DEUXIÈME PARTIE : DES ACCORDS CONFORMES AU MODÈLE OCDE ET RÉPONDANT AUX EXIGENCES FRANÇAISES

I. UNE MISE EN CONFORMITÉ FAVORABLE À LA POSITION FRANÇAISE

L'ensemble des douze accords d'échange de renseignements en matière fiscale sont conformes aux standards internationaux définis dans l'accord-cadre de l'OCDE entre la partie requérante (qui formule une demande de renseignements) et la partie requise (chargée de fournir lesdits renseignements). Il convient toutefois de souligner que certains d'entre eux dérogent, à l'initiative de la France, au modèle afin d'élargir le champ d'application d'un tel échange ou d'en garantir l'effectivité.

En effet, votre rapporteur relève que ces accords peuvent être classés en deux catégories :

- le premier groupe , signé au premier semestre de l'année 2009 (Jersey, Guernesey, Île de Man et Îles Vierges britanniques) s'est totalement et strictement inspiré du modèle OCDE ;

- le deuxième groupe d'accords, conclus à partir de l'automne 2009 (Principauté d'Andorre, République de Saint-Marin, Liechtenstein, Caïmans, Bermudes, Gibraltar, Îles Turques et Caïques, Bahamas) apporte, à l'initiative de la France, des améliorations au dit modèle . Il s'agit notamment des dispositions relatives aux frais induits par l'échange de renseignements ainsi qu'au champ d'application élargi par le biais d'une définition des impôts visés plus favorable à la position française.

L'ensemble des accords étant structurés de manière quasi identique, votre rapporteur les a comparés en respectant leur architecture.

A. UN CHAMP D'APPLICATION VASTE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

1. Article 1er : l'interdiction de la « pêche aux renseignements »

Le premier article vise à définir le champ d'application des accords, c'est-à-dire la finalité de l'assistance en matière fiscale via l'échange de renseignements .

Les informations demandées doivent être « vraisemblablement pertinentes ». En d'autres termes, leur détention doit permettre de résoudre une question relative à la détermination, à l'établissement, au contrôle, à la perception, au recouvrement des impôts ou, d'une manière plus générale, doit faciliter le déroulement des enquêtes ou poursuites en matière fiscale

En conséquence, la partie requérante ne peut aller à la « pêche aux renseignements » ou demander des informations ne permettant pas de résoudre une interrogation fiscale relative à un contribuable déterminé.

En outre, une telle transmission de données ne doit pas porter atteinte aux droits procéduraux en vigueur. Ces derniers restent applicables « dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements ».

Votre rapporteur observe que la rédaction de l'article 1 er des accords conclus avec Saint-Marin , la Principauté d'Andorre, les Îles Turques et Caïques , les Bahamas , le Liechtenstein , Gibraltar , Jersey , Guernesey, l'Île de Man , et les Îles Vierges britanniques est pratiquement identique.

S'agissant des Bermudes , il convient de souligner qu'un second alinéa au paragraphe 1 dudit article tend à expliciter le sens de « vraisemblablement pertinent » tel qu'admis par la communauté internationale. Il ne change donc pas la portée de l'article mais précise que « les renseignements sont considérés comme pertinents même si une évaluation précise de la pertinence des renseignements au regard d'une enquête en cours n'est possible qu'après réception de ces renseignements ».

En outre, l'accord conclu avec Jersey élargit le champ d'application au droit d'imposition des pensions.

2. Article 2 : un champ d'application allant au-delà de la notion de résidence et de nationalité

L'article 2 32 ( * ) définit le champ de compétence des conventions . Un Etat n'est pas tenu de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en possession de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Cependant, l'obligation de transmission des renseignements n'est limitée ni par la notion de résidence, ni par celle de nationalité, que ce soit de la personne susceptible de détenir, posséder ou contrôler les renseignements ou de la personne à laquelle se rapportent de telles données. En conséquence, les informations demandées doivent être fournies par l'autorité compétente de l'Etat saisi, que celles-ci portent ou non sur un résident, qu'elles soient détenues ou non par un tel résident.

Votre rapporteur constate que ces stipulations sont conformes au modèle OCDE.

