dispose l'État pour retirer un produit dont il considère qu'il est une menace pour l'environnement malgré l'autorisation accordée au niveau communautaire.

M. Serge Poignant, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, mais je laisserai s'exprimer Christian Jacob, qui est à l'origine de l'amendement ayant introduit cet article.

M. Christian Jacob, président. Le cadre général est celui d'une liste de substances autorisées au niveau européen, mais tout État à la possibilité de restreindre ensuite la liste des produits. L'existence de listes différentes peut donc être à l'origine de distorsions de concurrence entre États membres, par exemple dans le secteur des fruits et légumes. L'esprit de mon amendement est de limiter ces distorsions en ne retirant un produit de la liste que s'il est considéré comme dangereux après avis scientifique. Nous avons par ailleurs rendu obligatoire une évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait. J'ajouterai que le Conseil d'État a déjà condamné l'État pour avoir retiré un produit sans s'appuyer sur un avis scientifique.

La commission rejette l'amendement CD 252.

La commission examine ensuite en discussion commune l'amendement CD 76 de MM. Serge Poignant et Bruno Sido, rapporteurs, et l'amendement CD 119 de M. Philippe Tourtelier .

M. Serge Poignant, rapporteur. Notre amendement tient compte de la création de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par fusion de l'AFSSA et de l'AFSSET. Par ailleurs, l'amendement apporte deux exceptions de bon sens à l'obligation d'avis préalable de l'AFSSA : dans le cas où les produits sont retirés suite à une décision européenne et dans le cas où le retrait est effectué à la demande du titulaire de l'autorisation.

M. André Chassaigne. Je voudrais compléter les propos de Mme Evelyne Didier. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale pose problème, dans la mesure où il désigne nommément l'entité de laquelle émane l'avis scientifique, l'AFSSA, sans préciser celle qui sera chargée de l'évaluation des effets socioéconomiques et environnementaux de l'autorisation. Derrière cet article, je vois la crainte des agriculteurs, émanant notamment du syndicat majoritaire, de subir une concurrence trop forte de la part de leurs homologues européens non soumis à des normes aussi contraignantes. Toutefois, je ne peux accepter un tel flou dans la rédaction de l'amendement. Je citerai l'exemple des organismes génétiquement modifiés et du Haut conseil des biotechnologies. Celui-ci est composé d'un conseil scientifique et d'un comité rassemblant des personnalités diverses émanant de la société civile. On le voit : la constitution des autorités compétentes pour délivrer les avis est très encadrée. En revanche, dans le cas qui nous occupe présentement, rien n'est précisé. A qui va-t-on confier une telle évaluation ?

M. Christian Jacob, président. L'État et l'autorité administrative indépendante mandateront les administrations compétentes.

La commission rejette l'amendement CD 119. Puis elle adopte l'amendement CD 76 des rapporteurs.

La commission adopte ensuite l'article 36 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 36 ter

Rapport au Parlement relatif à la valorisation de la pharmacopée
des territoires ultramarins

La commission adopte l'article 36 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 37

Modalités d'entrée en vigueur des dispositions encadrant
les activités de vente, d'application et de conseil
de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte l'amendement de coordination CD 79 des rapporteurs portant sur les délais d'entrée en vigueur.

Puis elle adopte l'article 37 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 38

Mesures de coordination

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 39

Élimination des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas
d'une autorisation de mise sur le marché

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40

Encadrement de la publicité sur les produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 bis A

Encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
dans certaines zones

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 bis

Interdiction de l'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 40 ter

Rapport au Parlement sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A rticle 40 quater A

Cadre réglementaire pour l'introduction de macroorganismes

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41

Protection des aires d'alimentation de captage d'eau potable

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 41 bis

Lutte contre les algues vertes

L'amendement rédactionnel CD 121 de M. Philippe Tourtelier est retiré au bénéfice de l'amendement CD 81 des rapporteurs, adopté à l'unanimité.

Puis l'amendement rédactionnel CD 82 des rapporteurs est adopté.

La commission adopte ensuite l'article 41 bis dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 42

Certification à haute valeur environnementale
pour les exploitations agricoles

La commission examine l'amendement CD 122 de M. Philippe Tourtelier.

M. Jean-Paul Chanteguet. Il faut réserver la certification « haute valeur environnementale » aux exploitations qui n'utilisent pas d'organismes génétiquement modifiés.

M. Serge Poignant, rapporteur. Nous avons déjà tenu une telle discussion en commission et en séance publique. Les organismes génétiquement modifiés sont interdits dans les exploitations biologiques, mais la haute valeur environnementale répond à des critères différents. Avis défavorable.

Mme Évelyne Didier. Je regrette de ne pas avoir déposé un tel amendement, que je soutiens pleinement.

M. François Brottes. L'invocation de l'agriculture biologique par le rapporteur n'est pas pertinente. Le biologique est naturellement de haute qualité environnementale. Octroyer la certification « haute valeur environnementale » à des exploitations qui utilisent des organismes génétiquement modifiés serait une erreur historique !

M. Philippe Tourtelier. La dissémination pose de graves problèmes relatifs au maintien de la biodiversité, ce qui me semble totalement incompatible avec la certification « haute valeur environnementale ». Par ailleurs, cette certification sert à soutenir les exploitations qui effectuent de réels efforts. Or, si l'on accepte que les exploitations utilisant des organismes génétiquement modifiés en bénéficient, nos concitoyens n'auront plus confiance en une telle certification, ce qui ruinera son effet bénéfique pour les exploitations vertueuses.

M. Bruno Sido, rapporteur. S'agissant des organismes génétiquement modifiés, il existe un étiquetage spécifique. Il ne me semble donc pas nécessaire d'ajouter un dispositif supplémentaire.

La commission rejette l'amendement CD 122.

L'article 42 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A rticle 42 bis A

Extension du bail rural environnemental

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 42 bis

Qualification au titre d'agriculture raisonnée

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 43

Désignation des corps de contrôle pour faire respecter
certaines interdictions dans les zones naturelles sensibles

Cet article est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Articl 44 A

Attribution de parcelles certifiées en agriculture biologique
aux agriculteurs bio affectés par une opération d'aménagement foncier

La commission examine l'amendement CD 123 de M. Philippe Tourtelier.

M. François Brottes. Il est nécessaire de favoriser l'installation et la poursuite d'une activité agricole en agriculture biologique. Cet amendement vise à conforter les efforts d'exploitants pour se tourner vers le bio. Permettre de rayer ces efforts d'un trait de plume ne serait pas cohérent avec les objectifs que l'on s'est assigné pour favoriser une agriculture respectueuse de l'environnement.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il ne faut pas oublier que l'amendement CD 123 a pour objet de conférer la priorité à l'agriculture biologique, sur les autres critères d'analyse des commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l'amendement CD 123 puis examine l'amendement CD 124 du même auteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il n'est pas non plus souhaitable de figer les exploitations dans une activité d'agriculture biologique.

M. Christian Jacob, président. Il me semble également qu'il faut laisser la possibilité aux agriculteurs de changer leur mode d'exploitation. Si cet amendement était adopté, on figerait une méthode de production. Or, l'on voit bien que les techniques employées ont considérablement évolué au cours des périodes : on a adopté tour à tour l'élevage intensif puis extensif, modifié les taux de chargement, on a mis les animaux en stabulation puis on les a remis à l'herbe... Laissons une certaine souplesse aux agriculteurs en rejetant un tel amendement !

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est d'autant plus inacceptable qu'il prévoit de retirer à un agriculteur l'autorisation d'exploiter !

M. Philippe Tourtelier. Il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. L'amendement se situe dans le seul cas d'une reprise de parcelle. Dès lors que l'agriculteur a bénéficié d'une aide financière pour la conversion à l'agriculture biologique lors de cette reprise, et que cette conversion ne peut pas se faire en moins de trois à quatre années, il serait très dommageable de mettre en péril un tel investissement de long terme en permettant un retour en arrière.

M. Christian Jacob, président. On obligerait un agriculteur à reprendre le même mode d'exploitation que l'agriculteur précédent qui peut avoir fait faillite.

M. François Brottes. Il est bien plus facile de passer de l'agriculture biologique à l'agriculture classique que l'inverse. Ne facilitons donc pas la sortie du biologique, et l'anéantissement d'un travail de plus de trois ans !

La commission rejette l'amendement CD 124.

L'article 44 A est donc adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A rticle 44 B

Attribution de parcelles certifiées en agriculture bio aux locataires
affectés par une opération d'aménagement foncier

L'article 44 B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 44

Versement d'une soulte en cas d'échange de parcelles certifiées
en agriculture biologique

L'article 44 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 44 bis A

Écocertification de la gestion durable des forêts

L'amendement de coordination CD 85 présenté par les rapporteurs est adopté .

L'article 44 bis A est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44 bis

Définition d'une politique génétique des semences et plants

L'amendement de coordination CD 83 des rapporteurs est adopté .

L'article 44 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

A rticle 44 ter A

Compétences des chambres d'agricultures

L'amendement CD 84 des rapporteurs , supprimant le second alinéa de cet article, est adopté .

L'article 44 ter A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 44 ter

Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins

La commission maintient la suppression de l'article 44 ter .

Chapitre II

Trame verte et bleue

Article 45

Constitution de la trame verte et bleue

L'amendement de précision CD 35 de MM. Serge Grouard et Bruno Sido, rapporteurs, est adopté .

M. Serge Grouard, rapporteur. L'article 45 crée la trame verte et bleue sur la base d'un document de portée nationale - les « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologique » - et d'un document de portée régionale - le « schéma régional de cohérence écologiques ».

Les amendements CD 36 et CD 268 visent à coordonner les relations juridiques entre ces deux documents, en s'appuyant sur la notion juridique de « prise en compte » plutôt que sur celle de « respect » prévue par le projet de loi initial. Ils précisent par ailleurs leur opposabilité aux infrastructures de transport de l'Etat.

M. François Brottes. L'adoption de cet amendement reviendrait à remettre en cause l'opposabilité de la trame verte et bleue.

M. Philippe Tourtelier. Cette prétendue mise en cohérence dissimule en fait une remise en cause des acquis du Grenelle de l'environnement, car on passe de la compatibilité à la seule prise en compte du volet régional de la trame verte et bleue. Les ONG, elles aussi attachées à une certaine cohérence, apprécieront le message.

M. André Chassaigne. Il convient d'être particulièrement précis dans l'utilisation de la terminologie : comment différencie-t-on la prise en compte de la compatibilité ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la notion de prise en compte n'exclut pas la possibilité d'introduire des adaptations lorsque l'intérêt général le justifie.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le Sénat s'est passionné pour ce débat sur l'opposabilité de la trame verte et bleue. Il est très attaché au maintien d'une certaine souplesse, sauf à vouloir rendre très compliquée sa mise en oeuvre.

M. Paul Raoult. Cet amendement remet en cause l'équilibre obtenu par le comité opérationnel du Grenelle de l'environnement et fait naître des inquiétudes sur l'avenir de la trame verte et bleue. Les ministres avaient donné leur accord sur les engagements du Grenelle : en modifiant la portée de cet engagement, vous souhaitez empêcher les élus locaux de réfléchir sur la manière de mettre en place cette trame dans la concertation.

M. Christian Jacob, président. L'amendement ne remet en cause ni les engagements du Grenelle ni le projet de loi initial, puisqu'il s'agit d'adapter une avancée voulue par le Parlement au cours de la navette.

M. Daniel Dubois. Il est impératif de retrouver l'équilibre initial tel qu'il ressort des travaux du comité opérationnel.

M. Patrick Ollier. En l'absence d'étude d'impact sur les effets de la disposition introduite à l'Assemblée nationale, il convient de se montrer prudent sur les pièges que pourrait receler une compatibilité absolue. La notion de prise en compte proposée par les rapporteurs semble apporter le minimum de souplesse souhaitable.

M. François Brottes. Il y a fort à craindre que l'adoption de l'amendement ne nous fasse passer la trame verte et bleue à la « trappe verte et bleue » !

M. Serge Grouard, rapporteur. Je suis particulièrement attaché à la mise en oeuvre de la trame verte et bleue, c'est pourquoi je défends cet amendement avec conviction. L'engagement 73 du Grenelle de l'environnement prévoit une « opposabilité » des documents créant la trame verte et bleue.

Juridiquement, l'opposabilité s'entend soit de la compatibilité, soit de la prise en compte, tandis que la notion de « respect » prévue çà et là dans le projet initial est beaucoup plus floue. Dans l'alinéa 28, nous souhaitons maintenir la compatibilité entre les infrastructures linéaires et les orientations nationales. C'est une mesure très forte !

A l'alinéa 31, il est préférable de prévoir une « prise en compte » du document national par le schéma régional, uniquement pour offrir un peu de souplesse à la région dans la mise en oeuvre de la trame.

A l'alinéa 43, nous appelons les parlementaires à un peu de raison : la compatibilité entre les infrastructures linéaires de l'État et le schéma régional pourrait conduire à bloquer certains projets, y compris ceux qui visent à développer des modes de transport alternatifs à la route. Elle pourrait être source d'un contentieux très important. Je rappelle que cette notion n'était pas prévue par le projet de loi initial : nous restons donc libre d'affiner nos propres avancées. C'est pourquoi nous proposons d'y substituer la notion de prise en compte, qui reste totalement en phase avec l'engagement 73 du Grenelle de l'environnement.

Cet amendement CD 36, ainsi que l'amendement CD 268 qui va dans le même sens, a pour objet de renforcer la cohérence juridique de l'article 45.

L'amendement CD 36 est adopté .

Les amendements de précision CD 37 et CD 104 sont adoptés .

L'amendement CD 38 est retiré.

M. Serge Grouard, rapporteur. L'amendement CD 268 à l'alinéa 43 de l'article remplace la notion de compatibilité par celle de prise en compte s'agissant du rapport entre les infrastructures linéaires de transport de l'État et le schéma régional de cohérence écologique. Par souci de cohérence, je propose de rectifier cet amendement afin, au début de l'alinéa 43, de supprimer les mots : « notamment d'infrastructures linéaires ».

M. André Chassaigne. A quoi correspond l'ajout de la notion d'infrastructures linéaires « de transport » ?

M. Serge Grouard, rapporteur. Cette référence exclut d'autres infrastructures de réseaux comme les canalisations ou les liaisons électriques avec les éoliennes, par exemple.

M. François Brottes . Je m'interroge sur la portée de la rectification de l'amendement proposée par le rapporteur.

L'amendement rectifié CD 268 rectifié est adopté .

M. Jean-Paul Chanteguet. L'amendement CD 126 vise à ce que le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances pour 2011, un rapport concernant la prise en compte des richesses écologiques apportées par les collectivités ultramarines sur le montant de la dotation globale de fonctionnement en faveur des collectivités d'outre-mer.

M. Dominique Braye, rapporteur . Avis défavorable, nous devons déjà faire face à une inflation de rapports gouvernementaux.

M. François Brottes. Un tel rapport constituerait toutefois un signe fort en direction de l'outre-mer.

L'amendement CD 126 est rejeté , de même que l'amendement similaire CD 125.

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 127 permet aux collectivités territoriales de décliner la trame verte et bleue dans le plan local d'urbanisme.

M. Serge Grouard, rapporteur. Votre proposition reviendrait, de fait, à instaurer une tutelle du schéma général sur l'ensemble des documents d'urbanisme des collectivités territoriales ; avis défavorable.

L'amendement CD 127 est rejeté .

L'article 45 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Dispositions relatives à la protection des espèces
et des habitats

Article 47 A

Instance de gouvernance dans le domaine de la biodiversité

La commission adopte l'amendement CD 105 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 47 A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 47

Extension aux sites naturels et géologiques
de la protection des arrêtés « biotopes »

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis A

Activités perturbantes dans les zones Natura 2000

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis B

Augmentation des peines en cas d'atteinte aux espèces protégées

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis C

Action en justice des associations agréées de pêche

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 47 bis

Publicités montrant des véhicules dans des espaces naturels

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 48

Plans nationaux d'action de protection des espèces,
conservatoires botaniques nationaux et
conservatoires régionaux d'espaces naturels

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 49

Création d'un inventaire du patrimoine naturel spécifique pour la Guyane

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 50 bis

Objectif de rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 51

Politique de gestion des zones humides des agences de l'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 51 quater

Dévolution de la zone des cinquante pas géométriques au
Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres

La commission adopte l'amendement de précision CD 61 présenté par les rapporteurs.

Elle adopte l'article 51 quater dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 51 quinquies

Préemption des terrains en indivision ou détenus par
une société civile immobilière par le Conservatoire de l'espace du littoral
et des rivages lacustres

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52

Bandes enherbées le long de certains cours d'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52 bis

Adhésion des communes à la charte du parc

M. Jean-Paul Chanteguet. - L'amendement CD 128 interdit la culture d'OGM dans les parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles.

M. Serge Poignant. - La question posée par cet amendement a déjà été discutée précédemment. Avis défavorable.

M. Jean-Paul Chanteguet. - L'amendement CD 129 vise à supprimer l'exigence d'unanimité des exploitants agricoles concernés pour interdire la culture d'OGM dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, car il risque d'y avoir toujours quelqu'un pour refuser cette interdiction.

M. Serge Poignant. - Avis défavorable.

Les amendements CD 128 et CD 129 sont rejetés .

L'article 52 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 52 octies

Suppression de la DGF au profit des communes en parc naturel marin

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 53

Simplification de la révision des chartes des parcs naturels régionaux

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 54 bis

Création des parcs marins dans les eaux sous juridiction française

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 54 ter

Création d'un label « Grand Site de France »

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'assainissement
et aux ressources en eau

Article 55

Habilitation des chambres d'agriculture à bénéficier
d'une autorisation de prélèvement collective

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 55 bis

Augmentation de la redevance pour pollution des élevages
en cas de condamnation pénale

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56

Compétences des établissements publics territoriaux de bassin

La commission adopte les amendements de précision CD 107 et CD 106 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 56 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 56 bis AA

Redevance acquittée pour l'exercice temporaire de la pêche

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 bis A

Financement des EPTB par un prélèvement
sur le budget des agences de l'eau

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 bis B

Compétence des communautés d'agglomération
en matière de gestion des eaux pluviales

La commission examine l'amendement CD 164 de M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Les communautés d'agglomération peuvent déjà exercer la compétence optionnelle relative aux eaux pluviales. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de l'article 56 bis B en termes d'investissements sur les réseaux. Ces dernières années, les réseaux unitaires ont été préférés aux réseaux séparatifs. Il convient donc de supprimer l'article et de laisser aux élus locaux le soin d'apprécier à quel niveau gérer les eaux pluviales.

M. Bruno Sido, rapporteur. En introduisant l'article 56 bis B, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer la capacité à agir des communautés d'agglomération. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul. Pendant des années, le réseau séparatif a été privilégié. Si l'on mélange les eaux usées et les eaux pluviales, le traitement bactérien par dilution dans les usines de traitement des eaux usées est moins efficace.

M. Dominique Braye, rapporteur. S'il n'est pas souhaitable de faire aboutir les eaux pluviales dans les usines de traitement des eaux usées, les réseaux unitaires dont disposent de nombreuses agglomérations peuvent fonctionner correctement. Ils sont également utiles en cas d'orage, à travers les déversoirs d'orage. Certains circuits unitaires ont donc des rendements élevés. 146 agglomérations doivent aujourd'hui moderniser leurs stations d'épuration. L'article 56 bis B n'implique pas de réviser les circuits de collecte des eaux usées de ces agglomérations. Circuit unitaire et fonctionnement des stations d'épuration sont deux sujets différents.

L'amendement CD 164 est rejeté .

M. Paul Raoult. L'amendement CD 165 repousse de 2012 à 2020 le délai imparti aux communautés d'agglomération pour délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il est vrai que le délai de 2012 est trop court. Une voie moyenne consistant à fixer ce délai à l'année 2015 est préférable.

L'amendement CD 165, ainsi rectifié, est adopté .

La commission adopte l'article 56 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 56 bis

Approbation d'un SAGE selon les modalités antérieures
à la loi sur l'eau de 2006

L'article 56 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 56 ter

Création d'un établissement public
pour la gestion de l'eau du marais poitevin

L'amendement de précision CD 118 des rapporteurs est adopté .

L'article 56 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 57

Entretien des installations d'assainissement non collectif

L'article 57 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 57 bis

Anticipation de l'obligation de joindre le document de contrôle
de l'installation d'assainissement non collectif en cas de vente

L'article 57 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 57 ter

Service unifié de l'assainissement

La commission examine en discussion commune les amendements CD 39 et CD 130.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de M. André Flajolet, vise à permettre la création d'un service public unifié d'assainissement intégrant sur la base du volontariat les installations d'assainissement non collectif. Le Sénat avait au demeurant eu la même idée dans le cadre de la loi sur l'eau. Cependant, elle se heurte à des difficultés juridiques qui ne sont pas toutes résolues à ce jour, et, s'agissant d'un sujet concernant les collectivités, il n'est pas possible que le Sénat ne puisse approfondir la discussion. Je propose donc d'une part de supprimer cet article du texte du Grenelle II par l'amendement CD 39 et d'autre part qu'une proposition de loi soit déposée sur ce sujet, afin qu'il soit débattu.

M. Philippe Tourtelier. L'association des maires de France est hostile à cet article, qui pose des problèmes juridiques, d'où notre amendement CD 130.

M. Serge Grouard, rapporteur. Il faut saluer l'important travail de M. André Flajolet sur ce sujet. Je regrette la méthode consistant à adopter un dispositif conséquent, pour ensuite supprimer l'article, même si je comprends les arguments du Sénat. La suppression de l'article ne résout pas les problèmes en matière d'assainissement. Les orientations contenues dans l'article 57 ter étant justes sur le fond, il conviendrait que M. André Flajolet dépose une proposition de loi qui pourrait être discutée dans des délais convenables.

M. Martial Saddier. La proposition de M. André Flajolet a été travaillée au sein du Conseil national de l'eau. On pourrait demander au Gouvernement de faire des propositions d'ici la fin de la législature sur ce sujet.

M. Paul Raoult. L'article 57 ter a été étudié par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), qui estime que, si ses orientations sont intéressantes, les dispositions envisagées posent de nombreuses difficultés juridiques de mise en oeuvre. La voie d'une proposition de loi ultérieure est préférable. Il existe des services publics d'assainissement non collectif (SPANC) qui fonctionnent déjà aujourd'hui, avec des redevances différentes de celles perçues pour l'assainissement collectif. L'assainissement non collectif couvre 25 % de la population, dans les zones d'habitat dispersé. Une solution consensuelle devra être trouvée.

Mme Frédérique Massat. Si l'article proposé par M. André Flajolet était si urgent, pourquoi ne pas l'avoir inscrit dans le texte initial du projet de loi ? Certainement parce que la concertation sur ce sujet n'est pas encore achevée.

M. Christian Jacob, président. Je salue le travail et la technicité de M. André Flajolet sur ce sujet. Il faudrait pouvoir revenir rapidement avec une proposition de texte législatif.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Le dispositif proposé par M. André Flajolet est séduisant mais il faut rester prudent pour trouver une harmonie entre assainissement collectif et non-collectif. L'article 57 ter me paraît prématuré.

Les amendements de suppression CD 39 et CD 130 sont adoptés . L'amendement CD 131 tombe.

L'article 57 ter est supprimé .

Article 58

Programme de travaux à réaliser en cas de fuite sur les réseaux
de distribution d'eau potable

Les amendements de précision CD 110, CD 109 et CD 40 des rapporteurs sont adoptés.

L ' article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 58 ter

Remise au délégant des données nécessaires à la facturation
avant échéance du contrat de délégation

L'article 58 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 59

Protection des périmètres de captage d'eau et utilisation de l'eau de pluie

L'amendement rédactionnel CD 41 des rapporteurs est adopté .

L'article 59 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 59 bis

Taxe sur l'imperméabilisation des sols

L'amendement de précision CD 111 des rapporteurs est adopté .

L'article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Article 60

Stratégie de gestion intégrée de la mer et du littoral

Les amendements rédactionnels CD 227 des rapporteurs et CD 30 de M. Bruno Sido, rapporteur, sont adoptés .

L'article 60 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 60 bis

Impact environnemental de l'éolien maritime

L'article 60 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 61

Conseil national de la mer et du littoral

L'amendement rédactionnel CD 9 des rapporteurs est adopté puis la commission adopte l'amendement CD 8 des mêmes auteurs précisant que le Conseil national de la mer et du littoral soit co-animé par le délégué interministériel au développement durable, le délégué interministériel à l'aménagement du territoire (DATAR) et le secrétaire général de la mer .

L'article 61 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 63

Création d'un écolabel pour les produits de la pêche

L'article 63 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Article 64 bis A

Transposition de la directive européenne du 15 mars 2006 relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive

L'article 64 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 64 bis

Consultation de la commission départementale des mines
sur le schéma d'orientation minière guyanais

L'amendement rédactionnel CD 64 de M. Serge Grouard, rapporteur, est adopté .

L'article 64 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

Chapitre Ier

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Article 66

Prévention de la pollution lumineuse et modalités de contrôle

L'article 66 est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 68

Compétences de l'ACNUSA

Les amendements rédactionnels CD 97 et CD 98 sont adoptés.

L'article 68 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 69 bis A

Volume sonore de diffusion des écrans publicitaires à la télévision

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 73 complète l'article 69 bis A pour prévoir que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel remettra un rapport au Parlement permettant de s'assurer que les chaînes de télévision diffusent leurs émissions et leurs écrans de publicité à un volume sonore égal.

L'amendement CD 73 des rapporteurs est adopté .

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 69 bis

Réduction des bruits de freinage des trains

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 74 précise que l'incitation des entreprises ferroviaires à réduire le bruit s'applique aux dispositifs de freinage mais aussi de roulage du matériel roulant.

Mme Evelyne Didier. Une contrainte de plus est créée pour les chemins de fer, il faudrait imposer la même contrainte au transport routier.

M. Louis Nègre, rapporteur. Il faut inciter à l'acquisition de matériel moderne, peu bruyant, qui n'est pas visé par l'article 69 bis : ce sont les matériels anciens qu'il faut remplacer.

