II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

A. LA MISE EN PLACE DE L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE

1. Le texte du projet de loi initial

L'article 1 er met en place, de manière limitée et transitoire, un accès à l'électricité produite en base par EDF au bénéfice des autres fournisseurs. Il prévoit l'obligation pour EDF de conclure des contrats de vente d'électricité avec les fournisseurs alternatifs à des conditions économiques représentatives des centrales nucléaires actuellement en service. Cette obligation porte sur un volume global maximal d'électricité de base qui ne peut excéder 100 TWh par an.

Le mode de calcul par la CRE des droits de chacun des fournisseurs alternatifs concernés se fonde sur les prévisions d'évolution de la consommation réelle des consommateurs finals que celui-ci fournit sur le territoire métropolitain. Un mécanisme d'ajustement rétroactif est prévu, sous la forme d'un complément de prix dû pour toute quantité d'électricité attribuée en excès, calculé par la CRE comme la différence entre le prix régulé d'achat et le prix de marché auquel le fournisseur a vendu cet excédent.

Les volumes d'électricité attribués dans le cadre du consortium Exceltium sont déduits des droits à l'accès régulé à l'électricité de base. De même, ceux-ci peuvent être réduits, d'un commun accord entre EDF et les fournisseurs, des quantités d'électricité de base vendues à ceux-ci par le biais de contrats conclus de gré à gré.

Les pertes techniques d'électricité des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont éligibles au dispositif d'accès régulé à la base, dans une limite de 20 TWh par an venant s'ajouter au plafond global de 100 TWh prévu pour les fournisseurs.

Le prix de l'accès régulé à l'électricité de base couvrira les coûts complets d'EDF au titre de son parc de centrales nucléaires : rémunération des capitaux, coûts d'exploitation, coûts d'investissement de maintenance ou d'extension de la durée d'exploitation, charges nucléaires de long terme. Ces divers coûts économiques seront calculés par la CRE, sur la base des documents fournis par EDF, éventuellement contrôlés par un organisme indépendant. A terme, ce prix sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la CRE. Toutefois, à titre transitoire durant les trois années suivant la promulgation de la loi, ce prix sera arrêté par les ministres après avis motivé de la CRE.

Le dispositif de l'accès régulé à la base est mis en place pour une période transitoire de quinze années, jusqu'au 31 décembre 2025. Tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la CRE et de l'Autorité de la concurrence, un rapport faisant le bilan du dispositif. Le cas échéant, ce rapport d'étape quinquennal pourra proposer de prendre progressivement en compte les coûts de développement de nouvelles capacités de production de base dans le prix de l'électricité, et de mettre en place un dispositif garantissant la constitution des moyens financiers nécessaires pour engager le renouvellement du parc nucléaire.

L'article 2 fait obligation à chaque fournisseur d'électricité de contribuer à la sécurité d'approvisionnement nationale en présentant des garanties de capacités d'effacement ou de production, en vue de satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation, notamment en période de pointe. Ces garanties doivent être conformes aux prescriptions définies annuellement par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la CRE, en cohérence avec le niveau de sécurité d'approvisionnement retenu par la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (PPI). Cette obligation ne prend effet que trois ans après la publication du décret d'application.

L'article 3 remplace la déclaration d'activité d'achat d'électricité pour revente du fournisseur par une procédure d'autorisation du ministre chargé de l'énergie, accordée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité de son projet avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les principales modifications apportées en première lecture par les députés à l'article 1 er sont les suivantes :

- changement de dénomination de l'accès régulé à l'électricité de base (ARB) en accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) ;

- attribution du volume d'électricité auquel à droit chaque fournisseur en fonction de ce que représente le nucléaire dans la production totale d'électricité ;

- différenciation, jusqu'au 31 décembre 2015, des règles d'allocation de l'ARENH en fonction des catégories et du profil de consommation des clients de chaque fournisseur ;

- suppression du plafond de 20 TWh prévu pour la prise en compte des pertes techniques des réseaux publics de transport et de distribution ;

- autorisation donnée aux distributeurs non nationalisés de se regrouper pour la gestion de l'ARENH ;

- précision que les rapports du Gouvernement au Parlement devront proposer des modalités particulières de fin du dispositif afin d'assurer une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;

- suppression des contrats annuels entre EDF et les fournisseurs alternatifs, et interposition d'une entité juridiquement indépendante pour organiser les échanges d'information de telle sorte qu'EDF ne puisse avoir accès à des positions individuelles.

A l'article 2 , l'Assemblée nationale a prévu que les distributeurs non nationalisés peuvent se regrouper pour assurer leurs obligations relatives aux garanties de capacités, et précisé que ces garanties de capacités devront porter simultanément sur l'effacement et la production, et non pas alternativement sur l'effacement ou la production.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 3 sans autres modifications que rédactionnelles.

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