3. Article 3 : une formulation exhaustive des impôts

L'article 3 33 ( * ) de chacun des accords vise à définir les impôts pour lesquels les Etats s'engagent à échanger les renseignements . Trois accords ont adopté la rédaction du modèle OCDE, il s'agit de Jersey, Guernesey et l'Île de Man. Ils énumèrent précisément les impôts visés.

Coté français , sont ainsi mentionnés l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les taxes sur les salaires, l'impôt de solidarité sur la fortune, les impôts sur les successions et les donations, les droits de mutation à titre onéreux, la TVA 34 ( * ) et toute retenue à la source relative aux impôts susmentionnés, s'agissant des accords conclus.

La liste des impôts est, en revanche beaucoup plus courte, s'agissant de ces trois territoires . Ainsi, les impôts de l' Île de Man visés par l'accord sont les impôts sur les revenus ou les bénéfices. Quant à Jersey , l'accord fait référence à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux taxes sur les biens et les services. Enfin, l'accord conclu avec Guernesey ne mentionne que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les plus-values immobilières.

Toutefois, votre rapporteur tient à souligner que l'Etat qui choisit de ne pas faire figurer dans sa liste une des quatre catégories d'impôts directs est néanmoins tenu de répondre aux demandes de renseignements relatives aux impôts figurant dans la liste de l'autre partie.

En outre, ces trois accords prévoient, à l'instar du modèle OCDE qu'ils s'appliquent « aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient »

S'agissant des neuf autres accords, votre rapporteur se félicite que ceux-ci aient été adaptés aux exigences françaises. Ils tendent non pas à énumérer les impôts concernés, à l'instar du modèle OCDE mais visent « les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires dans chacun des Etats parties à l'accord ». De surcroît, les accords couvrent également tous les impôts « de nature identique ou analogue » 35 ( * ) qui seraient établis après leur date de signature.

4. Article 4 : un ensemble de définitions globalement conformes au modèle OCDE

L'article 4 36 ( * ) des différents accords définit l'ensemble des termes qui sont utilisés. Ces derniers se révèlent similaires 37 ( * ) d'un accord à l'autre et conformes au modèle OCDE . Il s'agit notamment du terme « autorité compétente » ou « renseignements », ou encore de l'expression « collecte de renseignements ». A titre d'illustration, cette dernière désigne « les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ».

Ces mesures de collecte se traduisent généralement par un droit d'accès direct aux documents ou par la possibilité d'interroger les personnes qui ont connaissance ou sont en possession de renseignements pertinents, ou en ont le contrôle ou la garde.

Il convient de souligner que, les accords signés avec Gibraltar, Guernesey, les Bahamas, le Liechtenstein et l'Île de Man sont plus exhaustifs que les autres accords car ils complètent cet article, conformément au modèle OCDE, par des définitions notamment relatives à la « société cotée » 38 ( * ) , à la « catégorie principale d'actions », au « dispositif de placement collectif public » et à la « bourse reconnue ».


* 32 Les dispositions relatives à la compétence de l'accord conclu avec l'Île de Man ont été intégrées non pas à l'article 2 mais à l'article 1 er .

* 33 Cf. article 2 de l'accord signé avec l'Île de Man.

* 34 Expressément visée dans les accords conclus avec Guernesey et Jersey, la TVA relève d'un protocole faisant partie intégrante de l'accord conclu avec l'Île de Man.

* 35 Les stipulations de l'article 3 de l'accord conclu avec le Liechtenstein ne sont pas strictement identiques aux autres accords. Elles ne font pas référence aux « impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de référence » mais « à tous les autres impôts qui seraient établis après la date de signature du présent accord et dont peuvent convenir les parties par échange de lettre . » Si on peut considérer que l'inclusion dans le champ de l'accord de nouveaux impôts, créés postérieurement, n'est pas automatique, pour autant, les parties peuvent à tout moment étendre le champ de l'accord à de nouveaux impôts par échange de lettre.

* 36 Cf. article 3 s'agissant de l'accord avec le gouvernement de l'Île de Man.

* 37 A l'exception d'un ajout relatif à la définition du terme « société » dans l'accord conclu avec les Îles Vierges britanniques.

* 38 L'obligation d'échange de renseignements ne peut être exécutée si l'obtention de ces renseignements relatifs aux sociétés cotées ou fonds collectifs publics suscite des difficultés disproportionnées.

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