L'amendement CD 74 des rapporteurs est adopté .

L'article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre ii

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Article 71

Principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur

M. Thierry Repentin. L'amendement CD 163 vise à permettre aux réseaux de surveillance de la qualité de l'air de s'organiser à un niveau infrarégional et non seulement régional, en particulier dans les régions comportant des massifs montagneux.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le débat a déjà eu lieu lors de chacune des lectures dans les deux assemblées. Avis défavorable.

L'amendement CD 163 de M. Thierry Repentin est rejeté .

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 67 prévoit un délai de 18 mois pour procéder aux fusions nécessaires à la régionalisation des structures de surveillance de l'air. L'amendement CD 68 quant à lui simplifie le dispositif initial en matière de certification des éco-matériaux.

Les amendements CD 67 et CD 68 des rapporteurs sont adoptés .

L'article 71 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 71 bis A

Adaptation du trafic aérien en cas de pic de pollution prolongé

La commission adopte l'amendement de précision CD 75 des rapporteurs.

Elle adopte l'article 71 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 71 bis

Expérimentation de zones d'action prioritaires pour l'air (ZAPA)

La commission examine l'amendement CD 66 des rapporteurs.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il est nécessaire de préciser la procédure à suivre pour l'information et la participation du public à l'évaluation environnementale des projets situées dans les zones d'actions prioritaires pour l'air.

L'amendement CD 66 est adopté .

L'article 71 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 72

Exposition aux ondes électromagnétiques

M. Louis Nègre, rapporteur. Mon amendement CD 70 précise que c'est la publicité, et non toute communication, sur les téléphones mobiles, qui est interdite, afin d'autoriser la communication sur ce sujet des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de campagnes de prévention.

L'amendement CD 70 est adopté .

M. Louis Nègre, rapporteur. L'amendement CD 71 vise à revenir à la rédaction du Sénat. Il existe un doute léger sur l'innocuité des ondes pour les enfants : il convient donc d'interdire le téléphone portable d'une manière générale et pas seulement durant les activités d'enseignement, restriction qui relève d'une logique disciplinaire.

M. Christian Jacob, président. Je reste attaché à la rédaction de l'Assemblée nationale, fruit d'un compromis proposé en séance publique, en accord avec tous les groupes politiques dont M. André Chassaigne pourra témoigner : les contours de l'interdiction du téléphone portable dans les établissements d'enseignement doivent être définis par le règlement intérieur, laissant de nombreuses facultés aux chefs d'établissement.

M. Daniel Raoul. Il faut une démarche prudentielle lorsqu'il y a un doute.

M. Thierry Repentin. Cette disposition trouverait davantage sa place dans un texte sur la santé publique. Au demeurant, s'il existe un risque pour les enfants, pourquoi limiter l'interdiction de l'usage des téléphones portables au cadre scolaire ? La solution trouvée par l'Assemblée nationale est cependant satisfaisante et il est préférable de ne pas la modifier.

M. André Chassaigne. La rédaction de l'Assemblée nationale constitue déjà un repli par rapport à la proposition initiale qui visait toute activité d'enseignement.

L'amendement CD 71 est retiré .

L'article 72 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 72 bis

Information des acheteurs de téléphonie mobile

L'amendement rédactionnel CD 69 de M. Louis Nègre, rapporteur, est adopté.

L'article 72 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 73

Obligation de déclaration et d'information sur les substances
à l'état nanoparticulaire

La commission adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 73 bis

Suspension de la commercialisation des biberons
à base de bisphénol A

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'amendement CD 249 donne jusqu'au 1 er janvier 2011 pour mettre fin à la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A. Sur les deux grands groupes fabriquant des biberons, un seul est capable de s'adapter immédiatement. Il convient d'éviter une situation de monopole et de laisser au second groupe un délai pour s'adapter.

L'amendement CD 249 est adopté .

L'amendement de cohérence rédactionnelle CD 72 des rapporteurs est adopté .

L'article 73 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre III

Dispositions relatives aux déchets

Avant l'article 74 A

M. Daniel Raoul. J'avais déposé un amendement relatif aux chargeurs universels de téléphones mobiles, qui ne figure pas dans la liste des amendements à examiner. Il me semblait important de limiter en effet la multiplication des chargeurs différents, spécifiques à chaque modèle, qui s'accumulent et viendront ensuite polluer par leur destruction. Une norme universelle existe : le micro-USB et il convient de la généraliser. Un décret devait être pris pour imposer cette norme au 1 er janvier 2010. Or rien n'a été fait et il faut forcer les industriels à agir en ce domaine.

M. Christian Jacob, président. Votre amendement ne peut être examiné car, étant purement additionnel, il n'est pas recevable au stade de la commission mixte paritaire.

M. Daniel Raoul. Je regrette que ce sujet n'ait pu être traité. Lors de la discussion du Grenelle I, cette question avait été renvoyée au Grenelle II. Lors du Grenelle II, il a été décidé de renvoyer la question au niveau réglementaire et aucune mesure n'a été prise à ce jour.

M. Louis Nègre, rapporteur. L'idée portée par notre collègue est intéressante et il faudra la reprendre ultérieurement, sous une autre forme.

Article 74 A

Gouvernance des éco-organismes

L'article 74 A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 74

Création d'une filière de responsabilité élargie des producteurs de déchets d'activité de soins à risques infectieux

L'article 74 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 76

Pouvoir de substitution de l'État pour l'élaboration de plans de déchets portuaires

L'article 76 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 77 bis

Extension des contributions financières à la filière REP des déchets électriques et électroniques

L'article 77 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 77 ter

Réglementation en matière d'élimination des déchets ménagers
par les groupements intercommunaux

M. Dominique Braye, rapporteur. L'amendement CD 42 vise à rétablir l'article 77 ter dans la rédaction issue du Sénat, afin de permettre aux élus de transférer au meilleur niveau le pouvoir de police en matière de collecte des déchets ménagers.

L'amendement CD 42 est adopté .

L'article 77 ter est ainsi rétabli dans la rédaction issue du Sénat.

Article 77 quater

Consigne minimum sur les bouteilles de gaz

L'article 77 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78

Renforcement des plans de gestion des déchets

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 43 puis l'amendement CD 44 des rapporteurs, prévoyant que l'édiction de mesures réduisant ou limitant la quantité ou la nocivité des déchets issus des activités économiques n'entre pas dans le champ du plan départemental.

Puis elle examine l'amendement CD 116 de M. Dominique Braye, rapporteur, visant à ne pas soumettre le dimensionnement d'un site de stockage à une limitation de 60 % des déchets produits sur le territoire de référence.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement ne soumet pas les sites d'enfouissement des déchets à une limitation de leurs capacités en fonction des déchets produits. Un site d'enfouissement technique relève d'une autre logique : il doit être conçu pour une période longue. Donc on ne peut limiter à 60 % sa capacité d'accueil de déchets. La problématique de l'incinération et du stockage ne peut être appréhendée de la même manière et l'amendement CD 116 vise à clarifier l'article 78 sur ce point.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'engagement n° 262 du Grenelle visait à réduire la part des déchets ultimes. Lorsqu'on construit une usine de traitement, elle ne doit être ni surdimensionnée, ni sous-dimensionnée. Or, en ce qui concerne le stockage, la notion de dimensionnement doit être adaptée. Je suggère donc en la matière de faire référence à une vérification annuelle par le préfet du respect du seuil de 60 % de déchets ultimes.

Mme Evelyne Didier. Il est évident qu'une usine d'incinération a une capacité de traitement annuel. En revanche, l'enfouissement nécessite d'envisager le stockage dans la durée. Les deux techniques ne peuvent être traitées de la même manière.

M. Dominique Braye, rapporteur. Les associations de défense de l'environnement ne souhaitent pas que les incinérateurs soient des aspirateurs à déchets, et découragent ainsi la valorisation des déchets ultimes. Mais les centres d'enfouissement ne présentent pas les mêmes risques. Dès lors, il appartient à l'autorité administrative de définir la capacité d'enfouissement.

Il conviendrait dans cet esprit de rectifier l'amendement et de le rédiger ainsi : au sein de l'alinéa 10, insérer le mot : « annuelles » après le mot « capacités ».

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Il ne faudrait pas permettre de posséder un incinérateur traitant 60 % de déchets et un centre d'enfouissement traitant les 40 % restant.

M. Dominique Braye, rapporteur. L'intérêt de la rédaction proposée consiste justement à empêcher les préfets de prendre des arrêtés qui aillent au delà des 60 %. Malheureusement, les arrêtés préfectoraux ne sont souvent pas respectés.

L'amendement CD 116 rectifié est adopté .

L'amendement CD 45 rédactionnel est adopté .

M. Bertrand Pancher, rapporteur. - L'amendement CD 46 prévoit que les priorités en matière de valorisation des composts doivent être définies par la commission consultative de l'article L. 541-14 du code de l'environnement.

L'amendement CD 46 est adopté .

L'amendement de coordination CD 47 est ensuite adopté .

L'article 78 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 78 bis AA

Expérimentation de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

La commission adopte à l'unanimité l'amendement CD 50 des rapporteurs prévoyant que l'expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée pendant cinq et non trois années, afin de permettre un retour d'expérience.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le premier délai risque d'être trop court.

M. François Brottes. Cette disposition ne doit pas constituer un signal encourageant le ralentissement de l'expérimentation et les textes réglementaires d'application doivent intervenir rapidement.

La commission adopte ensuite l'amendement CD 49 des rapporteurs prévoyant que l'expérimentation de la TEOM doit pouvoir être réalisée sur tout ou partie du territoire de la commune.

La commission adopte alors cet article dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 78 bis AB

Tri à la source des biodéchets

La commission adopte l'amendement CD 48 de M. Dominique Braye, rapporteur, supprimant cet article.

Article 78 bis A

Principe de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits fortement générateur de déchets

La commission adopte cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Article 78 bis B

Modulation de la contribution sur les produits soumis à une filière REP

La commission adopte l'amendement rédactionnel CD 51 des rapporteurs.

Puis, l'article 78 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 78 bis

Clarification du régime de la filière REP sur les produits chimiques

L'article 78 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 ter

Clarification de la signalétique « Point vert »

La commission examine l'amendement CD 117 de M. Dominique Braye, rapporteur, prévoyant une expérimentation pour la mise en oeuvre des points de reprise des déchets d'emballage dans les commerces. L'amendement est retiré par son auteur.

Puis elle examine l'amendement CD 161 de M. Paul Raoult prévoyant que tout établissement de vente au détail de plus de 1 000 m², qui est le seuil désormais utilisé en urbanisme commercial, se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage. L'amendement est retiré .

La commission rejette ensuite l'amendement CD 162 de M. Paul Raoult prévoyant, qu'au plus tard au 1 er janvier 2011, chaque établissement de vente au détail met en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

L'article 78 ter est donc adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 quater A

Consigne sur les boissons des cafés, hôtels et restaurants

La commission examine en discussion commune les amendements CD 132 de M. Philippe Tourtelier supprimant cet article , CD 52 des rapporteurs prévoyant, qu'à compter du 1 er janvier 2012, les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool destinés aux cafés et restaurants sont consignés en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage , et CD 133 de M. Philippe Tourtelier prévoyant que, pour le 1 er janvier 2013, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'opportunité d'instaurer un système de consignes.

M. Philippe Tourtelier. Il est nécessaire de ne pas remettre en cause des investissements favorisant certains types de distribution. Il faudrait se donner du temps avant de retenir cette mesure. L'eco bilan de celle-ci n'est pas nécessairement positif.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Le bilan environnemental d'une telle mesure est contrasté, comme le montrent les travaux de l'ADEME. On ne peut être que perplexe. On pourrait ouvrir la question de la consigne à la réutilisation.

M. Dominique Braye, rapporteur. Il faudrait peut-être consulter à nouveau l'ADEME et en toute hypothèse poursuivre les études, tenir compte du fait que le verre est le matériau le plus récupéré par les collectivités et ne pas supprimer ainsi une ressource financière importante pour les collectivités territoriales.

M. Christian Jacob, président. Deux arguments peuvent être utilisés à l'appui de l'amendement de suppression CD 132 : le Parlement ne doit pas devenir l'otage des professionnels ; la récupération est une source utile de financement pour les collectivités territoriales. Je pense que nous devons revoir cette question.

M. André Chassaigne. Il faut tenir compte de la situation de petites structures de production, telles que l'eau de Châteldon, qui seraient mises en difficulté si cet article n'était pas supprimé.

M. Didier Repentin. Pourquoi limiter la mesure à certains lieux ou à certaines boissons ?

M. Daniel Raoul. Nous sommes « ballottés » entre les avis des agences ; je suis favorable également à la suppression de cet article.

Mme Evelyne Didier. Un système économique s'est mis en place, imaginer qu'on peut adopter des mesures qui ne porteraient aucun préjudice à ce système n'est pas réaliste. Des producteurs mettent au point des emballages éco-compatibles et recyclables ; il ne faut pas entraver ces initiatives.

MM. Dominique Braye et Bertrand Pancher, rapporteurs. Nous retirons l'amendement CD 52 au profit de l'amendement CD 132.

L'amendement CD 132 est adopté . L'amendement CD 133 tombe.

L'article 78 quater A est en conséquence supprimé .

Article 78 quater B

Collecte sélective dans la restauration rapide

La commission examine l'amendement de suppression CD 53 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cet article, prévoyant une collecte sélective des déchets pour les établissements de restauration rapide, couvre les petits commerces aussi bien que les grandes enseignes qui font également l'objet d'une obligation de même nature prévue à l'article 80. Je crains donc qu'il ne soit inapplicable, c'est pourquoi je propose sa suppression.

La commission adopte l'amendement CD 53.

L'article 78 quater B est supprimé .

Article 78 quater

Mise en place d'une filière REP pour les produits d'ameublement

L'article 78 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 78 quinquies

Affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets

L'article 78 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 79 bis

Réglementation des transactions portant sur des déchets recyclables

L'amendement rédactionnel CD 55 des rapporteurs est adopté.

L'article 79 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80

Collecte sélective des biodéchets des gros producteurs ou détenteurs

L'amendement CD 56 des rapporteurs permettant un compostage sur site est adopté.

L'article 80 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 80 bis

Modulation de la contribution des producteurs de déchets à leur élimination

La Commission maintient la suppression de l'article 80 bis .

Article 80 ter

Filière de responsabilité élargie du producteur dans le domaine des pneus

L'article 80 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 80 quater

Impression des livres scolaires à partir de papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement

La commission examine l'amendement de suppression CD 57 de M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je crains que cet article ne génère des surcoûts importants dans l'achat des manuels scolaires. En outre, je ne suis pas favorable aux politiques qui ciblent des secteurs économiques en particulier. Enfin, l'obligation étant dépourvue de sanction, je crains qu'elle ne demeure lettre morte.

M. François Brottes. L'obligation concerne aussi bien l'utilisation de papier recyclé que de papier issu de forêts gérées de façon durable. C'est un signal très positif pour la filière sylvicole, qui fait écho à la loi de modernisation de l'agriculture actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'absence de sanction, je signale d'une part que la loi en compte très peu dans l'ensemble, et d'autre part que le livre scolaire est un marché sur lequel le pouvoir incitatif de la commande publique est élevé.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je reste pour ma part attaché à cet article voté par l'Assemblée nationale. Je sais de surcroît que l'obligation de traçabilité avance sur l'origine du bois utilisé.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mais comment, dès 2011, contrôler cette traçabilité ? Et qui assumera le surcoût des manuels ?

M. François Brottes. Cette traçabilité existe. Nous avons eu une évaluation très positive des dispositions contenues dans la dernière loi d'orientation forestière. J'appelle la commission à assumer les directives que vote le Parlement.

M. Michel Piron. Pour ce qui est d'éviter les surcoûts, l'idéal serait que le ministère de l'Education nationale se décide à adopter des programmes durables .

M. Patrick Ollier. En tant que maire, j'ai eu l'occasion de constater à quel point le coût des manuels scolaires est élevé et combien représente le surcoût d'une demande d'utilisation de papier recyclé : de l'ordre de 25 à 30 %. Je regrette que nous ne disposions pas d'étude d'impact. De plus, vu la brièveté du délai, je m'interroge sur la capacité de la filière française à s'adapter. Si tout ceci s'achève par des importations supplémentaires, nous n'aurons rien gagné.

M. Dominique Braye, rapporteur. Je maintiens que faire peser le surcoût généré sur les collectivités territoriales et les parents aura un effet désastreux.

M. François Brottes. Il ne faut pas jouer à se faire peur. Les forêts françaises étant gérées durablement à plus de 90 %, cette disposition permet précisément de solliciter la production française plutôt que celle des pays qui pratiquent la déforestation pour abaisser leurs coûts de production.

M. Daniel Dubois. La municipalité à laquelle j'appartiens avait envisagé d'utiliser du papier recyclé ; le coût l'a fait reculer. J'aimerais aussi qu'on envisage la possibilité de la numérisation.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Mon expérience personnelle montre plutôt un surcoût tout à fait modéré. Quant à la traçabilité, la certification permet de l'assurer. J'admets en revanche que le délai imparti de 2011 est très serré.

M. Christian Jacob, président. Je propose un amendement oral qui porte au 1 er janvier 2013 l'entrée en vigueur de cette disposition.

L'amendement CD 57 est retiré . L'amendement CD 270 du président Christian Jacob est adopté.

L'article 80 quater est ensuite adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81

Limitation des capacités d'élimination ou d'enfouissement des déchets

L'article 81 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 bis A

Association des collectivités territoriales d'outre-mer à l'élaboration du schéma des risques majeurs

L'article 81 bis A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 bis B

Filière de coopération entre les éco-organismes en outre-mer

L'article 81 bis B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article additionnel après l'article 81 bis B

La commission examine l'amendement CD 229 des rapporteurs visant à transférer à la fin du chapitre III les dispositions de l'article 105 .

Après débat, elle rejette l'amendement.

Chapitre IV

Risques industriels et naturels

Article 81 bis

Renforcement des contrôles du contrôle des
installations classées soumises à déclaration

L'article 81 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 ter

Adaptations du contentieux de pleine juridiction
des décisions relatives aux installations classées pour
la protection de l'environnement (ICPE)

L'amendement de précision CD 112 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater A

Délai de l'enquête publique portant sur une servitude
d'utilité publique dans un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT)

L'article 81 quater A est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater B

Adaptations des PPRT

L'article 81 quater B est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater C

Mesures complémentaires dans les PPRT

L'amendement rédactionnel CD 58 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 quater C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater D

Crédit d'impôt sur les travaux prescrits dans un PPRT

La commission examine l'amendement CD 59 de MM. Louis Nègre et Bertrand Pancher, rapporteurs , visant à éviter le cumul des deux avantages fiscaux que constituent respectivement le crédit d'impôt « développement durable » et l'éco-PTZ.

M. Thierry Repentin. Cela affectera-t-il le montant des avantages consentis ?

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Non, le crédit d'impôt, dont la reconduction annuelle n'est possible que par la loi de finances, reste fixé à 40% du montant total des travaux, sous un plafond de 30 000 euros.

L'amendement CD 59 est adopté à l'unanimité, de même que l'amendement CD 114 des rapporteurs qui lève le gage associé au crédit d'impôt PPRT.

L'article 81 quater D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quater E

Exercice du droit de délaissement dans
les copropriétés situées dans un PPRT

L'article 81 quater E est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater F

Ratification d'ordonnances

L'article 81 quater F est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 quater

Etude de danger et prescriptions d'aménagement des ouvrages d'infrastructures sensibles

L'amendement rédactionnel CD 113 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 quinquies

Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
et de distribution

L'article 81 quinquies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 sexies

Sécurité des ouvrages de prévention des inondations

L'article 81 sexies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 septies

Évaluation et gestion des risques d'inondation

L'amendement CD 60 des rapporteurs étant retiré, l'article 81 septies est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 81 octies

Augmentation du taux d'intervention du fonds Barnier
pour la prévention du risque sismique

L'amendement rédactionnel CD 115 des rapporteurs est adopté.

L'article 81 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 81 nonies

Prise en charge de la prévention du risque sismique par le fonds Barnier

L'article 81 nonies est adopté dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale.

TITRE VI

Gouvernance

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux entreprises
et à la consommation

Article 82

Prise en compte par les gérants de portefeuille de la logique
du développement durable

La commission examine l'amendement CD 230 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise à élargir aux souscripteurs l'obligation faite aux gestionnaires d'OPCVM de diffuser des informations concernant la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d'investissement.

L'amendement CD 230 est adopté à l'unanimité.

Puis la commission examine l'amendement CD 134 de M. Philippe Tourtelier, qui tend à garantir la prise en compte effective d'objectifs « Environnement, social, gouvernance » (ESG) par les acteurs financiers dans leur politique d'investissement.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. L'amendement est satisfait : dans la rédaction actuelle, la conjugaison du verbe « mentionnent » au présent de l'indicatif vaut impératif de s'y conformer !

L'amendement CD 134 est rejeté .

M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 135 vise à garantir que les trois critères - environnement, social, gouvernance - soient pris en compte de manière cumulative plutôt qu'alternative.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis favorable à cette précision utile, les trois critères étant effectivement cumulatifs.

L'amendement CD 135 est adopté à l'unanimité.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, l'amendement CD 136 de M. Philippe Tourtelier est rejeté .

Puis la commission adopte l'article 82 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 83

Obligation pour certaines entreprises
de présenter un bilan social et environnemental

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs sur les amendements CD 137 et CD 138 de M. Philippe Tourtelier, la commission les rejette .

Puis elle adopte l'amendement CD 255 de M. Bertrand Pancher, rapporteur, prévoyant que le rapport annuel des entreprises retrace aussi leurs engagements en faveur du développement durable.

M. Philippe Tourtelier. Par l'amendement CD 139, nous proposons d'élargir et de préciser l'obligation de reporting sociétal et environnemental.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable car la proposition est à la fois excessive et trop compliquée.

L'amendement CD 139 est rejeté .

La commission examine l'amendement CD 232 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs, qui vise, d'une part, à ce que les institutions représentatives du personnel présentent leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale de leur entreprise, et, d'autre part, à ce que le Gouvernement présente tous les trois ans un rapport au Parlement sur la bonne application de ces dispositions.

L'amendement CD 232 est adopté à l'unanimité.

La commission est saisie de l'amendement CD 140 de M. Philippe Tourtelier, qui vise à donner un caractère contraignant à l'obligation de reporting.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car l'amendement est pleinement satisfait par l'article L. 225-102 du code de commerce.

L'amendement CD 140 est rejeté .

M. Philippe Tourtelier. Reprenant deux propositions du COMOP concerné, l'amendement CD 141 tend à assujettir aux dispositions du cinquième alinéa alternativement - et non cumulativement - les entreprises présentant un total de bilan excédant un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et les entreprises de plus de 500 salariés, si sont compris dans cette limite les salariés des filiales consolidées.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Avis défavorable. Les critères retenus dans le projet de loi sont plus réalistes et représentent déjà une avancée notable. En outre, votre proposition semble contraire aux recommandations de la Commission européenne.

L'amendement CD 141est rejeté .

M. Philippe Tourtelier. L'amendement CD 142 demande qu'un décret en Conseil d'Etat établisse, après concertation avec les parties prenantes, la liste des informations sur lesquelles l'entreprise doit rendre compte.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable car votre amendement est pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l'article 83.

L'amendement CD 142 est rejeté .

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 143 de M. Philippe Tourtelier. Puis elle adopte l'amendement de cohérence rédactionnelle CD 233 de MM. Daniel Dubois et Bertrand Pancher, rapporteurs.

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 144 de M. Philippe Tourtelier et prend acte du retrait de l'amendement CD 145 du même auteur.

Puis, l'article 83 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 83 bis

Application de l'obligation de « reporting » social et environnemental aux entreprises publiques et à l'administration

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si l'extension aux entreprises publiques de l'obligation de reporting social et environnemental est légitime, il convient de viser les établissements publics plutôt que les administrations publiques au sens large, car cela reviendrait à l'imposer aussi à toutes les collectivités locales ainsi qu'à l'ensemble des services de l'Etat. Tel est l'objet de l'amendement CD 231.

La commission adopte l'amendement CD 231.

L'article 83 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 84

Renforcement de la responsabilité des « sociétés-mères »
en cas de pollution grave causée par leurs filiales

L'amendement CD 146 de M. Philippe Tourtelier est retiré .

M. Daniel Dubois, rapporteur. L'amendement CD 226 vise à rétablir, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, la rédaction adoptée par le Sénat en séance publique et par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. Il convient en effet de ne pas réduire à l'excès les possibilités de saisine du juge et de revenir sur la notion, juridiquement trop imprécise, de « faute caractérisée » et de surcroît beaucoup trop restrictive. Si la rédaction actuelle était maintenue, il serait extrêmement difficile de démontrer, le cas échéant, la faute de la société mère.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Excellente argumentation !

L'amendement CD 226 est adopté à l'unanimité. Puis, suivant l'avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l'amendement CD 147 de M. Philippe Tourtelier.

L'article 84 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85

Information obligatoire du consommateur sur le « coût carbone » des produits et de leur emballage et des prestations de transport

M. Philippe Tourtelier. Notre amendement CD 148 vise à instaurer l'obligation de donner une indication du prix carbone à travers l'étiquetage des produits par la grande distribution.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Si je comprends l'intention des auteurs de cet amendement, je considère que la version adoptée par l'Assemblée nationale est plus satisfaisante.

M. Daniel Raoul. Il me paraît essentiel que nous mettions en place des dispositifs faciles à mettre en place sur la plan pratique.

M. Philippe Tourtelier. Le refus de cet amendement constitue un nouveau recul, semblable à celui sur le bilan carbone des entreprises.

L'amendement CD 148 est rejeté .

Mme Evelyne Didier. Mon amendement CD 253 vise à souligner que le système d'affichage doit être conçu afin de permettre une adhésion du consommateur et qu'il est rendu obligatoire à compter du 1 er janvier 2014.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis défavorable, cet amendement me paraît en effet opposé à l'objectif d'efficacité.

M. Daniel Raoul. Il faut, il me semble, réfléchir à la formulation utilisée.

M. Philippe Tourtelier. La formulation figurant dans cet amendement me paraît bonne, car très ouverte.

L'amendement CD 253 est rejeté .

L'amendement CD 234 des rapporteurs, supprimant l'alinéa 7 de l'article 85, est adopté .

M. Daniel Dubois, rapporteur. Mon amendement CD 237 vise à supprimer l'interdiction de toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'une infraction au code de l'environnement. Cette disposition me paraît en effet excessive et inapplicable sur internet. Elle n'est, en outre, assortie d'aucune sanction.

M. Philippe Tourtelier. Cette disposition me paraît pourtant très utile : rien n'empêche aujourd'hui l'utilisation, dans la publicité, de situations contraires au droit de l'environnement.

L'amendement CD 237 est adopté , ainsi que l'amendement rédactionnel CD 238 des rapporteurs.

L'article 85 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 85 bis

Possibilité pour les associations de protection de l'environnement d'intenter une action civile en cas d'allégations environnementales infondées

L'article 85 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Réforme des études d'impact

Article 86

Renforcement des études d'impact

L'article 86 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 87

Date d'entrée en vigueur de la réforme des études d'impact

L'article 87 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 88

Évaluation des incidences au titre de Natura 2000

L'article 88 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 89

Mise à disposition du public de projets soumis à évaluation environnementale

L'article 89 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 89 bis

Extension du référé-suspension aux décisions administratives
prises sans évaluation environnementale

L'article 89 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

A rticle 89 ter

Possibilité pour le juge administratif d'ordonner la suspension
d'une décision prise sans évaluation Natura 2000

L'article 89 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre III

Réforme de l'enquête publique

Article 90

Simplification des enquêtes publiques

L'amendement CD 225 de précision des rapporteurs est adopté , ainsi que l'amendement CD 157 rédactionnel des mêmes auteurs.

L'article 90 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 93

Date d'entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques

L'amendement de cohérence CD 160 des rapporteurs portant suppression de cet article est adopté .

Article 94

Rattachement des enquêtes publiques en lien avec les questions
d'environnement à l'enquête publique du type « Bouchardeau »

L'amendement CD 236 de précision des rapporteurs est adopté .

L'article 94 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 94 bis

Mises à disposition du public des études d'impact et mesures spécifiques
en matière de consultation du public

L'article 94 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 94 ter

Rattachement de diverses enquêtes publiques au régime du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'article 94 ter est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 94 quinquies

Participation du public suivant les dispositions de l'article 7
de la Charte de l'environnement

M. Daniel Dubois, rapporteur. L'amendement CD 158 vise, outre des améliorations rédactionnelles, à limiter à l'État et ses établissements publics l'obligation de faire participer le public avant la prise de décisions réglementaires ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Le Sénat n'a pas pu débattre en séance publique de cette disposition potentiellement lourde de contraintes administratives pour les collectivités territoriales.

M. Michel Piron. Il paraît en effet préférable de laisser l'État expérimenter en la matière.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je rappelle que cette obligation est issue de la Charte de l'environnement.

L'amendement CD 158 est adopté .

L'article 94 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 94 quinquies - Article 94 sexies (nouveau)

L'amendement CD 156 des rapporteurs, portant article additionnel et déplaçant l'article 93, est adopté .

Chapitre IV

Dispositions diverses relatives à l'information et à la concertation

Article 95

Élargissement de la composition de la commission nationale du débat public (CNDP) - Amélioration de la gouvernance de l'après-débat public

L'amendement CD 149 de M. Philippe Tourtelier est rejeté .

M. Daniel Raoul. Notre amendement CD 168 vise à accélérer l'enfouissement des lignes électriques, notamment en zone urbaine.

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.

M. Bertrand Pancher, rapporteur. Je m'interroge cependant sur la portée de cet amendement. En effet, le seuil de déclenchement des débats publics n'est pas concerné. La Commission nationale du débat public (CNDP) n'intervient pas pour les projets inférieurs à 150 millions d'euros.

M. Daniel Raoul. La procédure de saisine de la Commission nationale du débat public est longue (au moins un an). Les projets visés sont coûteux (un million d'euros par kilomètre sur une base de 100 km).

M. Daniel Dubois, rapporteur. Il me paraît utile de ne pas encombrer la CNDP avec des projets qui sont consensuels.

L'amendement CD 168 est adopté .

L'article 95 est alors adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 96

Autorisation donnée aux préfets de mettre en place une commission de suivi autour des installations classées ou dans certaines zones géographiques

L'article 96 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 97

Création d'instances de suivi sur les projets d'infrastructures de transport

L'article 97 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 98

Définition des critères de représentativité des partenaires environnementaux

L'article 98 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 100

Modification de l'intitulé des conseils économiques et sociaux régionaux

L'article 100 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 100 bis

Création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité

L'article 100 bis est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre IV bis

Projets territoriaux de développement durable

Article 100 quater

Finalités du développement durable

L'article 100 quater est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Chapitre V

Débat en matière de développement durable

Article 101

Rapport sur la situation en matière de développement durable
présenté par les collectivités territoriales

L'amendement de coordination CD 159 des rapporteurs est adopté .

L'article 101 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 102

Habilitation donnée au Gouvernement pour modifier
le code de l'environnement par ordonnances

Sur avis défavorable des rapporteurs, l'amendement CD 150 de suppression de l'article présenté par M. Philippe Tourtelier est rejeté .

L'article 102 est adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 102 bis

Gestion des réseaux de distribution de gaz naturel

L'amendement CD 89 des rapporteurs lié au transfert de l'article dans le titre III est adopté .

L'article 102 bis est ainsi supprimé.

A rticle 105

Normes applicables aux cendriers de poche biodégradables

M. Christian Jacob, président. Ces dispositions sont issues d'un amendement cosigné par une cinquantaine de députés UMP et ont été adoptées à l'unanimité par la commission du développement durable.

M. Patrick Ollier. Cet amendement est de bon sens !

M. Christian Jacob, président. Je propose une brève suspension de séance avant l'examen de cet article.

*

L'amendement CD 235 des rapporteurs est retiré .

L'amendement CD 254 de suppression présenté par Mme Evelyne Didier est rejeté .

La commission examine alors l'amendement CD 271 des rapporteurs, reprenant l'amendement CD 229 précédemment examiné après l'article 81 bis B.

Puis, l'article 105 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

*

Article précédemment réservé

Article 11 bis

Suppression des dispositions conciliant la loi Littoral et la loi Montagne

M. Christian Jacob, président. Nous reprenons l'examen de l'article 11 bis précédemment réservé et des amendements CD 266 de M. François Brottes et CD 195 de M. Dominique Braye.

M. François Brottes. Notre amendement CD 266 propose un délai de réflexion de six mois afin de rechercher la meilleure façon d'appliquer conjointement les lois Littoral et Montagne aux abords des lacs. Sur ce sujet délicat, il me semble que personne n'a totalement tort et personne n'a totalement raison.

M. Martial Saddier. Le Premier ministre a annoncé un audit de la loi Montagne et a nommé quatre inspecteurs généraux. Je n'ai donc pas d'opposition à cet amendement. Mais tout passage en force serait par ailleurs inacceptable.

M. Patrick Ollier. La difficulté actuelle résulte du fait que le décret qui était prévu par la loi sur le développement des territoires ruraux (DTR) a été annulé par le Conseil d'État. De ce fait, les deux textes se superposent aujourd'hui.

M. Dominique Braye, rapporteur. Cette annulation est due à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a jugé, s'appuyant sur la Charte de l'environnement, que les modalités de consultation du public devaient être prévues dans la loi. Mon amendement CD 195 ne vise donc qu'à rappeler ces modalités dans la loi. Après vingt-cinq années d'existence, il est nécessaire de revoir la loi Montagne, mais ce sujet constitue un sujet de blocage pour de nombreuses communes.

M. Martial Saddier. L'évolution démographique positive du département de la Haute-Savoie montre que la législation actuelle n'entraîne pas de blocage en matière d'urbanisation. L'article 11 bis est issu d'un amendement commun des présidents du Conseil national de la montagne et du Conseil national du littoral. Je rappelle que le recours contre le décret a été effectué par le maire d'Annecy, ce qui montre bien la division des élus locaux sur le sujet. L'adoption de l'amendement présenté par le rapporteur du Sénat serait un signe déplorable après la suppression de l'obligation de conformité des directives territoriales d'aménagement.

M. Dominique Braye, rapporteur. Mon amendement ne supprimerait pas l'encadrement représenté par les lois Montagne et Littoral. Il consiste simplement à établir une obligation de consultation de l'ensemble des communes concernées et il aménage la coexistence et non la superposition des deux législations.

M. Jean-Paul Emorine, vice-président. Je reste pour ma part fidèle à l'esprit de la loi DTR, dont j'étais le rapporteur au Sénat.

M. Christian Jacob, président. Nos débats montrent bien qu'il ne s'agit pas d'un sujet consensuel et qu'il est difficile de trouver un compromis.

M. Patrick Ollier. Les informations qui m'ont été communiquées me laissent accroire que le dispositif actuel conduit à des difficultés, pas seulement dans les Alpes, mais également dans le Massif central ! Nous sommes dans une situation où les intérêts s'opposent.

M. Martial Saddier. Mon amendement a été voté à l'unanimité en commission du développement durable à l'Assemblée nationale et a été inétgré au texte de la commission. J'estime par ailleurs qu'il serait irresponsable d'aboutir à un « clash ».

M. Dominique Braye, rapporteur. Je propose de compléter l'amendement CD 266 en reprenant le dispositif que je prévoyais dans mon amendement CD 195.

M. Martial Saddier. Mais ce sont deux amendements complètement différents !

M. Christian Jacob, président. Je vais donc mettre aux voix successivement les deux amendements.

L'amendement CD 266 est rejeté ainsi que l'amendement CD 195.

L'article 11 bis est alors adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE I ER

TITRE I ER

BÂTIMENTS ET URBANISME

BÂTIMENTS ET URBANISME

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments

[Division et intitulé sans modification]

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 111-9 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« - pour les constructions nouvelles en fonction des différentes catégories de bâtiments, les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale , notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée à l'édification, l' entretien, la réhabilitation et la démolition du bâtiment ; »

- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liée s à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéa s ainsi rédigé s :

« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture , qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet . » ;

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été pris e en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 , un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique» ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« - les caractéristiques énergé-tiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'applique nt ; »

« - les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre , de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existant s qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ; »

4° Après l'article L. 111-10-1, il est inséré un article L. 111-10-2 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peuvent être ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, au projet . » ;

« Art. L. 111-10-2. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été pris e en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage . Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6-6 , un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique » ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

5° L'article L. 111-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant qu' il a pris en compte la réglementation acoustique. » ;

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été pris e en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage . » ;

6° L'article L. 134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Alinéa sans modification

« Il est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.

« Sa durée de validité est fixée par décret. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) La première phrase de l'article L. 134-2 est complétée par les mots : « , qui indique, à partir du 1 er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

8° Alinéa sans modification

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti à l'exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion .

« Art. L. 134-3-1 . - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière .

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;

bis À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont remplacés par le mot : « valide » ;

9° Après l'article L. 134-4, sont insérés trois articles L. 134-4-1, L. 134-4-2 et L. 134-4-3 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

« Art. L. 134-4-1 (nouveau). - Un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter d e la publication de la loi n°             du             portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 134-4-1 . - Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, dans un délai de cinq ans à compter d u 1 er janvier 2012

« Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de 50 lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1 er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.

« Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 134-4-2 (nouveau). - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à un organisme désigné par l'État, qui devra rend re disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-2. - Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 134-4-3 (nouveau). - À compter du 1 er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

« Art. L. 134-4-3. - À compter du 1 er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;

bis (nouveau) L'article 271-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Nul ne peut proposer la vente, en tout ou partie, d'un immeuble bâti sans tenir à la disposition des visiteurs un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. Cette obligation est sanctionnée pénalement par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. En cas de vente, le dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. » ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

10° L'article L. 271-6 est ainsi modifié :

10° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu' aux article s L. 134-2, L. 134-3-1 et
L. 134-4
»;

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 271-4 », sont insérés les mots : « ainsi qu' à l' article L. 134-1 »;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un salarié de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. » ;

11° (nouveau) L'article L. 134-5 est complété par les mots : « , excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».

11° Sans modification

II. - Le II de l'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. »

III. (nouveau) Supprimé

Article 1 er bis (nouveau)

I. L'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 , une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation. »

III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-2. - Les infractions prévues au second alinéa de l'article L.152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »

Article 2

Article 2

Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 111-10-3 (nouveau). - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.

Art. L. 111-10-3. - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. »

Alinéa sans modification

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».

À l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation , ».

Articles 2 bis B et 2 bis C

.............................................................................................Conformes.........................................................................................

Article 2 bis

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.

Supprimé

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 ter

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Supprimé

Article 3

Article 3

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) . - Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c ) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25. »

1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 24-4 . - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique

« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

2° Le g de l'article 25 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« g) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

« g ) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du g . »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent g . »

(nouveau) L'article 25 est complété par un o ainsi rédigé :

« o) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage. » ;

(nouveau) Au c de l'article 26, la référence : « et n » est remplacée par les références : « , n et o ».

Article 3 bis AAA (nouveau)

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 125-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-9 . - 1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces ou sur des locaux commerciaux situés à l'intérieur d'un centre commercial comportent une annexe environnementale.

« Un décret définit le contenu de cette annexe.

« 2. Le preneur et le bailleur relèvent chacun les consommations énergétiques réelles en énergie finale qui sont dans leur champ de responsabilités. Si le preneur n'est pas propriétaire des locaux, il fournit chaque année au bailleur les consommations énergétiques relatives à ces locaux. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

« 3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

« 4. Ces dispositions prennent effet le 1 er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours. »

Article 3 bis AA (nouveau)

La deuxième phrase de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet établissement reçoit pour mission de l'État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. »

Article 3 bis AB (nouveau)

Supprimé

Article 3 bis AC (nouveau)

Au e de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » sont remplacés par les mots : « les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; ».

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il s compren nent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

« Il compren d des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »

II (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. »

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les surfaces extérieures nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique d'un bâtiment existant sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Modifications du code de l'urbanisme

Dispositions relatives à l'urbanisme

Article 4

Article 4

Après l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-6-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l' installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable , à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou reten ant les eaux pluviales. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Art. L. 111-6-2. - Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l' utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la reten ue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire . Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

« Le s dispositions du premier alinéa n e sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

« Le premier alinéa n' est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

« Elles n e sont pas non plus applicable s dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

« Il n 'es t pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

« À compter de la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Alinéa sans modification

« Le s dispositions figurant au premier alinéa sont applicable s six mois après la publication de la loi n°         du portant engagement national pour l'environnement . »

« Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la loi n° du précitée . »

Article 5

Article 5

I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

« Directives territoriales
d'aménagement et de développement durables

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications numériques , de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-1. - Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques , de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.

« Art. L. 113-2. - Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 .

« Il est soumis pour avis à ces collectivités et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-3. - Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 113-3. - Non modifié

« Art. L. 113-4. - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État pris pour l' application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de s directive s territoriale s d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-4 . - Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en oeuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l' économie générale de la directive . Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-5. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Art. L. 113-6. - Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I er du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'État. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Art. L. 113-6. - Non modifié

II. - L'article L. 111-1-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par les quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles , s'il y a lieu , avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 , le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régional des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

bis (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 145-1 à L. 146-9 » ;

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les territoires couverts par le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec ces documents. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec ces documents et les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. »

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par les dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à cette loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé l es études préalables et la concertation avec les collectivités avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme.

III. - Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'État a engagé d es études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durable.

Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l' économie générale de la directive . Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'État dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'État dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Lors de toute modification d'une directive territoriale approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l 'alinéa précédent , par décret en Conseil d'État.

Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxièm e alinéa du présent III , par décret en Conseil d'État.

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est supprimée et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le plan d'aménagement et de développement durables peut ».

IV. - Non modifié

V. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code est ainsi rédigée :

V. - Non modifié

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-9 du même code, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

VI. - Non modifié

VII. - Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

VII. - Non modifié

VIII (nouveau) . - 1. L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. » ;

« 2. L'article L. 4433-9 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'État dans la région est également sollicité. »

IX (nouveau) . - Après le cinquième alinéa du I de l'article LO. 6161-42 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte peut être modifié par décret en Conseil d'État, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. »

« Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. »

« Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du plan valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'État est également sollicité. »

Article 6

Article 6

L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

« Art. L. 121-1. - Alinéa sans modification

« 1° L'équilibre entre :

Alinéa sans modification

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural ;

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville, et le développement rural ;

« b) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières , la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« b) L' utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

c) Alinéa sans modification

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement et de développement des transports collectifs ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques , la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

Article 7

Article 7

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

« Art. L. 121-9. - Alinéa sans modification

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

Alinéa sans modification

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation des continuités écologiques ;

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

« 2° Avoir fait l'objet :

Alinéa sans modification

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

Alinéa sans modification

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Alinéa sans modification

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

Alinéa sans modification

II. - Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

III (nouveau) .- Au troisième alinéa de l'article L. 4424-13 et au premier alinéa de l'article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Article 8

Article 8

L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

L'article L. 121-10 du même code ainsi rédigé :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par un 4° ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. - I.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section :

« 4° Les plans locaux d'urbanisme :

« 1° Les directives territoriales d'aménagement et les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;

- qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature, de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« 2° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France ;

« - ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains définis par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; »

« 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7.

« 5° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables. »

« II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants :

« 1° Les plans locaux d'urbanisme :

« a) qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;

« b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

« 3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 du présent code. »

« III.- Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

Article 9

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Le chapitre II du titre II du livre I er du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 122-1 est remplacé par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

M

1° L'article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1 . - Le s schéma s de cohérence territoriale définissent, dans le respect d es principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les objectifs et les priorités intercommunales en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain, de développement des communications numériques, d'équipement commercial, de développement économique, touristique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et des ressources naturelles, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques . » ;

« Art. L. 122-1-1 . - Le schéma de cohérence territoriale respect e l es principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d' objectifs . Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

2° Après l'article L. 122-1-1, sont rétablis les articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et insérés onze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-1-1 . - Ils compren-nent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 122-1-1. - Supprimé

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

« Art. L. 122-1-2. - Alinéa sans modification

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.

Alinéa sans modification

« Il décrit l'articulation du plan avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique et touristique, de développement des communications numériques , de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique , touristique et culturel , de développement des communications électroniques , de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.

« Art. L. 122-1-4. - Non modifié

« Art. L. 122-1-5. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Art. L. 122-1-5. - I A Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

Alinéa sans modification

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Alinéa sans modification

« Il arrête des objectifs chiffrés d'une consommation économe de l'espace qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habit és qui le nécessitent.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanis és qui le nécessitent.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Alinéa sans modification

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

Alinéa sans modification

« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

Alinéa sans modification

« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« 3° La réalisation d'une étude globale de densification des zones déjà urbanisées.

« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

Alinéa sans modification

« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées

« 1 ° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

« ou

« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« 2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

« V. - Il définit les grands projets d'équipements et de services.

Alinéa sans modification

« V bis (nouveau). - Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation .

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte la desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximal e de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit , de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

Alinéa sans modification

« VII. - Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« VII. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 122-1-6. - Non modifié

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement et de desserte en transports collectifs. Il précise :

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipement s et de desserte s en transports collectifs. Il précise :

« 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

Alinéa sans modification

« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

« Art. L. 122-1-8. - Alinéa sans modification

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

Alinéa sans modification

« 1 - Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

Alinéa sans modification

« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-9 . - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages , de l'architecture et du patrimoine bâti . Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

« Art. L. 122-1-10. - Non modifié

« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Art. L. 122-1-11. - Non modifié

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

« Art. L. 122-1-12. - Alinéa sans modification

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Alinéa sans modification

« Ils sont compatibles avec :

Alinéa sans modification

« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

Alinéa sans modification

« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

Alinéa sans modification

« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-12-1 (nouveau). - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de ce même article L. 566-7.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

« Art. L. 122-1-13. Non modifié

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique .

« Art. L. 122-1-14 . - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée .

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-15 (nouveau). - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du présent code transmet à chaque commune du territoire le document d'orientation et d'objectifs. » ;

« Art. L. 122-1-15. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs. » ;

2 bis (nouveau) L'article L. 122-2 est ainsi modifié :

2 bis Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Sans modification

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1 er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1 er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;

a bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du » ;

a bis (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique le » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;

c (nouveau) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

c) Sans modification

d (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

d ) Sans modification

ter (nouveau) a) Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

ter a) Alinéa sans modification

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs exerce nt la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. »

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peuvent exerce r la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi. » ;

B. - Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ;

b) Supprimé

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement d es deuxième et troisième alinéa s de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogations émises sur le fondement d u quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4 et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

Alinéa sans modification

« 1° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.

Alinéa sans modification

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

Alinéa sans modification

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Art. L. 122-5-2. - Non modifié

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

« Le même arrêté :

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

« Art. L. 122-5-3 (nouveau) . - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 122-5-3 . - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peu ven t proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

Alinéa sans modification

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.

Alinéa sans modification

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l' autorité à l'initiative de la proposition. » ;

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l' établissement public à l'initiative de la proposition. » ;

Au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 , avant les mots : « et des maires des communes voisines », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié :

a ) Au deuxième alinéa après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

b ) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »

bis (nouveau) À l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l'article L. 122-1-3.

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « développement », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « durables définie à l'article L. 122-1-3. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

Alinéa sans modification

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

7° Alinéa sans modification

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment du point de vue de l' environnement, des transports et des déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d es implantation s commerciale s et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 122-15-1 . - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;

bis (nouveau ) À la première phrase de l'article L. 122-16, la référence : « au dernier alinéa de l'article L 122-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 122-1-14 » ;

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 est supprimé ;

10° L'article L. 122-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1 er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. »

a bis) (nouveau) Après le mot : « précitée », la fin du quatrième alinéa est supprimée ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé. »

10° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L 150-1, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-12 » ;

11° et 12° (Supprimés)

I bis (nouveau). -- Dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant.

11° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

I ter (nouveau) -- À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

12° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

I quater (nouveau) .- Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

I quinquies (nouveau) . - À l'article L. 212-12 du code du cinéma et de l'image animée, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-1-14 ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13 de la présente loi .

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa d e cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère . »

« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa d u présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite ».

Article 10

Article 10

I. - Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 123-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

« Le s plan s loca ux d'urbanisme définissent, dans le respect d es principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales des politiques d'aménagement et d'urbanisme, les règles d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des paysages et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ainsi que l es orientations d'aménagement et de programmation relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux déplacements. » ;

« Le plan local d'urbanisme respect e l es principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables , d es orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes . Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Sans modification

c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Alinéa sans modification

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.

Alinéa sans modification

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties d u territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties d e territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;

d) (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

d) Sans modification

« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durables avec celui de l'établissement public. » ;

e) (nouveau) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;

e) Sans modififcation

f) (nouveau) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;

f) Alinéa sans modification

bis (nouveau) L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

ter (nouveau) L'article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-10 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

quater (nouveau) L'article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 123-1-11 ; ».

Les article s L. 123-1-1 à L. 123-1-3 sont ainsi rédigé s :

a ) Après l 'article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Les plans locaux d'urbanisme comprennent un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

« Art. L. 123-1-1. - Supprimé.

« Art. L. 123-1-1-1 (nouveau) . - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Art. L. 123-1-1-1 Non modifié

b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 123-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

« Art. L. 123-1-2. - Alinéa sans modification

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture , d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.

« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Alinéa sans modification

« Il justifie une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

« Art. L. 123-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

« Art. L. 123-1-3. - Alinéa sans modification

« Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Alinéa sans modification

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace. » ;

« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain . » ;

3° Après l'article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 123-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

« Art. L. 123-1-4. - Alinéa sans modification

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

Alinéa sans modification

« Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Alinéa sans modification

« 2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Alinéa sans modification

« Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

Alinéa sans modification

« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Alinéa sans modification

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et 3 du présent article . Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au même 3. » ;

« Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues aux 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;

4° Les septième à vingt-septième alinéas de l'article 123-1 deviennent l'article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

aa (nouveau) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;

aa) Sans modification

ab) (nouveau) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » .

ac) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut ».

a) Le 11° est ainsi rédigé :

a) Sans modification

« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

b) Sans modification

« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu'il délimite une densité minimale de construction ; »

Alinéa sans modification

c) Le 14° est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit.

Alinéa sans modification

« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit.

Alinéa sans modification

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article ; »

Alinéa sans modification

d) (nouveau) À la fin du 15°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'il fixe » ;

(Supprimé)

Suppression maintenue

6° Le s vingt-huitième et vingt-neuvième alinéa s de l'article L. 123-1 devien nen t respectivement l es article s L. 123-1-6 et L. 123-1-7 ;

6° Le vingt-huitième alinéa de l'article L. 123-1 devient l'article L. 123-1-6 ;

bis (nouveau) Après l'article L. 123-1-6, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 123-1-6-1 .-- Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n'est pas situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L'accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d'urbanisme permet d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3. Le plan local d'urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;

ter (nouveau) Le vingt-neuvième alinéa de l'article L. 123-1 devient l'article L. 123-1-7 ;

7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'article L. 123-1 deviennent l'article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;

8° L'article L. 123-1-1 devient l'article L. 123-1-9 ;

Supprimé

9° L'article L. 123-1-2 devient l'article L. 123-1-10 qui est ainsi modifié :

Supprimé

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;

10° L'article L. 123-1-3 devient l'article L. 123-1-11 ;

10° Supprimé

10° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 123-1-4 » ;

11° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

11° Alinéa sans modification

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Alinéa sans modification

« Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.

Alinéa sans modification

« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. » ;

« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune , le cas échéant, en concertation, avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « précise les modalités de la concertation », sont insérés les mots : « notamment avec les associations agréées de protection de l'environnement, » ;

b) Supprimé

12° Au début de l'article L. 123-7, les mots : « À l'initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, » ;

12° Sans modification

13° L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

13° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;

a) Sans modificcation

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, du président de cet établissement.

Alinéa sans modification

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;

Alinéa sans modification

14° L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

14° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

a) Sans modification

a bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l'article L. 123-1-3 » ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

b) Sans modification

c ( nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé

c) Alinéa sans modification

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur d es orientations d'aménagement et de programmation ou d es dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

« Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur l es orientations d'aménagement et de programmation ou l es dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;

15° Après l'article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Art. L. 123-9-1. - Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

« Le présent article n'est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;

Alinéa sans modification

16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire » ;

16° Sans modification

17° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-10, à l'article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal » ;

17° Sans modification

18° L'article L. 123-12 est ainsi modifié :

18° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification

« Toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;

b) Au a , après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n°             du              portant engagement national pour l'environnement » ;

b) Au x a et d après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

c) Alinéa sans modification

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ; »

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; »

d) Au d , les mots : « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;

d) Sans modification

e) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :

e) Sans modification

« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

18° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

18° bis À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 » ;

18° ter (nouveau) Après le mot : « développement », la fin du a de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; »

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

19° Sans modification

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

20° Alinéa sans modification

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

a) Alinéa sans modification

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

21° Alinéa sans modification

a) A u premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune » et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;

c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;

c) Sans modification

d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;

d) Sans modification

e) (nouveau) À l'avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l'article L. 123-1-8 » ;

22° À la première phrase de l'article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune » ;

22° Sans modification

23° Le b de l'article L. 123-16 est ainsi rédigé :

23° Alinéa sans modification

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint d e l'État , du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'État dans le département , du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent , du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » ;

24° Le premier alinéa de l'article L. 123-18 est supprimé .

24° L'article L. 123-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé. » ;

25° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 123-19, la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 123-1-4 » ;

26° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

27° (nouveau) À la seconde phrase de l'article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

28° (nouveau) L'article L. 313-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 123-1-3 » ;

b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;

29° (nouveau ) À l'article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ;

30° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ;

31° (nouveau) Le début de l'article L. 710-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 710-6 . - Pour l'application de l'article L. 123-1-8, les mots : «du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur» figurant au deuxième alinéa... (le reste sans changement) . » ;

32° (nouveau ) À l'article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 ».

I bis (nouveau) . - Au 4° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

I ter (nouveau) . - À la première phrase de l'article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5».

I quater (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».

I quinquies (nouveau) . - Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ».

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi , le cas échéant, après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre I er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13 de la présente loi .

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.

Alinéa sans modification

Article 11

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Alinéa sans modification

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant d 'un plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant d u plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 128-2 du même code est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler cette possibilité de dépassement sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce tte majoration dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Art. L. 128-2. - La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

« Le projet de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prévue au premier alinéa est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d'un mois.

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait usage de la faculté de modulation de cette possibilité de dépassement, il ne peut modifier la délibération prise en ce sens avant l'expiration d'un délai de deux ans. »

Alinéa sans modification

III. - L'article L. 128-3 du même code est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. L. 128-3 . -  L'application combinée des articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2 ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % de la densité autorisée par le coefficient d'occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit. »

IV. - (Supprimé) .

« IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois à compter de la publication de cette même loi, la référence « 7° de l'article L. 123-1 » est remplacée par la référence « 7° de l'article L. 123-1-5 ».

Article 11 bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 145-1 du même code est supprimé.

Article 12

Article 12

I. - L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

a) Sans modification

b) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

c) Sans modification

« Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. »

II. - Après l'article L. 141-1-2 du même code, il est inséré un article L. 141-1-3 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 141-1-3. - Lorsque le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit être révisé ou modifié pour assurer sa conformité aux règles et dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 141-1, le représentant de l'État dans la région en informe le président du conseil régional.

« Art. L. 141-1-3. - Alinéa sans modification

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, l a région fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État, l e conseil régional fait connaître à celui-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'État dans la région peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis du conseil régional, des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération concernés de la région. Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale du représentant de l'État dans la région, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

« La révision ou la modification sont approuvée s par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément au x dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. »

« La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'État, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. »

Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 300-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'État, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Île-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.

« Les dispositions proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer.

« Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Île-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'État.

« Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'État.

« Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ».

Article 12 ter (nouveau)

L'article L.480-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. »

Article 13

Article 13

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par une ou plusieurs ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification sera effectuée à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre :

Alinéa sans modification

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

1° Alinéa sans modification

2° Redéfinir les compétences des établissements publics d'aménagement et des établissements publics fonciers ;

2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

3° Alinéa sans modification

4° et 5° ( Supprimés)

4° et 5° Suppressions maintenues

6° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

6° Alinéa sans modification

7° et 8° ( Supprimés)

7° et 8° Suppressions maintenues

9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

Sans modification

Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Alinéa sans modification

Article 13 bis A (nouveau)

Au début du dernier alinéa des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l'urbanisme, les mots : « La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les fais commis sur son » sont remplacés par les mots : « la commune, ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur ».

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Supprimé

L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prescriptions », sont insérés les mots : « générales ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinés à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;

3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »

Article 13 ter (nouveau)

Après l'article L. 5311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5311-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-4 . -- Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. À défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être reproposé aux communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'État. »

Article 14

Article 14

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

N

« Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

« Art. L. 642-3 . - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« Art. L 642-1. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou, d'un établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

« Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.

« L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »

« Art. L 642-2. - Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :

« - un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;

« - un règlement comprenant des prescriptions ;

« - et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

« Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :

« - à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« - à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux .

« Art. L 642-3. - La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.

« Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

« Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.

« Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

« Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.

« Art. L 642-4. - Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.

« La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.

« Art. L 642-5. - Une instance consultative, associant :

« - des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés,

« - le préfet ou son représentant,

« - le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement ou son représentant,

« - le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,

« - ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

« est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé constituée en application du même article L. 313-1 à celles mentionnées au septième alinéa du présent article.

« Art. L 642-6. Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux presciptions du règlement de l'aire.

« L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. À compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.

« En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :

« - dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;

« - dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis, et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.

« En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.

« Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.

« Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L 642-7. - Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Art. L 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de modification à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de celle-ci.

« Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du précitée sont instruites conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée sur le projet d'aire de mise en valeur du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.

« La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°   du précitée, est instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

« Art. L 642-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret. »

« Art. L. 642-10 (nouveau). - Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. »

II (nouveau). - L'article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-3 » ;

2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3 » sont remplacées par les références : « L. 621-31 et L. 641-1 ».

III (nouveau). - Au 3° du II de l'article L. 341-19 du code de l'environnement, la référence : « L. 642-6 » est remplacée par la référence : « L. 642-10 ».

IV (nouveau). - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, les mots : « et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « , les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à l'article L. 642-1 du même code » ;

2° L'article 199 tervicies est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du I, après les références : « articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine », sont insérés les mots : « dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement » ;

b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et zones » sont remplacés par les mots : « , zones ou aires » et les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

d) À la première phrase du 2 du IV bis, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux . Si le représentant de l'État infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou à ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou d'opposition à la déclaration préalable . Si le représentant de l'État exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Sans modification

« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

M

La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé e :

« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

N

«  En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

O

Supprimé

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

P

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »

Article 15

............................................................................................Conforme..........................................................................................

Article 15 bis A (nouveau)

I. - Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, en cas de création d'établissements publics fonciers régis par les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, ces établissements peuvent, par dérogation à ces dispositions, exercer en sus de leurs compétences les missions visées aux deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer lorsque les établissements créés à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités .

II. - La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l'État » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi être réduite par décret. » ;

c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, après autorisation du préfet, les agences peuvent également intervenir, dans le cadre de leurs missions, dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5 . - Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Dans ce cadre, les agences :

« 1° Sont chargées de contribuer à l'observation et au suivi des occupations des terrains ;

« 2° Établissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d'équipement en voirie et réseaux divers des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 5112-1 du même code et mis gratuitement à leur disposition par l'État ;

« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;

« 4° Établissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;

« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l'occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.

« À titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement lorsque les communes n'en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu'elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.

« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.

« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter des quartiers où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

« Pour la réalisation de ces opérations, l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable.

« Dans les opérations publiques répondant aux conditions de l'alinéa ci-dessus, l'article L. 5112-4-1, le deuxième alinéa de l'article L. 5112-5, le troisième alinéa de l'article L. 5112-6 et l'article L. 5112-6-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. » ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code de la propriété des personnes publiques. » ;

b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'État » sont remplacés par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code de la propriété des personnes publiques » ;

c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Une part des produits des cessions intervenues en application de l'article R. 165 du code du domaine de l'État qui est déterminée par arrêté ;

« 6° Les produits de la participation prévue aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 susvisés. »

III. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-1 . - Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1 er janvier 2013. » ;

3° L'article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « principale et » sont supprimés ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1 er janvier 2013. » ;

4° Après l'article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-6-1 . - Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui occupent à titre principal la construction qu'ils ont édifiée ou fait édifier et qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.

« Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.

« L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.

« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.

« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.

« Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au septième l'alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.

« Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.

« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1, L. 332-11-3, L. 332-11-4 et L. 332-11-5 du code de l'urbanisme.

« Dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondant font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels ils ont été perçues.

« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 5112-7 est supprimé.

IV. - Après l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas d'occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.

« En cas d'évacuation forcée, l'autorité chargée de l'exécution de la décision du juge s'efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu'une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »

Article 15 bis

.................................................................................Suppression conforme..................................................................................

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

Supprimé

I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quater A (nouveau)

I. - L'article L. 443-3-1 du code de l'urbanisme est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15 quater B (nouveau)

Après le mot : « édifié », la fin de la première phrase de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. »

Article 15 quater C (nouveau)

I. - Les terrains de camping existants doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construite et aux autorisations d'urbanisme.

Cette mise aux normes intervient selon les modalités définies aux II à V .

II. - Les aménagements nécessaires au respect des normes visées au I sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi. La déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme doit être adressée à la mairie à l'issue de ce délai.

III. - En cas de non-respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de huit ans mentionné au II, le maire met en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes visées au I.

Si à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant.

En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

IV. - Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée.

V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

Publicité extérieure, enseignes
et pré-enseignes

(Division et intitulé nouveaux)

[Division et intitulé sans modification]

Article 15 quater (nouveau)

Article 15 quater

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 581-7 . - En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l' enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;

« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d' agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l' emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre I er du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Sous-section 4

Alinéa sans modification

« Règlements locaux de publicité

Alinéa sans modification

« Art. L. 581-14 . - L'établisse-ment public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Alinéa sans modification

« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.

Alinéa supprimé.

« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.

Alinéa sans modification

« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.

« Art. L 581-14-1 . - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme.

« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code .

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne , de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et pré enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris , le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.

« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre I er du présent code.

Alinéa sans modification

« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. À défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.

Alinéa sans modification

« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.

« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.

« Art. L. 581-14-2 . - Les compé-tences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.

« Art. L. 581-14-3 . - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 581-14-3 . - Alinéa sans modification

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n°         du          portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;

3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :

3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé :

a) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

Art. L. 581-8.- I. - À l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

2°Dans les secteurs
sauvegardés ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

5° À moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;

6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

II.- Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III.- La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;

4° Alinéa sans modification

5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les enseignes lumineuses, afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre ».

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;

« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

a) bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;

b) Sans modification

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

c) Sans modification

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

Sans modification

7° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l'article L. 581-30, au premier alinéa de l'article L. 581-31 et à l'article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

Sans modification

8° À l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;

Sans modification

bis (nouveau) À l'article L. 581-33, les mots : « , selon les cas, » sont supprimés ;

Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :

9° L'article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 ».

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. » ;

Alinéa sans modification

c) (nouveau ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'État pris pour l'application de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'État précités. » ;

10° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :

10° Sans modification

« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;

11° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :

11° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;

a) Alinéa sans modification

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un ainsi rédigé :

7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité chargée de la police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2. » ;

12° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé :

12° Alinéa sans modification

« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information , au maire et au préfet. »

« II. - Les procès verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

Article 15 quinquies A (nouveau)

Au deuxième alinéa du III de l'article L. 331-3 du code de l'environnement, les mots : « et les cartes communales », sont remplacés par les mots : « , les cartes communales et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 ».

Article 15 quinquies B (nouveau)

Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, après les mots : « Les documents d'urbanisme », sont insérés les mots : « et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 ».

Article 15 quinquies C (nouveau)

Les procédures d'élaboration des règlementations spéciales en cours à la date de publication de la présente loi peuvent être poursuivies selon le régime en vigueur avant la publication de cette même loi, à condition que leur approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.

Article 15 quinquies (nouveau)

Article 15 quinquies

L'article L. 581-9 du même code est ainsi modifié :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code sont ainsi rédigées :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie s d'énergie, et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »

(nouveau) Supprimé

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

L'article L. 581-10 du même code est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État . »

« Art. L. 581 10. - Peuvent être autorisée s par arrêté municipal :

« - l'installation de bâches comportant de la publicité ;

« - l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

L'article L. 581-19 du même code est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des agglomérations, peuvent être signalées de manière harmonisée par des préenseignes :

« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n°            du              portant engagement national pour l'environnement, » ;

« 1° Des activités liées à des services publics ou à des services d'urgence, des activités culturelles et des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement, notamment les activités d'hébergement et de restauration, de réparation automobile et de distribution de carburant, ou des activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;

« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »

« 3° À titre temporaire, la proximité d'immeubles dans lesquels se déroulent des opérations ou des manifestations exceptionnelles susceptibles de bénéficier d'enseignes temporaires dans les conditions prévues par l'article L. 581-20.

« Pour les activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas signalées par une signalisation définie par le gestionnaire de la voirie, les préenseignes doivent être conformes à une signalétique nationale définie par décret.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Le I entre en vigueur deux ans après la publication du décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

III. - Les bénéficiaires de préenseignes à la date de promulgation de la présente loi disposent, à compter de la publication de celle-ci, d'un délai de six mois pour déclarer leur préenseigne auprès du gestionnaire de la voirie, et d'un délai de cinq ans pour mettre leur préenseigne en conformité avec ce même article L. 581-19.

À défaut de déclaration dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le gestionnaire de la voirie peut mettre en demeure le bénéficiaire de la préenseigne ou le propriétaire du terrain concerné de procéder au retrait de cette préenseigne. En cas de carence, il peut se substituer à ces personnes et la faire retirer à leurs frais.

Article 15 octies

............................................................................................. Conforme .........................................................................................

Article 15 nonies A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-30 du même code, le montant : « 84,61 € » est remplacé par le montant : « 200 € ».

Article 15 nonies

............................................................................................. Conforme .........................................................................................

Article 15 decies (nouveau)

Article 15 decies

L'article L. 581-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Le présent alinéa n'est pas applicable en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application des I et II de cet article. »

« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard de l'article L. 581-8, l'autorité compétente en matière de police peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. »

Article 15 undecies (nouveau)

Article 15 undecies

Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification

« Parallèlement, un e réglement ation local e applica ble à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établi e par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

« Un règlement local de publicité pris en applica tion de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »

Article 15 duodecies (nouveau)

À l'article L. 581-22 du code de l'environnement, après le mot :
« commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ».

Article 15 terdecies (nouveau)

À l'article L. 581-23 du même code, les mots : « sont tenus en mairie », sont remplacés par les mots : « ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie, ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, ».

Article 15 quaterdecies (nouveau)

Au 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « et de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : «, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ».

TITRE II

TITRE II

TRANSPORTS

TRANSPORTS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

Mesures en faveur du développement des transports
collectifs urbains et périurbains

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 16

Article 16

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après l'article L. 2213-3, il est inséré un article L. 2213-3-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 2213-3-1. - Lorsqu'une commune est membre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, ou d'une communauté de communes compétente en matière de voirie dont le territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, le stationnement des véhicules à moteur est soit interdit, soit réservé à des catégories particulières de véhicules, ou limité dans le temps, ou soumis à paiement, sur les voies publiques supportant la circulation de véhicules assurant un service régulier de transport public et sur les trottoirs adjacents à ces voies lorsque ces mesures sont nécessaires pour faciliter la circulation de ces véhicules ou l'accès des usagers au service. » ;

2° Le II de l'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) (Supprimé)

a) Suppression maintenue

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création , aménagement et entretien de la voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; »

bis (nouveau) Après l'article L. 5214-16-1, il est inséré un article L. 5214-16-2 ainsi rédigé :

bis Sans modification

« Art. L. 5214-16-2 . - Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service. » ;

ter (nouveau) L'article L. 5215-20 est complété par un IV ainsi rédigé :

ter L'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le b du 2° du I est complété par les mots : « à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : ».

« IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ;

Alinéa sans modification

« 2° quater (nouveau) Le 6° du I de l'article L. 5215-20-1 est complété par les mots : « à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

3° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

aa) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

« À ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ; »

Alinéa sans modification

a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Sans modification

« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs. » ;

b) (supprimé)

b) Suppression maintenue

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

c) Sans modification

« VII. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 3445-1 à L.O. 3445-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :

Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi
rédigé :

- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants ;

« CHAPITRE III TER

« Désignation d'une autorité organisatrice de transport unique et délimitation d'un périmètre unique de transports dans les départements et régions d'outre-mer

- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. Ladite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.

« Art. 30-3.- Pour l'application des chapitres II et III du présent titre et de l'article 48-4, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.

« En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

« À La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transport délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.

« L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

Article 17

I. - Au premier alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « , de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».

I. - Non modifié

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement du débranchement vers Clichy-Montfermeil du tramway Aulnay-Bondy .

II. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Île-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil . »

Les décrets nécessaires en application de l'article L. 15-9 du même code, pris sur avis conforme du Conseil d'État, devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2012.

Les décrets nécessaires en application du même article L. 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d'État, sont publiés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 18

Article 18

Au premier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « organisatrices de transport », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats mixtes prévus aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, compétents en matière d'organisation des transports publics et des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport, ».

Supprimé

Article 19

...........................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 19 bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

Article 19 bis BA (nouveau)

Après la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, il est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

Article 19 bis B (nouveau)

Supprimé

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-37 . - Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Art. L. 2224-37 . - Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation comprend notamment l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge ».

« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie , de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île-de-France, au Syndicat des transports d'Île-de-France.

« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.

Alinéa supprimé.

« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article. »

Alinéa sans modification

II. - L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par un 8° ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique . »

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail ».

III. - Non modifié

IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 111-5-2 et L. 111-5-3 ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 111-5-2 . - I. - Toute per-sonne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

« Art. L. 111-5-2 . - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos .

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos .

« III. - L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1 er janvier 2012.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments.

« Art L. 111-5-3 . - Des équipe-ments permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1 er janvier 2015.

« Art L. 111-5-3 . - Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1 er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »

Alinéa sans modification

V. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. 24-5 . - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d' installations de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit sur simple demande d'au moins un copropriétaire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la présentation d'un devis élaboré à cet effet , après une mise en concurrence de plusieurs prestataires .

« Art. 24-5 . - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif et n'est pas équipé d es installations électriques intérieures permettant l'alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique, ainsi que la présentation des devis élaboré s à cet effet. »

« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »

Alinéa supprimé.

VI. - Le l de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique l es emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables , ainsi que la réalisation des installation s privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ».

l) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; ».

VII. - La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

VII. - Alinéa sans modification

« Sous-section 4

« Sous-section 4

« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable

Droit d' équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable

« Art. L. 111-6-4 . - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Art. L. 111-6-4 . - Sans modification

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

« Art. L. 111-6-5 . - Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

Art. L. 111-6-5 . - Sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

Mesures relatives aux péages
autoroutiers

[Division et intitulé sans modification]

Article 20

Article 20

I. - Le code de la route est ainsi modifié :

I. Non modifié

1° Au 8° de l'article L. 130-4, le mot : « concessionnaires » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

2° L'article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Aux agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au présent code qu'ils sont habilités à constater conformément au 8° de l'article L. 130-4. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non-paiement du péage. »

II (nouveau). - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II - Alinéa sans modification

1° Après l'article 529-5-1, il est rétabli un article 529-6 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 529-6 . - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

« Art. 529-6 . - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Alinéa sans modification

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du code de l'environnement. .

« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

Alinéa sans modification

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.

« Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11 du même code est acquis à l'exploitant.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article 529-11 est ainsi modifié :

Sans modification

a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;

3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 » ;

Sans modification

4° L'article 530-1 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le III de l'article 529-6 » ;

a) Alinéa sans modification

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacé s par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacé s par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

b) Au deuxième alinéa, la référence : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » est remplacé e par la référence : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et la référence : « et le second alinéa de l'article 529-5 » est remplacé e par la référence : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

Article 20 bis (nouveau)

Après l'article L. 119-3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-4. - I. - Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne, du 6 octobre 2009, relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un État membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

« II. - L'État tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. À cette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'État les informations prévues par cette décision. »

Article 21

Article 21

I. - Le chapitre X du titre I er du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux péages » ;

Sans modification

2° Il est inséré une section 1, intitulée : « Service européen de télépéage » et comprenant les articles L. 119-2 et L. 119-3 ;

Sans modification

3° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

3° Alinéa sans modification

« Section 2

Alinéa sans modification

« Péages applicables aux véhicules de transport
de marchandises par route

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-4 . - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

Art. L. 119-4 . - Sans modification

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-5 . - Les modu-lations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser l'utilisation optimale des infrastructures ou d'améliorer la sécurité routière .

« Art. L. 119-5 . - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière .

« Art. L. 119-6 . - I. - Les modu-lations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en oeuvre.

Art. L. 119-6 . - I. - Alinéa sans modification

« II. - Au plus tard le 1 er janvier 2010, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

Alinéa sans modification

« III. - (Supprimé)

Suppression maintenue

« IV. - Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

Alinéa sans modification

« Art. L. 119-7 . - Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-6 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

Art. L. 119-7 . - Sans modification

« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. » ;

(nouveau) Il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

Supprimé

« Section 3

« Péages applicables aux véhicules de transport de personnes

« Art. L. 119-8 . - Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils font l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

« Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

« Art. L. 119-9 . - Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.

« Art. L. 119-10 . - Pour les appels d'offres lancés postérieurement à la promulgation de la présente loi, ou pour les contrats de délégation de service public en cours dès leur renouvellement, les péages acquittés par les véhicules particuliers peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine et du type de mission de service public assumée par ces véhicules.

« Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Les articles L. 122-4-1 et L. 153-4-1 du code de la voirie routière sont abrogés.

II. - Non modifié

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

Mesures relatives au développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises

[Division et intitulé sans modification]

Article 22

Article 22

I. - L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes est ratifiée.

I. - Non modifié

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

1° Le quatrième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Sans modification

« Cette compensation ne donne lieu à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, son t prononcé s par décret. » ;

« L'incorporation de voies ferrées portuaires dans le réseau ferré national ou le retranchement de telles voies, à la suite de la convention ou de l'arrêté de répartition, es t prononcée par décret. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ou d'une délégation de service public » sont remplacés par les mots : « , d'une délégation de service public ou d'un contrat de partenariat », et l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

3° Sans modification

III. - Le code des ports maritimes est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 411-6 sont ainsi rédigés :

« Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, après avis conforme de l'Établissement public de sécurité ferroviaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 411-7 est ainsi rédigé :

« Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre I er du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III. »

IV. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

1° L'intitulé du titre II du livre V est ainsi rédigé : « Voies ferrées portuaires » ;

1° Alinéa sans modification

2° L'article 182 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. 182 . - Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par les dispositions du livre IV du code des ports maritimes.

Art. 182 . - Alinéa sans modification

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. »

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant. »

V. - Les dispositions transitoires prévues aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 précitée, telles que modifiées par la présente loi, sont applicables aux voies ferrées portuaires des ports autonomes fluviaux. Toutefois, l'autorité portuaire, Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer disposent, pour conclure la convention de répartition, d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

V. - Non modifié

VI (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1 er ».

VI. - La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er est complété par deux phrases insi rédigées :

« Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.» ;

2° L'article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port. » ;

3° Les cinq premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les biens de l'État affectés au port autonome de Paris au 1 er janvier 2012 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

« Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1 er à l'intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : « sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d'administration » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé ;

6° L'article 14 est abrogé.

Article 22 bis A (nouveau)

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 13, le mot : « communal, » est supprimé ;

2° À l'article 31, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 14-1, après les mots : « cohérence régionale et interrégionale », sont insérés les mots : « des services ferroviaires régionaux de voyageurs et » ;

Sans modification

2° L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices des transports urbains et interurbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération. » ;

3° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone engendr ées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

« À l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en oeuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone génér ées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. À compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Le paragraphe II de la section 7 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

Le II de la section 7 du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 1531 ainsi rédigé :

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. La délibération fixe la date d'entrée en vigueur de la taxe, qui ne peut excéder deux ans après la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet . Elle précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Art. 1531. - I. - Hors Île-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains peuvent, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la taxe, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet . La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« Hors Île-de-France et dans les mêmes conditions, l'État ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent également instituer une taxe forfaitaire sur la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

Alinéa sans modification

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« La taxe est affectée au budget de l'autorité organisatrice du transport. Elle est destinée exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Lorsqu'elle est instituée par l'État, la taxe est affectée à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire . Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État ou l'autorité organisatrice de transport. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 800 mètres d'une station de transports collectifs, créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre, ou de 1500 mètres d'une entrée de gare ferroviaire . Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe peut décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.

« Sont exclus du champ de la taxe :

Alinéa sans modification

« 1° Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;

« 1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis, sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;

« 2° Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;

Alinéa sans modification

« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Alinéa sans modification

« 4° (nouveau) Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France .

« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés ».

« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

Alinéa sans modification

« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Alinéa sans modification

« La plus-value calculée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

Alinéa sans modification

« Le taux de la taxe ne peut excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Le total de ces montants ne peut être supérieur à 5 % du prix de cession.

Alinéa sans modification

« Elle est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.

Alinéa sans modification

« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

Alinéa sans modification

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.

Alinéa sans modification

« VII. - La délibération instituant la taxe est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. À défaut, la taxe n'est pas due.

Alinéa sans modification

« VIII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Supprimé

Après la section 11 du chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section 11 bis ainsi rédigée :

« Section 11 bis

« Expérimentation des péages urbains

« Art. 1609 quater A . - I. - Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain", peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.

« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.

« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.

« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État.

« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.

« II. - Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.

« À l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.

« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.

« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'État.

« III. - Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la loi n°       du        portant engagement national pour l'environnement. »

Article 22 quinquies (nouveau)

I. Après l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane. »

II.- L'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est abrogé.

TITRE III

TITRE III

ÉNERGIE ET CLIMAT

ÉNERGIE ET CLIMAT

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

[Divisions et intitulé sans modification]

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre

Article 23 A (nouveau)

Les troisième et quatrièmes phrases du deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat. »

Article 23

Article 23

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-1 . - I. - Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.

« Art. L. 222-1 . - I. - Alinéa sans modification

« Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 :

Alinéa sans modification

« 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, conformément à l'engagement pris par la France, à l'article 2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre européen. À ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ;

Alinéa sans modification

« 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines zones, lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

Alinéa sans modification

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, conformément aux objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat.

« 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement .

« II. - À ces fins, le projet de schéma s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement, menés à l'échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux.

Alinéa sans modification

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État peut confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l'organisme agréé défini à l'article L. 221-3.

Alinéa supprimé.

« III. - En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'État sont associés à son élaboration.

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-2 . - Après avoir été mis pendant une durée minimale de quinze jours à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« Art. L. 222-2 . - Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est soumis à l'approbation de l'organe délibérant du conseil régional. Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.

« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'État.

Alinéa sans modification

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial pour le climat défini par l'article L. 229-26 du présent code ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales . Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du même code.

« Les régions peuvent intégrer au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie le plan climat-énergie territorial défini par l'article L. 229-26 du présent code. Dans ce cas, elles font état de ce schéma dans le rapport prévu par l'article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales .

« Au terme d'une période de cinq ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air.

Alinéa sans modification

« Art. L. 222-3 . - Chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°          du          portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 222-3 . - Sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les instances et les organismes consultés sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie soit lors de son élaboration, soit préalablement à son adoption, ainsi que les modalités de leur consultation. Pour la Corse, le décret en Conseil d'État fixe, en outre, les conditions dans lesquelles le représentant de l'État arrête le schéma, lorsque l'Assemblée de Corse, après y avoir été invitée, n'a pas procédé à son adoption dans un délai de deux ans. »

II. - Les articles L. 222-1 à L. 222-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux projets de plans régionaux pour la qualité de l'air en cours d'élaboration qui ont fait l'objet d'une mise à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 222-2 du même code.

II. - Non modifié

Article 24

.......................................................................................... Conforme .........................................................................................

Article 24 bis (nouveau)

L'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité avec ce schéma, prévue au premier alinéa, s'applique lors de la révision du plan. »

Article 25

Article 25

I AA (nouveau) . - Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I AA. -  Alinéa sans modification

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires . Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »

I AB (nouveau) . - À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la même loi, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension » .

« I AB. - Après le dixième alinéa de l'article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

I A (nouveau). - ( Supprimé )

I A. - Suppression maintenue

I. - L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 22 1 -1 du code de l'environnement.

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence , un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement . Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 22 2 -1 du même code.

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;

Alinéa sans modification

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Alinéa sans modification

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables » ;

3° Alinéa sans modification

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »

Alinéa sans modification

I bis (nouveau). - Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».

I bis .- Non modifié

II. - L'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Non modifié

(nouveau) ( Supprimé )

2° Le II est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

III. - (Supprimé)

III. - Suppression maintenue

IV (nouveau). - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

IV. - Non modifié

Article 25 bis A (nouveau)

Au premier alinéa du I de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « consommateurs finals », sont insérés les mots : « et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1 er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1 er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable ».

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Avant le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, après les mots : « d'ordre technique », sont insérés les mots : « ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique ».

« - aux contrats de performance énergétique, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement dans la durée. »

Article 26

Article 26

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. - Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa sans modification

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan
climat-énergie territorial

Alinéa sans modification

« Art. L. 229-25 . - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

« Art. L. 229-25 . - Alinéa sans modification

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;

« 1° bis (nouveau) - Dans les régions et départements d'outre mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux-cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

Alinéa sans modification

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° , 1° bis et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

« Il doit avoir été établi pour le 1 er janvier 2011 . La méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012 . Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article L. 222-1.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences. »

« Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État et les personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3 et L. 222-1.

« Dans chaque région , le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

« Art. L. 229-26 . - I. - Les régions, si elles ne l'ont pas intégré dans le sché-ma régional du climat, de l'air et de l'é-nergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Art. L. 229-26 . - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.

« Lorsque ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

Alinéa sans modification

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat ;

Alinéa sans modification

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

Alinéa sans modification

« II bis (nouveau). - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

Alinéa sans modification

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

Alinéa sans modification

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

Alinéa sans modification

« Les départements intègrent ce plan dans le " rapport consolidé de développement durable " prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les départements intègrent ce plan dans le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements gratuitement d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

III (nouveau). - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification

« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n°        du         portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

« Ces information s comprennent également, dans des conditions fixées par décret , les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Afin de répondre aux objectifs fixés », sont insérés les mots : « au titre I er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et ».

« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre I er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, au titre I er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d' un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »

« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial. »

Article 27

Article 27

I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le I est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;

« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil .

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

Alinéa sans modification

« Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

« La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

bis (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

bis . - Sans modification

2° La seconde phrase du III est supprimée ;

Sans modification

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

Sans modification

4° Le VI est ainsi rédigé :

Sans modification

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »

II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° et 2° (Supprimés)

La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Toute personne visée à l'article 14 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'État, ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. » ;

La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. » ;

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

(Supprimé)

Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment »» sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » ;

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Sans modification

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

Sans modification

8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».

9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « , la date de référence mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

III. - Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.

III. - Supprimé

Article 27 bis (nouveau)

Le II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Prescrire aux fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur l'obligation de communiquer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation énergétique accompagné d'éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consommation et une évaluation financière des économies éventuelles. »

Article 27 ter (nouveau)

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du I du code de la construction et de l'habitation. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28

Article 28

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Alinéa sans modification

« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27 . - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-27. - La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de dioxyde de carbone à destination industrielle.

« Art. L. 229-28 . - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

« La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier celles relatives à l'immersion de substances en mer.

« Art. L. 229-29 . - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-28. - Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vue de son élimination. Il peut néanmoins contenir des substances qui se sont associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d'injection. Des substances traces peuvent y être ajoutées afin d'aider à contrôler et à vérifier la migration du dioxyde de carbone.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Les concentrations de toutes les substances associées ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Des formations souterraines sont aptes au stockage géologique du dioxyde de carbone si elles présentent les qualités requises pour le confinement sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-29. - Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou gisements miniers, les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés aux travaux de recherche de mines, et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est assimilé à un périmètre minier.

« Art. L. 229-30 . - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229-36.

« Art. L. 229-30. - Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. À défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis , VI ter et VIII à X du livre I er du même code.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.

« Art. L. 229-31 . - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés, par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.

« Art. L. 229-32 . - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-31. - Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément ànl'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1 er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations. »

« Art. L. 229-33 . - L'autorisation confère à l'intérieur du périmètre qu'elle définit à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

II. - Le code minier est ainsi modifié :

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

1° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Art. 3-2. - Est soumise à la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

2° À l'article 4, la référence : « et 3-1 » est remplacée par les références : « , 3-1 et 3-2 ».

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

III. - Les permis exclusifs de recherche de stockage souterrain de dioxyde de carbone délivrés conformément à l'article 3-1 du code minier, dont la demande est intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, valent permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-34 . - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l'autorisation fournit chaque année un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-35 . - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du présent code.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

« Art. L. 229-36 . - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-37 . - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1 er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation.

« Art. L. 229-38 . - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39 . - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229-36 ;

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229-29.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 229-40 . - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »

Article 28 bis (nouveau)

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifiée :

I. - L'article 95 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Institut français du pétrole» ou « IFP », créé en application du titre III de l'acte dit « loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 » sur la gestion des intérêts professionnels, est renommé «IFP Énergies nouvelles» ou « IFPEN ». » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« L'objet de l'établissement mentionné au I est d'assurer, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur : » ;

3° Aux première et seconde phrases du III, au IV, à la première phrase du V et à l'avant-dernière phrase du VI, les mots : « l'Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

4° À la seconde phrase du III, le mot : « institut » est remplacé par le mot « établissement » ;

5° Le VIII est abrogé.

II. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 5, les mots : « Institut français du pétrole » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles ».

Article 29

..........................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 29 bis (nouveau)s

Article 29 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu s par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables

[Division et intitulé sans modification]

Article 30 A

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

Article 30

Article 30

I. - Le b de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

Alinéa sans modification

« Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :

Alinéa sans modification

« - la bonne exécution du service public ;

Alinéa sans modification

« - l'extension du champ géographique de la délégation ;

Alinéa sans modification

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant le terme de la prolongation est supérieur à trois ans ;

« - l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieur e à trois ans ;

« - la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage. »

Alinéa sans modification

« I bis (nouveau). - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 342-3 du code du tourisme, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » .

II. - La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

II. - Alinéa sans modification

1° Les articles 5 à 7 sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Art. 5 . - Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré, et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

« Art. 5 . - Alinéa sans modification

« Ce classement est prononcé après enquête publique par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

« Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n°           du           portant engagement national pour l'environnement continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Alinéa sans modification

« Art. 6 . - La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

« Art. 6 . - Non modifié

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

« Art. 7 . - Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

« Art. 7 . - Alinéa sans modification

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Ces dérogation s ne peuvent être accordée s que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

« Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » ;

2° L'article 11 est ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 11 . - Les conditions d'application du titre I er et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'État après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants. »

Article 31

Article 31

Après l'article 1 er de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 1 er -1 ainsi rédigé :

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

« Art. 1 er --1. - Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. »

Article 32

Article 32

Après l'article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 21-1 . - Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Article 33

Article 33

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de cette même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales pour les départements et les régions des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l'article 10 de ladite loi implantées sur leur territoire.

I. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, outre le cas où l'électricité est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l'électricité est destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l'article 10 de la même loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, sur les territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de production d'électricité entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10 implantées sur leur territoire.

Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements assurant des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

Ils bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis A (nouveau). - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.

I bis A . - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

Alinéa sans modification

I bis (nouveau). - ( Supprimé )

I bis . - Suppression maintenue

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zone s interconnectée s au réseau métropolitain continental, sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. » ;

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive ; ».

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; »

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

« Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »

II bis (nouveau). - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

III (nouveau). - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

« 2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé. »

IV (nouveau). - L'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article 10. »

V (nouveau). - À l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le gestionnaire de réseau, dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.

Article 33 bis (nouveau)

I. -- Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installation d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l'énergie radiative du soleil ».

II. -- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2011.

III. -- La perte des recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33 ter (nouveau )

Après le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ; »

« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production d'électricité ; ».

Article 34

Article 34

I A (nouveau) . - Le cinquième alinéa de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la réglementation communautaire relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. »

I. - L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :

Alinéa sans modification

« 1° A (nouveau) Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 1° De leur potentiel éolien ;

Alinéa sans modification

« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

Alinéa sans modification

« 3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique. » ;

Alinéa sans modification

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Sans modification

« Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 1°, 2° et 3°. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sites », sont insérés les mots : « , de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et après les mots : « et des communes », sont insérés les mots : « et établissements publics de coopération intercommunale » ;

Sans modification

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Les zones de développement de l'éolien créées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma. »

« Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. À défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. »

I bis A (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.

I bis (nouveau).- Le 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à 30 mètres ; ».

II. - L'article L. 553-2 du code de l'environnement est abrogé à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.

II. - Non modifié

III (nouveau) . - Au début du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 553-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 553-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 et bénéficiant d'un permis de construire définitif , peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

« Art. L. 553-1 . - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2 , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au x dispositions du titre I er du présent livre et de ses textes d'application.

« Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre I er du présent livre et à ses textes d'application.

« L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au x dispositions du titre I er du présent livre et de ses textes d'application. »

« Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre I er du présent livre et à ses textes d'application. »

« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 m sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation. »

IV (nouveau) . - L'article L. 553-3 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société- mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site , dès qu'il est mis fin à l'exploitation , quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.

« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de constitution des garanties financières. »

« Un décret en Conseil d'État détermine , avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières visées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières. »

V (nouveau) . - L'article L. 553-4 du même code est ainsi rédigé :

V.- Non modifié

« Art. L. 553-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. »

VI (nouveau) . - Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

VI. - Non modifié

VII (nouveau) . - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

VII. - Non modifié

1° L'article L. 421-5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. » ;

2° À l'article L. 421-8, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et e ».

VIII (nouveau) . - Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.

VIII. - Non modifié

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Supprimé

Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :

«

Période

2009 - 2011

2012 - 2014

2015 - 2017

2018 - 2020

Production
installée (en MW)

4 500

5 000

5 500

6 000



»

Article 35

Article 35

I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification

1° L'article 9-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

aa) (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité » sont remplacés par les mots : « Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

a) La même phrase est complétée par les mots : « desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

b) Alinéa sans modification

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

« Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. » ;

c) Au début du second alinéa, les mots : « 40 % de la redevance sont affectés » sont remplacés par les mots : « Un tiers de la redevance est affecté » ;

c) Sans modification

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Alinéa sans modification

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'usine. » ;

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydrolélectrique. » ;

2° Au premier alinéa du 6° bis de l'article 10, les mots : « la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée » ;

Sans modification

3° Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. » ;

4° L'article 26 est abrogé.

Sans modification

(nouveau) Le 11° de l'article 28 est abrogé .

II. - Au III de l'article 33 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. - Non modifié

III. - Les décisions de principe d'instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique dans sa version antérieure à la présente loi, et notifiées au concessionnaire avant la publication de cette loi, conservent leur effet.

III. - Non modifié

Article 35 bis A (nouveau)

« La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;

« 1° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

« Le ministre chargé de l'énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de bioagaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

« Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

« - les conditions d'achat de biogaz ;

« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

« - le dispositif de garantie d'origine ;

« - la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;

« - les mécanismes de compensation. » ;

2° Après le onzième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la valorisation du biogaz ; »

3° Après l'article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :

« Art. 16-3 . - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.

« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.

« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 35 bis

.............................................................................. Suppression conforme.....................................................................................

Article 35 ter

.............................................................................................Conforme.........................................................................................

TITRE IV

TITRE IV

BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'agriculture

Dispositions relatives à l'agriculture

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 36

Article 36

I. - Le chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

« La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Conditions d'exercice

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-1 . - I. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

« Art. L. 254-1 . - Non modifié

« 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

« 2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;

« 3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

« II. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.

« Art. L. 254-2 . - L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

« Art. L. 254-2 . - Non modifié

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

« 2° De la certification par un organisme tiers reconnu par l'autorité administrative qu'elle exerce son activité ou, si celle-ci débute, s'est engagée et est apte à l'exercer, dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur. Cette aptitude est notamment assurée par l'emploi de personnels dont la qualification est justifiée par la détention de certificats mentionnés à l'article L. 254-3 ;

« 3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

« Art. L. 254-3 . - I. - L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.

« Art. L. 254-3 . - Non modifié

« II. - Les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

« III. - Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

« Art. L. 254-4 . - En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.

« Art. L. 254-4 . - Non modifié

« Art. L. 254-5 . - Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :

« Art. L. 254-5 . - Non modifié

« 1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;

« 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'État mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

« Art. L. 254-6 . - Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

« Art. L. 254-6 . - Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.

« Art. L. 254-6-1 (nouveau) . - Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en oeuvre.

« Art. L. 254-6 . - Non modifié

« Section 2

Alinéa sans modification

« Contrôles

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-7 . - Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. À l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.

« Art. L. 254-7 . - Non modifié

« Art. L. 254-8 . - Le contrôle et l'inspection des activités mentionnées au I de l'article L. 254-1 sont assurés par les agents visés au I de l'article L. 251-18 dans les conditions prévues au I de l'article L. 251-19.

« Art. L. 254-8 . - Non modifié

« Art. L. 254-9 . - Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-7 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 254-8, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :

« Art. L. 254-9 . - Alinéa sans modification

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1 ;

« 1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l'article L. 253-1 ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;

« 3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

« Section 3

Alinéa sans modification

« Dispositions d'application

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-10 . - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant engagement national pour l'environnement.

« Art. L. 254-10 . - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension , de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du              portant engagement national pour l'environnement.

« Section 4

Alinéa sans modification

« Dispositions pénales

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-11 . - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au x dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du code de la consommation .

« Art. L. 254-11 . - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre I er du livre II du même code.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

Alinéa sans modification

« Art. L. 254-12 . - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

Art. L. 254-12 . - Alinéa sans modification

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

Alinéa sans modification

« 2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.

Alinéa sans modification

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.

« II. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8 et L. 254-11 .

« III (nouveau) . - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Alinéa sans modification

« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code. »

II. - Au début de la seconde phrase du IV de l'article L. 253-1 du même code, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ».

II. - Non modifié

« III (nouveau) . -- A l'article L. 272-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 254-10 » est remplacée par la référence : « L. 254-12 ».

Article 36 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L'article L. 253-3 est complété par les mots : « ,après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 253-4, après les mots : « l'autorisation peut être retirée », sont insérés les mots : «, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, »

Article 36 bis

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 36 ter (nouveau)

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux méthodes d'encouragement et de développement de la recherche en matière de valorisation et d'exploitation de la pharmacopée des territoires ultramarins.

Article 37

Article 37

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valables , sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides , sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime , tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de sa date d'entrée en vigueur .

Les agréments mentionnés au 3° de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Alinéa sans modification

Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'État et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces articles.

Alinéa sans modification

Article 38

Article 38

À la deuxième phrase du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « à l'article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 254-6 ».

I. -- Non modifié

II (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010. »

Article 39

Article 39

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime , il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-9 . - I. L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1, autres que ceux mentionnés au III de cet article, est assurée par :

« Art. L. 253-9 . - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

« 1° En cas de retrait ou de non renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

Alinéa sans modification

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

Alinéa sans modification

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :

Alinéa sans modification

« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;

Alinéa sans modification

« b) À défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.

Alinéa sans modification

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« II. - 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« 2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« III. - Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'État, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.

« IV (nouveau) . - Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Alinéa sans modification

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

Alinéa sans modification

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.

Alinéa sans modification

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Alinéa sans modification

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. »

Alinéa sans modification

II. - L'article L. 253-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. »

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 6 ° ainsi rédigé :

III. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 5 ° ainsi rédigé :

« 6 ° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

« 5 ° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. »

IV (nouveau) . - L'article L. 253-1 du même code est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« V. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.

« Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

Alinéa sans modification

« a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

Alinéa sans modification

« b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

Alinéa sans modification

« d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;

Alinéa sans modification

« f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

Alinéa sans modification

« g) L es résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253- 2 ;

« g) Le résumé d es résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253- 1 ;

« h) L es résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« h) Le résumé d es résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;

« i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;

Alinéa sans modification

« j) Les fiches de données de sécurité ;

Alinéa sans modification

« k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.

Alinéa sans modification

« VI. - La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.

Alinéa sans modification

« Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.

Alinéa sans modification

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 1 26-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

« L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 2 26-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. »

Article 40

Article 40

I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :

I. - L'article L. 253-7 du même code est ainsi modifié

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;

1° Alinéa sans modification

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.

Alinéa sans modification

« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.

Alinéa sans modification

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires , en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers . Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »

II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par un 7°, un 8°, un 9° et 10° ainsi rédigés :

II. - Après le I de l'article L.253-17 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« I bis - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 8° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;

« 9° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;

« 10° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;

« 4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »

Article 40 bis A (nouveau)

Article 40 bis A

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation , les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article L. 253-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et rend public un rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine.

Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture, de l'état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l'article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

Ce rapport évalue l'impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l'Union européenne.

Article 40 quater A (nouveau)

«Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Macro organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique

« Art. L. 258-1. - L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d'un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. L'introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 258-2. - I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.

« II. -- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. »

Article 40 quater

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 41

Article 41

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« 7° En cas de menace pour la qualité de l'eau potable , délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un plan d'action, comportant, le cas échéant , des mesures de compensation. »

« 7° Dans le cas d'une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité , délimiter tout ou partie de certaines des aires d'alimentation de captages d'eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l'usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d'autres cultures au respect de conditions limitant ou interdisant l'utilisation d'intrants de synthèse et établir à cette fin, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime , un plan d'action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne , des mesures de compensation. »

Article 41 bis (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 211-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les agriculteurs tels que définis à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés, en référence aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au 5° du II de l'article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent » ;

3° Après le premier alinéa de l'article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote. »

II. - À l'article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 42

Article 42

I. - L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6 . - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification s dans des conditions fixées par décret. Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention "exploitation de haute valeur environnementale". Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont également précisés par décret. »

« Art. L. 611-6 . - Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret. »

II. - Le 2° de l'article L. 640-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale". »

III. - Après l'article L. 641-19 du même code, il est inséré un article L. 641-19-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 641-19-1 . - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale en application de l'article L. 611-6. »

« Art. L. 641-19-1 . - Ne peuvent bénéficier de la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale" que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : « exploitation de haute valeur environnementale » en application de l'article L. 611-6. »

Article 42 bis A (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« -- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; ».

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1 er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010 . Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1 er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 30 juin 2011 . Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.

Article 43

Article 43

L'article 44 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

1° L'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », et les mots : « biodégradables ou satisfaisant aux critères et exigences » sont remplacés par les mots : « répondant aux critères et exigences de biodégradabilité et d'absence d'écotoxicité » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° et 2° sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa dudit article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 de ce code ;

« 1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 322-10-3 du même code ;

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« 2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 du même code.

« Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants. »

Alinéa sans modification

Article 44 A (nouveau)

Article 44 A

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaire s qui font apport de terrains ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires , et les fermiers qui les exploitent, se verront prioritairement attribuer, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente de terrains certifiés en agriculture biologique. »

« Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d' une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification. »

Article 44 B (nouveau)

L'article L. 123-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

Article 44

Article 44

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural est ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 du même code est ainsi rédigé :

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants ou preneurs en place qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

« Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. »

Article 44 bis A (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 664-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Art. L. 664-9. - La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production , à la productivité agricole , à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.

« Sont définis par décret en Conseil d'État les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. »

Alinéa sans modification

Article 44 ter A (nouveau)

« I. -- Au quatrième alinéa de l'article L. 510-1 du même code, les mots : « au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles » sont remplacés par les mots : « au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique ».

II. -- Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L.510-1 du code rural et de la pêche maritime exercent les nouvelles compétences qui leur sont accordées par le I du présent article sans augmentation des moyens financiers et en personnel dont ils disposent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 44 ter (nouveau)

Article 44 ter

L'article L. 121-24 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le propriétaire forestier qui vend une parcelle en informe les propriétaires des parcelles riveraines soit directement, soit par le biais d'un notaire. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la parcelle au prix proposé, l'absence de réponse équivalant à un refus. »

Articles 44 quater et 44 quinquies

...............................................................................................Conformes........................................................................................

CHAPITRE II

Trame verte , trame bleue

Trame verte et bleue

Article 45

Article 45

I.- Le livre III du code de l'environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

« TITRE VII

Alinéa sans modification

« TRAME VERTE ET

TRAME BLEUE

Alinéa sans modification

« Art. L. 371-1 . - I. - La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.

« Art. L. 371-1 . - Alinéa sans modification

« À cette fin, ces trames contribuent à :

Alinéa sans modification

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

Alinéa sans modification

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;

Alinéa sans modification

« 3° Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques ;

«  3° Mettre en oeuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides ;

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

Alinéa sans modification

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;

Alinéa sans modification

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;

Alinéa sans modification

« 7° (Supprimé)

Suppression maintenue

« II. - La trame verte comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité , et notamment tout ou partie des espaces visés aux livre s III et IV du présent code ;

« 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre I er du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;

« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;

Alinéa sans modification

« 3° Les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.

« III. - La trame bleue comprend :

Alinéa sans modification

« 1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article L. 214-17 ;

Alinéa sans modification

« 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ;

Alinéa sans modification

« 3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.

Alinéa sans modification

« IV. - Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l'élaboration des schémas mentionnés à l'article L. 371-3.

Alinéa sans modification

« V (nouveau). - La trame verte et la trame bleue sont mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« V . - La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en oeuvre au moyen d'outils d'aménagement visés aux articles L. 371-2 et L. 371-3.

« Art. L. 371-2 . - Un document cadre intitulé " orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national " trames verte et bleue ". Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Art. L. 371-2 . - Un document cadre intitulé «orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques» est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'État en association avec un comité national «trames verte et bleue». Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels , des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux , des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Les orientations nationales sont mises à la disposition du public, en vu de recueillir ses observations, avant d'être adoptées par décret en Conseil d'État.

Alinéa sans modification

« Ce document cadre, fondé, en particulier, sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 et des avis d'experts, comprend notamment :

Alinéa sans modification

« a) Une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3.

« b) Un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et projets relevant du niveau national, et notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses établissements publics, sont compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au premier alinéa et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification et projets, notamment les grandes infrastructures linéaires, sont susceptibles d'entraîner.

Alinéa sans modification

« À l'expiration d'un délai fixé par décret, l'autorité administrative compétente de l'État procède à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du document cadre mentionné au premier alinéa et décide de son maintien en vigueur ou de procéder à sa révision. Elle procède également à l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural. Il est procédé à la révision du document cadre selon la procédure prévue pour son élaboration.

Alinéa sans modification

« Art. L. 371-3 . - Un document cadre intitulé " schéma régional de cohérence écologique " est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité régional " trames verte et bleue " créé dans chaque région. Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Art. L. 371-3 . - Alinéa sans modification

« Le schéma régional de cohérence écologique respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le schéma régional de cohérence écologique est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes , aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au x dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le projet de schéma régional de cohérence écologique, assorti des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er , par le préfet de région. À l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir notamment compte des observations du public, est soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.

« Le schéma adopté est tenu à la disposition du public.

Alinéa sans modification

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le préfet.

« Dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, le schéma régional de cohérence écologique est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents en matière d'urbanisme par le représentant de l'État dans le département .

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« Le schéma régional de cohérence écologique, fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code , des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, comprend notamment, outre un résumé non technique :

« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

« b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de l'article L. 371-1 ;

Alinéa sans modification

« c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l'article L. 371-1 ;

Alinéa sans modification

« d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;

Alinéa sans modification

« e) (nouveau) Les mesures prévues pour accompagner la mise en oeuvre des continuités écologiques pour les communes concernées par le projet de schéma .

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.

Alinéa sans modification

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner.

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre I er du présent code relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en oeuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les infrastructures linéaires de l'État sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le préfet de région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en oeuvre du schéma mentionné au premier alinéa. À l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le préfet de région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.

« Art. L. 371-4 . - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durables, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-4 . - I. - En Corse, le plan d'aménagement et de développement durables, mentionné aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« II. - Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable s , mentionné à l'article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durables est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« III. - À Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à l'article L.O. 6161-42 du code général des collectivités territoriales, respecte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.

« Art. L. 371-5 . - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-5 . - Les départements peuvent être maître d'ouvrage, ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique, pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.

« Art. L. 371-6 . - Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 371-6 . - Alinéa sans modification

« II.- (nouveau) . Au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence « , L. 342-1 » est supprimée .

Article 46

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats

[Division et intitulé sans modification]

Article 47 A (nouveau)

Afin d'accroître la lisibilité, la complémentarité et la cohérence des actions de préservation de la biodiversité menées tant par les acteurs publics que par les acteurs privés ou associatifs, une instance de gouvernance et de pilotage, ayant pour mission de contribuer à définir les objectifs à atteindre dans ce domaine et les programmes d'actions correspondants, est instituée avant fin 2010.

Article 47

Article 47

I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Le chapitre I er devient chapitre unique ;

2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.

II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;

2° Dans l'intitulé du titre I er , les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre I er du titre I er et du même chapitre I er , le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».

III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;

2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : « , du 2° ou du 4° du I ».

IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

« 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

V. - Non modifié

« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

V bis (nouveau) . - Le 1° de l'article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines. »

« VI (nouveau). - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complétée par les mots :

«, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».

Article 47 bis A (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre I er du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l'article L. 414-1 est supprimée ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 414-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. » ;

3° L'article L. 414-4 est ainsi modifié

a) Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Sous réserve du IV bis , » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application du IV bis , » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. » ;

d) Au premier alinéa du VI, les références : « III et IV » sont remplacées par les références : « III, IV et IV bis ».

Article 47 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 415-3 du même code, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

Article 47 bis C (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 141-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 » ;

2° Le mot : « justifie » est remplacé par le mot : « justifient », les mots : « son objet et ses » sont remplacés par les mots : « leur objet et leurs », les mots : « elle bénéficie » sont remplacés par les mots : « elles bénéficient » et les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « leur agrément ».

Article 47 bis (nouveau)

« Au premier alinéa de l'article L. 362-5 du même code, après la référence : « l'article L. 362-3 », sont insérées les références : « , de l'article L. 362-4 et L. 363-1 ».

Article 48

Article 48

Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

Le chapitre IV du titre I er du livre IV du même code est complété par trois sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

Alinéa sans modification

« Plans nationaux d'action

Alinéa sans modification

« Art. L. 414-9 . - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.

« Art. L. 414-9 . - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Alinéa sans modification

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

Alinéa sans modification

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

« Section 4

Alinéa sans modification

« Conservatoires botaniques nationaux

Alinéa sans modification

« Art. L. 414-10 . - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agréés par l'État, qui exercent une mission de service public.

« Art. L. 414-10 . - Alinéa sans modification

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

Alinéa sans modification

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et sensibilisent le public.

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre I er dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.

Alinéa sans modification

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

Alinéa sans modification

« Section 5

Alinéa sans modification

« Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Alinéa sans modification

« Art. L. 414-11 . - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.

« Art. L. 414-11 . - Alinéa sans modification

« Conjointement, l'État et la région ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.

Alinéa sans modification

« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en oeuvre des missions visées au I.

Alinéa sans modification

« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »

« III. - Un décret précise les modalités d'application de la présente section . »

Article 49

Article 49

L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Après concertation avec les collectivités territoriales concernée, un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »

Article 50

............................................................................................Conforme..........................................................................................

Article 50 bis (nouveau)

Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »

Article 51

Article 51

I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

I. - Au 7° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « , d'acquisition ».

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 213-8-2 . - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.

« Art. L. 213-8-2 . - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.


« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles, composant ces zones.

Alinéa sans modification

« En l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

«  L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole .

« Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.

« Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8 du présent code. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.

« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. »

Alinéa sans modification

Articles 51 bis et 51 ter

.............................................................................................Conformes..........................................................................................

Article 51 quater (nouveau)

I. - L'article L. 322-6-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-6-2.- Dans les départements d'outre-mer, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 5112-8, L. 5113-1 et L. 5331-7 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont affectés conformément à l'article L. 322-6 du présent code, après accord de son conseil d'administration. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 322-13-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise à disposition peut être réalisée à titre gratuit. »

Article 51 quinquies (nouveau)

I. - Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu au deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. »

II (nouveau) . - À l'article L. 710-14 du même code, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 52

Article 52

I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 211-14 . - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge , hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« Art. L. 211-14 . - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive , hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a ura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.

« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, dont la perte de revenus, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »

Alinéa sans modification

II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 211-14 ».

II. - Non modifié

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article L. 331-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

Sans modification

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet de région soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet de région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

Articles 52 ter à 52 septies

........................................................................................Conformes......................................................................................

Article 52 octies (nouveau)

Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « national », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après le mot : « carrés », la fin de la deuxième phrase est supprimée.

Article 53

Article 53

I.- L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ;

Sans modification

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer . Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;

3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;

Sans modification

4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;

« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc . Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au préfet de région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération . » ;

5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ».

Alinéa sans modification

II (nouveau) .- Supprimé

Articles 53 bis et 54

............................................................................................Conformes.........................................................................................

Article 54 bis (nouveau)

« À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 334-3 du code de l'environnement, les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté de l'État et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction » sont remplacés par les mots : « dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État ».

Article 54 ter (nouveau)

« La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 341-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-15-1.- Le label Grand site de France peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.

« Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

« Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à
l'assainissement et aux ressources
en eau

Dispositions relatives à
l'assainissement et aux ressources
en eau

[Division et intitulé sans modification]

Article 55

Article 55

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« Art. L. 514-5 . - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. »

II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Alinéa sans modification

« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre et, le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 55 bis (nouveau)

« À la dernière phrase du troisième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le mot : « verbalisés » est remplacé par les mots : « condamnés pénalement » .

Article 56

Article 56

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigé e :

I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du même code est ainsi rédigé :

« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1 er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »

« La mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux porté par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n°                  du                  portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'intervention d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin. »

II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;

2° ( Supprimé )

3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : « , à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».

III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée est complété par les mots : « , notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».

III. - Non modifié

IV. - ( Supprimé )

IV. - Suppression maintenue

Article 56 bis AA (nouveau)

Au b du II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 56 bis A (nouveau)

I.- Après le V de l'article L. 213-10-9 du même code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n°             du                   portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.

« La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en oeuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 213-12 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l'établissement se composent des contributions de ses membres, de redevances pour services rendus, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l'agence de l'eau à la demande de l'établissement en application de l'article L. 213-10-9. »

Article 56 bis B (nouveau)

« I. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».

« II. - Les communautés d'agglomération assurant, à la date de la promulgation de la présente loi, des compétences dans le domaine de l'assainissement à l'exclusion des eaux pluviales délibèrent sur la délimitation des zones mentionnées au 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales avant le 1 er janvier 2012.

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 bis

L'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° À la première phrase du I, les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « publication du décret prévu à l'article L. 212-11 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Sans modification

Article 56 ter (nouveau)

Article 56 ter

I. - La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. - La section 4 du chapitre III du titre I er du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l'article L. 213-12 ;

Sans modification

2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Gestion de l'eau du marais poitevin

Alinéa sans modification

« Art. L. 213-12-1 . - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.

« Art. L. 213-12-1 . - Alinéa sans modification

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en oeuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12 , à l'exclusion de la prévention des risques liés aux inondations. Il coordonne et facilite la mise en oeuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3. Compte tenu des compétences des collectivités territoriales, ses autres missions sont les suivantes :

« 1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;

Alinéa sans modification

« 2° Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;

Alinéa sans modification

« 3° Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Alinéa sans modification

« 4° L'information des usagers de l'eau ;

Alinéa sans modification

« 5° La mise en oeuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.

« 5° L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en oeuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1. »

« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :

Alinéa sans modification

« 1° Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;

Alinéa sans modification

« 2° Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;

Alinéa sans modification

« 3° Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.

Alinéa sans modification

« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.

Alinéa sans modification

« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.

Alinéa sans modification

« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :

Alinéa sans modification

« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;

Alinéa sans modification

« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Alinéa sans modification

« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques respectivement du marais mouillé et du marais desséché , des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;

« 4° De personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

Alinéa sans modification

« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Alinéa sans modification

« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« IV bis . - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »

Article 57

Article 57

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :

Alinéa sans modification

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;

« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;

« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;

« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. À l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.

« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.

« Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. »

« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :

« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;

« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »

I bis (nouveau) . - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

I bis . - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du même code est ainsi rédigé e :

« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »

« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. »

I ter (nouveau) . - Le III de l'article L. 2224-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I ter. - Non modifié

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »

I quater (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;

b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;

c) Sans modification

2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : « , L. 1331-1-1 ».

Sans modification

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

I. - À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

I. - Non modifié

I bis (nouveau) . - Les 2° et 3° de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du III de l'article L. 2224-8 du même code ; ».

II. - L'article L. 1331-11-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;

1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

Alinéa sans modification

III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »

« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. »

Article 57 ter (nouveau)

I. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Constitue un service public unifié de l'assainissement tout service assurant tout ou partie des missions mentionnées au II de l'article L. 2224-8 et, à la demande du propriétaire et s'il y a lieu accord du locataire, la construction, la réhabilitation, l'entretien et le renouvellement des installations d'assainissement non collectif d'immeubles à usage principal d'habitation.

« Pour les installations d'assainissement non collectif prises en charge par le service unifié de l'assainissement, le contrôle mentionné au III de l'article L. 2224-8 est réalisé par un mandataire désigné à cette fin par le service unifié de l'assainissement.

« 2. Le service unifié de l'assainissement est créé, après délimitation des zones d'assainissement non collectif en application du 2° de l'article L. 2224-10, soit par la commune ou à sa demande par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle a délégué la réalisation de la collecte des eaux usées, soit, en cas de transfert de la compétence en matière d'assainissement des eaux usées à un groupement à fiscalité propre, par l'assemblée délibérante du groupement.

« 3. La réalisation par le service public unifié de l'assainissement, pendant la durée du bail, des travaux de construction d'une installation d'assainissement non collectif, de son entretien ou des travaux précisés par le document établi à l'issue du contrôle prévu au 2° du III de l'article L. 2224-8 est subordonnée à l'obtention par le propriétaire de l'accord du locataire, le locataire ne pouvant pas demander d'indemnité au bailleur et s'engageant à laisser exécuter dans les lieux loués les travaux de construction ou de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif. L'état des lieux mentionné à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est alors complété à l'issue de la réalisation des travaux. L'article 1724 du code civil est applicable à ces travaux.

« 4. Le droit d'accès aux propriétés privées prévu à l'article L. 1331-11 du code de la santé publique est étendu à toutes les missions prises en charge par le service public unifié de l'assainissement.

« 5. L'article L. 2224-12, le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et l'article L. 2224-12-3 du présent code sont applicables pour la facturation de l'eau à compter de la date de la réalisation par le service public unifié de l'assainissement soit des travaux de construction, de réhabilitation ou de renouvellement de l'installation d'assainissement non collectif, soit de la vidange de l'installation. Les dispositions de l'article L. 2224-12-5 relatives au calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers sont applicables aux prélèvements d'eau sur des sources autres que le réseau de distribution à l'origine de rejets à l'installation d'assainissement non collectif.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent III. »

II. - L'article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service public unifié de l'assainissement mentionné au III de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales réalise soit la construction d'une installation d'assainissement non collectif, soit la réhabilitation d'une installation dont le contrôle mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du présent code fait état de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement, le propriétaire de l'immeuble concerné peut être astreint par la commune à verser une participation d'un montant égal à la participation déterminée en application du premier alinéa. » ;

2° Après le mot : « perception », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « des participations mentionnées au présent article. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner le paiement des sommes dues en application du premier et du deuxième alinéa du présent article. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement. »

III. - Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Tout projet de création d'un service public unifié de l'assainissement en application du III de l'article L. 2224-7. »

IV. - Après l'article L. 2224-6 du même code, il est inséré un article L. 2224-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-6-1. - Les communes ayant créé un service public unifié de l'assainissement en application du III de l'article L. 2224-7 peuvent établir un budget unique de l'assainissement.

« Le budget doit faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement collectif et celles relatives à l'assainissement non collectif. »

Article 58

Article 58

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;

2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) La dernière phrase est ainsi rédigée :

a) Alinéa sans modification

« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. » ;

Alinéa sans modification

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant s'il y a lieu un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.

« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;

« Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;

3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour . »

« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant , avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixé e par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages . »

(nouveau) - Au deuxième alinéa du III du même article, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéa ainsi rédigé s :

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas , soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 . L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.

« Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :

« - soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions visé ci-dessus ;

« - soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par décret prévu par le même article L. 2224-7-1.

« L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;

2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1 . L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle il est remédié soit à l'absence du descriptif, soit à la non réalisation du plan d'actions visés ci-dessus . L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »

Article 58 bis

.............................................................................................Conforme............................................................................................

Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

Sans modification

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n°    du     portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés , définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »

Article 59

Article 59

I. - L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »

II (nouveau) . - L'article L. 1321-7 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

II - Non modifié

« III. - L' utilisation d'eau de pluie pour les usages domestiques fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

« III. - Tout dispositif d' utilisation d e l' eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

III (nouveau) . - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III (nouveau) . - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéa s ainsi rédigé s :

« Tout e utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

« Tout dispositif d' utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »

« La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée. »

Article 59 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé :

« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines » ;

2° L'article L. 2333-97 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-97. - La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.

« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.

« À défaut de son institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en oeuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.

« L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.

« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 2333-98-1, est déduite de l'assiette de la taxe.

« Le tarif de la taxe est fixé par l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés » ;

3° L'article L. 2333-98 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot :
« immeubles » est remplacé par le mot : « terrains » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d'un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l'importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Après l'article L. 2333-98, il est inséré un article L. 2333-98-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-98-1. - La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et les éventuels taux d'abattement prévus au dernier alinéa de l'article L. 2333-98 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable.

« À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l'état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l'article L. 2333-98. Le bénéfice de la déduction ou de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen de ces dispositifs.

« Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s'opposant au contrôle prévu à l'alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l'abattement. Le bénéfice de l'abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés. » ;

5° L'article L. 2333-100 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-99 et à la fin de l'article L 2333-101, les mots : « collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales » sont remplacés par les mots : « gestion des eaux pluviales urbaines ».

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la mer

Dispositions relatives à la mer

[Division et intitulé sans modification]

Article 60

Article 60

I. - L'intitulé du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau , milieux aquatiques et marins ».

I. - L'intitulé du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau et milieux aquatiques et marins ».

II. - Le titre I er du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

II. Alinéa sans modification

« CHAPITRE IX

Alinéa sans modification

« Politiques pour les milieux marins

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Gestion intégrée de la mer
et du littoral

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-1 . - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Art. L. 219-1 . - Alinéa sans modification

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.

Alinéa sans modification

« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

Alinéa sans modification

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Pour l'outre-mer, les collectivités ultramarines élaborent avec l'État et dans le respect des compétences de chacun une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin.

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.

« Art. L. 219-2 . - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales après consultation de la communauté scientifique, des acteurs socioéconomiques et des associations de protection de l'environnement , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise notamment les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-3 . - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer et le littoral, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.

« Art. L. 219-3 . - Non modifié

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.

« Art. L. 219-4 . - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

« Art. L. 219-4 . - Non modifié

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-5 . - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.

« Art. L. 219-5 . - Non modifié

« Section 2

Alinéa sans modification

« Protection et préservation
du milieu marin

Alinéa sans modification

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

« Principes et dispositions générales

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-6 . - Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.

« Art. L. 219-6 . - Non modifié

« La protection et la préservation du milieu marin visent à :

« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;

« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;

« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.

« Art. L. 219-7 . - Au sens de la présente section :

« Art. L. 219-7 . - Alinéa sans modification

« 1° Les " eaux marines " comprennent :

Alinéa sans modification

« - les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;

« - les eaux, fonds marins et sous-sols situés au delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

« - les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive ;

Alinéa sans modification

« 2° " L'état écologique " constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine ;

Alinéa sans modification

« 3° Les " objectifs environnementaux " se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci ;

Alinéa sans modification

« 4° Le " bon état écologique " correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans ;

Alinéa sans modification

« 5° La " pollution " consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

« 5° La " pollution " consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de déchets, de substances, ou d'énergie, y compris de sources sonores sous marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

« Plan d'action pour le milieu marin

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-8 . - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.

« Art. L. 219-8 . - Alinéa sans modification

« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :

Alinéa sans modification

« 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :

Alinéa sans modification

« - Une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;

Alinéa sans modification

« - Une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;

Alinéa sans modification

« - Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

Alinéa sans modification

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 ;

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II du même l'article ;

« 2° La définition du " bon état écologique " pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :

Alinéa sans modification

« - des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;

Alinéa sans modification

« - des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine ;

Alinéa sans modification

« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.

Alinéa sans modification

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 ;

« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV du même article ;

« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;

Alinéa sans modification

« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.

Alinéa sans modification

« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.

Alinéa sans modification

« II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Alinéa sans modification

« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive n° 2008/56/CE du 17 juin 2008 précitée.

« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2 de l'article 4 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 , précitée.

« III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.

Alinéa sans modification

« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I du présent article , soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.

« V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-9 . - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.

« Art. L. 219-9 . - Alinéa sans modification

« La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.

Alinéa sans modification

« II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, en 2015.

« II. - L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, le 31 décembre 2015. »

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, en 2016.

« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016.

« Art. L. 219-10 . - Des résumés des éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-10 . - Des résumés des éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.

« Art. L. 219-11 . - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :

« Art. L. 219-11 . - Non modifié

« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;

« 2° Causes naturelles ;

« 3° Force majeure ;

« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.

« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.

« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.

« Art. L. 219-12 . - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Art. L. 219-12 . - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d' atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les motifs prévus aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.

« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.

Alinéa sans modification

« Art. L. 219-13 . - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

« Art. L. 219-13 . - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.

« Art. L. 219-14 . - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-14 . - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-11 et L. 219-13 , elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

« Art. L. 219-15 . - Dans la situation où l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.

« Art. L. 219-15 . - Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous région marine.

« Art. L. 219-16 . - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Art. L. 219-16 . - Non modifié

« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

« Art. L. 219-17 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles concernent notamment :

« Art. L. 219-17 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles fixent notamment :

« - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;

Alinéa sans modification

« - la désignation de l'autorité administrative qui met tra en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section 2 ;

« - la désignation de l'autorité administrative qui met en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section 2 ;

« - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin établis au I de l'article L. 219-8 ;

« - les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-8 ;

« - les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »

Alinéa sans modification

Article 60 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. »

Article 61

Article 61

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° À la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral » ;

1° À la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et des littoraux » et, à la même phrase, la dernière occurrence des mots : « du littoral » est remplacée par les mots : « des littoraux » ;

La première phrase du premier alinéa de l'article 43 est ainsi r édigée :

2° Le premier alinéa de l'article 43 est ainsi modifié :

a) Les première et deuxième phrases sont ainsi rédigées :

« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. » ;

« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé « Conseil national de la mer et des littoraux ». Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer . » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer » ;

(nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « il comprend », sont insérés les mots : « à parité , d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ».

c) À la dernière phrase, après les mots : « Il comprend », sont insérés les mots : « partie , d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, » ;

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable en y associant le secrétaire général à la mer. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 43 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « relatif », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux littoraux. » ;

b) À l'avant-dernière phrase, les mots : « du littoral » sont remplacés par les mots : « de la mer et des littoraux » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. »

Article 62

.............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 63

Article 63

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Le chapitre IV du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

Alinéa sans modification

« Produits de la pêche

Alinéa sans modification

« Art. L. 644-15 . - Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier ainsi que les modalités de certification et de contrôle par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

« Art. L. 644-15 . - Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d'élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions complémentaires

Dispositions complémentaires

[Division et intitulé sans modification]

Article 64

....................................................................................Suppression conforme................................................................................

Article 64 bis A (nouveau)

I. - L'article 68-2 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. »

II. - L'article 83 du même code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation définit, pour les mines mentionnées à l'article 83-1, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. »

III. - Après l'article 83 du même code il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :

« Art. 83-1. - L'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines est soumise à la constitution de garanties financières pour les mines comportant des installations de gestion de déchets lorsqu'une défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement sont mises en conformité avec l'obligation de constitution de garanties financières au plus tard le 1 er mai 2014. ».

IV. - L'article 141 du même code est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'État dans le département les garanties financières requises. »

Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

L'article 68-20-1 du code minier est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

1° A Alinéa sans modification

1° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « , à la commission départementale des mines » ;

1° Alinéa sans modification

(nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « huit jours » et les mots : « deux mois » sont respectivement remplacés par les mots : « quinze jours » et les mots : « trois mois » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « huit jours » sont remplacés par les mots « quinze jours » et à la dernière phrase du troisième alinéa , les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois
mois » ;

(nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « ; après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa, » ;

3° Alinéa sans modification

(nouveau) Au septième alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Aucun permis de recherche ne peut être délivré dans des zones interdites à l'exploitation minière. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et autorisations » ;

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones interdites à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, dans le schéma départemental d'orientation minière, la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherche peuvent obtenir un titre d'exploitation. La durée de ce titre ne peut toutefois être prolongée. »

Article 65

....................................................................................Suppression conforme................................................................................

TITRE V

TITRE V

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 66

Article 66

I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

« Prévention des nuisances lumineuses

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

« Art. L. 583-1 . - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Art. L. 583-1 . - Alinéa sans modification

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2 . - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

« Art. L. 583-2 . - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1 , selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place . Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article .

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date . Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

Alinéa sans modification

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

Alinéa sans modification

« Art. L. 583-3 . - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-3 . - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4 . - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre I er du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Art. L. 583-4 . - Non modifié

« Section 2

Alinéa sans modification

« Sanctions administratives

Alinéa sans modification

« Art. L. 583-5 . - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Art. L. 583-5 . - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Alinéa sans modification

Article 67

..........................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 68

Article 68

I.- À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Sans modification

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires", composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;

b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Sans modification

c) (Supprimé)

c) Suppression maintenue

d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d) Sans modification

« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »

e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Sans modification

f) (Supprimé)

f) Suppression maintenue

g) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

g) Sans modification

2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini avec elle. » ;

« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois . » ;

3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification

a et b) (Supprimés)

a et b) Suppressions maintenues

c) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

c) Au septième alinéa du I , après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

d) Aux huitième et neuvième alinéas du I , le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;

e) Au onzième alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

e) Au onzième alinéa du I , après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;

f , g , h et i) (Supprimés)

f , g , h et i) Suppressions maintenues

4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

a) Après le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

a) Sans modification

« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;

b) (Supprimé)

b) Suppression maintenue

c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

c) Alinéa sans modification

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. À ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;

Alinéa sans modification

5° et 6° (Supprimés)

5° et 6° Suppressions maintenues

II (nouveau).- L'article L. 227-7 du code de l'aviation civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.

L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

III (nouveau).- L'article L. 571-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque deux aérodromes voient leur zone de bruit s'interconnecter, le plan de gêne sonore est commun. »

Article 69

...........................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 69 bis A ( nouveau )

Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires.

Article 69 bis ( nouveau )

La section 3 du chapitre I er du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 571-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-10-1. - Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de freinage de leur matériel roulant.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Autres expositions comportant un risque pour la santé

Autres expositions comportant un risque pour la santé

[Division et intitulé sans modification]

Article 70

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 71

Article 71

I. - Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° A ( nouveau) L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air » ;

b) À la deuxième phrase, les mots « Ceux-ci associent » sont remplacés par les mots : « Celui-ci associe » et après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;

1° L'intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

Supprimé

bis (nouveau) L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

bis Supprimé

ter (nouveau) L'article L. 221-1 est ainsi modifié :

ter Supprimé

a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de l'atmosphère » ;

b) Au III, le mot : « air » est remplacé, deux fois, par le mot : « atmosphère » ;

c) À la première phrase du III, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

d) À la fin de la seconde phrase du III, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués » ;

quater (nouveau) L'article L. 221-2 est ainsi modifié :

quater Supprimé

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;

c) À la première phrase du second alinéa, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;

quinquies (nouveau) L'article L. 221-3 est ainsi modifié :

quinquies Supprimé

a) À la première phrase, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l'évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements », et le mot : « surveillées, » est remplacé par les mots : « évaluées qui en assurent le financement, ainsi que » ;

sexies (nouveau) L'article L. 221-6 est ainsi modifié :

sexies Supprimé

a) Au premier alinéa, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'air » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'atmosphère » ;

2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Section 3

Alinéa sans modification

« Qualité de l'air intérieur

Alinéa sans modification

« Art. L. 221-7 . - L'État coordon-ne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-7 . - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.

« Art. L. 221-8 . - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :

« Art. L. 221-8 . - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les exploitants de ces espaces clos qui, lorsqu'ils en sont membres, peuvent notamment s'appuyer sur les organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 . Ce décret fixe en outre :

« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;

Alinéa sans modification

« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.

Alinéa sans modification

« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

« Art. L. 221-9 (nouveau). - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.

« Art. L. 221-9. - 1. Une définition des éco-matériaux est adoptée. Leurs caractéristiques techniques environnementales et sanitaires sont évaluées selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les produits revendiquant les mêmes usages.

« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »

2. Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux est mis en place dans les instances existantes habilitées à certifier ou agréer des produits revendiquant les mêmes usages.

« Art. L. 221-10 (nouveau). - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1 er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » ;

(nouveau) La deuxième phrase du I de l'article L. 221-1 est ainsi rédigée :

« Un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

II (nouveau) . - Au début du premier alinéa du I de l'article L.224-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie apporte son appui au ministre chargé de l'environnement pour proposer et soutenir ces mesures. »

Article 71 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 223-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le directeur général de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs. »

Article 71 bis (nouveau)

Après la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air

Art. L. 228-3. - I - Dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques de dépassements de ces normes, une zone d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre expérimental, afin de lutter contre cette pollution et notamment réduire les émissions de particules et d'oxydes d'azote .

Les communes ou groupements de communes souhaitant participer à l'expérimentation adressent dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, leur projet de zones d'actions prioritaires pour l'air au représentant de l'État dans le département qui le transmet, accompagné de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable.

Dans les zones dans lesquelles sont constatés ou prévus des dépassements des valeurs limites de la qualité de l'air telles que définies à l'article L. 221-1, le représentant de l'État dans le département peut proposer aux communes ou groupements de communes de mettre en place une expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.

Les expérimentations sont autorisées par décret pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elles peuvent être prorogées par décret pour une durée de dix-huit mois à la demande des communes ou groupements de communes à l'initiative du projet.

Les communes ou groupements de communes où l'expérimentation a été autorisée adressent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du développement durable un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation.

Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente section.

II - Le projet de zone d'actions prioritaires pour l'air prévu au deuxième alinéa du I du présent article doit, préalablement à sa transmission au représentant de l'État dans le département, avoir fait l'objet d'une étude d'impact dont le contenu est défini par arrêté, ainsi que d'une concertation avec l'ensemble des parties concernées, notamment les communes limitrophes de la zone, les gestionnaires de voirie et les autorités organisatrices de transport compétentes dans la zone.

Il précise le périmètre de la zone d'actions prioritaires pour l'air, lequel doit être cohérent avec les objectifs assignés à ce dispositif et compatible, lorsqu'il existe, avec le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4.

Il précise également, par référence à une nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques établie par arrêté du ministre chargé du développement durable, les véhicules dont l'accès à la zone d'actions prioritaires pour l'air est interdit, ainsi que les modalités d'identification des véhicules autorisés à accéder à la zone, y compris pour les véhicules en transit.

Un décret précise les véhicules auxquels l'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air ne peut être interdit, ainsi que les modalités de demande d'autorisation supplémentaire pour certains véhicules de circuler, par dérogation, dans les zones d'actions prioritaires pour l'air .

III - Le fait de ne pas respecter l'interdiction de circuler dans une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni d'une peine d'amende prévue par décret en Conseil d'État.

Article 72

Article 72

I. - Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Après le 12° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

Sans modification

« 12 ° bis À un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. » ;

Alinéa sans modification

3° L'article L. 34-9-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public, et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Un recensement national des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d'exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l'échelle nationale est établi en vue de sa publication au plus tard le 31 décembre 2012.

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. »

« Lorsque la mesure est réalisée dans des locaux d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Les occupants des locaux peuvent s'opposer à la mise à disposition du public de ces résultats. Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement. »

I bis (nouveau) . - Après le troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- Non modifié

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population. »

II. - Le chapitre I er du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 5231-3 et L. 5231-4 ainsi rédigés :

II. - Non modifié

« Art. L. 5231-3 . - Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.

« Art. L. 5231-4 . - La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. »

III. - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Art. 17 bis. - Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail qui les rendra publics. »

IV (nouveau) . - Au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4453-1 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art L. 4453-1 . - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6 du présent code .

« Art L. 4453-1 . - Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6.

« Ce décret est établi conformément aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du présent code. »

« Ce décret se conforme aux principes de prévention fixés aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2. »

V (nouveau) . - Le chapitre unique du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. L. 511-5 . - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. »

« Art. L. 511-5 . - Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite. »

VI (nouveau) . - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de taux moyen d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement.

VI. - Les collectivités territoriales qui procèdent à des expérimentations en matière de valeur d'exposition transmettent leurs résultats à l'Agence nationale des fréquences et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail .

VII. - Le 2° du I entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

VII. - Non modifié

Article 72 bis (nouveau)

Pour tout appareil de téléphonie mobile proposé à la vente sur le territoire national, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible et en français. Mention doit également être faite des risques pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive de l'appareil.

Article 73

Article 73

I. - Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire » ;

Sans modification

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

« Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire

Alinéa sans modification

« Art. L. 523-1 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit , sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées .

« Art. L. 523-1 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de telles substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation déclarent périodiquement à l'autorité administrative , dans un objectif de traçabilité et d'information du public, l'identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l'identité des utilisateurs professionnels à qui elles les ont cédés à titre onéreux ou gratuit.

« Les informations relatives à l'identité et aux usages des substances ainsi déclarées sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.

Alinéa sans modification

« L'autorité administrative peut prévoir des exemptions aux dispositions formulées au deuxième alinéa lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« L'autorité administrative peut prévoir des dérogations au deuxième alinéa du présent article lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au x dispositions du II de l'article L. 521-7.

« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément au  II de l'article L. 521-7.

« Art. L. 523-2 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances ainsi que les expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire.

« Art. L. 523-2 . - Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relatives aux dangers de ces substances et aux expositions auxquelles elles sont susceptibles de conduire ou utiles à l'évaluation des risques sur la santé et l'environnement. Ces informations sont mises à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article L. 521-7.

« Art. L. 523-3 . - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu' aux organismes désignés par décret.

Art. L. 523-3 . - Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu' à des organismes désignés par décret , notamment à des fins d'évaluation des risques .

« Art. L. 523-4 . - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3.

« Art. L. 523-4 . - Non modifié

« Art. L. 523-5 (nouveau) . - Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1. »

« Art. L. 523-5 (nouveau) . - Non modifié

II. - Le livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« TITRE VI

Alinéa sans modification

« PRODUITS DE SANTÉ CONTENANT DES SUBSTANCES
À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE

Alinéa sans modification

« Art. L. 5161-1 . - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

« Art. L. 5161-1. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code d e l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »

III. - L'article L. 253-8 du code rural est complété par un III ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« III. - Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. »

IV (nouveau) . - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment leur composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

IV. - À l'article L. 522-13 du code de l'environnement, les mots : « à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit » sont remplacés par les mots : « les informations nécessaires sur ce produit, notamment s a composition, aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique ».

Article 73 bis (nouveau)

La fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de biberons produits à base de bisphénol A sont suspendues jusqu'à l'adoption, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'un avis motivé autorisant à nouveau ces opérations.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux déchets

Dispositions relatives aux déchets

[Division et intitulé sans modification]

Article 74 A (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des écoorganismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

« Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

« Les éco-organismes qui sont agréés par l'État le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.

« Les cahiers des charges des écoorganismes prévoient notamment :

« 1° Les missions de ces organismes ;

« 2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisées dans leur intégralité pour ces missions ;

« 3° Que les écoorganismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions ;

« Les écoorganismes agréés sont soumis au censeur d'État prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'État sont fixées par décret. »

Article 74

Article 74

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 30 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 , est ainsi rédigé :

L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1 . - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise :

« Art. L. 4211-2-1 . - Alinéa sans modification

« - les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa ;

« - les conditions de la collecte et de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du présent article ;

- les conditions de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets ;

Alinéa sans modification

« - les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »

Alinéa sans modification

Article 75

.............................................................................................Conforme............................................................................................

Article 76

Article 76

Le titre V du livre I er du code des ports maritimes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE VI

Alinéa sans modification

« Dispositions tendant à assurer l'adoption, dans les ports maritimes
décentralisés, de plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison

Alinéa sans modification

« Art. L. 156-1 . - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison.

« Art. L. 156-1 . - Le représentant de l'État dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

« Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'État peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

Alinéa sans modification

« Art. L. 156-2 . - Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 156-1, le représentant de l'État dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.

« Art. L. 156-2 . - Alinéa sans modification

« Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.

Alinéa sans modification

« Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.

Alinéa sans modification

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan de réception et de traitement des déchets , dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets . »

« La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 156-1 dans le délai fixé par le représentant de l'État dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'État qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 156-1 . »

Article 77

...............................................................................................Conforme..........................................................................................

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis

I (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. »

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

II. - L'avant-dernier alinéa du même article L. 541-10-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « issus des collectes sélectives », sont insérés les mots : « et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » ;

Sans modification

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction. »

« Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article . »

Article 77 ter (nouveau)

Article 77 ter

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».

Supprimé

Article 77 quater (nouveau)

Article 77 quater

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-7. - Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »

« Art. L. 541-10-7. - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2011. »

II. - Le 2° du I de l'article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l'article L. 540-10-7 ».

Article 78

Article 78

I. - Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article L. 541-14 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le 2° est remplacé par un 2°, un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

1°A Alinéa sans modification

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces documents deviennent partie intégrante du plan s'ils sont conformes aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; »

« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent à la mise en oeuvre des objectifs de recyclage des déchets et de limitation des quantités de déchets destinés à l'incinération ou au stockage fixés à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

« 2° bis Identifie les gisements de déchets issus des activités économiques de conception, fabrication, transformation ou distribution de produits implantées sur le territoire du plan départemental et énonce les mesures prises pour réduire ou limiter la quantité et la nocivité de ces déchets ;

« 2° ter Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en oeuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; »

1° Le 3° est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :

Alinéa sans modification

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits en encourageant le caractère recyclable des produits, la réduction de leur dangerosité et la collecte sélective des déchets dangereux dans le sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets produits au sens de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

« b) Fixe pour les déchets des objectifs de tri, de collecte sélective et de valorisation de la matière ;

« b) Fixe des objectifs de tri à la source , de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ;

« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents . Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'une valorisation matière correspondant au moins à 40 % des déchets produits sur ces territoires ;

« c) Fixe une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement de déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas a et b . Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement. Elle doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de déchets ultimes, ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;

« d) Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

Alinéa sans modification

« - pour la prévention quantitative et qualitative de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement de la valorisation de la matière et de la matière organique des déchets ;

Alinéa sans modification

« - pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du I ;

« - pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet, dans le respect de la limite de capacité fixée en application du c ;

« - pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre ;

Alinéa sans modification

« e) (nouveau) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement. » ;

« e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement , y compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer .

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

Sans modification

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

I bis (nouveau). - Le III du même article est ainsi rédigé :

I bis. - Alinéa sans modification

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Dans le but de favoriser l'utilisation de modes de transports autres que la route pour acheminer les déchets vers les installations de traitement, il pourra être autorisé, dans une limite correspondant à 25 % de la capacité annuelle du site, des apports provenant d'autres départements, dans le calcul des allégements de taxe générale sur les activités polluantes concernant le transport alternatif. »

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. »

« I ter (nouveau) . - Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »

II. - Au premier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 541-15 du même code, la référence : « et L. 541-14 » est remplacée par les références : « , L. 541-14 et L. 541-14-1 ».

III. - Les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 du même code établis à la date du 1 er juillet 2008 sont révisés :

III. - Alinéa sans modification

- au plus tard le 1 er juillet 2011 si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1 er juillet 2005 ;

- dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est antérieure au 1 er juillet 2005 ;

- au plus tard le 1 er juillet 2012 si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1 er juillet 2005.

- dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi si la date d'adoption ou de révision du plan est postérieure au 1 er juillet 2005.

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis avant le 31 décembre 2012 .

Les plans visés à l'article L. 541-14-1 du même code sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

IV (nouveau) . - Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 541-15 du même code sont ainsi rédigés :

IV. - Alinéa sans modification

« Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Alinéa sans modification

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. »

« Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix huit mois. »

V (nouveau) . - Après l'article L. 541-15 du même code, il est inséré un article L. 541-15-1 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. L. 541-15-1 . - Les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Art. L. 541-15-1 . - Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir au plus tard le 1 er janvier 2012 un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités.

Alinéa sans modification

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels d'évaluation. »

Alinéa sans modification

Article 78 bis AA (nouveau)

En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.

Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.

Article 78 bis AB (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, notamment par les biodéchets ».

Article 78 bis A (nouveau)

Article 78 bis A

Au début du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots :

Au début du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont insérés les mots : « En application du principe de responsabilité élargie du producteur , tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ».

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, ».

Article 78 bis B (nouveau)

Article 78 bis B

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

I. - L'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par un II ainsi rédigé :

« Art. L. 54--10-8. - Au plus tard le 1 er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis a un dispositif de responsabilité tient compte de sa recyclabilité,, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans ses choix en consommation. »

« II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit , de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa recyclabilité et de l'utilisation de matériau recyclé. »

II (nouveau) . - Au 2° du I de l'article L. 541-46 du même code, après le mot : « prescriptions », est insérée la référence : « du I ».

Article 78 bis (nouveau)

Article 78 bis

L'article L. 541-10-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

L'article L. 541-10-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4 . - À compter du 1 er janvier 2010 , toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant re présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2010 , tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1 er janvier 2011 , toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2011 , tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification

Article 78 ter (nouveau)

Article 78 ter

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement , il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-5. - Au plus tard le 1 er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en oeuvre au plus tard au 1 er janvier 2015 par décret en Conseil d'État après avis de l'instance d'harmonisation et de médiation des filières de responsabilité élargie au sein du Conseil national des déchets.

« Art. L. 541-10-5 . - Au plus tard le 1 er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en oeuvre au plus tard au 1 er janvier 2015 par décret en Conseil d'État après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.

« Au plus tard le 1 er janvier 2012, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri.

« À partir de l'entrée en vigueur de la loi n°      du      portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. À terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »

« Au plus tard le 1 er juillet 2011 , tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote , à la sortie des caisses , d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement . »

Article 78 quater A (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2012, les emballages contenant de la bière, des eaux ou des boissons rafraîchissantes sans alcool, destinées aux cafés, hôtels et restaurants ainsi qu'à la restauration collective sont consignés, par les metteurs sur le marché des produits concernés, en vue de leur réutilisation pour les volumes supérieurs à 0,5 litre, en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage pour les volumes inférieurs ou égaux à 0,5 litre.

Pour le 1 er janvier 2015, le Gouvernement réalise un bilan de cette consignation et en étudie l'extension à d'autres boissons.

Article 78 quater B (nouveau)

Les établissements de restauration rapide sont tenus de mettre en place une collecte sélective des déchets à l'intention de leurs clients afin d'en permettre une meilleure valorisation.

Article 78 quater (nouveau)

Article 78 quater

Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-6 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 541-10-6 . - À compter du 1 er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des structures privées qui en assurent la gestion. À partir du 1 er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Art. L. 541-10-6 . - À compter du 1 er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. À partir du 1 er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article 78 quinquies (nouveau)

Article 78 quinquies (nouveau)

À partir du 1 er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.

« Au plus tard le 1 er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'évolution et d'extension du principe de responsabilité élargie des producteurs, notamment sur son élargissement aux produits consommés par les entreprises générant des déchets susceptibles d'être collectés dans les mêmes conditions que les déchets municipaux.

Article 79

..............................................................................................Conforme...........................................................................................

Article 79 bis (nouveau)

Le I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute transaction relative à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est effectué par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte de paiement au-delà d'un montant fixé par décret, sans que le montant cumulé de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe. »

Article 80

Article 80

I. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-21-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 541-21-1 . - À compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de matières organiques sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

« Art. L. 541-21-1. - À compter du 1 er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol.

« L'État prend ra les mesures nécessaires afin de développer et de sécuriser les débouchés de la valorisation organique des déchets.

« L'État prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts .

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Après l'article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

II. Supprimé.

« Art. L. 541-10-1-1. - À partir du 1 er janvier 2010, il est créé, sous l'égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des amendements organiques issus de la valorisation des déchets organiques. »

Article 80 bis (nouveau)

Article 80 bis

Supprimé

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contributions seront notamment différenciées par des critères d'éco-conception des produits. »

Article 80 ter (nouveau)

Après l'article L. 541-10-4 du même code, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8. - Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement. Les producteurs ne respectant pas cette obligation sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1 er janvier 2011.

« Les personnes qui distribuent, à titre commercial, aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente. »

Article 80 quater (nouveau)

À compter du 1 er janvier 2011, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.

Article 81

Article 81

Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 541-25-1. - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limitation de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département limitrophe.

« Art. L. 541-25-1 . - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département , une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement susceptible d'être autorisée. »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée. »

Article 81 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 565-2 du même code, après les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « : « , en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, ».

Article 81 bis B (nouveau)

Dans le domaine des déchets, dans les régions et départements d'outre-mer, afin de répondre aux objectifs fixés à l'article 56 de loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, les éco-organismes agréés, dans les cadre d'une programmation de coopération, organisent la mise en place d'ici 2011 de filières de coopération interrégionale.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Risques industriels et naturels

Risques industriels et naturels

(Division et intitulé nouveaux)

[Division et intitulé sans modification]

Article 81 bis (nouveau)

Article 81 bis

À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».

À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » et sont ajoutés les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l' autorité administrative compétente ».

Article 81 ter (nouveau)

Article 81 ter

I. - L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;

2° Le II est abrogé.

« II. (nouveau) - Le III de l'article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :

« III. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »

III (nouveau) . - Les 1° et du 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1 er janvier 2011.

Article 81 quater A (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 515-9 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de création ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.»

Article 81 quater B (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 515-15 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'État élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

« L'État peut élaborer et mettre en oeuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003, et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. »

Article 81 quater C (nouveau)

I. - L 'article L. 515-16 du même code est complété par deux alinés ainsi rédigés :

« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter.

« De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans. »

II. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 515-19 du même code est supprimée.

III. - Le même article L. 515-19 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16. »

IV. - L'article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le non-respect des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-7. »

Article 81 quater D (nouveau)

I.- Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

« 5. Les 60% du montant des dépenses restants peuvent faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 du présent article s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1 du présent article.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. »

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est abrogé ;

2° Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

IV. - Après le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »

V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 81 quater E (nouveau)

I. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après le huitième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de notifier, sans délai, au représentant de l'État dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ; »

2° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-6 ainsi rédigé :

« Art. 24-6. - Lorsque l'immeuble est situé dans l'un des secteurs visés au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'information sur l'exercice par les copropriétaires du droit de délaissement prévu au même article.

« Il notifie en même temps que l'ordre du jour un état actualisé des lots délaissés. Cet état comprend le nombre de copropriétaires ayant exercé leur droit de délaissement, ainsi que les quotes-parts des parties communes qu'ils représentent, et mentionne les dispositions du neuvième alinéa de l'article 18 de la présente loi et de l'article L. 515-16-1 du code de l'environnement. »

II. - Après l'article L. 515-16 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-16-1 . - Au vu de la notification mentionnée à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le représentant de l'État dans le département peut déclarer l'expropriation des immeubles et droits réels immobiliers non délaissés d'utilité publique lorsque les charges nécessaires à l'entretien des lots délaissés sont, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, disproportionnées au regard de l'intérêt qui s'attache à cet entretien.

« L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.

« Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16. »

III. - L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et de l'article L.515-16-1 » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III.- Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.

« Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 81 quater F (nouveau)

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

2° L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° L'ordonnance n° 2009-894 du 24 juillet 2009 relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets.

Article 81 quater (nouveau)

Article 81 quater

I. - Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° À la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ;

2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés.

II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés quatre articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 551-3 . - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

« Art. L. 551-3. - Le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur

« Art. L. 551-4 . - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :

« Art. L. 551-4 . - Alinéa sans modification

« - les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Alinéa sans modification

« - les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;

Alinéa sans modification

« - les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Alinéa sans modification

« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.

Alinéa sans modification

« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l'établissement public de sécurité ferroviaire.

« Les procès-verbaux dressés par les agents visés ci-dessus font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, aux maires concernés, au représentant de l'État dans le département compétent ainsi qu'au gestionnaire de l'infrastructure.

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette injonction , le préfet peut :

« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3, le représentant de l'État dans le département met en demeure l'intéressé de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet de département peut :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;

Alinéa sans modification

« 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 €.

Alinéa sans modification

« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Alinéa sans modification

« Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.

« Art. L. 551-5. - Non modifié

« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargé du contrôle des transports guidés.

« Art. L. 551-6 . - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »

« Art. L. 551-6 . - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels elles peuvent être déférées à la juridiction administrative . »

Article 81 quinquies (nouveau)

Article 81 quinquies

I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. - Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

« Sécurité des réseaux souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Alinéa sans modification

« Art. L. 554-1 . - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre, dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en oeuvre les dispositions de l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.

« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en oeuvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.

« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

Alinéa sans modification

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article et notamment :

Alinéa sans modification

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent titre , ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre , ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

« 2 ° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

Alinéa sans modification

« 3 ° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

Alinéa sans modification

« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa du II ;

Alinéa sans modification

« 5 ° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

Alinéa sans modification

« Art. L. 554-2 . - Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 554-2 . - Non modifié

« Art. L. 554-3 . - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

« Art. L. 554-3 . - Non modifié

« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 554-4 . - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 554-5 . - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

« Art. L. 554-5 . - Alinéa sans modification

« 1 ° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

Alinéa sans modification

« 2 ° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

Alinéa sans modification

« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

Alinéa sans modification

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »

Alinéa sans modification

II. - Le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1 ° Aux première et deuxième phrases, les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L'organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

Sans modification

Article 81 sexies (nouveau)

Article 81 sexies

Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement , il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 562-8 du même code, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8-1 . - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.

Art. L. 562-8-1 . - Alinéa sans modification

« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

Article 81 septies (nouveau)

Article 81 septies

I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. - Le titre VI du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

Alinéa sans modification

« Évaluation et gestion des risques d'inondation

Alinéa sans modification

« Art L. 566-1 . - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires.

« Art L. 566-1 . - Non modifié

« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II. - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.

« Art. L. 566-2 . - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.

« Art. L. 566-2 . - Non modifié

« II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.

« Art. L. 566-3 . - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.

« Art. L. 566-3 . - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Ces évaluation s sont mises à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis , par la suite , tous les six ans.

« Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

« Art L. 566-4 . - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national , dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation qui définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1, les orientations et le cadre d'action, et les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie, en particulier ces critères, est soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie, dont les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.

« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.

Alinéa sans modification

« Art L. 566-5 . - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art L. 566-5 . - I. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, identifie des territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale.

« II . - À l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de l'aménagement du territoire, décline les critères nationaux pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.

« Art. L. 566-6 . - L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-6 . - L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-7 . - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.

« Art. L. 566-7 . - Alinéa sans modification

« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :

Alinéa sans modification

« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;

Alinéa sans modification

« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;

Alinéa sans modification

« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;

Alinéa sans modification

« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Alinéa sans modification

« Les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation pour les territoires à risque d'inondation important mentionnés à l'article L. 566-5.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse de ces stratégies locales et des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.

« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en oeuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans Orsec, applicables au périmètre concerné.

Alinéa sans modification

« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du présent code.

Alinéa sans modification

« Il est compatible avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d'action pour le milieu marin mentionnés à l'article L. 219-8.

« Ces plan s de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.

« Le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour tous les six ans.

« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.

Alinéa sans modification

« Art. L. 566-8 . - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.

« Art. L. 566-8 . - Non modifié

« Art. L. 566-9 . - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.

« Art. L. 566-9 . - Non modifié

« Art. L. 566-10 . - Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.

« Art. L. 566-11. - Non modifié

« Art. L. 566-12 . - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.

« Art. L. 566-12 . - I. - Non modifié

« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plan de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation, éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens de l'article L. 566-11.

Alinéa sans modification

« Art. L. 566-13 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 566-13 . - Non modifié

II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Non modifié

« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V du présent code. »

III. - L'article L. 562-1 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »

IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-12-1 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-12-1 . - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Art. L. 122-1-12-1 . - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

« Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

Alinéa sans modification

V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :

V. - Alinéa sans modification

« Art. L. 123-1-8-1 . - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l' article L. 566-7 du même code .

« Art. L. 123-1-8-1 . - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés .

« Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »

Alinéa sans modification

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 précité. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

VII (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article L.141-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »

VIII (nouveau) . - Le dernier alinéa de l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. »

Article 81 octies (nouveau)

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;

2° Au 1° du I de l'article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion marine » ;

3° L'article L. 562-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du II, les mots : « , dites « zones de danger » » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;

b) Au 2° du II, les mots : « , dites « zones de précaution » » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Des décrets en Conseil d'État définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2 est supprimée ;

5° Après l'article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-4-1. - I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.

« II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le troisième alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. » ;

6° À la seconde phrase de l'article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de modification ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, après la dernière occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ».

III. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013, » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipement » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »

Article 81 nonies (nouveau)

L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. - Jusqu'au 31 décembre 2013, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.

« V. - Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2013, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %. »

TITRE VI

TITRE VI

GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

Dispositions relatives aux entreprises et à la consommation

[Divisions et intitulés sans modification]

Article 82

Article 82

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L a société d'investissement à capital variable ou l a société de gestion mentionne dans son rapport annuel les modalités de prise en compte dans sa politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle précise la nature de ces critères et la façon dont elle les applique selon une présentation type fixée par décret. Elle indique comment elle exerce les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

« L es société s d'investissement à capital variable et l es société s de gestion mentionne nt dans leur rapport annuel les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance. Elle s précise nt la nature de ces critères et la façon dont elle s les applique nt selon une présentation type fixée par décret. Elle s indique nt comment elle s exerce nt les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. »

Article 83

Article 83

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Un décret en Conseil d'État établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

Alinéa sans modification

« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui présentent un total de bilan excéd ant un seuil fixé par décret en Conseil d'État et qui emploient plus de cinq cents salariés. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles. » ;

« Le cinquième alinéa s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèd ent des seuil s fixé s par décret en Conseil d'État. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233 1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233 3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national, et qu'elle comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable . » ;

bis (nouveau) L'article L. 225-102-2 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés dont une filiale ou une société contrôlée exploite une installation classée pour la protection de l'environnement soumise aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code détaille les informations relatives à chacune des installations. » ;

2° Après le de l'article L. 823-16 , il est inséré un ainsi rédigé :

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigé s :

« 5° Leurs observations sur les informations figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires dans le rapport de gestion au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 .

« Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l'assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d'administration ou du directoire .  ;

« L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article.

« L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent article. »

II. - Après le g de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, il est inséré un h ainsi rédigé :

II. - Non modifié

« h) Des informations mention-nées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

III. - L'article L. 511-35 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Non modifié

« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »

IV. - À l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 et ».

IV. - Non modifié

V. - Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

V. - Non modifié

« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Non modifié

« Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »

VII. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2011.

VII. - Non modifié

Article 83 bis (nouveau)

L'article L. 225-2 du code de commerce s'applique à l'ensemble des entreprises publiques et des administrations.

Article 84

Article 84

I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« Art. L. 233-5-1 . - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »

II. - Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 512-17 . - Lorsque l'ex-ploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Art. L. 512-17. - Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant eu pour objet d'organiser une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514-1 du présent code a été mise en oeuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce si l'existence d'une faute caractérisée de cette dernière, ayant eu pour objet d'organiser l'insuffisance d'actif de sa filiale, est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale.

« Lorsque l'article L. 514-1 du présent code a été mis en oeuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I du même article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application des alinéas précédents. »

Article 85

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le chapitre II du titre I er du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

1° Le chapitre II du titre I er du livre I er est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10 . - À partir du 1 er janvier 2011, le consommateur doit être informé , par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Art. L. 112-10. - À partir du 1 er juillet 2011, et après concertation avec l'ensemble des acteurs des filières concernées, une expérimentation est menée, pour une durée minimale d'une année, afin d'informer progressivement le consommateur par tout procédé approprié du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits, selon leur mode de distribution et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

« Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser.

« La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l'Union Européenne. »

bis (nouveau) Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4 - Est interdite toute publicité faisant la promotion d'un comportement constitutif d'infraction au code de l'environnement. »

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 121-15-5 . - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

Sans modification

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application de ces dispositions , notamment le calendrier de leur mise en oeuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application du présent II , notamment le calendrier de leur mise en oeuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.

Article 85 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après le mot : « radioprotection, », sont insérés les mots : « les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Réforme des études d'impact

Réforme des études d'impact

[Division et intitulé sans modification]

Article 86

Article 86

La section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements » ;

Sans modification

2° L'article L. 122-1 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1 . - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions , leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Art. L. 122-1. - I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Alinéa sans modification

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'étude d'impact de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des autres projets du programme . Pour les travaux qui sont réalisés par des maîtres d'ouvrages différents, ces autres projets sont ceux qui ont déjà été portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente.

« II. - Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme . Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article
L. 122-1-2
.

« Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.

Alinéa sans modification

« III. - Dans le cas d es projet s relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas d es projet s relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« III. - Dans le cas d 'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Dans le cas d 'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.

« IV. - La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

Alinéa sans modification

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi.

Alinéa sans modification

« V. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.

Alinéa sans modification

« À défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

Alinéa sans modification

« - la teneur et les motifs de la décision ;

Alinéa sans modification

« - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;

Alinéa sans modification

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ;

« - les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

« - les informations concernant le processus de participation du public ;

Alinéa sans modification

« - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. » ;

Alinéa sans modification

3° Après l'article L. 122-1, sont insérés deux articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-1-1. - Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 122-1-1. - Alinéa sans modification

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.

Alinéa sans modification

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. Ces modalités préservent le secret de la défense nationale, le secret industriel et tout autre secret protégé par la loi.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

« Art. L. 122-1-2 (nouveau). - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision peut consulte r l'autorité administrative compétente en matière d'environnement.

« Art. L. 122-1-2 . - Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente pour prendre la décision rend un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Cet avis, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'État, indique ainsi notamment le degré de précision des informations que doit contenir l'étude d'impact ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet. L'autorité compétente pour prendre la décision consulte l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses connaissances et remarques sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« À la demande du pétitionnaire ou maître d'ouvrage, l'autorité compétente pour prendre la décision organise une réunion de concertation avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur l'impact potentiel du projet envisagé.

« Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. » ;

Alinéa sans modification

4° À l'article L. 122-2, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

Sans modification

5° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-3 . - I. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.

Alinéa sans modification

« II. - Il fixe notamment :

Alinéa sans modification

« 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une étude d'impact ;

Alinéa sans modification

« 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement.

« 2° Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine , y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine .

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« L'étude d'impact expose également une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine ; en outre, pour les infrastructures de transport, elle comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; elle comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;

« 3° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

Alinéa sans modification

« III. - Il fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« III. - Le décret en Conseil d'État fixe les modalités de saisine de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement en application du III de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. » ;

« IV. - Si nécessaire, ce décret précise celle des décisions de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet qui fixe les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine . » ;

6° Après l'article L. 122-3, sont insérés cinq articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 ainsi rédigés :

6° Alinéa sans modification

« Art. L. 122-3-1 . - Les agents assermentés ou habilités par l'autorité administrative pour contrôler la mise en oeuvre des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 peuvent accéder en tout lieu, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et en tout temps aux travaux, ouvrages ou aménagements.

« Art. L. 122-3-1 . - Non modifié

« Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

« Art. L. 122-3-2 . - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer l'application des prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

« Art. L. 122-3-2 . - Non modifié

« Art. L. 122-3-3 . - Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application du IV de l'article L. 122-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.

« Art. L. 122-3-3 . - Non modifié

« Art. L. 122-3-4 . - En cas d'in-observation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en oeuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Art. L. 122-3-4 - En cas d'inobservation des mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine fixées par la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution mentionnée à l'article L. 122-1, l'autorité administrative responsable de cette décision met en demeure la personne à qui incombe leur mise en oeuvre d'y satisfaire dans un délai déterminé qui tient compte de la nature et de l'importance des travaux à réaliser.

« Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :

Alinéa sans modification

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des mesures à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. À défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État ou à la commune afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Alinéa sans modification

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Alinéa sans modification

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« 3° Suspendre la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à la satisfaction complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution peut, le cas échéant, saisir le représentant de l'État dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus au présent article.

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-3-5 . - Les articles L. 122-3-1 à L. 122-3-4 ne sont pas applicables aux opérations, ouvrages et aménagements régis par des dispositions spécifiques de police administrative. »

« Art. L. 122-3-5 . - Non modifié

Article 87

Article 87

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement modifié par la présente loi . En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

L'article 86 s'applique aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est déposé auprès de l'autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l'article L. 122-3 du code de l'environnement tel qu'il résulte de ce même article 86 . En ce qui concerne les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, le présent chapitre s'applique aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois après la publication du même décret.

Article 88

Article 88

Après le 2° du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

I.- L'article L. 122-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : » ;

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

3° Au 1° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en oeuvre » ;

°

4° Au 2° du I, les mots : « fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles » sont remplacés par les mots : « définir le cadre de mise en oeuvre » ;

5° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

6° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4. » ;

7° Le IV devient un V ;

8° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret en Conseil d'État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

II (nouveau) . - L'article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée. Un décret en Conseil d'État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

III (nouveau) .- Le premier alinéa de l'article L. 122-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première est complétée par les mots : « ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. »

IV ( nouveau) .- Les trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental. »

V (nouveau) .- Le II de l'article L. 122-10 du même code est ainsi rédigé :

« II.- Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. »

Article 89

Article 89

L'article L. 122-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

L'article L. 122-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8 . - Lorsqu'un projet de plan, schéma ou programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma ou programme met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Art. L. 122-8 . - Lorsqu'un projet de plan, schéma , programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique, ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma , programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans imposée par l'urgence.

« Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l'urgence.

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. »

« Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public , qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public . La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. »

Article 89 bis (nouveau)

Article 89 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre I er du même code est complétée par un article L. 122-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12 . - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environne-mentale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

« Art. L. 122-12 . - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »

Article 89 ter (nouveau)

L'article L. 414-4 du code de l'environnement est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Réforme de l'enquête publique

Réforme de l'enquête publique

[Division et intitulé sans modification]

Article 90

Article 90

Le chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

Alinéa sans modification

« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

Alinéa sans modification

« Section 1

Alinéa sans modification

« Champ d'application et objet de l'enquête publique

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-1 . - L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

« Art. L. 123-1 . - Non modifié

« Art. L. 123-2 . - I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

« Art. L. 123-2 . - Non modifié

« 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

« - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;

« - des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ;

« 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

« 3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel régional, d'un parc naturel marin, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

« 4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

« II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I du présent article est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

« III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. Il en est de même, afin de tenir compte des nécessités de la défense nationale, des travaux, constructions et aménagements d'ouvrages militaires déterminés dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Section 2

Alinéa sans modification

« Procédure et déroulement de l'enquête publique

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-3 . - L'enquête publique est ouverte par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Art. L. 123-3 . - L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan ou programme d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan , programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'État compétente pour déclarer l'utilité publique.

« Art. L. 123-4 . - Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.

« Art. L. 123- 4. - Non modifié

« L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-5 . - Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.

« Art. L. 123-5. - Non modifié

« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.

« Art. L. 123-6 . - I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.

« Art. L. 123-6. - Non modifié

« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet , plan ou programme.

« Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

« II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.

« Art. L. 123-7 . - Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet État, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'État intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article L. 122-1-1.

« Art. L. 123-7. - Non modifié

« Art. L. 123-8 . - Lorsqu'un pro-jet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement est transmis pour avis aux autorités françaises par un État, le public est consulté par une enquête publique réalisée conformément au présent chapitre. L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'État sur le territoire duquel est situé le projet. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'État sur le territoire duquel le projet est situé est mise à disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête a été organisée.

« Art. L. 123-8. - Non modifié

« Art. L. 123-9 . - La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

« Art. L. 123-9. - Non modifié

« Art. L. 123-10 . - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :

« Art. L. 123-10 . - Alinéa sans modification

« - de l'objet de l'enquête ;

Alinéa sans modification

« - de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

Alinéa sans modification

« - du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;

Alinéa sans modification

« - de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.

Alinéa sans modification

« - le cas échéant, lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté.

« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.

Alinéa sans modification

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également l'évaluation environnementale , le résumé non technique de l'étude d'impact ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique. Ce décret permettra, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique , ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes . Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.

« La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-11 . - Nonobstant les dispositions du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

« Art. L. 123-11. - Non modifié

« Art. L. 123-12 . - Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Il comprend également une note de présentation non technique, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique du projet.

« Art. L. 123-12. - Non modifié

« Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne.

« Art. L. 123-13 . - I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la participation du public peut s'effectuer par voie électronique.

« Art. L. 123-13. - Non modifié

« II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

« - recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

« - visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

« - entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

« - organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

« À la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du responsable du projet.

« Art. L. 123-14 . - I. - Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

« Art. L. 123-14. - Non modifié

« Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

« II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

« Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

« Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme.

« Art. L. 123-15 . - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

« Art. L. 123-15 . - Alinéa sans modification

« Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête, ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.

« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.

Alinéa sans modification

« Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

Alinéa sans modification

« Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-16 . - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 123-16 . - Alinéa sans modification

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu , si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci .

« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.

« L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8.

« Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné.

Alinéa sans modification

« Art. L. 123-17 . - Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 123-17. Non modifié

« Art. L. 123-18 . - Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

« Art. L. 123-18. Non modifié

« Dès la nomination du ou des commissaires enquêteurs, le responsable du projet verse une provision, dont le montant et le délai de versement sont fixés par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet.

« Art. L. 123-19 . - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 123-19. Non modifié

Articles 90 bis (nouveau) à 92

..........................................................................................Conformes........................................................................................

Article 93

Article 93

Le présent chapitre est applicable aux projets dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement tel que modifié par la présente loi.

Le présent chapitre est applicable aux projets , plans, programmes ou autres documents de planification dont l'arrêté d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 94

Article 94

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Au III de l'article L. 211-7, à la première phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6, du I de l'article L. 214-4, au IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, au quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 350-2 , à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, au septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

1° Au III de l'article L. 211-7, à la deuxième phrase du III de l'article L. 211-12, du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 et du I de l'article L. 214-4, au premier alinéa du IV de l'article L. 214-4-1, au premier alinéa de l'article L. 331-2, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-10, au second alinéa de l'article L. 332-16, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-1, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 334-3, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 512-2, au VIII de l'article L. 541-14, à la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 542-10-1 et au III de l'article L. 571-9, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre I er du présent code » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 515-9, les références : « des articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par la référence : « du chapitre III du titre II du livre I er » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 515-22, les mots : « dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

4° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

5° Au premier alinéa de l'article L. 542-7, les mots : « organisée selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

6° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 562-3, les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

7° Au premier alinéa du I de l'article L. 214-9, après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

8° L'article L. 332-2 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « après », sont insérés les mots : « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er et » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa du II et la seconde phrase du deuxième alinéa du III sont complétées par les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

9° et 10 ° (Supprimés)

9° et 10 ° Suppressions maintenues

11° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

« L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, après délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du présent code . » ;

« Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre I er , l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État. » ;

12° (nouveau) L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :

12° Sans modification

« Art. L. 341-3 . - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément. au chapitre III du titre II du livre I er

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° À la dernière phrase de l'article L. 122-16, après les mots : « enquête publique unique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

Sans modification

À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1, au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13 , à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, au second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 122-10, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 122-13, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 122-18, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-10, au premier alinéa de l'article L. 123-13, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-14, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-19, à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-2, au septième alinéa de l'article L. 141-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1, au deuxième alinéa de l'article L. 146-6-1, à la dernière phrase du 5° de l'article L. 147-5, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 318-9, au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et à l'article L. 442-11, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au troisième alinéa de l'article L. 141-1-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ,dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, » ;

Sans modification

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L.141-1-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « , réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, » ;

4° Le I de l'article L. 145-7 est ainsi modifié :

Sans modification

a) Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Au 1°, les mots : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du titre II du livre I er » ;

b) Au 1°, la référence : « des articles L. 123-1 à L. 123-3 » sont remplacés par la référence : « du chapitre III du titre II du livre I er » ;

5° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

À la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 146-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

(Supprimé)

Suppression maintenue

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

7° À la première phrase de l'article L. 300-6, les mots : « effectuée dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

8° Le IV de l'article L. 313-1 est ainsi modifié :

Sans modification

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « organisée par le préfet », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 700-2 est complété par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du même code ».

Sans modification

III. - Le code minier est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° À l'article 5, les mots : « d'une durée de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 25, au premier alinéa de l'article 51, à la première phrase du premier alinéa de l'article 68-9 et au premier alinéa des articles 83 et 98, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° Au premier alinéa de l'article 109, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

1° A (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1 est remplacée par la phrase suivante :

« Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. » ;

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : « conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

Sans modification

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-10, à la première phrase du I de l'article L. 4424-32, au huitième alinéa du III de l'article L. 4424-36 et au second alinéa de l'article L. 4424-37, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code l'environnement » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 4424-10, les mots : « prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

Sans modification

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er ».

4° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-13, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

V. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

VI. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

VI. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa des articles L. 2111-5 et L. 2111-12 et à la première phrase du II de l'article L. 2124-4, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 2124-1, les mots : « suivant les modalités fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er ».

VII. - Le code forestier est ainsi modifié :

VII. - Non modifié

1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 311-1, les mots : « en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° et 4° (Supprimés)

VIII. - L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 151-3 du code du tourisme est complétée par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

VIII. - Non modifié

IX. - L'article L. 2313-5 du code de la défense est abrogé.

IX. - Non modifié

X. - (Supprimé)

X. - Suppression conforme

XI. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

XI. - Alinéa sans modification

1° Au dernier alinéa de l'article L. 621-30-1, les mots : « menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

1° Alinéa sans modification

2° À l'article L. 641-1, le dernier alinéa du IV de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme reproduit est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2 Alinéa supprimé.

3° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 642-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

3° Alinéa sans modification

XII. - Le code rural est ainsi modifié :

XII. - Non modifié

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 sont complétées par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° À la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 121-14, les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 151-37, les mots : « par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, les mots : « , dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 661-3 » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

(Supprimé)

XIII. - Au 2° de l'arti-cle L. 1322-13 du code de la santé publique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XIII. - Non modifié

XIV. - À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XIV. - À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » et les mots : « étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage » sont remplacés par les mots : « étude d'impact ».

XV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

XV. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa de l'article 28-2, les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 28-2-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

3° À la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article 28-3, les mots : « enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er » ;

4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 28-4, les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVI. - Au sixième alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er ».

XVI. - Non modifié

XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVII. - Non modifié

XVIII. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « réalisée conformément au au au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ».

XVIII. - Non modifié

XIX. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifié :

XIX. - Non modifié

1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au III de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter l'environnement, ou lorsque les missions de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette enquête conformément au chapitre III du titre II du livre I er du même code. »

Article 94 bis (nouveau)

Article 94 bis

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Non modifié

1° La dernière phrase du II de l'article L. 350-1 est complétée par les mots : « après mise à disposition du public » ;

2° Le V de l'article L. 411-3 est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition préalable du public ».

II. - L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II. - Non modifié

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement. »

III. - L'article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

1° L'article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. » ;

2° L'article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. »

V. - À l'article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

V. - À l'article L. 126-5 du code rural et de la pêche maritime , après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, ».

Article 94 ter (nouveau)

Article 94 ter

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° A (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d'État », sont insérés les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement, » ;

1° A (nouveau) Alinéa supprimé.

1° À l'article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Sans modification

2° Au premier alinéa de l'article L. 318-3, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Sans modification

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformémen au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique  ».

Sans modification

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 151-2 et au premier alinéa de l'article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 151-2 et au premier alinéa de l'article L. 171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l'article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l'article L. 171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

« À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

« À défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigée :

Sans modification

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. »

III. - À l'article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l'article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

III. - Non modifié

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

IV. - Non modifié

« Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

V. - Non modifié

1° À la première phrase de l'article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformémen au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique t » ;

2° La seconde phrase de l'article L. 124-5 est supprimée ;

3° L'article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L'article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l'article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformémen au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

VI. - À l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformémen au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique t».

VI. - Non modifié

VII. - À l'article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

VII. - Non modifié

VIII. - L'article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

VIII. - Non modifié

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 94 quater

..............................................................................................Conforme..........................................................................................

Article 94 quinquies (nouveau)

Avant la section 1 du chapitre I er du titre II du Livre I er du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 120-1 et L. 120-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 120-1 .- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires.

« I.- Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires des personnes publiques sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.

« II.- Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures ou l'intégralité du dossier peut être consultée.

« Dans le cas des actes réglementaires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, la publication du projet peut prendre la forme d'une information, par voie d'affichage, sur les lieux et heures auxquels le dossier est mis à disposition du public. Dans ce cas, un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations.

« III.- Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à l'organisme consultatif dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.

« La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de publication du projet. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.

« IV.- Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public.

« V. - Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.

« VI. - Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'autorité qui prend la décision opte entre les modalités définies au II et au III du présent article, sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 120-2. - Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières, les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l'information
et la concertation

Dispositions diverses relatives à l'information
et la concertation

[Division et intitulé sans modification]

Article 95

Article 95

I A (nouveau).- Le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat. »

I B (nouveau) .- Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du même code, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq ».

I. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du code de l'environnement , il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. - Après le 9° de l'article L. 121-3 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles , nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

I bis (nouveau) . - Le II de l'article L. 121-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la Commission ne serait pas saisie. Il en informe la commission nationale du débat public. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 121-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

« À son initiative ou à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la Commission nationale du débat public peut désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. - L'article L. 121-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° Les mots : « en matière d'environnement ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d'avoir une incidence importante en matière d'environnement, de développement durable ou d'aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

III bis (nouveau). - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat
public. »

IV. - Après l' article L. 121-13 du code de l'environnement , il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

IV. - Après ce même article L. 121-13, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1 . - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de leur contribution à l'amélioration du projet.

« Art. L. 121-13-1. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en oeuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en oeuvre.

Alinéa sans modification

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions . »

« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en oeuvre des modalités d'information et de participation du public . »

V. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

V. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

Alinéa sans modification

« Autres modes de concertation préalable s à l'enquête publique

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-16 . - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan ou programme.

« Art. L. 121-16 . - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d'un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l'article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l'autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le public pendant la durée d'élaboration du projet, plan , programme ou décision .

« Dans le dossier déposé auprès de l'autorité administrative en vue de l'enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l'enquête.

Alinéa sans modification

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. »

Alinéa sans modification

Article 96

Article 96

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

Sans modification

2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

2° La dernière occurrence des mots : « locale d'information et de surveillance » et les mots : « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

1° À la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;

Alinéa sans modification

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

Alinéa sans modification

3° À l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

Au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;

4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.

III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 125-2-1 . - Le préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Art. L. 125-2-1 . - Le représentant de l'État dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

Alinéa sans modification

« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.

Alinéa sans modification

« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Alinéa sans modification

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

IV. - Non modifié

V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».

V. - Non modifié

Article 97

Article 97

Après l'article L. 125-5 du code de l'environnement , il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-5 du même code, il est inséré un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8 . - Le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Art. L. 125-8. - Le représentant de l'État dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

« Le préfet peut mettre à la charge des exploitants les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

« Le représentant de l'État dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Article 98

Article 98

Le chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l'environnement est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

Le chapitre I er du titre IV du livre I er du même code est complété par un article L. 141-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-3 . - Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

Art. L. 141-3 . - Alinéa sans modification

« - les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

Alinéa sans modification

« - les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

Alinéa sans modification

« - les associations oeuvrant pour l'éducation à l'environnement ;

« - les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

Alinéa sans modification

« Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'État eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

Alinéa sans modification

« La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret. »

Alinéa sans modification

Article 99

...............................................................................Suppression conforme................................................................................

Article 100

Article 100

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».

I. - Non modifié

II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »

II. - Non modifié

III (nouveau) . - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. À ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »

« Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux comprennent des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. Un décret fixe leur nombre. »

IV (nouveau) . - L'article L. 4241-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l'environnement. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l'environnement dans la région ».

Article 100 bis (nouveau)

Article 100 bis

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

I

1° L'article 16 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. 16 . - Il est créé un Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.

Art. 16 . - Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :

Alinéa sans modification

« 1° Un collège des élus européen s , nationaux et locaux ;

« 1° Un collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux ;

« 2° Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;

Alinéa sans modification

« 3° Un collège des salariés ;

« 3° Un collège des salariés du transport terrestre ;

« 4° Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;

Alinéa sans modification

« 5° Un collège de l'État.

Alinéa sans modification

« Un décret précise la composition et les attributions du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;

Alinéa sans modification

2° L'article 17 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;

a) Les sept premiers alinéas sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Sans modification

« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;

c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sans modification

3° À la dernière phrase du second alinéa du II de l'article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 34, au dernier alinéa de l'article 36 et du III de l'article 37, à l'article 38 et au troisième alinéa de l'article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

3° À la dernière phrase du second alinéa du II de l'article 8, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 34, au dernier alinéa de l'article 36 , au III de l'article 37, à l'article 38 et au troisième alinéa de l'article 48, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

II. - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots : « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».

II. - Non modifié

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - Non modifié

CHAPITRE IV BIS

CHAPITRE IV BIS

Projets territoriaux de développement durable

Projets territoriaux de développement durable

(Division et intitulé nouveaux)

[Division et intitulé sans modification]

Article 100 ter

............................................................................................Conforme.............................................................................................

Article 100 quater (nouveau)

Article 100 quater

L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« III. - L'objectif de dévelop-pement durable, tel qu'indiqué au II, répond à cinq finalités :

« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

Alinéa sans modification

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

Alinéa sans modification

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

Alinéa sans modification

« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

Alinéa sans modification

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Alinéa sans modification

« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Alinéa sans modification

Article 100 quinquies (nouveau)

.............................................................................................Conforme............................................................................................

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Débat en matière de développement durable

Débat en matière de développement durable

[Division et intitulé sans modification]

Article 101

Article 101

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 2311-1-1 . - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux discussions sur le budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Art. L. 2311-1-1 . - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;

Alinéa sans modification

2° Le chapitre I er du titre I er du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 3311-2 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

« Art. L. 3311-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° À l'article L. 3561-1, après la référence : « L. 3311-1, », est insérée la référence : « L. 3311-2, » ;

Sans modification

4° Avant le chapitre I er du titre I er du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4310-1 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

« Art. L. 4310-1 . - Préalablement aux discussions sur le budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

« Art. L. 4310-1 . - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

5° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

Sans modification

« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Dispositions diverses

[Division et intitulé sans modification]

Article 102

Article 102

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance s , dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l'environnement afin :

1° D'en adapter les dispositions au droit communautaire dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore, des milieux marins, de l'air et de l'atmosphère et de la prévention des pollutions et des risques, notamment en matière de déchets ;

Sans modification

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le domaine des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

2° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d'abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans le s domaine s des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives actuellement en vigueur dans le code de l'environnement ;

3° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives en vigueur dans le code de l'environnement à la date de la publication de la présente loi ;

4° De procéder à l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :

Sans modification

a) Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu'aux modalités de leur exécution ;

b) À l'habilitation et aux procédures de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;

c) Aux procédures liées à la constatation des infractions ;

5° D'inclure dans le code les textes non codifiés et d'abroger les textes devenus inutiles ;

Sans modification

6° De remédier aux erreurs et insuffisances de codification et d'adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

Sans modification

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du I du présent article aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

7° D'étendre l'application des dispositions codifiées ou modifiées en application du présent I aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte avec les adaptations nécessaires et à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences propres de l'assemblée de cette collectivité, de réorganiser le livre VI et d'en adapter le plan en tenant compte des modifications législatives récentes et du changement de statut de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 565-2 du code de l'environnement est supprimé.

II. -- Non modifié

Article 102 bis (nouveau)

Article 102 bis

I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;

« Les gestionnaires de réseau x visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par
décret. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ;

« Les gestionnaires de réseau x visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

Au début du dernier alinéa, les mots : « L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « L'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».

II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont ajoutés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».

II. - Supprimé

III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification

« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »

« Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement. »

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

(Division et intitulé supprimés)

(Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

Articles 103 et 104

..............................................................Suppressions conformes............................................................

Article 105 (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 121-35 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils devront être entièrement recyclables (carton recyclable ignifugé et encres alimentaires) et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne devront comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Les modalités de références de la personne intéressée à l'opération de publicité (dénomination de la marque, sigle ou logo) peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités de références sont définies par décret. »

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